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Décisions | Chambre civile

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C/16762/2018

ACJC/1694/2019 du 12.11.2019 sur JTPI/6836/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.308; CC.173.al3; CC.176; CC.177; CC.276; CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16762/2018 ACJC/1694/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 novembre 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6836/2019 du 13 mai 2019, notifié aux parties le 15 du même mois, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant avec tous les droits et obligations qui en découlent (ch. 2), B______ ayant été condamné à restituer les clefs dudit domicile à A______ (ch. 3), a également attribué à A______ la garde des trois enfants mineurs du couple (ch. 4) et a réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, concernant C______, d'entente entre le père et le fils (ch. 5) et, s'agissant de D______ et E______, un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 8h, une nuit toutes les semaines du lundi 16h au mardi 8h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités prédéfinies dans le jugement, sous réserve d'un accord contraire des parents (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions à l'entretien des enfants de 945 fr. pour C______ (ch. 7), de 1'035 fr. pour D______ (ch. 8) et de 3'420 fr., soit 1'085 fr. de coûts directs et 2'335 fr. de contribution de prise en charge, pour E______ (ch. 9), les parties ayant pour le surplus été condamnées à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires des enfants (voyages scolaires, cours de langue, frais médicaux non couverts par les assurances, etc.; ch. 10). B______ a également été condamné à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 320 fr. (ch. 11).

Le Tribunal a par ailleursdonné acte à B______ de son engagement à acheter un véhicule à A______ dans les meilleurs délais (ch. 12), a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du véhicule [de la marque] F______ jusqu'à l'acquisition par son époux d'un véhicule pour son usage exclusif (ch. 13) et dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 14).

Lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 15) et les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., mis à la charge de B______, qui a en conséquence été condamné à verser cette dernière somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16). B______ a également été condamné à payer à A______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 17). Enfin, les parties ont été condamnées, en tant que de besoin, à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

b. Par acte expédié le 27 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6 à 11 et 19 de son dispositif. Elle a conclu à la limitation du droit de visite accordé à B______ sur D______ et E______ à un weekend sur deux ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, selon les mêmes modalités que fixées dans le jugement attaqué, et à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles.

Sur le plan financier, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 1'580 fr. pour C______, de 1'540 fr. pour D______ et de 6'420 fr., soit 1'496 fr. de coûts directs et 4'924 fr. de contribution de prise en charge, pour E______ pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2019 puis, dès le 1er décembre 2019, de 1'450 fr. pour C______, de 1'410 fr. pour D______ et de 6'300 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, B______ devant en outre être condamné à prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires des enfants (voyages scolaires, cours de langue, frais de lunettes, orthodontie, etc.). Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 800 fr., subsidiairement de 5'724 fr., entre le 1er février 2018 et le 30 novembre 2019, puis, dès le 1er décembre 2019, de 365 fr., subsidiairement de 5'289 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Enfin, elle a sollicité qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de B______, notamment G______ SA, de lui verser mensuellement sur son compte bancaire toute somme supérieure à 2'358 fr. 85 par mois, par prélèvement sur le salaire ainsi que tout autre revenu de B______, à concurrence des contributions d'entretien courantes dues pour l'entretien des enfants et d'elle-même, le jugement entrepris devant pour le surplus être confirmé sous suite de frais judiciaires et dépens qu'elle chiffre à 7'500 fr.

Préalablement, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire son contrat de travail et tout document en lien avec une rémunération variable, la totalité de ses fiches de salaire depuis le 1er février 2019, les extraits détaillés de son compte bancaire italien et du compte no 1______ à compter du 1er janvier 2017 ainsi que de tous autres comptes bancaires, notamment ceux auprès de la H______ et I______, pour l'année 2017 et à compter du 1er avril 2019, les relevés de toutes ses cartes de crédit à compter du 1er janvier 2017, les décomptes des prestations de l'assurance-maladie pour toute la famille, son contrat de bail ou tout document attestant du paiement effectif d'un loyer et, enfin, tous documents attestant des frais de parascolaire et de cantine des enfants pour l'année scolaire 2018-2019, de leurs frais de camp ainsi que du coût du matériel scolaire. Elle a également conclu à ce qu'il soit ordonné un complément au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) tenant compte des différents domiciles, notamment en France, de B______. Enfin, elle a requis que ce dernier soit condamné à lui verser une provision ad litem de 7'500 fr. pour la procédure d'appel.

A l'appui de son appel, A______ a produit, outre le jugement entrepris, plusieurs pièces nouvelles relatives à l'exercice du droit de visite et à la situation financière des parties (pièces nos 63 à 81).

c. Par acte expédié le 27 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel contre le jugement précité, sollicitant l'annulation des chiffres 7 à 9, 11, 16 et 17 de son dispositif. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 900 fr. pour C______, de 990 fr. pour D______ et de 3'310 fr. pour E______, soit 1'041 fr. de participation aux coûts directs et 2'270 fr. de contribution de prise en charge, à la répartition par moitié entre les parties des frais judiciaires de première instance, à la prise en charge par chacune des parties de ses frais d'avocat relatifs à la procédure de première instance et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

Etaient jointes à cet acte, outre le jugement entrepris, deux pièces nouvelles relatives à la situation financière de B______ (pièces B et C).

d. Aux termes de leurs mémoires de réponse respectifs, expédié, respectivement déposé, le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, chacune des parties a conclu au rejet de l'appel formé par son conjoint, sous suite de frais judiciaires et dépens. Des pièces nouvelles relatives à l'exercice du droit de visite, à la situation financière des parties et au coût d'entretien des enfants ont en outre été produites (pièces nos 82 à 91 pourA______ et D à I pour B______).

e. Les parties ont procédé à un second échange d'écritures dans le cadre de chacun de leurs appels respectifs.

A______ a, dans le cadre de sa réplique du 29 juillet 2019 respectivement de sa duplique du 12 août 2019, renoncé à sa conclusion en modification du droit de visite fixé et en conséquence à l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP. Elle a également, au regard des pièces déposées par B______ dans le cadre de la procédure d'appel, renoncé à requérir la production par ce dernier de la totalité de ses fiches de salaire depuis le 1er février 2019, de son contrat de bail, des décomptes de prestations de l'assurance-maladie pour toute la famille et de tous documents attestant des frais de parascolaire et de cantine des enfants pour l'année scolaire 2018-2019. Enfin, elle a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions et a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière (pièces nos 92 à 94).

B______ a, tant dans sa réplique du 29 juillet 2019 que dans sa duplique du 12 août 2019, persisté dans ses précédentes conclusions et a, à l'appui de chacune de ses écritures, produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière de la famille (pièces J à T et U à W).

f. Par plis séparés du 14 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1975, et B______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 1999.

Quatre enfants sont issus de leur union, soit J______, né le ______ 2000, désormais majeur, C______, né le ______ 2002, D______, né le ______ 2006, et E______, née le ______ 2011.

b. Les époux se sont séparés le 20 février 2018, date à laquelle B______ a quitté le logement familial.

c. Le 17 juillet 2018, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance.

