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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6902/2022

AARP/86/2024 du 04.03.2024 sur JTDP/495/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : LEI.115.al1.letb; CP.286.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6902/2022 AARP/86/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mars 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/495/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]). Ce faisant, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Des mesures de confiscation et de restitution ont été ordonnées en sus. Les frais de la procédure de première instance (CHF 1'266.-, dont CHF 600.- d'émolument complémentaire de jugement) ont été mis à la charge de A______. Au surplus, le TP a ordonné la compensation, à due concurrence, de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et de la peine pécuniaire avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous le chiffre no 3 de l'inventaire n1______ (art. 442 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à la "conversion" de la peine privative de liberté prononcée à son encontre en une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 25 mars 2022, les faits suivants sont encore reprochés à A______ :

Lors de son interpellation survenue le 24 mars 2022 à Genève, à l'intersection entre la rue des Sources et la rue Prévost-Martin, il a empêché les policiers d'accomplir un acte officiel entrant dans leurs fonctions, en se débattant afin de les empêcher de procéder à son interpellation, puis en se jetant sur le policier qui procédait au contrôle de son téléphone et en lui arrachant l'appareil des mains pour le jeter au sol afin de l'endommager.

b.b. Il était également reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus contestés en appel :

Entre le 21 juillet 2021, jour suivant sa dernière condamnation, et le 24 mars 2022, date de son interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux.

À cet égard, le premier juge a retenu que l'appelant s'était rendu à C______ [France] depuis sa dernière condamnation, avant de revenir illégalement en Suisse (jugement entrepris, consid. 3.2).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 24 mars 2022, le même jour, lors d'une patrouille pédestre en civil à la rue Prévost-Martin, le caporal D______, accompagné du sergent-chef E______ et de l'appointé F______, ont vu A______, connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, cheminer et entrer dans un café. Les policiers se sont alors légitimés auprès de l'intéressé et lui ont demandé de sortir de l'établissement pour procéder à son contrôle, lequel leur a permis de constater qu'il était démuni de papiers d'identité et détenait la somme de CHF 1'569.10 ainsi qu'un téléphone de marque G______.

Lorsque les policiers ont avisé A______ qu'il allait être emmené au poste de police pour la suite du contrôle, ce dernier s'est jeté sur le caporal D______, qui tenait son téléphone. Il l'a violemment poussé, lui a arraché l'appareil des mains et l'a cassé en le jetant au sol. Les policiers ont ensuite constaté que le nom de l'opérateur, le numéro de la carte SIM ainsi que le numéro IMEI du téléphone avaient été enlevés, de sorte qu'aucune vérification n'a pu être effectuée.

A______ s'étant débattu, le caporal D______ et l'appointé F______ ont dû le plaquer au sol au moyen de clés de bras pour le maîtriser et le menotter, avant de le relever. En tombant, A______ s'est cassé un petit morceau de dent.

Le téléphone, les documents et les valeurs saisis sur le prévenu ont été placés en inventaire (no 1______).

a.b. Devant le MP, le caporal D______ a confirmé le contenu du rapport d'arrestation du 24 mars 2022. Au début du contrôle, A______ s'était montré collaborant. Le prévenu avait ouvert son attaché-case en lui disant qu'en qualité de policier, il avait le droit de procéder à des vérifications et lui avait remis son téléphone portable, qui était fonctionnel. Alors qu'il procédait à des vérifications relatives à la provenance de l'appareil – détermination du numéro IMEI et du numéro d'appel –, A______ s'était soudainement jeté sur lui, en le poussant d'une main et en saisissant de l'autre le téléphone portable. Le prévenu avait alors essayé de casser son téléphone avec ses deux mains. Les policiers avaient tenté de l'en empêcher, mais A______ avait écarté ses mains pour jeter le téléphone au sol. Le précité avait essayé de détruire l'appareil par tous les moyens. Les agents avaient ainsi dû faire usage de la force pour le maîtriser. Si le prévenu ne s'était pas débattu de manière active, il ne s'était toutefois pas laissé menotter, raison pour laquelle il avait été amené au sol.

