Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
60 enregistrements trouvés
Fiche 2310721
4A_109/2015 du 23.09.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT ; NOTION
Normes :
CO.253a; CO.266l; CO.271
Résumé :
NOTION D'HABITATION - EMPLACEMENTS NUS LOUÉS À DES GENS DU VOYAGE
Par habitation au sens des articles 266l et 271 ss CO, il faut entendre un local loué pour y habiter et adapté à cet effet. Le local se définit comme un espace délimité horizontalement et verticalement, aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures. In casu, les emplacements nus loués à des gens du voyage ne répondent pas à cette définition.
Fiche 2309370
ACJ n° 1275 du 14.11.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT; SURFACE; NOTION
Normes :
CO.253ss
Résumé :
COMPTABILISATION DE LA CUISINE DANS LE NOMBRE DE PIÈCES À GENÈVE
À Genève, la comptabilisation des pièces comprend la cuisine, qui n'est pas inclue dans le nombre minimum visé à l'art. 253b al. 2 CO pour les logements de luxe. Sur la manière de compter les pièces à Genève : cf. ATF 119 Ia 357.
Fiche 2310729
4A_257/2015 du 11.01.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes :
CO.253b
Résumé :
DÉTERMINATION DU CARACTÈRE LUXUEUX DU LOGEMENT - INDICES
La notion de "luxe" du logement doit s'interpréter de manière restrictive; elle suppose que la mesure habituelle du confort soit clairement dépassée, l'impression générale étant décisive à cet égard. Constituent, par exemple, des indices de luxe la présence de marbre à l'entrée de l'immeuble, une piscine et/ou un sauna, des sanitaires en surnombre, une surface totale et des pièces particulièrement grandes, un jardin spacieux, un environnement très protégé. La présence d'un seul ou de quelques-uns seulement de ces indices ne suffit pas; il faut que le luxe se dégage de l'ensemble.
Voir aussi :
arrêt du TF 4D_59/2017 du 07.03.2018; ACJC/956/2023 du 13.07.2023
Fiche 2309334
ACJ n° 482 du 08.05.2006
CJ
,
CABL
Publication CdB 4/06 p. 125
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT SOCIAL; MOTIF
Normes :
CO.271.al.1
Résumé :
SOUS-OCCUPATION - EXTENSION DE LA DURÉE DE CONTRÔLE D'UN IMMEUBLE
Une extension inhabituelle de la durée du contrôle d'un immeuble n'implique pas une application plus souple du taux d'occupation. Le congé donné par le bailleur pour ce motif ne se révèle ainsi pas contraire aux règles de la bonne foi.
Fiche 2309434
ACJ n° 1481 du 06.12.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
LOGEMENT DE LUXE
Un appartement avec une situation exceptionnelle, dont les pièces de réception largement structurées et décorées de façon ostentatoire surplombent la rade de Genève, doit être qualifié de luxueux au regard de l'impression générale qu'il donne et des avantages esthétiques qu'il confère, malgré le caractère populaire du quartier, l'environnement bruyant et l'aspect extérieur très ordinaire de l'immeuble et des locaux communs.
Fiche 2309464
Pas de décision du 01.09.2004
Me Patrick BLASER
Publication CdB 3/04 p. 65
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
Le logement de luxe
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309494
ATF 4C.5/2004 du 16.03.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2004 I p. 385
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
NOTION D'HABITATION DE LUXE
Pour dire si l'habitation est luxueuse, il faut se placer au moment où le loyer litigieux doit être fixé, et non au début du bail.
Une construction ancienne, qui offre un niveau de confort inférieur aux maisons modernes, peut aussi entrer dans la catégorie des logements de luxe en raison de son attrait historique et de son intérêt architectural.
Voir aussi :
ACJC/157/2015 du 16.02.2015 (admet caractère luxueux d'un appartement ancien)
Fiche 2309512
ACJ n° 1140 du 10.11.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
LOGEMENT DE LUXE
La notion de luxe doit s'interpréter restrictivement; elle s'apprécie concrètement et objectivement, par rapport aux locaux loués, et non au regard de la personne du locataire et suppose un confort et un raffinement extraordinaire, ainsi qu'un excellent niveau d'entretien. Il faut que l'impression de luxe se dégage de l'ensemble. Enfin, la notion de luxe est relative, un objet pouvant perdre cette qualité avec l'écoulement du temps (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 80).
Exemple : un appartement de 8,5 pièces au loyer mensuel de Fr. 9000.-, avec 3 salles de bains et 2 WC, faisant 237,9 m2, immeuble de bon standing mais sans plus, dont le service de conciergerie ne sort pas de l'ordinaire, n'est pas luxueux (cf. ACJ n° 1068 du 14.10.1996).
Exemple : une bâtisse du 18ème siècle, avec cour et jardin, arbres centenaires, dans un quartier tranquille et favorisé, composée de plus de 6 pièces de belles dimensions et agrémentée de beaux parquets, de murs et plafonds à moulures, d'une véranda et d'un accès direct au jardin, à quoi s'ajoutent 4 sanitaires et des commodités spacieuses, est luxueuse.
Voir aussi :
ACJ n° 1068 du 14.10.1996 SI SA X c/ K.
ACJ n° 755 du 16.06.1997 SI SA X c/ C.
ACJ n° 898 du 07.09.1998 D. et C. c/ D. et P.
