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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5425/2024

AARP/73/2026 du 02.03.2026 sur JTCO/101/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);DOMMAGE MATÉRIEL;TORT MORAL
Normes : CP.140; CP.139; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.letc; CO.41; CO.47; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5425/2024 AARP/73/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 mars 2026

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/101/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, comparant par Me D______, avocat,

intimée,

appelante sur appel joint,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/101/2025 du 18 août 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de dommages à la propriété mais l’a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Le TCO a également condamné A______ à payer à C______ CHF 831.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO), a renvoyé celle-ci à agir par la voie civile pour le surplus de son dommage matériel, tout en déclarant irrecevables ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 433 du code de procédure pénale (CPP). Il a ordonné la restitution à C______ de la somme de CHF 1'500.- figurant à l'inventaire ainsi que statué sur les autres pièces saisies et condamné A______ aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine plus clémente, à la réduction de la durée de l’expulsion et au déboutement de C______ de ses conclusions en indemnisation du tort moral.

b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à l’octroi de ses conclusions civiles complémentaires en CHF 4'000.-.

c. Selon l'acte d'accusation du 16 avril 2025, il était reproché ce qui suit à A______ :

Le 26 février 2024, vers 10h40, à Genève, A______ a commis un vol avec violence à l'encontre de C______, née le ______ 1935. Ce jour-là, vers 10h08, A______ s'est posté dans la succursale de [la banque] E______ de la rue 1______ et y a observé C______ retirer de l'argent, avant de la suivre, à pied et en prenant le bus n°2______, jusqu'à l'immeuble sis rue 3______ no. ______, [code postal] Genève.

Vers 10h40, après avoir pénétré à sa suite dans l'allée dudit immeuble, A______ a plaqué violemment C______, alors âgée de 89 ans, contre les boîtes aux lettres en tirant sur son sac, la projetant au sol, puis, alors que C______ se trouvait au sol et tentait de retenir son sac, lui a appuyé sur les côtes et sur le bras tout en continuant de tirer fortement sur le sac, parvenant à l'arracher avant de prendre la fuite, étant précisé que le sac contenait notamment des portemonnaies, des espèces entre CHF 9'000.- et 10'000.-, la carte d'identité et l'abonnement de bus de C______, ainsi qu'une montre en or de marque Longines datant de 1960, cadeau de son défunt mari.

Par ces agissements, A______ a blessé C______, lui causant notamment une plaie cutanée de cinq cm oblique sur le dos de la main droite ayant nécessité une suture, trois ecchymoses sur la face dorsale ulnaire de l'avant-bras droit de 12 cm x 1 cm et des douleurs aux côtes selon constat médical du 26 février 2024.

Le 4 janvier 2024, entre 18h et 19h10, dans les vestiaires de la piscine F______, A______ a dérobé dans le casier n° 4______, après avoir forcé le cadenas, plusieurs effets personnels appartenant à G______, notamment un ordinateur [de marque] J______, des [écouteurs sans fil] K______, un couteau [suisse] L______, une sacoche contenant du matériel informatique, trois clés USB et une batterie externe, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, étant précisé que lesdits objets ont pu être récupérés par G______ le lendemain.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par les parties et correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation. Il est dès lors renvoyé pour le détail au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). Les éléments pertinents nécessaires au traitement de l’appel sont résumés ci-après.

a. A______, qui faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en décembre 2024, est revenu à Genève à la fin de l’année 2023, pour des raisons qu’il n’a pas souhaité expliquer. Il y a séjourné (selon lui en vivant dans la rue) en tout cas jusqu’à l’agression du 26 février 2024. Il a ensuite quitté le pays avant d’être interpellé en France en novembre 2024 sur la base d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre par le Ministère Public (MP) dans la présente procédure. Il a été extradé à la Suisse le 16 décembre 2024.

b. A______ a notamment fréquenté la piscine F______, auprès de laquelle il était au bénéfice d’un abonnement valable jusqu’au 26 janvier (B-9). Il n’y est toutefois plus retourné après le 5 janvier 2024, date à laquelle G______ a retrouvé, dans le casier de piscine du prévenu (qui avait été forcé à ces fins par un gardien), les objets volés la veille.

c. L’extradition n’a pas été accordée pour les faits d’entrée et séjour illégaux, raison pour laquelle les infractions à l’art. 115 LEI reprochées au prévenu ont été classées.

