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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5933/2019

AARP/226/2024 du 04.07.2024 sur JTCO/90/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RECOURS JOINT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;PRESSION;TRAITEMENT AMBULATOIRE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.189; CP.190; CP.187; CP.63
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5933/2019 AARP/226/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 juillet 2024

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 


contre le jugement JTCO/90/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 août 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 3 aCP et art. 197 al. 5 1ère et 2ème phrases CP) et de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, l'a astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et l'a condamné à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral.

Le TCO a par ailleurs prononcé son acquittement pour les faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol pour la période antérieure au ______ janvier 2008 et le classement de la procédure s'agissant des faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol pour la période du ______ janvier 2008 au 23 août 2008 ; des faits de fabrication et de possession de matériel pornographique pour la période antérieure au 1er janvier 2014 ; des faits de possession de matériel pornographique pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2014 et des faits de fabrication et de possession de matériel pornographique relatif à des actes de violence entre adultes pour la période du 1er juillet 2014 au 23 août 2016.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation du verdict de culpabilité des chefs de viol et de contrainte sexuelle pour les faits commis depuis que la victime avait 15 ans révolus (soit dès le ______ janvier 2011) et à la requalification des faits commis entre les 16 ans et la majorité de la victime (du ______ janvier 2012 au ______ janvier 2014) en actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes au sens de l'art. 188 ch. 1 CP et des faits commis depuis la majorité de la victime (du ______ janvier 2014 à 2017) en abus de détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP, à ce qu'il soit renoncé au traitement ambulatoire, au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, accompagnée d'une obligation de suivi sexologique à titre de règle de conduite, subsidiairement à la suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans.


 

c.a. Selon l'acte d'accusation du 18 avril 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Entre le 24 août 2008 et jusqu'au départ de C______ du logement familial en 2017, au domicile familial à E______ en Valais, puis à Genève, il a contraint la précitée, née le ______ 1996, à subir des actes sexuels contre son gré dans le but de se procurer une excitation sexuelle en usant du rapport de confiance beau-père/belle-fille, étant précisé qu'il est devenu juridiquement son père durant la période pénale, de l'amour, du jeune âge, de la dépendance émotionnelle et de l'infériorité physique de C______, afin de lui faire subir des actes sexuels, en la forçant physiquement, en poursuivant l'acte notamment lorsqu'elle disait qu'elle avait mal ou qu'elle disait clairement non et qu'elle était en pleurs, ou en lui faisant subir des pressions d'ordre psychique, la mettant hors d'état de résister, notamment en lui promettant de l'argent de poche, des cadeaux, des sorties contre des relations sexuelles, la plaçant ainsi dans un état d'impuissance et la rendant incapable de s'opposer à toute atteinte sexuelle contrainte, ayant en particulier embrassé C______ sur la bouche avec la langue ; caressé tout son corps sans les vêtements ; léché les seins ; prodigué des cunnilingus et pénétré digitalement le sexe ; forcé C______ à le masturber et à lui prodiguer des fellations ; l'ayant pénétrée vaginalement et analement avec son sexe ; tout en filmant une partie de ces actes,

faits qualifiés de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), de viol (art. 190 al. 1 CP ; ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour la période allant jusqu'au ______ janvier 2012, date du 16ème anniversaire de C______ (art. 187 al. 1 CP ; ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

c.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les faits non contestés en appel suivants :

-        entre le 24 août 2016 et le 23 mars 2019, à Genève, notamment au domicile familial, il a possédé, consulté pour sa propre consommation, mais également fabriqué des fichiers à caractère pédopornographique, mettant en scène des enfants nus, des actes sexuels effectifs entre enfants et adultes, étant précisé que les images d'actes d'ordre sexuel et d'actes sexuels représentaient les actes décrits sous chiffre 1.1.1 à 1.1.3 ci-dessus avec C______, faits qualifiés d'infraction aux art. 197 ch. 3 aCP (fabrication de pornographie violente) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2014, 197 al. 5 1ère phrase CP (consommation et possession/fabrication pour sa propre consommation de pornographie violente) pour la période du 22 août 2016 au 23 mars 2019, et 197 al. 5 2ème phrase CP (consommation et possession/fabrication pour sa propre consommation de pédopornographie effective) pour la période du 1er juillet 2014 au 23 mars 2019 (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation) ;

-        à tout le moins entre le 14 avril 2022 et le 12 octobre 2022, à Genève, il a, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules, omis de restituer, en mains de cette autorité, le permis de circulation et les plaques de contrôle GE 1______, lesquels lui avaient été retirés par décision du 14 avril 2022 à la suite du non-paiement de l'assurance-responsabilité civile, faits qualifiés de non restitution de permis ou de plaques par négligence (art. 97 al. 1 let. b LCR ; ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation).

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. A______ s'est marié à F______ le ______ 2004, avec laquelle il a eu un fils, G______, né le ______ 2004. F______ était déjà mère de C______, née le ______ 1996 d'une précédente union.

Entre 2002 et 2012, la famille était domiciliée en Valais, avant de venir s'installer à Genève. Le ______ ou ______ juillet 2008, la mère de A______ est décédée. Le 27 août 2008, F______ a subi une opération qui s'est mal déroulée et l'a plongée dans le coma pendant plusieurs mois, puis laissée invalide ; elle se déplace en chaise roulante depuis lors. A______ s'est occupé de son épouse et des deux enfants depuis cet accident.

En 2011, la famille est partie au Pérou, pays d'origine de F______, les enfants y étant restés une année afin d'apprendre la langue, alors que A______ est rentré en Suisse après trois mois environ.

A______ a adopté officiellement C______, à sa demande, peu avant qu'elle atteigne la majorité le ______ janvier 2014.

b. A______ a commis de nombreux et divers actes de nature sexuelle sur C______, depuis son enfance.

C______ a décrit à l'instruction des actes d'ordre sexuel de la part de son père dès l'âge de huit ou dix ans (soit 2004 à 2006). Elle se souvenait parfaitement avoir encore un corps d'enfant. La première fois avait eu lieu dans leur première maison à E______, dans laquelle ils avaient habité de 2004 à 2009 selon A______. Sa mère et son demi-frère étant absents, elle avait pris une douche avec A______, puis ils s'étaient tous deux rendus dans la chambre. Elle ne se rappelait pas des gestes exacts, ni si A______ l'avait touchée à ce moment-là. En revanche, elle se rappelait avoir confié à A______ que les actes entre eux devraient cesser au décès de la mère de ce dernier, car celle-ci pourrait alors "tout voir depuis le ciel". Elle ne se souvenait pas de la nature exacte des actes de A______ sur elle avant ses 15 ans, ni de leur fréquence.

De son côté, A______ a toujours maintenu que les actes d'ordre sexuel n'avaient pas débuté avant 2008. Cette année-là avait été particulièrement marquante pour lui en raison du décès de sa mère, de l'accident de son épouse et, en sus, le fils d'un ami s'était suicidé. Il pensait ainsi avoir "disjoncté" à ce moment-là et reporté son amour sur sa fille.

Sur la base de ces déclarations et selon la version la plus favorable au prévenu, les premiers actes d'ordre sexuel ont été datés au premier semestre 2008, étant précisé que les actes antérieurs au 23 août 2008 étaient en tous les cas prescrits. La période pénale débute ainsi au 24 août 2008, alors que C______ avait 12 ans.

c. Les actes d'ordre sexuel ont eu lieu régulièrement et ont évolué au fil du temps.

Ils avaient lieu entre une fois par semaine et une fois par mois, tant dans le logement familial en Valais, à Genève et au Pérou durant les mois où A______ y était présent. À ces occasions, A______ a donné des baisers linguaux à C______, lui a caressé tout le corps sans les vêtements, lui a léché les seins, lui a prodigué des cunnilingus ; il l'a aussi conduite à le masturber, à lui prodiguer des fellations ; il l'a pénétrée vaginalement avec ses doigts, analement avec son sexe, et, à partir de 2011, soit alors que C______ avait 15 ans, il l'a également pénétrée vaginalement avec son sexe lors de leurs rapports.

d. A______ a filmé et conservé des fichiers vidéos montrant C______ nue, en sous-vêtements ou mettant en scène les actes et les rapports sexuels qu'il entretenait avec elle.

d.a. Ce sont 360 vidéos, la plus ancienne ayant été créée le 14 mai 2011, qui ont été retrouvées dans le matériel informatique de A______ lors d'une perquisition de son domicile, stockées dans une application permettant de les protéger par un mot de passe. Selon l'analyse informatique, les vidéos ont été visionnées par A______ postérieurement à leur création, soit entre le 23 janvier 2015 et le 2 avril 2019. Aucune trace de téléchargement de fichiers pédopornographiques n'a été constatée.

d.b. Le contenu de certaines vidéos est décrit par la Brigade des mœurs dans son rapport d'arrestation du 8 octobre 2021, dont il ressort notamment les éléments suivants :

Dans une vidéo de plus de dix minutes créée le 12 juin 2012 (… cd4db), C______ se cache le visage avec les deux mains, probablement en pleurs, tandis que A______ la force à les enlever et approche son sexe de la tête de C______ qui lui mordille la main et tient les propos suivants : "t'es chiant, tu me stresses, t'es chiant, ce n'est pas marrant". Il lui demande d'enlever son haut, alors qu'elle semble avoir les yeux remplis de larmes. Il approche son sexe du visage de cette dernière qui met la main sur la bouche. Il lui rétorque qu'elle fait tout un cirque pour enlever ses vêtements, de sorte qu'elle se déshabille tout en cachant sa poitrine et en disant qu'elle ne veut pas, avant de demander ce à quoi elle avait droit. A______ lui répond qu'elle aura le droit de sortir et qu'elle aura plus d'heures de sorties. C______ lui donne son accord pour autant qu'elle ait le droit de sortir jusqu'à l'heure souhaitée, jusqu'à minuit. Cette dernière secoue ensuite le sexe de A______ en précisant qu'il lui demandait tout le temps cela. Le précité tente d'insérer son pénis dans la bouche de C______ qui ne l'ouvre pas et lui demande d'arrêter. Il lui dit par la suite en parlant de son pénis : "fais-lui une grosse léchouille et après je m'occupe de tes nénés", en précisant que c'est comme une glace. Elle relève qu'il a beaucoup de poils et que c'est "dégueulasse". Il lui fait des bisous sur la bouche qu'il lui demande d'ouvrir, ce qu'elle refuse à plusieurs reprises, en ajoutant qu'elle n'aime pas, qu'elle le déteste. Par la suite, A______ lui demande de lécher son pénis car il en a envie, ce à quoi C______ répond qu'elle ne veut pas et qu'elle le déteste. Elle saisit son pénis et le serre. Il lui embrasse les seins et elle lui précise qu'il n'a pas le droit de toucher ses tétons. A______ tente une nouvelle fois de l'embrasser mais elle refuse. Il enlève la culotte de C______ et tente de filmer sa vulve. Cette dernière lui demande d'arrêter mais il continue. Par la suite, A______ lui tient les propos suivants : "tu veux sortir sans limites?" ; "tourne toi alors, je te la mets dans le popo et après je te la mets devant". C______ lui répond qu'elle préfèrerait devant et après derrière. Il lui insère ensuite un doigt dans le sexe et continue ainsi, malgré le fait qu'elle lui demande d'arrêter, puis il insère son pénis dans le vagin de cette dernière qui lui dit qu'elle a mal.

Dans une vidéo de plus de neuf minutes créée le 31 mai 2012 (… 36d16b), C______ enlève son haut et A______ lui enlève la culotte. Elle lui masturbe le sexe et lui fait une fellation. Il lui demande qu'elle fasse des bisous, qu'elle mette le pénis bien au fond, puis qu'elle filme pendant qu'il lui embrasse les seins et lui lèche le vagin. Il lui fait un cunnilingus et lui dit d'enlever sa main. À plusieurs reprises, C______ lui demande d'arrêter mais il continue. Elle essaye de repousser la tête de A______ de son entrejambe.

Dans une vidéo de plus d'une minute créée le 27 avril 2014 (… cfeb8), C______ demande à A______ d'arrêter, en le traitant de "connard" et en se cachant le visage avec les deux mains. Ce dernier lui demande de se coucher dans le lit. Elle s'exécute tout en demandant d'enlever le flash de la vidéo. A______ insère ses doigts dans le vagin de C______, tout en lui demandant d'écarter les jambes. Cette dernière lui dit que cela fait mal.

Dans une vidéo d'un peu moins de deux minutes (… ae304), C______ est couchée nue sur le lit et A______ essaye de lui caresser la vulve. Elle lui demande à plusieurs reprises d'arrêter mais il lui dit : "non, non, arrête de te foutre de ma gueule" et continue. Alors que A______ lui embrasse les seins, elle lui dit : "voilà c'est bon c'est fini arrête maintenant". A______ lui embrasse encore la vulve puis lui demande de pouvoir filmer son vagin mais C______ refuse et cache son sexe avec sa main.

Dans une vidéo d'environ 4 minutes (…1a276), A______ insère ses doigts dans le vagin de C______ et cette dernière le repousse à plusieurs reprises, mettant ses mains devant son sexe, en lui frappant la main pour qu'il arrête de la toucher, puis en lui disant "stop", mais A______ poursuit ses actes.

d.c. A______ a également ajouté des commentaires sur les fichiers vidéos, dont notamment sur :

-            une vidéo créée le 23 juillet 2016 (…62389) : "elle me fait jouir je lui fait l'amour le 21.07.2016" ;

-            une vidéo créée le 23 août 2016 (…d849f) : "On a fait l'amour par derrière et elle a super aimé et elle a redemandé le 31 juillet 2016" ;

-            une vidéo créée le 1er juin 2018 (…68da8) : "H______ ma chérie on a fait l'amour sans protection et je l'ai baisee elle a vachement aimé car elle a fermé les yeux le 03.07.2017 ma bite dans sa chatte mouillée car sa faisait du bruit liquide que les pénétrées son cul aussi".

e. C______ a expliqué que A______ représentait sa figure paternelle et elle le désignait depuis toujours comme étant son père. Il détenait le rôle le plus important dans la famille, y compris au niveau administratif, était toujours présent pour elle, en particulier pour ses études ou pour la conduire lors de ses sorties. Son père avait de l'emprise sur elle ; elle était plus ou moins sa marionnette. Il la forçait tout le temps, alors qu'elle n'aimait pas avoir des rapports de nature sexuelle avec lui. Il ne l'avait toutefois jamais menacée physiquement. Elle lui avait déjà manifesté son refus, notamment en lui disant qu'elle ne trouvait pas la situation normale, ce à quoi A______ lui répondait que leur relation était spéciale et, du coup, normale. Elle lui disait également non, y compris pour des pénétrations vaginales, mais ce dernier lui répondait qu'ils s'étaient mis d'accord et qu'elle devait se laisser faire. Dès l'âge de 17 ans, elle avait essayé d'éviter les actes en buvant beaucoup d'alcool, afin d'être trop ivre pour faire quoique ce soit ou, du moins, n'en garder aucun souvenir.

f. Durant l'adolescence de C______, A______ l'a amenée à entretenir des relations de nature sexuelle avec lui en échange de sorties avec ses amis, d'heures supplémentaires avec ses amis durant les sorties, d'argent de poche ou encore de cadeaux.

f.a. Deux échanges de messages (non-datés) retrouvés dans le téléphone de A______ montrent des discussions entre ce dernier et C______ concernant de telles contreparties :

A______ : "Vu que s'est que aujourd'hui. Ok chérie. Et demain en rentrant" ;

C______ : "Non demain soir" ;

A______ : "Ok, alors demain soir tu me paye ok chupa chupa et bisous tetita et tu peux rester chez lui aujourd'hui".

A______ : "Chérie je te laisse dormir chez I______ ce soir mais demain tu me paye ma mega chupa chupa et bisous tetita sa s'est se que tu me devais de vendredi dernier et en plus une photo de la tchatita et des tetitas. Sans oublier que tu me dois toujours une fois avec vidéo du début à la fin avec lécher tchatita le doigt et chupa chupa et hum hum dedans".

f.b. Selon les déclarations de C______, le chantage en échange de rapports de nature sexuelle s'était installé dès l'adolescence. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, soit des sorties, de l'argent de poche ou un vêtement, elle devait avoir des rapports sexuels avec A______ qui, occasionnellement, la laissait sortir avec ses amis sans contrepartie. Par exemple, avant qu'elle ne sorte avec ses amis, ils se mettaient d'accord sur le fait qu'elle lui ferait une fellation ; lorsque son père venait la chercher à l'issue de sa soirée, une fois arrivé dans le garage, il lui faisait comprendre que c'était le moment et elle s'exécutait avant de rentrer à la maison. Si elle voulait sortir plus tard, elle devait encore faire autre chose ou que la fellation soit cumulée à une pénétration. Ils en faisaient de même si elle voulait de l'argent de poche ou partir en vacances avec des amis. Il était arrivé qu'elle demande d'elle-même à A______ d'avoir des rapports sexuels avec lui, dans la mesure où, pour elle, il était clair que si elle voulait sortir, elle devait en entretenir. Elle n'avait pas le choix si elle voulait avoir une vie normale.

Elle avait continué à avoir des rapports sexuels avec A______, même après sa majorité, dans la mesure où elle habitait encore chez ses parents et n'avait nulle part où aller. Elle était toujours sous l'emprise de A______ et ne pouvait pas refuser ses demandes. Au moment des actes, elle ressentait de la colère et de la haine. Elle le détestait et n'avait qu'une envie, c'était de partir. Un soir, alors que A______ était venu la chercher à la sortie d'une boîte de nuit et qu'elle ne voulait pas partir, elle l'avait roué de coups, alors qu'il était au volant de la voiture. Le dernier acte sexuel avait eu lieu lorsqu'elle était âgée de 20 ou 21 ans, A______ lui ayant demandé d'avoir une relation pour qu'elle puisse sortir voir son copain.

g. En octobre 2017, à l'âge de 21 ans, C______ a quitté le domicile familial, A______ l'ayant mise à la porte car elle n'avait pas respecté une heure de rentrée en restant plus tard que prévu chez son petit-ami. C______ a expliqué que son père l'avait déjà menacée de la mettre à la porte du logement familial auparavant, ce que A______ a admis. C______ n'est alors plus jamais retournée vivre chez ses parents, ayant dans un premier temps emménagé chez la mère de son petit-ami.

Son départ a mis un terme aux actes sexuels qu'elle entretenait encore régulièrement avec A______.

h. Le 2 octobre 2018, C______ a consulté le Service du développement social et de l'emploi de la Commune de J______ [GE] et a rapporté avoir quitté le domicile familial en raison des abus sexuels perpétrés à son encontre par A______, durant plusieurs années, alors qu'elle était mineure. Le 14 mars 2019, ce Service a dénoncé les faits au MP. Contactée par la police afin d'être entendue, C______ a indiqué, par courrier de son conseil du 24 mai 2019, ne pas être prête psychologiquement à faire face à la procédure, certificat médical à l'appui. En l'absence de déclarations de la victime et faute d'autres éléments, l'instruction a été suspendue par ordonnance du 20 juin 2019.

Le 23 septembre 2021, l'instruction a été reprise en raison de la découverte des vidéos décrites supra, dans le cadre d'une perquisition visant le domicile de A______ et de son fils.

C______ s'est constituée partie plaignante le 4 novembre 2021.

i.a. Au cours de l'instruction, C______ a expliqué que sa mère ne s'était pas rendue compte des abus de son père sur elle. Elle n'avait jamais parlé de ce qui se passait à qui ce soit, en particulier pas à sa mère afin de la protéger et de ne pas lui faire du mal, elle avait également peur de sa réaction. Elle lui en avait parlé seulement environ une année après avoir quitté la maison. Elle était consciente que, dans sa famille, quelque chose n'allait pas. Elle avait songé à se plaindre de la situation mais ne savait pas vers qui se tourner, ayant également peur du jugement que les gens porteraient sur elle. Elle s'était toujours sentie coupable d'avoir accepté cette situation.

i.b. F______, a déclaré à la police avoir une famille heureuse. Elle s'était mise en couple avec A______ car elle pensait qu'il ferait un bon père pour sa fille. C______ avait rapidement appelé A______ "papa". Sa fille entretenait une bonne relation avec elle ainsi qu'avec son époux. Elle n'avait pas remarqué un changement de comportement de la part de A______, y compris durant l'année 2008, laquelle avait été très difficile à vivre pour la famille. Malgré sa situation de handicap, elle avait continué à avoir des relations sexuelles avec A______ qui était toujours gentil avec elle. Elle avait appris seulement plus tard que C______ avait quitté le domicile familial car A______ l'avait mise à la porte suite à une dispute où ils en étaient arrivés aux mains. Elle n'avait jamais remarqué que le précité avait eu un attrait sexuel pour sa fille, ni émis de doute à ce sujet, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel d'une association en 2018. Elle avait demandé à A______ ce qu'il en était mais ce dernier avait nié les faits. Depuis lors, elle avait cessé toutes relations intimes avec ce dernier.

j. C______ a décrit les multiples conséquences des abus sur sa vie. Elle avait des difficultés de mémoire qui avaient affecté ses études puisqu'elle avait redoublé sa dernière année de CFC. Sa relation avec les hommes était aussi très compliquée, dès lors qu'elle ne parvenait pas à avoir des amis masculins. Ses relations intimes avaient également été impactées, dans la mesure où, lorsque son ami intime faisait un geste qui lui rappelait ce qui s'était passé, elle le repoussait. Elle se sentait très triste, avec un sentiment de culpabilité, voyant sa famille détruite. Elle avait de la peine pour A______ et peur de ce qui arriverait à celui-ci au terme de la procédure. Elle avait toujours des difficultés à parler des faits, dès lors que se les remémorer la ramenait aux abus et faisait ressurgir son sentiment de colère et de haine.

À teneur du constat médical du 3 août 2023 de la Dresse K______, psychologue ayant suivi C______ entre 2018 et 2023, la jeune femme souffrait d'un trouble du stress post-traumatique complexe (6B41 CIM-11) se manifestant notamment par des cauchemars intrusifs au sujet de A______, un sommeil discontinu, des difficultés de réguler ses émotions, un sentiment de honte et de culpabilité, un évitement de parler des abus, une peur de contact avec des hommes plus âgés. Elle se plaignait de troubles de la mémoire et de la concentration, de grande tristesse sans raison apparente, de périodes de colères importantes et de peur. Au début du suivi, elle se décrivait comme étant dans un état de dissociation qui l'empêchait d'être en contact avec ses souvenirs et son entourage. Selon la psychologue, le récit de C______ faisait penser à une situation d'emprise où A______ faisait croire à cette dernière qu'ils vivaient une relation si spéciale que personne ne pouvait comprendre. Il avait été très difficile pour C______ d'envisager de dénoncer son père et de porter plainte par peur d'entraîner la dissolution de sa famille. Les symptômes psychologiques décrits et observés constituaient des réactions prévisibles et hautement cohérentes avec des expériences de stress extrême générées par le contexte familial de la jeune femme.

k. A______ a, au fil de la procédure, largement admis les faits, ayant toutefois tendance à les minimiser. Il a néanmoins toujours réfuté toute contrainte sur C______.

k.a. Lors de ses premières auditions à la police le 8 octobre 2021 et au MP le lendemain, A______ a reconnu avoir eu de l'attirance sexuelle pour sa fille, lorsque celle-ci avait entre 13 et 16 ans. Il avait eu avec elle entre 20 et 30 relations de nature sexuelle. Suite aux premiers actes, leur relation intime avait évolué progressivement. Il y avait eu des fellations avec parfois une éjaculation dans la bouche de C______, des masturbations, des caresses sur tout le corps notamment le sexe et des cunnilingus. Il y avait eu aussi des pénétrations vaginales avec les doigts ou le pénis, mais il ne l'avait pénétrée que de deux ou trois centimètres. Il n'y avait pas eu de pénétration anale. S'il avait pu dire, comme on le voyait dans l'une des vidéos, qu'il allait lui "mettre dans le popo", c'était sur le ton de la blague, sans pour autant qu'il l'ait réellement fait.

Il avait fait des vidéos car cela lui plaisait et pour avoir "un petit souvenir". Il les avait regardées, ne se rappelant plus s'il était en érection lors des visionnages mais il ne s'était pas masturbé. Il ne les avait en tous les cas pas partagées, car "c'était sa fille" et cela "restait dans la famille". Il n'avait pas filmé chaque acte sexuel mais la plupart. Les commentaires sur certaines vidéos lui servaient à s'y retrouver chronologiquement.

