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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8786/2025

ACPR/355/2025 du 09.05.2025 sur OMP/9145/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8786/2025 ACPR/355/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 mai 2025

 

Entre

A______ représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 24 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril précédent, notifiée le 14, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que soit ordonnée une défense d'office en sa faveur, en la personne de Me B______, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il ressort du rapport d'arrestation du 3 avril 2025 que, dans le cadre d'une opération de police visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, des policiers avaient, en début de soirée, assisté à deux transactions de drogue, à savoir la vente par un individu identifié par la suite comme étant A______, de 1 gr. de cocaïne à C______ contre la somme de CHF 50.-, ainsi que de 3,15 gr. de cannabis à D______ contre la somme de CHF 40.-. Lors de son arrestation, le prévenu était en possession de CHF 287.90 de provenance douteuse.

Ces faits ont été initialement enregistrés sous le numéro de procédure P/1______/2025.

b. Entendus en qualité de prévenus par la police le 3 avril 2025:

b.a. C______ a reconnu ledit achat à un individu africain vêtu d'une veste foncée.

b.b. D______ a fait de même, décrivant son fournisseur en des termes identiques, avec la précision que la veste était de couleur kaki.

c. A______, originaire du Nigéria, né le ______ 1997, a refusé d'être auditionné par la police, dans la mesure où son conseil, dont il avait requis la présence, n'avait pas pu être joint. Selon le procès-verbal, un policier devait fonctionner en anglais.

d. Entendu par devant le Ministère public le 4 avril 2025, en présence d'un avocat et d'un interprète, A______ a indiqué être arrivé en Suisse en autocar, le 2 avril 2025, en provenance d'Italie, pour visiter le pays. Il était arrivé à E______ [VD], où il avait dormi dans un hôtel, avant de venir le lendemain à Genève. Il était porteur de son passeport et d'une carte d'identité italienne. Il utilisait son permis de séjour italien pour voyager.

Il contestait avoir vendu des stupéfiants le 3 avril 2025. Il n'était pas le seul à être d'origine africaine. Il a finalement déclaré avoir donné 0.5 gr. de cocaïne à une femme, en contrepartie de CHF 40.-, persistant en revanche à contester avoir vendu également du cannabis. Les CHF 287.90 trouvés en sa possession provenaient du change des euros qu'il avait amenés d'Italie.

e. Le Ministère public a, par ordonnance pénale du 4 avril 2025, rendue dans la P/1______/2025, condamné A______ pour infractions aux art. 19 al. 1 lettre c LStup et 115 al. 1 let. a LEI, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a prolongé d'un an le sursis accordé le 19 novembre 2024 par le Tribunal de police (cf. infra B.h.).

f. A______ a formé opposition à cette ordonnance le 7 avril 2025.

g. Le Ministère public a, par ordonnances du 11 avril 2025, disjoint de la P/1______/2025 les faits le concernant qui ont été enregistrés sous le n° P/8786/2025, puis maintenu l'ordonnance pénale du 4 avril 2025 et transmis la procédure au Tribunal de police.

h. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a déclaré vivre en Italie avec sa fiancée et leur enfant. Son revenu, comme vendeur sur les marchés pour le compte de divers patrons, fluctuait entre EUR 300.- et EUR 700.- par mois.

Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné le 19 novembre 2024, par le Tribunal de police, à une peine de 120 jours-amende à CHF 20.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour délit à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à l'art. 119 LEI et consommation de stupéfiants.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le prévenu disposait des moyens nécessaires – n'était donc pas indigent – et que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il lui était loisible de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Il était donc à même de se défendre efficacement seul. La cause était de peu de gravité, dès lors que le prévenu était passible d'une peine maximale privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que son indigence était établie, puisque ses revenus fluctuaient entre EUR 300.- et EUR 700.- par mois et qu'il avait un enfant à charge.

La procédure présentait des difficultés qu'il ne pouvait pas surmonter seul. Il était en effet de nationalité nigérienne [sic] et ne disposait pas des aptitudes lui permettant de mener seul la procédure, dans la mesure notamment où il n'était pas familiarisé avec la pratique judiciaire. S'y ajoutait qu'il n'était pas autorisé à entrer sur le territoire genevois, de sorte que la simple consultation du dossier était entravée. Il ne parlait pas le français, était sans instruction et domicilié à l'étranger.

Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale tant sur la quotité – 90 jours –, que sur le type de peine – privative de liberté. Il risquait la révocation du sursis du 19 novembre 2024 (120 jours-amende). Dès lors, la peine encourue portait une atteinte particulièrement grave à sa situation juridique et nécessitait la désignation d'un défenseur d'office, d'autant plus qu'il s'agissait d'une peine privative de liberté sans sursis dont la quotité excédait les limites posées par la CEDH. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme considérait "superflue" la condition de la complexité en présence d'un prévenu indigent, face à une affaire qui n'était pas de peu de gravité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant argue que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1
let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

La sanction retenue dans une ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.3; 7B_1168/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.3.3).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

Remettre en cause des faits et prétendre devoir requérir l'administration de preuves ne suffit pas encore pour qualifier une cause de complexe (arrêts du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4 et 7B_1168/2024 précité consid. 2.3.1).

3.4.       La CEDH a rappelé que le droit à un avocat n’était pas absolu mais qu’il était forcément sujet à certaines limitations en matière d’assistance judiciaire gratuite, et qu’il appartenait aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigeaient de doter l’accusé d’un défenseur d’office. En l’absence de motifs pertinents et suffisants commandés par la justice, les autorités ne pouvaient restreindre le libre choix d’un défenseur par l’accusé sans violer l’article 6 § 1 et 3 c), lorsque la défense de ce dernier, au vu de la procédure dans son ensemble, s’en trouverait lésée (Hamdani c. Suisse no 10644/17, § 30, CEDH du 28 mars 2023).

Le respect des exigences du procès équitable devait s'apprécier au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Hamdani c. Suisse no 10644/17, § 36, CEDH du 28 mars 2023). Dans le cas d'espèce, soit pour des infractions de vol et de séjour illégal, la CEDH a retenu que le refus par les autorités de nommer un défenseur gratuit d’office, aussi regrettable fût-il pour l’avocat, n’avait pas d’impact réel sur l’équité globale du procès pénal du requérant.

3.5.       En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.

S'agissant de celle de gravité de l'affaire, au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 4 avril 2025 à une peine privative de liberté de 90 jours, le Ministère public ayant renoncé à révoquer un sursis portant sur une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, force est de constater que le recourant resterait concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. Il sied de rappeler que les peines abstraitement encourues ne sont pas déterminantes dans l'examen de la gravité de la cause. La révocation du sursis prononcé le 19 novembre 2024, à la peine de 120 jours-amende, dont le délai d'épreuve a été prolongé d'une année, s'avère peu probable, ce qui est d'ailleurs la position du Ministère public aux termes de son ordonnance pénale.

Quant à la complexité de la cause, les faits reprochés demeurent simples et circonscrits. Le recourant aurait pu s'exprimer seul à leur égard lors de son audition par la police, dans sa langue d'origine avec l'assistance d'un policier fonctionnant comme interprète, distinct de celui recueillant sa déposition. Il a fait usage de son droit de garder le silence, ce qui montre qu'il a parfaitement compris ses droits. Il s'est ensuite exprimé devant le Ministère public, en présence d'un interprète. La présence de son avocat à cette occasion, pas plus que devant la police, n'était en effet nécessaire, s'agissant uniquement de répondre à des questions portant sur les raisons de sa présence à Genève le 3 avril 2025 et sa mise en cause pour deux transactions de drogue dans la rue.

Les normes pénales qui lui sont opposées, soit une infraction à la législation sur les étrangers – une entrée illégale en Suisse – et une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup – la vente de 1 gr. de cocaïne contre la somme de CHF 50.-, ainsi que de 3,15 gr. de cannabis contre la somme de CHF 40.- –, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des réponses du recourant qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, concédant en particulier avoir été au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et qu'il avait remis de la cocaïne à une femme. Le fait qu'il ait, devant le Ministère public, contesté une partie des faits en lien avec le trafic de stupéfiants qui lui est reproché ne suffit pas à qualifier la cause de complexe. Dans son recours il indique ne contester plus que la peine. De plus, il a été entendu dans le cadre de la procédure jugée par le Tribunal de police le 19 novembre 2024 pour des faits en partie similaires à ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure.

L'ordonnance pénale à laquelle il a formé opposition a été rendue le jour-même de son audition par le Ministère public et n'a pas demandé d'autres actes d'instruction, indice supplémentaire de l'absence de difficulté de la cause. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché le recourant de s'exprimer seul, avec un interprète, durant la procédure préliminaire dans le cadre de laquelle il était attendu de lui qu'il réponde uniquement à quelques questions, sur des faits en somme simples.

C'est par ailleurs à tort que le recourant se prévaut d'un empêchement d'accès au dossier qui justifierait l'assistance d'un avocat, puisqu'il pouvait en demander copies par simple courrier ou sa consultation après avoir été mis au bénéfice d'un sauf-conduit.

Enfin, l'arrêt de la CEDH cité par le recourant ne lui est d'aucune aide, puisque la Cour a retenu, pour des faits plus graves, soit un vol et une infraction à la LEI, que le recours à un défenseur d'office n'était pas nécessaire et a rappelé que la nécessité de l'assistance d'un avocat devait être examinée au cas par cas.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).