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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/26082/2022

ACPR/1014/2025 du 03.12.2025 sur OCL/1441/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26082/2022 ACPR/1014/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 décembre 2025

 

Entre

A______, avocat, [Étude] B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2025 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 octobre 2025, A______, avocat, recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure à l’encontre de C______ (ch. 1), a alloué à ce dernier une indemnité réduite de CHF 1'353.37 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens qu’il chiffre à CHF 800.-, à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance querellée et à l’octroi d’une indemnité de CHF 4'955.- pour l’activité déployée en sa qualité d’avocat de choix.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 décembre 2022, alors qu’il roulait au volant d’un bus D______, C______ a percuté E______, qui circulait en trottinette électrique sans porter de casque et traversait le passage piéton d’une intersection. Le précité a souffert à cette suite d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, sa vie ayant concrètement été mise en danger selon le constat de lésions traumatiques du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML).

b. Selon le rapport de renseignements de la police du 9 décembre 2022, E______, qui ne détenait pas le permis de conduire requis, s’était engagé sur le passage piéton alors qu’une bande cyclable munie d’un cédez le passage se trouvait à proximité. Les témoins entendus par la police ont tous confirmé le même déroulement des faits.

c. Entendu le même jour par la police, en présence de son précédent conseil, C______ a expliqué qu’en arrivant à la hauteur du passage piéton, personne n’attendait pour traverser, de sorte qu’il avait laissé son véhicule décélérer seul, tout en contrôlant qu’il n’y avait pas de danger. Il avait alors vu une ombre arriver et avait fortement freiné. Il avait réalisé qu’il y avait eu un impact et, en descendant du bus, que c’était grave. Il avait été choqué.

d. Par courrier du 6 janvier 2023, C______ a informé le Ministère public de la constitution de son avocat actuel et requis la consultation du dossier, laquelle lui a été refusée.

e. Le 18 février 2023, E______ a déposé plainte pour les faits susdécrits. Il se souvenait d’avoir emprunté la trottinette électrique d’un ami et, alors qu’il s’était engagé sur un passage piéton, d’avoir été heurté.

f. C______, à nouveau entendu le 20 février 2023 par la police, en présence de son avocat, a en substance confirmé ses précédentes déclarations.

g. Par courrier du 3 mars 2023, C______ a requis que la copie de ses déclarations à la police lui fût transmise, ce qui lui a à nouveau été refusé.

h. Selon les analyses techniques, notamment le rapport du GAVA du 5 mai 2023, le bus conduit par C______ circulait à une vitesse comprise entre 42.1 km/h et 43.5 km/h dans la voie réservée limitée à 50 km/h et E______ se déplaçait à une vitesse maximale de 20 km/h au guidon de sa trottinette électrique. Selon les images vidéo, il n'avait, à aucun moment, marqué de temps d'arrêt avant de traverser la route où l'accident s’était produit. Lorsqu'il s’était engagé, le bus se trouvait à une distance de moins de cinq mètres. Eu égard à la position du choc sur le passage pour piétons et à la trajectoire empruntée par E______, ce dernier ne s’était pas conformé au cédez le passage de la bande cyclable, ce qu'il aurait dû faire étant donné qu'il n'était pas piéton, et donc également emprunter cette piste cyclable et non le passage pour piétons. En outre, il ne portait pas de casque au moment de l'accident, alors que le port était conseillé lors de la conduite d'une trottinette électrique, ni n'était titulaire du permis de conduire requis compte tenu de son jeune âge (catégorie M).

i. Il ressort notamment du rapport de police du 17 mai 2023 que C______ circulait normalement, à une vitesse inférieure à la maximale autorisée, avait effectué un freinage d’urgence et n’aurait pas pu éviter le choc, E______ ayant surgi subitement.

j. Lors de l’audience de confrontation du 4 septembre 2025, repoussée préalablement à plusieurs reprises sur demande de C______, ce dernier, assisté de son avocat, a confirmé le déroulement des faits tels que décrits dans le rapport de police.

k. Faisant suite à l’avis de prochaine clôture de l’instruction, C______ a requis le paiement d’une indemnité de CHF 4'955.- TTC correspondant à ses frais de défense selon time-sheet de son conseil produit à l'appui de sa requête.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les lésions corporelles subies par E______ étaient établies, de même que le lien de causalité entre celles-ci et le heurt avec le bus D______ conduit par C______. Cela étant, il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir manqué à un devoir de prudence, compte tenu en particulier des résultats des analyses techniques, le rapport du GAVA du 5 mai 2023 concluant plutôt à un manque de prudence de la part de E______. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence n’étaient ainsi pas réunis, de sorte qu’un classement s’imposait.

Le montant de CHF 4'955.- réclamé à titre d’indemnité, correspondant à 12h30 d'activité et trois vacations, devait cependant être réduit. En effet, l'instruction n’avait nécessité qu’une audience à la police et une audience au Ministère public et l'activité déployée de manière générale, en particulier les multiples entretiens avec le client ainsi que la rédaction de nombreuses correspondances, tant au Ministère public qu'au prévenu, ne saurait être avalisée, celle-ci apparaissant excessive au regard des besoins de l'instruction, de la nature et de la complexité de la procédure.

Seuls les postes suivants étaient retenus : l’entretien avec le client du 6 janvier 2023; l’audition à la police du 20 janvier 2023, admise à hauteur de 17 minutes à CHF 400.- de l'heure ; la "Consultation du dossier au MP" du 22 juillet 2025, admise à hauteur de 50 minutes à CHF 150.- de l'heure, soit au tarif d'avocat-stagiaire; la « Préparation audience » du 3 septembre 2025 et le poste "Audience" du 4 septembre 2025.

Les postes suivants devaient être supprimés : les vacations, l’ « Entretien avec le client » du 20 mars 2023, étant précisé que celui du 6 janvier 2023 avait été admis et qu'aucun nouvel élément n'avait été versé à la procédure depuis, le dossier n'étant au demeurant pas consultable, l’« Examen du dossier transmis par le client » du 21 août 2024, étant donné qu'il ne se rapportait à aucune activité tangible, aucune consultation n'ayant été requise ni copie de la procédure obtenue, et la consultation n'ayant été finalement accordée qu'en juillet 2025, l’ « Examen dossier suite consultation » du 31 juillet 2025, étant donné qu'il ne se rapportait à aucune activité tangible et l’"Entretien client" du 28 août 2025, étant donné que le poste « Préparation audience » avait été admis.

Les divers postes « Email au client », « Courrier au MP » et « Tel du et au client », d'une durée de 10 à 15 minutes, et celui du 4 septembre 2025 devaient être indemnisés de manière forfaitaire, à raison de 10% de l'activité totale.

Ainsi, l’indemnité était réduite à 2 heures et 32 minutes à CHF 400.- l'heure, soit CHF 1'013.20, et à 50 minutes à CHF 150.- l'heure, soit CHF 124.95, auxquels il convenait d'ajouter un montant forfaitaire de 10% (CHF 113.82), soit un total de CHF 1'353.37 TTC.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir réduit l’état de frais d’environ 80%, alors que l’activité déployée était justifiée. Les vacations devaient être rémunérées à hauteur de CHF 100.- pour un chef d’étude, respectivement CHF 55.- pour un avocat-stagiaire, conformément à la jurisprudence. Les divers postes de type « Email au client », « Courrier au MP » et « Tel du et au client » devaient être pleinement indemnisés, puisqu’il s’agissait d’une défense privée et non d’office. L’entretien du 20 mars 2023 était quant à lui totalement légitime, vu l’audition à la police du même jour. Il en allait de même de l’examen des pièces remises par son client le 21 août 2024, qu’il avait dû analyser. Les postes « Entretien client » et « Préparation audience » ne devaient pas être confondus et constituaient deux activités distinctes qu’il convenait dès lors toutes deux d’indemniser. Enfin, bien que l’audience du 20 mars 2023 à la police eût duré effectivement 17 minutes, il avait dû rester pour relire et corriger le procès-verbal, de sorte qu’il convenait de retenir la durée de 50 minutes. C’était ainsi une indemnité de CHF 4'955.- TTC qui devait lui être accordée pour l’activité déployée.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La note d’honoraires faisait état de 30 appels, courriers et courriels, dont la majorité pour une durée de 10 minutes, avec de plus des entretiens avec le client, pour une procédure qui avait compté une audience à la police de 17 minutes et une au Ministère public de 45 minutes. La majorité des courriers qui lui avaient été adressés concernait de plus des demandes de consultation de dossier ou de déplacement de dates d’audiences et ne contenaient dès lors aucun développement juridique. L’activité déployée paraissait ainsi disproportionnée compte tenu de la complexité de l’affaire. Dans la mesure où il s’agissait d’une défense privée, le forfait de 20% de la défense d’office ne s’appliquait effectivement pas et celui de 10% avait été fixé ex aequo pro bono et était suffisant. S’agissant de l’analyse des documents remis par son client le 21 août 2024, A______ se contentait d’indiquer un poste générique, sans détailler en quoi consistaient ces « éléments » remis et devait donc être écarté. L’examen du dossier du 31 juillet 2025 par le chef d’étude, après consultation par l’avocat-stagiaire, ne devait également pas être retenu, l’activité parallèle de deux conseils n’ayant pas à être indemnisée. Enfin, s’agissant de l’audition par la police le 20 mars 2023, il appartenait à l’avocat de faire modifier le procès-verbal et de rectifier l’heure de fin d’audience s’il avait effectivement dû le faire relire, modifier et signer par son client. De plus, il était difficilement admissible que les éventuelles corrections et modifications eussent pris 33 minutes, soit près du double de l’audition, alors que les déclarations du prévenu portaient sur environ une demi-page. En tout état, en cas d’admission du recours, il convenait de s’assurer que le prévenu ne s’était pas déjà acquitté des honoraires du recourant, compte tenu des art. 12 let. e et i LLCA et 429 al. 3 in fine CPP.

