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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19835/2021

ACPR/834/2022 du 25.11.2022 sur OTMC/3443/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 18.01.2023, rendu le 17.01.2023, IRRECEVABLE, 1B_21/2023, 1B_21/23
Descripteurs : RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19835/2021 ACPR/834/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 25 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocate,

recourant

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy [GE] - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 14 novembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu’au 5 décembre 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, ressortissant suisse d’origine camerounaise, né en 1993 et domicilié au C______ [GE], est détenu depuis le 6 décembre 2021, sous les préventions de contraintes sexuelles répétées et d'actes d'ordre sexuel répétés avec des enfants, ainsi que de pornographie, pour avoir, à Genève, caressé et pénétré sa nièce D______, née en 2003, à raison de 2 ou 3 fois par mois entre 2012 et 2016, l’avoir contrainte à une reprise durant la même période à lui prodiguer une fellation, l’avoir photographiée nue et avoir visionné de la pédopornographie. Il lui est aussi reproché d’avoir caressé la poitrine d’une autre nièce ou cousine, E______ (née en 2012), à plusieurs reprises entre 2019 et 2020, ainsi que d’avoir caressé les seins et tenté d’embrasser une autre mineure, F______ (née en 1996), en 2010 ou 2011.

Des allégations de D______, communiquées au Ministère public le 20 octobre 2022 (let. j. infra), lui vaudront la prévention supplémentaire de viol, le 26 octobre 2022.

b.        A______ admet, avec des nuances, les actes reprochés par D______ (à qui il a été confronté le 24 mars 2022), à l’exception du viol, mais conteste ceux reprochés par E______ et F______ (qui ont été entendues par la police).

c.         À teneur de l’expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 14 septembre 2022, A______ présente un trouble de la sexualité pédophile, de sévérité moyenne et n’ayant que faiblement altéré sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Un traitement ambulatoire d’une durée minimale de cinq ans est préconisé.

d.        Dans un premier temps, A______ a déclaré avoir pensé à consulter un « psy », mais n’avoir « jamais » fait confiance à un tel praticien, qui « n’aide pas » (déclaration à la police du 6 décembre 2021, p. 5). Le 26 octobre 2022, il a contesté avoir fait une telle déclaration, car le « changement » devait venir de soi lorsqu’on consulte un psychiatre. Il s’engageait à suivre pleinement le traitement préconisé par l’expert.

e.         L’exploitation des divers appareils électroniques saisis lors de la perquisition au domicile de A______ n’a rien donné (rapports de police des 18 février, 1er mars et 9 juin 2022).

f.         A______, souffrant de séquelles d’une poliomyélite et se déplaçant à l’aide de béquilles, était placé par l’assurance invalidité auprès des G______, jusqu’en mai 2022, en qualité de ______. Son casier judiciaire est vierge. Sa compagne, mère d’un fils en bas âge qu’il affirme abandonné par son père et avoir reconnu, vit au Cameroun ; il subviendrait à leur entretien, mais ne les aurait plus revus depuis près d’une année avant son incarcération.

g.        Selon la grand-mère de D______ et E______, qui avait fait scolariser A______ en Suisse et l’hébergeait à l’époque des faits, une réunion de famille avait été convoquée, en 2019, après que les faits concernant E______ eurent été révélés. A______ avait dit qu’il se dénoncerait à la police, mais n’en avait rien fait et était parti au Cameroun.

h.        À l’issue de l’audience du 24 mars 2022, A______ a demandé sa libération. Il mettait en évidence sa prise en charge psychiatrique par le service médical de la prison de H______, sa situation professionnelle aux G______ et un rendez-vous le 5 mai 2022 au centre de psychothérapie de I______ [GE]. Il s’engageait à ne prendre contact avec aucune des victimes ni avec leur entourage. Sa demande a été rejetée par le Ministère public, puis par le TMC ; son recours contre la décision de ce tribunal a été écarté par la Chambre de céans le 22 avril 2022 (ACPR/268/2022).

