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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4986/2025

ACPR/842/2025 du 14.10.2025 sur ONMMP/3277/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;SÛRETÉS
Normes : CPP.94; CPP.384
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4986/2025 ACPR/842/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 octobre 2025

 

Entre

A______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juillet 2025 par le Ministère public,

- le recours interjeté par A______ contre cette décision le 19 juillet suivant,

- la lettre du 31 juillet 2025 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressée par pli recommandé, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1’000.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant le 20 août 2025, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- le non-versement des sûretés dans le délai imparti,

- l’arrêt de la Chambre de céans, du 19 septembre 2025, rayant la cause du rôle,

- le courrier de A______, du 2 octobre 2025.

Attendu que :

-       dans son courrier, A______ informe la Chambre de céans ne pas avoir pu donner suite à la lettre recommandée [du 31 juillet 2025] car il se trouvait en vacances à cette période. À son retour, le délai pour récupérer le recommandé était échu. Il demande qu’on lui renvoie cette lettre pour qu’il puisse régler les sûretés et poursuivre la procédure en cours.

Considérant en droit que :

- si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti à cet effet (art. 91 al. 5 CPP), l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai imparti,

- dans son courrier du 2 octobre 2025, lequel peut être compris comme une demande de restitution de délai, le recourant allègue avoir été absent de son domicile au moment de la réception de la demande de sûretés, raison pour laquelle il n’avait pas pu aller chercher le pli recommandé à la poste ni payer les sûretés,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1),

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014),

- de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir une notification d'actes de l’autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020),

- la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1),

- en l'occurrence, le recourant, qui avait formé un recours le 19 juillet 2025, devait s’attendre à recevoir une communication de l’autorité judiciaire, ce qui a été le cas de la lettre recommandée adressée douze jours plus tard,

- le recourant, qui est parti en vacances, ne rend pas vraisemblable un empêchement non fautif, puisqu’il lui appartenait, durant son absence, de prendre les mesures nécessaires afin que son courrier lui parvînt ou qu’il pût à tout le moins lui en être donné connaissance,

- il ne sera donc pas entré en matière sur la demande de restitution de délai,

- les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR:

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).