Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1078/2025 du 18.12.2025 sur OMP/26990/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/19710/2025 ACPR/1078/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 18 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Jacques-Alain BRON, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de retrait immédiat de preuves rendue le 4 novembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer du dossier les enregistrements vidéos versés à la procédure.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au retrait des enregistrements vidéos litigieux du dossier; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède audit retranchement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 juin 2025, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de fait (art. 126 CP).
Il a exposé qu'alors qu'il circulait, le jour même, sur la route de Pré-Bois, au volant de son véhicule, le conducteur d'un taxi lui avait fait des appels de phares et l'avait klaxonné de manière insistante. Le chauffeur avait ensuite collé à son pare-chocs arrière et fait des doigts d'honneur. Puis, celui-ci s'était arrêté à sa hauteur et lui avait dit, vitres baissées, "fils de pute, connard, je vais te frapper". Il (le chauffeur de taxi) était sorti du véhicule et avait tenté de le frapper par la fenêtre du côté passager de sa voiture. N'y parvenant pas, il avait contourné l'automobile du plaignant, ouvert la portière – côté conducteur – et lui avait donné un coup de pied au niveau du ventre, ainsi qu'un coup à l'oreille gauche. Il (le plaignant) était alors sorti de son véhicule, ce qui avait effrayé le chauffeur de taxi, qui avait quitté les lieux. Sa passagère avait assisté à la scène.
b. Le même jour, C______ s'est rendu au poste de police pour y signaler une altercation "violente" entre un chauffeur de taxi et un automobiliste dont il avait été témoin sur la route de Pré-Bois.
À l'appui de sa déclaration, il a versé à la procédure un enregistrement vidéo réalisé, le jour des faits, par la caméra embarquée de son véhicule [de marque] D______, qu'il avait enclenchée à la vue de l'algarade, laquelle l'avait particulièrement choqué.
c. À la vue des images vidéos, la police a immédiatement identifié A______ comme étant l'auteur des faits dénoncés. En effet, le prénommé avait été contrôlé peu avant les faits ensuite d'une entrave à la circulation commise à l'aéroport. Il était alors particulièrement agressif, criait abondamment et manifestait une opposition marquée au contrôle [rapport de renseignements de la police du 24 août 2025, p. 4]. A______ avait d'ailleurs souvent été contrôlé par les forces de l'ordre, contrôles lors desquels il était incapable de gérer ses émotions, adoptant une attitude bruyante, conflictuelle et agitée. Selon elle, son attitude était incompatible avec la profession de chauffeur de taxi et représentait un danger pour la sécurité publique [rapport de renseignements de la police du 24 août 2025, p. 7].
d. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 22 septembre 2025, déclaré A______ coupable d'injures réitérées (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et infraction à l'art. 19 al. 1 1ère phrase LTVTC, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-.
Il lui était reproché d'avoir, le 23 juin 2025, au niveau de la sortie du parking P51 de l'aéroport de Genève, sur la route de Pré-Bois :
- arrêté son véhicule au milieu de la chaussée, gênant ou mettant en danger ainsi la circulation;
- depuis l'intérieur de son véhicule, dit à B______ "fils de pute", "connard", de lui avoir fait des doigts d'honneur, l'atteignant ainsi dans son honneur et d'avoir déclaré au prénommé "je vais te taper", l'effrayant de la sorte;
- puis d'être descendu de son véhicule, s'engageant de la sorte sans circonspection sur la chaussée;
- d'avoir tenté de frapper avec sa main et avec force B______ depuis le côté passager du véhicule de ce dernier puis d'avoir ensuite fait le tour du véhicule de B______ et, arrivé au niveau du côté conducteur, portière ouverte, de lui avoir donné, à tout le moins, un coup de pied au niveau du ventre, laissant une trace de semelle sur son t-shirt, ainsi qu'un coup au niveau du visage et de sa main.