Elle a notamment conclu, en dernier lieu, à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles, à la condamnation de B______ à lui verser, à compter du 1er février 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'200 fr. pour l'entretien de C______, de 1'200 fr. également pour l'entretien de D______ et de 5'350 fr. pour l'entretien de E______, comprenant 1'200 fr. de participation aux coûts directs et 4'129 fr. de contribution de prise en charge, sous déduction des montants déjà versés, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de chacun des enfants seraient pris en charge par moitié par les époux. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, à compter du 1er février 2018, par mois et d'avance, une contribution pour son propre entretien de 1'600 fr., subsidiairement de 5'800 fr., et au prononcé d'un avis aux débiteurs pour les contributions dues.

Préalablement, A______ a requis la production par B______ de plusieurs pièces, dont notamment son contrat de travail, les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires ainsi que les relevés de ses cartes de crédit à compter du 1er janvier 2017 et tout document permettant d'établir les charges de la famille. Elle a également requis que B______ soit condamné à lui verser une provision ad litem de 8'500 fr.

d. B______ a proposé de verser, à compter du prononcé du jugement de mesures protectrices, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 885 fr. pour C______, de 990 fr. pour D______ et de 3'225 fr. pour E______, soit 858 fr. 50 de participation aux coûts directs et 2'367 fr. 30 de contribution de prise en charge. Il s'est en outre opposé à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite et au prononcé d'un avis aux débiteurs.

e. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 2 octobre 2018. Lors de cette audience, B______ s'est engagé à prendre en charge, pendant la durée de la procédure, toutes les factures de la famille et à reverser chaque mois à son épouse les allocations familiales des quatre enfants, à charge pour elle de s'acquitter des dépenses courantes de ceux-ci.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 février 2019, le SEASP a préconisé la mise en place d'un droit de visite en faveur de B______ identique à celui fixé dans le jugement attaqué.

Ce rapport mentionnait notamment que tant la communication que les relations entre les parents étaient très tendues depuis la séparation et que des disputes avaient déjà lieu durant la vie commune. Les parents rencontraient des difficultés à séparer leur relation conjugale passée de leur relation parentale actuelle, s'adressant de nombreux reproches et émettant mutuellement des inquiétudes sur la prise en charge des enfants.

g. La cause a été gardée à juger le 15 avril 2019, à l'issue de l'audience de plaidoiries orales.

C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. B______ est employé à temps complet auprès de G______ SA. En 2018, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 13'519 fr., treizième salaire compris (162'233 fr. : 12 mois). Il est admis que depuis le mois de janvier 2019 son revenu a été augmenté à 13'600 fr. nets par mois. Aux mois de juin et de juillet 2019, B______n'a perçu qu'une rémunération de 8'832 fr. (1'512 fr. de salaire + 7'320 fr. restitués par l'Office cantonal des poursuites le 2 juillet 2019) respectivement de 8'869 fr. 95 en raison d'une saisie opérée sur son salaire par l'Office cantonal des poursuites pour des arriérés d'impôts dus par les époux pour l'année 2017. B______ a obtenu un arrangement de paiement avec l'administration fiscale prévoyant le remboursement de l'arriéré dû, soit 18'905 fr. 15, par versement de dix mensualités de juillet 2019 à avril 2020.

B______ a une nouvelle compagne. Selon A______, il vivrait en concubinage avec cette dernière, ce qu'il conteste. Au mois d'octobre 2018, il s'est installé dans un appartement de cinq pièces, situé dans le quartier des K______, qui a été mis à sa disposition par un ami et pour lequel il a déclaré ne pas s'acquitter de loyer. En appel, il a toutefois précisé qu'il prenait, en contrepartie, en charge certains frais de son ami, notamment d'alimentation. Depuis le 15 juillet 2019, il réside dans un appartement de quatre pièces situé à L______ dont le loyer s'élève à 2'115 fr. par mois, charges comprises.

Les primes d'assurance-maladie de B______ s'élèvent mensuellement à 465 fr. 85 (422 fr. 50 d'assurance obligatoire et 43 fr. 35 d'assurance complémentaire), sa prime d'assurance responsabilité civile à 44 fr. et ses frais de téléphone portable à 95 fr. (90 fr. + 97 fr. 79 + 99 fr. 05 de janvier à mars 2019 : 3 mois).

B______ estime ses frais de véhicule à 2'846 fr. par an (300 fr. de frais d'immatriculation, 960 fr. de primes d'assurance, 960 fr. d'essence et 600 fr. de frais de réparation), soit à 237 fr. par mois, et ses frais liés à l'exercice du droit de visite à 150 fr. par mois (50 fr. par mois et par enfant).

A teneur de la déclaration fiscale des époux pour l'année 2016, les frais médicaux non remboursés de B______ se sont élevés, cette année-là, à 360 fr. par mois (4'318 fr. : 12 mois).

b. A______ n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis sa première grossesse afin de s'occuper des enfants et de la tenue du ménage. Au mois d'octobre 2016, elle a été engagée, pour une durée indéterminée, en qualité d'aide vendeuse sans CFC par M______ SA à un horaire variable fixé un mois à l'avance et rémunéré à l'heure. Son salaire mensuel net s'est élevé à 1'700 fr. en 2017 (20'400 fr.
: 12 mois), à 1'450 fr. en 2018 (17'411 fr. : 12 mois) et à 695 fr. entre les mois de janvier à avril 2019 (786 fr. 75 en janvier, 798 fr. 80 en février, 798 fr. 75 en mars et 399 fr. 35 en avril). Lors de son audition devant le premier juge en date du 2 octobre 2018, A______ a exprimé le souhait d'augmenter son temps de travail "à terme".

A______ allègue devoir prendre ses repas à l'extérieur les jours où elle travaille au vu de la distance séparant son domicile (N______) de son lieu de travail (centre-ville de Genève). Elle chiffre ses frais de repas à 40 fr. par mois (10 fr. x 4 jours de travail dans le mois).

A______ réside dans une villa de 7 pièces avec les quatre enfants du couple pour laquelle elle s'acquitte d'un loyer de 3'200 fr. par mois, charges non comprises. Les frais d'eau, d'électricité et de gaz (SIG) de la villa se sont élevés à 258 fr. par mois en 2018 (748 fr. 50 + 54 fr. 65 + 846 fr. 35 + 680 fr. 80 + 774 fr. 35 soit 3'104 fr. 65 : 12 mois).

La prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'élève mensuellement à 452 fr. 30, ses frais de garantie de loyer (Swisscaution) à 43 fr. 75 (525 fr.
: 12 mois), sa prime d'assurance responsabilité civile à 44 fr., son assurance protection juridique à 20 fr. 90 (250 fr. 95 : 12 mois), ses frais de téléphone portable à 68 fr. et ses frais de téléphone, télévision et internet à 169 fr.

