Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/19/2026 du 09.01.2026 sur JTDP/706/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10363/2025 AARP/19/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 janvier 2026 | ||
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/706/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/706/2025 du 17 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement (dont 35 jours de détention en exécution anticipée de peine), à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, et aux frais de la procédure (CHF 2'122.-). Il a ordonné son expulsion pour trois ans et le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des faits qualifiés de rupture de ban et des faits du 12 février 2025 qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il sollicite le prononcé d'une peine clémente et s'oppose à son expulsion.
b. Selon l'acte d'accusation du 26 mai 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :
- à deux reprises, il a persisté à demeurer en Suisse en violation de l'expulsion valable du 8 mai 2023 au 8 mai 2026 prononcée à son encontre par arrêt AARP/160/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 8 mai 2023, soit :
o du 27 novembre 2024, lendemain de sa dernière condamnation, au 12 février 2025, jour de sa première interpellation, laquelle a eu lieu à la rue Charles‑Cusin no. ______ à 16h10 ;
o du 14 février 2025, lendemain de sa dernière libération, au 2 avril 2025, date de sa nouvelle interpellation, laquelle est intervenue à la rue de Berne à 17h15.
Il a agi intentionnellement ; il savait ou devait savoir, compte tenu de l’arrêt de la CPAR précité et de ses précédentes condamnations pour rupture de ban qu’il faisait l’objet d’une expulsion pénale.
- à deux reprises, il a intentionnellement vendu sans droit, contre la somme de CHF 30.-, une boulette de cocaïne :
o de 0.3 gramme à C______ le 12 février 2025, vers 15h30, à la rue Charles-Cusin no. ______ ;
o de 0.4 gramme à D______ le 2 avril 2025, à la rue de Berne ;
- à des dates indéterminées entre le 27 novembre 2024 et le 12 février 2025, il a consommé de la cocaïne.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et ceux encore pertinents aux fins du traitement de l'appel peuvent être résumés comme suit. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :
a. Ventes de stupéfiants
a.a. Le 12 février 2025, vers 15h20, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la police a observé deux individus effectuer un échange drogue/argent à la rue Charles-Cusin no. ______. Le vendeur a extrait une boulette de cocaïne de 0.3 gramme de sa bouche avant de la remettre au consommateur. L'acheteur, C______, a été interpellé peu après, vers 15h28, à la rue des Alpes no. ______ (B-5 ; B-22). Il a déclaré avoir donné CHF 30.- au vendeur, qu'il ne pouvait décrire ne se souvenant plus de lui (B-5 ; B-6 ; B‑22). La drogue a été saisie sur lui et portée en inventaire (B-5 ; B-6 ; Z-3).
Le vendeur, un individu de type africain, est quant à lui immédiatement parti après la transaction. Il est revenu plus tard sur les lieux, où il a été interpellé vers 16h10, le rapport de police mentionnant également une arrestation à la rue de Berne no. ______ (B-3 ; B‑4 ; B‑5). Il a été identifié comme étant A______, lequel était en possession de CHF 60.60 (3 x CHF 20.- et le reste en monnaie) (B-4 ; B-5 ; B-6 ; Z‑1).
a.b. La première audition de A______, qui a refusé de signer tout document, n'a pu avoir lieu en l'absence de son conseil (B-5 ; B-6 ; B-9 à B-12 ; C-3). Lors de celles qui ont suivi, le prévenu a varié dans ses déclarations, mais a constamment nié la vente de cocaïne, stupéfiant qu'il consommait en raison d'une thrombose au mollet (C-3 ; C-80 ; C-81). Il a d'abord affirmé avoir été photographié par la police vers 14h30, n'avoir sur lui qu'une bière, puis être allé dans un bar avec un ami vers 15h00, avant d'échanger brièvement avec une connaissance parmi un groupe de toxicomanes qui l'avait abordé. Après quelques minutes seul sur place, il était parti vers la rue Sismondi et avait pris le bus jusqu'à la gare, puis avait rejoint la rue de Berne à pied, où il avait été interpellé (C-3 ; C-84). Par la suite, il a déclaré avoir été interpellé par la police alors qu'il traversait les Pâquis pour se rendre chez son amie, quelques heures après la vente reprochée, de sorte que son interpellation n'était pas liée à celle-ci (C‑80).
