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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5738/2025

ACPR/53/2026 du 15.01.2026 sur OTMC/4063/2025 ( TMC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 20.02.2026, 7B_207/2026
Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5738/2025 ACPR/53/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 22 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 2 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et "équitable indemnité de procédure", à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate, sous les mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Faits du 26 avril 2024 (procédure pénale P/1______/2024)

Le 26 avril 2024 aux environs de 18h45, à la rue 2______, à Genève, a eu lieu une altercation physique impliquant plusieurs personnes d'origine afghane, dont A______, durant laquelle des coups ont été échangés et plusieurs personnes ont été blessées.

Dans cette procédure, A______, qui est prévenu et plaignant, n'a pas été mis en détention.

Il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 4 décembre 2024 par laquelle il a été reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire avec sursis.

Il a formé opposition à dite ordonnance et la procédure a été jointe à la présente par ordonnance du 22 octobre 2025.

b. Faits du 7 mars 2025 (procédure pénale P/5738/2025)

b.a. Le 7 mars 2025, vers 17h30, a eu lieu une violente altercation impliquant une dizaine d'individus dans le parc C______ à Genève.

b.b. Selon les rapports d'interpellation du même jour et d'arrestation du lendemain, la CECAL avait été alertée par plusieurs personnes qu'une dizaine de jeunes se battaient dans le parc C______, armés de "couteaux", "cailloux" et "bâtons", certains individus étant blessés, d'autres ayant pris la fuite.

Ont été trouvés sur les lieux un pavé, un cadenas, une veste et des batteries.

b.c. La police a rapidement interpellé D______, porteur d'un cutter, ainsi que E______, et F______, lequel présentait une plaie à la cuisse droite.

Ont également été identifiés, dans le préau de l'école C______, G______ et A______, présentant tous deux plusieurs blessures à l'arme blanche. Deux autres individus, ensanglantés et paniqués, se sont enfin rendus au poste H______, soit I______ et J______.

b.d. Parmi les sept individus interpellés, cinq présentaient des plaies compatibles avec l'utilisation d'armes blanches ou d'objets tranchants :

- I______ avait plusieurs plaies dans le dos, une plaie sur le cuir chevelu et une plaie au niveau du cou à gauche; il avait dû être hospitalisé et son pronostic vital avait été engagé,

- G______ avait une plaie dans le dos et au niveau du bras gauche et avait dû être hospitalisé, son pronostic vital ayant été engagé,

- A______, cousin de I______, présentait une plaie perforante dans le dos, une plaie au niveau du triceps gauche, une plaie au niveau de la jugulaire gauche et une plaie à la lèvre; il avait dû être hospitalisé,

- le mineur J______ avait une plaie à la main droite et avait dû être hospitalisé, et

- le mineur F______ présentait une plaie à la cuisse droite et avait dû être hospitalisé.

b.e. Les prévenus étaient tous requérants d'asile de nationalité afghane, étant précisé que, selon la police, plusieurs incidents et conflits au sein de cette même communauté avaient déjà éclaté à Genève, notamment le 7 août 2024.

b.f. Aucun autre participant à la bagarre n'a pu être identifié, à l'exception des nommés K______ et L______ (ou "M______") L______, ainsi que du mineur N______, en fuite. Les deux premiers n'ont pu être entendus. Le troisième, initialement parti avec les deux précités, a été interpellé le 26 mars 2025.

b.g. Les analyses effectuées sur le pavé, le cadenas, la veste et les batteries n'ont pas permis de trouver une correspondance avec le profil d'ADN de A______.

b.h. A______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part aux évènements du 7 mars 2025.

Il a lui-même déposé plainte, le 24 mars 2025, pour les lésions subies.

b.i. A______ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il était venu dans le parc C______ à la demande de son cousin I______, avait lui-même reçu des coups, notamment de E______, D______ et F______, et avait été blessé; il n'avait fait que se défendre en essayant de donner deux ou trois coups de poing, sans succès. Il avait en particulier repoussé N______. Il n'était porteur d'aucun couteau au moment des faits.