Le rapport mentionnait que A______ était connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, car le caporal D______ l'avait croisé par le passé dans le quartier des H______ à plusieurs points de trafic de rue, étant précisé que le policier avait travaillé dans ledit secteur entre 2009 et 2018.

a.c. Il ressort des renseignements de police qu'en date des 7 février 2008 et 4 octobre 2011, A______ a été visé par des enquêtes dans le cadre d'affaires de stupéfiants.

b.a. À la police, A______ a contesté l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a expliqué qu'il comptait aller boire un verre dans un établissement public lorsqu'il avait été interpellé. Lors du contrôle, il avait accepté d'ouvrir sa sacoche, verrouillée par un petit cadenas, car il était normal de le faire pour des fonctionnaires. Il refusait toutefois d'en dire davantage sur son emploi du temps, les deux téléphones portables et la somme d'argent dont il était en possession, ainsi que sur ses moyens de subsistance en Suisse. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait arraché son téléphone portable des mains du caporal D______ et poussé ce dernier en arrière, il a déclaré s'être "un peu énervé", du fait que le policier lui posait "un peu trop de questions". Il ne se souvenait pas d'avoir endommagé son téléphone en le jetant par terre. Il a contesté s'être ensuite débattu.

b.b. A______ a refusé de signer le document intitulé "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", soumis par la police.

c. Devant le MP, A______ a persisté dans ses dénégations. Les déclarations figurant sur le procès-verbal établi par la police n'étaient pas vraies. Il ne s'était pas débattu, ni n'avait arraché son téléphone des mains d'un policier. Contrairement à ce qui ressortait de l'inventaire, il détenait deux téléphones lors des faits et l'un d'eux était déjà cassé avant son interpellation. L'un des policiers présents avait été insultant envers lui. Lorsque les agents l'avaient violemment mis au sol et menotté, il s'était énervé et leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de lui parler de la sorte, mais il ne les avait pas empêchés de faire leur travail.

d. En première instance, A______ a ajouté être venu à Genève pendant un jour de congé, alors qu'il vivait à C______. Questionné sur la raison pour laquelle les agents lui avaient fait une clé de bras le jour des faits si, comme il l'affirmait, il ne s'était pas débattu, il a répondu que c'était "eux qui décid[ai]ent" et qu'il avait "fait ce qu'ils [avaient] dit". Il n'avait pas du tout résisté, ni n'avait tenté de casser le téléphone que le policier tenait dans les mains. Le caporal D______ mentait, mais cela ne l'intéressait pas de déposer plainte contre lui.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Aux termes son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, en sollicitant toutefois la "conversion" de la peine privative de liberté prononcée à son encontre (art. 115 al. 1 let. b LEI) en une peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité – alors qu'à teneur de sa déclaration d'appel, le montant du jour-amende devait être fixé à CHF 10.- –, l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel, la restitution en sa faveur des valeurs et des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n1______, et que les frais de l'ensemble de la procédure soient mis à la charge de l'État.

Il contestait les faits retenus par le TP sur la base du rapport d'arrestation et des déclarations du caporal D______. Les policiers intervenus n'étaient pas crédibles lorsqu'ils soutenaient le connaître pour des affaires de stupéfiants. Aucune condamnation de ce fait ne figurait d'ailleurs dans son casier judiciaire. Certes, deux évènements liés à des affaires de drogue ressortaient des renseignements de police à son sujet, mais ceux-ci remontaient au 7 février 2008 et au 4 octobre 2011 et on ignorait quelle en avait été l'issue. Au vu de l'ancienneté de ces informations, il était invraisemblable que les policiers ayant procédé à son arrestation se soient souvenus de lui en lien avec ces évènements, si tant est qu'ils fussent intervenus lors de ceux-ci. Il contestait le fait que le caporal D______ l'ait croisé à plusieurs points de trafic de rue dans le quartier des H______. En tout état de cause, cela ne suffisait pas à le considérer comme un trafiquant de stupéfiants. Les agents l'avaient tout au plus confondu avec une autre personne, confusion qui les avait conduits à agir de manière erronée à son égard.

Il maintenait ne pas avoir résisté à la police. Le caporal D______ avait du reste déclaré devant le MP qu'il ne s'était pas débattu de manière active, ce qui contredisait le rapport d'arrestation du 24 mars 2022. Le sergent-chef E______ et l'appointé F______ ne s'étaient, quant à eux, pas exprimés. Le déroulement de son interpellation n'était pas clair et un doute subsistait quant au fait qu'il y avait résisté.

Le dossier était contradictoire quant à l'existence d'un ou de deux téléphones. Il ne permettait pas non plus d'établir qu'il avait cassé, respectivement tenté d'endommager un téléphone portable, au vu des informations divergentes recueillies à ce propos. Le caporal D______ avait déclaré que le téléphone portable qu'il lui avait remis était fonctionnel, ce qui paraissait en contradiction avec l'impossibilité de vérifier l'IMEI, le nom de l'opérateur et le numéro de carte SIM. La police lui avait, par la suite, soumis un formulaire d'autorisation de fouille d'appareils électroniques. Or, aucune analyse de contenu n'avait été réalisée, alors que les autorités pénales disposaient des moyens nécessaires pour ce faire. Ainsi, soit le téléphone était déjà altéré et il n'aurait eu aucune raison de le casser, soit le téléphone n'avait aucune valeur pour le dossier, de sorte qu'aucune fouille n'en avait été opérée et il n'aurait eu aucune raison de vouloir le détruire.