Remarques :
Contra : ACJ n° 1087 du 08.09.97 SA X c/ SA X
Fiche 2310962
ACJC/969/2019 du 01.07.2019
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 09.09.2019, rendu le 11.12.2019, IRRECEVABLE, 4A_425/19, 4A_425/2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; LOYER ; REVENU DÉTERMINANT
Normes :
LPD.4
Résumé :
ETABLISSEMENT DU REVENU FAMILIAL - TRAITEMENT DE DONNÉES
L'art. 14 du Règlement 2009 de la ville de Genève ne contrevient pas à la LPD. Les documents que le locataire doit fournir à la représentante de la bailleresse en application de cette disposition, soit en particulier l'avis de taxation et la déclaration fiscale, sont nécessaires à l'établissement du revenu et de la fortune du groupe familial et du nombre de personnes faisant ménage commun avec le locataire. L'obtention de ces renseignements permet de garantir le respect des conditions d'octroi de logements à caractère social et de fixer le loyer desdits logements. Dans ce cadre, la demande de production de tels documents respecte le principe de proportionnalité.
Fiche 2310868
4A_569/2017 du 27.04.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/2018 p. 69ss; DB 31/2019, p. 54 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.266n
Résumé :
LOGEMENT DE FAMILLE - FARDEAU DE LA PREUVE
Il appartient à celui qui excipe de la nullité du congé au motif que la double notification a été omise de prouver les faits dénotant que le logement en question avait la qualité de logement de famille au moment de la résiliation.
Fiche 2310960
Pas de décision du 01.10.2012
Muriel BARRELET
Publication 17ème Séminaire sur le droit du bail, p. 115ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; CONJOINT
Normes :
CO.266m; CO.266n; CC.169
Résumé :
LA PROTECTION DU CONJOINT ET DU PARTENAIRE NON SIGNATAIRES DU BAIL, in 17ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309187
ACJC/740/2008 du 16.06.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT; CHAMP D'APPLICATION(EN GENERAL)
Normes :
CST-GE.10A
Résumé :
DROIT AU LOGEMENT - POLITIQUE SOCIALE
Les normes de droit public garantissant un droit au logement ne sont pas directement applicables à des relations relevant du pur droit privé, tel le rapport de sous-location.
Voir aussi :
ACJC/49/2009 du 12.01.2009; ACJC/59/2012 du 16.01.2012
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 45, août 2009, p. 39
Fiche 2309759
Pas de décision du 23.10.2000
Pierre WESSNER
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2000
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIVORCE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Le divorce des époux et l'attribution judiciaire à l'un d'eux des droits et obligations résultant du bail portant sur le logement de la famille
in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309901
Pas de décision du 23.10.1998
Jean-Marc SIEGRIST
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1998
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les loyers et les frais accessoires des logements subventionnés
in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310198
ACJ n° 633 du 25.04.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.266m
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL ET LOCAL LOUÉS À DEUX BAILLEURS DIFFÉRENTS
Le logement de la famille ne comprend pas seulement l'espace de vie, au sens strict, mais encore les choses et dépendances dont l'usage est cédé avec ce logement (art. 253 a al. 1 CO) étant précisé que si un contrat de bail est passé à propos d'un local entre des parties différentes des cocontractants au bail du logement de famille, il ne peut plus s'agir d'un accessoire au sens de l'art 253a al. 1 CO (Barbey, op. cit. p. 75-76).
Fiche 2310231
Pas de décision du 01.01.1994
Christophe REYMOND
Publication CdB 1994 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Résiliation du bail à loyer et logement de famille
in Cahiers du Bail 1994 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310249
ACJ n° 242 du 18.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.266m
Résumé :
LOGEMENT À LA FOIS FAMILIAL ET PROFESSIONNEL
Le logement familial s'entend comme l'appartement ou la maison dans lequel vivent des conjoints mariés et, le cas échéant leurs enfants. Le fait que le logement en cause ait parallèlement une affectation professionnelle ne supprime pas son caractère familial; en revanche un usage exclusivement commercial ne confère aucune protection spéciale aux époux locataires (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 82 ch.4.2.9; Hausheer, Reusser, Geiser, Kommentar zum Eherecht, ad art. 169 und art. 271 a OR n° 19; USPI, Commentaire du bail à loyer, ad art. 266l-266o n° 11; Wessner, M.P. 1987, p. 93-94).
Fiche 2310318
ACJ n° 265 du 06.11.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes :
CO.20
Résumé :
CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX
Appartement loué à l'usage d'habitation et utilisé comme locaux commerciaux, en violation de l'art. 5 LDTR. Il n'y a pas de nullité au sens de l'art. 20 CO. L'objet du bail n'est pas illicite et l'art. 5 LDTR ne prohibe pas expressément la conclusion d'un bail à loyer pour des locaux dont le changement d'affectation n'a pas fait l'objet d'une autorisation.
Fiche 2310326
ACJ n° 259 du 23.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.266m
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL
On ne peut plus parler de logement de la famille lorsque les deux époux ont d'un commun accord quitté ce dernier pour aller habiter ailleurs (ATF 114 II 396 = JT 1990 I 261 cons. 56; SJ 1989 p. 270 cons. 2) et qu'ils le sous-louent.
Voir aussi :
ACJC/1042/2007
Fiche 2309375
ACJ n° 1130 du 10.10.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; NOTION
Normes :
CO.266n
Résumé :
LOGEMENT DE FAMILLE - NOTIFICATION SÉPARÉE
La notification séparée de la menace de résiliation et du congé n'est exigée que dans le cadre du logement de famille, c'est-à-dire de l'appartement ou de la maison qui sert de domicile aux époux mariés ou, en d'autres termes, le foyer de la famille où les conjoints établissent durablement leur communauté maritale.
Fiche 2310081
ACJ n° 256 du 25.03.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONCUBINAGE
Normes :
CO.266n
Résumé :
CONGÉ DONNÉ PAR LE BAILLEUR AU SEUL LOCATAIRE ET NON À SON CONCUBIN NON COTITULAIRE DU BAIL - CONGÉ VALABLE
La locataire est seule signataire du bail et la circonstance qu'elle habite avec quelqu'un dans les locaux loués, même au su du bailleur, ne saurait avoir pour effet de rendre son concubin cotitulaire du bail ni solidairement responsable du paiement du loyer (Droit du bail no 3/1991 no 2 p. 5). D'autre part, il est unanimement admis que la protection légale du logement familial présuppose l'existence d'une union conjugale et n'est accordée qu'aux personnes mariées vivant en ménage commun, à l'exclusion des concubins.
