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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18969/2020

AARP/61/2023 du 28.02.2023 sur JTDP/907/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : COVID19ACE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18969/2020 AARP/61/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/907/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5,
case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt AARP/408/2021 rendu le 27 décembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

 


EN FAIT :

A.           a. Par jugement JTDP/907/2021 du 7 juillet 2021, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'infraction aux art. 4 et 10 de l'arrêté n° 2 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19) et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus du 25 mars 2020 (AAOF2), l'a exemptée de toute peine (art. 52 du Code pénal [CP]), a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamnée aux frais de la procédure, fixés à CHF 1'232.-, émolument de jugement et émolument complémentaire compris.

b. Par arrêt AARP/408/2021 du 27 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a admis l'appel formé par A______ contre ce jugement et prononcé son acquittement. Elle l'a néanmoins condamnée aux frais de la procédure de première instance et rejeté ses conclusions en indemnisation y relative, au motif que, même si elle avait été acquittée de l'infraction à l'art. 4 AAOF2, il n'en demeurerait pas moins que son comportement contrevenait à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance 2 COVID-19 et que l'autorité n'était donc pas intervenue par excès de zèle ou suite à une mauvaise analyse de la situation. Les frais de la procédure d'appel ont pour le surplus été laissés à la charge de l'État et une indemnité d'un montant de CHF 4'476.- allouée à l'intéressée pour ses frais d'avocat.

c. Par arrêt 6B_248/2022 du 26 octobre 2022, reçu le 4 novembre 2022, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPAR dans la mesure où celle-ci avait imputé à tort à A______ les frais de la procédure de première instance et refusé de lui octroyer une indemnité pour celle-ci. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que fonder une imputation des frais et une absence d'indemnité sur la violation par un prévenu d'une norme constituant une infraction, comme l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance 2 COVID-19, violait le principe de la présomption d'innocence. La cause a été renvoyée à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur les points susmentionnés dans le sens des considérants.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral, ressortent de la procédure :

a.a. A______ est la directrice de l'association C______, qui a notamment pour but de trouver les terrains, le financement et les autorisations pour construire des logements temporaires pour des personnes en difficulté et désirant se relever d'une situation de transition.

a.b. L'un des projets menés par l'association a consisté en la mise en place de "______" sur un terrain situé à D______ [GE].

a.c. Le 15 avril 2020, alors que, sur décision du Conseil d'État genevois, les chantiers en cours avaient été fermés en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19 et qu'une demande devait être adressée au Service de l'inspection de la construction et des chantiers pour les poursuivre, A______ ainsi que quatre ouvriers ont été contrôlés sur le site, alors que la précitée n'avait pas obtenu, ni même demandé, un avis de poursuite de chantier au service compétent. Les personnes présentes ne portaient en outre ni masques ni gants. Les ouvriers travaillaient sans aucun respect des distances et venaient même à se toucher pour certaines opérations.

b.a. Par ordonnance pénale n° 4547785 du 28 avril 2020, le Service des contraventions (SDC) a condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 1'150.-. Celle-ci a fait opposition à cette ordonnance par courrier motivé de son avocate du 14 mai 2020. Le SDC a alors renvoyé la prénommée en jugement par ordonnance du 8 octobre 2020.

b.b. Sous la plume de son avocate, A______ a requis l'audition de témoins par courrier du 14 juin 2021.

b.c. Une audience de débats d'une durée de deux heures (120 minutes) s'est tenue le 7 juillet 2021. À cette occasion, l'avocate de A______ a plaidé et déposé un bordereau de pièces et une requête en indemnisation pour un montant de CHF 6'372.70 (CHF 5'916.98 hors TVA). Ce montant correspond à 955 minutes d'activité, soit un peu moins de 16 heures, à CHF 350.-/heure, ainsi que 20 minutes à CHF 175.-/heure (vacation), auquel s'ajoutent des frais accessoires de CHF 287.77. Ce total de 955 minutes comprend notamment 430 minutes consacrées à des communications (courriers et téléphones).

C. a. Suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

b. Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, A______ a conclu à son acquittement du chef d'infraction aux art. 4 et 10 de l'ordonnance 2 COVID-19, à la mise à la charge de l'État de l'ensemble des frais de la procédure et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité d'un montant de CHF 19'790.95 pour la procédure de première instance, d'appel et celle devant le Tribunal fédéral.

À l'appui de ses conclusions, A______ a produit, également en date du 28 novembre 2022, deux états de frais :

- Le premier se rapporte à l'activité déployée par son avocate du 15 avril 2020 au 7 juillet 2021. Il correspond à celui déposé lors de l'audience du 7 juillet 2021 et s'élève à CHF 5'916.98 (hors TVA).

- Le second se rapporte à l'ensemble de l'activité déployée du 15 avril 2020 au 24 novembre 2021, soit à la procédure dans sa totalité, y compris la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Il s'élève à CHF 19'790.95 (hors TVA), pour 3'205 minutes d'activité, soit 53 heures et 25 minutes, à CHF 350.-/heure, ainsi que 20 minutes à CHF 175.-/heure (vacation), à laquelle s'ajoutent des frais accessoires de CHF 978.43 (avant arrondi).

Pour la phase suivant la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, ce second état de frais facture un total de 525 minutes de travail, soit huit heures et 45 minutes, à CHF 350.-/heure, dont 180 minutes consacrées à des communications (courriers et téléphones) et 345 minutes consacrées au travail de fond du dossier, en particulier la rédaction des observations du 28 novembre 2022 (13 pages).

c. Invités à déposer des observations, le Ministère public (MP) et le SDC ont déclaré s'en rapporter à la justice.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, en ce sens que les faits ayant fait l'objet du recours et qui n'ont pas été revus par celui-ci et les questions de droits tranchées dans l'arrêt fédéral s'imposent à l'autorité de renvoi ; le cadre exact de cet arrêt se détermine à l'aide de sa motivation (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.3.2 et 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2). La procédure de renvoi ne porte que sur les points en lien avec lesquels la cause a été renvoyée (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1478/2021 du 4 novembre 2022 consid. 1 ; 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 1.1 ; 6B_164/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1).

Lorsqu'aucune question de fait n'a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral, seuls les nova exceptionnellement autorisés en procédure fédérale peuvent être invoqués dans la procédure subséquente au renvoi (en ce sens : ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Il en va ainsi des faits notoires, qui ne sont pas concernés par la quasi-interdiction des nova de l'art. 99 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) (ATF 148 V 174 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016, du 3 mai 2017 consid. 3.1). Les faits notoires sont ceux connus de manière générale du public ou ceux connus du juge concerné par une procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1).

1.2.1. En l'espèce, il ressort des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral que les seules questions objets du renvoi sont celles de la répartition des frais de la procédure de première instance (qui incluent ceux de la procédure préliminaire) et de l'indemnité de l'appelante en lien avec cette procédure.

A contrario, les autres questions tranchées par l'arrêt AARP/408/2021 du 27 décembre 2021, soit l'acquittement de l'appelante, la mise à la charge de l'État des frais de la procédure d'appel et l'indemnité de CHF 4'476.10 octroyée à l'intéressée pour cette procédure, qui n'ont pas été contestées en procédure fédérale, ont force de chose jugée. Ces questions ne peuvent en conséquence plus être discutées dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même des dépens octroyés par le Tribunal fédéral pour la procédure s'étant déroulée devant lui, qui relèvent de la compétence exclusive de celui-ci et n'entrent pas dans le cadre du renvoi. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions prises par l'appelante sur ces points.

1.2.2. Dans le cadre de la procédure sur renvoi, l'appelante a produit deux notes relatives à ses frais de défense pour la procédure de première instance (du 15 avril 2020 au 7 juillet 2021), qui ne se recoupent pas entièrement. En effet, neufs postes relatifs à des activités déployées les 15, 16 et 20 avril 2020 ont notamment été rajoutés sur la seconde note de frais.

L'étendue concrète des frais engagés par l'appelante pour sa défense est une question de fait. Celle-ci n'a pas été revue par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que, sous réserve d'un fait nouveau remplissant les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF et notamment d'un fait notoire, l'état de frais pertinent pour arrêter le montant de l'indemnisation est son état de frais initial produit le 7 juillet 2021 au TP, puis à nouveau (avec deux légères modifications sans impact sur l'ampleur du travail entrepris) devant la Chambre de céans le 22 septembre 2021.

2. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

En l'espèce, s'agissant des frais de première instance, le Tribunal fédéral a clairement établi dans son arrêt de renvoi qu'ils ont été mis à tort à charge de l'appelante.

Il s'ensuit que les frais de la procédure de première instance, s'élèvant à CHF 1'232.-, seront laissés à la charge de l'État.

3. En second lieu, il convient de statuer sur le montant de l'indemnité due à l'appelante pour la procédure préliminaire et de première instance.

3.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF
147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ;
137 IV 352 consid. 2.4.2).

3.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

C'est au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions en indemnisation, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; voir pour le canton de Genève : AARP/357/2022 du 16 novembre 2022 consid. 6.1 ; AARP/347/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1).

3.1.3. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid 2.2 ; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

3.2. En l'espèce, comme précisé ci-avant, c'est l'état de frais produit le 7 juillet 2021 au TP, réacheminé le 22 septembre 2021 à la CPAR, qui doit être retenu pour calculer l'indemnité due à l'appelante pour la procédure de première instance. Celui-ci fait état de 955 minutes (15 heures et 55 minutes) d'activité à CHF 350.-/heure et de 20 minutes à CHF 175.-/heure, auxquelles s'ajoutent des frais accessoires de CHF 287.77.

Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de la préciser dans son premier arrêt, la cause présentait une complexité juridique qui ne permettait pas à l'appelante de développer seule une argumentation propre à assurer efficacement sa défense. Cependant, même en tenant compte de cette complexité, le nombre d'heures consacrées à la procédure paraît excessif, respectivement va au-delà du nécessaire à une représentation efficace, même entendue largement. Il en va en particulier ainsi des 430 minutes (sept heures et dix minutes) consacrées à diverses communications, notamment entre l'appelante et son avocate, ce qui correspond à près de 45% du temps facturé total, alors même que le cœur du litige était juridique. À cette aune, une durée totale de deux heures au titre des communications, soit 120 minutes, apparaît suffisante. Il convient donc de réduire l'activité facturée à concurrence de 310 minutes (430 - 120), soit une somme de 645 minutes (955 - 310).

À l'inverse, il convient de rajouter 45 minutes à cette activité, afin de prendre en compte la durée réelle de l'audience de première instance (120 minutes). Bien que cette durée ne figure pas sur la note de frais pertinente, elle ressort du procès-verbal d'audience et constitue un fait notoire dont la Chambre de céans peut tenir compte dans le cadre de la présente procédure sur renvoi.

Au total, il convient donc de retenir une activité de 690 minutes (645 + 45), soit 11 heures et 30 minutes, à CHF 350.-/heure, ainsi que 20 minutes à CHF 175.-/heure. Le montant des frais totaux engagés par l'appelante s'élève ainsi à CHF 4'082.75 ([11.5 heures x 350] + [0.33 heures x 175]).

Les frais accessoires requis par l'appelante ne sont aucunement motivés, excepté un recommandé d'une valeur de CHF 6.30, de sorte que seul ce dernier montant sera accordé à ce titre.

En conclusion, l'appelante sera indemnisée, pour l'activité déployée en première instance, à hauteur de CHF 4'089.05 (CHF 4'082.75 + CHF 6.30). Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme un montant à titre de TVA dès lors que l'appelante est domiciliée hors de Suisse (AARP/280/2022 du 12 septembre 2022 consid. 5.3 ; AARP/232/2022 du 2 août 2022 consid. 7.1 ; voir également : ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

4. L'appel sur la question des frais et indemnité de première instance étant admis, il ne sera pas perçu de frais pour la présente procédure (art. 428 al. 1 et 2 CPP a contrario).

5. 5.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel.

5.2. Le second état de frais produit par l'appelante se rapporte à l'ensemble de l'activité déployée par son avocate du 15 avril 2020 au 24 novembre 2021. Seuls sont toutefois pertinents les postes postérieurs à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral le 4 novembre 2022, à savoir un total de 525 minutes de travail, composé de 180 minutes consacrées à des communications et de 345 minutes consacrées au travail de fond du dossier.

Ce montant apparaît excessif, dès lors que seule la question du montant de l'indemnité due à l'appelante pour la procédure de première instance restait litigieuse à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral et que l'état de frais pertinent avait déjà été établi à deux reprises antérieurement. En conséquence, seule une prise de position succincte de l'appelante était justifiée (ndr : celle-ci figurant, au demeurant, sur une page et demie de son mémoire du 28 novembre 2022). Un montant de CHF 700.-, correspondant à deux heures de travail à CHF 350.-, lui sera dès lors alloué à ce titre, l'appelante ne motivant par ailleurs aucun frais spécifique supplémentaire. Comme mentionné plus haut, cette indemnité n'inclut pas la TVA compte tenu du domicile à l'étranger de l'appelante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_248/2022 du 26 octobre 2022.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/907/2021 rendu le 7 juillet 2021par le Tribunal de police dans la procédure P/18969/2020.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 4 et 10 AAOF2.

Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État.

Alloue à A______ CHF 4'089.05 à titre d'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Alloue à A______ des indemnités de CHF 4'476.10 et de CHF 700.- à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure d'appel (art. 429 et 436 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.