C______ était consentante. Il ne l'avait jamais forcée. Les choses s'étaient faites naturellement ; elle se laissait faire, autrement il n'aurait pas insisté. Il ne se rappelait pas que C______ ait exprimé du dégoût ou son refus de participer à de tels actes. Elle était tout à fait capable de lui dire non, malgré leur relation quasi-parentale. Si elle disait non, il arrêtait. Il a néanmoins précisé, une fois confronté aux vidéos, que parfois C______ jouait à dire non, "juste pour rigoler", d'ailleurs, on pouvait voir que C______ se déshabillait d'elle-même. Cette dernière se montrait peut-être hésitante mais n'exprimait pas de dégoût. Il n'y avait aucune contrainte de sa part. Ils se mettaient d'accord sur des contreparties en échange de faveurs sexuelles, telles que des heures de sorties supplémentaires, une nuit passée chez son petit-ami ou plus d'argent de poche. Ils avaient également convenu de garder le secret sur cette relation, C______ voulant protéger son frère et sa mère. Les actes avaient cessé d'un commun accord, lorsque C______ avait quitté la maison.

Il pensait l'avoir bien élevée et avoir été un bon père pour elle, même s'il reconnaissait qu'il avait dû la perturber. À l'époque, il n'avait pas conscience du mal qu'il pouvait lui faire. Aujourd'hui, c'était le cas et il était soulagé d'avoir pu parler de cette situation.

k.b. En confrontation, le 21 décembre 2021, A______ a admis les pénétrations vaginales complètes, précisant qu'elles avaient débuté en 2011, alors que la famille vivait à L______ [VS]. Les actes d'ordre sexuel avaient commencé en 2008 lorsque son épouse était hospitalisée. Une fois son épouse de retour à domicile, il n'avait pas cessé ses agissements vis-à-vis de C______, dans la mesure où ils étaient entrés dans "une sorte de routine" au fil des mois.

k.c. Devant le TCO, A______ a finalement admis les pénétrations anales, expliquant que les souvenirs lui étaient revenus, se rappelant désormais de tous les actes décrits par l'acte d'accusation. Il n'en avait pas parlé plus tôt en raison du stress, de la honte et de la peur.

Avec le recul, il avait réalisé que C______ n'était, du moins dans les premiers temps, pas apte à consentir aux actes de nature sexuelle qu'elle accomplissait néanmoins par obligation. Il n'avait pas remarqué que sa fille ne voulait pas entretenir de rapports de nature sexuelle avec lui et avait agi par égoïsme, n'ayant pas conscience du mal qu'il lui faisait. Elle devait se sentir obligée en raison de son rôle de père, le plaçant à un niveau supérieur vis-à-vis d'elle. Elle ne pouvait dès lors pas dire non, même s'il ne s'était jamais montré agressif à son égard. À quelques reprises, il avait noté que C______ manifestait du dégoût, le repoussant un peu, mais il insistait légèrement, par la parole, et arrivait toujours à ses fins, sans employer la force. Il n'en avait d'ailleurs jamais usé. Parfois, C______ était ivre durant certains actes, car elle sortait boire des verres avec ses amis. Il réalisait à présent qu'elle avait pu se mettre dans cet état en raison du mal qu'il lui faisait.

Il avait introduit des contreparties progressivement à partir de 2011, car il voyait que C______ se sentait "moins obligée" et que l'adolescence lui donnait plus d'envies d'argent et de sorties. Il se mettait alors d'accord avec C______ sur ce qui allait se passer, notamment si elle souhaitait plus d'argent de poche. Le fait de filmer certains actes pouvait également faire partie de la contrepartie demandée. Il s'était mis d'accord avec C______ pour garder le secret sur leur relation afin de ne blesser personne. Il avait conscience à l'époque que ce qui se passait n'était pas normal, et sa femme ne l'aurait pas toléré. Lorsqu'il avait menacé C______ de la mettre à la porte en 2017, c'était pour lui faire peur et qu'elle respecte les horaires de sorties, mais il ne pensait pas qu'elle partirait réellement. Il lui était déjà arrivé de formuler de telles menaces, lorsqu'il était fâché. Matériellement, sa fille n'avait pas les moyens financiers de quitter le domicile familial.

l. A______ a été placé en détention préventive du 8 octobre 2021 au 13 janvier 2022, date à laquelle sa mise en liberté a été prononcée, au bénéfice de mesures de substitution, à savoir une interdiction de contact avec C______ et une obligation de déférer à toute convocation judiciaire. Ces mesures de substitution ont été levées par le MP le 18 août 2022.

m. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 29 septembre 2022, A______ souffre d'un trouble peu sévère de la préférence sexuelle de type pédophilie (F65.4 CIM 10). Il pouvait ressentir de l'excitation sexuelle vis-à-vis des corps de petites filles prépubères mais celle-ci était non exclusive puisqu'il s'intéressait également aux femmes adultes. Cette préférence était chronique, dans la mesure où il avait manifesté des comportements sexuels répétés sur une longue durée (au moins dix ans). Il se faisait également des représentations erronées de la sexualité, en qualifiant les faits survenus avec C______ de routine sexuelle partagée et consentie, tout en responsabilisant l'enfant sur le plan sexuel.

Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation, n'étant pas altérées.

Il présentait un risque de récidive élevé, vu la présence d'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie, ses antécédents judiciaires, l'absence d'une insertion correcte sur le plan socio-professionnel, son attitude banalisant les faits, sa tendance à trouver des justifications par rapport à ses actes, ses difficultés d'empathie et ses capacités d'introspection réduites. En audience, les experts ont précisé que bien que l'expertisé n'avait aucun antécédent au casier judiciaire, celui-ci leur avait expliqué avoir des antécédents pour vol, menaces et des infractions à la LCR. Les antécédents d'alcoolémie de A______ avaient aussi été pris en considération, dès lors que ce dernier présentait une vulnérabilité particulière liée à cette addiction.

Une mesure de soins ambulatoires, sous forme d'un suivi sexologique et psychothérapeutique régulier, était préconisée, pour une durée minimale de cinq ans, afin "d'améliorer ses capacités d'introspection et de prise de conscience de son propre fonctionnement psychique interne et de sa sexualité". Cette mesure était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, étant précisé que la peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que le prévenu commette d'autres infractions après sa libération.

n.a. Devant les premiers juges, A______ a expliqué que les conclusions des experts l'avaient choqué, en particulier le risque élevé de récidive retenu. Il n'était pas attiré par les enfants de manière générale, mais avait seulement éprouvé de l'attirance pour sa fille dans un contexte bien particulier. Il ne reproduirait jamais ses actes sur d'autres enfants ou sur ses éventuels futurs petits-enfants. Il avait débuté un suivi sexologique en février 2023, après en avoir fait lui-même la demande en octobre 2022, qui lui permettait de prendre du recul et de comprendre ce qui s'était passé avec sa fille. Sa vision des faits qu'il avait fait subir à C______ avait complètement changé, grâce à sa remise en question, son introspection et son travail psychothérapeutique.

n.b. A______ a produit des certificats médicaux attestant de ce suivi par le Dr N______ au sein de l'unité de médecine sexuelle et sexologie des Hôpitaux universitaires de Genève, depuis le 13 février 2023.

Selon le certificat du 9 août 2023, le but du suivi était de comprendre avec A______ ce qui l'avait poussé à commettre ces abus sur sa belle-fille. L'intéressé avait reconnu avoir profité de la situation sans pouvoir pour autant parler de viol, dans la mesure où les actes avaient été commis en l'absence de contrainte physique. Il lui était par moment difficile d'admettre sa responsabilité, expliquant que sa belle-fille avait toujours été d'accord et qu'il ne l'avait jamais forcée. Il peinait à reconnaître le rapport de hiérarchie et de non-égalité entre lui et C______. Ses capacités de mentalisation restaient limitées quand il répondait qu'il n'était pas dans la tête de sa belle-fille. Il ne parvenait pas à s'imaginer l'état psychique dans lequel celle-ci pouvait se trouver au moment des abus. Il ne s'expliquait pas les raisons pour lesquelles il avait continué à commettre ces abus, alors que son épouse était de retour au domicile familial. Ses capacités d'élaboration étaient également limitées, dès lors qu'il répondait souvent par "je ne sais pas" ou "si je savais, je ne serais pas ici".