Fiche 2310423
Pas de décision du 22.01.1992
TF
Publication ATF 118 II 42
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes :
CO.266n
Résumé :
NOTIFICATION SEPARÉE DU CONGÉ AU CONJOINT DU LOCATAIRE
La notification d'un acte en main du mari, mais concernant l'épouse demeure valable. Selon les principes généraux régissant la communication des déclarations de volonté soumises à réception, une déclaration de volonté émise sous forme d'une lettre parvient au destinataire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence (cas de l'envoi déposé dans la boîte aux lettres) (Schonenberger, Jaeggi, Commentaire, V/Ia, N° 408 ad art. 1 CO; Kramer, Commentaire, VI/1/1, N° 88 ad art. 1 CO). Savoir si le destinataire prend effectivement connaissance de l'envoi n'est pas déterminant, ce dernier assumant le risque qu'une personne autorisée à vider la boîte ne lui tienne caché l'envoi. En conséquence, la remise à un tiers d'une déclaration de volonté soumise à réception vaut communication et déploie ses effets dans deux cas : soit que ce tiers ait été investi, par la volonté du destinataire, du pouvoir de recevoir la déclaration; soit qu'il faille le considérer comme autorisé et qualifié à le faire d'après les usages (Schonenberger, Jaeggi, Commentaire N° 409 ad art. 1 CO; Kramer, Commentaire, N° 89 ad art. 1 CO; ATF 32 II 286).
Fiche 2448552
5A_232/2020 du 14.05.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020/septembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DROIT AU LOGEMENT;DROIT FONDAMENTAL;SELF-EXECUTING
Normes :
Cst.41.al1.lete
Résumé :
CARACTÈRE NON SELF-EXECUTING DE LA NORME
L'art. 41 al. 1 let. e Cst., selon lequel la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables, n'a pas de caractère "self executing" et ne peut dès lors pas être invoqué au titre de droit fondamental.
Fiche 2310964
ACJC/1071/2019 du 15.07.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.271a.al.1.let.f; CO.271
Résumé :
SOUS-OCCUPATION - POLITIQUE SOCIALE DU BAILLEUR
Un congé pour sous-occupation donné par un bailleur lorsque les parties ont contractuellement convenu un taux d'occupation des logements, l'application d'une surtaxe en cas de dépassement du taux d'occupation prescrit et la possibilité de résilier en sus le bail en cas de sous-occupation, ne saurait être qualifié de contraire à la bonne foi dans le cadre de la politique sociale poursuivie par le bailleur et dans le contexte de la politique de ce dernier de lutte contre la pénurie. Une sous-occupation dans ce contexte constitue un inconvénient majeur pour le bailleur au sens de l'art. 271a al. 1 let. f CO.
Voir aussi :
ACJC/482/2006 du 08.05.2006 (pour logement subventionné LGL)
Fiche 2310872
1C_370/2017 du 04.07.2018
TF
,
Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; LOYER CONTRÔLÉ ; RÉSERVE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LGL.42
Résumé :
ÉTAT LOCATIF AGRÉÉ - RÉSERVE POUR L'ENTRETIEN
D'après l'art. 42 LGL/GE, l'état locatif agréé tient compte de l'existence d'une réserve pour l'entretien, notion qui n'est pas définie dans la loi. La pratique des autorités genevoises, selon laquelle cette réserve est destinée à financier des travaux liés à l'usure et au vieillissement dans les années qui précèdent la sortie du régime de contrôle, mais n'est pas vouée à financer des travaux postérieurement à la période de contrôle et doit ainsi être
absorbée à la fin de celle-ci, n'est pas arbitraire.
Fiche 2310745
ACJC/1122/2011 du 19.09.2011
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOGEMENT SOCIAL ; RÉSILIATION ANTICIPÉE; JUSTE MOTIF; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g; LGL.31B
Résumé :
SOUS-OCCUPATION D'UN LOGEMENT SOUMIS À LA LGL
Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de l'Office du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO. Il en va ainsi d'un congé donné pour sous-occupation en vertu de l'article 31B al. 1 LGL.
Voir aussi :
ACJC/552/2023 du 02.05.2023; ACJC/269/2016 du 29.02.2016
Fiche 2309206
ACJC/278/2008 du 03.03.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes :
CO.253; aLOJ.56M
Résumé :
CONTRAT DE CONCIERGERIE - PRESTATION PREPONDERANTE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS
En matière de contrat de conciergerie, c'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1). Si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (SJ 1999, p. 29). En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte un élément prépondérant de travail. Dès lors, la compétence de la Juridiction des baux et loyers est exclue.
Fiche 2309469
ACJ n° 827 du 18.06.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT SOCIAL; RESILIATION; EVACUATION; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes :
CO.253
Résumé :
PAS DE RECONDUCTION TACITE DU BAIL EN CAS DE SURSIS À L'ÉVACUATION
Parmi les éléments factuels dont dépendent la conclusion d'un bail tacite figure la règle cantonale genevoise selon laquelle le locataire d'un logement subventionné dispose, pour évacuer les locaux, d'un sursis d'une année à compter de la notification du congé (art. 19 RGL). Dès lors, le locataire ne saurait tirer argument de l'inaction du bailleur durant cette période, inaction qui résulte d'une norme à vocation sociale ayant pour but de lui éviter de se trouver dans une situation difficile.