b.j. Il ressort des auditions des autres protagonistes ce qui suit:

b.j.a. Le mineur F______ a déclaré à la police, le 8 mars 2025, qu'alors qu'il courait, A______ avait fait mine de le planter avec son couteau. Il s'agissait de l'individu le plus menaçant de tous. Devant le Juge des mineurs le lendemain, il a déclaré ne pas connaitre A______ mais confirmé que celui-ci lui avait couru après avec un couteau. En confrontation le 2 mai 2025, puis seul devant le Juge des mineurs le 7 mai suivant et encore en confrontation le 17 juillet 2025, il a persisté à déclarer que c'était A______ qui lui avait donné un coup de couteau et l'avait poursuivi.

b.j.b. N______ a indiqué avoir repoussé A______, qui était venu vers lui pour le frapper de ses poings, précisant que l'intéressé "n'avait pas d'arme dans les mains" (PV police du 26 mars 2025), déclarant cependant également qu'il était souvent impliqué dans des bagarres.

b.j.c. D______ avait vu A______ remettre sa veste à un tiers d'origine afghane dont il ne savait pas qui il était, qui filmait les évènements, ce que A______ a contesté.

b.j.d. G______ avait vu son ami A______ au sol.

b.k. Par acte d'accusation du 10 novembre 2025, le Ministère public a renvoyé A______ par devant le Tribunal correctionnel pour rixe (pour les faits du 7 mars 2025 et ceux du 26 avril 2024) et lésions corporelles simples (commises le 7 mars 2025 à l'encontre de F______ au moyen d'un instrument tranchant).

L'audience de jugement est convoquée du 20 au 24 avril 2026.

Sont également renvoyés en jugement, pour les faits du 7 mars 2025, G______, D______, I______ et E______.

G______, D______ et E______ sont placés en détentions de sûreté.

I______, renvoyé en jugement pour rixe, bénéficie désormais de mesures de substitution, le TMC ayant considéré que les risques de fuite, de collusion et de récidive pouvaient être palliés en ce que le temps écoulé les avait amoindris.

b.l. A______, arrêté le 7 mars 2025, a été mis en détention provisoire par ordonnance du TMC du 10 mars 2025 (OTMC/793/2025), détention prolongée les 11 juin 2025 (OTMC/1797/2025), 7 août 2025 (OTMC/2454/2025), 7 octobre 2025 (OTMC/3123/2025) et 6 novembre 2025 (OTMC/3460/2025).

Par ordonnance du 21 mai 2025 (OTMC/1576/2025), le TMC a par ailleurs refusé la mise en liberté de A______.

Dans son ordonnance du 6 novembre 2025, le TMC a considéré que le charges portaient sur la commission d'un crime ou d'un délit et qu'elles étaient suffisantes au regard des circonstances de l'interpellation des protagonistes et des lésions constatées, étant rappelé que le prévenu était mis en cause par le mineur F______, qui avait déclaré avoir reçu de sa part un coup de couteau à la jambe et qui présentait une lésion à la cuisse droite ayant pu être causée par un instrument tranchant, ou tranchant et piquant, de même que par N______, qui indiquait l'avoir vu se battre et donner des coups de poings. Lui-même avait fourni des explications "singulières" qui ne permettaient pas d'expliquer les lésions subies par le mineur F______, tout en ayant admis avoir donné ou tenté de donner des coups et alors qu'il s'était rendu, en bande, sur les lieux dans un contexte susceptible de dégénérer. Le TMC a également retenu les risques de fuite, de collusion et de récidive, en les motivant.

A______ a, enfin, été placé en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance du TMC du 13 novembre 2025 (OTMC/3549/2025), laquelle retenait l'existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, renvoyant sur ces différentes questions à son ordonnance du 6 novembre 2025, relevant qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu.

A______ n'a recouru contre aucune de ces ordonnances.

c. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 2004, de nationalité afghane, célibataire et sans enfant. Au bénéfice d'un permis F, il est sans revenu, au bénéfice de l'aide sociale. Sa mère et ses frères et soeurs vivent en Afghanistan. Devant la police, il a indiqué comme motif qui s'opposerait à son expulsion "Mes amis et I______". Devant le Ministère public, il a expliqué être venu en Suisse pour trouver du travail, avant d'ajouter qu'il avait "aussi eu des problèmes avec les talibans", risquant de se faire tuer s'il devait retourner dans son pays.

d. L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant, au 22 octobre 2025, est vierge.

C.     Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des charges graves, au vu des infractions pour lesquelles A______ était renvoyé en jugement, et suffisantes, en l'absence d'élément nouveau qui justifierait une reconsidération en sa faveur des critères examinés dans les ordonnances antérieures contre lesquelles l'intéressé n'avait pas recouru.