c. A______ a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de l'avocat du prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision d’indemnisation (art. 429 al. 3 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d’avoir réduit l’indemnité requise pour l’activité déployée en sa qualité d’avocat de choix.

2.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP).

2.2.       L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

2.3.       Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1).

2.4.       Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3) et de CHF 55.- pour un avocat stagiaire (ACPR/481/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1).

2.5.       En l’espèce, le Ministère public a considéré qu’il convenait de réduire plusieurs postes de la note de frais, ceux-ci n’étant selon lui pas justifiés.

L’audition à la police du 20 mars 2023 a, à teneur du procès-verbal, duré 17 minutes. Ainsi, la durée de 50 minutes figurant dans la note d’honoraires ne peut être avalisée, dans la mesure où il appartenait effectivement au recourant, si l’audience ou le temps de relecture avait duré plus longtemps, de faire modifier l’heure de fin d’audition en même temps qu’il requerrait les autres modifications alléguées, seul le temps effectif d’audience pouvant être pris en compte. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a réduit cette prestation à 17 minutes.

Le poste du 21 août 2024 « Examen dossier transmis par le client » doit également être écarté, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, puisque le recourant n’explique aucunement à quoi il se rapporte, étant précisé qu’aucune communication n’a été transmise au Ministère public avant le 26 juin 2025 et que la participation du prévenu n’a pas été sollicitée entre le 20 mars 2023 et le 4 septembre 2025, de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre à quel acte de procédure se rattache cette activité.

Il en va différemment des autres postes. En effet, les vacations doivent être indemnisées de façon forfaitaire, conformément à la jurisprudence, de sorte que ces postes, soit trois vacations forfaitaires (deux à CHF 100.- et une à CHF 55.-) seront admis tels qu’ils figurent dans la note d’honoraires. Il ne peut également être reproché au recourant d’avoir fixé un entretien avec son client quelques jours avant l’audience et d’avoir ensuite préparé celle-ci, dans la mesure où il s’agit d’activités distinctes. Ces deux prestations seront indemnisées.

Il en va de même de la consultation du dossier par l’avocat-stagiaire, puis de la prise de connaissance de celui-ci par le chef d’étude, celle-ci ayant été limitée à 30 minutes, ce qui n’apparaît pas excessif.

Enfin, s’agissant des 5h20 consacrées à la rédaction de divers courriels et courriers, sur une période de près de trois ans, le Ministère public n’explique pas en quoi ceux-ci seraient excessifs et aucun élément au dossier ne permet au demeurant de le retenir, ce d’autant plus pour une procédure impliquant un accident grave de la route, dans laquelle le client du recourant, chauffeur D______, était prévenu. Ces prestations seront dès lors intégralement indemnisées.

En conséquence, l’indemnité réclamée sera fixée à CHF 4'426.65 TTC, correspondant à 10h57 au total, soit 50 minutes à CHF 150.- de l’heure et 10h07 à CHF 400.- de l’heure, plus vacations (CHF 255.-).

Elle sera mise à la charge de l’État.

3.             Fondé, le recours doit être admis.

4.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le recourant requiert le paiement de CHF 800.- à titre de dépens pour l’instance de recours.


 

Dès lors qu’il obtient gain de cause, il peut y prétendre, par analogie à la situation du défenseur commis d’office qui conteste avec succès une décision d’indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

Eu égard au travail accompli – le recours comportant 4 pages de discussion juridique – l'indemnité sollicitée sera accordée, et mise à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'426.65 TTC pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique pour information à C______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).