Voir aussi :
ATF 4C.264/2001 du 02.10.2001 M. c/ X
David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 399
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 40, mai 2006, p. 17
Fiche 2310119
ACJ n° 761 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT; SOMMATION
Normes :
CO.266n
Résumé :
COMMUNICATION D'UN CONGÉ AUX ÉPOUX DONT SEUL L'UN D'EUX EST PARTIE AU CONTRAT
Les locataires soutiennent que le Tribunal a violé l'article 266n CO; la bailleresse devait adresser à chaque époux un avis comminatoire et les avis de résiliation devaient être nominaux. L'article 266n CO dispose que le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint. En l'espèce, c'est avec raison que l'avis officiel de résiliation ne mentionne que le nom du locataire signataire du bail, aucun bail n'ayant été conclu avec le conjoint.
Fiche 2310247
ACJ n° 242 du 18.10.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; RESIDENCE SECONDAIRE
Normes :
CO.266n
Résumé :
LES LOGEMENTS DE VACANCES OU RÉSIDENCES SECONDAIRES
NE SONT PAS DES LOGEMENTS FAMILIAUX AU SENS DE L'ART. 266m
La doctrine s'accorde à considérer qu'un ménage peut à la rigueur posséder simultanément deux appartements familiaux, mais vraisemblablement pas plus. Tel est le cas lorsque les époux habitent ensemble à un endroit la moitié de l'année et en un autre le reste du temps. En revanche, un simple logement de vacances ou une résidence secondaire ne répond pas à la définition des art. 266m et 266n CO (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997; p. 80; ch. 4.2.7; Hausheer, Reusser, Geiser, Kommentar zum Eherecht, ad art. 169 und art. 271 a OR n° 19; USPI, Commentaire du bail à loyer, ad art. 266l - 266o n° 11; Wessner, M.P. 1987, p. 93-94).
Fiche 2310730
4A_257/2015 du 11.01.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LUXE ; NOTION ; DÉFAUT DE LA CHOSE
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
DÉTERMINATION DU CARACTÈRE LUXUEUX DU LOGEMENT - DÉFAUTS
La notion d'objet de luxe est, par définition, indépendante de l'existence de défauts, susceptibles d'affecter cet objet et qui peuvent être réparés. La qualification d'un logement comme «logement de luxe» ne suppose pas un état d'entretien parfait. Un bon état d'entretien général est suffisant et la présence de défauts n'entraîne pas la perte du statut de logement de luxe.
Fiche 2309580
ACJ n° 1150 du 07.10.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; BAIL COMMUN
Normes :
CO.266l
Résumé :
LA NULLITÉ D'UN ACTE JURIDIQUE DOIT ÊTRE RELEVÉE D'OFFICE
LORSQU'UNE DEMANDE D'EXÉCUTION SE FONDE SUR L'ACTE NUL
Lorsque la chose louée n'est plus le logement familial (divorce ou départ d'un époux), le respect de l'art. 266n CO n'est pas exigé. Mais si les (ex-)époux sont aussi colocataires, la résiliation doit être adressée aux deux (art. 70 CO), sous peine de nullité. La nullité peut être invoquée à tout moment de la procédure. Le juge doit la relever d'office, lorsqu'une demande d'exécution (évacuation) se fonde sur un acte nul (avis de résiliation).
Fiche 2309681
ACJ n° 695 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; LOYER CONTROLE; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.270.al.1.let.b
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - HAUSSE SENSIBLE -
PRISE EN COMPTE DU LOYER RÉEL
Afin de déterminer si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer, le juge ne doit prendre en considération que le loyer réel fixé dans le précédent contrat de bail. Le fait que le locataire précédent était au bénéfice d'une aide sociale personnalisée, et de ce fait payait un loyer inférieur au montant réel, n'est pas pertinent.
Fiche 2309847
Pas de décision du 24.08.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 3/00 p. 77
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes :
CO.266m; CO.266o
Résumé :
NOTIFICATION DU CONGÉ AU SEUL CONJOINT LOCATAIRE SEPARÉ DE CORPS - ÉVACUATION
Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement à l'exception des enfants mineurs et de ses simples auxiliaires, tels les employés. Lorsque le logement concerné est le logement familial, le conjoint du locataire ne peut être expulsé sans avoir été mis personnellement en cause dans la procédure. En cas de perte du caractère familial du logement, par exemple en cas de séparation de corps, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété.
Fiche 2310378
ACJ n° 169 du 19.06.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOGEMENT DE SERVICE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes :
aLOJ.56M
Résumé :
CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉTERMINATION DU CARACTÈRE PRÉDOMINANT DU CONTRAT
Pour déterminer le caractère prédominant du contrat, il convient de se fonder sur l'importance respective des prestations. Ainsi, si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est généralement admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (cf. Barbey, Commentaire aux articles 271-271a CO, p. 70). Un appartement est considéré comme un logement de service non seulement en raison de ses caractéristiques spéciales, mais également si l'immeuble a toujours été pourvu d'un concierge à demeure, si celui-ci a des obligations de garde ou si le logement est le seul disponible pour son successeur.
Voir aussi :
ACJ n° 117 du 04.05.1992 P. c/ SA X
ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E.
Fiche 2310396
ACJ n° 122 du 08.05.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes :
CC.169
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL - PROCÉDURE DE DIVORCE
Le logement familial garde ce caractère tant que dure le mariage, c'est-à-dire aussi pendant toute la durée d'une procédure de divorce (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 95). Pendant l'instance de divorce, il s'agit d'assurer le logement du conjoint et des enfants, ou même seulement celui du conjoint. C'est précisément dans les situations de crise que la disposition examinée doit surtout pouvoir déployer ses effets (cf. Grossen, La protection du logement de la famille, in mélanges H. Deschenaux 1977, p. 103).