Aussi, tandis qu'il n'avait lui-même pas varié dans ses déclarations, le rapport de police et les propos du caporal D______ étaient contradictoires et incohérents. Le seul fait qu'il se soit énervé lors de son arrestation, en raison de paroles offensantes tenues à son encontre, ne constituait pas un empêchement pour la police de procéder à son interpellation. Celle-ci avait fait preuve d'un usage de la force excessif, en se basant sur un profil d'individu erroné. Il existait des doutes sérieux et insurmontables quant aux faits reprochés, commandant l'application du principe in dubio pro reo. Les éléments constitutifs de l'infraction visée par l'art. 286 CP n'étaient pas réalisés.

Sous l'angle de la peine, il était disproportionné de lui infliger une peine privative de liberté en lien avec l'infraction à la LEI. Il ne représentait aucun danger. Son casier judiciaire ne comportait que des inscriptions en lien avec le droit des étrangers et les cinq dernières infractions avaient chacune été sanctionnées par une peine pécuniaire.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

En tentant d'empêcher la police d'accéder au contenu de son téléphone, en se débattant dans ce but et en ne se laissant pas menotter, tel que cela ressortait du rapport d'arrestation du 24 mars 2022 ainsi que des déclarations du caporal D______, l'appelant avait opposé une résistance à la police. Sa culpabilité en lien avec l'art. 286 CP devait être confirmée.

La motivation du TP quant à la peine prononcée était exempte de toute critique. Les faits reprochés à l'appelant étaient graves. Ce dernier s'entêtait à séjourner illégalement en Suisse depuis 2013. Ses huit condamnations pour des infractions de même type, en l'espace de dix ans, n'avaient pas eu l'effet dissuasif escompté. En outre, il y avait une aggravation du type d'infractions commises, compte tenu de la commission de celle à l'art. 286 CP. Pour le reste, l'appelant ne contestait pas la quotité de la peine prononcée, qui, au vu du pronostic défavorable, devait être ferme.

d. Le TP s'est intégralement référé au jugement rendu.

D. a. A______, né le ______ 1982 en Guinée-Conakry, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il a quitté son pays d'origine le 1er novembre 2003 pour se rendre en Suisse. Il est démuni de tout papier d'identité et d'autorisation de séjour. Selon l'extrait des données SYMIC, il a été détenu en vue de son renvoi du 12 février 2020 au 17 mars 2020, mais n'a pas été renvoyé.

Il indique bénéficier d'une formation de restaurateur acquise dans son pays d'origine, travailler en qualité de cuisinier à C______ pour un salaire de EUR 800.- et vivre dans cette ville, chez sa compagne, depuis quelques années. Il ne paie pas de loyer, mais participe aux frais de nourriture.

b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

-  le 8 avril 2013 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 17 janvier 2012 au 8 avril 2013 ;

-  le 29 octobre 2014 par le MP, à une peine de privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 5 octobre 2013 au 28 octobre 2014 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ;

-  le 5 juillet 2015 par le MP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal du 30 octobre 2014 au 4 juillet 2015 et activité lucrative sans autorisation durant la même période ;

-  le 6 avril 2018 par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-, pour séjour illégal du 3 novembre 2015 au 26 mai 2017 ;

-  le 24 septembre 2018 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-, pour entrée et séjour illégaux du 7 avril 2018 au 17 juin 2018 ;

-  le 29 octobre 2019 par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal du 3 août 2018 au 28 octobre 2019 ;

-  le 13 décembre 2020 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour entrée illégale le 12 décembre 2020 ;

-  le 20 juillet 2021 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal du 14 décembre 2020 au 19 juillet 2021.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 398 al. 2 CPP), à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

2.2.1. L'art. 286 CP réprime quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

L'acte de l'autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles du fonctionnaire concerné (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 286).

Pour réaliser l'infraction, il suffit que l'auteur rende l'accomplissement de l'acte officiel plus difficile, l'entrave ou le diffère, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il parvienne effectivement à l'éviter. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).

2.2.2. Selon l'art. 215 al. 1 let. c CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans le but de déterminer si elle a commis une infraction. L'art. 215 al. 2 CPP prévoit que la police peut astreindre la personne appréhendée à présenter les objets qu'elle transporte avec elle (let. c) et à ouvrir ses bagages (let. d).