Il est admis que la prise en charge des enfants nécessite que A______ dispose d'un véhicule. Les frais mensuels du véhicule familial, dont A______ a l'usage, comprennent notamment 120 fr. de prime d'assurance (1'440 fr. 90 : 12 mois), 62 fr. 70 de frais d'immatriculation (752 fr. 60 : 12 mois), 16 fr. 70 de frais de parking (200 fr. : 12 mois) et 8 fr. de cotisation U______ [association] (97 fr.
: 12 mois). A______ allègue également des frais d'essence de 200 fr. par mois et des frais d'entretien de 100 fr. par mois.

A teneur de la déclaration fiscale des époux pour l'année 2016, les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés, cette année-là, à 285 fr. par mois (3'413 fr. : 12 mois).

c. C______, âgé de 17 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.

Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent mensuellement à 195 fr. 75 (133 fr. 10 d'assurance obligatoire et 62 fr. 65 d'assurance complémentaire), ses frais d'activités extrascolaires à 37 fr. 50 et ses frais de téléphone portable à 99 fr. 60 (99 fr. 35 (frais de renouvellement non inclus) + 98 fr. 80 + 100 fr. 60 de janvier à mars 2019 : 3 mois). Des frais médicaux de 40 fr. par mois sont en outre allégués.

C______ suit une formation en ______ au O______ situé à P______ [GE]. A______ allègue que son fils n'est pas en mesure de rentrer au domicile familial à la pause de midi au regard du temps de trajet nécessaire pour se rendre sur son lieu de formation (au minimum 40 minutes en voiture). Elle estime ainsi que des frais de repas de midi doivent être pris en considération, qu'elle chiffre à 173 fr. 20 par mois (10 fr. de repas x 4 jours x 4.33 semaines). Elle invoque également des frais de matériel scolaire et de camp de respectivement 20 fr. et 133 fr. par mois.

C______ bénéficiait jusqu'à la rentrée scolaire 2019 d'un abonnement TPG annuel dont le coût s'élevait à 350 fr.

d. D______, âgé de 13 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois.

Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent mensuellement à 155 fr. 85 (105 fr. 20 d'assurance obligatoire et 50 fr. 65 d'assurance complémentaire), ses frais d'activités extrascolaires à 70 fr. et ses frais de téléphone portable à 63 fr. 90 (73 fr. 80 + 59 fr. + 59 fr. de janvier à mars 2019 : 3 mois). Des frais médicaux de 40 fr. par mois sont en outre allégués.

D______ est, depuis la rentrée scolaire 2018, scolarisé au cycle d'orientation de Q______ à R______. Lors de son audition, il a déclaré dîner une fois par semaine chez un copain. Les autres jours, il prenait ses repas de midi avec des copains, sauf le mercredi où il rentrait manger à la maison avec sa mère et sa soeur. Dans son mémoire de réponse à l'appel, A______ a indiqué que D______ rentrait également manger à la maison les jeudis midi. A______ chiffre le coût des repas pris par son fils en dehors du domicile familial à 134 fr. 95 [recte : 85 fr. 90] par mois (7 fr. x 4 jours x 4.33 semaine x 8.5 mois : 12 mois). Elle fait également valoir des frais de matériel scolaire de 20 fr. par mois, de camp de 133 fr. par mois et de parascolaire de 48 fr. 15 par mois.

D______ bénéficiait jusqu'à la rentrée scolaire 2019 d'un abonnement TPG annuel dont le coût s'élevait à 350 fr.

e. E______, âgée de 8 ans, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 400 fr. par mois. Elle est scolarisée à l'école primaire de N______. Selon les déclarations non contestées de A______, elle fréquente le parascolaire les lundis et vendredis, midi et soir, ainsi que le mardi midi.

Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent mensuellement à 152 fr. 45 (105 fr. 20 d'assurance obligatoire et 47 fr. 25 d'assurance complémentaire) et ses frais de parascolaire à 79 fr. Des frais médicaux de 40 fr. par mois et de camp de 133 fr. par mois sont en outre allégués.

Entre les mois de novembre 2017 à juin 2018, les frais de restaurant scolaire de E______ se sont élevés en moyenne à 136 fr. par mois (176 fr. en novembre 2017 + 143 fr. en décembre 2017 + 110 fr. en janvier 2018 + 66 fr. en février 2018
+ 143 fr. en mars 2018 + 143 fr. en avril 2018 + 154 fr. en mai 2018 + 154 fr. en juin 2018 : 8 mois).

E______ suit des cours de tennis, de poney et de fitness facturés 247 fr. 65 par mois au total (115 fr. de poney, 36 fr. de fitness et 96 fr. 65 de tennis). Elle prend également des cours de poterie, dont le coût s'élèverait, selon les allégués de A______, à 39 fr. par mois. Entre les mois de mars 2018 et mars 2019, B______ a versé un montant total de 900 fr. pour les cours de poterie de E______. Au mois de mai 2019, il s'est acquitté d'un montant de 100 fr. en mentionnant comme motif de paiement "Poterie - E______ - Mai 2019".

E______ bénéficiait jusqu'à la rentrée scolaire 2019 d'un abonnement TPG annuel dont le coût s'élevait à 350 fr.

f. J______, âgé de 19 ans, poursuit ses études au Collège de S______. Il bénéficie d'allocations d'études d'un montant de 400 fr. par mois. Il vit, comme ses frères et soeur, chez sa mère et n'est pas indépendant financièrement.

Ses charges se composent, outre sa participation aux frais de logement de sa mère, du montant mensuel de base OP de 600 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 418 fr. 95 (356 fr. 30 d'assurance obligatoire et 62 fr. 65 d'assurance complémentaire) et de ses frais de transport de 33 fr. 35.

g. A la suite de la séparation et pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a continué à prendre en charge les factures courantes de la famille (loyer, primes d'assurance-maladie, frais de téléphone, frais médicaux, loisirs des enfants, etc.) et a reversé à A______ les allocations familiales perçues pour les enfants. Certaines factures n'ont pas été acquittées dans les délais et ont fait l'objet de rappels. En date du 5 juillet 2019, un montant de 21'068 fr. 10 était dû par les parties pour les impôts (ICC et IFD) 2017 (18'584 fr. 70 + 2'483 fr. 40) et un montant de 3'164 fr. 60 pour l'impôt fédéral 2018. Par courriel du 10 juillet 2019, l'assurance-maladie obligatoire de la famille a informé A______ qu'un montant de 14'406 fr. 20 demeurait dû pour les "primes du 01.02.2019 au 31.08.2019 ainsi que les prestations".

Postérieurement au prononcé du jugement entrepris, B______ a versé, à la fin du mois de juillet 2019, à A______, en sus des allocations familiales, les sommes de respectivement 42 fr. 35, 511 fr. 21 et 5'404 fr. 68 pour les mois de juin à août 2019, correspondant au montant des contributions fixées dans ledit jugement après déduction de factures concernant la famille directement acquittée par ses soins. Il s'est en outre, dans ses écritures de seconde instance, engagé à verser à l'avenir la totalité des contributions dues à A______ et ainsi à lui laisser la charge de régler les factures courantes de la famille.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) statuant dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple
(art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante et du versement d'une provision ad litem. En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants), qu'elle tranchera au regard du droit suisse (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Partant, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables puisqu'elles se rapportent à des faits susceptibles d'influer sur des questions relatives aux enfants mineurs (modalités d'exercice du droit de visite, contribution d'entretien et avis aux débiteurs).

