Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/26204/2023

ACPR/1033/2025 du 09.12.2025 sur OMP/25886/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;REFUS DE STATUER;SUSPENSION DE L'INSTRUCTION
Normes : CPP.314; CPP.5; Cst.29.al2; Cst.29.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26204/2023 ACPR/1033/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l’ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 23 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 novembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 23 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l’instruction jusqu’au 27 août 2027.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, à qui il devra être ordonné de prendre contact avec B______ – afin de déterminer dans quel pays elle réside – et de formuler une demande d’entraide judiciaire au pays concerné en vue de procéder à l’audition de la précitée par vidéoconférence.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 novembre 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______, domiciliée dans le canton de Zoug, du chef de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), voire injure (art. 177 CP). Il lui reprochait d’avoir, le 27 août 2023, alors qu’il était lui-même ambassadeur de C______ [pays européen] à D______ [pays africain], publié – sur ses pages Facebook, YouTube et Instagram, accessibles à plusieurs centaines de milliers d’abonnés – une vidéo dans laquelle elle émettait des critiques à l’encontre de figures diplomatiques C______ en Afrique et parlait de lui en ces termes : « A______, une petite crapule ramassée et on ne sait où, qui passait ses journées à me harceler et à me diffamer sur les réseaux sociaux. À tel point que j’en suis arrivée à croire qu’il recevait un bonus à chaque fois qu’il mentionnait mon nom », « Un individu raciste, empli de mépris pour les Africains, qui se présentait en chemisette à manches courtes et en pantalon froissé devant les autorités d’alors, qui se moquait des aspirations à la souveraineté du peuple D______ et qui affirmait que l’eau de E______ [capitale de D______] appartient à l’Europe ».

À l’appui, il a produit diverses pièces, notamment un extrait du site de l’Ambassade de C______ à D______, divers articles de presse – concernant tantôt un putsch à D______, tantôt B______ –, et des constats d’huissiers en lien avec les publications effectuées sur Facebook et YouTube.

b. Par courrier de son conseil du 11 avril 2024, A______ a sollicité du Ministère public qu’il l’informât de l’état de traitement de sa plainte, en lui indiquant si des actes d’instruction avaient déjà été effectués.

c. Par courrier de son conseil du 30 avril 2024, puis du 17 mai 2024, A______, se référant à ses précédents envois, a prié le Ministère public de lui revenir « sous huitaine ».

d. Le 10 juin 2024, le Ministère public a informé A______ que sa plainte avait été transmise au Ministère public de Zoug pour reprise de for.

e. Par courrier de son conseil du 15 octobre 2024, A______, entre-temps informé du fait que le Ministère public zougois avait dénié sa compétence, a prié le Ministère public genevois de statuer sur sa compétence « sous huitaine », respectivement de soumettre cette question au Tribunal pénal fédéral, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP.

f. Sans réponse du Ministère public à la suite de son envoi du 15 octobre 2024, A______ a relancé cette autorité par deux courriers de son conseil, une première fois le 1er novembre 2024, puis le 23 décembre 2024, l’avertissant à cette dernière occasion que, faute de lui faire part de l’avancée de la procédure dans un délai de dix jours, il déposerait un recours pour déni de justice.

g. Le 23 décembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP).

h. Le même jour, le Ministère public a adressé une demande d’entraide intercantonale au Ministère public du canton de Zoug en vue de l’audition de B______, démarche dont il a en parallèle informé A______. Cette demande a été complétée le 10 février 2025 par l’envoi d’une liste de questions.

i. Par courrier de son conseil du 14 avril 2025, A______ a prié le Ministère public de lui indiquer si B______ avait « enfin » pu être auditionnée par les autorités zougoises. Il estimait que le principe de la célérité était « manifestement mis à mal » et sollicitait la prise de mesures urgentes afin que la précitée pût être auditionnée, cas échéant par délégation de cette tâche à la police genevoise.

j. Le Ministère public lui a répondu le 25 suivant être dans l’attente du résultat de la demande d’entraide adressée le 23 décembre 2024 au Ministère public du canton de Zoug.

k. Par courrier de son conseil du 18 juillet 2025, A______, déplorant une nouvelle fois que le principe de la célérité fût « mis à mal », a « mis en demeure » le Ministère public de procéder à l’audition de B______ d’ici au 31 suivant.

l. Le 22 juillet 2025, le Ministère public a prié son homologue zougois de bien vouloir lui signifier si l’audition de B______ avait pu avoir lieu. Il en a informé A______ le même jour, tout en lui indiquant qu’il n’entendait pas procéder lui-même à l’audition de la précitée au vu de la demande d’entraide en cours.

