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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/703/2024

ACPR/123/2025 du 14.02.2025 sur JTPM/874/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.86.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/703/2024 ACPR/123/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 février 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision rendue le 28 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par lettre non datée, envoyée en personne le 2 janvier 2025 depuis la prison de B______, A______ recourt, en personne, contre la décision du 28 novembre 2024, notifiée le 23 décembre 2024, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Il conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle assortie d'une expulsion de Suisse "à vie" et demande la "révision totale de son dossier", soutenant avoir été victime "d'une erreur judiciaire".

b. Par courrier séparé intitulé "erreurs d'instruction et vis de procédures", il sollicite la révision de son dossier ainsi que la nomination de Me C______ en remplacement de son conseil d'office.

c. Ces courriers ont été reçus le 8 janvier 2025 par le Tribunal pénal, lequel les a transmis, le jour même, à la Chambre de céans.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 19 décembre 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015, A______, né en 1973, ressortissant portugais, a été reconnu coupable d'assassinat [faits du 3 au 4 janvier 1999] et condamné à la réclusion à vie. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 [25 ans de réclusion] par la Chambre criminelle de Luxembourg, pour homicide [faits du 18 au 19 février 2006].

b. A______ a été détenu au Luxembourg du 20 octobre 2006 au 25 octobre 2023, date à laquelle il a été transféré, à sa demande, en Suisse, pour y exécuter la peine de réclusion à vie, étant souligné qu'il avait déjà été détenu à la prison de B______ du 30 octobre 2012 au 16 septembre 2014 pour les besoins de l'enquête pénale genevoise.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 19 février 2021, tandis que la fin de peine est fixée au 25 octobre 2122.

d. Dans le cadre de la procédure genevoise, A______ avait fait l'objet, le 4 mars 2013, d'une expertise psychiatrique dont il ressortait qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique majeure. Il présentait un fonctionnement psychique particulier pouvant expliquer sa tendance à s'agiter et à réagir dans des situations de stress. Il avait une tendance à se positionner comme victime, notamment en lien avec les faits qui lui étaient reprochés. La motivation psychologique du passage à l'acte restait obscure. Le risque de récidive était qualifié de très élevé, au vu des faits survenus en 1999, de leur répétition en 2006 avec de nombreuses similitudes (différence d'âge avec la victime, orientation sexuelle de celle-ci et circonstances du passage à l'acte), des caractéristiques de personnalité du précité, de son incapacité de connaître les mécanismes psychiques réellement en cause et de sa quasi absence de volonté de s'investir dans un réel travail de psychothérapie. L'internement [qui n'a pas été prononcé] était la seule mesure, et la plus adéquate, pouvant pallier ce risque.

e. L'expertise établie au Luxembourg le 24 avril 2016 a confirmé l'absence de diagnostic psychiatrique. La personnalité de A______ présentait les caractéristiques d'un niveau structurel limite. Le risque de récidive était très élevé en cas de sortie de prison, étant souligné que face à des éléments déclencheurs qu'il n'était pas en mesure d'identifier, il pouvait réagir avec violence et de manière incontrôlable.

f. Selon le rapport de l'administration pénitentiaire de Luxembourg du 1er mars 2023, A______ avait fait l'objet de sept sanctions disciplinaires, dont trois, en 2021, pour détention d'objet interdit et vol. Il restait la plupart du temps dans sa cellule et avait fait des progrès grâce à son suivi psychologique, qu'il souhaitait poursuivre en Suisse.

g. Dans son préavis, favorable, du 29 avril 2024, la prison de B______ a noté le comportement correct de l'intéressé en détention. Depuis le 1er novembre 2023, il travaillait à l'atelier "menuiserie" où il donnait satisfaction.

h. Dans son évaluation criminologique établie le 15 mai 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) a indiqué que son dossier était incomplet et qu'il était nécessaire d'obtenir la documentation concernant la condamnation et l’incarcération de A______ au Luxembourg afin de pouvoir confirmer ou non les dires du précité et avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement. Le risque de récidive violente était, en l'état, qualifié de modéré, néanmoins amoindri dans le cadre d'une détention en milieu fermé. La libération conditionnelle était prématurée et l'intéressé devait être transféré dans un établissement adapté aux longues peines. Une prise en charge thérapeutique hebdomadaire était également préconisée afin qu'il débute un travail sur ses émotions, trouve des stratégies pour faire face à ses traumatismes et parvienne à une meilleure compréhension de la violence dont il avait fait preuve et des circonstances entourant ses passages à l'acte. Le risque de fuite ne pouvait pas être exclu dans le cadre d'élargissements, dès lors qu'il conservait de fortes attaches avec son pays d'origine et avait tenté de se soustraire aux autorités en 1999 en quittant la Suisse après la commission de son – premier – crime.

i. Par lettre de son conseil du 12 juin 2024, A______ a sollicité sa libération conditionnelle, faisant valoir son comportement irréprochable en prison, ses efforts de resocialisation et le suivi psychologique entrepris.

j. Dans son préavis, défavorable, du 2 juillet 2024, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) relève que les différents intervenants ont retenu un risque de récidive concret. La libération était prématurée et un travail thérapeutique restait nécessaire. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après, CED) n'avait pas été saisie, compte tenu de l'absence de doutes quant à la dangerosité de l'intéressé.