i.          Le 20 octobre 2022, l’avocat de D______ a annoncé que sa cliente (qui a confié à sa thérapeute avoir « des souvenirs supplémentaires », en particulier d’avoir été pénétrée vaginalement par le pénis du prévenu), souhaiterait être réentendue afin de s’exprimer sur « un événement » postérieur à la confrontation avec A______.

j.          À l’issue de l’audience du 26 octobre 2022, lors de laquelle la prévention de viol lui a été notifiée, A______ a derechef demandé sa libération, au bénéfice de mesures de substitution de même nature que précédemment (et qui sont celles qu’il propose – toutefois à titre subsidiaire – dans son recours, à l’exception du bracelet électronique). Il avait rendez-vous le 10 novembre 2022 avec un spécialiste en sexologie (plus exactement : un psychologue-psychothérapeute), du Service des spécialités psychiatriques des HUG.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges restent suffisantes. L’emploi de A______ aux G______ semblait avoir pris fin en mai 2022. L’intéressé conservait des liens avec le Cameroun et n’avait plus de contact avec sa famille en Suisse. Des mesures palliant le risque de fuite pourraient toutefois entrer en considération, « notamment celles proposées par le prévenu », augmentées d’une assignation à résidence ou de sûretés ; mais il se justifiait, « en l’état », de garantir la présence de A______ à son procès. D______ devait être réentendue, et un risque de collusion subsistait jusque-là. Le risque de réitération pouvait se fonder sur l’expertise psychiatrique, mais le suivi thérapeutique possible dès le 10 novembre 2022 serait un facteur le diminuant.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste cette analyse et réitère les moyens soulevés dans sa demande de libération. Il vivait à Genève depuis dix ans, avait la nationalité suisse – ce qui avait rendu caduque sa nationalité camerounaise, selon la loi du Cameroun –, se déplaçait avec difficulté et n’aurait aucune chance de recevoir des soins adéquats ou de trouver un emploi dans son État d’origine. Tous les témoins face auxquels on lui opposait un risque de collusion avaient été entendus, et D______ était représentée par avocat, le 26 octobre 2022, sans que la date d’une comparution personnelle ne soit fixée. Les contenus des appareils informatiques saisis n’avaient rien montré d’illégal. Il n’avait aucun casier judiciaire. Le rendez-vous chez un sexologue – désormais reporté au 15 décembre 2022 – faisait suite à son inscription sur liste d’attente [cf. ACPR/268/2022, précité, consid. 2.3.] et aiderait à réduire « les » risques de récidive. Aucune incertitude ne régnait sur son occupation professionnelle future, preuve en était que les G______ lui avaient versé son salaire jusqu’au mois de février 2022.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision.

c. Le Ministère public propose le rejet du recours, en des termes similaires à ceux de son préavis à l'attention du premier juge.

d. En réplique, A______ persiste dans les termes et moyens de son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, sauf à dire qu’il en avait admis « certaines », sans plus de précision. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, mais à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le recourant, indépendamment de la prévention de viol notifiée quelques jours auparavant.

3.             En ce qui concerne les risques suffisant à fonder la prolongation de la détention provisoire, le premier juge considère que « certains » de ceux-ci ne seraient pas susceptibles d’être atténués par des mesures de substitution, « en l’état ».

À bien lire l’ordonnance attaquée, le premier juge admet pourtant que les dangers de fuite, collusion et réitération pourraient être, tous, atténués par des palliatifs à la détention. Ses hésitations ne semblent cependant pas de mise pour le risque de collusion, en tant qu’il oppose ce risque au recourant, tant que D______ n’aura pas été réauditionnée. Or, la Chambre de céans a déjà relevé, certes en lien avec le risque de récidive, que l’intéressée, majeure, ne serait pas dépourvue de moyens d’alerter l’autorité si le recourant l’agressait (ACPR/268/2022, précité, consid. 3.2.). A fortiori peut-on l’attendre aussi d’elle si le recourant s’essayait à circonvenir les accusations qu’elle porte contre lui, et notamment la dernière qui lui a été notifiée.

Le risque de collusion ne peut donc pas être retenu.

4.             En revanche, la Chambre de céans estimait que le risque de fuite restait concret.

4.1.       Les principes applicables ont été rappelés dans sa précédente décision, à laquelle on peut renvoyer (ACPR/268/2022, précité, consid. 4.1.).

4.2.       Le risque que le recourant ne se soustraie à la poursuite pénale n’a pas diminué d’intensité, et le recourant se contente de le contester avec les mêmes arguments que ceux qu’il a présentés à l’occasion de son précédent recours.

Force est de relever à cet égard, et quoi qu’il en dise, l’incertitude persistant sur son occupation professionnelle en cas de libération. Les explications données dans l’acte de recours ne sont pas limpides. Le recourant se borne à affirmer n’avoir « plus d’emploi actuellement » en raison de sa détention provisoire. Pareille assertion n’équivaut pas à une promesse, officielle et formelle, de reprise d’activité aux G______, si sa privation de liberté actuelle prenait fin. Le dossier ne comporte, encore et toujours, qu’une indication des G______, du 10 février 2022, à teneur de laquelle le salaire du recourant serait versé jusqu’à la fin du mois de février 2022 et que l’employeur se « repositionnerait » en mars 2022. On ignore quel a été le résultat de ce réexamen annoncé. Le TMC retient que le contrat de travail semble avoir pris fin au mois de mai suivant. Le recourant n’y oppose aucun démenti. On ne voit donc pas comment il pourrait fournir les sûretés auxquelles le premier juge a spontanément songé.

La perspective de se retrouver sans travail et exposé à un procès pour des infractions graves pourrait donc, aujourd’hui encore, l’inciter à fuir au Cameroun, où il a noué des liens sentimentaux, étant rappelé que sa famille dans le canton a rompu avec lui par suite des faits sous enquête.

5.             Le recourant ajoute le port d’un bracelet électronique au choix de mesures de substitution qu’il suggérait initialement au Ministère public et au TMC.

5.1.       La surveillance électronique ne constitue pas en elle-même une mesure de substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). S'il apparaît que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de collusion – ou de fuite –, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2013 du 12 mars 2013 consid. 5.3.). Le port d'un bracelet électronique doit être évalué en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2).

5.2.       En l’espèce, et en regard du risque de fuite retenu, le port d’un bracelet électronique servirait à vérifier l’assignation à résidence que la Chambre de céans, dans son précédent arrêt, n’a pas jugée apte à garantir la représentation du recourant aux actes ultérieurs de la procédure, cette assignation fût-elle combinée avec le dépôt de papiers d’identité.

On ne voit pas quel fait nouveau commanderait de revenir sur cette appréciation.

6.             Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de réitération. De jurisprudence constante, en effet, si l'un des motifs prévus aux lettres a à c de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner si un autre risque entre également en considération (arrêts du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références).

7.             En relevant, au chapitre qu’il consacre au risque de collusion, que sa détention dure depuis près d’une année, le recourant semble se plaindre implicitement d’une violation du principe de la proportionnalité.

7.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

7.2.       À cette aune, la détention du recourant, qui a commencé le 6 décembre 2021, ne paraît pas excéder la peine à laquelle il pourrait être condamné s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, même si on limite ces dernières à celles qu’il admet ; d’autant moins que, à dire d’expert, sa responsabilité pénale n’est que faiblement diminuée. Le terme fixé par le TMC est, en outre, suffisamment rapproché pour que le principe susmentionné ne soit pas enfreint à cette date-là.

8.             Le recours doit, ainsi, être rejeté.

9.             N’obtenant pas gain de cause, le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office et conclut à des « dépens ».

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, le recours consiste à présenter une nouvelle fois, et sans fait nouveau, des arguments qui ont déjà été réfutés par la Chambre de céans. Dès lors, cette démarche doit être considérée comme dénuée de chances de succès, ce qui conduit à refuser l’indemnisation du conseil d’office pour la présente instance.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Refuse de mettre A______ au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/19835/2021

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00