4. 4.1 Invoquant pour la première fois en appel l'art. 170 CC, l'appelante sollicite la production par l'intimé de plusieurs pièces relatives soit à sa situation financière soit aux charges des enfants.

La question de la recevabilité de cette requête peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

4.2 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu même de la requête permet de déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/905/2019 du 20.06.2019 consid. 6.1.1).

4.2.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la référence citée).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 et 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).

4.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par une partie si elle porte sur un fait qui n'est pas pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

4.3 En l'espèce, l'appelante fonde sa demande de réquisition de pièces sur l'art. 170 CC. Son droit à être renseignée sur la base de cette disposition s'étend toutefois uniquement à la situation financière de l'intimé. L'appelante ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 170 CC afin d'obtenir des informations sur les charges des enfants.

Ainsi, seules les réquisitions de pièces relatives à la situation financière de l'intimé feront l'objet d'un examen sous l'angle de l'art. 170 CC. L'admissibilité des autres réquisitions sera déterminée au regard des règles procédurales relatives à l'administration des preuves en appel.

4.3.1 Afin d'établir sa situation financière, l'intimé a notamment produit ses certificats de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018, ses fiches de salaire de janvier à juillet 2019, les relevés de sa carte de crédit T______ pour les mois de mars à août 2018, ainsi que les extraits de ses comptes auprès de la H______ et de I______ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019. Ces pièces apparaissent suffisantes pour estimer, au stade des mesures protectrices où les faits sont examinés sous l'angle de la vraisemblance, la quotité des revenus de l'intimé, notamment pour déterminer s'il perçoit une rémunération variable. Il est par ailleurs sans pertinence de connaître l'étendue de sa fortune, respectivement son train de vie, dans la mesure où les revenus cumulés des parties suffisent à assurer l'entretien convenable de la famille (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) et où il est admis que la quotité des contributions dues doit être établie en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. L'appelante ne rend ainsi pas vraisemblable avoir un intérêt à obtenir des renseignements complémentaires sur la situation financière de l'intimé.

L'appelante ne rend également pas vraisemblable avoir un intérêt à obtenir la preuve du paiement effectif par l'intimé de son loyer. L'appelante n'allègue en effet pas que cette charge ne serait pas effectivement acquittée et le contrat de bail produit par l'intimé atteste qu'il en est l'unique débiteur.

4.3.2 S'agissant des documents requis en vue d'établir le coût des frais de camp et de matériel scolaire des enfants, l'appelante ayant dans ses dernières écritures de seconde instance renoncé à solliciter la production d'autres documents, il n'apparaît pas, pour les motifs qui seront exposés infra, que leur apport serait susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige.

4.3.3 Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables en production de pièces. La cause est donc en état d'être jugée.

5. L'appelante ayant retiré ses conclusions tendant à la modification du droit de visite fixé par le premier juge et, de ce fait, renoncé à solliciter un complément au rapport du SEASP, il n'y a pas lieu de statuer sur ces aspects.

6. 6.1 Le premier juge a refusé d'ordonner une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles au motif que si le SEASP avait constaté que les parties éprouvaient des difficultés à séparer leur relation conjugale de leur relation parentale actuelle, il n'avait en revanche pas relevé d'importantes difficultés relationnelles et un accord avait finalement été trouvé sur l'essentiel des modalités de prise en charge des enfants.

L'appelante critique ce refus.Elle fait valoir qu'il existe depuis la séparation des tensions et des difficultés de communications entre les parties relativement à la prise en charge des enfants. Elle soutient que l'intimé ne respecte pas ou modifie unilatéralement les modalités convenues, ne lui donne aucune information sur le déroulement du droit de visite, de sorte que les enfants doivent lui servir d'interlocuteurs, et la dénigre auprès de ces derniers.

6.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, le juge nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs, notamment la surveillance des relations personnelles (al. 2).

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).

Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3 et 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

6.3 En l'espèce, s'il existe effectivement des difficultés relationnelles et de communication entre les parties, notamment au sujet de la prise en charge des enfants, il ne ressort pas du dossier, et cela n'est pas allégué, que le développement des enfants serait menacé. En effet, malgré les dissensions existantes, l'intimé exerce régulièrement et de manière suivie un droit de visite sur les deux enfants cadets. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que les enfants seraient confrontés à un danger sérieux lors de l'exercice par l'intimé de son droit aux relations personnelles. Une curatelle de surveillance du droit de visite ne saurait être instaurée chaque fois que des différends apparaissent entre les parents au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inhérents aux procédures de séparation. Il appartiendra ainsi aux parties de faire, dans l'intérêt des enfants, des efforts mutuels pour surmonter seules leurs difficultés relationnelles et de communication. Le prononcé d'un jugement réglementant définitivement les modalités de la séparation devrait cependant contribuer à apaiser la situation. Il sera au demeurant rappelé, afin de prévenir d'éventuels conflits, que le parent gardien n'a pas un droit à être informé de manière détaillée sur le déroulement du droit de visite, seuls les évènements importants devant être communiqués.

Au vu de ce qui précède, le refus du premier juger d'instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles sera confirmé.

7. 7.1 Pour fixer les contributions dues par l'intimé pour l'entretien de son épouse et des enfants mineurs, le premier juge a déterminé les revenus effectifs et charges élargies de chacun des membres de la famille, y compris de J______, majeur lors de l'introduction de la procédure, en intégrant dans le budget du plus jeune des enfants une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l'appelante. Il a ensuite calculé le solde disponible de la famille qu'il a réparti à raison de trois quart en faveur des parties et d'un quart en faveur des enfants mineurs. Il a ainsi arrêté les contributions mensuelles dues aux enfants à 945 fr. pour C______, à 1'035 fr. pour D______ et à 3'420 fr. pour E______ et celle due à l'appelante à 320 fr. soit à sa part du solde disponible. Il a en outre mis les frais extraordinaires des enfants mineurs à la charge des parties par moitié chacune.

Tant l'appelante que l'intimé critiquent le montant des contributions fixées, l'appelante sollicitant qu'elles soient augmentées et l'intimé qu'elles soient diminuées. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière de la famille.

7.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

7.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

7.2.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Ainsi, aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, afin de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1).

En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge. Il est toutefois également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2).

7.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8 in SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53).

S'agissant de la contribution de prise en charge, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 144 III 481 consid. 4.1). Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

7.4 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral, modifiant sa précédente jurisprudence, a considéré qu'il pouvait en principe être exigé d'un parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il commence ou reprenne une activité lucrative à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à 100% dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2).

7.5 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'application de la méthode du minimum vital. Il conviendra, cependant, contrairement à ce qu'a effectué le premier juge, de répartir l'éventuel excédent de la famille entre les parties afin de maintenir leur train de vie, conformément à la jurisprudence précitée.

La situation financière des parties et de leurs enfants à compter du 1er juin 2019 (cf. consid. 8) fera l'objet d'un examen pour juger de l'adéquation des contributions d'entretien fixées par le premier juge.