Fiche 2310524
Pas de décision du 17.11.1988
TF
Publication ATF 114 II 402 = JT 1990 I 267
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes :
CC.169
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL - CESSATION DE LA VIE COMMUNE
La protection accordée par l'art. 169 CC à l'époux qui n'est pas titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement peut perdre sa justification dans les cas où cet époux a quitté ou doit quitter définitivement le logement de la famille. De plus, l'on ne doit plus s'attendre à ce que les conjoints reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (Commentaire Hausheer, Reusser, Geiser, n° 22 ad art. 169 CC et art. 271a CO; ATF 114 II 399 c. 5b, JT 1990 I 264). L'idée de protection contenue dans l'art. 169 CC ne saurait conduire dans tous les cas, en dépit de notables modifications de la situation financière, à conserver, jusqu'à la dissolution du mariage, le logement familial à l'époux qui a besoin de protection. Cependant, l'art. 169 al. 2 CC fait dépendre de motifs légitimes le consentement à l'aliénation de la maison familiale que peut octroyer le juge, en lieu et place du conjoint concerné. La preuve qu'en raison de la situation financière l'ancien logement commun paraît trop onéreux constitue, par exemple, un motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 401 c. b, JT 1990 I 266).
Fiche 2310954
4A_425/2019 du 11.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.269d; CO.269ss; Cst.49
Résumé :
APPLICATION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES LOGEMENTS À CARACTÈRE SOCIAL
Le fait pour la Ville de Genève d'informer les locataires - par le biais de la formule officielle et à titre de modification du contrat - que le bail sera à l'avenir soumis à un règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social n'apporte aucune modification des relations contractuelles. Cela ne correspond en particulier pas (encore) à une majoration de loyer permettant aux locataires de revendiquer la protection des art. 269 et 269a CO. De manière générale, l'application du règlement devra respecter le droit fédéral (art. 49 Cst. féd.) et ne pourra aboutir à un résultat contraire aux art. 269 ss CO.
Voir aussi :
ACJC/969/2019 du 01.07.2019; ACJC/742/2020 du 29.05.2020
Fiche 2310934
ACJC/603/2019 du 29.04.2019
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.269d
Résumé :
MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT PAR LE BAILLEUR - APPLICATION D'UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LES LOGEMENTS À CARACTÈRE SOCIAL
La loi est muette quant aux critères en vertu desquels le juge se prononcera sur le bien-fondé de la modification du contrat. Si celle-ci est appréciable économiquement, le juge s'inspirera des règles des art. 269 et 269a CO. Dans les autres cas, il tranchera en équité, en mettant en balance les intérêts en présence. En particulier, comme en matière de rénovation, le juge se demandera si l'autre prétention peut être raisonnablement imposée au locataire. Il examinera aussi si la modification intervient au détriment du locataire. Enfin, le juge pourra s'inspirer des règles relatives à l'annulation des résiliations abusives (art. 271 et 271a CO). En d'autres termes, le juge tiendra compte des inconvénients que la modification du contrat engendre pour le locataire, ainsi que des motifs invoqués par le bailleur. La limite des prétentions que le bailleur peut formuler résulte du caractère impératif de la plupart des dispositions des art. 253 ss CO, du respect des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de la nécessité d'éviter que la prétention équivaille dans ses effets à une résiliation. En cas de doute, le juge refusera la modification sollicitée en s'appuyant sur le principe de la fidélité au contrat. In casu, la modification imposée par la bailleresse est l'application d'un règlement pour les logements à caractère social, lequel contient notamment des dispositions sur la possibilité de résilier le bail avant son expiration si les conditions particulières de location fixées par la bailleresse ne sont pas respectées. Tout en laissant la question de savoir si ce nouveau règlement péjore la situation du locataire ouverte, la Cour retient que l'intérêt public de la bailleresse de lutter contre la pénurie et de loger des personnes en situation de précarité en assurant une équité entre eux l'emporte sur l'intérêt du locataire.
Voir aussi :
ACJC/969/2019 du 01.07.2019; ACJC/732/2019 du 20.05.2019
Fiche 2310946
4A_285/2018 du 26.11.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p. 13ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; LOGEMENT DE LUXE ; CAS CLAIR
Normes :
CPC.257; CO.253b.al.2; CO.269d; CO.270
Résumé :
NOTIFICATION DU LOYER INITIAL - LOGEMENT DE LUXE - CAS CLAIR
La procédure en cas clair suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que, cumulativement, la situation juridique soit sans équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas lorsque la divergence porte sur le caractère luxueux ou non du bien loué.
Fiche 2310807
ACJC/1595/2016 du 05.12.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; LOGEMENT ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes :
LaCC.30.al.3
Résumé :
MENTION DES REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT CHARGÉ DU LOGEMENT ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA DÉCISION
Les représentants mentionnés à l'article 30 al. 3 LaCC n'ont pas à figurer sur le jugement car ils ne sont pas auteurs de la décision et ne participent pas à la prise de celle-ci.
Fiche 2310749
4A_239/2016 du 09.05.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RÉSILIATION; FORMULE OFFICIELLE; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.266m; CO.266n
Résumé :
LOCAL COMMERCIAL ET LOGEMENT DE FAMILLE
Pour que des locaux commerciaux, qui servent également à l'hébergement d'époux, puissent être considérés comme « logement de famille », l'un des deux époux au moins doit être titulaire du bail.
Cette condition n'est pas remplie lorsque le bail pour le local litigieux a été conclu au nom de l'association dont l'un des époux est président.
Voir aussi :
ATF 137 III 208
Fiche 2309071
ACJC/1150/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION; FORME ET CONTENU; CONJOINT; LOGEMENT DE FAMILLE
Normes :
CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - LOGEMENT DE FAMILLE
Aux termes de l'art. 266l CO, le congé pour un bail d'habitation doit être adressé au locataire par écrit à l'aide d'une formule agréée par le canton. S'agissant d'un logement de famille, la résiliation de bail doit être notifiée séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n CO est nul (art. 266o CO). De jurisprudence constante, la loi n'impose aucune obligation pour le locataire d'informer le bailleur d'un changement d'état civil le concernant, cette information ne pouvant relever que d'une éventuelle incombance du locataire. L'absence d'avis donné par le locataire au bailleur concernant sa situation de famille ne peut lui être reproché et le bailleur ne peut se prévaloir de son ignorance à cet égard. Le Tribunal fédéral a également retenu que l'omission d'indication par le locataire de son changement d'état civil n'affecte pas la nullité du congé, sous réserve de cas exceptionnels d'abus de droit (ATF 4C.441/2006). In casu, le congé notifié au seul locataire, alors qu'il a contracté mariage un mois auparavant, est nul et il ne saurait être reproché un abus de droit aux locataires.
Fiche 2309114
ACJC/578/2009 du 11.05.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; LOYER; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.259d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - CALCUL DU LOYER À RESTITUER APRÈS RÉDUCTION - AIDE AU LOGEMENT
Afin d'établir le montant à restituer au locataire, après réduction de son loyer pour défaut de la chose louée, il convient d'appliquer le pourcentage de réduction au montant effectivement payé par lui, soit le loyer nominal figurant sur le bail ("loyer réel") diminué de l'aide personnalisée au logement.
Fiche 2309184
ACJC/738/2008 du 16.06.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT
Normes :
CO.266n; CO.266o
Résumé :
VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION - LOGEMENT DE LA FAMILLE - OMISSION DU LOCATAIRE DE COMMUNIQUER SON CHANGEMENT D'ÉTAT CIVIL
L'omission du locataire d'indiquer ses changements d'état civil peut, certes, déboucher sur l'octroi de dommages-intérêts au bailleur, mais elle n'efface pas pour autant la nullité du congé donné au locataire. Demeurent réservés les cas - exceptionnels - où celui-ci devrait se laisser imputer un abus de droit, notamment dans l'hypothèse où le locataire passerait volontairement sous silence son mariage afin d'en tirer des avantages par la suite pour pouvoir, par exemple, exciper de la nullité d'une résiliation extraordinaire du bail, en vue de retarder le plus possible son expulsion des locaux qu'il entend continuer à occuper avec son conjoint dans l'intervalle sans bourse délier (ATF 4C.441/2006 du 23 mars 2007).
Fiche 2309417
ACJ n° 303 du 14.03.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; CONGE-VENTE; TRANSACTION COUPLEE; ANNULABILITE; LOCAL PROFESSIONNEL; LOGEMENT
Normes :
CO.271a.al.1.let.c; CO.254
Résumé :
CONGÉ-VENTE - CHAMP D'APPLICATION - CONDITIONS
La doctrine dominante considère que cette disposition ne s'applique qu'aux appartements. Toutefois, l'obligation d'acquérir une maison individuelle ou des locaux commerciaux peut constituer une transaction couplée (nulle, art. 254 CO). Or, le congé donné pour imposer une transaction couplée est annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. b CO. Il faut cependant que le congé ait été donné seulement dans le but de convaincre le locataire d'acheter. Tel n'est pas le cas si le bailleur précise qu'en cas de refus de sa part, l'aliénation interviendra au profit d'un tiers et qu'en tout état, le congé sera donné, dans le but de favoriser cette vente.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_33/2019 du 05.09.2019 (laisse la question ouverte de savoir si cette disposition du congé vente est également applicable aux locaux commerciaux); 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)
Fiche 2310086
ACJ n° 124 du 26.02.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; CONJOINT; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.266n
Résumé :
CONGÉ DONNÉ PAR LE BAILLEUR AU LOCATAIRE ET NON À SON CONJOINT - NULLITÉ - MOTIF INVOQUÉ EN APPEL SEULEMENT - PAS D'ABUS DE DROIT DANS CE CAS
Selon les articles 266n et 266o, le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint faute de quoi il est frappé de nullité. Cette nullité est invocable à n'importe quel moment de la procédure sous réserve de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 115 II p. 361 consid. 4). Le fait pour le locataire d'invoquer pour la première fois dans son mémoire d'appel la nullité du congé ne constitue pas nécessairement un abus de droit. En effet, il est tout à fait admissible qu'un justiciable puisse de bonne foi ignorer les causes de nullité d'un congé qui lui a été notifié et qu'il n'éprouve pas la nécessité de consulter un avocat lorsque, p. ex. il se trouve en litige avec les membres de sa famille. En conséquence, si l'appartement constitue réellement le domicile conjugal de l'appelant, force est de constater que le congé notifié est nul faute d'avoir été notifié à l'épouse.
Fiche 2310397
ACJ n° 122 du 08.05.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; APPROBATION(EN GENERAL); CONJOINT
Normes :
CC.169
Résumé :
CONGÉ DONNÉ SANS CONSENTEMENT DE L'EPOUX - CONSÉQUENCES
Un congé donné en violation de l'article 169 CC n'est pas nul. L'acte est imparfait ou boiteux, par analogie avec les actes du mineur ou de l'interdit, de sorte qu'il peut être ratifié ultérieurement (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 106).