Selon le certificat du 7 mai 2024, la prise de conscience de A______ avait favorablement évolué dans la mesure où il reconnaissait aujourd'hui le rôle qu'il avait joué dans la soumission de C______ aux actes reprochés. Son attirance sexuelle de type pédophilie n'était plus présente aujourd'hui. En effet, il n'avait jamais consommé de pédopornographie ou agressé sexuellement d'autres enfants. L'attirance et les agressions avaient eu lieu dans le milieu familial où des conditions spécifiques étaient réunies permettant le développement de ces comportements incestueux. Excepté envers sa belle-fille, il disait n'avoir jamais ressenti d'attirance sexuelle pour les enfants ou les adolescentes. Au niveau du risque de récidive pour des agissements similaires, celui-ci pourrait être évalué comme faible. En effet, à moins de se retrouver dans une situation rappelant celle dans laquelle les abus avaient été commis (à savoir une garde prolongée d'une jeune fille par son épouse), il était peu probable que les conditions permettant la perpétuation d'abus sexuels se trouvent réunies à nouveau. Le suivi actuel était centré sur le rétablissement de ses relations avec son épouse et son fils, parce qu'il espérait effectivement reconstruire une partie de sa famille. La prise en charge spécifique en sexologie centrée sur la compréhension des délits et la prévention du risque de récidive avait été conduite et atteignait ses limites.

C. a. Aux débats d'appel, A______ a assuré qu'il ne remettait absolument pas en cause les déclarations de C______. Il persistait toutefois à dire qu'il n'avait jamais contraint celle-ci physiquement et que certains gestes venaient d'elle-même. Grâce au suivi psychologique et sexologique mis en place, il avait pris conscience que C______ n'avait toutefois pas pu être consentante au moment des faits et qu'elle était très dépendante de lui. Il avait le rôle de père et était en charge de tout à la maison. Il n'avait plus de contact avec C______ depuis la procédure. Il souhaitait pouvoir parler à nouveau avec elle mais comprenait qu'elle puisse ne pas y être prête. Le suivi psychologique et sexologique lui était extrêmement utile et lui avait permis de discuter des causes des erreurs qu'il avait commises et dont il mesurait désormais la gravité.

b. Par la voix de son conseil, A______ conclut, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de l'appel joint du MP et persiste dans ses conclusions au fond, sollicitant en outre un constat de violation du principe de célérité par le TCO.

L'appel joint du MP avait pour seul but de faire pression sur lui pour qu'il retire son appel. Alors même qu'il ne contestait pas les classements et acquittements prononcés, le MP requérait une peine de huit ans sans en expliquer clairement les raisons. L'acte d'accusation que le MP avait déposé décrivait des actes à partir de 2004, alors que le TCO avait retenu un début des agissements au printemps 2008. L'acquittement portait ainsi sur une période non négligeable de quatre ans. La qualification juridique n'était pas non plus remise en cause par le MP, lequel concluait par ailleurs, de façon contradictoire, à la confirmation du jugement entrepris en parallèle à son appel joint. Il ne devait ainsi pas être entré en matière sur celui-ci.

Il admettait matériellement l'ensemble des faits, mais estimait que l'élément de contrainte, nécessaire aux infractions aux art. 189 et 190 CP, n'était pas donné pour l'ensemble de la période pénale. Il n'avait jamais exercé de contrainte physique sur C______, ce que tant cette dernière que le TCO avaient admis, seule une contrainte psychologique ayant été retenue. Toutefois, cette contrainte psychologique ne pouvait s'appliquer de la même manière lorsque C______ avait 12 ans que lorsqu'elle en avait 21. En effet, plus sa fille avançait dans l'âge, plus elle était en mesure de raisonner, de résister, voire de mettre un terme aux actes qu'elle subissait. C'était en particulier le cas à partir de ses 15 ans. À cet âge, elle était évidemment consciente que les actes de son père sur elle n'étaient pas normaux et avait le choix de partir. Elle avait développé une certaine autonomie et n'était alors plus sous la menace d'un dommage si sérieux qu'elle ne pouvait voir d'autre issue que de se soumettre aux actes sexuels. Sa dépendance émotionnelle et financière envers son père s'était étiolée dans le même temps. Ils discutaient ensemble des gestes qu'ils allaient faire, se mettaient d'accord sur des contreparties et la jeune fille acceptait. Sans insinuer qu'elle désirait avoir des rapports sexuels avec lui, il estimait néanmoins que C______ lui donnait un consentement, lequel était certes vicié par la relation de dépendance. Dans ces circonstances, ses actes ne pouvaient plus être considérés comme de la contrainte, à compter des 15 ans de la victime. Les premières pénétrations ayant eu lieu dès 15 ans, selon le jugement querellé, il devait être entièrement acquitté du chef de viol. Les actes étaient en revanche susceptibles d'être constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de 16 ans ; dès que la victime avait eu 16 ans révolus, les faits étaient couverts par l'exploitation d'un lien de dépendance prévu par l'art. 188 CP ; puis, à partir de sa majorité, par l'abus de détresse visé par l'art. 193 al. 1 CP.

Bien que reconnaissant le caractère grave de ses actes, le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis ou le sursis partiel demeurait adéquat. Le TCO avait suivi à tort l'expertise en retenant un risque de récidive élevé. Pourtant, il n'avait jamais reproduit de tels actes contre d'autres jeunes filles, ayant toujours été focalisé sur sa fille, même lorsqu'elle avait atteint la majorité et avait ainsi un corps d'adulte. Il n'avait plus de jeune fille ou d'enfant dans son entourage et s'était bien comporté depuis 2017. Les faits s'étaient produits dans un contexte très particulier, qui n'était pas reproductible depuis que sa fille avait quitté le logement familial. Il n'avait jamais remis en cause la parole de la victime ni minimisé les faits. Il avait entrepris un suivi psychothérapeutique à titre volontaire, lequel lui avait permis d'évoluer très favorablement, notamment dans le cadre de sa prise de conscience. À l'heure actuelle, le risque de récidive devait ainsi être considéré comme faible et les conditions du prononcé d'une mesure thérapeutique n'étaient plus réunies. Le sursis pouvait être accompagné d'une règle de conduite l'invitant à poursuivre son suivi thérapeutique, lequel suffisait à pallier tout risque de récidive et à le rendre "meilleur". Une détention de longue durée aurait manifestement un impact négatif sur lui et serait contreproductive. Enfin, il requérait le constat d'une violation du principe de célérité, avec conséquences sur la fixation de la peine, puisque, dans une procédure qui ne saurait être qualifiée de particulièrement complexe, le TCO avait notifié le jugement motivé seulement six mois après avoir rendu son dispositif en audience le 23 août 2023.

c. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel principal.

La qualification juridique des actes ne pouvait être autre que celle de contrainte sexuelle et de viol. L'appelant avait exercé une contrainte parfois physique, puisqu'on pouvait voir sur les vidéos C______ pleurer, dire non et refuser les actes. Lorsqu'elle n'était pas physique, la contrainte psychique était toujours présente et forte. L'appelant avait usé de son rapport de dépendance, émotionnelle et financière. C______ n'avait jamais connu son père et avait toujours cherché des substituts, allant jusqu'à demander à l'appelant de devenir officiellement son père alors qu'il était déjà son "bourreau". L'appelant avait également monnayé des faveurs sexuelles en échange de ce que toute adolescente était en droit d'avoir, soit des habits, des sorties et de l'argent de poche. Si elle refusait les actes, C______ prenait le risque de se voir mettre à la porte de sa maison, ce qui était finalement arrivé en 2017, l'appelant n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait. Si cela avait permis à C______ de sortir de cet engrenage, cela démontrait que le rapport de dépendance entre celle-ci et le prévenu était encore présent, même après sa majorité.

