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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11931/2023

ACPR/720/2024 du 09.10.2024 sur OTDP/2001/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11931/2023 ACPR/720/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 octobre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ [hébergement d'urgence], ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 septembre 2024 au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre pénale de recours, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant déclare faire "opposition" à cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 juin 2023, A______, ressortissant algérien sans emploi ni domicile fixe, a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

a.b. Interpellé par la police la veille, l'intéressé s'était légitimé au moyen d'un titre de séjour suisse (permis C) échu depuis le 19 mai 2015. Auditionné dans la foulée par la police, il avait contesté toute infraction à la LEI. Il était venu pour la première fois en Suisse le 4 juin 1980 et y avait toujours résidé. Il avait admis que son titre de séjour n'était plus valable. Il avait entrepris des démarches pour le renouveler mais n'avait plus le document en attestant.

b. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, le 12 juin 2023.

c. Le 24 octobre 2023, le Ministère public, après avoir tenté à deux reprises de convoquer l'intéressé – la deuxième fois à l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle le prévenu a fait défaut sans être excusé – et de le joindre par téléphone, sans succès, à la même date, a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.

d. A______ a comparu à l'audience du 4 septembre 2024 devant le Tribunal de police. Il a indiqué être d'accord de s'exprimer hors la présence d'un défenseur. Il a admis avoir persisté à vivre en Suisse alors que son permis C était échu. Son passeport algérien lui ayant été volé, il n'avait pas pu finaliser ses démarches pour renouveler son titre de séjour. Il avait formé opposition pour demander "l'indulgence".

À l'issue de l'audience, à la question de savoir s'il souhaitait faire valoir des prétentions en indemnité au cas où il serait acquitté, ou l'administration de nouvelles preuves, le prévenu a déclaré souhaiter attendre l'intervention d'un avocat car beaucoup de choses le "dépass[aient]".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, et qu'elle était de peu de gravité, le prévenu n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ demande "grâce et clémence".

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours – bien que limite sous l'angle de la motivation – sera considéré comme recevable à la forme (art. 385 al. 1 CPP), en tant qu'il émane d'un justiciable en personne. Il est recevable pour le surplus pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             On comprend que le recourant souhaite se voir accorder une défense d'office.

2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

2.2. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2; 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.1.2).  

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

2.4. En l'espèce, la condition de l'indigence du recourant peut rester ouverte, la deuxième condition exigée pour l'octroi de la défense d'office n'étant de toute manière pas réalisée.

Tout d'abord, la peine requise ne dépasse pas celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP.

Ensuite, l'infraction retenue dans l'ordonnance pénale du 3 juin 2023 est clairement circonscrite et aisément compréhensible. Le recourant, qui reconnaît la matérialité des faits reprochés, a du reste pu fournir ses explications tant devant la police que devant le Tribunal de police, en français, et sans l'assistance d'un conseil.

L'affaire ne présente par ailleurs pas une complexité particulière empêchant l'intéressé de chiffrer, seul, ses éventuelles prétentions en indemnité.

On ne voit pas non plus quel obstacle l'empêcherait de réunir les éventuelles preuves qu'il estimerait nécessaires à sa défense.

Ainsi, non seulement la cause est de peu de gravité, mais encore elle ne revêt pas de difficultés, en fait ou en droit, qui nécessiteraient l'assistance d'un avocat. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office.

3.             Le recours sera ainsi rejeté.

4.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).