7.5.1 L'intimé réalise depuis le début de l'année 2019, pour un emploi à temps complet, un revenu mensuel net moyen, treizième salaire compris, de 13'600 fr., hors saisies de salaire, l'obligation d'entretien de l'intimé à l'égard des membres de sa famille revêtant un caractère prioritaire par rapport à d'éventuelles saisies de salaire. Il ne sera pas tenu compte d'une éventuelle rémunération variable dès lors qu'il ne ressort ni des certificats de salaire pour les années 2016 à 2018 ni des fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2019 que l'intimé aurait perçu une telle rémunération. En outre, le fait que l'intimé ait, à plusieurs reprises, procédé à des dépôts en espèces sur ses comptes bancaires ne signifie pas encore qu'il réaliserait des revenus accessoires. En tout état, les revenus d'une activité accessoire, exercée en sus d'une autre activité à plein temps, ne sont pris en considération que s'ils sont réguliers et nécessaires à la couverture des besoins de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.169/2001 consid. 2c; De Weck-Immelé, in : Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 53 ad art. 176 CC), conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce. Les revenus mensuels nets de l'intimé seront en conséquence arrêtés à 13'600 fr.

L'intimé loue, depuis le 15 juillet 2019, un appartement de quatre pièces dont le loyer s'élève à 2'115 fr. par mois, charges comprises. Dans la mesure où seules les charges effectivement acquittées doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1), il ne se justifie pas, comme le souhaiterait l'intimé, de maintenir dans son budget le loyer hypothétique de 3'500 fr. retenu par le premier juge au motif qu'il serait à la recherche d'un appartement plus grand permettant aux enfants de disposer chacun de leur propre chambre. L'intimé étant l'unique titulaire du bail de l'appartement, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, qu'il y réside seul. Précédemment, l'intimé vivait dans un logement mis à disposition par un ami pour lequel il ne s'acquittait pas de loyer. S'il allègue avoir, en contrepartie, pris en charge certains frais dudit ami, il ne le rend toutefois pas vraisemblable, de sorte qu'aucune charge de loyer ne sera retenu pour ce logement. Ses frais de logement seront en conséquence arrêtés à 529 fr. par mois entre le 1er juin et le 31 juillet 2019 (0 fr. pour le mois de juin + 1'057 fr. 50 [2'115 fr. : 2] pour le mois de juillet : 2 mois) puis à 2'115 fr. dès le 1er août 2019.

Le montant mensuel de base de l'intimé sera fixé à 1'200 fr., l'existence d'une relation de concubinage n'ayant pas été retenue. Ce montant inclut les primes d'assurance responsabilité civile et ménage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2019; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC) ainsi que les frais de téléphone (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.3 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3, l'arrêt 5A_384/2018 cité par l'appelante ne modifiant pas la jurisprudence précitée), de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser ces postes séparément.

Les primes d'assurance-maladie de l'intimé s'élèvent à 466 fr. par mois, poste non contesté en appel. Dans la mesure où il ressort du dossier que l'intimé supporte régulièrement des frais médicaux, un montant de 250 fr. par mois sera pris en considération à ce titre, soit un montant identique à celui comptabilisé dans le budget de l'appelante (cf. consid. 7.5.2). Il est en effet rendu vraisemblable, au regard de la déclaration fiscale des parties pour l'année 2016, que les frais médicaux de l'intimé sont sensiblement équivalents à ceux de l'appelante. Il se justifie ainsi, par égalité de traitement, de retenir un montant identique pour chacun des époux.

Il est admis par les parties que la prise en charge des enfants nécessite de disposer d'un véhicule. Si la garde des enfants a certes été attribuée à l'appelante, l'intimé bénéficie toutefois d'un droit de visite élargi s'exerçant un week-end sur deux, une nuit par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il se justifie ainsi, par égalité de traitement, d'intégrer dans le budget de chacun des époux des frais de véhicule. Le montant de 237 fr. par mois allégué à ce titre par l'intimé, inférieur aux frais de véhicule comptabilisés pour l'appelante (consid. 7.5.2), apparaît vraisemblable et sera en conséquence retenu.

Les mensualités dont doit s'acquitter l'intimé jusqu'en avril 2020 à titre de remboursement d'arriérés d'impôt dus par les parties pour l'année 2017 seront également intégrées dans son budget dès lors qu'il s'agit d'une dette contractée durant la vie commune et pour laquelle les époux sont solidairement responsables (ATF 127 III 289 consid. 2a = JdT 2002 I 236; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 117 ad art. 176 CC). Un montant de 1'719 fr. par mois (18'905 fr. 15 : 11 mois) sera retenu pour ce poste pour la période de juin 2019 à avril 2020.

En revanche, les frais liés à l'exercice du droit de visite allégués par l'intimé à hauteur de 150 fr. par mois, soit 50 fr. par mois et par enfant mineur, ne seront pas pris en considération. Outre que ce poste, qui ne constitue qu'une estimation, n'est pas établi par pièces, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1). Ainsi, dans la mesure où l'intimé disposera, après versement des contributions d'entretien dues, d'un solde disponible suffisant pour s'en acquitter, ils devront être pris en charge par ses soins.

Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le coût d'entretien de J______ ne saurait être inclus dans les charges de l'intimé. En effet, dans la mesure où J______ était déjà majeur lors de l'introduction de la présente procédure, il lui appartient de faire valoir lui-même, le cas échéant, l'éventuelle créance en entretien qu'il pourrait avoir à l'égard de ses parents (ATF 129 III 55 consid. 3).

Les impôts ICC et IFD de l'intimé seront estimés, au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise, à 1'100 fr. par mois pour l'ensemble de la période examinée, la différence d'impôts entre les différentes années n'étant pas significative. Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus, de ses primes d'assurance-maladie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de ses frais médicaux non remboursés et des contributions d'entretien qu'il sera tenu de verser à son épouse et à ses enfants mineurs, celles versées en faveur d'enfants majeurs n'étant pas déductibles (art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD]), 33 de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques [LIPP] et 9 alinéa 2 let. c de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID]).

Partant, les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées à 6'798 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis à 5'368 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de respectivement 6'802 fr. (13'600 fr. de revenu - 6'798 fr. de charges) et 8'232 fr. (13'600 fr. de revenu - 5'368 fr. de charges).

7.5.2 L'appelante travaille depuis l'année 2016 en qualité de vendeuse à un taux d'activité variable et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 1'700 fr. en 2017, 1'450 fr. en 2018 et 695 fr. entre les mois de janvier à avril 2019. En cas de revenus variables, une moyenne doit en principe être effectuée sur plusieurs années pour arrêter le revenu déterminant. Toutefois, les revenus de l'appelante ayant diminué de manière constante depuis 2017 sans qu'il soit rendu vraisemblable que cette diminution serait volontaire, son contrat de travail ne lui garantissant pas un temps de travail minimum, la rémunération qu'elle a perçue cette année-là n'est pas suffisamment représentative. Son revenu mensuel net sera en conséquence arrêté à 1'260 fr. (12 x 1'450 fr. + 4 x 695 fr. : 16 mois), correspondant au salaire moyen qu'elle a perçu depuis janvier 2018, l'appelante ne rendant pas vraisemblable que la diminution de revenus qu'elle a subie durant les premiers mois de l'année 2019 est amenée à perdurer dans une même mesure durant l'ensemble de l'année concernée.

La cadette des enfants des parties étant âgée de 8 ans et inscrite au parascolaire, se pose toutefois la question de savoir s'il peut être attendu de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu équivalent à un taux d'occupation de 50%. Le fait que l'intimé dispose de revenus suffisants pour contribuer à l'entretien de la famille ne la dispense en effet pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'augmenter son taux de travail dès lors qu'elle est également tenue de contribuer, dans la mesure de ses possibilités, aux frais supplémentaires générés par la séparation.

L'appelante, qui est âgée de 44 ans, n'allègue pas souffrir de problème de santé l'empêchant de travailler; elle a au contraire indiqué vouloir, dans le futur, augmenter son temps de travail. Elle occupe par ailleurs, depuis le mois d'octobre 2016, un poste d'aide vendeuse, de sorte qu'elle dispose, malgré son absence de formation, d'une expérience professionnelle récente. Certes, elle a la charge de quatre enfants qui vivent encore auprès d'elle. Seule la cadette nécessite toutefois encore une prise en charge personnelle étendue, les trois autres, âgés de respectivement 13, 17 et 19 ans, bénéficiant d'une certaine autonomie. La prise en charge des enfants des parties n'apparaît ainsi pas incompatible avec une augmentation par l'appelante de son taux d'occupation. Il peut ainsi raisonnablement être attendu de l'appelante, au vu de son âge, de celui de ses enfants et de son expérience professionnelle, qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50% dans le domaine de la vente, aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'elle n'aurait pas la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité. Selon le calculateur national de salaire en ligne (disponible sous https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires), une personne âgée de 44 ans, sans formation ni fonction de cadre et sans ancienneté, peut prétendre à un salaire médian brut de 2'250 fr. par mois à Genève pour une activité à 50% (20 heures par semaine) dans le domaine du commerce de détail. Un revenu hypothétique net de 2'000 fr. par mois sera en conséquence imputé à l'appelante. Compte tenu du fait que la séparation date de février 2018, soit de plus d'une année, et qu'il pouvait, dès cette date, au regard de l'âge des enfants à l'époque (18, 16, 12 et 6 ans), déjà être exigé de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité ce d'autant que ses revenus ont diminué depuis la fin de la vie commune, un délai d'adaptation au 1er mai 2020 lui sera accordé pour augmenter sa capacité de gain.

Le revenu mensuel net de l'appelante sera en conséquence arrêté à 1'260 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis à 2'000 fr. dès cette date.

Les charges de l'appelante se composent notamment, postes non contestés en appel, du montant mensuel de base de 1'350 fr. et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 452 fr. Il ne sera pas tenu compte d'une assurance-maladie complémentaire dès lors qu'il ne ressort pas des décomptes de primes de la famille produits par l'intimé que l'appelante bénéficierait d'une telle assurance. En revanche, l'appelante ayant rendu vraisemblable qu'elle assume régulièrement des frais médicaux, il se justifie d'intégrer cette charge dans son budget. Dans la mesure où ses frais médicaux non remboursés se sont élevés en 2016 à 285 fr. par mois, le montant de 250 fr. allégué à ce titre par l'appelante apparaît vraisemblable et sera retenu.

Le loyer de 3'200 fr. dont s'acquitte l'appelante pour la villa dans laquelle elle réside avec ses quatre enfants ne comprend pas les charges, qui doivent en conséquence être comptabilisées en sus. En 2018, les frais d'eau, d'électricité et de gaz de la villa se sont élevés en moyenne à 258 fr. par mois. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais d'électricité, inclus dans le montant mensuel de base (cf. normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2019), qui correspondent environ, à teneur des pièces produites, au quart des frais précités, soit à 65 fr. par mois (258 fr. : 4). Les charges relatives à la villa louée par l'appelante seront en conséquence arrêtées à 193 fr. par mois (258 fr. - 65 fr.). Il sera également tenu compte des frais de garantie de loyer de 44 fr. par mois, dans la mesure où le recours à une société de cautionnement de loyer a été décidé durant la vie commune et où l'appelante ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser une caution de loyer. Les frais de la villa occupée par l'appelante et les enfants seront en conséquence arrêtés à 3'437 fr. (3'200 fr. de loyer + 193 fr. de charges + 44 fr. de frais de garantie de loyer). Les parties ne contestant pas à juste titre la décision du premier juge de fixer la participation des enfants, y compris de l'enfant majeur, aux frais de la villa à 50% desdits frais (12.5% par enfant), la part aux frais de logement de l'appelante sera fixée à 1'719 fr. (50% de 3'437 fr.).

Les frais de véhicule de l'appelante seront arrêtés à 467 fr. par mois, incluant 120 fr. de prime d'assurance, 62 fr. 70 de frais d'immatriculation, 16 fr. 70 de frais de parking, 8 fr. de cotisation U______ [association], 160 fr. de frais d'essence et 100 fr. de frais d'entretien. Dans la mesure où l'appelante s'occupe de manière prépondérante des enfants, ce qui implique un usage plus régulier de son véhicule, il apparaît justifié de retenir dans son budget des frais d'essence et d'entretien plus élevés que ceux admis pour l'intimé. Ont par conséquent été comptabilisés, à titre de frais d'essence, un montant correspondant à environ deux pleins, et, à titre de frais d'entretien, les frais qui ont été encourus en 2018 (1'186 fr. : 12 mois).

Le montant mensuel de base incluant les primes d'assurances privées (notamment responsabilité civile et protection juridique; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2019; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC; ACJC/1462/2016 du 04 novembre 2016 consid. 6.2.2) ainsi que les frais de téléphone, télévision et internet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.3 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3, l'arrêt 5A_384/2018 cité par l'appelante ne modifiant pas la jurisprudence précitée; De Weck-Immelé, op. cit., n. 89 ad art. 176 CC), ces postes ne seront pas pris en considération dans les charges de l'appelante.

Il n'y a également pas lieu, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, de comptabiliser dans les charges de l'appelante des frais de repas, le caractère effectif et régulier de ces frais n'ayant pas été rendu vraisemblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Le fait que l'appelante habite à N______ et travaille au centre-ville de Genève n'est pas suffisant pour admettre qu'elle supporte effectivement des frais de repas.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante seront estimés, au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise, à 300 fr. par mois pour l'ensemble de la période examinée, la différence d'impôts entre les différentes années concernées n'étant pas significative.Pour estimer ces impôts, il a été tenu compte de son statut de conjoint séparé avec quatre enfants à charge, de son salaire (effectif puis hypothétique), des allocations familiales reçues pour les enfants mineurs, des contributions que l'intimé sera tenu de lui verser pour son propre entretien et celui des enfants mineurs, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de celles des enfants mineurs, des frais de parascolaire de E______ et de ses frais médicaux non remboursés.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront en conséquence arrêtées à 4'538 fr., de sorte que son déficit s'élève à 3'278 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2020 (4'538 fr. de charges - 1'260 fr. de revenus) puis à 2'538 fr. dès le 1er mai 2020 (4'538 fr. de charges - 2'000 fr. de revenus).