Les risques de fuite, collusion et récidive perduraient, référence étant faite à l'ordonnance du 13 novembre 2025, aucun élément dans le sens d'une diminution de ces risques n'étant là non plus intervenu depuis lors.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. Celles proposées en lien avec le risque de fuite ne serviraient qu'à constater la fuite a posteriori et ne constituaient pas des garanties suffisantes de représentation. Celle visant à pallier le risque de collusion n'était pas apte à le contenir, un simple engagement de A______ à ne pas contacter les autres personnes concernées par la procédure ne présentant aucune garantie particulière et son respect ne pouvant être concrètement vérifié.

Enfin, la détention restait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, A______ étant prévenu de deux rixes et de lésions corporelles simples aggravées.

C.           a. Dans son recours, A______ relève qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. Mis en détention pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, voire lésions corporelles simples aggravées, et rixe, il était désormais renvoyé en jugement pour des faits de moindre qualification, qu'il contestait, soutenant, de manière constante, avoir été agressé et avoir agi au plus pour se défendre. Aucun élément matériel décisif ne permettait d'établir qu'il aurait utilisé une arme blanche. Sa mise en cause reposait essentiellement sur les déclarations, contestées et évolutives, de F______ et de son ami N______. Or, son propre ADN n'avait été retrouvé sur aucune arme blanche saisie sur les lieux et N______ avait déclaré, le 26 mars 2025 qu'il [le recourant] n'avait "pas d'arme dans les mains". Lui-même n'avait admis avoir tenté de porter des coups que dans une logique défensive. Enfin, il avait été grièvement blessé lors des faits et avait dû être hospitalisé, éléments cohérents avec sa position selon laquelle il avait été victime d'une agression.

La motivation "en cascade" du TMC, lequel renvoyait à ses précédentes ordonnances, ne suffisait pas au stade – avancé – où se trouvait la procédure : le TMC aurait dû examiner si les risques invoqués demeuraient concrets, actuels et individualisés, et surtout s'ils pouvaient être "neutralisés" par des mesures de substitution.

Or, en l'espèce, rien ne permettait de retenir un risque de fuite autre que théorique, lequel n'était clairement pas suffisant. L'ordonnance querellée ne discutait pas "l'évolution du dossier" depuis le prononcé du 6 novembre 2025 ni l'efficacité des mesures de substitutions proposées. Or, si un risque résiduel de fuite devait être retenu, il pouvait être pleinement pallié par l'obligation de remettre ses documents d'identité en mains de la direction de la procédure, l'interdiction de solliciter l'émission de nouveaux documents d'identité auprès de son État d'origine, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police de O______, l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'obligation de rester en contact avec son avocate et celle de communiquer son lieu de résidence à la direction de la procédure.

Le risque de collusion était fortement réduit du fait que l'instruction était désormais terminée. L'ordonnance n'exposait d'ailleurs pas les actes d'instruction qui seraient encore menacés et en quoi lui-même pourrait concrètement les compromettre. Un tel risque pourrait, quoi qu'il en soit, être pallié par une interdiction de tout contact, directe ou indirecte, avec les personnes concernées par la procédure et une interdiction de parler des faits reprochés et de la procédure avec quiconque, à l'exception de son conseil, de ses médecins ou par devant les autorités pénales.

Quant au risque de réitération, il n'avait pas été examiné de manière individualisée, alors qu'il était sans antécédent, et qu'au stade avancé de la procédure, ce risque ne pouvait être admis qu'avec retenue. À tout le moins, il pouvait être pallié par des mesures de substitution telles qu'une interdiction de contact, une obligation de se présenter régulièrement et une interdiction territoriale si nécessaire.

Il avait demandé sa mise en liberté le 18 décembre 2025, le même jour que I______, qui avait vu sa demande acceptée par le TMC alors que les griefs et les risques invoqués étaient comparables à ceux retenus à son encontre, ce qui consacrait une différence de traitement injustifiée, faute d'éléments distinctif pertinents, lesquels ne ressortaient pas de la décision attaquée.

