Décisions | Tribunal pénal
JTCO/36/2025 du 13.03.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 21 13 mars 2025 |
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Madame G______, partie plaignante
Monsieur H______, partie plaignante
Madame I______, partie plaignante
Madame J______, partie plaignante
contre
Monsieur K______, prévenu, né le ______ 1993, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Amin BEN KHALIFA
CONCLUSIONS DES PARTIES:
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, ainsi qu'à l'expulsion du prévenu pour une durée de dix ans. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des confiscations et restitutions et conclut à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure et maintenu en détention de sûreté.
K______, par le biais de son conseil, conclut à son acquittement des faits qualifiés d'escroquerie par métier visés sous chiffres 1.1.1 let. f, h, i et j ainsi que des faits qualifiés d'entrée illégale. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la détention déjà subie et d'une expulsion pour une durée de cinq ans. Il sollicite la restitution de la montre de marque L______ figurant à l'inventaire et ne s'oppose pas aux réquisitions du Ministère public concernant les inventaires pour le surplus.
A.a. Par acte d'accusation du 22 novembre 2024, il est reproché à K______ d'avoir, dans les cantons de Genève et Vaud, entre le 8 novembre 2019 et le 9 juillet 2020, puis entre le 13 mars 2024 et le 12 juin 2024, de concert avec un comparse, commis plusieurs escroqueries dites "au faux accident" au préjudice de personnes âgées, au moyen d'une mise en scène planifiée pour induire celles-ci en erreur et les convaincre qu'ils étaient responsable d'un accident, dans le but de se procurer des revenus importants et réguliers. K______ a en particulier agi dans les cas suivants:
a) le 8 novembre 2019 entre 09h00 et 11h00, de concert avec M______, à hauteur du n° 6 du Chemin ______ à ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par A______, né le ______ 1932, en provoquant un grand bruit sur sa voiture dans le but de l'induire en erreur et lui faire croire qu'il avait causé un accident. K______ et son comparse l'ont accompagné chez lui et l'ont ainsi amené à leur remettre CHF 3'500.- en espèces, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas a.);
b) le 25 novembre 2019 entre 10h00 et 11h00, de concert avec M______, à hauteur du n° 136 de la Route ______ à ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par N______, né le ______ 1932, en faisant une marque noire sur l'aile arrière droite du véhicule du lésé à l'insu de ce dernier dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'il avait causé un accident, notamment qu'il avait endommagé le parechoc et le rétroviseur gauche de son véhicule. Le prévenu ou son comparse a également fait pression sur N______ en s'approchant tout près de lui et le serrant par les épaules, l'oppressant de la sorte. Ils l'ont ensuite accompagné jusqu'à l'agence de la O______ [banque] de ______[GE], et l'ont ainsi amené à retirer CHF 4'200.- et à leur remettre cette somme en espèces, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à concurrence de cette somme (cas b.);
c) le 7 décembre 2019 vers 10h00, de concert avec M______, dans le parking public situé à la Route ______ à ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par P______, né le ______ 1936, en frôlant sa voiture avec leur véhicule dans le but de l'induire en erreur et lui faire croire qu'il avait causé un accident, puis a suivi ce dernier jusqu'à son domicile et l'un d'eux s'est dirigé vers celui-ci en lui disant qu'il avait heurté sa voiture. Alors que le prévenu ou M______ avait fait une marque noire sur le véhicule de P______, l'un des deux a convaincu ce dernier par différents mensonges, qu'il était responsable d'un accident et de dommages causés au véhicule utilisé par les prévenus, lui disant notamment qu'il avait mal au dos, le laissant croire que c'était consécutif au pseudo-accident, l'amenant ainsi à leur remettre CHF 800.- en espèces, se procurant un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas c.);
d) le 9 juillet 2020, de concert avec M______, dans un giratoire à ______[VD], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par B______, né le ______ 1941, en occasionnant un bruit sur sa voiture dans le but de l'induire en erreur et lui faire croire qu'il avait causé un accident, puis ont suivi B______ jusqu'à ______[VD]. Le prévenu ou son comparse s'est dirigé vers celui-ci en lui disant qu'il avait heurté sa voiture et endommagé cette dernière, en particulier le rétroviseur, lui montrant de prétendus dégâts. Alors que le prévenu ou M______ avait fait une marque sur le véhicule de B______, le comparse du prévenu ou ce dernier l'a convaincu par différents mensonges, qu'il était responsable d'un accident et de dommages causés au véhicule utilisé par ceux-ci puis l'ont accompagné jusqu'à l'agence de la Q______ [banque] de ______, l'ont ainsi amené à retirer CHF 3'300.- et à leur remettre cette somme en espèces, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas d.);
e) le 13 mars 2024, de concert avec R______, à proximité de la X______ [supermarché] de ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par G______, née le ______ 1947, l'un d'eux lançant une bille sur le véhicule de la lésée, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'elle avait causé un accident. Le prévenu et son comparse ont suivi G______ jusqu'au chemin ______, l'un d'eux apposant une marque noire sur le véhicule de celle-ci, et le prévenu s'est dirigé vers elle en lui disant qu'elle avait heurté sa voiture. Le prévenu a également fait croire à G______ qu'il s'entretenait par téléphone avec un employé de S______ [agence de location] qui lui avait confirmé que le prétendu coût des réparations du véhicule de location du prévenu se montait à CHF 4'498.-, usant d'un flot de paroles mensongères, puis le prévenu et son comparse l'ont accompagné jusqu'à l'agence T______ [banque] de ______[GE] et l'ont ainsi amenée, à retirer CHF 4'500.- et à leur remettre cette somme en espèces, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas e.);
f) le 19 avril 2024, entre 14h00 et 16h00, de concert avec R______, à proximité de l'aéroport, sur l'autoroute en direction de la France vers la sortie pour ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par E______, née le ______ 1946, l'un d'eux lançant une bille sur le véhicule de la lésée, occasionnant un fort bruit, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'elle avait causé un accident. Le prévenu et son comparse ont suivi E______ de ______[GE] à la sortie de l'autoroute à ______[GE], de façon rapprochée en vue d'exercer une pression, puis jusqu'au ______. Le prévenu a tenté de faire croire à E______, de manière agressive, qu'elle avait abimé sa voiture, notamment le rétroviseur, qu'il avait relevé son numéro d'immatriculation et qu'il allait la dénoncer à la police. Le prévenu et son comparse ont tenté de profiter de la mise en scène qu'ils avaient planifiée et créée s'agissant du faux accident, de la crainte qu'ils tentaient de susciter, de la confusion et de l'âge avancé de E______ pour essayer d'induire cette dernière en erreur et de l'amener ainsi à leur remettre une somme de plusieurs milliers de francs en liquide, échouant dans leur tentative en raison de la résistance de E______ (cas f.);
g) le 19 avril 2024 vers 15h45, de concert avec R______, à proximité de la X______ [supermarché] de ______[GE] située route ______, il a simulé un accident avec le véhicule conduit par J______, née le ______ 1942, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'elle avait causé un accident. Le prévenu et son comparse ont suivi J______ de ______[GE] au chemin ______ à ______[GE]. Le prévenu, parlant sans discontinuer, a fait croire à celle-ci, de manière agressive, qu'elle était responsable d'un accident, qu'elle avait abimé sa voiture et que la réparation coûtait CHF 2'500.-. Ils l'ont ainsi amenée à leur remettre une somme de CHF 955.-, se procurant un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas g.);
h) le 26 avril 2024 vers 10h00, de concert avec R______, à la sortie de la X______ [supermarché] de ______[GE], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par D______, née le ______ 1945, l'un d'eux lançant une bille sur le véhicule de celle-ci, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'elle avait causé un accident. Le prévenu et son comparse ont suivi D______ jusqu'à son domicile, puis l'un d'eux ayant fait une marque noire à l'arrière droit du véhicule de la lésée, ont tenté de l'induire en erreur en lui faisant croire qu'elle avait causé un accident et qu'elle avait abimé leur voiture, notamment son rétroviseur, échouant dans leur tentative en raison de la résistance de D______ (cas h.);
i) le 24 mai 2024 vers 11h00, il a suivi, accompagné d'un comparse, sur une distance de six kilomètres, en faisant des appels de phares, I______, née le ______ 1934, qui circulait depuis la Suisse jusqu'au magasin V______ situé route ______ à ______[France], puis lui a fait croire qu'elle avait causé un accident, qu'elle avait abimé leur voiture, soit le rétroviseur, l'amenant à leur remettre CHF 3'500.- en espèces au bas de son domicile en Suisse, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas i.);
j) le 24 mai 2024 entre 12h00 et 13h00, de concert avec R______, au carrefour de la route ______ et de la route ______, il s'est adressé à F______, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'il avait causé un accident. Le prévenu ou son comparse a apposé une marque noire sur la portière droite du véhicule de F______, puis K______ lui a dit qu'il avait heurté sa voiture au niveau du rétroviseur avec sa portière, faisant croire à celui-ci, de manière agressive, qu'il avait abimé sa voiture, l'amenant à leur remettre une somme de CHF 300.- en espèces, se procurant un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant (cas j.);
k) le 24 mai 2024 vers 12h30, de concert avec R______, à la route ______, il a simulé un accident avec le véhicule conduit par H______, né le ______ 1945, l'un d'eux lançant une bille sur le véhicule du lésé, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'il avait causé un accident, puis l'a suivi jusqu'aux feux de circulation du carrefour avant l'entrée du tunnel de ______[GE]. Il s'est dirigé vers H______ et lui a dit qu'il avait frôlé sa voiture et causé un accident, lui-même ou R______ ayant apposé une marque noire sur le véhicule de H______. Il a agi de la sorte alors que H______ était dans un état émotionnel fragile parce qu'il allait se recueillir sur le lieu où son petit-fils était décédé un an auparavant dans un accident, ce qu'il avait communiqué au prévenu durant le temps où il était en sa compagnie. R______ et K______ l'ont ainsi amené à retirer CHF 1'500.- et à leur remettre cette somme en liquide, causant à H______ un dommage du même montant (cas k.);
l) le 12 juin 2024 vers 14h00, de concert avec R______, sur la route ______ en direction de ______[VD], il a simulé un accident avec le véhicule conduit par C______, née le ______ 1945, l'un d'eux lançant une bille sur le véhicule de la lésée, dans le but de l'induire en erreur et de lui faire croire qu'elle avait causé un accident. Alors que lui ou son comparse avait apposé une marque noire sur le véhicule de C______, il s'est dirigé vers celle-ci en lui disant qu'elle avait heurté sa voiture et que le prétendu coût des réparations du véhicule du prévenu se montait à CHF 4'898.-, tentant ainsi de la sorte de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence d'une somme de CHF 4'898.- échouant dans leur tentative en raison de l'intervention du conjoint de C______ qui a refusé de verser la somme et a indiqué qu'il allait appeler la police (cas l.);
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)
b. Il lui est également reproché d'avoir, à tout le moins à neuf reprises, soit les 8 novembre 2019, 25 novembre 2019, 7 décembre 2019, 9 juillet 2020, 13 mars 2024, 19 et 26 avril 2024, 24 mai 2024 et 12 et 14 juin 2024, pénétré sur le territoire suisse, en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), soit sans être en possession des moyens de subsistance légaux nécessaires à son séjour et dans l'unique but de commettre des escroqueries au préjudice de personnes âgées, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'entrée illégale au sens de l’article 115 al. 1 let. a LEI.
c. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 12 et le 14 juin 2024, circulé sur les routes genevoises, notamment le 12 juin 2024 sur la route ______ en direction de ______[VD] et, le 14 juin 2024, à la place ______ à ______[GE], au volant d'un véhicule de marque SKODA de couleur rouge immatriculé avec des plaques françaises falsifiées 1______, lesquelles n'étaient pas destinées à cette voiture et n'avaient pas été valablement délivrées.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'article 97 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier:
• Des faits commis en 2019 et 2020
Au préjudice de A______ (Cas a)
a.a.a. Le 8 novembre 2019, A______, né le ______ 1932, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. Il a expliqué que, le même jour, aux alentours de 10h30, alors qu'il circulait au volant de son véhicule PEUGEOT 308, sur le chemin ______, en direction de la route de ______[VD], il avait entendu un grand bruit, semblant provenir d'un objet tombé sur sa carrosserie et continué sa route jusqu'au parking souterrain de la X______ [supermarché]. Arrivé audit parking, un homme, typé européen, d'environ 40 ans, mesurant 175 cm et de corpulence athlétique, conduisant un véhicule de taille moyenne, immatriculé en France, s'était garé à côté de lui, était sorti de son véhicule et l'avait accusé d'avoir accroché sa voiture. L'individu avait alors soi-disant appelé l'assurance et l'homme qui avait répondu avait expliqué que la plaignant risquait de perdre son permis de conduire et lui avait conseillé de régler le litige à l'amiable. L'assureur avait ensuite estimé les dégâts à CHF 3'500.-. L'autre conducteur avait alors pris place à côté passager et A______ avait conduit celui-ci jusqu'à son domicile pour y chercher le montant précité, en espèces, avant de le lui remettre. L'homme lui avait donné une quittance, en la signant au nom d'U______, qu'il a produit à l'appui de sa plainte, et ensuite indiqué qu'il comptait prendre un taxi.
