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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27112/2024

ACPR/318/2025 du 29.04.2025 sur OTDP/808/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;DÉTENTION ILLICITE
Normes : CPP.231.al1.leta; CPP.220.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27112/2024 ACPR/318/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 29 avril 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 2 avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 12 avril 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, au constat de l'illicéité de sa détention du 2 au 12 avril 2025 et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de CHF 500.- à titre de tort moral, avec suite de dépens en CHF 778.30 et frais à charge de l'État.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été placé en détention provisoire le 27 novembre 2024, détention ensuite régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 25 avril 2025, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte.

Par acte d'accusation du 18 février 2025, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, le Ministère public ayant conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, avec sursis, et à une amende de CHF 500.-.

Par jugement du 2 avril 2025, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

A______ a formé appel contre ce jugement.

b. Le 12 avril 2025, il a été libéré de la Prison de Champ-Dollon où il était détenu jusque-là et placé en détention administrative à l'Établissement de Favra où il est resté jusqu'au 16 avril 2025, date de son départ pour la Belgique.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police considère que le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ devait être ordonné afin de garantir l'exécution de l'expulsion et d'en permettre l'organisation, aucune mesure de substitution n'étant suffisante à pallier le risque que le prévenu se soustraie à cette mesure.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il dispose d'un titre de séjour dans un État Schengen et qu'il avait précisé devant le Tribunal de police qu'il retournera en Belgique dès sa sortie de prison, avec l'accord de son épouse qui y vivrait.

Il soutient, en droit, que la décision querellée serait insuffisamment motivée sur le risque concret qu'il se soustraie à l'exécution de l'expulsion. Mais surtout, l'incertitude quant à l'octroi du sursis faisait défaut dès le 2 avril 2025, référence étant faite à l'ATF 143 IV 168.

b. Le Tribunal de police ne formule pas d'observations, se référant à sa décision.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant intégralement à sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à l'ordonnance querellée.

d. A______ renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             1.1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir.

1.1.2. Dans la mesure où le recourant a été libéré le 12 avril 2025, de sorte que, de facto, sa mise en liberté est intervenue à cette date, se pose la question de l'intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Cet intérêt doit en effet être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

1.2. En l'espèce, en tant que le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, son recours est devenu sans objet au vu de sa libération le 12 avril 2025.

1.3. Dans la mesure où le recourant a également, dans son recours, demandé le constat du caractère – selon lui – illicite de la détention prononcée et conclut au versement d'une indemnité au sens de l'art. 431 CPP, le recours conserve un intérêt (cf. ACPR/593/2022 du 25 août 2022 consid. 1.2.2. ; ACPR/513/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2.1.). Le recours est donc recevable.

2.             Le recourant invoque l'illicéité de l'ordonnance en tant qu'elle ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté alors que le sursis qui lui avait été octroyé ne pouvait plus être contesté.

2.1.1. L'art. 231 al. 1 CPP dispose qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a).

2.1.2. L'expulsion des étrangers, en application des art. 66a et 66abis CP, est une mesure, au sens du chapitre 2 du Titre 3 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2336). En tant que mesure à caractère pénal, l'expulsion prononcée doit être exécutée à l'aide des moyens prévus pour l'exécution des sanctions pénales (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] - FF 2013 5444). L'art. 220 al. 2 CPP a donc été complété pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (RO 2016 2343).

2.1.3. Le droit conventionnel autorise la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (art. 5 ch. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH – RS 0.101]). Les modifications législatives précitées fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il s'agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433).

2.1.4. Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 168 consid. 5.3, cité par le recourant, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine privative de liberté avec sursis et une expulsion, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et que le principe de la célérité est respecté.

Dans le cas en question, le maintien en détention pour des motifs de sûreté avait été ordonné exclusivement afin d'assurer le départ de Suisse, sans précision de durée, amenant dès lors le Tribunal fédéral à examiner la situation sous l'angle du respect du principe de proportionnalité en lien avec la durée de la détention pour des motifs de sûreté (consid. 5 premier paragraphe). 

2.1.5. La Cour de céans a eu quant à elle l'occasion de rappeler dans un arrêt ACPR/74/2024 du 1er février 2024 consid. 2.4, rendu dans le cadre d'une procédure simplifiée, que l'art. 220 al. 2 in fine CPP avait été complété par le législateur en 2016, afin de pouvoir maintenir en détention (pour des motifs de sûreté) le condamné étranger jusqu'à ce que son expulsion soit exécutée. La Cour a dès lors considéré que le Tribunal fédéral n'avait pas pu vouloir, dans l'arrêt sus-décrit, restreindre cette voie légale dans le cadre d'une procédure simplifiée, puisque cela aurait alors pour conséquence de soustraire un condamné étranger à l'exécution de l'expulsion ordonnée contre lui.

2.2. En l'espèce, il est constant – et non contesté - que la détention subie par le recourant au moment du prononcé de l'ordonnance attaquée (129 jours) ne dépassait pas la peine privative de liberté prononcée (cinq mois). Le recourant ne soulève par ailleurs aucun grief en lien avec le principe de la célérité. Reste la question du caractère certain ou non de l'octroi du sursis, mentionnée dans l'ATF 143 IV 168 consid.5.3.

Avec le recourant, il faut retenir que, le Ministère public ayant lui-même conclu à l'octroi du sursis devant le Tribunal de police, ce sursis lui est acquis. Il faut également constater que, comme dans le cas visé à l'ATF 143 IV 168, la détention pour des motifs de sûreté a été prononcée exclusivement afin d'assurer le départ de Suisse de l'intéressé.

Cela étant, dans le même sens que dans l'arrêt de la Chambre de céans du 1er février 2024 (ACPR/74/2024), il faut considérer que, nonobstant les développements de l'ATF 143 IV 168 consid 5.3, le texte clair de l'art. 220 al. 2 CPP constitue une base légale suffisante pour prononcer le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant dans le seul but d'exécuter la mesure d'expulsion, la condition supplémentaire d'un sursis encore incertain ne ressortant ni de la loi ni des travaux préparatoires à l'adoption de celle-ci. Au contraire, une telle condition supplémentaire rendrait vaine l'application de l'art. 220 al. 2 CPP, ainsi que celle de l'art. 231 al. 1 let. a CPP, dans tous les cas où un sursis serait requis par le Ministère public. Cela aurait, dans ces cas également, pour conséquence de soustraire le recourant, condamné étranger, à l'exécution de l'expulsion ordonnée contre lui, ce que le Tribunal fédéral n'a pu vouloir, puisqu'il n'a jamais indiqué que le prononcé - donc l'exécution - d'une expulsion n'était possible que lorsqu'une peine ferme était requise, ce que le CP ne prévoit d'ailleurs pas.

Il y a dès lors lieu de retenir que l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté du Tribunal de police est licite.

3.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

4.             Partant, les conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 431 al. 1 CPP ne pourront qu'être rejetées.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, demande à être indemnisé pour le recours.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, malgré l'issue du recours, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27112/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

Total

CHF

900.00