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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12397/2022

ACPR/684/2022 du 05.10.2022 sur ONMMP/2851/2022 ( MP ) , REJETE

Normes : CPP.310; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12397/2022 ACPR/684/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[VD], comparant par Me Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 29 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés.

Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est née C______, le ______ 2008.

À la suite de la détérioration de leur relation, les époux se sont séparés en 2018, avec le départ de B______ du domicile conjugal. Dans le cadre de cette séparation, la précitée s'est vue restreindre son droit de visite au Point Rencontre.

b. Le 17 mai 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a porté à la connaissance du Ministère public des "faits graves" concernant C______.

Le 3 mai 2022, un entretien avait été organisé avec les parents de celle-ci pour rencontrer la nouvelle "IPE" [Intervenante en Protection de l'Enfant]. A______ avait renoncé à s'y présenter en présence de B______. Durant cet entretien, cette dernière avait proféré des "menaces de mort à l'encontre du père", expliquant que "le mieux serait certainement de prendre un pistolet pour le tuer afin que les problèmes soient réglés". Confrontée à ses propos, B______ s'était rétractée, précisant qu'elle voulait passer plus de temps avec sa fille, avant d'ajouter "tant pis".

Il était précisé que B______ avait commis une tentative de meurtre contre A______ deux ans auparavant, acte pour lequel elle avait "fait un séjour à D______".

c. Sur la base de cette dénonciation, la police a contacté A______ le 4 août 2022.

Celui-ci a expliqué ne pas vouloir porter plainte contre B______, préférant "passer à autre chose". C______ ne souhaitait plus discuter au téléphone avec sa mère, du fait que cette dernière était alcoolisée la plupart du temps. Selon lui, il s'agissait de la seule chose "un peu problématique en ce moment concernant leur situation".

C. Dans son ordonnance, le Ministère public relève le contexte conflictuel qui oppose les parties mais constate, ce nonobstant, que les propos de B______, dénoncés par le SPMi, n'avaient pas effrayé A______, compte tenu du fait que celui-ci avait renoncé à porter plainte. Les éléments constitutifs de l'infraction de menaces (art. 180 CP) n'étaient dès lors pas réalisés.

D. a. Dans son recours, A______ affirme prendre au sérieux les menaces de mort proférées par B______, notamment au regard des antécédents familiaux. S'il avait renoncé à porter plainte, c'était parce qu'il n'avait pas compris la vraie teneur de l'appel de la police, n'étant pas de langue maternelle française. Dans le cas contraire, il aurait dénoncé les faits en question au Ministère public, sachant B______ capable de tout, notamment sous l'effet de l'alcool. Une procédure était pendante auprès de la Cour civile concernant le retrait de l'autorité parentale à cette dernière.

À l'appui de son recours, A______ produit de nombreuses pièces, dont la plupart concernent les procédures civiles en lien avec sa séparation. Elles permettent de mettre en évidence les éléments suivants:

- le 18 février 2022, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______;

- le prénommé a formé appel, le 22 mars 2022, contre le jugement précité, concluant notamment à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale sur C______;

- B______ a passé plusieurs mois en détention préventive, suspectée d'avoir notamment commis plusieurs actes violents à l'encontre de A______ et cherché à lui asséner plusieurs coups de couteau;

- A______ a, plusieurs fois, adressé des courriels en français à des tiers au sujet de sa fille, depuis 2020 déjà.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans débats ni échange d'écritures.

E. Le rapport de l'Assistance juridique du 14 septembre 2022 atteste qu'au vu des renseignements et pièces fournis, le recourant n'est pas en mesure d'assumer, par ses propres moyens, les honoraires d'un(e) avocat(e), son disponible mensuel étant inférieur au minimum vital.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. En tant que personne visée par les menaces qu'il dénonce, proférées par son ex-épouse dans l'année de leur divorce, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit entré en matière sur les faits de la cause, l'infraction en question étant, dans le cas d'espèce, poursuivie d'office (art. 180 ch. 2 let. a CP).

Le recours est, partant, recevable.

1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. L'art. 180 al. 1 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.3. En l'espèce, le recourant affirme prendre au sérieux les propos de la mise en cause, dénoncés par le SPMi, compte tenu notamment des incidents qui avaient déjà émaillé leur relation.

Toutefois, alors qu'il était informé desdits propos par la police, le recourant a renoncé à déposer plainte contre son ex-épouse, précisant vouloir "passer à autre chose". En outre, il a expliqué juste après que le souhait de sa fille de ne plus parler à sa mère était le seul aspect "problématique" de la situation d'alors. Si les propos tenus par la mise en cause revêtent, certes, un caractère menaçant, force est de constater que ceux-ci n'ont pas alarmé ni effrayé le recourant au sens de la disposition concernée.

S'agissant de la thèse de l'incompréhension, elle ne résiste pas à l'examen, au regard de ses courriels envoyés en français et du reste de sa discussion téléphonique avec la police.

L'un des éléments constitutifs de l'infraction concerné fait ainsi manifestement défaut.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée doit être confirmée; le recours, qui s'avère infondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

4.2. En l'occurrence, au vu du rapport du 14 septembre 2022, l'indigence du recourant semble admise.

Cela étant, il ne s'est pas constitué partie civile, puisqu'il a expressément renoncé à porter plainte. Subséquemment, il n'a jamais exprimé ni, a fortiori, chiffré de prétentions civiles.

Cela étant, compte tenu des motifs susmentionnés, ses griefs étaient de toute manière dénués de fondement et, partant, son recours dénué de chance de succès.

La requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris, étant précisé que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12397/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00