d. Des extraits des procédures antérieures dirigées contre le prévenu ont été versés au dossier de la cause. Il en ressort que celui-ci s’en est pris de façon répétée à des personnes âgées, qu’il suivait dans la rue pour les détrousser à leur arrivée à leur domicile. Il a à chaque fois présenté des excuses et regretté ses agissements.

e. Dans la présente cause, A______ a refusé initialement de s’exprimer. Il a persisté à refuser de s’exprimer sur certains faits, notamment sur sa situation personnelle et financière. Il explique ses agissements par le fait de s’être trouvé en dépression.

f. Les premiers juges ont retenu que le préjudice de C______ s'élevait à la somme retirée à la banque (CHF 7'000.-), à laquelle s'ajoutaient CHF 2'000.- qui se trouvaient déjà dans son porte-monnaie. Ils ont considéré qu'elle avait été indemnisée par son assurance à hauteur de CHF 8'169.- et ont donc condamné le prévenu à lui rembourser la différence de CHF 831.-, considérant pour le surplus ne pas être en mesure d'établir la valeur de la montre volée et renvoyant la victime à agir au civil.

Ils ont également ordonné la restitution à la partie plaignante de la somme de CHF 1'500.- saisie sur le prévenu, qui avait admis qu'elle provenait de l'agression commise à Genève.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a invité la partie plaignante à produire des pièces complémentaires au sujet de son préjudice et lui a imparti un délai pour compléter au besoin par écrit ses conclusions. Dans le délai imparti, celle-ci démontre par pièces que l'indemnisation reçue de son assurance correspond à une somme de CHF 5'000.-, soit le montant maximal alloué pour le vol de numéraires, et CHF 3'169.- correspondant à la valeur des autres objets volés (montre, sac, porte-monnaie, pièces d'identité, abonnement de bus). Elle demande donc la réparation du solde des numéraires volés, sous déduction de la somme restituée par le TCO. Ce montant de CHF 1'500.- lui a été restitué de manière anticipée, avec l'accord des parties, pendant la procédure d'appel (art. 267 al. 2 CPP).

b. Aux débats d’appel, A______ refuse de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle, considérant que le conseil de la partie plaignante cherche à l'intimider. Il répète qu'il n'a pas volé la montre de sa victime, quand bien même la CPAR lui a rappelé qu'il avait été reconnu coupable de ce fait et ne l'avait pas remis en cause dans son appel. La décision des premiers juges est selon lui excessive, tant en ce qui concerne la peine que la durée de l'expulsion. Il réitère ses excuses, notamment pour avoir involontairement blessé la plaignante ; il ne voulait que prendre son sac.

Il explique avoir commencé à verser une partie de son pécule sur le compte LAVI ; selon les pièces produites, il a versé CHF 150.- en décembre 2025 et CHF 30.- en janvier 2026 à ce titre.

c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.

d. C______ persiste également dans ses conclusions.

e. Le MP a fait de même.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, ressortissant espagnol et argentin, est né le ______ 1976. Il se dit célibataire et est père d'un enfant. Il a expliqué qu'avec ses deux frères, il disposait d'un restaurant en Argentine, dans lequel il travaillait 15 heures par jour au moment des faits. En Espagne, il est propriétaire d'une vieille maison dans la région de H______, qu'il a héritée de ses grands-parents. Son séjour en Suisse avait débuté le 22 ou 23 novembre 2023 pour des vacances, alors qu'il disposait de l'argent nécessaire pour financer ce séjour, étant précisé qu'il devait rentrer avant le mois de mars 2024 en Argentine. Après sa sortie de prison, il souhaite quitter la Suisse et travailler en Espagne.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à plusieurs reprises, à savoir :

- le 6 juillet 2007 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP et brigandage (tentative inachevée répétée) au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 al. 1 CP pour avoir commis entre 2001 et 2006 à Genève et à Zurich, 14 brigandages et une tentative de brigandage au détriment de personnes âgées qu'il avait repérées en train de retirer de l'argent dans différentes agences bancaires puis suivies jusqu'à leur domicile, les agressant ensuite dans le but de dérober l'argent qu'elles détenaient. Certaines victimes avaient été blessées en raison des agissements de A______. Il sera relevé que, lors de son audience de jugement, il avait présenté des excuses aux victimes, tout en expliquant que quand il arrachait les sacs, il ne se rendait pas compte des dégâts sur ses victimes, mais qu'il avait pris conscience de ses actes au cours de sa détention ;

- le 23 septembre 2013 par le TCO, à une peine privative de liberté de 32 mois, avec sursis partiel, pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP pour s'être, en substance, le 19 avril 2013, posté à la route 5______ dans le but de commettre un vol après avoir repéré I______, née le ______ 1953, laquelle sortait d'une succursale de [la banque] E______, puis l'avoir suivie avant de tirer fortement sur la lanière de son sac et devant sa résistance, avoir tiré plus fort encore, entraînant sa chute et réussissant alors à arracher le sac, lequel contenait CHF 10'190.- ;

- le 15 juillet 2021 par le Ministère public de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI ;

- le 27 décembre 2021 par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

À teneur de ses déclarations, il a subi une peine de prison de 11 mois en Argentine pour des faits qu'il dit être du vol. En 2007, il les avait qualifiés de braquage avec une arme non chargée (C-201).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude (dont 30 minutes d'analyse du jugement et autant pour la rédaction de la déclaration d'appel) hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h50.

EN DROIT :

1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

2.3. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

2.4. En l’espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à un premier lésé dans les vestiaires d'un établissement public, profitant vraisemblablement d'une occasion qui lui est apparue de se procurer un gain facile. Le fait que ce lésé est parvenu, le lendemain, à récupérer son bien, n'est pas dû à un quelconque repentir de l'appelant, dont les explications à ce sujet (il aurait ramené les effets à la piscine pour les restituer) sont dépourvues de toute crédibilité. Si le lésé a réussi à récupérer son bien, c'est grâce à sa propre ingéniosité, et aussi sans doute à la grande assurance de l'appelant, qui n'a pas hésité dans un premier temps à revenir sur les lieux de son crime, confiant dans son impunité et persuadé d'être à l'abri de toute poursuite – confiance qui s'est d'ailleurs vérifiée puisqu'il n'a pas pu être interpellé pour ces faits à Genève.

La faute de l'appelant est singulièrement aggravée par les faits commis à l'encontre de l'appelante jointe. Il a démontré à cette occasion un manque impressionnant d'égards pour sa victime. Son comportement a été organisé, précis, réfléchi. Il a fait preuve d'une grande lâcheté en ciblant une personne âgée, frêle, qu'il a longuement et patiemment suivie à travers la ville avant de repérer le lieu adéquat pour passer à l'acte et l'agresser avec sauvagerie. Ses excuses apparaissent particulièrement artificielles et émises pour les besoins de la cause ; le fait qu'il maintienne encore en appel n'avoir qu'involontairement blessé sa victime est confondant quand on visionne les images de l'agression où il fait preuve d'acharnement à son encontre. Soutenir qu'il ne visait que le sac de sa victime fait abstraction de l'effet de ses gestes sur celle-ci, qui a été projetée au sol en réaction à la violence des gestes de l'appelant. Certes, l'agression a été objectivement brève ; sa violence a toutefois été intense pendant ces instants que l'on comprend avoir été subjectivement très longs pour la victime. Les lésions présentées par celle-ci – qui n'a pas souhaité un suivi médical plus approfondi par choix personnel – ne sont pas légères, surtout chez une personne âgée par définition plus fragile.

La faute de l'appelant est encore aggravée par ses circonstances personnelles. Il travaillait à son compte dans son pays et subvenait de la sorte à ses besoins. Il n'est manifestement venu en Suisse que pour s'y livrer à ses agissements criminels, n'étant en principe pas autorisé à venir dans notre pays qu'il a manifestement choisi en raison de sa familiarité avec la société locale et la recherche de cibles pour ses crimes. Il a déjà fait l'objet de deux procédures pénales pour des agissements identiques, pour lesquels il a été condamné à des peines privatives de liberté qui ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver. Certes, les condamnations sont relativement anciennes ; la similarité de son mode opératoire est néanmoins frappante, et les excuses proférées à l'époque confirment le peu de sincérité de celles énoncées dans la présente cause, qui apparaissent de circonstance et peu empreintes d'empathie. Le début d'un versement sur le compte LAVI, s'il peut être salué, ne suffit pas à retenir que l'appelant aurait pris conscience de la gravité de ses actes et s'apparente bien plus à des considérations tactiques, à l'approche des débats d'appel. Au contraire, l'appelant conteste encore en appel une partie des faits (vol de la montre) pour lesquels il a été définitivement condamné et persiste à minimiser sa responsabilité pour les lésions infligées à sa victime. Certes, ces lésions sont dues à la résistance instinctive de celle-ci, mais la cause des lésions réside bien dans l'acharnement de l'appelant et sa détermination à arracher à tout prix le butin à sa légitime propriétaire, au mépris de l'intégrité physique et psychique de celle-ci, qui a été durablement marquée tant par l'atteinte à ses biens que par le traumatisme physique et psychologique d'une agression d'une telle violence en plein jour, sans raison et dans un lieu familier.

Les jurisprudences évoquées par l'appelant ne lui sont d'aucun secours. Le jugement rendu dans la cause P/6______/2021 n'a pas été frappé d'appel ; au surplus, l'auteur était manifestement dans une situation personnelle défavorable et toxicomane. Les faits de la cause ayant conduit à la décision AARP/369/2023 sont exempts de violence calculée, le brigandage ayant été pour ainsi dire spontané suite à l'échec d'un "rip deal", même si l'auteur était effectivement en situation de récidive. Enfin, la Cour de céans a expressément considéré la peine prononcée par les premiers juges dans la cause ayant conduit à la décision AARP/20/2021 comme clémente, sans pouvoir la revoir en application de l'interdiction de la reformatio in peius. Au surplus, comme rappelé ci-dessus, la peine doit être individualisée et la comparaison des peines est un exercice peu utile.

2.5. Seule une peine privative de liberté est envisageable au vu des peines menaces des infractions en cause et de la faute de l'appelant. L'infraction la plus grave est le brigandage, dont la peine menace est une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Compte tenu de la faute lourde de l'appelant, la peine concrètement encourue se situe plutôt dans la partie haute de cette échelle. L'appelant ne peut guère se prévaloir de facteurs d'atténuation de la peine : ni sa situation personnelle, ni ses antécédents, et encore moins son comportement au cours de la procédure ne plaident en sa faveur. Au contraire, il a fui le pays avec son butin, et ce n'est que la délivrance d'un mandat international qui a finalement permis de le contraindre à rendre des comptes à la justice. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a refusé de répondre à certaines questions, ce qui est certes son droit, mais il a surtout été motivé par son mécontentement de voir la victime et son conseil prendre une part active à la procédure et chercher à le confondre.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine pourrait être concrètement fixée à cinq ans, soit à la moitié de la peine menace ; la Cour de céans est néanmoins tenue par l'interdiction de la reformatio in peius (art. 390 al. 2 CPP) et confirmera la peine prononcée par les premiers juges, sans qu'il soit nécessaire, au vu de ce qui précède, de procéder à une fixation de peine pour l'infraction de vol, la peine ne pouvant pas être aggravée.

L'appel est donc rejeté sur ce point.

3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour brigandage (let. c).

L'appelant ne conteste à raison pas le principe de l'expulsion prononcée par les premiers juges.

3.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. L'ensemble des antécédents – y compris les infractions commises avant le 1er octobre 2016 et les antécédents de droit pénal des mineurs – peut être pris en considération dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en lien avec l’expulsion CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ; AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2).

3.3. En l’espèce, l’appelant sollicite la réduction de la durée de l'expulsion. En vain. En effet, il a commis de nombreux brigandages par le passé en Suisse, pays dans lequel il n’a jamais bénéficié d’un droit de séjour. Les raisons pour lesquelles il y est revenu à la fin de l’année 2023 sont obscures, l’appelant ayant soigneusement évité de s’exprimer à ce sujet. Il a quitté le pays immédiatement après avoir commis un brigandage lui ayant permis de recueillir une forte somme d’argent, ce qui ne peut que conduire la CPAR à retenir que son séjour en Suisse n’était guidé que par sa volonté de se procurer rapidement une forte somme d’argent. Au vu du nombre de faits commis par le passé, de l’absence de toute attache en Suisse, de la récidive de ses agissements, l’intérêt public à son éloignement du pays est très élevé : la durée de dix ans est largement proportionnée à cet intérêt public, en l’absence de tout intérêt privé digne de protection de l’appelant à revenir dans le pays. Le prononcé d’une longue expulsion pénale est d’autant plus justifié que l’appelant ne semble pas avoir hésité à revenir dans le pays alors qu’il y faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée et de séjour dûment notifiée ; la CPAR ne peut qu’espérer qu’une décision judiciaire, motivée et notifiée alors qu’il est assisté d’un avocat, sera mieux comprise et respectée.

L'appel est donc rejeté sur ce point également.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

4.2. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. a et b CPP).

4.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu.

4.4. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

4.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).

4.6. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

4.7. En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité physique de l'appelante jointe – dont il doit être rappelé qu'elle avait 89 ans à la date des faits – est établie par le constat médical effectué au moment des faits ; si les lésions décrites ne sont pas graves au sens juridique du terme, elles sont néanmoins le reflet d'un événement traumatique. La victime n'a pas souhaité par la suite entreprendre un suivi médical plus approfondi, mais a néanmoins décrit – tant avec ses mots que par ceux de son conseil, qui est également son fils – les angoisses ressenties, un sommeil difficile, une atteinte à sa joie de vivre et à son dynamisme, notamment en regard de son âge avancé. Les objections de l'appelant ne convainquent pas ; le traumatisme de la victime est réel. Il importe à cet égard peu qu'elle n'ait pas jugé utile de s'astreindre à un suivi thérapeutique approfondi ; la Cour de céans a déjà retenu par le passé que l’absence de consultations médicales ne suffit pas à écarter les explications d'une victime qui expose penser encore régulièrement aux faits (AARP/159/2022, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4). Leurs conséquences psychiques sont lourdes. Il ne fait aucun doute que l'appelante jointe a été profondément et durablement marquée par les actes que l'appelant lui a fait subir. Cela ressort d'ailleurs de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue, angoissée et en colère, émotions qui reflètent bien une atteinte à son bien-être psychologique. Elle a de surcroît perdu, à l'occasion des faits, un bijou représentant une valeur sentimentale particulièrement importante (premier cadeau de son défunt époux).

Dans ces circonstances, l'indemnité de CHF 6'000.- allouée par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée et sera partant confirmée.

4.8. Les premiers juges ont retenu, sans que l'appelant n'appelle de ce point, que le sac volé contenait une montre et une somme en argent liquide de CHF 9'000.-. Ils ont condamné l'appelant à rembourser la différence entre le montant versé à la victime par son assurance et cette somme. Or, l'appelante jointe a démontré par pièces que, sur la somme volée, l'assurance ne lui a remboursé que CHF 5'000.-, les autres montants reçus couvrant d'autres aspects du sinistre, notamment le vol de la montre et des autres effets personnels. Dans ces circonstances, l'appel joint est fondé, et l'appelant sera condamné à payer à l'appelante jointe la différence entre le montant volé, soit CHF 9'000.-, et le remboursement de CHF 5'000.- déjà perçu. Le montant de CHF 1'500.- restitué en cours de procédure d'appel sera déduit de ce solde et ne sera donc plus mentionné dans le dispositif du présent arrêt.

En définitive, c'est ainsi un montant de CHF 2'500.- que l'appelant sera condamné à verser à l'appelante jointe.

L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède.

5. L'appel principal étant rejeté et l'appel joint admis, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Le temps consacré à l'étude du jugement motivé et à la rédaction de la déclaration d'appel sera toutefois écarté, ces opérations entrant dans le cadre de la rémunération forfaitaire pour actes divers. Il convient de compléter cet état de frais d'une vacation à l'audience et de la durée de celle-ci.

6.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 5'201.40 correspondant à 21h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 389.75.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/101/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5425/2024.

Rejette l'appel principal.

Confirme en conséquence le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :

"Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement (dont 24 jours de détention extraditionnelle et 180 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Déboute G______ de ses conclusions civiles.

(…)

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de € 143.20, ARS 2'460.- et UYU 20.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217, sous déduction de CHF 50.- octroyés à titre humanitaire (art. 70 CP).

Déclare irrecevable les conclusions en indemnisation non chiffrées de C______ (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'123.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 12'712.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Cela fait :

Admet l'appel joint et annule le jugement entrepris en ce qui concerne les conclusions civiles.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1755.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et les met en totalité à la charge de A______.

Arrête à CHF 5'201.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de la Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'123.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'755.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'878.00