Selon l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

2.3.1. En l'espèce, il est établi par le rapport d'arrestation versé à la procédure et les déclarations du caporal D______, agent assermenté dont aucun élément objectif du dossier ne laisse penser qu'il chercherait à nuire à l'appelant, que, lors de son interpellation du 24 mars 2022, après une phase de coopération, ce dernier a empêché la police de mener à bien, d'une part, sa fouille et, d'autre part, son arrestation, en se jetant sur le caporal D______ et en lui arrachant son téléphone des mains puis en empêchant les policiers de le menotter, lesquels ont dû faire usage de la force pour ce faire.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le rapport précité mentionne qu'il était connu des services de police pour des affaires de stupéfiants, alors que l'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucun antécédent en la matière, n'est pas de nature à ôter toute force probante à ce document et à faire douter du déroulement des faits qui y est relaté. À cet égard, il ressort de la fiche de renseignements figurant au dossier que l'appelant est effectivement connu des services de police pour des affaires de stupéfiants survenues par le passé. Par ailleurs, le caporal D______ a expliqué l'avoir précédemment croisé à plusieurs points de trafic de rue dans le quartier des H______. Dans ces conditions, le contrôle de police a bien été effectué en raison de l'existence de soupçons à l'encontre de l'appelant, étant en tout état rappelé que ce dernier s'est révélé démuni de pièce d'identité lors de celui-ci. De même, le fait que le rapport de police mentionne que l'appelant s'est débattu lorsque les agents ont voulu le menotter, alors que le caporal D______ a précisé devant le MP qu'il ne l'avait pas fait de manière active, tout en maintenant qu'il ne s'était pas laissé menotter, n'est pas de nature à décrédibiliser les constatations livrées par la police. On comprend clairement de ces éléments que l'appelant, qui admet d'ailleurs s'être énervé, a opposé une résistance certaine aux agents, laquelle a contraint ces derniers à recourir à l'usage de la force pour le menotter.

Il en découle que les éléments décrits dans le rapport de police n'apparaissent pas en contradiction avec les autres informations ressortant de la procédure.

Pour le surplus, devant la police, l'appelant n'a pas contesté avoir arraché son téléphone portable des mains du caporal D______ et avoir poussé celui-ci en arrière, justifiant au contraire ses agissements par le fait qu'il s'était énervé en raison des questions posées par le policier. Ce n'est que lors de la suite de la procédure, assisté d'un avocat, qu'il a contesté ces faits. Dans la mesure où il ne s'est pas montré constant, ses déclarations apparaissent peu crédibles.

Enfin, la question de savoir si un téléphone a, en définitive, été endommagé ou non, respectivement celle de savoir si le contenu de celui-ci a fait l'objet d'un examen par les autorités de poursuite pénale sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de l'examen des faits au regard de l'art. 286 CP. Seule est pertinente la question de savoir si le prévenu a rendu plus difficile sa fouille par la police et son interpellation par cette dernière, étant relevé que tant l'une que l'autre, prévues par la loi, étaient justifiées par les circonstances du cas d'espèce. Tel est manifestement le cas.

2.3.2. Il découle des éléments qui précèdent que les faits décrits supra sous rubrique A b.a sont avérés. En agissant de la sorte, l'appelant a intentionnellement empêché la police de procéder à des actes officiels entrant dans ses fonctions.

Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 CP doit être confirmé.

3. 3.1. L'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2.2. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

3.2.3. Selon la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE), intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 et la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne y relative (CJUE, arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU EL DRIDI), le prononcé d'une peine pécuniaire du chef de séjour illégal est toujours envisageable (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2012 C-430/11 SAGOR). Tel n'est pas le cas du prononcé d'une peine privative de liberté. Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

Cette directive n'est cependant pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive 2008/115/CE) en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté. (arrêt de la CJUE du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41 ; ATF
143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 et 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 2.3).

3.2.4. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a, une nouvelle fois, séjourné illégalement sur le territoire suisse, cette fois entre juillet 2021 et mars 2022, alors qu'il a déjà fait l'objet de huit condamnations de ce fait, depuis 2013. Or, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. De plus, il n'a pas hésité à entraver son contrôle par la police en mars 2022.

Il a agi au mépris des interdits en vigueur, pour des mobiles égoïstes.

La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Il a certes reconnu le séjour illégal, mais il ne pouvait que difficilement le contester. En revanche, il a persisté dans des dénégations peu crédibles s'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, au vu des éléments de preuve attestant de sa culpabilité. Sa prise de conscience doit manifestement être encore amorcée.

L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques en matière d'infractions à la LEI.

Sa situation personnelle, certes peu favorable, ne justifie en rien ses agissements, celle-ci résultant essentiellement de son obstination à pénétrer sur le sol suisse, où il n'a, en l'état, aucune perspective de vie dans des conditions régulières.

Dans la mesure où, outre le séjour illégal, l'appelant a commis une infraction qui n'est passible que d'une peine pécuniaire, à l'exclusion d'une peine privative de liberté, il convient de faire application de la Directive sur le retour. Compte tenu du fait qu'à teneur des éléments du dossier, il n'est pas établi que toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour de l'appelant auraient été précédemment entreprises par les autorités, seule une peine pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de ce dernier, pour les deux infractions commises.

Il y a, dès lors, concours d'infractions. En l'occurrence, l'infraction la plus grave, soit le séjour illégal, justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, quotité adéquate, étant relevé que la peine menace autorisée en l'occurrence pour ce délit s'étend à 180 jours-amende. Cette peine sera aggravée à 100 jours-amende pour tenir compte de l'infraction à l'art. 286 CP (peine hypothétique : 20 jours-amende), sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP). Au vu des faibles ressources financières et de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-amende doit être fixé à CHF 20.-.

Compte tenu de ses précédentes condamnations et de son manque de prise de conscience, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est défavorable. La peine prononcée ne sera ainsi pas assortie d'un sursis (art. 42 CP a contrario).

Le dispositif entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.

4. 4.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il s'acquittera, dans la même proportion, de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

4.2. Pour le surplus, compte tenu des verdicts de culpabilité confirmés, il ne convient pas de revenir sur la condamnation de l'appelant au paiement des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP), ni sur la décision du premier juge de compenser ceux-ci avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 1'569.10) en vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, le solde éventuel devant être restitué à l'appelant.

5. En revanche, faute de lien entre les infractions retenues et les valeurs patrimoniales saisies, il n'y a pas lieu d'ordonner leur confiscation en application de l'art. 70 CP. Après avoir relevé ce point dans les motifs du jugement attaqué (au consid. 5.2 in fine), le premier juge a, néanmoins, ordonné une telle confiscation dans le dispositif. De même, la compensation ordonnée dans le dispositif entre lesdites valeurs patrimoniales et la peine pécuniaire prononcée n'est pas prévue par la loi et, de surcroît, en contradiction avec les motifs du jugement (consid. 5.2 in fine). Ces points doivent, par conséquent, être supprimés du dispositif entrepris (art. 404 al. 2 CPP).

6. 6.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge en principe de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

6.1.2. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

L'autorité pénale doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

6.2.1. Compte tenu de l'imputation des frais de première instance à l'appelant, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat durant cette phase de la procédure.

6.2.2. S'agissant de l'indemnité sollicitée par l'appelant pour ses frais d'avocat en appel, il convient de considérer qu'il peut prétendre au paiement du quart de ceux-ci, compte tenu de la proportion des frais mise à sa charge pour cette phase de la procédure et étant considéré que l'assistance d'un avocat était, sur le principe, nécessaire.

Eu égard à la quotité, aucune note de frais relative aux prestations déployées par le conseil du prévenu en appel n'ayant été déposée, il sied de statuer ex aequo et bono. Compte tenu de la faible complexité du dossier et du fait que l'appelant a obtenu très partiellement gain de cause sur la base de motifs non plaidés (soit l'application de la Directive sur le retour et le concours d'infractions), les prestations pertinentes effectuées par le conseil seront évaluées à une durée de trois heures, tout au plus, au tarif horaire de CHF 400.-. En conséquence une indemnité de CHF 323.10 (soit ¼ de CHF 1'200.- + la TVA au taux de 7.7% en CHF 23.10) sera allouée à l'appelant pour ses frais d'avocat en appel.

6.3. Cette indemnité, octroyée à l'appelant en son nom, sera compensée, à due concurrence, avec les frais d'appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP), dans la mesure où, au vu de l'art. 453 al. 1 CPP, le conseil de l'appelant ne peut pas encore se prévaloir, par analogie, de l'application du nouvel art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/495/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6902/2022.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP), sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de première instance avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre n° 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du solde des valeurs et du téléphone portable figurant sous les chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Jean Faustin MEBA des documents à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, à CHF 1'335.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'001.25, et de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, soit CHF 450.-, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, CHF 323.10 pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP).

Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure d'appel avec l'indemnité accordée à A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'266.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'601.00