Sa détention, qui avait commencé le 7 mars 2025, était vouée à se prolonger jusqu'en avril 2026, soit une durée de détention particulièrement importante au regard des infractions finalement retenues contre lui.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La situation de A______ ne pouvait être comparée à celle de son coprévenu I______, les charges retenues à son encontre étant plus larges, puisque portant sur deux infractions de rixe et des lésions corporelles simples aggravées.

c. Le TMC a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de son ordonnance.

d. Le Tribunal correctionnel a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

e. A______ a répliqué. Après divers développements concernant les faits du 26 avril 2024, il réitère, pêle-mêle, ses précédentes explications sur l'absence de charges, en particulier sur l'usage qu'il aurait fait d'une arme blanche, la violation du principe de l'égalité de traitement eu égard à la mise en liberté de I______ et la proportionnalité de sa détention qui pouvait être substituée par les mesures qu'il proposait.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant fait, à plusieurs reprises, grief au TMC de n'avoir pas motivé sa décision sinon par renvoi à ses ordonnance précédentes.

Cependant, en tant que le TMC a, dans son ordonnance querellée, renvoyé à ses considérations précédentes en précisant qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une appréciation différente, le recourant ne saurait lui reprocher un défaut de motivation (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; 103 Ia 407 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1; ACPR/783/2024 consid. 2.2).

Au demeurant, si le reproche devait être assimilé à un grief de violation du droit d'être entendu, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., il sera rappelé qu'une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Tel étant le cas de la Chambre de céans (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), le grief de violation de cette garantie formelle sera rejeté.

3.             Le recourant ne consacre aucun développement, dans la partie en droit de son recours, à l'existence de charges.

Celles-ci, retenues de manière constante dans les ordonnances rendues à son sujet par le TMC depuis le 10 mars 2025, y compris dans l'ordonnance de mise en détention de sûreté du 13 novembre 2025, soit une fois l'acte d'accusation rédigé par le Ministère public, reposent, comme déjà relevé dans l'ordonnance du 6 novembre 2025, sur les circonstances de l'interpellation des protagonistes et les lésions constatées, la mise en cause du recourant par le mineur F______ et par N______, ses propres explications ne permettant pas d'expliquer les lésions subies par F______, alors même qu'il admettait avoir donné ou tenté de donner des coups et alors qu'il s'était rendu, en bande, sur les lieux dans un contexte susceptible de dégénérer.

On ne voit pas en quoi les charges se seraient amoindries depuis lors. Le recourant ne l'expose au demeurant pas, se contentant de relever qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, que son ADN n'a été retrouvé sur aucune arme blanche et qu'un de ses coprévenus, N______, aurait indiqué le 26 mars 2025 qu'il n'avait pas eu d'armes en mains, soit trois éléments déjà présents au dossier lors des précédents prononcés. Il sera au demeurant relevé qu'au vu des lésions constatées sur les différentes victimes et des déclarations recueillies auprès des témoins, un certain nombre d'armes blanches n'ont certainement pas été retrouvées.

Le grief sera, partant, rejeté.

4.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite concret, arguant, subsidiairement, que celui-ci pourrait être efficacement pallié par des mesures de substitution.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

4.3.       En l'espèce, le risque de fuite, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité en Suisse ou dans un autre pays, découle de la nationalité étrangère du recourant, qui ne dispose que de peu d'attaches avec la Suisse, pays dans lequel il vit au bénéfice de l'aide sociale. Ce risque est renforcé par la peine menace et concrètement encourue si les faits qui lui sont reprochés devaient être retenus à son encontre. Dans ces conditions, l'existence d'un risque de fuite repose effectivement sur des éléments concrets et, partant, sera confirmée.

Le grief sera donc rejeté.

4.4.       Par ailleurs, les mesures proposées par le recourant ne permettraient pas de l’empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger, ou de disparaitre dans la clandestinité, ni aucune autre, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1), ce que le premier juge a constaté à bon droit.

5.             L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

6.             Le recourant allègue une violation du principe de l'égalité de traitement entre lui et un de ses coprévenus remis en liberté.

Il ne saurait toutefois se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard, étant précisé qu'à teneur de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4; 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.3. in fine; ACPR/604/2025 consid. 6), un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Ainsi, il ne peut se prévaloir de la mise ne liberté de son coprévenu, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de mesures de substitution en raison du risque de fuite élevé (cf supra consid. 3.2 et 5.3).

7.             Enfin, la durée de la détention du recourant respecte le principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des faits en cause et de la peine encourue si les faits devaient être confirmés, étant relevé que l'instruction n'a pas connu de véritables temps morts et que la cause est désormais pendante devant le juge du fond (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/5738/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00