Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/34/2026 du 22.01.2026 sur JTDP/753/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/3030/2024 AARP/34/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/753/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 3ter et 90 al. 4 de la loi sur la circulation routière [LCR]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 2'520.- (avec une peine privative de liberté de substitution de 36 jours), avec suite de frais.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 9 décembre 2024, il lui est reproché ce qui suit : le 15 septembre 2023, à 14h26, à Genève, au niveau de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve à Plan-les-Ouates, A______ a circulé au volant du motocycle de marque C______ immatriculé GE 1______, à la vitesse de 144 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 64 km/h, faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3, al. 3ter et al. 4 LCR).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport du 20 janvier 2024 de l'appointé D______, le vendredi 15 septembre, à 14h26, un motocycliste, identifié par la suite comme étant A______, est arrivé du carrefour de l'Etoile en direction de Perly sur l'autoroute N1E. Au début de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve, le rédacteur du rapport et son collègue E______, circulant dans des véhicules différents, ont visuellement constaté que la moto circulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée de 80 km/h sur ce tronçon. Ils ont décidé de procéder au contrôle du conducteur. En raison de sa vitesse particulièrement importante, les deux policiers n'ont pas réussi à le rattraper sur l'autoroute. Ils l'ont finalement rejoint alors qu'il avait emprunté la sortie en direction de Perly, sur la route de Saint-Julien au début du chemin des Mattines. À teneur de ce rapport, A______ avait alors expliqué oralement qu'il était en retard et qu'il avait fait une pointe de vitesse à environ 140 km/h.
b. À la demande de l'appointé D______, le Groupe audio-visuel accident (GAVA) a procédé à la saisie des images de vidéosurveillance du trafic routier. Dans son rapport du 22 décembre 2023, fondé sur une analyse de ces images, le GAVA a déterminé le temps nécessaire au motocycle (en nombre d'images) pour parcourir une certaine distance, ce pour chacune des caméras de la Centrale routière (CenRout) concernées. La distance avait été mesurée entre deux repères visuels sur la chaussée à l'aide des données figurant sur le guichet cartographique du canton de Genève et des pointages occasionnels effectués sur le terrain à l'aide d'un odomètre afin de valider les mesures. Puis, le nombre d'images avait été converti en secondes, ce qui avait permis d'obtenir la vitesse moyenne du véhicule sur le tronçon choisi. Concernant les résultats obtenus, le motocycle conduit par A______ avait effectué sept dépassements de vitesse sur les sept caméras analysées, toutes situées dans ou à proximité de la tranchée couverte de Saconnex-d'Arve. L'excès de vitesse le plus important relevé avait été mesuré à l'aide des images de la caméra n° 3690 située au point kilométrique 1.917 en direction de Lausanne et s'élevait à 64 km/h, A______ ayant roulé à une vitesse de 144 km/h alors que le tronçon était limité à 80 km/h. L'état de la route était sec, les conditions du trafic fluides, la météo bonne et il faisait jour.
Le GAVA précise que les résultats obtenus étaient donnés à titre indicatif et étaient fondés sur des valeurs brutes, sans tenir compte des marges d'erreur.
c. A______ a toujours contesté avoir circulé à une vitesse excessive. Confronté
le 15 janvier 2024, lors de son audition par E______, au fait qu'il lui aurait alors admis avoir roulé vite et "fait une pointe à 140 km/h", il a contesté avoir tenu de tels propos. Selon lui, les policiers lui avaient demandé quelle était la limitation de vitesse sur le tronçon en question et il leur avait répondu qu'elle était de 80 ou 100 km/h mais que cela changeait tout le temps et qu'il n'avait pas fait attention à la signalisation. Il leur avait ensuite demandé les sanctions encourues s'il circulait à 120, 130 ou 140 km/h, mais ils n'avaient pas su lui répondre.
d. Lors de son audition ultérieure au Ministère public (MP), E______ a expliqué qu'il circulait le jour des faits dans une voiture banalisée, sur l'autoroute, tout comme son collègue D______. Tous deux avaient séparément aperçu un motocycliste qui était entré sur l'autoroute en direction de Perly et qui circulait à une vitesse bien supérieure à celle autorisée. Lui-même avait roulé à 120 km/h (alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h sur ce tronçon) pour tenter de l'interpeller, en vain ; il n'avait pas quitté le véhicule des yeux jusqu'à ce qu'il sorte de l'autoroute. Ils avaient pu interpeller A______ à la hauteur de l'intersection de la route de Saint-Julien et du chemin des Mattines, au feu qui était à la phase rouge. Son collègue et lui-même avaient vérifié les documents présentés par A______. À ce moment-là, ce dernier leur avait expliqué oralement qu'il était en retard chez un client, raison pour laquelle il avait circulé trop vite et qu'il ne savait pas vraiment à quelle vitesse il roulait, mais qu’il avait brièvement vu que son compteur affichait 140 km/h. Lors du contrôle, E______ avait surveillé A______ pour qu’il ne s’en aille pas et s'était occupé de la circulation. La vitesse alléguée par A______ avait par la suite été vérifiée grâce à l'analyse du GAVA qui avait estimé la pointe de vitesse maximale à 144 km/h.