a.c. E______, policier auteur du rapport d'arrestation et présent à proximité de la transaction, a confirmé les évènements tels que décrits supra (cf. B.a.), précisant que le toxicomane avait tendu "un billet" au vendeur et que ce dernier, parti en direction de "Alpes/Manor/poste de police" par un tronçon de rue inoccupé, était A______ (C‑83). Le policier ne se souvenait plus de l'horaire, ni de l'adresse exacte de l'échange et du nom du collègue ayant procédé à l'arrestation (C-82). Il ne savait pas à quel agent avait échappé le prévenu (C‑83).
a.d. A______ a demandé à être confronté à l'acheteur, mais ce dernier ne s'est pas présenté à son audition et la réquisition de preuve déposée ensuite, tendant à celle-ci, a été rejetée compte tenu de l'audition du policier (C-81 ; C-85 ; C-90).
a.e. A______ a refusé de signer tout document et de s'exprimer en l'absence de son conseil lors de son interpellation pour les faits du 2 avril 2025 (C-29 ss). Par la suite, il a d'abord contesté la vente de stupéfiants, avant de l'admettre, reconnaissant avoir donné une boulette de cocaïne à un homme contre CHF 30.- ou CHF 35.- après l'avoir sortie de sa bouche (C-84). Il a justifié sa dénégation initiale par une altération de sa mémoire due à l'alcool (C‑85 ; PV TP, p. 4). Il a reconnu être le vendeur sur les images de vidéosurveillance, datant selon lui d'un autre jour, tout en niant avoir vendu de la cocaïne à une autre occasion (C-75 ; C-85).
b. Séjour en Suisse
b.a. Par décision du 23 novembre 2022, rendue à la suite du jugement JTDP/1341/2022 du 7 novembre 2022 précédant l'arrêt de la CPAR du 8 mai 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé une décision de non-report d'expulsion judiciaire, enjoignant le prévenu de quitter la Suisse dans un délai de vingt‑quatre heures dès sa libération.
b.b. A______, interpellé les 12 février et 2 avril 2025 (cf. supra), n'a pas quitté la Suisse (C-4 ; C-74). Connu également sous un autre alias, il a déclaré n'avoir ni documents d'identité, ni autorisation de séjour, ni passeport, ce qu'a confirmé son amie F______, "une dame suisse" avec laquelle il prévoyait de se marier (B-18 ; C-3 ; C-35 ; C-74 ; C-80 ; C-85 ; PV TP, p.5). Il savait faire l'objet d'une décision d'expulsion et reconnaissait ne pas l'avoir respectée (C-81 ; PV TP, p. 4). Il n'avait pas quitté le pays en raison de son manque de moyens financiers et de la présence à Genève de sa compagne (C-3 ; C-74 ; C-80 ; C-85). Il avait fait l'objet de plusieurs tentatives d'expulsion infructueuses, sans opposition de sa part, et avait des "problèmes dans [son] pays" (C‑81). Les autorités suisses et guinéennes ne détenaient pas son identité, laquelle était réellement A______, né le ______ 1991 (déclarations de l'appelant et de F______ [C-81 ; PV TP, p. 5]). Le prévenu a présenté ses excuses (C-75 ; PV TP, p. 3 et 6).
b.c. Selon l'extrait du système d'information central sur la migration (SYMIC) figurant au dossier de la procédure, A______, qui se dit guinéen, est connu des services de migration depuis 2009. Son identité formelle n'a pas été confirmée et ses parents se nommaient G______ et H______ (B-19 ; B-20 ; C‑41).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Invité par la CPAR à fournir des renseignements, l'OCPM a indiqué que A______, démuni de documents d’identité, séjournait illégalement en Suisse depuis 2010, année durant laquelle le SEM avait introduit une demande de soutien de l'exécution du renvoi, interrompue et réactivée à sept reprises en raison des disparitions du prévenu. Conduit auprès de la délégation guinéenne le 20 mai 2025, il n'avait pas été reconnu. Peu coopératif, il avait seulement parlé français et avait déclaré s'appeler I______, avoir un père ivoirien, J______, et une mère capverdienne, K______. Une audition avec les autorités ivoiriennes était prévue pour le premier semestre 2026. Son expulsion était en l'état impossible, faute d’identification formelle par un État, de documents d’identité, et de coopération de sa part pour s'en procurer.
c. Dans ses écritures, A______ persiste dans ses conclusions. Il conteste les informations transmises par l’OCPM, soulignant n’avoir pas disparu mais s’être trouvé sans domicile fixe en raison de sa situation précaire ; il affirme avoir collaboré avec la délégation guinéenne. Son long séjour en Suisse explique, selon lui, la perte de connaissance de sa langue maternelle.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ dit être né le ______ 1991 et ressortissant guinéen. Il indique être célibataire et père d'un enfant, né le ______ 2019, qui vivrait en Belgique avec sa mère et qu'il n'a pas revu depuis l'été 2024. Il est sans emploi, mais soutient avoir travaillé en Suisse dans le domaine du nettoyage lors du dépôt de sa demande d'asile. Il n'a ni revenu, ni fortune, ni dettes et vit de l'aide, alimentaire ou financière, d'associations, d'amis et de sa compagne. Il a d'abord déclaré dormir parfois chez elle à Genève et parfois chez des amis dans le canton de Vaud, avant d'indiquer vivre avec son amie. Il indique que sa mère vit en Guinée et son cousin en France. Il a quitté son pays à l'âge d'environ 17 ans pour se rendre en Espagne en avion, en utilisant les documents d'identité d'un tiers, avant de rejoindre la Suisse. Il connait F______ depuis 2009 ou 2010. Ils forment un couple depuis 2024 et ont des projets de mariage. En plus de ses douleurs au mollet, il souffre d'une hépatite B pas "trop développé[e]" (C-74 ; PV TP, p. 3).
b. F______, ressortissante polonaise titulaire d'un permis d'établissement, au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité, a témoigné être en couple depuis fin septembre 2024 avec A______, rencontré en 2008 ou 2009 dans un bar. Ce dernier vivait chez un ami avant son incarcération, mais elle le voyait presque quotidiennement. Il dormait parfois chez elle, à son adresse rue 1______ no. ______, quittée le 26 mai 2025 pour la rue 2______ no. ______. L'arrestation de A______, qui n'avait à sa connaissance pas d'enfant, les avait empêchés de se marier. Interrogée sur d'éventuelles démarches entamées par le prévenu pour obtenir des papiers d'identité, elle a répondu qu'elle "ne connais[sait] pas cela" (PV TP, p. 5). Elle a affirmé que A______, qui vivait de l'aide d'amis, ne voulait pas d'argent de sa part pour des raisons religieuses, tout en confirmant qu'elle allait le prendre en charge financièrement, conformément au formulaire d'attestation de prise en charge financière produit (PV TP, p. 6).
c. Le 4 juin 2025, A______ et F______ ont déposé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Ce document indiquait comme domicile de l'appelant l'établissement de la Brenaz où il était alors détenu et l'adresse de son amie pour après leur mariage.
d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 21 reprises entre le 12 octobre 2012 et le 26 novembre 2024, à Genève et dans le canton de Vaud, essentiellement pour rupture de ban et des infractions en matière de LStup et de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
L’extrait du casier judiciaire figurant au dossier du MP faisait état d’une expiration en 2027 de l’expulsion prononcée le 8 mai 2023. Toutefois, dans l’extrait recueilli dans la présente procédure, il est noté que l’appelant n’a pas quitté la Suisse et la date de fin de la durée de l’expulsion n’est donc pas déterminée.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h15 d'activité de chef d'étude.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. Des faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup
2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui‑ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.4. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2).
2.5. Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, quiconque, sans droit, aliène des stupéfiants à un tiers.
2.6. En l'espèce, la police a consigné dans son rapport ses observations quant à l'échange drogue / argent, durant lequel elle a eu un contact visuel direct sur le vendeur, qu'elle a identifié comme étant l'appelant, ce qui a mené à son arrestation.
Le témoignage du policier qui a établi le rapport et confirmé la vente de stupéfiants observée emporte conviction. Le fait que l'acheteur entendu n'ait pas été confronté à l'appelant est sans pertinence, dans la mesure où le témoin, entendu en présence de l'appelant et de son conseil, a constaté les faits, reconnu et identifié l'appelant, qu’il a désigné comme l'auteur de la transaction de stupéfiants. La confrontation avec le consommateur n'était pas déterminante, l'identification du prévenu reposant exclusivement sur le rapport de police et le témoignage de l'agent. Il n'y a aucune raison, et certainement aucune sérieuse, de remettre en cause les explications de ce témoin, fonctionnaire assermenté qui n'avait aucun motif de s'exprimer contrairement à la vérité, agissant au contraire pour sa manifestation. Le même constat s'impose quant à l'absence de description détaillée du vendeur, si ce n'est qu'il s'agissait d'un individu de type africain. Au vu du témoignage clair du policier, qui n'a pas hésité à indiquer lorsqu'il ne se souvenait pas d'un élément, une confusion d'identité n'est pas envisageable. Il est d'ailleurs plausible qu'il ait reconnu l'appelant une cinquantaine de minutes après l'avoir vu vendre de la drogue. Ni le délai écoulé entre les faits et son témoignage, ni le nombre d'interpellations effectuées dans des circonstances similaires ne conduisent à une autre appréciation.
Le comportement reproché à l'appelant relève d'un modus operandi similaire (même stupéfiant et quartier ; quantité de drogue similaire ; prix semblable ; boulette sortie de la bouche) que la vente de stupéfiants du 2 avril 2025, pour laquelle il ne conteste pas sa culpabilité. Lors de son audition relative à ces faits, il a d'ailleurs indiqué que les images de vidéosurveillance sur lesquelles il figurait dataient d'un autre jour, tout en niant avoir été l'auteur d'une autre vente, ce qui sous-entend toutefois le contraire.
Face à ce faisceau d'indices, l'appelant a varié dans ses déclarations, lesquelles se sont révélées peu crédibles. Il a d'abord admis un bref échange avec un toxicomane et décrit un parcours passant par la rue Sismondi, puis par la gare en bus, avant de rejoindre la rue de Berne à pied, pour ensuite soutenir avoir été interpellé alors qu'il traversait les Pâquis pour se rendre chez son amie.
L'absence de correspondance exacte entre l'argent saisi sur l'appelant (3 x CHF 20.- et le reste en monnaie) et les CHF 30.- payés par l'acheteur peut s'expliquer par l'intervalle de temps – d'environ une cinquantaine de minutes – durant lequel l'appelant a quitté les lieux. Il ne peut être exclu que, durant ce laps de temps, l'appelant ait effectué un achat ou toute autre action modifiant les coupures des espèces qu'il avait sur lui, d'autant que ni le toxicomane ni le policier n'ont pu préciser quels billets avaient été utilisés. Les montants retrouvés sur l'appelant constituent donc un élément neutre.
Bien que le rapport de police mentionne comme lieu d'arrestation la rue Charles-Cusin ou la rue de Berne, chacun de ces deux endroits, à proximité immédiate, est cohérent avec les déclarations de l'agent. Le fait que l'appelant aurait été arrêté dans une rue différente de celle empruntée par le vendeur est sans pertinence, dans la mesure où une cinquantaine de minutes s'est écoulée entre ces deux évènements. Par ailleurs, la direction indiquée par l'agent ("Alpes / Manor / poste de police") correspond à celle que l'appelant indique avoir empruntée (rue Sismondi), se situant toutes deux au sud de la rue Charles Cusin no. ______.
Enfin, il n'est pas incohérent que l'acheteur ait été interpellé à la rue des Alpes no. ______, dans la même direction que celle empruntée par le vendeur, alors que ce dernier n'a pas été arrêté. Le rapport de police indique en effet que le vendeur s'est immédiatement éloigné après la transaction, survenue vers 15h20, par un tronçon de rue inoccupé, ce qui explique que les agents, peu importe leur nombre, n'aient pas pu procéder à son interpellation, mais ont pu arrêter l'acheteur après, vers 15h28.
L'appelant a donc bien vendu de la cocaïne le 12 février 2024 contre CHF 30.-. Le verdict de culpabilité sera par conséquent confirmé.
3. Des faits qualifiés de rupture de ban
3.1. L'art. 291 al. 1 CP punit quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).
La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc être condamné pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 précité consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, les éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban sont établis. L'appelant n'a pas collaboré avec les autorités administratives en vue de son identification, rendant son renvoi impossible. Selon l'OCPM, la demande de soutien de l'exécution du renvoi de l'appelant a dû être interrompue puis réactivée à sept reprises depuis 2010 en raison de ses disparitions. L'appelant n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays d'origine – qui n'est pas encore établi avec certitude – ce que son amie n'a pas pu infirmer. Or, seule l'obtention de documents confirmant une identification formelle permet de procéder à son renvoi (libre ou sous contrainte), puisqu'il en est démuni. Faute de collaboration de l'appelant, les autorités administratives ne pouvaient entreprendre d'autres démarches. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il apparaît qu'il a soit fourni une identité erronée aux autorités helvétiques, puisqu'il en a communiqué une autre aux autorités guinéennes, soit menti à celles-ci afin de faire obstacle à son renvoi, objectif atteint puisqu’elles ne l'ont pas reconnu et qu’il n’a donc pas pu être renvoyé à ce jour. Enfin, ses explications quant à la soi-disant perte de la connaissance de sa langue maternelle confinent à l’absurde ; cette absence de maîtrise s’inscrit bien plus dans la volonté de l’appelant de se soustraire à son expulsion.
Dans ces circonstances, l'appelant est seul responsable de la poursuite illégale de son séjour en Suisse, non par faute de moyens financiers, mais en raison de son manque de collaboration, alors que les autorités administratives ont entrepris les démarches que l'on pouvait attendre d'elles. Il s'est donc rendu coupable de rupture de ban et le verdict de culpabilité du premier juge sera confirmé.
4. Peine
4.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 CP) et à l'art. 19 al. 1 let. c LStup sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) est sanctionnée par l'amende.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.3. Selon la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI) – transposable à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1) –, le prononcé d'une peine pécuniaire en raison de cette infraction est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).
Les ressortissants de pays tiers ayant commis un ou plusieurs délits outre celui de rupture de ban peuvent, le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la Directive en vertu de son art. 2, paragraphe 2, sous b (arrêt du 6 décembre 2011 C‑ 329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
4.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
4.5. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a vendu, à deux reprises, une boulette de cocaïne, à quelques mois d'intervalle, dans le but de subvenir à ses besoins aux dépens du bien d'autrui. Il a persévéré dans son attitude d'obstruction envers les autorités de migration et démontré un manque flagrant de respect pour la santé d'autrui, mais aussi l'autorité et les règles en vigueur.
Il a été mû par l'appât du gain facile et des mobiles égoïstes.
Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes reconnu la consommation de stupéfiants et, dans un second temps, la vente du 2 avril 2025, laquelle était filmée, mais ne pouvait que difficilement les contester. Il a en revanche nié la vente de stupéfiants du 12 février 2025, y compris en appel, et contesté sa culpabilité pour rupture de ban, imputant à tort l'impossibilité de son renvoi aux autorités administratives. À la suite de ses interpellations, il a refusé de signer les documents qui lui étaient présentés. Ses excuses semblent en outre davantage dictées par les besoins de la procédure que par une réelle prise de conscience de la mesure de ses actes, laquelle doit donc manifestement être encore améliorée.
Aucun motif d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP n'entre en ligne de compte, l'appelant, assisté d'un avocat, n'étaye d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles un tel motif, en lien avec son état pendant la vente de stupéfiants du 2 avril 2025, devrait être retenu.
Sa situation personnelle, bien que précaire, ne justifie pas ses actes. Ses difficultés sont principalement imputables à son propre comportement puisqu'il s'obstine à demeurer en Suisse alors qu'il n'a aucun droit de séjour, aucune perspective concrète de régularisation – ne disposant pas de documents d'identité –, ni aucune source de revenu légal dans ce pays. Il pourrait d'ailleurs rentrer dans son pays d'origine en fournissant un effort et en collaborant avec les autorités.
Ses condamnations antérieures ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver ou de prendre des dispositions pour permettre la mise en œuvre de la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que défavorable, et seule une peine privative de liberté ferme pour les infractions de rupture de ban et à l'art. 19 al. 1 let. c LStup entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste à juste titre pas. Il n'y a pas lieu d'appliquer la Directive sur le retour au vu des mesures entreprises par les autorités administratives pour l'exécution de la décision d'expulsion, de l'échec de celle-ci dû au comportement de l'appelant et des infractions commises par ce dernier.
Les infractions à la LStup et à l'art. 291 CP sont abstraitement les plus graves. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit celle à la LStup au vu du bien juridique protégé, porte sur une quantité peu importante (deux boulettes de cocaïne d’une quantité limitée de cette drogue) et sera fixée à trois mois de privation de liberté. L'infraction à l'art. 291 CP, délit continu, justifie le prononcé d'une peine de deux mois (peine théorique de trois mois). La peine d'ensemble atteint donc cinq mois. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois.
Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende (CHF 100.-) et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour la contravention à la LStup (un jour), qui sont appropriées et seront confirmées.
5. Expulsion
5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.
Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5).
5.2. A teneur de l’art 12a al. 1 de l’ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMIN), lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. Il n'y a pas cumul d'expulsions mais absorption de l’une par l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7).
5.3. En l’espèce, il ressort de l’extrait du casier judiciaire mis à jour de l’appelant que l’expulsion prononcée en 2023 n’a pas encore commencé à prendre effet, puisqu’il n’a toujours pas quitté la Suisse. L’expulsion prononcée par le premier juge – sur la base d’un extrait de casier faisant erronément état d’une fin prochaine de cette mesure – n’a ainsi aucune portée puisqu’elle se confondrait avec celle du 8 mai 2023.
Dans la mesure où l’expulsion requise par le MP n’est pas de nature obligatoire, force est de constater qu’il n’y a aucun intérêt juridique ou matériel à son examen en l’espèce. Cette mesure n’aurait aucun effet propre et il est donc superflu de l’envisager. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y est renoncé, au sens des art. 62 al. 2 ou 63 al. 3 LEI, et le dispositif du présent arrêt ne statuera dès lors pas sur l’expulsion, ni dans le sens d’un prononcé, ni dans le sens d’une renonciation à cette mesure.
6. L'appelant, qui succombe sur l’essentiel et obtient gain de cause sur l’expulsion pour un motif relevé d’office et non plaidé dans ses écritures, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 et 2 CPP).
7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Vu le nombre d'heures consacrées à la cause depuis la nomination de Me B______ à la défense des intérêts de l'appelant, l'application d'un forfait de 20% pour les courriers et téléphones se justifie.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'880.95 correspondant à 7h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'450.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 290.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 140.95.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/706/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/10363/2025.
L’admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie le 12 février 2025 et du 2 avril au 30 juillet 2025 (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP ; art. 19a ch. 1 LStup).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°47000820250212 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°47000420250212 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47262720250402 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 47262720250402.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'122.-, y compris des émoluments de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'826.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et arrête à CHF 1'880.95 celui qui lui est dû pour la procédure d’appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'122.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'635.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'757.00 |