7.5.3 Les charges de C______ se composent notamment du montant mensuel de base de 600 fr., lequel inclut les frais de téléphone de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas comptabilisé ce poste de charge séparément (cf. jurisprudence précitée), de sa part aux frais de logement de sa mère de 430 fr. (12.5% de 3'437 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de 196 fr. et de ses frais d'activités extrascolaires de 37 fr. 50. Des frais de transport de 30 fr. seront en outre comptabilisés (350 fr. par an selon les pièces fournies : 12 mois). Outre que l'appelante ne démontre pas avoir, à la rentrée scolaire 2019, contracté un abonnement TPG mensuel et non annuel comme par le passé, il ne se justifierait, en tout état, pas de faire supporter ce changement, décidé unilatéralement, à l'intimé.

Le fait que C______ n'est pas en mesure de rentrer au domicile familial pour prendre ses repas de midi apparaît vraisemblable, compte tenu de la distance séparant ledit domicile (N______) de son lieu de formation (P______). Dans la mesure où des frais de repas seront retenus pour ses frère et soeur (cf. consid. 7.5.4 et 7.5.5 infra), il se justifie, par égalité de traitement, d'également intégrer une telle dépense dans son budget. Un montant de 130 fr. sera comptabilisé à ce titre (10 fr. x 4 jours x 4.33 semaines x 9 mois compte tenu des vacances scolaires
: 12 mois).

En revanche, les frais de matériel scolaire et de camp ainsi que les frais médicaux non remboursés allégués par l'appelante seront écartés. S'agissant de dépenses irrégulières, ils constituent en effet des frais extraordinaires au sens du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, de sorte qu'ils ne sauraient être intégrés dans les charges fixes de C______.

Le coût d'entretien de C______ sera en conséquence arrêté à 1'024 fr. (1'423 fr. 50 de charges - 400 fr. d'allocations familiales).

7.5.4 Les charges mensuelles de D______ seront arrêtées à 1'382 fr., somme incluant le montant mensuel de base de 600 fr., sa part aux frais de logement de sa mère de 430 fr. (12.5% de 3'437 fr.), ses primes d'assurance-maladie de 156 fr. ainsi que ses frais d'activités extrascolaires de 70 fr., de transport de 30 fr. et de repas de midi de 96 fr.

En ce qui concerne en particulier les frais de repas de midi, il ne se justifie pas de s'écarter du montant de 96 fr. retenu à ce titre par le premier juge, l'appelante n'établissant pas que ce montant, admis par l'intimé, serait inexact, le calcul auquel elle procède pour chiffrer ce poste aboutissant à un montant inférieur à celui comptabilisé.

D______ fréquentant le cycle d'orientation depuis la rentrée scolaire 2018, il ne bénéficie plus d'une prise en charge par le parascolaire, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce poste des charges de l'enfant.

Enfin, s'agissant des autres postes de charge allégués, l'argumentaire exposé supra concernant C______ s'applique mutatis mutandis.

Le coût d'entretien de D______ s'élève en conséquence à 982 fr. (1'382 fr. de charges - 400 fr. d'allocations familiales).

7.5.5 Les charges deE______ se composent notamment du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 430 fr. (12.5% de 3'437 fr.), de ses primes d'assurance-maladie de 153 fr. ainsi que de ses frais de parascolaire de 79 fr. et de transport, qui seront, pour les mêmes motifs qu'exposés supra concernant C______, fixés à 30 fr.

Au montant de 247 fr. 65 retenu par le premier juge à titre d'activités extrascolaires et admis par l'intimé, il convient d'ajouter le coût des cours de poterie suivis par E______, qui, comme le relève à juste titre l'appelante, n'a pas été pris en compte. Ce coût sera arrêté à 75 fr. par mois (900 fr. : 12 mois, soit 100 fr. par mois x 9 mois compte tenu des vacances scolaires).

Les frais de restaurant scolaire de E______ seront arrêtés, sur la base des pièces figurant au dossier, à 102 fr. par mois (136 fr. x 9 mois : 12 mois), l'appelante ne rendant pas vraisemblable que ces frais seraient plus élevés, le calcul auquel elle procède pour chiffrer ce poste aboutissant au contraire à une somme inférieure à celle retenue.

S'agissant des autres postes de charge allégués, l'argumentaire développé supra concernant C______ s'applique mutatis mutandis.

Il est admis par les parties qu'il se justifie d'ajouter aux coûts directs de E______, de 1'117 fr. (1'517 fr. de charges - 400 fr. d'allocations familiales), une contribution de prise en charge puisque l'appelante a limité son activité professionnelle afin de s'occuper des enfants. Compte tenu de la situation financière des parties, cette contribution sera arrêtée au déficit de l'appelante calculé sur la base du minimum vital du droit de la famille, soit à 3'278 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2020 puis à 2'538 fr. dès le 1er mai 2020.

Le coût d'entretien de E______ sera en conséquence fixé à 4'395 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis à 3'655 fr. dès le 1er mai 2020.

7.6 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, il convient de faire supporter à l'intimé l'intégralité du coût d'entretien des enfants, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Les contributions dues par l'intimé pour l'entretien de ses enfants seront en conséquence arrêtées pour C______ à 1'025 fr., pour D______ à 985 fr. et pour E______ à 4'395 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis à 3'655 fr.

Le solde disponible de la famille s'élève à 397 fr. par mois entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020 (13'600 fr. + 1'260 fr. de revenus - [6'798 fr. + 4'538 fr.] de charges - [1'025 fr. + 985 fr. + 1'117 fr.] de frais d'entretien direct des enfants) puis à 2'567 fr. à compter du 1er mai 2020 (13'600 fr. + 2'000 fr. de revenus - [5'368 fr. + 4'538 fr.] de charges - [1'025 fr. + 985 fr. + 1'117 fr.] de frais d'entretien direct des enfants), qu'il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l'appelante, qui dispose de la garde des enfants, et d'un tiers en faveur de l'intimé. La contribution en faveur de l'appelante sera en conséquence fixée à 250 fr. par mois entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020 puis à 1'700 fr.

8. 8.1 Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas de prévoir un effet rétroactif au versement des contributions d'entretien litigieuses dès lors que l'intimé avait assumé l'entretien de la famille depuis la séparation en s'acquittant de diverses factures et que si certaines d'entre elles avaient fait l'objet de rappel, il n'était pas démontré que des poursuites auraient été engagées, ce qui laissait supposer qu'elles avaient finalement été acquittées.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait rétroagir le versement des contributions d'entretien litigieuses au premier jour du mois durant lequel les parties se sont séparées, soit au 1er février 2018, faisant valoir que l'intimé ne s'est acquitté qu'en partie des charges de la famille depuis la séparation.