A______ a précisé n’avoir discuté qu’avec D______.
e. À l'audience de jugement, A______ a conclu à ce que le rapport du GAVA et l'audition de l'appointé E______ soient écartés de la procédure et sollicité l'audition des appointés E______ et D______, requêtes rejetées par le TP.
Il a maintenu n’avoir commis aucun excès de vitesse, même à une vitesse inférieure à celle reprochée, et qu'il n'avait donc pas dit le contraire à la police.
C. a. La Cour a sollicité auprès de l'Office cantonal des véhicules un extrait du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC). Il en ressort que A______ a fait l'objet, le 18 mai 2021, d'un avertissement pour avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité le 8 février 2021.
b. A______ a à nouveau sollicité l’audition des policiers E______ et D______ en appel, demandes qui ont été rejetées par la Présidente et qu’il a renouvelées aux débats d’appel. À l’ouverture de ceux-ci, il a également sollicité à nouveau que le rapport du GAVA soit écarté du dossier de la cause, au motif qu'il était gravement vicié. Ces requêtes ont été rejetées par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) au bénéfice d'une brève motivation, dont le développement a été réservé au présent arrêt.
Il a persisté dans ses déclarations et n'a pas souhaité s'exprimer au sujet de l'avertissement émis en 2021.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, concluant, subsidiairement, à son acquittement du "délit de chauffard" et à ce qu'il ne soit reconnu coupable que d'une infraction à l'art. 90 al. 1 et 2 LCR.
Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
d. Le MP a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris et n’a pas participé aux débats d’appel.
D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1997 à F______ [GE]. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est menuisier et perçoit à ce titre un salaire annuel net de CHF 64'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'320.- et sa prime d'assurance maladie à CHF 720.-. Il n'a ni dette ni fortune.
L’extrait de son casier judiciaire est vierge.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'appelant conteste, sans se fonder sur une base légale précise, la présence au dossier de la procédure du rapport du GAVA du 22 décembre 2023.
2.1.1. Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition a pour corollaire le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Seules doivent être écartées les preuves recueillies en violation de l'art. 140 CPP, qui prescrit que les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits (art. 141 al. 1 CPP).
2.1.2. En l'espèce, le rapport contesté par l'appelant a été établi par un service de la police cantonale, autorité compétente en matière de contrôle de vitesse (art. 3 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OCCR]) ; les auteurs de cet écrit sont désignés, le rapport décrit la méthode utilisée, rien ne permet de considérer que ce rapport soit entaché d'un vice quelconque. Aucune prescription n'a été violée pour son établissement et rien ne justifie de l'écarter de la procédure, étant rappelé que les conclusions de ce rapport seront appréciées librement par la Cour de céans.
La question préjudicielle de l'appelant tendant à ce que ce rapport soit écarté a donc été rejetée.
2.2. L'appelant sollicite l'audition des policiers qui ont procédé à son contrôle le jour des faits.
2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).
2.2.2. En l'espèce, l'appelant a été confronté à l'un des policiers qui l'a interpellé, et a pu lui poser toutes les questions pertinentes. Une seconde audition de ce témoin apparaît superflue à ce stade de la procédure, ce d'autant que ce policier a procédé à la première audition à la police de l'appelant et que ses constations ressortent ainsi tant de ce procès-verbal (les questions posées à l'appelant) que de ses déclarations devant le MP. L'audition du second policier, rédacteur du rapport consécutif à l'audition menée par son collègue, est tout aussi superflue, étant relevé qu'ils ont agi de concert et que si les constatations du second policier avaient par hypothèse divergé de celles de son collègue, il n'aurait pas manqué de le relever dans le rapport qu'il a rédigé, voire de le dire à son collègue avant que celui-ci n'auditionne le prévenu. À cela s'ajoute que, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, une audition de l'un ou l'autre des policiers se fonderait vraisemblablement essentiellement sur les écrits rédigés et non sur un souvenir qui n'aurait par hypothèse pas été couché par écrit, et ne serait ainsi pas de nature à apporter un quelconque élément pertinent.
Ces actes d'instruction, non nécessaires à la manifestation de la vérité, ont donc été refusés.
3. 3.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
3.2. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation ; à teneur de son ch. 2, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités).
L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées
(Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; 123 II 106 consid. 2c p. 113 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Il punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La sanction peut toutefois être une peine pécuniaire si l'auteur n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR).