k. Par requête du 26 septembre 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

l. Lors de l'audience du TAPEM du 28 novembre 2024, A______ a exposé que sa détention se déroulait très bien et qu'il "était bien avec tout le monde". Il ne se rendait toutefois pas à la promenade parce qu'il préférait rester dans "son petit coin". Il bénéficiait d'un suivi psychologique portant notamment sur son passé [y compris en lien avec une agression sexuelle qu'il dit avoir subie durant son enfance], et son quotidien, expliquant avoir appris à se canaliser, à parler sans aller à la confrontation et à respecter autrui. Il devait encore travailler sur la violence dont il avait fait preuve [notamment 47 coups de couteau à sa première victime, qu'il avait égorgée, et 7 coups de matraque et un coup de couteau à la seconde]. Il persistait à affirmer avoir été agressé au préalable, expliquant avoir eu une réaction "excessive". Il éprouvait un sentiment de culpabilité et considérait avoir "déjà fait un long et bon chemin" qu'il était prêt à continuer avec un "vrai psychologue". Il assurait ne pas présenter de risque de récidive. Si quelqu'un ne devait pas être correct "à l'extérieur", il mettrait en pratique ce qu'il avait appris dans la thérapie, en essayant "de dialoguer avec la personne, d'éviter la confrontation en parlant, tout en [s]'éloignant". Il avait mandaté un avocat pour la révision de son dossier au Luxembourg et n'avait pas commencé à payer les frais de justice ni les indemnités pour les victimes à Genève. À sa libération, il avait comme projet de retourner au Portugal auprès de sa famille, de travailler dans un garage, avant d'acheter un "food truck".

m. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celle pour assassinat, mentionnée ci-dessus.

Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

C. À teneur de la décision querellée, le TAPEM retient que le pronostic est défavorable. Il se fonde sur les expertises effectuées au Luxembourg et à Genève, selon lesquelles le risque de récidive présenté par A______ est important. Même si, dans son évaluation effectuée sur la base d'un dossier incomplet, le SPI considérait que ce risque était désormais modéré, la libération conditionnelle était prématurée. La poursuite du séjour carcéral permettrait au précité d'entreprendre une prise en charge thérapeutique hebdomadaire, sur le long terme, afin d'identifier les éléments déclencheurs de ses passages à l'acte, comprendre la violence extrême dont il avait fait preuve, travailler sur ses émotions, ses relations à autrui et les stratégies d'évitement en vue de réduire le risque de récidive. En outre, son projet de retourner au Portugal n'était nullement abouti ni étayé. Dans le cadre du prochain examen de libération conditionnelle, le SAPEM était invité à solliciter des renseignements sur l'exécution de la peine au Luxembourg, à mettre en œuvre une expertise de dangerosité de l'intéressé et à saisir la CED.

D. a. Dans son recours, A______ expose se trouver en prison depuis presque 18 ans et demande sa libération conditionnelle assortie de son expulsion à vie de Suisse. Il fait valoir son bon comportement en détention. Il avait déjà bénéficié, en 2012, à la prison de B______, d'un suivi psychologique qui l'avait notamment aidé "à analyser le passé, le présent et un chemin pour le futur". Il confirmait son projet de quitter la Suisse et ouvrir un "food truck" au Portugal.

Il demande également la révision de sa condamnation et l'octroi de dommages et intérêts. Il soutient avoir été drogué lors des faits de 1999 et reproche à la justice suisse de l’avoir très vite condamné à la prison à vie. Il se plaint, en substance, d'erreurs dans l'instruction, de vices de procédure et du fait qu'il n'avait pas pu choisir son avocat.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que motivé en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.4. S'agissant de la demande en révision, la compétence pour en connaître est dévolue exclusivement à la juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. b CPP); soit, à Genève, à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (art. 130 al. 1 let. a LOJ).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable à cet égard et la demande en révision transmise à la juridiction compétente.

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 19 février 2021.

Le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à la libération conditionnelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cet élément – favorable – ne saurait toutefois conduire, à lui seul, à l'octroi d'une libération conditionnelle.

Le recourant a été condamné à la réclusion à vie à Genève et à une peine de 25 ans de réclusion au Luxembourg, pour la répétition de faits d'une extrême gravité [un assassinat et un homicide].

À teneur du dossier, le pronostic se présente sous un jour clairement défavorable. Les experts s'accordent à retenir un risque de récidive très élevé de comportements violents au vu de la personnalité du recourant et de potentielles réactions incontrôlables lors de situations à risques. Si le SPI a, dans son rapport d'évaluation, qualifié, en l'état, ledit risque de modéré, il relève aussi ne pas avoir disposé des éléments suffisants pour vérifier les dires du recourant ni pour bien comprendre son fonctionnement. En outre, malgré la détention subie [18 ans], essentiellement au Luxembourg, et le suivi psychologique entrepris en prison, l'intéressé semble ne pas avoir mené de réelle introspection et il fait preuve de déresponsabilisation dans l'assassinat qu'il impute au fait d'avoir été drogué, non sans critiquer en outre l'instruction.

Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant ne retombe dans des comportements violents dont il n'a pas encore identifié les éléments déclencheurs.

La libération conditionnelle est, en l'état, largement prématurée, la sécurité publique – qu'elle soit suisse ou étrangère – devant prévaloir.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Les griefs du recourant étant dénués de chances de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Transmet la demande en révision [avec le dossier et la copie du présent arrêt] à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/703/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00