Fiche 2310635
4A_313/2012 du 05.11.2012
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 7; CdB 1/2013, p. 33 ss
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CC.8; CC.169; CO.266l; CO.266m; CO.266n; CO.266o
Résumé :
LOGEMENT DE FAMILLE - SÉPARATION DU COUPLE - RÉSILIATION DU BAIL
Le logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du mariage ou du partenariat enregistré, lorsque les deux époux ou partenaires ont renoncé à le considérer comme tel, lorsqu'ils l'ont quitté ou lorsqu'ils ont décidé de son attribution définitive à l'un d'eux. Le logement perd également son caractère familial lorsque l'époux ou le partenaire bénéficiaire de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_569/2017 du 27.04.2018
Fiche 2309195
ACJ n° 576 du 05.05.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; LOGEMENT SOCIAL; PESEE DES INTERETS
Normes :
CO.272; CO.272b; LGL.19
Résumé :
SOUS-OCCUPATION - RÉSILIATION - PROLONGATION
Les normes d'application des constructions subventionnées sont d'intérêt public et sont prioritaires par rapport aux intérêts particuliers du locataire. Le délai de départ différé d'une année suivant la résiliation du bail (art. 19 al. 1 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires) est généralement suffisant pour remédier aux conséquences pénibles du congé, ce qui conduit en principe au refus de toute autre prolongation. Toutefois, la prolongation de bail prévue automatiquement en cas de résiliation pour sous-occupation d'un logement social ne dispense pas le juge d'examiner si le locataire peut prétendre à une prolongation plus longue dans le cadre de la pesée des intérêts qu'il doit obligatoirement effectuer.
Voir aussi :
ACJC/552/2023 du 02.05.2023 (Si une pénurie de logements vacants comme celle qui sévit actuellement à Genève impose d'éviter que les situations de sous-occupation de logements subventionnés se prolongent pour permettre à des familles de trouver des logements adéquats, elle rend extrêmement difficile pour les locataires desdits logements dont le bail est résilié de trouver un nouvel appartement, d'autant que leurs moyens financiers s'avèrent par définition modestes. En conséquence, en présence de circonstances particulières, telle une grave pénurie de logements vacants, une pesée des intérêts doit être faite par le juge afin d'examiner si une prolongation de bail supérieure à une année peut être accordée. In casu, prolongation de 4 ans)
ACJC/269/2016 du 29.02.2016; ACJC/37/2005 du 10.01.2005; ACJC/135/2007 du 05.07.2007;ACJC/1303/2008 du 03.11.2008
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 45, août 2009, p. 22
Fiche 2309229
ACJ n° 1041 du 14.09.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
LOGEMENT DE LUXE - MAJORATION DE LOYER
Le bailleur qui souhaite majorer le loyer d'un logement de luxe peut, soit renégocier le montant du loyer avant l'échéance du contrat, soit résilier le bail pour son échéance et, le cas échéant, proposer la conclusion d'un nouveau contrat avec le loyer majoré. Il n'appartient donc pas au locataire de résilier son bail, en cas de refus d'une hausse de loyer unilatérale "notifiée" par le bailleur.
Fiche 2424074
ACJC/306/2020 du 24.02.2020
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOGEMENT SOCIAL;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;MAJORATION DE LOYER;MOTIVATION
Normes :
CO.269; CO.269d; OBLF.19
Résumé :
MOTIFS DE LA MAJORATION - LOYER LIÉ AU REVENU DU LOCATAIRE
Compte tenu du double plafonnement découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon lequel le système fondé sur les revenus du locataire n'est admissible que si le loyer ne procure pas un rendement abusif au bailleur, il lui appartient d'indiquer, dans la formule officielle, que le loyer proposé procure un rendement admissible de la chose louée ou qu'il est conforme aux loyers usuels dans le quartier. La seule mention selon laquelle la majoration de loyer resterait dans les limites des loyers usuels admissibles au sens du CO, dans le courrier d'accompagnement de l'avis, n'est pas suffisante, dès lors qu'en violation de la loi, aucun renvoi à la lettre d'accompagnement n'apparait sur la formule officielle. En ne motivant la hausse que par les revenus des locataires, le bailleur a ainsi déterminé que le cadre du débat judiciaire se limiterait à la seule question de savoir si le loyer était fixé conformément aux revenus des locataires, sans laisser la possibilité à ces derniers de décider s'ils entendaient contester le fait que la hausse permettrait au bailleur d'obtenir un rendement admissible. La hausse de loyer est par conséquent nulle.
Fiche 2357020
4A_530/2019 du 04.02.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter Bail.ch mars 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE;MOTIVATION;LOGEMENT SOCIAL;NULLITÉ
Normes :
CO.269d.al2.letb; CO.269; OBLF.19
Résumé :
AVIS DE MAJORATION - VALIDITE - PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL
Le bailleur doit indiquer les motifs de la majoration de manière précise. Une motivation manquante ou insuffisante entraîne la nullité de l’avis de majoration (art. 269d al. 2 let. b CO).
In casu, le bail était soumis au règlement municipal de Genève fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville. Toutefois, cette dernière ne pouvait se contenter de motiver la majoration sur la base du règlement. En effet, en raison de la primauté du droit fédéral, l’application de ce règlement ne peut aboutir à un résultat contraire aux art. 269 s. CO. L’avis aurait dès lors dû également se référer aux dispositions déterminantes du droit fédéral et est dès lors nul.
Fiche 2309021
ACJC/563/2010 du 17.05.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes :
CO.271
Résumé :
CONTRAT DE CONCIERGERIE (CASUISTIQUE)
Lorsque les parties ont conclu deux contrats distincts et formellement indépendants l'un de l'autre soit l'un pour le bail et l'autre pour le travail, cela ne permet pas au concierge relevé des ses obligations de service de prétendre à la continuation du seul contrat de bail si le logement considéré constitue une loge de concierge (SIEGRIST, La conciergerie, in 15ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2008, p. 90-91 N 17).
In casu, les parties étaient liées par une clause figurant dans le contrat de conciergerie énonçant que la jouissance du logement mis à disposition du concierge ne peut être dissociée du contrat de travail en raison de la nature particulière du service de conciergerie.