À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
3.3. Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'OCCR. En vertu de l'art. 9 al. 1 let. a OCCR, les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible pour les contrôles de vitesse ; l'al. 2 de cette disposition prescrit, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, que l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté une ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), ainsi que, en accord avec le METAS, des Instructions du 22 mai 2008 concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (ci-après : les Instructions).
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). Plus particulièrement, l'art. 6 OOCCR-OFROU désigne les types de mesures qu'il convient de choisir en premier lieu lors de la réalisation de contrôles de vitesse. Parmi celles-ci figurent les mesures mobiles par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur, art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU) et les contrôles de vitesse sur tronçons (CVT) visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné, effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes (art. 6 let. d OOCCR-OFROU).
Ces dispositions de l'OOCCR-OFROU sont concrétisées dans les Instructions. Le chap. III contient différentes indications quant aux mesures réalisées au moyen de systèmes mobiles (art. 6 let. c OOCCR-OFROU), le ch. 10 prévoyant, à l'égard des contrôles au moyen d'un véhicule-suiveur, différentes conditions devant en principe être remplies pour qu'un tel contrôle ait force probante, en particulier celle de disposer d'un tronçon suffisamment long. Le chap. V des Instructions traite des CVT et précise que la différence entre ce type de mesure et les mesures réalisées au moyen d'appareils installés à demeure consiste dans le fait que les mesures n'ont pas lieu en un endroit délimité, mais sur un tronçon de route relativement long. La vitesse déterminante lors des CVT est la vitesse moyenne (distance parcourue / temps).
Les Instructions réservent expressément la possibilité de déterminer la vitesse au moyen d’expertises et la libre appréciation des preuves par les tribunaux (ch. 21).
De jurisprudence constante, de telles instructions techniques constituent d’ailleurs de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4).
3.4. La CPAR a déjà eu l’occasion de se pencher sur des estimations de vitesse effectuées par le GAVA et la méthodologie employée ; elle a considéré que les calculs sont précis et rigoureux (AARP/73/2022 consid. 3.5). Il faut en particulier relever que la mesure de la vitesse effectuée sur la base d'images enregistrées par les caméras de surveillance l'est sur la base de points fixes, mesurés de façon précise, qui sont constants et immobiles (points kilométriques, emplacement des caméras), et que le raisonnement mathématique appliqué est fiable, rigoureux et reproductible. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation sur la validité de la méthodologie du GAVA. La méthode est dûment expliquée, convaincante et fiable. Elle s'apparente d'ailleurs à la méthode de calcul par tronçon, qui est une méthode reconnue par les prescriptions applicables ; les tronçons considérés en l'espèce sont toutefois plus courts puisqu'ils ne portent que sur le champ des caméras utilisées.
Dans la mesure toutefois où ce service de police souligne lui-même l'absence de marge dans son calcul, alors que la législation (art. 9 OCCR ; art. 8 OOCCR-OFROU) prescrit de déduire systématiquement des marges de la vitesse mesurée par différents moyens et instruments, il convient de procéder de même en présence d'un calcul de vitesse effectué par le GAVA. La marge applicable sera donc fixée en tenant compte, en faveur du prévenu, de la marge la plus élevée fixée dans cette disposition, soit une marge de 15% en cas de vitesse mesurée supérieure à 100 km/h (art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU ; dans le même sens : ATF 150 IV 242 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.1).
3.5. En l'espèce, l'appelant nie tout excès de vitesse. Il ressort toutefois clairement des constatations initiales des deux policiers qu'il roulait à une vitesse excessive ; on ne voit en particulier pas pourquoi deux appointés, policiers expérimentés, entreprendraient de suivre et d'interpeller un usager de la route et de le contrôler sans raison, alors qu'ils ne sont pas en train de procéder à un contrôle systématique des vitesses des véhicules. Leurs constatations subjectives ont été confirmées par le rapport du GAVA, qui a établi que l'appelant avait circulé, au guidon de son motocycle, à une vitesse brute maximale de 144 km/h, dans une zone où la vitesse est limitée à 80 km/h. L'approximation verbale donnée par l'appelant (pointe à 140 km/h), même s'il a par la suite nié l'avoir faite, semble ainsi avoir été proche de la réalité.
C'est le lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la vitesse fixée à 80 km/h sur le tronçon d'autoroute concerné est une limite constante, justifiée par des considérations de sécurité routière, et non une mesure temporaire prise pour des raisons écologiques (Décision relative à la nouvelle réglementation des dérogations aux limitations de vitesse et à d'autres prescriptions en matière de trafic sur les routes nationales du canton de Genève, in FF 2018 7290 ; cf. AARP/428/2019).
De même, contrairement à ce qui a pu être plaidé, en présence d'un conducteur ne présentant aucun signe d'altération de ses capacités, les policiers n'étaient pas tenus de procéder à la saisie immédiate de son permis de conduire, l'art. 31 al. 2 OCCR ne l'imposant pas, ni de procéder à un contrôle de la capacité de conduire (art. 10 ss OCCR). Ils ne pouvaient a fortiori pas non plus lui faire interdiction de reprendre la route (art. 30 OCCR).
L'application de la marge de 15% déterminée ci-dessus à la vitesse calculée par le GAVA conduit à retenir que l'appelant a circulé à une vitesse de 122 km/h, soit un excès de 42 km/h. Les conditions d'application de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne sont dès lors pas réalisées ; en revanche, un tel excès de vitesse est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, en conjonction avec l'art. 32 LCR et avec l'art. 4a al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
L'appel sera dès lors partiellement admis, et l'appelant reconnu coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière. Cette requalification des faits reprochés n'emporte toutefois pas l'acquittement de l'appelant, qui est reconnu coupable des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, certes avec une qualification différente.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse, lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).
4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. S'il a initialement admis, verbalement, avoir roulé à une vitesse excessive, il a par la suite nié toute infraction, alors que tous les éléments recueillis confirment qu'il a circulé à une vitesse largement excessive. Ses dénégations signifient qu'il n'a fourni aucune explication à son comportement ; il semble toutefois vraisemblable que, comme il l'a expliqué le jour des faits, il ait agi dans le souci de se rendre à un rendez-vous professionnel, et non par pure ivresse de la vitesse. Il n'en demeure pas moins que la motivation de son comportement est égoïste et futile, et reflète un manque sérieux d'égard pour la sécurité d'autrui.
L'appelant ne fait montre d'aucune prise de conscience, alors qu'il a déjà été sanctionné d'un avertissement en lien avec un excès de vitesse moins de trois ans avant les présents faits, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver, plus sévèrement.
Sa situation personnelle ne justifie ni n'explique son comportement. Le respect des règles de la circulation routière, qui ont pour vocation de protéger la sécurité de tous les usagers, s'impose à lui comme à quiconque.
L'appelant encourt une peine pécuniaire assortie du sursis. Compte tenu de l'importance de l'excès de vitesse commis, la sanction sera fixée à 90 jours-amende. L'appelant ne conteste pas le montant du jour-amende fixé par le premier juge, à CHF 70.-, qui apparaît adéquat. Le bénéfice du sursis lui est acquis ; compte tenu de son attitude, le délai d'épreuve de trois ans apparaît adéquat et sera confirmé.
Compte tenu de l'absence de toute prise de conscience et de la persistance de l'appelant dans ses dénégations, il se justifie par ailleurs d'assortir ce sursis d'une amende à titre de sanction immédiate. En application des règles évoquées ci-dessus, l'amende sera fixée à CHF 1'260.- et assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.
5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, le verdict de culpabilité étant confirmé dans son principe, l'appelant supportera les frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels auraient été les mêmes si le premier juge avait d'emblée qualifié les faits d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Compte tenu de cette requalification en appel, l'émolument complémentaire de jugement sera toutefois laissé pour moitié à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2).
6.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).
6.3. En l'espèce, l'appelant supporte les frais de la procédure de première instance ; il sera donc débouté de ses conclusions en indemnisation pour celle-ci. En revanche, il obtient partiellement gain de cause en appel, et le principe d'une indemnisation de son conseil, inversement proportionnelle à la part des frais qu'il supporte, lui est acquis.
L'appelant fait valoir 17 heures d'activité de son conseil, dont deux heures et 20 minutes pour la procédure d'appel, hors débats lesquels ont duré une heure et quart. Il sera dès lors indemnisé pour la moitié de cette activité, soit CHF 900.- (correspondant à deux heures au taux de CHF 450.- admis par la CPAR pour les chefs d'étude). Son conseil n'y étant pas astreint, la TVA n'es pas prise en compte.
6.4. Bien qu'il y ait été dûment invité, l'appelant n'a produit que le décompte d'activité de son conseil, mais pas les factures émises ni l'état du compte client à la date de l'audience. L'avocat ne pouvant faire crédit à son client (ce qui serait contraire à son devoir d'indépendance), et en l'absence de tout autre élément, la CPAR retient que les factures ont été régulièrement payées et que l'indemnité doit dès lors être allouée à l'appelant lui-même (art. 429 al. 3 CPP). Elle sera dûment compensée avec les frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/753/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3030/2024.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'260.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).
Alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 900.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'039.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- et la moitié de l'émolument complémentaire.
Laisse le solde de l'émolument complémentaire de première instance, en CHF 200.-, à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 837.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité allouée à A______ (art. 442 al. 4 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'039.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 40.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'675.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'714.00 |