Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/205/2025 du 02.06.2025 sur JTDP/1053/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/16639/2023 AARP/205/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juin 2025 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1053/2024 rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
A______, domiciliée ______, comparant par Me Yves MABILLARD, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
intimée et appelante sur appel joint.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1053/2024 du 3 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), l'a condamnée à une amende de CHF 800.- et à une peine privative de liberté de substitution de huit jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 janvier 2021 et l'a condamnée aux frais de la procédure.
Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit déclarée coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, peine assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement d'une amende immédiate de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours, et que les frais de la procédure soient mis à sa charge.
b. A______ conclut au rejet de l'appel principal et forme un appel joint, concluant à ce que son amende soit réduite à CHF 500.-.
c. Selon l'ordonnance pénale du 21 novembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 16 janvier 2023, aux alentours de 20h14, dans le carrefour à sens giratoire du Rond-Point de Rive, peu après les voies de tram, au volant de sa voiture immatriculée GE 1______, inattentive, omis d'accorder la priorité à une piétonne, laquelle traversait normalement sur un passage piéton et, de ce fait, heurté avec l'avant de son véhicule ladite piétonne, laquelle a chuté et a été blessée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport de police du 14 juin 2023, une collision s'est produite le 16 janvier 2023 à 20h14 entre le véhicule conduit par A______ et B______, piétonne, dans le giratoire situé à l'intersection du Rond-Point de Rive et du Cours de Rive. Venant du boulevard Emile-Jacques-Dalcroze, A______ circulait dans le carrefour du Rond-Point de Rive en direction de la rue Pierre-Fatio lorsque, parvenue peu après les voies de trams, inattentive, elle n'a pas remarqué la présence de B______, qui traversait sur le passage piéton, et ne lui a pas accordé la priorité. Cette dernière, qui marchait de gauche à droite par rapport à son sens de marche, a été heurtée sur le flanc droit par l'avant de l'automobile et a chuté. À l'arrivée de la police, elle se faisait examiner par les ambulanciers, mais a pu regagner son domicile à pied, sans nécessiter de prise en charge médicale. Le résultat de l'éthylotest effectué sur A______, sur les lieux de l'accident, s'est révélé négatif. L'accident a eu lieu sur une route plate et mouillée, alors qu'il pleuvait et faisait nuit. La visibilité était jugée normale, étant donné la présence d'éclairages artificiels qui fonctionnaient en permanence. Aucune trace de freinage ou de ripage n'a été constatée sur la chaussée mouillée.
b. A teneur du constat médical daté du 17 janvier 2023, l'examen clinique a montré que B______, née le ______ 1944, a eu une instabilité posturale suite à l'accident sur la voie publique de la veille, avec un dérangement intervertébral d4, d7 et l2, une gonalgie gauche avec hématome pararotulien, un épanchement articulaire, une hydarthrose sans laxite et un hématome de Morel-Lavallée à la hanche gauche. En outre, l'examen psychologique a objectivisé une anxiété chez la patiente.
c. Entendue par la police le 10 mai 2023, puis par le MP le 21 février 2024 et le TP le 29 août 2024, A______ a décrit les conditions météorologiques au moment de l'accident comme étant particulièrement défavorables, évoquant la présence de pluie et d'un ciel très sombre, précisant qu'"il n'y avait même pas la lune qui éclairait". Selon elle, le rond-point se trouvait dans l'obscurité et les personnes à proximité de l'accident n'avaient rien vu "car l'endroit était trop obscur". Elle a par la suite expliqué que le troisième passage pour piétons était très peu éclairé malgré la luminosité urbaine et qu'il n'était pas aussi visible que les autres, qu'il faisait "tellement noir". Elle avait franchi les deux premiers passages pour piétons sans problème. Elle s'était montrée très vigilante à ces deux endroits, vu qu'il y avait énormément de passage. Elle avait regardé "dans tous les sens", respectivement "à [sa] gauche, à [sa] droite", et s'était même arrêtée au second passage pour laisser passer un tram ou un bus. Au troisième passage, elle n'avait "pas compris". Elle avait entendu un heurt, s'était immédiatement arrêtée et était sortie de son véhicule, ne voyant pas d'obstacle devant elle. Tout était très flou depuis ce moment-là. Elle avait vu une dame