Il n'avait, de plus, en sa qualité de chauffeur de taxi, en agissant de la sorte, pas respecté le devoir général de courtoisie et l'obligation d'avoir un comportement, une conduite et une tenue correcte.
e. A______ a formé opposition.
f. Par pli du 3 novembre 2025, A______ a requis que les enregistrements vidéos du 23 juin 2025 soient écartés de la procédure, en tant qu'il s'agissait d'une preuve illicite, laquelle devait, partant, être déclarée inexploitable (art. 141 al. 2 CPP).
g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse figurant au dossier, A______ a été condamné, à trois reprises, depuis le 12 mai 2014, principalement pour des propos attentoires à l'honneur et des actes de violences physiques.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les conditions au constat immédiat du caractère inexploitable des enregistrements visés et, partant, de leur retranchement du dossier n'étaient pas réalisées.
Le prévenu ne faisait valoir aucun intérêt juridiquement protégé audit constat immédiat et ne prétendait pas que la soumission de la question de sa légalité au juge du fond lui occasionnerait un préjudice irréparable. En outre, même à considérer que les vidéos en question revêtiraient un caractère illicite en application de la LPD, elles pourraient être déclarées exploitables par le juge du fond en application de l'art. 141 al. 2 CPP. En effet, les infractions reprochées étaient graves, en tant qu'elles concernaient en particulier des actes de violences physiques et verbales. L'intérêt public à la recherche de la vérité et à l'exploitabilité des preuves pourrait ainsi l'emporter sur l'intérêt privé du prévenu à la protection de ses données personnelles. Il n'était dès lors pas manifeste que les enregistrements litigieux soient illicites et encore moins inexploitables.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les enregistrements vidéos avaient été obtenus illicitement, dans la mesure où ils étaient manifestement contraires à la LPD – s'agissant d'"enregistrements en continu de la voie publique et de personnes, sans leur consentement" – et qu'aucun des motifs justificatifs de l'art. 31 al. 1 et 2 LPD n'était, de surcroît, satisfait in casu. Les séquences vidéos litigieuses devaient, partant, être déclarées inexploitables, les infractions qui lui étaient reprochées n'étant pas des infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. En effet, les infractions retenues avaient été commises sur un "coup de sang" et ne paraissaient pas susceptibles de se reproduire contre le plaignant. La quotité de la peine prononcée ne justifiait pas non plus qu'elles fussent considérées comme suffisamment "graves" dans le cas d'espèce.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant soutient que les enregistrements vidéos litigieux sont inexploitables et doivent, par conséquent, être écartés du dossier.
3.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite par les autorités pénales ne sont pas utilisables, à moins qu'elles soient indispensables pour élucider des infractions graves. Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et les références citées).
3.2. La procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure cette disposition s'applique quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2).
De tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).
3.3. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
3.3.1. Lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 30 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 31 LPD (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP; ATF 147 IV 16 consid. 5).
3.3.2. La notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2 précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4).
La gravité de l'acte concret peut être fondée sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, la manière de procéder, l'énergie criminelle ou le mobile de l'auteur (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 in fine).
Les infractions mentionnées à l'art. 269 al. 2 CPP pouvant justifier une surveillance par poste et télécommunication sont, selon la doctrine, considérées comme graves
(L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 141 CPP).
3.4. Au stade de l'instruction, une décision constatant l'inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd., Berne 2020, n. 1116 p. 345). La question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit en effet en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4). Cette approche se justifie également au regard du principe "in dubio pro duriore", lequel interdit au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2). Un intérêt juridiquement protégé particulièrement important est cependant nécessaire pour conduire à un constat immédiat de ce caractère inexploitable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_859/2023 du 17 juillet 2024 consid. 1.3.2).
3.5. Une mesure de contrainte doit reposer sur l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Aux termes de l'art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et que d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Lors de l'analyse hypothétique de l'obtention légale du moyen de preuve par les autorités pénales, il convient d'examiner si des soupçons suffisants existaient au moment de la collecte de la preuve illicite par un particulier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.3). La condition de la subsidiarité au sens de l'art. 269 CPP ne doit pas être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3).
3.6. En l'espèce, la preuve litigieuse consiste en des séquences vidéos enregistrées, le 23 juin 2025, par la caméra embarquée du véhicule d'un témoin, à l'insu du recourant.
La Chambre de céans relève qu'il convient, au stade de l'instruction, de faire preuve d'une certaine retenue dans l'examen de l'admissibilité ou non d'un moyen de preuve et de réserver cette question au juge du fond, lequel, s'il est saisi d'un acte d'accusation, pourra examiner la problématique à la lumière de l'ensemble des preuves disponibles (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Au stade de l'instruction, il convient donc de ne constater l'inexploitabilité d'un moyen de preuve que dans des cas manifestes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il ressort du dossier que le témoin n'a enclenché l'enregistrement vidéo qu'à la vue de l'altercation. La caméra n'enregistrait donc ni en continu ni sans discrimination ce qui entrait dans son champ de prise de vue. Ledit enregistrement ne visait pas non plus à dénoncer des infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR mais une algarade entre deux automobilistes. Le présent cas diffère ainsi manifestement de la jurisprudence citée par le recourant relative aux enregistrements par dashcam. Partant, les enregistrements vidéos litigieux n'apparaissent pas manifestement illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue par l'art. 31 LPD.
Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant si ces enregistrements ont été obtenus en violation de la LPD puisque, même dans ce cas, il ne parait pas d'emblée exclu qu'ils resteraient exploitables, au vu de ce qui suit.
Le recourant est prévenu d'injure, menaces, voies de fait, violation simple des règles de la circulation routière et infraction à l'art. 19 al. 1 1ère phrase LTVTC. Le témoin a expliqué avoir enclenché la caméra de son véhicule en raison du caractère violent de la scène à laquelle il assistait. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu d'emblée que des soupçons concrets de la commission des infractions reprochées [dont deux d'entre elles (injure et menaces) sont des délits au sens de l'art. 10 al. 3 CP] existaient contre le recourant au moment où les séquences vidéos litigieuses ont été enregistrées. Il s'ensuit que les autorités pénales auraient été en droit, à l'époque des faits dénoncés, d'ordonner une observation au sens de l'art. 282 al. 1 CPP cité supra au consid. 3.5 contre le précité.
Le recourant soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient être qualifiées de graves. Cela étant, pour juger de la gravité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il convient d'examiner les actes concrets imputés ainsi que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mise en balance des intérêts en présence relève en principe du juge du fond, sous réserve des situations où l'inexploitabilité apparaît de manière évidente et manifeste. Or, les infractions retenues protègent notamment des biens juridiques primordiaux, tels que l'intégrité corporelle et la liberté. Le recourant, chauffeur de taxi professionnel – dont on peut attendre qu'il fasse preuve de maîtrise et de retenue dans l'exercice de sa profession – est principalement soupçonné de s'en être pris verbalement et physiquement à un autre usager de la route, étant relevé que l'infraction de menaces figure au catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP et pourrait donc, selon la doctrine citée supra au consid. 3.3.2, être abstraitement considérée comme une infraction grave. Il n'est ainsi pas clairement établi que le cas ne revêtirait pas la gravité exigée.
De surcroît, le recourant est connu des services de police comme représentant un danger pour la sécurité publique et a déjà fait l'objet de trois condamnations notamment pour des propos attentoires à l'honneur et des actes de violences physiques. L'intérêt public à la manifestation de la vérité semble donc plutôt élevé. En comparaison, l'intérêt privé du recourant à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée paraît moindre, ce d’autant que l’atteinte causée à sa sphère intime a été unique.
En définitive, le moyen de preuve ne peut être considéré comme inexploitable de manière évidente ou manifeste au vu des considérations qui précèdent, cette constatation relevant dès lors de la compétence du juge du fond et ne pouvant être prononcée au stade de l'instruction.
Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé particulier au constat immédiat du caractère inexploitable des enregistrements visés. Il ne soutient au surplus pas que ces enregistrements constitueraient l'unique moyen de preuve à sa charge ni que la soumission de la question de sa légalité au juge du fond le priverait d'un procès équitable.
Il s'ensuit que le choix du Ministère public de refuser de procéder au retrait immédiat du dossier des enregistrements en cause ne prête pas le flanc à la critique.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/19710/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |