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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1644/2023

ACPR/900/2025 du 03.11.2025 sur OCL/569/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.426.al2; CPP.429; CO.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1644/2023 ACPR/900/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

contre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 5 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2025, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure à son égard, l’a condamnée aux frais de la procédure (ch. 2) et refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens qu’elle chiffre à CHF 1'350.-, TVA en sus, à l’annulation des chiffres 2 et 3 de l’ordonnance querellée et à ce qu’un montant de CHF 7'297.65 lui soit alloué pour ses frais de défense et de CHF 140.- à titre de frais de photocopie.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 novembre 2022, alors qu’elle roulait au volant de son véhicule automobile sur la route de Chancy et qu’elle bifurquait à gauche, A______ a percuté l’avant du vélo de C______, avec l'aile arrière droite de son véhicule automobile, le faisant chuter. Le précité a notamment souffert à cette suite d'une entorse de l'épaule gauche, d'une fracture de la phalange de l'index gauche et de plusieurs contusions.

b. Selon le rapport de renseignements du 12 décembre 2022, les agents de police déplacés sur les lieux de l’accident avaient constaté que, les deux phases des feux concernées étant opposées, l’une des parties en cause était passée à la phase rouge de son feu de signalisation. Malgré les investigations policières (auprès des TPG, des commerçants environnants et un appel à témoin), il n’avait pas été possible de déterminer qui des deux protagonistes était à l’origine de l’accident, leurs versions étant contradictoires.

c. Le 2 février 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison de ces faits, lui reprochant d’avoir brûlé le feu de signalisation, alors que lui-même était passé au vert.

d. Lors de l’audience de confrontation du 7 juin 2023, A______ a refusé de s’exprimer, au motif qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance du dossier.

C______ a indiqué qu’il circulait sur la piste cyclable et que le feu de signalisation en sa faveur était vert.

Entendue en qualité de témoin, D_______, a confirmé la version de son époux. Ce soir-là, il circulait en tête de piste, suivi de leur fille, E______, puis finalement d'elle-même. Elle avait vu le feu de signalisation pour les cyclistes au vert et avait aperçu un véhicule automobile venant en sens inverse lequel avait tourné pour emprunter la rue des Grand-Portes. Ce véhicule roulait lentement, sans phares ni clignotant. Elle s'était demandé ce qu’il faisait là, le feu étant vert pour les cyclistes. Tout s'était passé très vite et elle avait crié "attention C______" mais trop tard pour éviter la collision.

E______, également entendue en qualité de témoin, a déclaré que le feu de circulation pour les cyclistes était bien au vert et clignotait aussi au jaune en raison du passage pour piétons qui se trouvait sur la droite. Elle avait vu le véhicule incriminé au dernier moment et son père avait fait un « vol plané ». Elle ne se souvenait pas si le véhicule automobile avait ses feux de signalisation allumés ou si le clignotant était enclenché.

e. Le 12 mars 2024, devant le Ministère public, A______ a contesté les faits. Ses feux de circulation étaient allumés et elle avait mis son clignotant au moment de tourner à gauche. Elle était arrivée devant un feu de signalisation qui était au rouge, avait attendu qu'il devienne vert puis, au moment opportun, avait tourné à gauche en direction de la rue des Grand-Portes. Elle avait vu, au loin, deux bicyclettes, avait continué sa trajectoire et entendu un grand "boum". Elle était convaincue d'être passée au vert.

f. À l'issue de l'audience, un délai a été imparti aux parties pour trouver un éventuel arrangement à l'amiable.

g. Par courrier du 30 juillet 2024, C______ a retiré sa plainte pénale contre A______ et sollicité le classement de la procédure pénale aux frais de l'État.

h. Faisant suite à l’avis de prochaine clôture de l’instruction, A______ a requis le paiement d’une indemnité de CHF 8'297.65 correspondant à ses frais de défense selon time-sheet de son conseil produit à l'appui de sa requête, ainsi que
CHF 140.- à titre de frais de copies.

i. Par courrier du 19 août 2024, le Ministère public a requis, afin d’être en mesure de donner suite aux conclusions en indemnisation et de déterminer si A______ avait ou non provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, que les termes complets de l’accord ainsi que l’éventuelle intervention de l’assurance lui soient communiqués.

j. Par pli du 2 avril 2025, A______ a transmis une copie de l’accord, selon lequel elle avait accepté de verser un montant de CHF 3'000.- pour les prétentions civiles de C______, sans pour autant que cela ne constituât une reconnaissance de responsabilité de sa part à elle. Son assurance avait versé un montant de CHF 1'000.- destiné à couvrir l’activité déployée par son conseil sur le plan civil.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, compte tenu du retrait de la plainte, il existait un empêchement de procéder s'agissant des lésions corporelles simples par négligence et aucun élément de la procédure ne permettait de retenir des soupçons suffisants à l'encontre de A______ pour la violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation routière, justifiant une mise en accusation. Cela étant, les frais de la procédure devaient être mis à sa charge, puisqu’elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci. En effet, l’art. 58 al. 1 LCR instaurait une responsabilité causale du détenteur d'un véhicule automobile, dans les cas où, à la suite de l'emploi dudit véhicule automobile, une personne était blessée, le détenteur étant alors civilement responsable. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui était accordée.

D. a. À l’appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense et de photocopies, alors qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée. Elle avait toujours soutenu être passée au feu vert et il était dès lors hautement vraisemblable que le plaignant se soit engagé alors que le feu était rouge pour lui, ce qui expliquait qu’il eût percuté l’arrière de sa voiture et non l’avant. De plus, l’art. 58 al. 1 LCR instaurait une responsabilité causale, soit sans faute, et un tel lien de causalité ne suffisait pas pour engager une responsabilité pénale. Cela étant, le montant de l’indemnité réclamée (CHF 8'297.65) devait être réduit de CHF 1'000.-, puisqu’une telle somme avait été versée par l’assureur responsabilité civile à titre de participation aux frais d’avocat.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, à la réduction du montant dû à titre d’indemnité à
CHF 4'772.60. En effet, la somme réclamée apparaissait excessive au regard du travail exigé par le dossier ainsi que du peu de complexité juridique et factuelle de l’affaire, laquelle portait sur un accident de la circulation avec un blessé léger. Le dossier n’était pas volumineux et seules deux audiences avaient été convoquées. Ainsi, devaient être écartées ou réduites : les 15 minutes facturées le 26 avril 2023 (pour la rédaction de la procuration), puisqu’il s’agissait d’un document générique qui aurait pu être rempli lors de l’entretien d’une heure avec la cliente ; 1h de « transport sur place » le 5 juin 2023, activité qui paraissait disproportionnée au vu de la configuration des lieux et des circonstances de l’accident ; les vacations au Ministère public les 7 juin 2023, 5 février et 12 mars 2024 qui avaient été facturées au même tarif que les autres activités au lieu de CHF 75.- chacune ; et les 9h45 consacrées à la rédaction de divers courriels et courriers, qui étaient disproportionnées et devaient être réduites de moitié.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. L’indemnité réclamée devait lui être entièrement allouée, la rémunération de l’activité déployée par son avocat de choix ne devant au demeurant pas être confondue avec celle d’un avocat commis d’office. Celle-ci était de plus justifiée et nécessaire à la résolution du litige.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante critique, tout d’abord, la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire.

2.1.  En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.2.       La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et
6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).

La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception
(ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 et 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3).

L’autorité pénale qui prononce une ordonnance de classement ou un acquittement ne peut pas invoquer les mêmes normes générales de comportement (par exemple pour justifier une violation du devoir de prudence du prévenu), dont la violation fonderait la condamnation pénale pour laquelle le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, sans violer la présomption d'innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.4 et 6B_229/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.4 ; ACPR/235/2025 du 26 mars 2025 consid. 2).

2.3.       En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 ; 124 III 182 consid. 4d). Ainsi, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58
al. 1 LCR). La responsabilité de celui-ci est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1).

2.4.       En l’espèce, le classement de l’affaire est motivé non pas uniquement en raison d’un empêchement de procéder du fait du retrait de la plainte, mais également par le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants à l’encontre de A______ pour violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation routière. En effet, de l’avis du Ministère public, les faits sont loin d’être établis, chacune des parties soutenant être passée au feu vert. En outre, les investigations policières n’ont pas permis de déterminer qui était à l’origine de l’accident, les deux versions coïncidant avec les dégâts constatés, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir que l’accident avait été fautivement provoqué par la recourante. Ainsi, une telle façon de procéder est contraire à la jurisprudence précitée relative à l’art. 426 al. 2 CPP, l’autorité intimée laissant de la sorte entendre que la recourante, libérée, serait néanmoins coupable des infractions qui lui sont reprochées, même en l’absence de toute faute. En effet, la procédure pénale a été ouverte à la suite de la plainte du lésé, qui l’a par la suite retirée, sans qu’il n’ait pu être établi qui avait provoqué l’accident, étant souligné qu’une simple responsabilité civile ne suffit pas pour fonder un comportement illicite et fautif réprouvé par l'ordre juridique. Il ressort en outre des termes de l’accord conclu entre les parties que celui-ci est intervenu en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité de la part de la recourante qui a, de façon constante, soutenu être passée à la phase verte de son feu.

Il s’ensuit que les réquisits de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réunis. Dès lors, les frais de la cause devaient être laissés à la charge de l’État.

Partant, le recours se révèle fondé sur ce premier volet.

3.             La recourante reproche, ensuite, au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité.

3.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2.       L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

3.3.       Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et
CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1).

3.4.       Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis
(ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3) et de CHF 75.- pour un collaborateur (ACPR/487/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.2).

3.5.  La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ;
 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).

3.6.       En l’espèce, les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l’État, la recourante peut, en principe, prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense, sous réserve de leur justification.

Le Ministère public s’est déterminé, dans ses observations, sur le montant de l’indemnité réclamée par la recourante, réduisant certains postes de la note d’honoraires au motif qu’ils seraient excessifs.

S’agissant des 15 minutes facturées le 26 avril 2023 pour le poste « procuration » (CHF 87.50), c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que cette prestation devait être écartée, puisqu’il s’agit d’un document générique qu’il suffisait d’imprimer et soumettre à la recourante pour signature lors de l’entretien du même jour.

Il en va de même du transport sur place (1h à au tarif horaire de CHF 350.-), dès lors que, selon le rapport de renseignements du 12 décembre 2022, il était constant que l’un des deux protagonistes était passé au feu rouge, sans qu’il ne puisse être déterminé lequel, de sorte que l’on voit mal en quoi un tel transport sur place aurait permis de résoudre ce point ou d’apporter des éléments probants.

Les vacations, conformément à la jurisprudence précitée, doivent quant à elles être indemnisées selon un forfait de CHF 75.- pour un collaborateur, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que ces postes devaient être réduits.

S’agissant des 9h45 consacrées à la rédaction de divers courriels et courriers, le Ministère public n’explique toutefois pas en quoi ceux-ci seraient excessifs et aucun élément au dossier ne permet au demeurant de le retenir. Ces prestations seront dès lors intégralement indemnisées.

Les frais de copies doivent être admis (CHF 140.-).

En conséquence, l’indemnité réclamée (CHF 7'297.65) sera modifiée. Le temps consacré aux trois vacations sera réduit à CHF 75.- chacune et seul le temps d’audience effectif sera indemnisé selon le tarif horaire de CHF 350.-, soit 1h10 le 7 juin 2023 (CHF 408.35) et 55 minutes le 12 mars 2024 (CHF 320.85).

L’indemnité pour la procédure de première instance, mise à la charge de l’État, sera dès lors portée à CHF 5'626.85 pour l’activité de son conseil et à CHF 140.- pour les débours (photocopie), TVA à 8.1% en sus, et allouée au conseil de la recourante
(art. 429 al. 3 CPP).

4.             Fondé, le recours doit être admis.

5.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

6.             La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Elle conclut à l'octroi de
CHF 1’350.-, TVA en sus, pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Eu égard au travail accompli – le recours comportant 5 pages avec la page de garde et les conclusions – dont une seule page de discussion juridique – plus une brève réplique – l'indemnité sollicitée sera ramenée à 2h au tarif demandé (CHF 450.-), plus TVA, soit à CHF 972.90, laquelle sera allouée à son avocat (art. 429 al. 3 CPP) et mise à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l’État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 6'234.- TTC pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 TTC pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 et 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).