a.a.b. Entendu par la police le 12 février 2020, A______ a affirmé que l'auteur des faits mesurait entre 190 cm et 200 cm, était de forte corpulence et avait un bouc bien entretenu. Il a précisé que c'était son épouse, W______, qui avait remis l'argent à l'auteur des faits. Sur présentation d'une planche photographique, il n'a pas formellement reconnu l'individu concerné, mais a indiqué qu'il s'agissait peut-être de la personne numéro 6, laquelle était M______, ou les personnes numéros 7 ou 8.
a.a.c. Entendue par la police le 13 février 2020, W______ a affirmé que l'homme à qui elle avait remis l'argent mesurait plus de 190 cm, était très musclé et avait les cheveux châtains. Elle n'a reconnu personne sur la planche photographique qui lui a été soumise, étant précisé qu'une photographie de M______ y figurait.
a.a.d. Par courrier du 23 septembre 2020 adressé au Ministère public, A______ a confirmé les déclarations faites dans sa plainte pénale, précisant que, le jour des faits, il sortait d'un long séjour à l'hôpital. Déjà affaibli par son âge, il se rendait chez son physiothérapeute. Au moment des faits, il ne pouvait réagir contre l'auteur, que ce soit physiquement ou mentalement. Le physique de son interlocuteur l'avait particulièrement impressionné et il avait eu peur de ce dernier, dès lors que celui-ci s'était montré agressif et menaçant, notamment en lui affirmant qu'il allait appeler la police et qu'il risquait de se voir retirer le permis de conduire. Terrorisé et n'arrivant plus à réfléchir, il n'avait pas pensé à aller vérifier la présence de dégâts sur son véhicule ni sur celui de son interlocuteur. Ce dernier avait également prétexté devoir retourner dans l'après-midi à Barcelone et avoir besoin immédiatement de l'argent. Alors qu'il s'était rendu chez le physiothérapeute, l'automobiliste l'avait attendu à la sortie puis était monté dans sa voiture, sur le siège passager, afin de se rendre à son domicile. Son fils, qui avait été prévenu par son épouse des événements qui étaient en train de se produire, avait suspecté un délit sur personne âgée et lui avait conseillé de se rendre au poste de police. Toutefois, sous l'influence de l'auteur des faits, il n'avait pas suivi ce conseil. Après que l'individu ait quitté son domicile, son épouse avait appelé leur assurance, qui les avait informés ne pas être au courant de ce sinistre et qu'ils avaient été victimes d'un vol. Après les faits, son épouse et lui étaient très choqués de penser qu'un voleur se soit introduit chez eux. Pour sa part, il en avait tremblé durant plusieurs jours et avait fait des cauchemars. Il avait toujours peur de cet individu et ne voulait pas être confronté à lui, car il avait vécu ces événements comme une agression, même s'il n'avait pas été agressé physiquement, étant précisé que l'auteur des faits savait très bien que, vu son état et son âge, il était dans l'impossibilité de se défendre.
a.a.e. Par courrier du 1er février 2021 produit dans le cadre de la procédure P/24218/2019 diligentée à l'encontre de M______, A______ a indiqué être traumatisé par cette affaire et avoir fait des cauchemars pendant des semaines.
Au préjudice de N______ (Cas b.)
a.b.a. En date du 25 novembre 2019, N______, né le ______ 1932, a déposé plainte pénale pour escroquerie. Il a expliqué qu'il se trouvait sur un parking, dans sa voiture, lorsqu'un individu, âgé entre 30 et 40 ans, de peau claire, de forte corpulence, mesurant environ 175 cm, ayant des cheveux châtains coiffés en arrière et parlant français avec un accent étranger, l'avait accusé d'avoir endommagé son véhicule. Il a constaté que son véhicule présentait des marques à l'arrière droite, alors que le véhicule de l'homme qui l'avait abordé avait le rétroviseur gauche, ainsi que le parechoc avant abîmés. L'inconnu lui avait alors demandé qui était son assureur, puis avait composé un numéro sur son téléphone portable qu'il lui avait ensuite tendu, lui indiquant que son assureur était au bout de fil. Le soi-disant assureur, qui avait un accent étranger ressemblant à celui du conducteur, lui avait assuré qu'il était préférable de payer immédiatement l'autre conducteur en raison de difficultés de coopération européenne. Il s'était alors rendu en voiture jusqu'à la succursale de la banque O______, située à ______[GE] pour retirer le montant demandé, l'individu précité ayant pris place dans son véhicule. Il avait pénétré, seul, dans l'agence et avait retiré CHF 4'200.-, en quatre billets de CHF 1'000.- et deux billets de CHF 100.-, qu'il avait remis à l'individu. Il avait ensuite conduit, toujours accompagné de l'individu, jusqu'à son domicile. L'individu avait ensuite rappelé l'assurance pour confirmer la transaction et était parti à la hâte, un complice l'attendant au volant de son véhicule, soit une petite voiture blanche récente, ayant des plaques étrangères commençant par les lettres "CD".
a.b.b. N______ a produit le justificatif de prélèvement de la O______ [banque] à ______[GE], attestant d'un retrait de CHF 4'200.- effectué le 25 novembre 2019, à 10h23.
a.b.c. Selon le rapport de renseignements du 21 février 2020, la police a pu analyser les images de vidéosurveillance de la succursale O______ [banque] le jour des faits, sur lesquelles on peut observer un individu suivre N______ dans l'établissement bancaire, puis surveiller les faits et gestes de celui-ci.
Au préjudice de P______ (Cas c.)
a.c. En date du 8 janvier 2020, P______ a déposé plainte pénale pour escroquerie. Il a expliqué que, le 7 décembre 2019 aux alentours de 10h20, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, à faible allure, à l'intérieur du parking public sis 14 route ______, à ______[GE], un véhicule blanc immatriculé en France s'était approché et avait frôlé sa voiture, également à faible allure, tout en continuant sa route. Il était persuadé qu'aucun heurt n'avait eu lieu. Lorsqu'il était revenu à son domicile, sis 28 route ______, il s'était aperçu que le véhicule précédemment mentionné l'avait suivi jusque chez lui. Le passager avant droit, typé européen, âgé entre 35 et 40 ans, mesurant entre 190 et 195 cm, de corpulence très fine, sans barbe et de présentation soignée, était sorti dudit véhicule. Il n'avait pas vu le conducteur resté dans l'habitacle. L'homme avait alors accusé P______ d'avoir endommagé son véhicule et lui avait fait remarquer que son propre véhicule présentait une trace noire d'environ trois centimètres d'épaisseur sur toute la longueur du flanc droit. Celui de son interlocuteur présentait également une trace sur ce même côté, correspondant en tout point à la trace sur visible sur son propre véhicule. Alors qu'il s'apprêtait à appeler une personne de confiance, l'individu l'en avait dissuadé, lui indiquant qu'il ne fallait contacter personne et surtout pas la police, tout en se plaignant de douleurs au niveau du dos. Il lui avait proposé de s'installer dans sa cuisine. Une fois attablé, le passager avait appelé l'assurance ______. Son interlocutrice s'était présentée comme directrice d'agence et lui avait vivement conseillé de procéder à un arrangement à l'amiable, au risque de se voir notifier une amende, voire de se faire retirer son permis s'il appelait la police, et avait estimé les dégâts à CHF 3'500.-. Après avoir raccroché, l'individu lui avait proposé qu'il lui remette CHF 1'500.- pour solde de tout compte. P______ a expliqué qu'il avait refusé, trouvant ce montant disproportionné, et avait dit à celui-ci qu'il comptait appeler la police si un arrangement n'était pas convenu. Son interlocuteur lui avait alors proposé de "couper la poire en deux", soit payer CHF 800.-, ce qu'il avait accepté. Il était monté à l'étage, suivi de très près par l'individu, avait récupéré l'argent et le lui avait donné. Lorsque l'intéressé était sorti de chez lui, ce dernier avait déclaré au conducteur resté dans le véhicule: "je n'ai même pas CHF 1'000.-, on dégage!". P______ a ajouté qu'après cet événement, il avait eu de la peine à admettre qu'il s'agissait d'une arnaque, précisant que, sur le moment, le mode opératoire de l'escroc, lequel s'exprimait bien en français, avait appelé son assurance et lui avait présenté des marques sur les deux véhicules, avaient consolidé ses certitudes. Un simple chiffon avec de l'acétone avait toutefois permis d'enlever la trace présente sur son véhicule, ce qui l'avait convaincu qu'il avait été victime d'une escroquerie.
a.d. Il ressort du rapport de renseignements du 21 février 2020 que les trois plaintes pénales pour escroquerie déposées respectivement par A______ (cas a.), N______ (cas b.) et P______ (cas c.) présentaient un mode opératoire similaire. L'analyse des images de vidéosurveillance extraites dans les cas commis au préjudice de N______ (cas b.) et P______ (cas c.) ont permis d'observer le même homme sur les lieux des faits. Suite à un avis de recherche, la police a pu identifier cet individu comme étant M______, connu des autorités françaises pour de nombreuses escroqueries.
Au préjudice de B______ (Cas d.)
a.e.a. Le 10 juillet 2020, B______, né le ______ 1941, a déposé plainte pénale pour escroquerie auprès de la police de ______[VD]. Il a expliqué que, la veille, il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD 2______ sur la route ______, à ______[VD], lorsque, dans un giratoire, il avait entendu un bruit, provenant certainement d'un choc. N'étant pas en mesure d'en déterminer la cause et étant persuadé de ne pas avoir causé de dégât, il avait continué sa route. Il s'était toutefois arrêté sur la route ______, afin de contrôler l'état de son véhicule. Un individu qu'il ne connaissait pas, typé européen, mesurant environ 175 cm et de forte corpulence, l'avait alors abordé, lui reprochant d'avoir endommagé son véhicule. Ils avaient alors convenu de se retrouver sur le parking de ______[VD] pour en discuter. Une fois à destination, l'inconnu lui avait montré les dégâts sur sa voiture. B______ a précisé qu'il ne se souvenait plus exactement de ces dégâts mais estimait que ceux-ci ne pouvaient pas provenir de l'événement dont parlait l'individu. Ce dernier lui avait proposé un arrangement à l'amiable à hauteur de CHF 3'300.- et avait alors composé le numéro de l'assurance de B______, avant de lui passer le téléphone. L'assureur l'avait motivé à trouver un arrangement en lui garantissant qu'il serait remboursé à 95% dans les 48 heures. Il avait alors pris la route, suivi de l'individu, en direction de l'agence Q______ [banque] de ______, à ______[VD], où il avait retiré CHF 3'300.-. Il était ensuite retourné à l'avenue ______, avait donné l'argent à l'individu et à sa demande, celui-ci lui avait signé une quittance. Par la suite, il avait constaté que les marques visibles sur sa propre voiture pouvaient être effacées avec un simple chiffon.
a.e.b. À l'appui de sa plainte pénale, B______ a produit:
- un justificatif de prélèvement de CHF 3'300.- effectué le 9 juillet 2020;
- la quittance signée par l'individu, selon laquelle le véhicule conduit par l'auteur des faits était une voiture de location DACIA AT 530 A, sous le nom d'______, domicilié 9 rue______, à Barcelone;
- une photographie de l'aile arrière droite d'un véhicule présentant des traces noires à l'arrière, au-dessus de la roue. Sur la jante apparait le logo MERCEDES.
a.e.c. Selon le rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise, les images de vidéosurveillance de l'établissement ______ du 9 juillet 2020, montrent un individu qui semble suivre B______, avant que ce même individu repasse devant l'hôtel juste avant le retour de l'intéressé. En voyant celles-ci, B______ n'a pas reconnu l'individu comme étant son interlocuteur le jour des faits.