8.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

8.3 En l'espèce, pendant la procédure de mesures protectrices, l'intimé a, conformément à l'engagement qu'il a pris lors de l'audience du 2 octobre 2018, continué à s'acquitter des factures de la famille et a reversé, chaque mois, à l'appelante, les allocations familiales des enfants pour lui permettre de s'acquitter des dépenses courantes. S'il ressort certes du dossier que l'intimé a pris du retard dans le règlement de certaines factures, il est toutefois établi qu'une partie d'entre elles a finalement été acquittée (jardinier, V______ [vidéos à la demande], téléphone, poterie, loyer, etc.) ou qu'un arrangement de paiement a été trouvé (impôts). Ainsi, seules quelques factures isolées semblent encore ouvertes, notamment auprès de l'assurance-maladie obligatoire. Rien ne laisse toutefois supposer que ces factures ne seront pas, à l'instar des autres factures, finalement honorées par l'intimé conformément à l'engagement qu'il a pris.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de ne pas fixer d'effet rétroactif pour le versement des contributions d'entretien litigieuses n'est pas critiquable. Le point de départ desdites contributions sera donc arrêté au premier jour du mois suivant le prononcé du jugement de première instance, soit au 1er juin 2019.

Afin toutefois de s'assurer que d'éventuelles factures ne demeurent pas impayées, il sera donné acte à l'intimé, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à prendre en charge, pour la période antérieure au 1er juin 2019, toutes les factures de la famille.

9. Au vu des considérants précédents, les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

L'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à compter du 1er juin 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'025 fr. pour C______, de 985 fr. pour D______ et de 4'395 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis de 3'655 fr. pour E______. L'intimé sera également condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution pour son propre entretien de 250 fr. par mois entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020 puis de 1'700 fr.

Des contributions dues devront être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3).

10. L'appelante sollicite que, au vu de la situation financière respective des parties, l'intimé soit condamné, en sus du versement des contributions précitées, à prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires des enfants.

Dans la mesure où les contributions fixées suppriment le déséquilibre qui existait entre les situations financières respectives des parties, la décision du premier juge de mettre les frais extraordinaires des enfants, notamment leurs frais médicaux non couverts ou leurs frais de camp, à la charge des parties à raison d'une moitié chacune est équitable.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

11. 11.1 L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que les conditions au prononcé d'un avis aux débiteurs faisaient défaut au motif qu'aucune décision de justice fixant les contributions d'entretien dues n'avait encore été rendue. Elle soutient que dans la mesure où l'intimé n'a pas respecté son engagement de s'acquitter des factures de la famille, l'existence d'un défaut caractérisé de paiement doit être admise.

11.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

L'avis aux débiteurs - qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) - constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes. Le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce
(art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3).

11.3 En l'espèce, postérieurement à la séparation, l'intimé a, malgré l'absence de décision judiciaire fixant l'étendue de son obligation d'entretien, spontanément et régulièrement contribué à l'entretien des enfants et de l'appelante en s'acquittant de l'essentiel des factures de la famille et en reversant à cette dernière les allocations familiales des enfants.

Par ailleurs, après le prononcé du jugement sur mesures protectrices, l'intimé a contribué à l'entretien de l'appelante et des enfants à hauteur des contributions fixées dans ledit jugement. Certes, les contributions dues n'ont pas été intégralement versées en espèces, l'intimé ayant procédé à une compensation partielle avec des factures de la famille dont il s'est directement acquitté. Il n'en demeure pas moins que l'intimé a, sur le principe, respecté son obligation d'entretien. L'intimé s'est au demeurant engagé à ne plus procéder à l'avenir à de telles compensations, le fait que les versements en espèces aient augmenté de 511 fr. 21 en juillet 2019 à 5'404 fr. 68 au mois d'août 2019 témoignant de sa bonne volonté. Par ailleurs, si les contributions des mois de juin et juillet 2019 ont été versées en retard, ce retard - qui peut s'expliquer par le fait que l'intimé a rencontré à cette période des difficultés financières, ayant en particulier fait l'objet de saisies de salaire - est toutefois demeuré isolé, la contribution du mois d'août 2019 ayant été versée en temps utile, l'intimé ayant régularisé sa situation financière.

Il ne peut en conséquent être retenu que l'intimé ne respectera pas son obligation d'entretien à l'avenir.

Au vu de ce qui précède, le refus du premier juge de prononcer un avis aux débiteurs sera confirmé.

12. 12.1 L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 7'500 fr. pour les frais de la procédure d'appel.

12.2 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provision ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1).

12.3 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem.

La question de la prise en charge des coûts générés par la procédure d'appel relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt (cf. consid. 14 ci-dessous).

13. 13.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a, au vu de la nature du litige et de la situation économique des parties, mis l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l'intimé et l'a condamné à verser une indemnité de dépens de 4'000 fr. TTC à l'appelante, dont la demande de provisio ad litem a été refusée au motif que la procédure était arrivée à son terme.

L'intimé conteste tant la répartition des frais judiciaires que sa condamnation à verser une indemnité de dépens à l'appelante, estimant que la solution retenue est inéquitable. Il soutient qu'étant donné que l'appelante a succombé dans une plus large mesure et qu'il ne dispose d'aucune économie, ayant au contraire des difficultés à assumer ses propres honoraires d'avocat, il se justifiait, au vu de la nature familiale du litige, de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge des époux à raison d'une moitié chacun et de compenser les dépens.

13.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Une répartition en équité peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

13.3 En l'espèce, le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 31 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.

En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de mettre l'intégralité de ces frais à la charge de l'intimé. En effet, d'une part, le litige relève du droit de la famille et aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause à l'issue de la présente procédure. D'autre part, la situation financière de l'intimé n'est pas plus favorable que celle de l'appelante, au regard des contributions d'entretien fixées, de sorte que la situation économique des parties ne saurait justifier de s'écarter des règles de répartition de base.

Au vu de ces considérations, les frais judiciaires de première instance seront répartis par moitié entre les parties, qui seront en conséquence condamnées à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 600 fr. chacune.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.

Les chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence annulés et modifiés dans ce sens.

14. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par l'intimé laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'avance sollicitée auprès de l'appelante ayant été suspendue au vu de sa demande de provisio ad litem.

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, et de la nature du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires et l'appelante la somme de 1'850 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2019 par A______ contre les chiffres 6 à 11 et 19 du dispositif du jugement JTPI/6836/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16762/2018-20.

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2019 par B______ contre les chiffres 7 à 9, 11, 16 et 17 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 9, 11, 16 et 17 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, à compter du 1er juin 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'025 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______, à compter du 1er juin 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 985 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______, à compter du 1er juin 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de E______ de 4'395 fr. jusqu'au 30 avril 2020 puis de 3'655 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution pour son propre entretien de 250 fr. entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020 puis de 1'700 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Donne acte à B______ de son engagement à prendre en charge, pour la période antérieure au 1er juin 2019, l'ensemble des factures de la famille.

L'y condamne en tant que de besoin.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne B______ et A______ à verser chacun 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'700 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les compense avec l'avance de 1'500 fr. versée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser la somme de 1'850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.