au sol, sur la droite de sa voiture. Elle a concédé avoir eu un moment d'inattention et n'avoir pas vu la piétonne, qui portait des vêtements gris anthracite-noir et un chapeau, et qui arrivait depuis sa gauche, précisant encore que "les gens venaient de gauche et de droite". Elle avait dit à B______ qu'elle ne l'avait pas vue et qu'elle n'avait pas compris d'où elle venait, bien que la piétonne lui ait répondu qu'elle avait fait un geste de la main pour attirer son attention. A______ considérait avoir roulé très doucement, à une vitesse qu'elle estimait probablement inférieure à 30 km/h, ce qui avait pu faire croire à B______ qu'elle était en train d'arrêter son véhicule et que celle-ci pouvait s'élancer sur la voie avec toute la priorité qui lui était due. Selon elle, un piéton "normalement constitué" ne devait toutefois pas s'engager sur la chaussée sans s'assurer d'avoir été vu, en établissant un contact visuel ou gestuel avec l'automobiliste. En portant des vêtements sombres, B______ ne se rendait pas compte qu'elle se mettait en danger, ainsi que les autres usagers. Lorsque la police l'avait autorisée à aller s'enquérir de l'état de santé de la blessée, elle l'avait prise dans ses bras, lui avait demandé pardon et était rassurée d'apprendre qu'elle se portait bien. Elle l'avait alors trouvée très lucide et ne semblait pas souffrante. Elle était choquée par les évènements et le dénouement judiciaire de cette histoire qui étaient très déstabilisants. Elle tremblait encore aujourd'hui à l'évocation de cet accident et avait du mal à se souvenir précisément de la chronologie des évènements en raison du choc.
C. a. Lors de l'audience d'appel du 8 mai 2025 tenue par-devant la Chambre de céans, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant notamment avoir roulé très doucement. D'ailleurs, selon elle, si la piétonne avait décidé de traverser, c'était bien qu'elle n'avait pas vu une voiture arriver à vive allure. B______ ne se serait pas "jetée sur la route" si elle n'avait pas eu la conviction que la priorité allait lui être accordée. Elle avait du mal à s'exprimer devant le TP, en affirmant qu'au moment où elle était arrivée au niveau du troisième passage piéton, "des gens venaient de gauche et de droite" car elle n'avait pas laissé passer de piéton sur ce passage-là, mais "certainement" sur ceux d'avant, précisant avoir franchi sans difficulté les deux premiers passages piétons dans un contexte de forte affluence, où elle aurait "certainement" laissé passer des piétons. En arrivant à la hauteur du troisième passage piéton, elle n'avait pas vu la piétonne. Il y avait une autre visibilité sur ce dernier passage piéton, vu l'absence de borne lumineuse. Son véhicule n'avait pas été endommagé ou griffé à la suite de l'accident. Ses phares étaient allumés et ses essuie-glaces fonctionnaient correctement et à intervalles rapprochés. Elle ne souffrait d'aucune affectation oculaire lui imposant de porter des lunettes ou des lentilles de contact, hormis un astigmatisme de l'œil gauche, entièrement compensé par l'autre œil. Elle n'utilisait pas de GPS ce soir-là, puisqu'elle rentrait chez elle après un cours de pilates à C______ [GE]. Elle avait une bonne vision, de jour comme de nuit, lorsqu'elle conduisait. Elle confirmait avoir pris contact avec B______ après l'accident pour prendre de ses nouvelles.
b. Le MP persiste dans ses conclusions.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1973 à Genève. Elle est séparée de son époux, avec lequel elle est actuellement en instance de divorce, et mère d'une fille née le ______ 2010, avec laquelle elle vit. Elle est femme au foyer et ne perçoit aucun revenu. Son époux travaille en qualité de mécanicien et perçoit un salaire annuel de CHF 65'000.-. Son mari et elle sont propriétaires de leur logement, dont les charges mensuelles s'élèvent à environ CHF 2'200.- et dont la dette hypothécaire initiale était d'environ CHF 500'000.-. Actuellement, son mari assume encore l'entier du loyer, la procédure de divorce étant toutefois en cours. Sa prime d'assurance maladie s'élève à environ CHF 550.- par mois.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 19 janvier 2021 par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), pour contrainte (art. 181 CP).
EN DROIT :
1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. Le MP reproche au premier juge d'avoir écarté à tort la qualification juridique de violation grave des règles de la circulation routière au profit d'une violation simple des règles de la LCR.
2.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée.
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1).
2.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR).
2.3. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue.
2.4. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.3.1).
2.5. La "prudence particulière" que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords par rapport au reste du trafic (ATF 129 IV 39 consid. 2.2 ; 121 IV 286 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2017 du 14 février 2018 consid. 2.3 ; 6B_262/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2.2), singulièrement lorsque la visibilité est mauvaise autour du passage pour piétons, par exemple la nuit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n 2.9 ad. art. 33 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.1). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1er novembre 2012 précité consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.4).
2.6. Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation, dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d'espèce (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n 2.9 ad. art. 33 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.265/22005 du 1er décembre 2005).
2.7. À l'appui de sa position, l'appelante sur appel joint a invoqué divers arrêts cantonaux.
Dans son arrêt CCP.2009.99 du 6 avril 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a condamné une conductrice à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour lésions corporelles par négligence et violation de l'art. 33 al. 3 LCR, après qu'elle a heurté une adolescente qui venait de descendre d'un bus et traversait la route sans emprunter le passage prévu. Malgré l'imprudence de la piétonne, la conductrice avait adopté un comportement fautif en dépassant le bus à un endroit interdit et à une vitesse inadaptée, manquant ainsi à son devoir de prudence accru, imposé dans ce type de situation.
Dans son jugement JDTP/71/2015 du 3 février 2015, le Tribunal de police de Genève a considéré que le conducteur s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière en heurtant, à une vitesse "fortement réduite", une piétonne se trouvant sur un passage protégé et après avoir marqué un temps d'arrêt avant de s'engager sur le passage. Il n'avait pas vu la victime en raison d'une brève inattention, potentiellement liée à un angle mort, de sorte que sa négligence ne pouvait pas être qualifiée de grossière. Il n'avait pas commis de violation grave car ni l'élément objectif (absence de comportement particulièrement dangereux), ni l'élément subjectif (pas de négligence conscience ou de dol éventuel) n'étaient réunies.
Dans son arrêt Jug/2015/291 du 1er juin 2015, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a considéré que l'automobiliste, inattentif, ayant heurté, de nuit (18 décembre 2012 vers 7h50), un piéton qui terminait de traverser un passage protégé avait commis une violation fautive des règles de la circulation routière et l'a condamné pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- le jour.
Dans son arrêt AARP/216/2020 du 19 juin 2020, la Chambre de céans a notamment considéré qu'une prévenue avait gravement violé son devoir de prudence en ne ralentissant pas suffisamment à l'approche d'un passage pour piétons dont les abords manquaient de visibilité. Qu'elle ait été inattentive ou que le piéton ait été masqué par une haie comme elle le prétendait, elle aurait dû adapter sa conduite en conséquence, soit ralentir, voire s'arrêter si la visibilité était obstruée. Son manquement constituait une négligence grossière, réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR, laquelle a été condamnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- le jour.
Dans son arrêt Jug/2021/265 du 14 juin 2021, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a considéré que l'automobiliste ayant écrasé le pied d'une piétonne, alors qu'il circulait à faible vitesse sur un parking et avait brièvement détourné son regard vers un groupe de personnes qui lui faisaient des signes pour lui signaler un coffre prétendument mal fermé, avait commis une faute de très peu de gravité. Compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce (une seconde d'inattention, alerte erronée donnée par des personnes extérieures et très faible vitesse), il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et exempté de toute peine.
2.8. En l'espèce, il est établi et non contesté que c'est bien le véhicule immatriculé GE 1______, conduit par l'intimée, qui a heurté la piétonne, laquelle traversait la chaussée sur le passage pour piétons. Il est également admis par l'appelante sur appel joint que l'accident est survenu en raison d'un bref moment d'inattention de sa part, omettant d'accorder la priorité à la piétonne, au motif qu'elle n'avait pas vu la piétonne franchir le passage pour piétons.
Il convient toutefois de qualifier juridiquement cette inattention au regard des circonstances concrètes du cas, afin d'en déterminer la gravité et les conséquences pénales en résultant.
Rien au dossier ne permet en premier lieu de retenir que la visibilité au niveau du troisième passage pour piétons aurait été insuffisante au moment de l'accident. En effet, le rapport de police fait état d'une visibilité normale et d'un éclairage artificiel permanent, ce qui contraste avec les déclarations de l'appelante sur appel joint, ayant d'abord décrit une obscurité quasi-totale au rond-point, affirmant qu'il faisait "tellement noir", évoquant notamment un ciel très sombre et l'absence de lune. Elle a par la suite nuancé ses propos en admettant une certaine luminosité ambiante, indiquant que le troisième passage pour piétons était "très peu éclairé" malgré l'existence d'un éclairage urbain et qu'il n'était pas aussi visible que les autres. Même à supposer qu'il y ait eu une réduction de la visibilité – ce qui n'est pas établi eu égard à la configuration des lieux, soit au centre-ville de Genève, et au rapport de police qui confirme un éclairage artificiel permanent – une telle situation n'exonérait en aucun cas l'appelante sur appel joint de son devoir de prudence, particulièrement à l'approche d'un passage pour piétons. Elle a en l'occurrence affirmé avoir franchi sans difficulté les deux premiers passages piétons dans un contexte de forte affluence, où elle aurait "certainement" laissé passer des piétons, marqué un arrêt pour laisser passer un tram ou un bus, et observé les environs "dans tous les sens", respectivement "à droite et à gauche", ce qui démontre une vigilance et une conscience du risque lié à la configuration des lieux. En s'approchant du troisième passage pour piétons, qu'elle connaissait et qui était situé dans une zone qu'elle considérait comme moins favorable que les précédentes, il lui incombait donc, à plus forte raison, de redoubler de vigilance, en adaptant sa vitesse en conséquence et, le cas échéant, en s'arrêtant pour s'assurer de l'absence de piéton engagé, peu importe ici la manière dont celui-ci serait habillé. À noter que le fait que la piétonne était vêtue d'une tenue sombre avec un chapeau, alors qu'il pleuvait au mois de janvier, n'est pas un fait insolite, surtout au centre-ville de Genève où il y a un éclairage artificiel en permanence qui est étendu sur une large zone géographique.
L'endroit où se trouvait la victime après le heurt revêt également une importance particulière. Bien que l'appelante sur appel joint ait décrit la situation comme confuse à sa descente de voiture, elle a néanmoins été en mesure d'indiquer clairement que la victime traversait de gauche à droite dans son sens de marche et qu'elle l'avait retrouvée, après l'impact, "au sol", "à droite de [sa] voiture". À cet égard, le rapport de police précise que le heurt a eu lieu entre l'avant de l'automobile et le flanc droit de la victime. D'ailleurs, immédiatement après l'accident, la victime s'est insurgée auprès de la prévenue en lui demandant comment n'avait-elle pas vu le geste de la main qu'elle avait effectué à son attention, au moment de traverser la chaussée. Au vu de l'ensemble des éléments au dossier, il n'est pas vraisemblable que la victime âgée de 78 ans se soit jetée sur la route, sous un temps pluvieux. Au contraire, il ressort que la piétonne était déjà bien engagée sur le passage pour piétons voire sur la fin de son trajet, au moment du heurt. Au demeurant, suggérer implicitement que la victime âgée de 78 ans aurait surgi de manière soudaine et imprévisible, rendant l'accident impossible à éviter – ce qui n'est pas établi ici –, n'est d'aucun secours à la prévenue, dès lors que cela ne la dispensait pas de faire preuve d'une prudence particulière, dans pareilles circonstances, spécifiquement aux abords des passages protégés.
Enfin, le fait de rouler à une vitesse décrite par l'appelante sur appel joint comme étant "passablement modérée" n'est pas suffisant, eu égard aux circonstances, pour prétendre respecter son devoir de prudence, étant relevé que la vitesse adoptée n'a manifestement pas permis d'éviter l'accident (cf. dans ce sens également AARP/27/2021 du 8 février 2021 consid. 2.3). En effet, l'appelante sur appel joint a admis de manière constante qu'elle n'avait pas vu la piétonne que ce soit aux abords du passage pour piétons ou que ce soit sur la chaussée même, eu égard – selon elle – à un manque de visibilité. Dans de telles circonstances, une vitesse passablement modérée, voire même inférieure à 30 km/h, n'était pas suffisante pour honorer son devoir de prudence. Elle aurait dû ralentir davantage voire même s'arrêter complètement avant le passage pour piétons afin de s'assurer pleinement qu'aucun piéton ne se trouvait aux abords avant de franchir cette zone.
Pour le surplus et contrairement à ce qu'elle semble croire, la jurisprudence invoquée par l'appelante sur appel joint ne permet pas de relativiser la gravité de ses actes. Dans l'arrêt Jug/2021/265, l'inattention du conducteur était liée à une circonstance exceptionnelle (un groupe de personnes attirant son attention sur un coffre prétendument mal fermé), dans un parking, à très basse vitesse, avec une victime amorçant sa traversée. Le jugement JDTP/71/2015 concernait quant à lui un conducteur ayant marqué un arrêt, regardé des deux côtés, puis démarré prudemment, la piétonne s'étant engagée sur la chaussée après ce redémarrage, possiblement dans un angle mort. Ces deux cas ne sauraient être comparés à celui de l'appelante sur appel joint, qui circulait dans un giratoire à une heure d'affluence, sans distraction extérieure ni obstacle particulier, et n'a pas vu une piétonne déjà engagée sur le passage pour piétons, justifiant une appréciation différente de son comportement.
Il s'ensuit que l'appelante sur appel joint a clairement manqué aux devoirs élémentaires de vigilance et de prudence imposés par les art. 26 al. 1 et 33 al. 2 LCR, en ne ralentissant pas suffisamment aux abords du passage pour piétons et en ne voyant pas la piétonne qui avait déjà entamé la traversée de la chaussée, laquelle lui avait d'ailleurs fait un geste de la main, omettant de lui accorder la priorité et causant ainsi le heurt et les blessures constatées médicalement sur la piétonne, créant ainsi un danger concret pour cette dernière. Ce manquement, commis dans des circonstances exigeant une prudence accrue, excède ainsi le cadre de la simple inattention passagère. Il constitue manifestement une négligence grossière, constitutive d'une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. L'appel du MP sera donc admis.
3. L'appelante sur appel joint soutient que la peine arrêtée par le premier juge serait trop élevée. Le MP la considère pour sa part insuffisante.
3.1. L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.4. Au terme de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu'à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1 ; 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2 et les références citées).
3.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).
3.6. En l'espèce, la faute de l'appelante sur appel joint présente une certaine gravité et ne peut être sanctionnée par une simple amende, eu égard au caractère délictuel de l'infraction. Elle a fait preuve d'une inattention importante et d'un manque de prudence à l'approche d'un passage pour piétons, alors que les circonstances qu'elle décrivait lui commandaient une vigilance particulière, ce qui a conduit à un accident au cours duquel une personne a été blessée. La vitesse passablement modérée à laquelle elle affirme avoir circulé n'a manifestement pas permis d'éviter la collision. Elle aurait dû s'arrêter si sa vision n'était pas bonne. Elle a agi au mépris des règles les plus élémentaires de la sécurité routière.
L'appelante sur appel joint a fait preuve d'une bonne collaboration tout au long de la procédure et d'une prise de conscience de ses actes, même si on relève une légère tendance à imputer une part de responsabilité à la victime et aux circonstances extérieures afin de minimiser sa propre implication. Elle a en outre formellement exprimé des regrets et s'est enquise de l'état de santé de la victime en la contactant par téléphone après l'accident, ce qui témoigne d'une sensibilité aux conséquences de son comportement. Pour le surplus, sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses agissements et l'absence d'antécédent spécifique a un effet neutre sur la fixation de la peine.
Dans ce contexte, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.-, au regard de sa situation économique. L'intimée sera mise au bénéfice du sursis, étant précisé que le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.
Il sera enfin renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), la peine pécuniaire apparaissant suffisante en l'espèce à titre de prévention spéciale et pour attirer l'attention de l'appelante sur appel joint sur la gravité de son comportement.
Il s'ensuit que les conclusions du MP seront partiellement admises et celles de l'appelante sur appel joint intégralement rejetées quant à la quotité de la peine.
4. L'appelante sur appel joint / intimée succombe entièrement, tant sur la qualification juridique que sur la peine, alors que le MP, appelant principal, obtient partiellement gain de cause sur ces questions. L'appelante sur appel joint / intimée supportera ¾ des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où le MP a partiellement succombé sur la fixation de la peine.
Le verdict de culpabilité étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance.
5. L'appelante sur appel joint, qui échoue à faire modifier le jugement entrepris, sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), dans la mesure où elle a pleinement succombé sur la question de la peine.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTDP/1053/2024 rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16639/2023.
Admet partiellement l'appel du Ministère public.
Rejette l'appel joint de A______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 879.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'385.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).
Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'038.75, à la charge de A______.
Laisse le solde de ces frais à la charge de l’État.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Notifie le présent arrêt à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal des véhicules.
La greffière : Sarah RYTER |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 879.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 70.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'385.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'264.00 |