De l'arrestation de M______
b.a. A teneur des rapports d'arrestation du 18 juillet 2020 et de renseignements du 2 octobre 2020, le 17 juillet 2020, M______ a été contrôlé à bord du véhicule KIA Soul immatriculé en France 3______, lors de son entrée en Suisse par le poste frontière de ______[VD], accompagné de ______, connu des autorités françaises pour des escroqueries, notamment en bande organisée et au préjudice de personnes vulnérables.
b.b. Entendu par la police durant la nuit du 17 au 18 juillet 2020, M______ a tout d'abord contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant être venu en Suisse à une reprise avant l'épidémie du COVID-19, en janvier ou février 2020. Il s'est ensuite reconnu sur les images de vidéosurveillance de la succursale O______ [banque] du 25 novembre 2020, précisant qu'il était alors venu en Suisse accompagné d'une connaissance, K______, pour y passer du bon temps avant l'arrivée de son épouse et s'être rendu dans la banque pour demander des renseignements, pendant que le précité l'attendait dans la voiture. Il n'avait ainsi rien à voir avec les faits relatés par N______. K______, qui conduisait le véhicule, sans être titulaire d'un permis de conduire, en direction de la X______ [supermarché] de ______[GE], pour y faire des courses, avait soudainement changé de direction et lui avait dit: "Attends, le vieux", en lui montrant un individu âgé au volant d'une voiture. K______ avait suivi celle-ci et commencé à klaxonner. L'individu âgé avait alors stationné son véhicule et K______ s'était arrêté derrière lui. Avant de sortir de l'habitacle, il lui avait dit qu'il allait faire le "coup du rétroviseur". M______ a expliqué qu'il s'était ensuite rendu à la banque O______ pour des renseignements et avertir la personne âgée avant qu'il entre dans l'agence, sans y parvenir. Une fois dans la banque, il avait eu peur et s'était figé. Après que ladite personne âgée soit ressortie de la banque, il l'avait aperçue en train de discuter à nouveau avec K______. Ce dernier lui avait ensuite annoncé que l'individu lui avait remis CHF 4'200.- et ils étaient revenus à Ferney.
b.c. Entendu par le Ministère public le 18 juillet 2020, M______ a confirmé qu'il était venu en Suisse le 25 novembre 2020 avec K______, précisant qu'il n'avait pas vu N______ et ne lui avait pas parlé. Il n'avait pas non plus conduit son véhicule jusqu'au bancomat. Il a contesté les faits des 7 décembre 2019 et 8 novembre 2020 commis au préjudice de P______ et A______. Il avait été arrêté en France en 2012 pour avoir commis des escroqueries.
b.d. Entendu par la police cantonale vaudoise le 28 juillet 2020, B______ a, sur présentation d'une planche photographique datée du 20 juillet 2020, formellement reconnu M______ comme étant l'individu qui l'avait abordé en prétendant qu'il y avait eu un accrochage et à qui il avait remis CHF 3'300.-. Sur présentation d'une photographie du véhicule KIA immatriculé en France 3______, B______ n'a pas reconnu ce véhicule mais a indiqué que la voiture que conduisait M______ ressemblait à celui-ci.
b.e. Des audiences de confrontation entre M______, N______ et P______, puis avec B______ se sont tenues par-devant le Ministère public, respectivement les 9 octobre et 11 décembre 2020.
b.e.a. M______ a spontanément admis avoir participé à l'escroquerie au préjudice de N______, portant sur CHF 4'200.-. Il a ajouté qu'avant de commettre ces faits, il n'avait plus d'argent et avait besoin de payer son avocat en charge de la procédure française portant sur la garde de son fils. Il était déprimé et K______ lui avait proposé de se rendre en Suisse pour commettre une escroquerie, ce qui lui permettrait de payer les honoraires. Après avoir suivi l'automobiliste jusqu'à son domicile, K______ était sorti de l'habitacle et avait accusé celui-ci d'avoir touché leur véhicule, ajoutant que, s'ils faisaient un constat, l'automobiliste paierait une franchise et qu'il perdrait son bonus. Il avait suivi N______ dans la banque pour s'assurer que si ce dernier parlait de l'escroquerie, il devait partir rapidement. Lorsque N______ était sorti de la banque, il avait remis l'argent à K______. Ils s'étaient partagés le butin. Il a contesté avoir joué le rôle de l'assureur au téléphone, précisant qu'il n'avait pas été agressif avec N______. S'agissant des faits commis au préjudice de P______, M______ a admis s'être approché de l'intéressé qui était devant son domicile et lui avoir annoncé que celui-ci avait endommagé son véhicule. Il avait montré à P______ son rétroviseur qui était déjà endommagé avant les faits. L'intéressé l'avait invité à entrer chez lui et ils s'étaient assis à table. Il avait pris son téléphone et avait appelé un homme, qui était certainement K______ qui l'attendait dans la voiture. Ce dernier s'était fait passer pour un assureur et avait parlé de CHF 1'500.- ou CHF 1'600.- au téléphone. P______ avait trouvé cette somme trop élevée et ils s'étaient mis d'accord sur un montant de CHF 800.-. Concernant les faits liés à la plainte d'A______, M______ a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas et ne les reconnaissait pas. Il a également contesté avoir participé à ceux commis au préjudice de B______.
b.e.b. N______ a déclaré qu'il avait déjà vu M______ mais qu'il ne se souvenait plus si celui-ci était l'individu qui lui avait parlé. Il considérait avoir été agressé lors de ces événements, dès lors que, lorsqu'ils étaient repartis de son domicile pour aller à la banque, son interlocuteur l'avait pris par le cou en lui mettant le bras derrière les épaules et lui avait dit qu'il était une personne honnête, ce qui l'avait oppressé.
b.e.c. P______ a indiqué que les déclarations de M______ étaient dans leur majorité correctes et que le faux assureur était une femme qui avait estimé les dégâts à CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-.
b.e.d. Lors de l'audience de confrontation du 11 décembre 2020, B______ a, en substance, confirmé la teneur de sa plainte pénale et reconnu M______ comme étant l'individu qui l'avait abordé et à qui il avait remis les CHF 3'300.-.
b.e.e. M______ a reconnu les faits tels que B______ les avait présentés.
b.f. Par courrier du 1er février 2021 dans le cadre de la procédure P/24218/2019 diligentée à l'encontre de M______, A______ a indiqué être traumatisé par cette affaire et avoir fait des cauchemars pendant des semaines.
b.g. A l'audience de jugement devant le Tribunal de police du 24 février 2021, M______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il ne parlait pas aux victimes et ne se faisait pas remettre l'argent mais qu'il endossait le rôle du faux assureur au téléphone. K______ et lui-même s'étaient partagés le butin à parts égales. Ils avaient choisi des personnes âgées car ces dernières étaient plus promptes à croire ce qu'on leur disait. Il a acquiescé aux conclusions civiles de B______, à hauteur de CHF 3'300.-.
b.h. Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal de police a reconnu M______ coupable d'escroquerie s'agissant des cas b. à d. et l'a été acquitté s'agissant des faits commis à l'encontre d'A______ (cas a.).
• Des faits commis en 2024
Au préjudice d'G______ (Cas e.)
c.a. Le 13 mars 2024, G______, née le ______ 1947, a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, le même jour, après avoir fait ses courses à la X______ [supermarché] des ______ de ______[GE], alors qu'elle sortait du parking souterrain au volant de son véhicule, elle avait aperçu un véhicule de type 4x4, blanc, immatriculé en France, stationné sur le côté droit de la route, ainsi que deux individus à côté dudit véhicule. Une fois à leur hauteur, elle avait entendu un petit bruit qu'elle pensait provenir de sa voiture et avait vu, dans son rétroviseur, les deux individus se précipiter dans le leur. Elle s'était ensuite garée un peu plus loin pour voir si elle avait touché quelque chose, avant d'être rejointe par les deux hommes. Le conducteur, mesurant entre 175 cm et 180 cm, de forte corpulence, voire obèse, avec un visage rond, typé Rom, les yeux bruns et les cheveux noirs, raides, coiffés en arrière et coupés courts au niveau de la nuque et portant un masque chirurgical, était sorti du véhicule, tandis que le passager, de corpulence mince, était resté à l'intérieur. Le premier, qui avait un accent étranger de type espagnol très prononcé mais parlait très bien le français, s'était présenté comme étant un médecin travaillant auprès de Médecins du Monde devant repartir en mission, ce qui avait fait monter son stress. Il lui avait demandé si elle avait entendu un bruit. Elle avait répondu positivement, avant de faire le tour de son véhicule et d'apercevoir une bande noire, laquelle avait disparu après l'avoir frottée avec sa main. L'individu lui avait alors demandé de venir voir son rétroviseur qui était endommagé et expliqué qu'il s'agissait d'une voiture de location, qu'il devait la faire réparer avant de la ramener à l'agence et que cette réparation allait coûter cher, ce qu'elle avait trouvé étrange. Elle lui avait proposé de faire un constat d'assurance, ce qu'il avait accepté. Ils s'étaient assis dans sa voiture et l'homme lui avait proposé d'appeler son assurance à elle. Il avait ensuite composé un numéro qu'elle n'avait pas pu voir. Il avait mis son téléphone sur le mode haut-parleur pour qu'elle puisse entendre la conversation. L'assureur avait expliqué qu'elle devrait passer un examen médical pour s'assurer de sa capacité à conduire et qu'il fallait passer par les consulats français et espagnols car la voiture avait été louée en Espagne, précisant que les démarches allaient prendre au moins six mois. L'interlocuteur au téléphone leur avait conseillé de procéder à un arrangement à l'amiable et de faire un paiement direct au lésé sans laisser de traces de retrait. Il avait estimé les dégâts à CHF 4'498.- pour le remplacement du rétroviseur. L'individu avait alors raccroché et lui avait expliqué que la voiture était électrique et possédait des rétroviseurs avec des caméras intégrées pour le parcage automatique. Elle lui avait alors demandé qu'il appelle l'agence de location, afin de confirmer ce montant, ce qu'il avait fait. Le collaborateur de l'agence de location, qui avait une voix très similaire à celui de l'assureur, avait confirmé le montant des dégâts. Par la suite, elle s'était rendue avec son véhicule jusqu'à l'agence T______ [banque] de la gare de ______[GE], avec l'individu qui était resté sur son siège passager, alors que l'autre homme était resté dans la voiture 4x4. Une fois arrivés au parking souterrain, elle avait indiqué à son passager qu'elle allait retirer de l'argent au guichet, ce que celui-ci lui avait déconseillé de faire, lui rappelant que l'assureur avait dit de ne pas laisser de trace. Elle était donc allée au bancomat et avait procédé au retrait, puis s'était dépêchée de retourner à son véhicule. En retournant vers le parking, elle avait vu l'individu descendre de l'étage supérieur de celui où l'agence T______ [banque] se trouvait. Celui-ci lui avait expliqué s'être rendu dans un salon de coiffure pour lui faire une quittance. Ils étaient ensuite retournés à son véhicule et elle lui avait donné l'argent contre la quittance. Après qu'elle lui ait fait remarquer qu'il n'avait pas signé ledit document, elle lui avait prêté un stylo pour qu'il le signe. Elle lui avait demandé s'il comptait laisser son collègue dans le véhicule 4x4, ce à quoi il avait répondu qu'il s'agissait de son épouse, avant de lui serrer la main avec un mouchoir et de partir. Elle a précisé que, durant les faits, l'individu avait tenu un mouchoir en papier bleu pour tout manipuler. Lorsqu'il était parti, elle avait eu l'impression de sortir d'un rêve et d'avoir été hypnotisée, réalisant qu'il s'agissait d'une arnaque. Elle avait ressenti du stress, son interlocuteur la maintenant sous pression, en monopolisant l'espace, pour qu'elle n'ait pas le temps de répondre ou de réfléchir.
Au préjudice de E______ (Cas f.)
c.b. Le 30 août 2024, E______, née le ______ 1946, a déposé plainte pénale, indiquant que, le 19 avril 2024, entre 14h00 et 16h00, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule ALFA ROMEO Giuletta sur l'autoroute A1, au niveau de l'aéroport, en direction de la France, un automobiliste au volant d'une voiture de type 4x4 ou SUV, de couleur foncé, peut-être noir, s'était dangereusement approché de l'arrière de son véhicule. Elle avait ensuite entendu un bruit d'impact fort et le véhicule précité l'avait suivie de très près, en lui faisant des appels de phares. Elle s'était arrêtée au niveau du parking ______ et un individu, âgé entre 45 et 50 ans, ayant la peau mate, mesurant environ 185 cm, avec les cheveux foncés et portant une chemise blanche, lui avait dit, de manière agressive et insistante, qu'elle avait cassé le rétroviseur de sa voiture. Elle avait rétorqué qu'elle n'avait pas dévié de sa voie et qu'elle ne s'estimait pas fautive. L'individu l'avait menacée d'appeler la police, indiquant avoir relevé son numéro de plaque. Finalement, celui-ci était reparti, étant précisé qu'un autre homme, qu'elle ne pouvait décrire, l'attendait dans la voiture. Cet événement l'avait laissée sous le choc.
Au préjudice de J______ (Cas g.)
c.c.a. Le 19 avril 2024, J______, née le ______ 1942 a déposé plainte pénale contre inconnu et expliqué que, le même jour, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule TOYOTA Yaris et attendait au feu à l'intersection entre la route de ______[France] et la route ______, un véhicule de type 4x4 gris foncé s'était arrêté à sa hauteur et avait baissé la fenêtre, laissant apparaître deux individus qui lui avaient indiqué qu'elle avait percuté leur véhicule et demandé de s'arrêter pour un constat. Elle avait alors suivi ledit véhicule et ils s'étaient tous deux stationnés devant le marché ______. Un des deux individus, âgé entre 40 et 50 ans, mesurant entre 180 et 185 cm, de forte corpulence, ayant un tatouage d'une croix ou d'une étoile sur la nuque, portant un masque chirurgical, était sorti du véhicule et lui avait demandé un montant de CHF 2'500.- pour rembourser les dégâts. Celui-ci lui avait mis la pression en parlant rapidement et en ne lui laissant pas le temps de s'exprimer. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas retirer cette somme mais lui avait remis l'argent qu'elle avait sur elle, soit environ CHF 955.-, avant que les deux individus ne quittent les lieux. Elle a précisé que l'individu qui lui avait demandé de l'argent était monté durant un moment dans sa propre voiture, sur le siège passager, et avait ouvert la portière à l'aide d'un mouchoir.
c.c.b. Sous la rubrique "Véhicule" de la plainte pénale, la voiture utilisée par les deux individus est décrite comme étant une FORD Kuga de couleur grise, immatriculée en France 4______.
Au préjudice d'D______ (Cas h.)
c.d. Le 11 septembre 2024, D______, née le ______ 1945, a déposé plainte pénale pour tentative d'escroquerie. Elle a expliqué que, le 26 avril 2024, aux alentours de 10h00, alors qu'elle sortait du parking de la X______ [supermarché] de ______[GE] à bord de son véhicule, elle avait senti un choc sur sa voiture et avait eu le sentiment que quelqu'un lui avait lancé un caillou. Elle avait continué sa route jusqu'à son domicile où un homme qui l'avait visiblement suivie depuis la X______ [supermarché], l'avait accusée d'avoir endommagé le rétroviseur gauche de son véhicule. Il lui avait montré ledit rétroviseur cassé, ainsi qu'une rayure sur la carrosserie de sa propre voiture, qui allait de la porte avant droite jusqu'à l'arrière du véhicule. En revanche, son rétroviseur à elle était intact. L'automobiliste lui avait demandé de s'acquitter des réparations du rétroviseur, ce qu'elle avait refusé, lui indiquant qu'elle voulait se rendre à la police. Par la suite, elle était allée stationner son véhicule, en attendant de se rendre au poste de police, et, lorsqu'elle était retournée sur les lieux pour retrouver l'individu, ce dernier avait disparu, lui donnant confirmation qu'il s'agissait d'une arnaque. Elle avait ensuite pu effacer les traces sur sa voiture à l'aide d'un simple chiffon. Elle ne pouvait décrire l'automobiliste, se souvenant uniquement du fait que son véhicule devait être blanc, muni de rétroviseurs noirs.
Au préjudice de I______ (Cas i.)
c.e. Le 24 mai 2024, I______, née le ______ 1934, a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle a expliqué que, le même jour, entre 11h15 et 12h00, alors qu'elle circulait au volant de sa voiture JAGUAR ______, en direction du magasin V______ de ______[France], en France, elle avait remarqué qu'un individu, conduisant une voiture grise, la suivait tout en lui faisant des appels de phares. Arrivée au parking du magasin précité, l'individu l'avait abordée et accusée d'avoir endommagé le rétroviseur de son véhicule. Il lui avait ensuite demandé le numéro de son assurance, avait composé ce numéro et lui avait tendu son téléphone. Elle avait été mise en contact avec un soi-disant courtier, qui lui avait conseillé de procéder à un arrangement à l'amiable en remettant CHF 3'500.- à son interlocuteur, précisant qu'elle serait remboursée par la suite, ce qui lui éviterait des désagréments. L'assureur lui avait demandé si elle avait cet argent à son domicile, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Elle s'y était rendue, accompagné de l'individu, assis sur son siège passager. Ce dernier l'avait ensuite attendue au bas de son immeuble, le temps qu'elle aille chercher l'argent. Une fois l'argent récupéré, l'individu avait appelé quelqu'un, qui était venu le chercher.
Au préjudice d'F______ (Cas j.)
c.f. Le 28 mai 2024, F______, né le ______ 1941, a déposé plainte pénale contre inconnu, indiquant que, le 24 avril 2024, entre 11h50 et 12h05, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, arrêté à un feu rouge, un autre véhicule s'était arrêté à sa hauteur, sur la voie de droite, et son conducteur lui avait reproché d'avoir touché sa voiture. Celui-ci lui avait demandé de le suivre pour remplir un constat et ils s'étaient tous deux arrêtés sur le parking extérieur de l'agence T______ [banque], sise 17b rue ______. A cet endroit, l'individu lui avait montré des traces noires sur la portière droite de son propre véhicule, alléguant qu'il avait dévié de sa trajectoire et avait touché le rétroviseur de sa voiture. F______ a ajouté qu'il avait d'abord contesté, dès lors qu'il n'avait pas senti d'impact. L'individu lui avait expliqué qu'il était médecin à l'ONU, venu à Genève pour une conférence, qu'il devait rentrer le lendemain à Barcelone pour rendre son véhicule de location et avait appelé l'assurance, mettant le téléphone sur haut-parleur. L'assureur avait expliqué qu'il était préférable de régler ce sinistre à l'amiable et que les coûts de la réparation s'élevaient à CHF 3'698.-. Après avoir raccroché, l'automobiliste lui avait proposé de lui remettre CHF 2'698.- pour solde de tout compte. F______ lui avait indiqué qu'il n'avait pas ce montant sur lui, ce à quoi l'intéressé lui avait proposé d'aller retirer de l'argent à l'agence T______ [banque], ce qu'il avait refusé. L'individu lui avait alors demandé combien il avait d'argent sur lui. F______ a déclaré qu'il lui avait proposé de lui donner CHF 200.- mais que l'homme s'était montré agressif. Il lui avait alors donné CHF 300.-, puis celui-ci était reparti dans son véhicule, à l'intérieur duquel un second individu l'attendait. Il ne s'était rendu compte que plus tard que les traces sur son véhicule avaient été faites avec un feutre.
Au préjudice de H______ (Cas k.)
c.g. Le 25 mai 2024, H______, né le ______ 1945, a déposé plainte pénale. Il a expliqué que, la veille, aux alentours de 12h30, il avait quitté son domicile afin de se rendre à ______ pour commémorer la mémoire de son petit-fils, décédé ______. Alors qu'il roulait à bord de son véhicule HONDA Jazz bleu, assuré auprès de Y______, au niveau du numéro 3 de la route ______, il avait entendu un bruit métallique. N'ayant rien vu de spécial, il avait continué sa route. Alors qu'il était arrêté à un feu, à l'intersection avec la place ______, un homme, typé européen, âgé entre 40 et 50 ans, mesurant environ 165 cm, de forte corpulence, ayant les cheveux foncés et sans barbe, portant une casquette beige ou brun claire et un t-shirt blanc, était sorti d'une voiture grise, immatriculée en France dans le département 74, arrêtée derrière lui, avait toqué à sa fenêtre et lui avait dit de s'arrêter car il l'avait frôlé et avait causé un accident. Ils s'étaient tous deux stationnés devant le cimetière de ______[GE] et l'individu, qui parlait français sans accent et énonçait les chiffres en suisse-romand, comme "nonante", s'était présenté comme un médecin auprès de Médecins sans frontières, basé en Espagne. Ce dernier lui avait montré des prétendus dégâts sur son véhicule HONDA, qu'il n'avait pas constaté, puis son rétroviseur gauche qui était cassé. Par la suite, l'individu était devenu insistant, lui avait demandé de déplacer son véhicule au fond du parking et s'il pouvait s'assoir dans son véhicule, sur le siège passager, ce qu'il avait accepté. L'intéressé avait appelé le soi-disant le service clientèle de la Y______. Un soi-disant assureur avait indiqué que, pour ce type d'accident, il fallait passer par l'ambassade espagnole, car la Suisse ne faisait pas partie de l'Europe et que cela allait engendrer des frais à hauteur de CHF 6'000.-. Il leur avait conseillé de procéder à un arrangement à l'amiable, sans rien signer, et demandé quels étaient les dégâts. L'individu lui avait répondu que le rétroviseur gauche était cassé. Il y avait ensuite eu des bruitages bizarres sur la ligne et l'assureur avait indiqué que le rétroviseur coûtait CHF 1'498.60, soit CHF 1'500.- en arrondissant et avait précisé que son assuré, soit H______, allait recevoir, d'ici 48 heures, un formulaire pour être remboursé. N'ayant pas les idées claires, il avait proposé à l'individu de se rendre à la banque pour retirer l'argent, ce à quoi celui-ci lui avait demandé d'être rapide, dès lors qu'il devait repartir en Espagne. Il avait ainsi pris la route, l'homme étant resté sur son siège passager. Il n'avait jamais vu l'autre conducteur de la voiture qui les avait suivis. Ils s'étaient rendus jusqu'à l'agence ______[banque], à l'avenue ______. Alors que l'individu avait patienté dans sa voiture, il s'était rendu à l'agence pour retirer CHF 1'500.-. Lorsqu'il était revenu dans sa voiture, il lui avait donné un ticket à signer et lui avait prêté son stylo, mais l'homme ne le lui avait pas rendu. Ce dernier était ensuite retourné à sa voiture et avait rapidement quitté les lieux, sans laisser ses coordonnées. H______ a ajouté que, lorsqu'il avait examiné son véhicule après l'évènement, il s'était aperçu que le déflecteur arrière était cassé. Selon lui, l'auteur des faits avait dû lancer un caillou sur son véhicule, bruit qu'il avait entendu lorsqu'il conduisait, car un impact entre son déflecteur et le rétroviseur du véhicule de l'individu lui semblait improbable.
Au préjudice de C______ (Cas l.)
c.h. Le 16 juin 2024, C______, née le ______ 1945, a déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative d'escroquerie. Elle a expliqué que, le 12 juin 2024, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule SUZUKI Splash, assuré auprès de Z______, sur la route ______, en direction de ______[VD], elle avait entendu un bruit semblant provenir du toit de sa voiture. Elle s'était arrêtée pour vérifier l'état de son véhicule et avait été rejointe par un automobiliste, de peau blanche, âgé d'environ 45 ans, mesurant environ 175 cm, de forte corpulence et portant une barbiche et une chemise blanche, qui s'était arrêté à sa hauteur au volant d'une voiture rouge et lui avait reproché d'avoir touché son véhicule. Il lui avait montré des traces de gommes sur la carrosserie de son véhicule SUZUKI et lui avait demandé de monter à bord de celui-ci pour établir un constat. L'automobiliste, qui parlait français avec un accent indéterminé et prétendait travailler pour Médecins sans frontière, avait tenté de marchander et lui avait demandé CHF 4'898.- à titre de réparation. Pour ce faire, il avait appelé son assurance, soit Z______, et l'assureur lui avait proposé de passer à une succursale bancaire pour retirer de l'argent. L'automobiliste avait manipulé sa carte grise en la tenant avec un mouchoir en papier. Comme elle n'avait pas ce montant sur elle, l'individu lui avait proposé de l'accompagner chez elle. Une fois arrivée chez elle, elle avait refusé que celui-ci pénètre dans son appartement, malgré l'instance de celui-ci, qui était resté sur la route. Son époux, qui se trouvait à leur domicile, avait refusé de payer et menacé l'intéressé d'appeler la police. Ce dernier était ensuite parti. Elle ajouté qu'à l'arrière du véhicule rouge se trouvait le soi-disant fils handicapé du médecin, âgé d'environ 30 ans, avec qui elle n'avait eu aucune interaction.
De l'arrestation de K______ et de R______
d.a. Selon le rapport d'arrestation du 15 juin 2024, suite aux faits commis au préjudice de C______, les recherches de la police auprès de la CVP sur les caméras de la circulation ont permis de découvrir que, le 12 juin 2024, lors de son trajet jusqu'à son domicile, le véhicule de la plaignante avait été suivi par une voiture SKODA Kamiq rouge vif, immatriculé en France 1______. Des recherches ont mis en évidence que les plaques d'immatriculation françaises correspondaient à un véhicule de démonstration SKODA Kamiq de couleur rouge foncé, enregistré auprès d'un établissement situé à ______, en France. En raison de la différence entre la teinte de rouge de la voiture plus clair à bord duquel K______ et R______ ont été arrêtés et la teinte de rouge plus foncée dudit véhicule de démonstration, la police suspectait qu'il s'agissait de fausses plaques d'immatriculation.
Le 14 juin 2024, K______ a été interpellé par la police à l'entrée de ______[GE], au volant d'un véhicule SKODA Kamiq rouge, immatriculée en France 1______, alors qu'il n'avait aucun document d'identité, en compagnie de R______. La fouille de K______ a notamment permis la découverte de EUR 3'612.10 en espèces et d'une montre de marque L______. La fouille de R______, celle-ci a notamment permis la découverte de EUR 3'707.51. Lors de la fouille du véhicule SKODA, la police a découvert un contrat de location de la société AA_____ pour une voiture SKODA Kamiq au nom de ______, louée à l'aéroport de Barcelone, plusieurs billes se trouvant dans le vide poche avant du véhicule, ainsi qu'un jeu de deux plaques d'immatriculation espagnoles portant le numéro 5______.
Il ressort aussi de ce rapport que K______ et R______ ont indiqué oralement à la police avoir séjourné à l'hôtel AB_____ situé à Ferney-Voltaire. Contacté téléphoniquement, cet établissement a indiqué que plusieurs séjours avaient été enregistrés au nom de R______, en particulier du 13 au 14 mars 2024, du 1er au 2 juin 2024 et du 13 au 14 juin 2024.
Concernant le cas de J______ (cas g.), la police a pu se procurer les images des enregistrements du ______, sur lesquelles on peut apercevoir les deux auteurs, dont le plus copulent sortir de la voiture de la lésée, étant précisé que le second individu est entré dans le commerce. S'agissant du cas de G______ (cas e.), les images du parking souterrain obtenues montrent la présence d'un homme corpulent.
d.b. Entendu par la police le 14 juin 2024, K______ a déclaré que M______ était son cousin éloigné mais qu'ils n'étaient plus en contact depuis 2018 ou 2019, dès lors que l'ex-épouse de celui-ci avait faussement prétendu avoir entretenu une relation avec lui. Il n'était pas venu à Genève pour commettre des escroqueries mais pour s'évader un jour ou deux, dès lors que sa situation familiale était tendue, notamment avec ses jumeaux qui pleuraient beaucoup. Quant à R______, ce dernier était le conjoint de la tante de sa compagne et un ami proche. Il a reconnu avoir monté d'autres plaques d'immatriculation sur le véhicule SKODA qu'il conduisait, expliquant qu'il voulait éviter les radars, dès lors qu'il avait reçu beaucoup d'amendes pour des excès de vitesse et qu'il éprouvait des difficultés financières. Pour cela, il avait regardé des annonces de véhicules en vente sur internet et avait trouvé une voiture du même modèle que celle qu'il avait louée, puis s'était rendu dans une cordonnerie située dans le magasin ______, à ______[France], pour y faire préparer des plaques portant le même numéro que le véhicule SKODA de démonstration. Les plaques d'immatriculation espagnoles retrouvées dans le véhicule étaient les plaques officielles du véhicule qu'il avait loué à Barcelone auprès de la société AA_____, le 11 ou 12 juin 2024. Il a confirmé que R______ et lui-même avaient séjourné à l'hôtel AB_____ à Ferney-Voltaire du 13 au 14 mars 2024, du 1er au 2 juin 2024 et du 13 au 14 juin 2024. L'argent retrouvé sur lui provenait d'un héritage reçu lors des décès de sa grand-mère, de ses deux grands-pères et de son oncle. Il n'avait pas de passeport et n'était pas porteur de sa carte d'identité, cette dernière étant en renouvellement. Quant aux billes retrouvées dans le véhicule, elles appartenaient aux enfants de R______ et à ses jumeaux.
Il a reconnu avoir commis, de concert avec R______, la tentative d'escroquerie à l'encontre de AC_____ (cas l.), précisant qu'il lui avait demandé CHF 498.-. Confronté aux images de surveillance au dossier liées aux faits perpétrés au préjudice de J______ (cas g.), il s'est reconnu sur l'une d'elle, ainsi que R______, ajoutant qu'il devait donc sûrement en être l'auteur.
Il ne se souvenait pas des faits commis au préjudice de G______ (Cas e.), étant précisé qu'il ne s'est pas reconnu sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain. Il a contesté être l'auteur des faits commis au préjudice d'A______ (cas a.), N______ (cas b.), P______ (cas c.) et B______ (cas d.), expliquant notamment que M______ l'avait certainement mis en cause pour se venger, à cause de ce qu'avait prétendu l'ex-femme de celui-ci.
d.c. Entendu par la police le même jour, R______ a expliqué être venu en Suisse avec K______, qu'il avait rencontré en boîte de nuit environ deux ou trois mois auparavant. Il a ajouté qu'ils communiquaient par le biais de l'application "Snapchat" et que K______ était venu le voir, le 12 juin 2024, pour lui proposer de l'accompagner en Suisse, sans lui donner plus de détails sur ce voyage, ce qu'il avait accepté. Pour sa part, c'était la première fois qu'il se rendait dans ce pays et il avait imaginé qu'ils y allaient pour faire du tourisme. Il ignorait d'où provenait le véhicule à bord duquel ils avaient voyagé. Ils avaient dormi dans un hôtel en Suisse ou en France. Confronté au fait que l'hôtel AB_____ avait enregistré des réservations pour les nuits du 13 au 14 mars 2024 et du 1er au 2 juin 2024, il a contesté y avoir séjourné et ne pouvait expliquer ces réservations. Il ignorait pourquoi il y avait des billes dans l'habitacle du véhicule SKODA. Le montant de EUR 3'707.51 retrouvé sur lui lors de son arrestation provenait de la vente de son ancien véhicule qui avait eu lieu environ un mois auparavant pour EUR 4'500.-. Il a contesté avoir commis les faits pour lesquelles il était mis en prévention, soit les cas commis à l'encontre de G______ (cas e.), de J______ (cas g.) et de AC_____ (cas l.), assurant ne pas comprendre pourquoi K______ le mettait en cause.
d.d. K______ et R______ ont été entendus séparément devant le Ministère public, le 15 juin 2024.
d.d.a. K______ a reconnu son implication dans les cas a. à d. et avoir agi de concert avec M______. Il a également admis avoir participé aux cas e., g. et l. avec R______. Il a ajouté qu'il regrettait ses agissements.
d.d.b. R______ a maintenu ses précédentes dénégations.
d.e. Une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public le 8 juillet 2024.
d.e.a. R______ a admis avoir participé aux faits dans les cas e., g., et l.. Il a expliqué qu'il ne comprenait pas trop son rôle, concédant toutefois avoir compris qu'il se rendait en Suisse avec K______ pour soutirer de l'argent à des personnes âgées en simulant des accidents de voiture, ce qui n'était pas légal. Pour sa part, il attendait dans la voiture et conduisait leur véhicule dans l'hypothèse où il fallait suivre la dupe pour récupérer de l'argent. Il se chargeait aussi de réserver les hôtels dans lesquels ils séjournaient. En revanche, il ne s'était pas fait passer pour un assureur auprès des personnes âgées et n'avait jamais montré les prétendus dégâts à ces dernières, précisant que c'était K______ qui choisissait les victimes. Il était venu en Suisse pour commettre ces actes car il avait besoin d'argent pour partir au camping avec ses enfants. Il a présenté ses excuses aux victimes et indiqué qu'il souhaitait pouvoir les rembourser.
d.e.b. K______ a déclaré que, lorsqu'il parlait au téléphone avec le soi-disant assureur, il s'agissait de messages préenregistrés dans son téléphone. S'agissant des fausses plaques, il les avait apposées dans le but d'échapper aux radars et non pour éviter qu'un lésé ne relève son numéro de plaques. Il avait commis ces actes parce qu'il avait besoin d'argent, bien qu'il détenait sur lui EUR 3'600.-. Confronté à la teneur de son casier judiciaire français et à ses condamnations pour des faits similaires, il a expliqué qu'à l'époque, il n'avait pas d'enfants. Il tenait à s'excuser auprès des victimes et souhaitait pouvoir les rembourser.
d.f. Une audience de confrontation s'est tenue au Ministère public le 16 juillet 2024.
d.f.a. G______ a, en substance, confirmé sa plainte pénale, ajoutant qu'elle avait ressenti de la honte d'avoir accroché un véhicule conduit par un individu travaillant pour Médecins du Monde, qui était au service des autres. D'ailleurs, l'intéressé lui avait expliqué qu'il était entre deux missions, qu'il s'était rendu à Genève pour récupérer son prochain ordre de mission et qu'il était pressé, dès lors qu'il devait repartir le lendemain, qu'il portait un masque chirurgical car il revenait d'un pays à risque et ne souhaitait contaminer personne, qu'il avait 47 ans et trois enfants qu'il n'avait pas vus depuis des mois. L'individu avait parlé tout le temps, comme pour essayer de l'empêcher de penser, même s'il était resté correct avec elle. Une fois qu'il était parti, elle avait regardé la quittance et avait commencé à revivre les événements, percevant alors plusieurs détails qui lui avaient fait prendre conscience qu'elle s'était faite avoir. Elle a indiqué n'avoir pas regardé le véhicule de l'auteur mais avoir remarqué le logo "MG" sur la jante de celui-ci.
d.f.b. K______ a notamment déclaré qu'il ne lançait pas de petit caillou mais une bille, comme celles qui avaient été retrouvées dans le véhicule et que, selon lui, toutes les parties plaignantes victimes des faits commis en 2019 ou 2020 avaient été indemnisées, comme le lui avait dit M______.
d.f.c. R______ a été libéré à l'issue de l'audience.
d.g. Par courrier du 19 juillet 2024 adressé au Ministère public par l'intermédiaire de son conseil, K______ a produit un justificatif de paiement en faveur de G______ effectuée le 18 juillet 2024 par AD_____.
d.h. Par courrier du 22 juillet 2024, G______ a confirmé avoir reçu le montant correspondant à son dommage, avec une différence d'environ CHF 180.- due au taux de change, dont elle faisait "cadeau" à l'auteur de faits. Elle a produit un extrait de son relevé T______ [banque], lequel mentionne que le montant de CHF 4'321.12 a été crédité sur son compte le 19 juillet 2024, suite à un versement d'AD_____.
d.i. Il ressort du rapport de police du 15 août 2024 que les prélèvements effectués par la BPTS dans l'habitacle du véhicule de N______, en particulier sur l'appuie-tête passager avant droit, ont permis de découvrir une correspondance ADN avec le profil de K______.
d.j. Selon le rapport de renseignements de la police du 30 septembre 2024, le mode opératoire, soit la commission d'escroqueries dites au "faux accident", la période de commission des faits, ainsi que divers éléments matériels ont permis de faire un lien avec d'autres plaintes pénales, en particulier celles de E______ (cas f.), D______ (cas h.), I______ (cas i.), F______ (cas j.) et H______ (cas k.).
L'analyse des extractions du téléphone de K______ a permis la découverte de quatre enregistrements datant du 23 mai 2024:
- s'agissant du premier, on entend un homme dire ce qui suit: "[music d'introduction] Bureau d'assurance, bonjour… [pause] Oui tout à fait … [pause] Oui … [pause] Alors, donnez-moi les références de mon client, rappelez-moi le nom s'il vous plait … [pause] Alors patientez deux petites secondes, je vérifie son contrat [paroles inaudibles]… [pause avec music d'attente] Oui, Allo, vous êtes toujours là ? … [pause] Vous m'avez très bien expliqué que vous êtes d'Espagne, c'est ça, avec un véhicule de location. Donc je vous explique Monsieur: si vous faites une déclaration aujourd'hui même avec mon client, ça va être extrêmement embêtant pour lui. Vu que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, dans les déclarations, le constat va devoir passer des frontières, et en passant par les frontières avec la fameuse Covid-19, ça va être le consulat suisse et le consulat espagnol qui vont devoir traiter le dossier, et ils sont extrêmement sévères pour ces déclarations. Il s'avère que mon client devra s'acquitter dans l'immédiat de ce que l'on appelle une taxe frontalière qui s'élève quand même à CHF 6'500.-, plus devoir effectuer une visite médicale sous deux jours, qui coûte CHF 698.- [prononcé six cents nonante-huit] par jour, en sachant que s'il n'est pas apte à la visite médicale, on peut lui retirer son permis de conduire. Mais ça c'était le côté obscur de la chose. Surtout, Monsieur, surtout, aucune déclaration. Je vais vous dire comment on va procéder. Je vois sur le contrat d'assurance de mon client qu'il possède ce qu'on appelle une option de bon conducteur, c'est-à-dire, nous allons effectuer ensemble ce qu'on appelle un arrangement à l'amiable. Vous allez me donner les références de votre véhicule. Je vais regarder via mon ordinateur si je les ai pour vous donner le prix exact des dégâts que mon client vous a causés, mon client vous fait l'avance de la main à la main et vous en restez là. Mon client recevra chez lui, sous 48 heures, ce qu'on appelle un dossier de remboursement, c'est-à-dire qu'il devra le dater et le signer et nous le remettre à l'adresse qui sera indiqué et il sera remboursé de la totalité. Donc surtout, Monsieur, pas de déclaration … [pause] Je sais bien que vous avez pas le droit de faire ce type d'arrangement avec des véhicules de location, mais essayez d'arranger mon client pour le mieux, qu'il n'ait pas à payer cette fameuse taxe frontalière de CHF 6'500.- plus devoir effectuer cette visite médicale qui dure deux jours et coûte EUR 698.- par jour et il risque de devoir perdre son permis de conduire … [pause] Il n'y aura aucun problème, Monsieur, vous dites simplement à mon client que ça reste entre vous, moi et lui et qu'il n'en parle à personne et il n'y aura aucun problème … [pause] Alors donnez-moi les références de votre véhicule, je vais regarder via mon ordinateur si je les ai, via le logiciel … [pause] Alors patientez deux petites secondes [sifflement]";
- sur un autre, on entend un homme dire ce qui suit: "CHF 4'498.18, mon client vous fait l'avance de la main à la main et je lance son dossier remboursement dès à présent et il recevra le courrier chez lui d'ici 48 heures. Il sera remboursé de la totalité … [pause] Bonne journée à vous, au revoir";
- l'enregistrement suivant récence un homme dire ce qui suit : "CHF 3'498.18, mon client vous fait l'avance de la main à la main et je lance son dossier remboursement dès à présent et il recevra le courrier chez lui par voie postale d'ici 48 heures. Il sera remboursé de la totalité … [pause] Bonne journée à vous, au revoir";
- finalement, s'agissant du dernier, on entend un homme dire ce qui suit : "CHF 2'498.18, mon client vous fait l'avance de la main à la main et je lance son dossier remboursement, il recevra le courrier chez lui dans 48 heures. Il sera remboursé de la totalité … [pause] Bonne journée à vous, au revoir".
L'analyse du téléphone de R______ a permis d'établir que son appareil avait borné en France, à proximité de la frontière suisse les:
- 13 mars 2024, à l'hôtel AE_____, à Thoiry;
- 15 avril 2024, à l'hôtel AF_____, à Annecy;
- 18 avril 2024, aux hôtels AG_____, à Thoiry, et AH_____, à Saint-Genis Pouilly;
- 26 avril 2024, à AI_____ à Thoiry;
- 1er juin 202, à l'hôtel AB_____, à Ferney-Voltaire;
- 2 juin 2024, à l'hôtel AH_____, à Saint-Genis Pouilly;
- 11 juin 2024, à l'hôtel AJ_____, à Findrol;
- 12 juin 2024, à Saint-Julien-en-Genevois;
- 13 juin 2024, à ______, à Valleiry;
- 14 juin 2024, à l'hôtel AB_____, à Ferney-Voltaire.
Concernant les faits commis au préjudice de G______, l'analyse du prélèvement biologique effectué sur la ceinture du passager avant de la voiture de la lésée a révélé un mélange de profils et la comparaison de ce dernier avec les profils de K______ et R______ a permis de découvrir qu'il était de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si K______ et trois personnes inconnues étaient à l'origine des mélanges ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait de quatre personnes inconnues. Le profil ADN de R______ n'était pas compatible. Une photographie montrant le volant d'un véhicule de marque MG datée du 13 mars 2024 a été retrouvée dans le téléphone de R______.
Concernant les faits commis au préjudice de E______, le Groupe Technique Recherche Véhicules (GTRV) a pu identifier que le véhicule des auteurs était un FORD Kuga gris immatriculé en France 4______ mais les images dudit véhicule n'avaient pas pu être extraites pour des raisons techniques.
S'agissant des faits commis au préjudice de D______, l'enquête a permis d'identifier le véhicule des auteurs, soit une FIAT Panda blanche immatriculée en France 6______ et la photographie du véhicule figurant dans le rapport montre que la tenue du passager avant est similaire aux vêtements que portait R______ le jour du cas perpétré à l'encontre de J______, soit le 19 avril 2024.
Quant aux faits commis au préjudice de H______, l'enquête a permis de déterminer que le véhicule utilisé par les auteurs était une VW T-Cross immatriculée en France 7______. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la boucle de ceinture du siège passager avant de la voiture du lésé a révélé un mélange de profils et la comparaison de ce dernier avec les profils de K______ et R______ a permis de découvrir qu'il était de l'ordre du milliard de fois plus probable d'observer ce résultat d'analyse si K______ et trois personnes inconnues étaient à l'origine des mélanges ADN mis en évidence plutôt que s'il s'agissait de quatre personnes inconnues. Le profil ADN de R______ n'était pas compatible. En outre, les images du véhicule précité montrent que le conducteur porte un gilet sans manche foncé et un vêtement plus clair à manches longues dessous, tenue qui correspond aux vêtements portés par R______ dans une vidéo retrouvée dans son téléphone datée du jour des faits. Dans la vidéo précitée, on peut voir R______ conduire un véhicule de marque VW dont le volant correspond à celui d'un modèle T-Cross. Enfin, une vidéo provenant du téléphone de R______ datée du 24 mai 2024, montre des billets de banque suisses.
d.k. Une ordonnance d'extension d'instruction a été rendue par le Ministère public le 17 octobre 2024, reprochant, à titre complémentaire à K______, d'avoir, de concert avec R______, commis les faits à l'encontre de E______ (cas f.), de D______ (cas h.), de I______ (cas i.), de F______ (cas j.) et de H______ (cas k.).
d.l. Une audience de confrontation s'est déroulée le 17 octobre 2024 devant le Ministère public.
d.l.a. K______ a indiqué être venu "pas mal de fois" dans la région genevoise entre mars et juin 2024, à chaque fois accompagné de R______. Confronté à la liste des lieux où le téléphone de R______ avait été localisé, il a expliqué se souvenir avoir séjourné à une ou deux reprises à l'hôtel AB______. En revanche, les hôtels AJ______, AG______ et AH______ ne lui disaient rien. Il a ajouté qu'il était venu à Genève pour faire du tourisme, précisant que, s'il avait assez d'argent, il ne faisait "rien" mais que, s'il en manquait, il lui arrivait de commettre des faits tels que ceux qui lui était reprochés.
Il a déclaré que les faits tels de décrits par E______ ne lui disaient rien, concédant toutefois qu'il était présent à Genève à ce moment-là et qu'il conduisait un véhicule FORD Kuga de couleur grise, comme dans le cas de J______ (cas g.). Les cas au préjudice de D______ (cas h.), de I______ (cas i.), d'F______ (cas j.) et de H______ (cas k.) ne lui disaient rien. Après que le Procureur lui ait fait lecture du rapport du 30 septembre 2024 en lien avec la plainte de H______, K______ a concédé que s'il y avait son ADN, cela devait être lui.
d.l.b. F______ a expliqué qu'il n'avait pas entendu de choc avant que l'individu, conduisant un véhicule VW T-Cross, ne s'adresse à lui. Celui-ci lui avait d'abord demandé CHF 2'900.-, arguant qu'un rétroviseur avec une caméra intégrée coutait cher, puis s'il avait des comptes en banque et combien il avait sur lui. Lorsqu'il lui avait dit qu'il n'avait que CHF 100.-, l'individu s'était approché de lui et il avait eu un peu peur, pensant que celui-ci voulait lui mettre un "coup de boule". Il avait appelé son assurance AK_____ en mettant son téléphone sur haut-parleur et avait donné son nom. Le courtier avait pu donner son numéro de plaques d'immatriculation, ce qui l'avait mis en confiance. L'individu avait parlé à l'assureur et ce dernier avait expliqué que la Suisse était en dehors de l'Europe, ce qui était problématique, qu'il y aurait des frais et qu'il risquait de perdre son permis, en raison de son âge. Confronté à K______, il a affirmé que ce n'était pas l'individu qui lui avait parlé mais peut-être l'autre personne qui était restée dans la voiture. Son interlocuteur était grand, portait une casquette et s'exprimait correctement en français, avec un petit accent qu'il n'avait pas réussi à identifier. Sur présentation d'une photographie de R______, il a affirmé qu'il s'agissait certainement de la personne qui lui avait parlé.
d.l.c. H______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, notamment que l'individu s'était fait passer pour un médecin. Une autre personne, soit le fils handicapé de son interlocuteur, se trouvait dans la voiture de l'auteur mais l'intéressé avait tout fait pour qu'il n'interagisse pas avec celui-ci. L'individu lui avait demandé son permis de circulation pour pouvoir vérifier son assurance et avait manipulé le document à l'aide d'une lingette. Il lui avait donné le numéro de son assurance et l'homme l'avait composé sur son téléphone. Un soi-disant assureur avait tout de suite répondu, sans passer par le standard avec redirection automatique. Pour sa part, il n'avait pas parlé à l'assureur mais avait seulement écouté la conversation. Il a ajouté qu'une fois chez lui, il avait appelé lui-même car l'employé de l'assurance avec qui il avait été en contact lui avait dit qu'il s'était fait arnaquer. Il a également précisé qu'il avait indiqué à celui qui s'était fait passer pour un médecin qu'il était sur le point d'aller se recueillir sur la tombe de son petit-fils. Il n'a pas reconnu K______ comme étant le médecin qui l'avait arnaqué, précisant qu'il n'était "pas très bon" pour les signalements et qu'il avait peu de souvenirs de l'individu concerné, hormis le fait que celui-ci avait un léger accent méditerranéen, peut-être espagnol. La voix de K______ ne lui disait rien.
d.m. Entendu devant le Ministère public le 1er novembre 2024, K______ a contesté tous les cas au sujet desquels il avait été entendu lors de l'audience précédente, précisant que, s'agissant de la présence de son ADN, il faisait partie de la communauté gitane et ses membres vivaient tous ensemble, de sorte que quelqu'un avait pu prendre une de ses vestes.
C.a. A l'audience de jugement, K______ a confirmé reconnaître avoir commis les faits de 2019 et 2020 (cas a., b., c. et d.) avec M______ et ceux de 2024 à l'encontre d'G______ (cas e.), J______ (cas g.) et C______ (cas l.), en compagnie de R______. Il a ensuite admis le cas commis au préjudice de H______ (cas k.) mais a persisté à contester son implication dans les faits commis au préjudice de E______ (cas f.), d'D______ (cas h.), I______ (cas i.) et F______ (cas j.).
K______ a expliqué qu'il s'était chargé de choisir les victimes et visait des personnes âgées, "simplement comme ça", parce que "c'était plus facile". Il a ajouté qu'il avait agi sans réfléchir et regrettait ses actes. Les mois passés en détention provisoire l'avaient fait réfléchir. Il présentait ses excuses aux victimes et souhaitait les rembourser, si possible. Il avait déjà effectué deux mois de détention provisoire, en 2018, mais n'avait alors pas encore d'enfant. Il n'avait pas pu être présent pour tous les moments importants de la vie de ses enfants, comme leurs premiers pas ou leurs premiers mots. Il avait également l'impression d'avoir abandonné sa fille qui était malade. De plus, les conditions de détention étaient "horribles" à Champ-Dollon. Il promettait de ne pas récidiver.
Il a déclaré avoir, à quelques occasions, utilisé des lingettes pour manipuler certains objets, par simple réflexe. Le butin avait été partagé équitablement, tant avec M______ que R______. Pour sa part, il avait dépensé cet argent en s'acquittant de ses charges familiales. Il avait préparé puis utilisé les enregistrements retrouvés dans son téléphone portable. Lors des cas commis en 2019 et 2020, M______ ou lui-même, selon les cas, se faisait passer pour l'assureur. Durant cette période, ils s'étaient rendus en Suisse pour découvrir ce pays et n'avaient pris la décision de commettre des escroqueries que lorsqu'ils étaient arrivés sur les lieux. K______ a contesté les déclarations de M______, selon lesquelles ce dernier était venu en Suisse car il lui avait proposé de réaliser ces actes illicites. Il était revenu à Genève, en 2024, pour y faire du tourisme et commettre les mêmes méfaits. Les plaques d'immatriculation françaises apposées sur le véhicule SKODA Kamiq étaient des fausses et il les avait installées pour ne pas être retrouvé en cas d'excès de vitesse. La montre L______ saisie lui avait été offerte par une ancienne petite amie.
K______ a acquiescé aux conclusions civiles de H______.
b. Par courrier du 1er janvier 2025 adressé au Tribunal correctionnel, ______, fils d'A______, a indiqué que son père restait traumatisé des événements du 8 novembre 2019 et faisait régulièrement des cauchemars, l'empêchant de dormir la nuit. La stature physique et verbale de l'auteur des faits lui avaient fait très peur, ce dernier sortant, le jour des faits, d'une hospitalisation de trois jours, faisant de lui une proie facile.
c. K______ est né le ______ 1993 à ______[France], en France, pays dont il est originaire. Il vit en concubinage, à ______[France], et est père de jumeaux, nés en janvier 2024. Sa fille souffre d'une maladie rénale. Ses parents et sa sœur vivent en France et ses tantes à ______[France].
Il a grandi en France et a suivi sa scolarité obligatoire à ______[France]. Il a quitté le Collège en 6ème année. Il déclare n'avoir aucune formation et jamais travaillé, hormis en 2016 et 2017, période durant laquelle il avait créé une entreprise dans le domaine de l'achat-vente de véhicules, mais qui n'a pas été rentable. Il a également travaillé dans l'élevage de chevaux et dans le recyclage de métaux, entre 2018 et 2019. Depuis 2012, il bénéficie d'une allocation d'adulte handicapé et perçoit EUR 1'016.- par mois. Sa compagne ne travaille pas et reçoit mensuellement EUR 1'350.-, en comptant les allocations pour les enfants.
Il souffre notamment du syndrome d'apnée du sommeil et a besoin d'un appareil pour dormir. Avant sa détention, il bénéficiait d'un suivi psychiatrique à ______[France] et prenait un traitement à base d'antidépresseurs.
Durant sa détention, il a suivi des cours de gestion-comptabilité, d'anglais et de français, ainsi qu'une formation à distance dans l'élevage canin.
A sa sortie de prison, il ambitionne de travailler en qualité de surveillant de chantier et est au bénéfice d'une promesse d'emploi pour un contrat de travail à durée indéterminée de la société ______, qui, bien que datant de juillet 2024, est, selon ses dires, toujours d'actualité, ce poste étant compatible avec son handicap.
Il a indiqué ne pas s'opposer à une éventuelle expulsion, dès lors qu'il n'entretient aucun lien avec la Suisse.
d. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.
Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné:
- le 16 janvier 2013, par le Tribunal correctionnel de ______[France], à un mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ainsi qu'à un mois d'emprisonnement avec sursis pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales;
- le 13 mars 2014, par le Tribunal pour enfants de ______[France], à un mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident;
- le 6 juillet 2018, par le Tribunal de grande instance de ______[France], à une amende de EUR 500.- pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire;
- le 29 mars 2022, par le Tribunal judiciaire de ______[France], à une amende de EUR 500.- pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire;
- le 21 juin 2021, par le Tribunal judiciaire de ______[France], à une amende de EUR 450.- pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance;
- le 30 janvier 2023, par le Tribunal correctionnel de ______[France], à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour escroquerie et tentative d'escroquerie. A ce sujet, K______ a précisé, lors de l'audience de jugement, que les faits qui lui étaient reprochés étaient de la même nature que ceux qui lui sont reprochés dans le présente procédure. Dans le cadre de cette procédure, il a subi deux mois de détention provisoire, en 2018.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
En l'occurrence, la version actuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, de l'art. 146 CP, n'est pas plus favorable au prévenu que celle en vigueur au moment des faits. Il sera donc fait application de l'ancien droit.
3.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3, JdT 1995 IV 139).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie) n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a in JdT 1996 IV 13).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a in JdT 1998 IV 91; arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2, in SJ 1998).
D'après la jurisprudence, en exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a, JdT 2001 IV 97). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676).
Une personne incapable de se former un jugement peut d'ailleurs être induite en erreur. De telles personnes sont même particulièrement exposées à être trompées. Le manque de mémoire, l'absence de sens critique, le caractère influençable facilitent la tromperie. La seule condition est l'erreur, et non la capacité de la victime de se protéger grâce à sa faculté de raisonnement, en particulier d'éviter de percer à jour une erreur en faisant appel à une intelligence normale (ATF 119 IV 210 consid. 3c).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de d'escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2023 consid. 3.1)
La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 35 consid. c).
L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même ("Selbstschädigung"). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.1.2. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 aCP). L'aggravation par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain important. Une activité délictueuse exercée à la manière d'une profession accessoire peut suffire à justifier la qualification du métier. Même dans ce cas, le caractère socialement dangereux peut être admis. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1; ATF 123 IV 113 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).
3.1.3. La tentative de l'art. 22 CP est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d).
3.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
3.1.5. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
3.1.6. Selon l'art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.
S'agissant de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, « fait usage » signifie pour les plaques, l'apposition de celles-ci sur un véhicule. Le stationnement sur la voie publique d'un véhicule muni de plaques qui ne lui sont pas destinées tombe également sous le coup de cette disposition (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, Helbing Lichtenhahn, n° 1.2 ad art. 97 LCR).
Des faux accidents
3.2. En l'espèce, les faits de 2019-2020 visés sous lettres a) à d) de l'acte d'accusation sont admis par le prévenu, étant précisé que ses aveux sont corroborés par plusieurs éléments du dossier, en particulier par les déclarations des victimes décrivant un mode opératoire similaire et donnant pour certaines des descriptions des auteurs correspondant au prévenu et à son complice M______, ainsi que les déclarations de ce dernier, mais aussi par des éléments matériels tels que les images de vidéosurveillance de la banque O______ de ______[GE] du 25 novembre 2019 et le profil ADN du prévenu mis en évidence sur l'appui tête du siège avant droit du véhicule de N______ (cas b.).
Concernant les faits commis en 2024 admis par le prévenu, soit les cas visés sous lettres e., g., k. et l. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont également corroborés par de nombreux éléments à la procédure, soit en particulier les déclarations des parties plaignantes et celles de R______ mais aussi par le bornage du téléphone de celui-ci, les images de vidéosurveillance routières et des parkings, ainsi que les vidéos retrouvées dans le téléphone de R______, les enregistrements découverts dans le téléphone de K______ et l'ADN de ce dernier retrouvé sur la boucle de ceinture du siège passager avant du véhicule de H______ (cas k.).
Le prévenu persiste à contester sa participation dans les cas f. (E______), h. (D______), i. (I______) et j. (F______), malgré les éléments au dossier qui l'incriminent.
Tout d'abord, le modus operandi similaire de type "faux accident", utilisé dans chacun des cas, que ce soit ceux de 2019-2020 ou de 2024, est caractéristique et consiste à faire croire à une personne âgée ciblée spécifiquement – l'âge moyen des victimes étant supérieur à 80 ans – qu'elle a fautivement commis des dégâts avec son véhicule sur celui des auteurs, en lançant tout d'abord un objet contre la carrosserie de la voiture de la victime, en l'apostrophant ensuite et en lui montrant soit une trace préalablement faite sur le véhicule lésé soit un rétroviseur cassé, puis en faisant appel à un complice se faisant passer pour un assureur ou en faisant écouter des messages préenregistrés d'un faux assureur, lequel demande notamment de s'arranger à l'amiable sans déclarer le sinistre, dès lors qu'il y a un risque de perte du permis de conduire après une visite médicale, tout en rassurant le lésé en disant qu'un remboursement total va intervenir rapidement.
Concernant le cas f. commis au préjudice d'E______ le 19 avril 2024, celui-ci fait série avec le cas commis le même jour, à Genève également, au préjudice de J______, que le prévenu a admis avoir réalisé avec R______, étant précisé que dans le cas J______, il s'est reconnu sur une des images de vidéosurveillance qui lui a été présentée, que tant J______ que E______ ont indiqué que les auteurs voyageaient à bord d'un 4x4 foncé et que la police a pu établir qu'il s'agissait d'un véhicule FORD Kuga gris immatriculé en France.
Par ailleurs les deux cas du 19 avril 2024 ont été commis entre 14h et 16h et les lieux de commission sont distants de moins de 4 kilomètres.
Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu a participé au cas f., commis au préjudice d'E______, en compagnie de R______.
S'agissant de la tentative commise le 26 avril 2024 au préjudice de D______ (cas h.), il est établi que le téléphone de R______ borne le 26 avril 2024 au magasin AI_____, à Thoiry, que la plaignante a indiqué qu'il y avait deux auteurs et que leur véhicule était une voiture blanche avec les rétroviseurs noirs. Or, la police a pu identifier ledit véhicule comme étant une FIAT Panda blanche immatriculée en France avec les rétroviseurs noirs, étant précisé que, sur l'image au dossier, la tenue du passager avant est similaire aux vêtements que portaient R______ dans le cas J______ et sur la photo retrouvée dans son téléphone portable. A cela s'ajoute le fait que R______ a toujours affirmé avoir agi avec K______.
Le Tribunal a donc acquis la conviction que le prévenu a participé au cas h., commis au préjudice de D______ en compagnie de R______.
Concernant les cas i. et j. commis le 24 mai 2024 au préjudice de I______ et F______, ceux-ci font série avec le cas k. commis au préjudice de H______ finalement admis par le prévenu à l'audience de jugement. Il s'est en effet rendu compte qu'il était difficile de contester son implication, dès lors que son ADN a été retrouvé sur la boucle de ceinture du siège passager avant du véhicule de H______ (cas k.), étant précisé que ce dernier a indiqué qu'un des auteurs était monté dans son véhicule et qu'une image de vidéosurveillance au dossier montre un individu de forte corpulence assis sur le siège passager dudit véhicule.
En outre, sur l'image de surveillance précitée, on peut voir une voiture VW T-Cross grise suivre directement celle de H______ et une vidéo prise par R______ le jour des faits montre ce dernier au volant d'une voiture VW qui correspond à celui du modèle T-Cross. A cela s'ajoute qu'une seconde vidéo prise le même jour retrouvée dans le téléphone de R______ montre des billets de CHF 100.- suisses devant un volant qui correspond à celui du modèle VW T-Cross.
Le Tribunal observe aussi que, dans leurs plaintes respectives, H______ et I______ ont chacun indiqué que le véhicule des auteurs était gris et que F______ a déclaré que le véhicule des auteurs était un VW T-CROSS, lors de son audition contradictoire au Ministère public. Tout cela coïncide avec le véhicule dans lequel circulaient le prévenu et R______ le 24 mai 2024.
De surcroît, l'analyse du téléphone portable du prévenu a permis de découvrir des enregistrements datant du 23 mai 2024, dont la teneur correspond en tous points aux déclarations de H______ dans sa plainte du 25 mai 2024 mais aussi en grande partie au contenu de celle déposée par I______, laquelle a notamment indiqué que l'individu avait contacté l'assurance, qu'on lui avait dit que l'accident pouvait être réglé à l'amiable via le versement de CHF 3'500.- et qu'elle serait remboursée par la suite, mais aussi qu'elle évitait de gros désagréments si elle faisait cela à l'amiable.
Par ailleurs, devant le Ministère public, F______ a reconnu R______ comme étant l'un des auteurs et indiqué qu'il y avait une deuxième personne dans le véhicule, étant relevé que le fait que des parties plaignantes n'aient pas été en mesure de décrire les auteurs et que certaines d'entre elles ne les ont pas reconnus sur photographie ou contradictoirement, n'est pas déterminant, vu les autres éléments à charge mais aussi le fait, qu'hormis leur âge avancé, les victimes étaient mises sous pression au moment des faits et avaient, pour certaines, peur.
Enfin, tant H______ que F______ ont déclaré que l'un des auteurs leur avait dit qu'il était médecin et qu'il devait repartir en Espagne, en particulier à Barcelone, étant précisé que, dans le cas de G______ admis par le prévenu, ce dernier s'est fait également passer pour un médecin.
Les faits décrits par les victimes dans les cas i. et j., correspondent donc au modus operandi singulier du prévenu et il est plus qu'improbable que d'autres auteurs aient commis le même jour, également à Genève, dans un laps de temps restreint, en l'occurrence entre 11h et 13h, des faits semblables, en usant d'un mode opératoire parfaitement similaire, étant précisé que les heures et les lieux de commission des infractions des trois cas du 24 mai 2024 sont compatibles avec l'activité reprochée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction, sans aucun doute possible, que le prévenu a bien commis les cas i. et j., le 24 mai 2024, au préjudice d'I______ et de F______.
En tout état, dans tous les cas mentionnés dans l'acte d'accusation, le prévenu a joué un rôle déterminant, voire central, étant précisé qu'il a lui-même admis qu'il choisissait les victimes dans les cas qu'il a reconnus avoir exécuté avec R______, soit des personnes âgées.
Il ne fait ainsi aucun doute pour le Tribunal, au vu des éléments du dossier, que la participation du prévenu au stratagème mis en place, tant en 2019-2020 qu'en 2024, et auquel il a largement adhéré, était essentielle et qu'il en connaissait parfaitement les rouages. Le prévenu a dès lors agi en qualité de coauteur, en s'associant pleinement aux actes commis en parallèle par son comparse, que ce soit M______ ou R______.
Sous l'angle juridique, la manière d'agir du prévenu démontre l'utilisation d'une astuce particulièrement subtile pour mettre en confiance les victimes, en profitant en premier lieu de leur vulnérabilité, liée à leur âge, pour les convaincre de remettre des sommes d'argent en liquide, ainsi qu'en déployant une mise en scène savamment préparée, faisant croire qu'elles étaient fautives et avaient causé des dommages, mais aussi qu'un véritable assureur était en ligne et qu'elles devaient accepter un accord amiable, faute de quoi elles risquaient de perdre leur permis de conduire, représentant pour la plupart d'entre-elles leur autonomie, de manière à les dissuader de déclarer le sinistre ou de faire appel à la police.
Le stratagème était également pensé pour mettre les victimes sous pression et les obliger à agir rapidement, afin de les empêcher de réaliser ce qu'il se passait, de se poser des questions, voire de faire appel à des tiers. Le prévenu se faisait notamment passer pour un médecin, soit quelqu'un de fiable et jouissant d'un certain statut, et affirmait qu'il devait rentrer rapidement à l'étranger pour les besoins de son travail, faisant parfois montre d'impatience, pressant encore plus ses proies à agir précipitamment. Certaines victimes ont d'ailleurs indiqué avoir ressenti, à un moment donné, une certaine agressivité de la part du prévenu et éprouvé de la peur face à lui, étant précisé qu'il est établi que celui-ci est de grand gabarit.
En outre, compte tenu des circonstances et des mises en scènes utilisées, aucun reproche ne peut être adressé aux victimes lésées s'agissant de précautions qu'elles auraient dû prendre pour éviter la survenance de leur dommage. Le comportement du prévenu, respectivement de son comparse, dans l'intégralité des cas visés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, réalise ainsi tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP.
S'agissant de l'aggravante du métier, celle-ci est réalisée concernant les trois escroqueries commises entre le 8 novembre et le 7 décembre 2019 et les huit escroqueries ou tentative d'escroqueries commises entre le 13 mars et le 12 juin 2024.
En effet, durant ces deux périodes pénales distinctes, le prévenu a agi avec son complice de manière organisée et professionnelle, s'enrichissant indument de montants conséquents. S'il n'a bénéficié directement que d'une partie du butin, sa part a, à tout le moins, représenté plusieurs milliers de francs, étant relevé que l'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important. Cet argent été de nature à améliorer considérablement son train de vie au regard de sa situation personnelle et financière, dès lors qu'il émarge à l'aide sociale, étant précisé qu'il a lui-même déclaré avoir agi parce qu'il avait besoin d'argent. Le Tribunal relève encore que le prévenu était prêt à faire à chaque fois plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre à Genève depuis le sud de la France, dans l'unique but de commettre des escroqueries, dont le mode opératoire nécessitait une certaine préparation. Le comportement du prévenu lors des faits a aussi été loin d'être amateur, usant notamment de précautions particulières pour ne pas être identifié, dès lors qu'il ressort de plusieurs plaintes de victimes qu'il utilisait des mouchoirs ou des lingettes pour manipuler des objets ou ouvrir des portières de voiture, voire portait un masque chirurgical, mais aussi du fait qu'il a lui-même fait faire de fausses plaques d'immatriculation françaises qu'il a apposées sur son véhicule. S'agissant desdites fausses plaques d'immatriculation, le Tribunal observe également que celles-ci n'ont pas été faites au hasard mais correspondaient à un véhicule de démonstration identique enregistré dans un garage automobile, ce qui illustre encore un degré élevé de préparation, sans compter le fait que le prévenu et son complice ont utilisé un véhicule différent à chaque période où ils ont agi.
De surcroît, son activité criminelle n'a cessé qu'avec son arrestation, ce qui démontre qu'il était prêt à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions similaires, au préjudice du même type de personnes, étant précisé qu'il a été interpellé avec une importante somme d'argent en liquide.
S'agissant du cas d. commis, le 9 juillet 2020, dans le canton de Vaud, de concert avec M______, au préjudice de B______, le Tribunal considère qu'au vu du temps écoulé entre celui-ci et le troisième et dernier cas de 2019, lequel a été commis le 7 décembre 2019, soit en l'occurrence 7 mois, les trois premiers cas ne s'inscrivent pas dans une unité d'action avec celui du 9 juillet 2020, bien qu'il s'agisse des mêmes auteurs.
Il faut donc considérer le cas d. comme un acte d'escroquerie indépendant, de sorte que la circonstance aggravante du métier ne saurait être retenue le concernant.
En définitive, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) pour les cas a. à c. commis entre le 8 novembre et le 7 décembre 2019 et les cas e. à l. commis entre le 13 mars et le 12 juin 2024, étant précisé que la réalisation de l'aggravante du métier absorbe les tentatives.
De l'infraction d'entrée illégale
Le Tribunal considère qu'il est établi, en particulier par les constatations de la police et les analyses téléphoniques que le prévenu s'est rendu en Suisse, en particulier dans les cantons de Vaud et de Genève, uniquement pour commettre des escroqueries au préjudice de personnes âgées.
Ses explications consistant à dire qu'il venait également en Suisse pour y faire du tourisme ne sont assurément pas convaincantes ni crédibles, étant relevé qu'il s'y est déplacé à tout le moins à quatre reprises entre le 8 novembre 2019 et le 9 juillet 2020, puis à six reprises, entre le 13 mars et le 14 juin 2024, jour de son arrestation.
En outre, M______ a indiqué à la police et devant le Tribunal de police, lors de l'audience de jugement du 24 février 2021, que le prévenu lui avait proposé de venir en Suisse pour faire des escroqueries et il n'y a pas lieu de douter que tel a également été le cas avec R______.
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'entrée illégale, au sens de l'article 115 al. 1 let. a LEI à chaque fois qu'il a pénétré sur le territoire suisse.
De l'usage abusif de permis et de plaques
Il est établi par les éléments à la procédure et admis que le prévenu a volontairement apposé les plaques d'immatriculation françaises falsifiées sur le véhicule SKODA Kamiq à bord duquel il a été arrêté à ______[GE], lesquelles n'étaient pas destinées à celui-ci.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaque, au sens de l'article 97 al. 1 let. a LCR.
Peine
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
4.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
4.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus.
4.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP).
4.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à réitérées reprises au patrimoine d'autrui et a agi au mépris des interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers et des règles sur la circulation routière.
Sa faute est d'autant plus importante qu'il s'est attaqué au patrimoine de personnes âgées, soigneusement choisies en raison de cette caractéristique et par essence plus vulnérables et moins méfiantes, en usant d'un mode opératoire professionnel et particulièrement élaboré pour les dépouiller, ce qui apparaît particulièrement lâche, vil et répréhensible.
S'il n'y a pas eu de violence physique exercée à leur encontre, certaines victimes ont exprimé un sentiment de peur d'être confronté au prévenu, étant précisé qu'il a pu se montrer agressif à l'égard de certaines d'entre elles.
Il a aussi agi avec la circonstance aggravante du métier, tel un professionnel expérimenté, en étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois, selon un mode opératoire bien rôdé et efficace, dont il était l'acteur principal. Il a ainsi œuvré sans aucun scrupule sur trois périodes distinctes, soit entre le 8 novembre et le 7 décembre 2019, le 9 juillet 2020, et entre le 13 mars 2024 et le 12 juin 2024, à une fréquence soutenue, n'hésitant pas à agir à plusieurs reprises le même jour, démontrant ainsi une intense volonté délictuelle, ses actes n'ayant cessé qu'en raison de son arrestation.
Le préjudice total, qui atteint plus de CHF 22'000.-, est conséquent, étant précisé que cela fait une moyenne de CHF 2'200.- par cas achevé et que l'argent remis par les victimes représentait des montants importants pour certaines d'entre elles.
Le Tribunal relève encore que, pour certaines parties plaignantes, les conséquences des agissements du prévenu n'ont pas été uniquement financières. En effet, l'impact psychologique sur des victimes âgées est évident et ne saurait être ignoré ou minimisé. E______ a d'ailleurs écrit, dans son courrier du 6 janvier 2025, qu'étant veuve et approchant les 80 ans, elle éprouvait encore beaucoup de craintes et de peurs mais aussi qu'elle craignait des représailles de l'accusée. Quant à A______, lequel était âgé de 86 ans au moment des faits, son fils a écrit au Tribunal, le 1er janvier 2025, que celui-ci avait notamment été très traumatisé par ce délit et en avait fait régulièrement des cauchemars l'empêchant de dormir la nuit. De surcroît, H______ a été abordé par le prévenu, alors qu'il se rendait sur la tombe de son petit-fils décédé un an plus tôt.
Le mobile du prévenu est purement égoïste. Il a agi sans aucun scrupule, par pur appât du gain et convenance personnelle, ainsi qu'au mépris de l'ordre juridique suisse.
Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie en rien ses agissements. Il est de nationalité française et percevait des aides de l'Etat français, de même que sa compagne, montants qui leur permettaient de subsister légalement et dignement dans ce pays. Le Tribunal observe que, malgré son handicap, il a été capable de monter une entreprise dans le domaine de l'achat-vente de véhicules et a travaillé dans l'élevage de chevaux, ainsi que dans le recyclage de métaux. Il a aussi produit une promesse d'embauche pour un poste de gardien de chantier à temps plein, ce qui démontre qu'il était capable de travailler et d'exercer une activité professionnelle légale, soit qu'il existait pour lui une alternative à la commission des infractions.
Sa collaboration a été initialement plutôt bonne, dès lors qu'il a reconnu son implication dans les sept premiers cas qui lui étaient reprochés, sans minimiser son rôle. Il a toutefois persisté à contester la plupart des cas qui lui ont été reprochés par la suite, malgré les éléments à charge, n'admettant que ceux où les éléments matériels ne lui laissaient guère le choix. Sa collaboration doit donc être qualifiée en définitive de moyenne.
Quant à sa prise de conscience, même si celle-ci apparaît entamée, elle n'est assurément pas aboutie. Il a certes fait part de regrets et présenté des excuses à réitérées reprises à certaines parties plaignantes, qui paraissent sincères, indiquant notamment qu'il désirait rembourser les victimes, et il a, à l'audience de jugement, acquiescé aux conclusions civiles de H______. Cela étant, il n'a fait aucun effort pour concrétiser ses paroles. S'agissant du virement fait en faveur de G______, il n'est pas établi que le prévenu en est à l'origine, étant précisé que celui-ci a été effectué par le dénommé AD_____, le 18 juillet 2024, soit deux jours après la libération de R______.
En outre, sans minimiser l'impact d'une incarcération, le Tribunal observe que le prévenu s'est plus apitoyé sur son sort, notamment sur ses conditions de détention, que sur celui de ses victimes.
Les conditions du repentir sincère ne sont pas réalisées, dès lors que le prévenu a persisté à contester une partie des faits reprochés et n'a pas fourni d'effort particulier pour rembourser ses victimes.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Il existe un concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Le prévenu a un antécédent spécifique en France. Il a notamment été condamné, le 30 janvier 2023, à un an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, ce qui ne l'a toutefois pas détourné de commettre de nouvelles infractions en 2024, étant précisé qu'il avait déjà été détenu durant deux mois en 2018, ce qui ne l'a pas non plus dissuader de commettre les faits en 2019, puis 2020.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération.
Le prévenu sera condamné, pour l'infraction objectivement la plus grave, soit l'escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de base qui sera augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les infractions d'escroquerie, d'entrée illégale et d'usage abusif de permis et de plaques.
Dans la mesure où sa prise de conscience n'est qu'imparfaite et qu'il a un antécédent spécifique en France, le pronostic est défavorable et le Tribunal considère qu'un sursis, même partiel, n'entre pas en considération.
La détention avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP).
Expulsion
5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.
5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
5.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable d'escroquerie par métier, son expulsion est obligatoire. Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas remplies, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse.
Par conséquent, il sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. Au vu du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu de s'écarter du minimum légal, dans la mesure où il s'agit de sa première condamnation en Suisse à une peine privative de liberté.
Conclusions civiles
6.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP).
6.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
6.1.3. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
6.2. En l'espèce, le prévenu ayant acquiescé aux conclusions civiles déposées par H______, il sera condamné à lui payer CHF 1'500.-, à titre de réparation du dommage matériel.
Inventaires et frais
7.1.1. Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
7.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
7.2. En l'occurrence, les objets saisis en lien avec les infractions commises seront confisqués et détruits.
Ceux qui appartiennent au prévenu et qui n'ont pas de lien avec les infractions lui seront restitués. En particulier, s'agissant de la montre de marque L______ saisie sur le prévenu, le dossier ne permet pas d'établir si celle-ci provient d'une infraction ni si celle-ci est authentique, de sorte que le Tribunal conclura à ce qu'elle lui soit restituée.
Les valeurs patrimoniales seront séquestrées en couverture des frais de la procédure.
8. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).
9. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné par prononcé séparé (art. 231 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare K______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR).
Condamne K______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de K______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K______ (art. 231 al. 1 CPP).
Constate que K______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne K______ à payer à H______ CHF 1'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne le séquestre des sommes de EUR 3'613.10 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 45730920240614 et de EUR 6.70 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire no 45731220240614 (art. 263 al. 1 let. b CPP et art. 268 al. 1 let. a CPP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 et 9 de l'inventaire no 45731220240614 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire no 45116920240313 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire no 45730920240614 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à G______ du stylo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 45137120240315 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant des objets figurant sous chiffres 4, 6 et 8 de l'inventaire no 45731220240614 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne K______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 6'895.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 4838.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 360.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 77.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 70.00 |
Total | CHF | 6895.00 |
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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à K______, soit pour lui son conseil
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification à D______
Par voie postale
Notification à E______
Par voie postale
Notification à F______
Par voie postale
Notification à G______
Par voie postale
Notification à H______
Par voie postale
Notification à I______
Par voie postale
Notification à J______
Par voie postale