m. Le 6 août 2025, le Ministère public du canton de Zoug a informé le Procureur genevois du fait que l’audition de B______ n’avait pas encore pu avoir lieu, se référant à un courriel du 23 juillet précédent que cette dernière avait adressé à la police et par lequel elle indiquait ne pas pouvoir se rendre en Suisse en raison des sanctions prononcées à son encontre par l’Union Européenne mais se tenir à disposition pour être entendue de toute autre manière autorisée par la loi. Il priait également le Ministère public genevois de bien vouloir lui indiquer si ses actes devaient lui être retournés ou si la police zougoise devait attendre le retour de la précitée afin de pouvoir l’auditionner.

n. Le 1er septembre 2025, A______ a relancé le Ministère public, invoquant une nouvelle fois le principe de la célérité et priant cette autorité de lui indiquer les actes d’instruction ayant été réalisés jusqu’ici.

o. Le 8 septembre 2025, le Ministère public a versé au dossier la Décision (PESC) 2024/2643 du Conseil de l’Europe du 8 octobre 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (ci-après : la Décision 2024/2643).

Aux termes de l’art. 1er para. 1 de la Décision 2024/2643, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques, dont la liste figure en annexe, qui : sont responsables d’actions ou de politiques du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale ou d’un pays tiers, ou qui compromettent ou menacent la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, ou qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage, par divers agissements listés aux chiffres i à viii (let. a), sont associées aux personnes physiques énumérées à l’art. 1er para. 1 point a (let. b), soutiennent les personnes physiques participant aux activités visées au point a (let. c).

Conformément à l’art. 1er para. 7 de la Décision 2024/2643, les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures instituées au titre du para. 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire, y compris des procédures de remise et d’extradition.

Selon l’art. 1er para. 8 de la Décision 2024/2643, tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. Une dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s’y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

Le 26 juin 2025, B______ a été inscrite à l’annexe I de la Décision précitée avec le motif suivant : « B______ est une influenceuse sur les médias sociaux. Depuis le sommet de Sotchi auquel elle a assisté en 2019, B______ soutient ouvertement la Russie, adoptant le langage de Moscou et prenant notamment pour cible C______ et l’Occident, dans le but de les évincer du continent africain. Elle entretient des liens spécifiques avec F______, une organisation liée à des sociétés militaires privées russes. Par conséquence, B______ soutient des actions et des politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union ou de ses États membres en recourant à la manipulation de l’information ».

p. Le même jour, le Ministère public a informé son homologue zougois qu’il renonçait à sa demande d’entraide tendant à l’audition de B______.

q. Le 9 septembre 2025, le Ministère public a transmis au conseil de A______ ses échanges avec les autorités zougoises et la Décision 2024/2643, l’informant que, dans la mesure où la prévenue ne pouvait plus être entendue, il envisageait de suspendre la procédure, un délai au 29 suivant lui étant imparti pour se déterminer à cet égard.

r. Par courrier de son conseil du 29 septembre 2025, A______ s’est opposé à la suspension de la procédure. Dénonçant un déni de justice et une violation du principe de la célérité, il sollicitait du Ministère public qu’il démarchât immédiatement les autorités compétentes de l’Union européenne afin d’obtenir une dérogation permettant l’entrée ou le transit de B______ à des fins d’audition judiciaire et qu’il procédât sans délai à l’audition par vidéoconférence de la précitée conformément à l’art. 144 CPP.

s. Le 20 octobre 2025, A______, se référant à ses observations du 29 septembre précédent, a prié le Ministère public de l’informer de l’état d’avancement de la procédure et des actes d’instruction accomplis jusqu’alors, invoquant une nouvelle fois le principe de la célérité.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que B______ figurait sur la liste annexée à la Décision 2024/2643, avec pour conséquence que la précitée était empêchée d’entrer ou de transiter sur le territoire des pays membres de l’Union européenne, ceci pour une durée indéterminée. A______ avait sollicité du Ministère public qu’il fît usage de l’art. 1er para. 7 de la Décision 2024/2643 – en vue d’obtenir une exemption permettant à B______ de transiter sur le territoire précité –, respectivement qu’il fût procédé à son audition par vidéoconférence en application de l’art. 144 CPP. Or, la mise en œuvre de l’art. 1er para. 7 de la Décision 2024/2643 – démarche de nature diplomatique et politique, dont la faisabilité et les délais étaient très incertains – apparaissait manifestement disproportionnée au vu des intérêts en jeu, la procédure portant sur des délits contre l’honneur. Quant à l’audition de B______ à l’étranger, par vidéoconférence, elle requerrait l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire internationale au pays dans lequel elle se trouvait, lequel était inconnu mais vraisemblablement situé hors de l’Union européenne. Au vu de l’impossibilité pour B______ d’entrer sur le territoire européen et faute d’autres moyens de l’auditionner, il existait un empêchement momentané de procéder, de sorte qu’il se justifiait de suspendre l’instruction jusqu’à l’éventuelle levée des mesures prises à l’encontre de la précitée et au plus tard jusqu’à la prescription de l’action pénale.

D. a. Dans son recours, A______ dénonce un déni de justice, la suspension de l’instruction de la procédure jusqu’à la date d’acquisition de la prescription équivalant à renoncer à la traiter. La procédure était restée « quasi-statique » depuis le dépôt de la plainte le 27 novembre 2023, aucune audition n’ayant été menée, alors même que B______ avait offert d’être entendue et que divers moyens de l’auditionner existaient. Malgré de multiples relances écrites, aucun acte d’enquête effectif n’avait été accompli et aucune information substantielle ne lui avait été communiquée. Le Ministère public invoquait un empêchement de procéder mais n’avait pas tenté la moindre démarche en vue de le résorber, que ce fût en identifiant le pays de séjour de la prévenue, en tentant de l’auditionner à distance ou en procédant par la voie de l’entraide internationale. Les conditions de l’art. 314 CPP n’étaient pas remplies, le fait que le Ministère public ignorât dans quel pays B______ se trouvait résultant d’un défaut d’instruction et non d’un obstacle momentané et indépendant de l’autorité. Quand bien même les conditions de l’art. 144 CPP étaient réunies, cette autorité n’avait pas auditionné la prévenue par vidéoconférence, ni même tenté de le faire. Contrairement à ce que soutenait le Procureur, l’envoi d’une demande d’entraide internationale aux fins d’auditionner la prévenue n’était nullement disproportionné, au vu de la portée internationale manifeste du dossier (statut d’ambassadeur du plaignant, notoriété de la prévenue, diffusion transfrontière des contenus). Alors que la mise en œuvre de l’art. 1er para. 7 de la Décision 2024/2643 avait été requise, le Ministère public avait refusé d’examiner cette voie, ce qui révélait un défaut d’examen loyal des alternatives légales et violait les art. 30 et 54 ss CPP. Cette autorité n’avait pas non plus proposé de faire entrer B______ directement en Suisse depuis un État tiers non-membre de l’Union européenne, alors qu’une telle possibilité existait au vu de la nationalité suisse de la prévenue. Parallèlement à l’inaction du Ministère public – qui compromettait, outre ses intérêts, l’égalité des armes et la crédibilité de l’autorité de poursuite –, les vidéos litigieuses avaient « triplé d’audience » et continuaient de lui porter atteinte.

À l’appui, il produit, outres les pièces déjà versées lors du dépôt de sa plainte ou figurant au dossier de la procédure, diverses captures d’écran des réseaux sociaux de B______ au 3 novembre 2025, ainsi que des vidéos YouTube, Facebook et Instagram.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir suspendu la procédure sans entreprendre le moindre acte, ce qui consacrait un déni de justice et contrevenait au principe de la célérité, alors que, selon lui, divers moyens pouvaient être mis en œuvre pour procéder à l’audition de B______.

3.1.       Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder.

Doivent notamment être considérés comme des empêchements momentanés de procéder l’absence prolongée d’un prévenu à l’étranger ou son incapacité durable de comparaître (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. Bâle 2023, n. 14 ad art. 314).

Le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Toutefois, en cas d'empêchement temporaire, le ministère public doit entreprendre les démarches nécessaires pour lever celui-ci et, si nécessaire, suspendre la procédure jusqu'à l'avènement de la condition (ACPR/426/2012 du 5 octobre 2012 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 314).

Selon l'art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (ACPR/127/2013 du 5 avril 2013).

3.2.       Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3ème éd., Zurich 2011, n. 187).

Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

3.3.       Conformément à l’art. 144 al. 1 CPP, le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.

L’audition par vidéoconférence est une méthode subsidiaire par rapport à l’audition en personne de la personne concernée. Il convient également d’examiner l’importance de l’affaire en question. L’autorité pénale dispose d’une liberté d’appréciation importante sur l’utilisation de ce moyen d’audition, avant tout dans le but d’éviter des surcharges de travail ou des frais disproportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 3 ad art. 144 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 2 ad art. 144).

3.4.       Il ne saurait être exigé n’importe quelle investigation du ministère public. Au moment de déterminer si des actes d'enquête peuvent raisonnablement être mis en œuvre, il sied de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2), le principe de proportionnalité s'appliquant à toutes les activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst. féd.), y compris aux investigations pénales (ACPR/555/2025 du 17 juillet 2025 consid. 3.3; ACPR/888/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 in fine ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10d ad art. 310).

3.5.       En l’espèce, le recourant reproche tout d'abord au Ministère public de n'avoir entrepris aucun acte effectif depuis le dépôt de sa plainte le 27 novembre 2023 pour diffamation et calomnie.

Il ne saurait être suivi. En effet, après avoir engagé au mois de juin 2024 une procédure en fixation de for en vue d'une éventuelle reprise de l'affaire par le Ministère public du canton de Zoug, où la prévenue était domiciliée, le Procureur genevois a ouvert une instruction le 23 décembre suivant, après que son homologue zougois eut entre-temps dénié sa compétence. Il a, simultanément, adressé une demande d'entraide intercantonale auprès de cette autorité afin qu'elle procédât à l'audition de B______. Invité le 14 avril 2025 par le recourant à lui indiquer si la précitée avait pu être auditionnée, le Ministère public lui a répondu onze jours plus tard être dans l'attente du résultat de la demande d'entraide. Relancé le 18 juillet 2025 par le recourant, il s'est enquis auprès de son homologue zougois de l'éventuelle audition de B______, signifiant en parallèle A______ de ce qu'il n'entendait pas procéder lui-même à cette audition au vu de la demande d'entraide en cours. Informé début août 2025 de ce que l'audition de la prévenue n'avait pas pu avoir lieu en raison des sanctions dont cette dernière faisait l'objet, le Ministère public a renoncé le 8 septembre 2025 à sa demande d'entraide, avisant le lendemain le recourant du fait qu'il envisageait de suspendre la procédure, ce qu'il a fait le 23 octobre suivant après avoir entre-temps recueilli les observations du recourant. Au vu de ces considérations, il ne saurait être fait grief au Ministère public d'être resté passif consécutivement au dépôt de la plainte, aucune violation du principe de la célérité ne pouvant ainsi lui être imputée.

La décision du Ministère public de suspendre la procédure pour cause d'empêchement momentané de procéder ne prête quant à elle pas le flanc à la critique. En effet, l'audition de B______ en Suisse n'est en l'état pas possible, dès lors que la prévenue ne se trouve actuellement pas sur le sol suisse et est visée par une décision du Conseil de l'Europe l'empêchant d'entrer sur ou de transiter par le territoire de l'Union européenne.

La démarche requise par le recourant tendant à ce que le Ministère public sollicite une exemption, de nature éminemment politique et diplomatique, apparaît toutefois disproportionnée au vu des intérêts en jeu, les faits visés par la présente procédure concernant exclusivement une infraction contre l'honneur. Il sera à cet égard relevé que le fait que le recourant ait été l'ambassadeur de C______ à D______ au moment des faits n'est pas de nature à renverser ce constat, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un justiciable un traitement procédural privilégié au motif qu'il revêtirait le statut de diplomate.

S'il faut concéder au recourant que la prévenue pourrait, indépendamment de la Décision 2024/2643 la visant, se rendre en Suisse directement depuis un État tiers non-membre de l'Union européenne – sans avoir ainsi à transiter par l'un de ses pays membres –, encore faudrait-il, en l'absence de mandat d'arrêt international émis à son encontre, que l'intéressée accepte de s'y rendre de son plein gré. Or, rien n'indique qu'elle serait disposée à le faire, étant à cet égard relevé que si B______ a offert d'être auditionnée par tout autre moyen légal, elle n'a pas pour autant proposé de se rendre en Suisse en transitant par un pays non-membre de l'Union européenne, alors qu'il lui eût été loisible de le faire, son courriel du 23 juillet 2025 semblant plutôt indiquer qu'elle n'envisageait pas une telle alternative.

Reste à déterminer si la prévenue ne pourrait pas être auditionnée par le biais d'une vidéoconférence au sens de l'art. 144 CPP. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, la mise en œuvre d'une telle audition requerrait qu'une commission rogatoire internationale soit adressée aux autorités du pays – inconnu en l'état – dans lequel B______ a élu domicile, ce qui impliquerait au préalable d'identifier celui-ci. Cela étant, quand bien même celui-ci pourrait l'être, que ce soit en interpellant la prévenue ou de toute autre manière, l'envoi d'une demande d'entraide internationale apparaîtrait disproportionné pour les mêmes raisons que celles évoquées supra.

Dans la mesure où les réquisits de l'art. 314 al. 1 let. a CPP étaient réunis, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de suspendre la procédure, sans que l'on ne puisse lui faire grief de ne pas avoir entrepris des démarches pour tenter de lever l'empêchement momentané de procéder ou y voir un quelconque déni de justice.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/26204/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00