Il devait être entré en matière sur l'appel joint, celui-ci n'illustrant pas un comportement contradictoire de la part de l'accusateur public. Les classements et acquittements obtenus par le prévenu en première instance avaient été prononcés pour des raisons procédurales et visaient une période minime, en regard de la très longue période pénale. Par ailleurs, la question de la prescription avait été plaidée à titre préjudiciel devant le TCO, de sorte que la peine requise avait déjà tenu compte des empêchements de procéder. Le peine requise en première instance demeurait la peine adéquate pour les faits pour lesquels l'appelant avait été condamné, de sorte qu'il n'était pas abusif de la renouveler par le biais d'un appel joint. En effet, la peine infligée par le TCO n'était pas suffisamment sévère. Une peine privative de liberté de huit ans se justifiait au vu de la faute de l'appelant qui devait être qualifiée d'extrêmement grave. Ce dernier avait agi sur celle qui était, même sans lien de sang, sa fille et en avait fait son "jouet sexuel" pendant de nombreuses années. Les conséquences sur C______ avaient été terribles et elle ne s'en était pas encore remise. Le travail mené par l'appelant sur lui-même depuis le jugement de première instance pouvait être salué, lui ayant permis de mieux prendre conscience de ses actes, lesquels demeuraient gravissimes.

d. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

La qualification juridique des faits devait être confirmée et était importante pour sa reconstruction. L'appelant avait usé de son rôle paternel envers elle pour commettre ses agissements qui avaient commencé alors qu'elle était très jeune. Si certains faits étaient prescrits, ils devaient néanmoins être pris en compte pour illustrer les manipulations utilisées par l'appelant. La contrainte psychique s'était en effet installée dans le temps, son esprit ayant été totalement dévoyé dès l'enfance. Même lorsqu'elle avait grandi, l'appelant s'était assuré de la maintenir dans cet état de contrainte en introduisant un chantage et des "négociations". Les actes sordides s'inscrivaient dans le quotidien de l'adolescente, puisqu'elle avait toujours vécu avec eux. L'appelant avait modifié son mode opératoire en l'adaptant à l'âge de la victime, la contrainte psychique était ainsi réfléchie. Elle ne s'opposait plus physiquement aux actes, car l'appelant avait fait d'elle une marionnette, étant tellement sûr qu'elle n'allait jamais le dénoncer qu'il avait conservé dans ses appareils électroniques toutes les vidéos et les messages qui l'accablaient. L'appelant avait admis que même lorsqu'il l'avait mise à la porte du domicile familial, il ne pensait pas que sa fille allait partir car elle lui était toujours loyale.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1969 à Genève, ville où il a grandi et effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage de mécanicien-électricien, avant de travailler dans ce domaine. Jusqu'en 2010, il a exercé diverses activités professionnelles, notamment en tant que jardinier ou barman. En 2010, il a cessé de travailler en raison de douleurs cervicales, dorsales et au tunnel carpien et a déposé une demande AI, laquelle a été refusée. Il s'est depuis lors consacré à aider son épouse atteinte dans sa santé. Depuis 2021, il bénéficie de prestations de l'Hospice général de l'ordre de CHF 1'100.-, son loyer mensuel étant pris en charge. Il s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de CHF 500.- par mois environ. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur de CHF 30'000.-.

Il n'a aucun antécédent au casier judiciaire suisse.

E. a. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel lesquels ont duré 3 heures et 40 minutes, dont 2 heures et 10 minutes pour la déclaration d'appel, 1 heure et 35 minutes pour la détermination sur l'appel joint du MP et 9 heures et 10 minutes de préparation de l'audience. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 68 heures d'activité.

b. MD______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 6 heures et 10 minutes de prise de connaissance du dossier en raison d'un remplacement de l'avocate principale et 3 heures de préparation aux débats d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour plus de 39 heures d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2.1. L'appel joint du MP a été déposé dans le délai légal de l'art. 400 al. 3 let. B CPP.

1.2.2. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).

1.2.3. Le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal, et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2).

En effet, un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet, sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc. Ainsi, même si le ministère public n'a pas à justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint et peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP).

Un tel comportement contradictoire dans l'exercice de l'action publique a été reconnu par le Tribunal fédéral, dans des cas où le ministère public avait conclu, dans le cadre de son appel joint, en l'absence de faits nouveaux et sans remettre en cause le verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté plus conséquente que celle qu'il avait requise en première instance, sans motiver plus avant cette réquisition (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.5).

1.2.4. Si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 403 ; Y. JEANNERET / A. KHUN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 403).

1.2.5. En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de jugement que le MP aurait plaidé une peine qui tenait compte des divers classements et acquittement prononcés. Au titre de ses conclusions finales, un tel classement n'était pas évoqué, une peine de huit ans ayant alors été requise avec un verdict de culpabilité pour toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, soit en l'occurrence des actes sexuels ou d'ordre sexuel dès 2004 ou 2006 et des faits de pornographie dès 2010, en concours avec une violation du devoir d'assistance et d'éducation durant plus de dix ans.

Alors que le jugement querellé a acquitté le prévenu pour une partie non négligeable des faits (soit des actes sexuels ou d'ordre sexuel pour une période de quatre ans), classé une grande partie de ceux de pornographie (soit une période de quatre ans également) et exclu le concours avec l'art. 219 CP, le MP n'a pas interjeté appel principal, ni contesté ces points par le biais de son appel joint. Le MP a ainsi accepté que la culpabilité du prévenu soit moindre par rapport à ses réquisitions initiales. Si, dans ce cadre, il était néanmoins offusqué par la peine de six ans et six mois prononcée par le TCO, malgré les infractions écartées, il lui appartenait de former un appel principal, ce qu'il n'a pas fait.

Ainsi, il appert que par le biais de son appel joint, le MP demande en réalité une peine plus sévère que celle qu'il avait requise en première instance, au regard des infractions retenues qu'il n'a pas remises en cause. Dans la mesure où il s'agit de la seule conclusion de son appel joint, ce dernier laisse entrevoir un comportement contradictoire de la part du MP, requérant une aggravation de la peine sans autre but que celui de faire pression sur l'appelant principal afin qu'il retire son appel.

Compte tenu de l'apparente contradiction de la démarche du MP, il ne sera pas entré en matière sur son appel joint.

1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Des modifications des art. 187, 189 et 190 CP sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, lesquelles entraînent notamment un élargissement du champ d'application concernant l'art. 190 CP et une aggravation de la sanction pour les art. 187 et 190 CP. Les novelles n'étant pas plus favorables à l'appelant, ces dispositions seront appliquées dans leur ancienne teneur, en vigueur au moment des faits.

2.1.2. Selon l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle la personne qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Au terme de l'art. 190 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Ces deux dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un acte analogue. Ces infractions exigent en effet non seulement qu'une personne subisse l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

2.1.3. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur eût recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. S'il n'est pas nécessaire que la victime eût été mise hors d'état de résister, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes et la situation personnelle de la victime rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre le refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b).

2.1.4. Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel –peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5).

En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.3).

2.1.5. Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

2.1.6. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid 1.1).

2.2.1. En l'espèce, les actes de l'appelant s'inscrivent dans un contexte familial et ont eu lieu à tout le moins durant environ dix ans. Au début de la période pénale, l'intimée n'avait que 12 ans, n'avait jamais eu d'autre père que A______, lequel vivait avec sa mère depuis qu'elle avait environ trois ans et alors qu'elle était à la recherche d'une figure paternelle, l'appelant très vite "papa". L'appelant a tiré profit du jeune âge de l'intimée, de son autorité paternelle et de l'affection qu'elle lui portait. Il a également usé de la dépendance de l'intimée envers lui, tant émotionnelle que matérielle, renforcée par les problèmes de santé invalidants de sa mère. Il a présenté à l'intimée les actes d'ordre sexuel et les actes sexuels comme faisant partie de leur relation spéciale, de sorte à les normaliser dans ce cadre. Il lui a fait garder le secret, prétextant que c'était le choix de C______ pour protéger l'unité de la famille, alors qu'il l'avait lui-même placée dans une impasse, puisqu'en dénonçant les abus subis de l'appelant, elle pensait faire du mal à sa propre mère et briser la famille que cette dernière était heureuse d'avoir construite. Ce faisant, l'appelant a renforcé d'autant plus son emprise sur l'intimée et l'impact des pressions d'ordre psychique qu'il lui faisait subir.

L'appelant ne remet pas fondamentalement en cause ces éléments, qui justifient d'une contrainte psychique exercée sur l'intimée depuis ses 12 ans.

2.2.2. Il conteste en revanche que cette même contrainte puisse être retenue à partir des 15 ans de l'intimée.

Les faits se sont pourtant inscrits dans la durée et il est certain que la mise en place des actes dès le jeûne âge de C______, a joué un rôle très important dans la participation de cette dernière aux actes sexuels exigés par l'appelant par la suite. Comme ce dernier l'a d'ailleurs évoqué, une sorte de "routine" s'était installée avec sa fille, au sein de laquelle les actes sexuels étaient devenus usuels pour l'intimée. Même si, en grandissant, C______ pouvait se rendre compte que les actes de son père n'étaient effectivement pas "normaux", l'appelant a dans le même temps adapté son mode opératoire en introduisant des chantages en échange de faveurs sexuelles. Ce faisant, il a réactivé la pression psychologique sur sa fille afin de continuer à obtenir ce qu'il voulait de sa part sur le plan sexuel. Il faisait ainsi dépendre l'autonomie grandissante de sa fille à l'adolescence, passant par sorties avec des amis ou de l'argent de poche, à la perpétuation des actes d'ordre sexuel et des actes sexuels, évoluant dans le même temps vers des pénétrations anales et vaginales. Dans la nouvelle situation que l'appelant avait mise sur pied, la soumission aux actes sexuels était devenue une sorte d'automatisme pour l'intimée, qui y voyait le seul moyen pour elle de vivre sa vie.

On ne saurait suivre l'appelant en fixant artificiellement un tel âge "pivot" aux 15 ans de la victime, à partir duquel l'influence psychique de l'appelant n'aurait plus eu d'impact sur sa fille. C______ était toujours placée sous l'autorité de son père, même après sa majorité, faute de moyens propres et de perspective réelle de quitter le logement familial. Par ailleurs, l'intimée a toujours fait preuve d'une certaine loyauté envers l'appelant, demandant son adoption à l'aube de ses 18 ans, malgré les actes que celui-ci lui faisait subir, puis s'inquiétant du sort de l'appelant une fois la procédure engagée. Ces éléments illustrent la relation empreinte d'affection et le conflit de loyauté dans lequel l'intimée était placée, ce dont l'appelant a profité pour la conditionner. Même en l'absence de contrainte physique, l'intimée se trouvait dès lors dans une situation sans issue, l'obligeant ainsi à se soumettre aux désirs de l'appelant.

Le fait que l'intimée ait, selon l'appelant, entrepris elle-même certains actes, n'est pas pertinent dans ces circonstances. L'intimée avait tellement intégré le schéma selon lequel les faveurs sexuelles étaient un passage obligé, qu'il est effectivement possible qu'elle se soit montrée active dans celles-ci. Elle avait, au cours des années, été enfermée dans ce scénario, dans lequel l'appelant avait fait dépendre sa liberté de l'accomplissement de ces actes. Elle a expliqué par ailleurs s'être mise, dès ses 17 ans, dans un état d'alcoolisation avancé pour tenter d'y échapper ou tout du moins d'échapper à leur souvenir, preuve que les actes n'ont jamais été initiés et souhaités. Par ailleurs, le contenu des vidéos vient contredire le grief de l'appelant, puisqu'on y voit l'intimée exprimer régulièrement son refus des actes que souhaite réaliser l'appelant, se soumettant à sa volonté uniquement en raison de l'insistance de celui-ci, tant psychique que physique. Enfin, alors qu'il l'avait menacée à plusieurs reprises de la mettre à la porte de la maison, l'appelant s'était dit étonné que l'intimée s'en aille finalement, ce qui tend à montrer qu'il était conscient que sa fille dépendait encore de lui, alors qu'elle était déjà âgée de 21 ans.

L'appelant a ainsi usé sur l'intimée d'une contrainte d'ordre psychique, de nature structurelle, laquelle s'est installée au fil des années et a perduré, malgré l'évolution de l'intimée.

2.2.3. Sous l'angle subjectif, il ressort des vidéos à la procédure, datant de la période pour laquelle l'appelant conteste toute contrainte, que l'intimée manifestait clairement sa désapprobation et son refus des actes sexuels avec l'appelant. Elle lui disait à plusieurs reprises "non", l'insultait, le repoussait ou cachait ses parties intimes avec ses mains. Face à l'opposition de sa fille, l'appelant ne cessait pas ses agissements mais insistait sur le fait que celle-ci devait s'y soumettre et qu'ils s'étaient mis d'accord. Il ne pouvait ainsi qu'être conscient que l'intimée ne souhaitait pas avoir des relations sexuelles avec lui, mais que le schéma établi entre eux depuis des années la mettait dans une position où elle n'était plus en mesure de s'y soustraire. L'appelant était également conscient de la contrainte structurelle dans laquelle il avait placé l'intimée, et ce tout au long de la période pénale.

2.2.4. Au vu de ce qui précède, contrairement à l'avis de l'appelant, ses actes ne s'apparentent pas aux infractions d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes ou d'abus de détresse. Il a manifestement excédé la seule exploitation d'une situation de dépendance préexistante, liant habituellement un père et sa fille. L'appelant a lui-même contribué à ce que la victime se trouve dans une situation sans issue en mettant en place une pression psychologique structurelle, qu'il a réactivée par la suite en usant de nouveaux moyens d'action par le biais d'un chantage pervers.

L'appelant a dès lors bien contraint l'intimée à subir et prodiguer des actes d'ordre sexuel entre le 23 août 2008 et 2017 et à subir des actes sexuels entre 2011 et 2017.

Le verdict de culpabilité des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et de viol (art. 190 aCP) sera dès lors confirmé et l'appel rejeté.

3. 3.1.1. Les faits reprochés à l'appelant sont, en grande partie, antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2018. Dans un tel cas, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 41 ad art. 2 CP). La réforme du droit des sanctions ne lui est en tout état pas plus favorable, vu la peine privative de liberté envisagée (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss).

3.1.2. Le viol (art. 190 al. 1 aCP) est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de fabrication de pornographie violente (art. 197 ch. 3 aCP dans sa teneur jusqu'au 1er juillet 2014) et de consommation et possession/fabrication pour sa propre consommation de pornographie violente (art. 197 al. 5 1ère et 2ème phrase CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tout comme l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR dont l'appelant s'est également rendu coupable.

3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 ; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

3.2.1. La faute de l'appelant est extrêmement lourde.

Il a profité de l'attachement que lui portait celle qui était alors sa belle-fille, qui était à la recherche d'une figure paternelle et avait placé ses espoirs dans sa relation avec l'appelant. Il a tiré parti de la situation de celle-ci, déjà compliquée puisque sa mère venait de se retrouver dans une situation de handicap, pour la contraindre à de multiples actes sexuels. De plus, il a agi de manière organisée et planifiée, mettant en place un système de chantage qui lui permettait de décider seul d'accorder à sa victime des avantages, qui étaient pourtant des choses usuelles pour une fille de son âge, en échange de ses faveurs sexuelles. Il s'est assuré de pouvoir perpétuer ses actes en profitant du fait qu'elle n'oserait pas faire voler sa famille en éclat, tout en lui laissant croire que les divers actes sexuels et d'ordre sexuel étaient normaux. Il a, en sus et à un nombre impressionnant de reprises, filmé ses actes afin de pouvoir consommer ces vidéos ensuite, ce qui a ajouté au traumatisme de la victime. Il a ensuite méticuleusement classé les images qu'il avait captées et y a ajouté des descriptifs et commentaires révélant sa satisfaction des actes accomplis.

Il n'a, partant, pas hésité à utiliser l'intimée comme objet sexuel, sans le moindre égard pour les conséquences de ses actes sur sa victime. Celles-ci ont été importantes et durables, impactant profondément la santé mentale de la jeune femme, sa scolarité, la gestion de ses émotions ainsi que son rapport à la sexualité et aux hommes en général. L'intimé a ainsi trahi les plus fondamentaux de ses devoirs familiaux envers celle qu'il devait protéger. Il a porté atteinte tant à l'intégrité et la libre détermination en matière sexuelle de sa victime, qu'à son développement en la matière lorsqu'elle était enfant.

L'appelant a agi de la sorte, à tout le moins dès les 12 ans de l'intimée, alors qu'elle était encore une enfant, et jusqu'au départ de celle-ci neuf ans plus tard. Durant cette période, il a agi de manière très régulière, soit en tout cas plusieurs fois par mois, cette fréquence ressortant du fait qu'il a produit plus 360 vidéos différentes en l'espace de 77 mois (mai 2011 à octobre 2017) et qu'il a admis ne pas avoir filmé à chaque fois. Seul le départ de l'intimée du domicile familial a mis fin à ses agissements, départ qui a surpris l'appelant de sorte qu'il ne saurait être mis à son crédit.

Son mobile était purement égoïste, soit la satisfaction de ses désirs sexuels, alors qu'il était tout à fait conscient que son comportement n'était pas normal et du mal qu'il causait à sa fille. Sa responsabilité était pleine et entière à teneur de l'expertise.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes. Il avait une famille stable et une femme aimante avec laquelle il avait une vie sexuelle épanouie. Les évènements de sa vie que l'appelant met en lien avec son passage à l'acte ne sauraient être mis à son crédit, les premiers actes retenus par le TCO ayant été commis antérieurement au décès de sa mère.

La collaboration de l'appelant a été moyenne. Il a avoué les faits de façon progressive, les minimisant dans un premier temps, contestant les actes de pénétration et présentant les faits "comme un jeu" pour sa fille. Il a par la suite admis largement les faits et donné des explications, certes scabreuses et difficilement compréhensibles au vu du caractère abject des faits.

Sa prise de conscience a évolué favorablement, grâce au suivi thérapeutique entrepris. Il a exprimé des regrets qui paraissent sincères et a entrepris ledit traitement psychiatrique de son propre élan. En appel, s'il conteste encore la qualification juridique, il admet néanmoins que sa fille n'était pas en mesure de donner librement son consentement, ce qu'il n'entrevoyait encore pas lors de l'instruction. Il ne semble toutefois pas avoir encore pris la mesure de la gravité de ses actes, le seul souhait qu'il exprime aujourd'hui étant que sa famille lui pardonne.

3.2.2. Il y a concours d'infractions.

Les viols, les contraintes sexuelles, les actes d'ordre sexuel avec des enfants et les infractions de pornographie ont toutes été perpétrées à raison de plusieurs fois par mois au cours des leurs périodes pénales respectives, sur plusieurs années. Si, à teneur de la jurisprudence, les différents actes séparés et ponctuels commis, qui se sont déroulés à des moments différents durant plusieurs années, ne forment aucune unité d'action (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.3), ces occurrences feront néanmoins l'objet d'une seule sous-peine d'ensemble pour chacune des infractions précédemment citées, dans la mesure où il est impossible, ni même souhaitable, de les recenser avec plus de précision.

Les infractions abstraitement les plus graves sont celles de viols et commandent à elles seules une peine privative de liberté de cinq ans. Cette peine doit être aggravée de 18 mois (peine hypothétique de 24 mois) pour les contraintes sexuelles, de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants, de six mois (peine hypothétique de huit mois) pour les infractions de pornographie. L'infraction à la LCR justifie d'augmenter encore la peine d'un mois (peine hypothétique de deux mois).

Vu la gravité des actes et le risque de récidive élevé relevé par les experts, conclusion qu'il n'y pas lieu de remettre en cause (cf. infra consid. 4.2.1), une peine compatible avec le sursis, même partiel, est totalement exclue.

Les premiers juges ont retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, étant donné le temps écoulé depuis la réalisation des faits, les deux-tiers du délai de prescription s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants étant atteint. Celle-ci justifierait en effet une réduction de six mois de la peine fixée ci-avant.

Cela étant, vu l'irrecevabilité de l'appel joint déposé par le MP, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus trouve pleinement application, ce qui empêche de prononcer une peine de privation de liberté plus sévère qu'en première instance.

Enfin, aucune réduction de peine ne sera accordée en lien avec la violation du principe de célérité plaidée.

Dans l'ensemble, l'instruction n'a pas connu de temps morts. S'agissant de la procédure de première instance, malgré le délai important de six mois et demi pris par le TCO pour rendre son jugement motivé, suite à la reddition de son dispositif le 23 août 2024, le Tribunal a somme toute traité l'affaire dans l'année qui a suivi le dépôt de l'acte d'accusation, ce qui n'apparaît pas excessif.

Partant, la peine privative de liberté de six ans et six mois, telle qu'arrêtée par les premiers juges, sera confirmée.

3.2.3. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP).

Les mesures de substitution, consistant en une interdiction de contact de l'appelant avec sa fille, laquelle ne souhaitait dans tous les cas pas avoir de contact avec lui, et une obligation de se présenter aux convocations ne justifient aucune déduction, la limitation de la liberté personnelle de l'appelant ne s'apparentant en rien avec une privation de sa liberté en cas de détention.

4. 4.1.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

4.1.2. À teneur de l'art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger d'un à cinq ans à chaque fois. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1).

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3).

4.2.1. En l'espèce, l'expertise retient un trouble peu sévère de la préférence sexuelle de type pédophilie, tant au moment des faits qu'au moment de l'expertise. Les experts considèrent que ce trouble, couplé aux autres critères présents, rend le risque de récidive de l'appelant élevé. Un suivi thérapeutique régulier et durable serait toutefois à même de réduire ce risque, à cinq ans.

Malgré ce qu'en dit l'appelant, si les actes sur sa fille avaient déjà cessé depuis plusieurs années lors de la conduite de l'expertise, les experts ont néanmoins relevé la longue période durant laquelle ses actes ont eu lieu, ce qui relève d'un trouble ancré dans la durée, chronique, et non d'un trouble passager. Les circonstances qui ont permis à l'appelant de commettre ces abus, soit la relation singulière qu'il avait avec sa fille et la pression psychologique mise en place avec le temps, sont effectivement difficilement reproduisibles en l'état. Il n'est néanmoins pas exclu, en présence des facteurs de risques relevés par les experts, que l'appelant réitère ses agissements, au besoin dans des circonstances différentes, afin de satisfaire sa préférence sexuelle.

Le fait que le suivi volontaire initié par l'appelant ait eu des résultats positifs à teneur des certificats médicaux produits peut être salué. Les conclusions de son médecin traitant quant à la disparition du trouble ainsi que l'absence de risque de récidive n'équivalent toutefois pas à celles d'une expertise judiciaire, et doivent donc être appréhendées avec réserve, vu la proximité dudit médecin avec son patient. Par ailleurs, on peut douter qu'un suivi psychothérapeutique débuté en février 2023 ait permis, en une année, de faire disparaître le trouble diagnostiqué en septembre 2022, dont souffrait l'appelant depuis de nombreuses années et pour lequel les experts préconisaient un suivi d'au minimum cinq ans. Il sera toutefois noté que, vu l'engagement souligné par le Dr. N______, l'appelant ne s'oppose pas à une prise en charge psychothérapeutique ce qui est un signal encourageant pour la réussite d'un tel suivi.

Le prononcé de la mesure ambulatoire préconisée par les experts, à savoir une prise en charge psychothérapeutique sexologique visant à travailler sur son attirance sexuelle déviante ainsi que sur ses capacités d'introspection et de prise de conscience de son fonctionnement psychique interne et de sa sexualité, se justifie pleinement au regard des éléments qui précèdent et sera, partant, confirmé.

Aux dires de l'expertise, le suivi du traitement ambulatoire préconisé est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, aucun élément du dossier ne permettant d'aboutir à une conclusion contraire. Celles-ci doivent dès lors être ordonnées conjointement.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point également.

5. L'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera confirmée, étant précisé que les conditions des lettres b, c et d de l'art. 67 al. 3 CP sont remplies.

6. L'appelant principal, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, l'appel joint déclaré irrecevable n'ayant pas entraîné de frais supplémentaires. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2e éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures d'activité, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, pour la vacation aller/retour au et du Palais de justice et est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'occurrence, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de MB______ la rédaction de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait. Le temps consacré à la préparation de l'audience apparaît quant à lui légèrement excessif et sera réduit à huit heures, le dossier étant censé connu de l'avocat, constitué depuis le début de l'instruction, et la position de son client n'ayant pas évolué depuis les premiers débats. L'état de frais sera par ailleurs complété de la durée de l'audience.

La rémunération de MB______ sera dès lors arrêtée à CHF 3'942.05 correspondant à 15 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu du nombre d'heures indemnisées depuis le début de la procédure, deux déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 295.38.

7.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par MD______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience.

La rémunération de MD______ sera partant arrêtée à CHF 2'922.30 correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 218.97.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel joint formé par le Ministère public.

Reçoit l'appel formé par A______ contre ce contre le jugement JTCO/90/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5933/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'395.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 3'942.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 2'922.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant des faits d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour la période du ______ janvier 2008 au 23 août 2008 (art. 329 al. 5 CPP).

Classe la procédure s'agissant des faits de fabrication et de possession de matériel pornographique (art. 197 ch. 3 et 3bis aCP) pour la période antérieure au 1er janvier 2014, s'agissant des faits de possession de matériel pornographique (art. 197 ch. 3bis aCP) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juin 2014 ainsi que s'agissant des faits de fabrication et de possession de matériel pornographique relatif à des actes de violence entre adultes (art. 197 al. 5 1ère phrase CP) pour la période du 1er juillet 2014 au 23 août 2016 (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 3 aCP et art. 197 al. 5 1ère et 2ème phrases CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 lit. b LCR).

Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour la période antérieure au ______ janvier 2008.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation de l'ordinateur de bureau, des deux ordinateurs portables, du smartphone M______/2______ figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 7 à 9 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 et figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 4______ du 8 octobre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 17'698.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'714.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'982.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal des véhicules ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Fabrice ROCH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

21'982.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'00.000

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'395.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

24'377.40