Voir aussi :
ACJC/53/2010 du 18.01.2010
Fiche 2309043
ACJC/53/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION DU BAIL SUITE À LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE CONCIERGERIE - BONNE FOI
Le congé donné au motif que le contrat de conciergerie a été résilié n'est pas contraire à la bonne foi, dans la mesure où cette éventualité est prévue par le contrat, celui-ci disposant que le logement est mis à la disposition des concierges pour leur permettre l'exécution de leur service, que la jouissance du logement ne peut être dissociée du contrat de travail et que les concierges s'engagent à le restituer en parfait état d'entretien à l'expiration du contrat de travail. Vouloir obtenir le respect d'une clause contractuelle ne peut être qualifié d'abusif en l'absence d'éléments contraires concrets, qui pourraient donner à ce congé un caractère de représailles.
Voir aussi :
ACJC/563/2010 du 17.05.2010
Fiche 2310440
ACJ n° 276 du 08.11.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CO.257d
Résumé :
CONJOINT NON SIGNATAIRE DU BAIL
Le TBL est compétent pour prononcer l'évacuation non seulement du preneur, mais aussi de son conjoint non signataire du bail. En effet, le conjoint du locataire est protégé, en cas de résiliation du bail d'un logement de famille, par des normes particulières (art. 266m, 266n, 273a CO). En outre, lorsque le conjoint prétend qu'un congé donné sur la base de l'art. 257d CO est abusif au sens des art. 271 et 271a CO, son objection doit, conformément à l'art. 274g al. 3 CO, être soumise au juge de l'évacuation. Aussi est-il logique que ce magistrat statue aussi bien à l'encontre du preneur que de son époux (épouse).
Fiche 2309318
ACJ n° 961 du 11.09.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; CONCLUSION DU CONTRAT; CONJOINT
Normes :
CC.169
Résumé :
LOGEMENT FAMILIAL - BAIL AU NOM D'UN SEUL DES ÉPOUX - JUGEMENT SUR MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE AUTORISANT LES ÉPOUX À VIVRE SÉPARÉS
En général, le conjoint qui signe seul le bail n'engage pas l'autre. En effet, la conclusion d'un bail ne constitue pas l'un des actes relatifs aux besoins courants de la famille, pour lequel un époux peut représenter l'union conjugale. Ainsi, seul le conjoint locataire est débiteur et le bailleur ne peut pas rechercher l'autre époux (HASENBÖHLER, Die gemietete Familienwohnung, in MRA, 1995, p. 225 et ss, LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.119). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le départ du titulaire du bail du logement familial n'enlève pas au logement son caractère familial (ATF 114 II 399; LACHAT, op. cit. p. 83), et surtout, ne transfère pas le bail au conjoint non locataire. Ce n'est qu'en cas de divorce que le juge peut attribuer les droits et obligations découlant du bail au conjoint non locataire, sans le consentement du bailleur (art. 121 CC).
Voir aussi :
ACJC/1598/2019 du 04.11.2019
Fiche 2309804
ACJ n° 273 du 13.03.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE; PRIMAUTE DU DROIT FEDERAL; LOYER ABUSIF; LOGEMENT SOCIAL; POUVOIR D'EXAMEN
Normes :
CO.269a; OBLF.14
Résumé :
TRAVAUX DE RÉNOVATION - EXAMEN DU JUGE - APPLICATION EXCLUSIVE DES RÈGLES DU DROIT FÉDÉRAL RELATIVES AU CONTRAT DE BAIL À LOYER - FORCE DÉROGATOIRE DU DROIT FÉDÉRAL
Le juge, dans l'examen de la répercussion sur le loyer de travaux de rénovation de l'immeuble ayant engendré une plus-value, doit se fonder, conformément au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, exclusivement sur les dispositions du CO et de l'OBLF. Il ne saurait ainsi tenir compte des critères retenus par le Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement (DAEL) en application de la LDTR. Les deux législations, l'une fédérale, l'autre cantonale, visent des buts différents. Les calculs qui en découlent sont différents. Le DAEL fixe le montant maximum des loyers (art. 11 LDTR) et non pas le montant susceptible d'obtenir un rendement qui n'est pas excessif (art. 269 CO). Il y a toutefois une exception à ce principe lorsque le contrôle étatique sur le loyer fondé sur la LDTR est assortie d'une aide cantonale au sens de l'art. 253b al. 3 CO.
Voir aussi :
ACJ n° 1339 du 21.12.2000 SI X c/ L.ATF 1P.20/2005 du 18.03.2005, in SJ 2005 I 485 ( Fiche 2309414 )
Fiche 2309848
Pas de décision du 24.08.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2000 I p. 6
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; SOUS-LOCATAIRE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
LPC.474.A
Résumé :
JUGEMENT EN ÉVACUATION - EXPULSION CONTRE UN EX-ÉPOUX NON-SIGNATAIRE DU BAIL
Une personne ne peut être expulsée par la force du logement qu'elle occupe que si son expulsion a été ordonnée par un titre exécutoire. C'est sous la seule réserve du droit de défense du possesseur. Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement, à l'exception des enfants mineurs du locataire et de ses auxiliaires (employés). L'opposabilité du jugement aux autres membres de la famille (exception faite du conjoint) est également majoritairement admise. L'opposabilité aux sous-locataires est largement controversée. Le conjoint du locataire bénéficie d'une protection spéciale, lorsque le logement concerné est le logement familial. Il ne peut être expulsé sans avoir été personnellement mis en cause dans la procédure. Le logement peut perdre son caractère familial avant la dissolution du mariage, par exemple en cas de séparation de corps. Dans ce cas, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété. L'interdiction de l'abus de droit est réservée.
Fiche 2670891
ACJC/122/2021 du 01.02.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DROIT AU LOGEMENT;DROIT FONDAMENTAL;CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL);ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
Cst-GE.38
Résumé :
DROIT AU LOGEMENT - EVACUATION
L'art. 38 de la Constitution genevoise n'a pas pour conséquence qu'une évacuation ne peut être ordonnée qu'à condition qu'une solution de relogement soit simultanément fournie aux intéressés. Il est rappelé à cet égard que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels.