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Décisions | Tribunal pénal

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P/10904/2019

JTCO/24/2024 du 05.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.138; LCR.91
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 18


5 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Olivier PETER

contre

Madame B______, née le ______ 1991, domiciliée c/o C______, ______[GE], prévenue, assistée de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie par métier, subsidiairement d'abus de confiance et d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans dont la moitié avec sursis, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles et à ce que la prévenue soit condamnée aux frais de la procédure.

A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'escroquerie par métier, persiste dans ses conclusions civiles, étant relevé que la prévenue y a acquiescé, et dans ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP. Il conclut à la confiscation des valeurs, au prononcé d'une créance compensatrice, à l'allocation au lésé de celle-ci, du montant de la peine pécuniaire payée par la prévenue et des objets confisqués ou du produit de leur réalisation, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il cède la part correspondante de sa créance à l'Etat.

B______ conclut au classement de la procédure s'agissant des faits visés au point 1.1.1 entre janvier 2014 et juin 2015, à son acquittement des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction à la LCR visée au point 1.1.3 de l'acte d'accusation, conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis et persiste dans ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), précisant que le montant alloué à ce titre devra être versé à A______. Subsidiairement, elle conclut, en cas de verdict de culpabilité pour les faits visés aux points 1.1.1 et/ou 1.1.2, au prononcé d'une peine clémente, avec sursis complet, acquiesçant aux conclusions civiles de A______ s'agissant du dommage matériel et du tort moral et s'en rapportant à justice s'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.

FAITS

Acte d'accusation

A.a. Par acte d'accusation du 16 octobre 2023, complété le 29 février 2024, il est reproché à B______ des faits qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, alternativement d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir, à Genève, par des mensonges multipliés, souvent mis en scène, dont notamment ses sentiments amoureux, son histoire familiale, ses études, le lancement d'une entreprise ou encore ses dettes envers des malfrats, astucieusement induit en erreur et déterminé E______ et A______, dans le dessein de porter atteinte au patrimoine de E______ et de s'enrichir illicitement (ou, dans le cas de E______, d'enrichir illicitement un tiers, dont son entreprise F______ SA) à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. Elle a agi de la sorte:

-          entre avril 2013 et novembre 2017, à l'encontre de E______ pour un montant de plus de CHF 4'000'000.-;

-          entre le 30 août 2018 et fin juillet 2019, envers A______ pour une somme d'environ CHF 500'000.- (dont CHF 234'500.- par virement bancaire), soit la totalité du soutien qu'il pouvait apporter, y compris en s'endettant, en limitant drastiquement ses dépenses personnelles, en vendant ses biens et en ne réglant pas certaines factures personnelles;

-          Alternativement, dans les deux cas, si l'escroquerie ne devait pas être retenue, il lui est reproché de s'être appropriée, pour se procurer ou procurer à un tiers, soit F______ SA, un enrichissement illégitime des valeurs patrimoniales lui ayant été confiées (directement ou indirectement par le biais de F______ SA).

b. Il lui est également reproché des faits constitutifs de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR) pour avoir, le 24 janvier 2021, à 23h12, conduit le véhicule automobile MERCEDES-BENZ ______, immatriculé GE 1______, de la rue ______ à la rue ______, puis à la rue ______, à Genève, alors qu'elle avait un taux de 0,91 mg/l d'alcool dans le sang, selon les résultats du test d'éthylomètre.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

Contexte et procédure

a.a. En date du 29 avril 2019, A______ s'est rendu à la police pour exprimer ses craintes pour B______, sa compagne, rencontrée en août 2018, qui essayait de sortir de la prostitution mais qui devait continuer cette activité, contre son gré, pour rembourser des créanciers peu recommandables qui l'avaient menacée et avaient saccagé son appartement. Il avait fait la démarche de venir à la police pour s'assurer que ces menaces étaient vraies, car il y avait beaucoup d'incohérences dans les propos de B______. Toutefois, il voulait s'assurer qu'elle n'était pas une victime. Il a indiqué lui avoir prêté la somme de CHF 46'000.-.

a.b. A la suite de ces déclarations, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B______.

a.c. Selon le rapport de police du 20 mai 2019, B______ était enregistrée auprès de leurs services comme travailleuse du sexe.

a.d.a. Il ressort de diverses pièces à la procédure que B______ a créé la société F______ SA, dont elle était l'administratrice, dans le but d'exploiter un salon de massage érotique à la rue G______[GE].

a.d.b. Par jugement du 10 août 2017, la société F______ SA a été déclarée en faillite.

a.e. Selon le décompte global de l'Office des poursuites du 16 octobre 2018, les poursuites à l'encontre de B______ s'élevaient à CHF 4'031'552.70, dont notamment CHF 3'725'924.15 en faveur de E______.

a.f. E______ a été entendu le 2 mai 2019. Ce dernier a indiqué avoir entretenu une relation amoureuse avec B______ et lui avoir donné environ CHF 4'000'000.- entre 2013 et 2017, notamment pour financer la création d'un salon haut de gamme et la création de sa société F______ SA. Il estimait que B______ l'avait manipulé et l'avait ruiné. E______, qui n'avait d'abord pas souhaité déposé plainte pénale, de peur que "tout lui explose à la figure", s'est à nouveau présenté à la police le 6 mai 2019 pour déposer plainte pénale.

a.g. B______ a été mise sous écoute téléphonique du 13 juin au 10 août 2019. Il ressort de ces écoutes que B______ demandait constamment de l'argent à A______, sous prétexte qu'elle devait à tout prix rembourser des personnes peu recommandables, alors qu'elle semblait jouir d'un train de vie luxueux, allant au spa ou encore en partant en vacances avec des amies, prenant souvent rendez-vous chez des coiffeurs ou pour des soins ou dans des restaurants luxueux, par exemple le restaurant ______ de ______[hôtel] ainsi qu'au restaurant ______.

a.h.a. En date du 13 août 2019, B______ a été arrêtée par la police et mise en prévention pour escroquerie par métier. Elle était en possession de deux cartes de crédit VISA au nom de A______ ainsi que 4 téléphones portables. Elle a, par la suite, été mise en liberté le 4 octobre 2019.

a.h.b. Le même jour, la police a procédé à la perquisition du domicile officiel de B______, sis rue ______[GE], à Genève. Durant la perquisition, H______, ancien compagnon de B______, est arrivé sur les lieux et a expliqué que B______ séjournait encore chez lui lorsqu'il était en déplacement.

a.i. Il ressort de l'extrait de compte de B______ du 1er au 27 septembre 2019, établi par l'Office cantonal de la détention, que l'intéressée a reçu un crédit de CHF 1'769.20 durant sa détention provisoire, de la part, notamment, de H______ et de I______.

A ce sujet, B______ a déclaré : "heureusement qu'on m'a versé de l'argent. Je n'aurais rien pu m'acheter".

a.j. Entendu à nouveau le 20 août 2019, A______ a ajouté qu'il avait minimisé le montant que B______ lui devait, qui s'élevait au total à CHF 500'000.-. A______ a déposé plainte pénale le 28 août 2019.

a.k.a. Les personnes suivantes ont notamment été entendues dans le cadre de la procédure:

-          J______ et K______, la mère, respectivement le beau-père de B______;

-          H______;

-          L______ et M______, amies de B______;

-          N______, O______, P______, Q______ et R______, clients de B______, rencontrés dans le cadre de son activité d'escort;

-          S______ et son époux T______, bailleurs de plusieurs appartements loués par B______ ainsi que U______ et V______, amis des précités; et

-          W______, fiduciaire de B______ et de sa société F______ SA, ainsi que X______, travaillant pour la société Y______ SA et maître d'œuvre de B______ dans le cadre des travaux et aménagements dans les locaux sis avenue G______[GE].

a.k.b. Parmi les personnes entendues, N______, O______, P______, Q______, V______ et U______, ont indiqué avoir prêté de l'argent à B______, laquelle ne les avait pas remboursés, en dépit de plusieurs demandes de leurs parts.

Ces faits ont été disjoints de la présente procédure et, à la date du jugement, sont encore en phase d'instruction par-devant le Ministère public.

S______ et T______ ont également indiqué que B______ leur devait encore la somme de CHF 31'530.- à titre d'arriérés de loyers.

a.l. Le 26 février 2024, E______ a retiré sa plainte pénale.

a.m. Alors que B______ avait, durant la procédure, contesté les faits reprochés, elle est, lors de l'audience de jugement, en substance, revenue sur ses déclarations et a notamment admis avoir menti à A______, s'agissant de ses sentiments amoureux envers lui, mais également s'agissant des personnes malhonnêtes à qui elle devait de l'argent et qui la menaçaient. En revanche, elle a déclaré qu'elle avait entretenu une réelle relation avec E______, qui était au courant de son train de vie luxueux et qui avait accepté de la soutenir financièrement.

a.n. A______ a déposé des conclusions civiles. Il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 487'550.- à titre de dommage matériel, ce à quoi s'ajoutent CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 24'000.- pour le remboursement de ses frais d'avocat et débours. Lors de l'audience de jugement, B______ a acquiescé aux conclusions civiles de A______.

Des faits reprochés en lien avec E______

i) Déclarations de E______

α) Rencontre et vie commune

b.a. E______ a expliqué avoir rencontré B______ en avril 2013 suite à une annonce sur le site internet "Z______". A cette époque, sa vie professionnelle était compliquée. Il se trouvait en conflit avec sa direction, alors qu'il travaillait depuis plus de 20 ans pour cette société et qu'il en était actionnaire à un petit pourcentage. Sa situation familiale était également compliquée. Le handicap, à savoir un trouble autistique, de son fils aîné avait notamment usé sa vie de couple.

Lors de leur première rencontre, B______ et lui avaient discuté de finance pendant une heure. B______ lui avait expliqué qu'elle était en dernière année d'études à la Haute Ecole de Commerce de Lausanne (ci-après: HEC) et qu'elle était passionnée de finance. Elle souhaitait travailler dans un domaine très particulier et parlait comme une personne qui s'était beaucoup renseignée, ce qui l'avait impressionné. Suite à cette discussion, ils avaient eu un rapport sexuel. Il avait eu un vrai coup de foudre, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant.

Quelques semaines plus tard, il avait décidé de la revoir. Quelques heures avant leur rencontre, B______ lui avait envoyé un message pour lui demander la somme de CHF 2'000.- afin de payer son loyer. Elle lui avait dit être gênée mais qu'elle n'avait pas le choix. Il avait accepté, car elle lui plaisait beaucoup et qu'il s'était dit qu'il pouvait l'aider, notamment parce qu'elle devait bientôt passer ses examens. Il lui avait alors apporté cette somme et avait payé la prestation en plus. Lors de leur troisième ou quatrième rencontre, elle lui avait expliqué qu'elle devait changer d'appartement, qu'elle avait des problèmes pour payer ses factures. Il lui avait alors proposé de l'aider. Il lui avait remis la somme de CHF 5'000.-. Depuis ce jour-là, elle lui avait dit que leurs rencontres seraient gratuites. Il lui avait donné ces deux sommes d'argent sans souhaiter être remboursé.

Quelques jours plus tard, soit durant l'été 2013, il lui avait envoyé un message pour lui déclarer sa flamme. Elle lui avait répondu qu'elle ressentait la même chose pour lui. L'idée de pouvoir vivre avec elle, heureux et serein, lui donnait des ailes. B______ et lui faisaient beaucoup de projection de leur vie future. Comme ils s'aimaient, il lui avait loué un petit appartement meublé dans la Vieille-Ville, dont il payait le loyer. Il a précisé, lors de l'audience de jugement, qu'il n'avait loué ce logis que durant quelques mois. Par la suite, B______ avait emménagé au chemin AA_____[GE].

B______ lui avait raconté que sa vie était difficile. Elle avait deux sœurs et un frère. Elle avait été élevée par sa grand-mère qui avait "pas mal d'argent". B______ avait suivi des formations dans des bonnes écoles privées. Ses parents avaient divorcé. Son frère vivait avec son père et elle vivait avec ses deux sœurs chez sa grand-mère. Lorsqu'elle avait 12 ans, une de ses sœurs était décédée d'une grave maladie. Elle-même avait aussi été très malade mais avait survécu. Elle avait toutefois gardé un système immunitaire affaibli, ce qui expliquait pourquoi elle était fréquemment malade. Sa seconde sœur s'était noyée lors d'une baignade aux Seychelles. Sa grand-mère était décédée lorsqu'elle avait 15 ans. Grâce à l'Etat, elle avait pu rester dans des écoles privées. Elle était devenue escort pour pouvoir payer ses études. Par ailleurs, elle était en conflit avec son frère. Elle avait pris du temps à lui raconter tout cela et n'avait commencé à lui parler de sa famille que quelques mois après leur rencontre. Cette dernière avait été injoignable pendant un week-end entier. Il n'avait réussi à la joindre que le lundi. B______ lui avait expliqué, très émue, qu'elle s'était enfermée tout le week-end car c'était l'anniversaire du décès d'une de ses deux sœurs. Il n'avait plus abordé le sujet, par crainte de réveiller une douleur profonde. B______ lui avait, à quelques reprises, spontanément parlé de sa famille, souvent en pleurs. Elle lui avait expliqué, à une occasion ne jamais s'être rendue à la tombe de ses deux sœurs et lui avait demandé conseil. Elle lui avait également dit que le tatouage sur un de ses pieds représentait les initiales des prénoms de ses deux sœurs. A chaque fois, il y avait beaucoup d'émotion chez B______. Vers la fin de leur relation, B______ lui avait expliqué que sa mère était très malade et que son frère l'implorait d'aller la voir sur son lit d'hôpital, ce qu'elle avait refusé de faire.

Il a expliqué que B______ lui avait toujours paru crédible s'agissant de ses explications au sujet de ses études ou de sa famille. Au vu de son intérêt très marqué pour la finance ainsi que la manière de parler de sa famille, en pleurs, il lui aurait été impossible d'imaginer une imposture. Il était follement amoureux d'elle et trouvait son enthousiasme et énergie débordante exceptionnels. Il voulait la sortir de là, définitivement. Avec tout ce qu'elle avait vécu, il avait eu envie de l'aider et de la sauver.

Durant le mois de juillet 2013, ils avaient fêté le diplôme de B______. Il n'avait jamais vu ce diplôme car il lui faisait confiance et qu'il n'avait pas pour habitude de demander aux gens de prouver leur curriculum vitae. Elle lui avait ensuite expliqué que son professeur d'économie lui avait proposé de rejoindre une formation, en cours du soir, uniquement proposée à des professionnels de la finance ayant de l'expérience dans le domaine. Il avait accepté de lui payer cette formation qui coûtait CHF 30'000.-. Il lui avait demandé la facture pour payer directement mais elle lui avait répondu qu'elle préférait verser elle-même la somme. Lorsqu'il l'avait revue quelques semaines plus tard, cette dernière avait 5 ou 6 livres de finance très sérieux et crédibles, couvrant différents domaines. Ils les avaient feuilletés ensemble. B______ montrait beaucoup d'intérêt, de conviction et d'intelligence. Ils avaient discuté à bâtons rompus de finance, alors que lui-même avait plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Il était très satisfait de financer une telle formation, qui était utile pour B______. Ce n'était que lors de sa première audition au Ministère public qu'il avait appris que B______ n'avait jamais suivi ces cours de finances.

En décembre 2013, il avait annoncé à son épouse qu'il voulait la quitter pour aller vivre avec B______. Cette annonce avait été un drame, son épouse et ses enfants l'ayant très mal vécu. Il avait été rongé par la culpabilité. Il était face à un dilemme, à savoir faire sa vie avec B______ ou rompre et rester dans le foyer familial. Quelques jours plus tard, il était revenu sur sa décision. Son épouse avait été d'accord de reprendre leur relation. Il avait alors annoncé à B______ qu'il souhaitait mettre un terme à leur relation. Il lui avait alors donné, en espèces, la somme de CHF 250'000.- car il se sentait coupable de la quitter. Il avait toujours en tête de la sortir de ses problèmes et lui avait donné cette somme pour son salon et pour qu'elle s'en sorte. C'était le chaos dans sa tête, de sorte qu'il ne se souvenait plus très bien de cette période. Il avait lui-même fixé ce montant. Elle n'avait pas rechigné et avait accepté ce cadeau, sans se sentir gênée. En effet, cette dernière savait qu'il avait de l'argent. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que cette donation avait pour but de commencer un projet, mais qu'il estimait que B______ n'avait pas d'obligation à cet égard.

Toutefois, en janvier 2014, il avait, à nouveau, quitté son épouse. Entendu le 2 mai 2019, il a expliqué qu'il était parti s'installer chez B______. Il "crevait d'amour" pour cette femme. Selon lui, elle avait "un truc", un côté envoutant. Il avait emménagé dans l'appartement de cette dernière. Le 30 janvier 2020, il a expliqué s'être temporairement installé chez elle. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué que, bien qu'il ait vécu en partie chez B______, il avait, selon ses souvenirs, surtout vécu dans son chalet (à lui). Il a ensuite indiqué ne pas avoir fait ménage commun avec B______ entre janvier et octobre 2014.

Lors de l'audience du 2 mai 2019, il a indiqué qu'à ce moment-là, il avait alors remarqué que la somme de CHF 250'000.-, qu'il lui avait initialement donnée pour sa société, avait été utilisée pour meubler son appartement avec des objets de luxe. Il avait trouvé cela étrange et c'était dit qu'elle avait "déconné" car c'était tout de même beaucoup d'argent. Il avait également constaté que B______ n'avait pas vraiment avancé sur son projet. Il en avait discuté avec elle et il lui avait encore donné de l'argent. Lors de l'audience de jugement, il a nuancé ses propos, précisant que, bien que se loger était fondamental, il aurait alloué différemment son argent et aurait acheté des meubles à petits prix, alors que B______ avait meublé son appartement – situé au chemin AA_____[GE] – avec de belles pièces, bien que cela n'était pas non plus ostentatoire.

En mars ou avril 2014, il s'était fiancé avec B______. Cette demande avait été un moment très fort et émouvant pour lui. B______ avait également été émue jusqu'aux larmes en acceptant sa proposition. Il avait présenté B______ à toute sa famille durant l'été 2014. Il souhaitait faire sa vie avec B______.

Il a expliqué, le 30 janvier 2020, qu'après avoir déménagé chez B______, au chemin AA_____[GE], ils n'avaient vécu que quelques mois ensemble. Entre cette période et octobre 2014, il avait travaillé entre Genève et Paris.

Durant l'été 2014, B______ lui avait dit qu'elle avait arrêté la prostitution.

Il a indiqué, le 2 mai 2019, qu'en octobre 2014, B______ et lui avaient déménagé dans un appartement de 300 m2 qu'elle avait choisi, dont le loyer s'élevait à CHF 10'000.- par mois. Elle lui avait dit vouloir payer le loyer mais c'était finalement lui qui avait payé cette charge. Le bail avait duré une année. Il n'avait vécu dans ce logis que très rarement car il vivait et travaillait à Paris. Elle y avait habité seule d'octobre 2014 à décembre 2015. Il rentrait le week-end pour la voir, ainsi que ses enfants. Durant cette période, B______ faisait les allers-retours entre Genève et Paris quasiment quotidiennement.

Il a expliqué le 30 janvier 2020, que, lorsque sa femme avait été hospitalisée quelques semaines en psychiatrie aux HUG, en octobre 2014, il était rentré s'installer quelques mois à Genève pour s'occuper des enfants. Comme l'appartement au chemin AA_____[GE] était trop petit, il avait loué un appartement à ______[GE] pour vivre avec ses deux enfants. Il avait pris un bail d'une année, ne sachant pas la durée durant laquelle il serait obligé de rester à Genève. Il avait vécu avec ses enfants et B______ d'octobre 2014 à décembre 2014 ou janvier 2015. B______ s'entendait très bien avec ses enfants, notamment avec sa fille qui avait été très affectée par la situation. Ils dinaient tous les soirs ensemble. Lorsque son épouse était sortie de l'hôpital, elle était en état de s'occuper des enfants. Pour sa part, son travail était à Paris.

Lors de l'audience de jugement, il a clarifié ses propos, indiquant qu'il avait vécu avec B______ et ses deux enfants d'octobre 2014 à janvier 2015. Cet appartement avait été meublé, par exemple de meubles IKEA, soit à un prix modéré. Par la suite, il travaillait à Paris et B______ avait conservé l'appartement. Cette dernière venait lui rendre visite à Paris environ 2 fois par semaine en avion. Selon ses souvenirs, elle payait elle-même ses billets d'avion. Quant à lui, il ne rentrait pas systématiquement le week-end et elle ne lui rendait pas visite tous les week-ends où il restait à Paris.

En juin 2015, il avait décidé de revenir vivre à Genève car la plupart de ses clients s'y trouvaient. Il voulait trouver un nouveau travail et se rapprocher de ses enfants. Lorsqu'il avait annoncé à B______ ses intentions de revenir sur Genève, celle-ci était montée "sur ses grands chevaux" et lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il revienne définitivement. Il s'était alors demandé si elle avait un autre homme dans sa vie et ils s'étaient vivement disputés. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué qu'il pensait que cette dernière n'était plus amoureuse, alors que lui l'était encore. Lorsqu'il était rentré à Genève, suite à leur dispute, il n'était pas allé vivre avec elle. Il avait emménagé dans un appartement situé au chemin AA_____[GE] – sans lien avec l'ancien appartement de B______ qu'elle sous-louait au début de l'année 2014 – tout en continuant à payer l'appartement dans lequel vivait B______. Ils se voyaient à raison d'une fois par semaine, à midi, et il devait la supplier pour la voir. Elle refusait qu'il se rende dans l'appartement où elle vivait. Leur relation était devenue compliquée. Grâce à son argent, elle partait souvent faire la fête à Ibiza avec les responsables du AB_____[discothèque]. Elle faisait la fête tous les week-ends avec eux en affirmant que cela lui permettait de créer des contacts. Elle était même partie en Thaïlande deux semaines alors qu'il travaillait 11 heures par jour.

Lors de l'audience de jugement, il a précisé avoir résilié le bail de l'appartement situé à ______[GE] en novembre 2015.

Mi-décembre 2015, il était retourné avec son épouse. Il était resté avec cette dernière durant un an et demi et avait vécu l'enfer absolu.

β) F______ SA et le salon de massages

b.b. E______ a indiqué qu'en novembre 2013, B______ lui avait annoncé qu'elle avait une excellente opportunité et qu'elle voulait reprendre une revanche sur sa vie. Elle lui avait expliqué qu'elle envisageait d'arrêter ses cours pour ouvrir un salon de massage dans un appartement à Malagnou. Elle avait malheureusement de l'expérience dans ce domaine et elle connaissait la pratique des salons de massage à Genève, souvent miteux. Elle avait un plan financier très précis, qui l'avait intéressé, à savoir ouvrir un salon haut de gamme ciblant une clientèle aisée par une discrimination des prix, permettant une rentabilité importante. En apportant les fonds, il souhaitait aider B______ à tourner définitivement la page de son activité d'escorte. Comme il était très amoureux, il n'avait jamais voulu détenir des actions de la société anonyme créée.

B______ lui avait également fait savoir qu'elle avait des poursuites à Lausanne pour un montant de CHF 25'000.-. Il avait décidé de lui donner cette somme, et ensuite elle avait elle-même payé ce qu'elle devait. Suite à cela, elle lui avait annoncé, paniquée, qu'elle avait également des poursuites à Genève, qu'il avait également payées. Pour sa part, il était de nationalité française et n'était pas familier avec le système suisse des poursuites. Il lui avait proposé de régler ses poursuites avec un virement bancaire, mais B______ lui avait expliqué que cela ne marchait pas en Suisse et qu'elle devait aller à l'Office des poursuites et régler individuellement chaque poursuite.

A chaque fois, elle le remerciait, lui disant que, grâce à lui, elle pouvait respirer et qu'il la soulageait.

En avril 2014, B______ avait créé sa société, F______ SA, avec CHF 100'000.- de capital libéré, versé par E______.

Toutefois, elle lui avait annoncé que le projet de Malagnou n'était pas le bon et qu'elle souhaitait ouvrir un autre salon à Carouge, au-dessus de ______, car il y avait moins d'habitations. Le propriétaire de l'appartement de Malagnou lui avait proposé un autre lieu à Carouge et elle s'était réjouie de pouvoir avoir deux salons. Elle s'était ensuite ravisée et lui avait dit qu'elle souhaitait mettre en place son projet de salon haut de gamme à Carouge, dont le loyer mensuel de l'arcade s'élevait à CHF 10'000.- par mois. Elle lui avait "bouffé le cerveau" et il lui avait redonné de l'argent pour ce projet.

Ils discutaient presque tous les jours au téléphone et ce projet était leur sujet principal de conversation lors de leur rencontre. A quelques reprises, B______ avait reçu un appel téléphonique d'un carreleur, électricien ou plombier pour les travaux.

A partir de la constitution de sa société, B______ lui avait demandé, chaque semaine, de l'argent, environ CHF 50'000.-, notamment pour des canapés ou encore de la peinture. Il a expliqué, le 2 mai 2019, qu'il n'avait rien vérifié car il lui faisait pleinement confiance. Il a expliqué, le 30 janvier 2020, qu'il n'avait pas vu de bilan – car il aurait été trop tôt pour qu'il soit établi – mais B______ lui avait montré des locaux à Carouge où des travaux étaient nécessaires. Lors de l'audience de jugement, il a déclaré qu'il avait vu des devis pour les travaux des locaux sis avenue G______[GE].

Entre 2013 et 2014, B______ lui avait demandé environ CHF 2'000'000.- mais elle n'avait mené à son terme aucun des deux projets. Il arrivait à court d'argent. Elle lui avait dit que la société allait faire faillite mais que ce n'était pas grave. Il lui avait répondu qu'il avait investi une somme conséquente dans ce projet et qu'il risquait de tout perdre. A la fin de l'année 2014, il avait reçu la somme de CHF 2'000'000.- sur son compte suite à la revente des actions de sa société. Il avait réinvesti cet argent pour éviter la faillite de F______ SA en donnant de l'argent à B______.

La société de B______ et les travaux du salon étaient souvent discutés. Elle le tenait informé de l'avancée des travaux. Il a précisé, lors de l'audience de jugement, qu'elle lui parlait 15 à 20 fois par jour de son projet. Elle lui avait présenté des plans des locaux et un plan financier. Elle avait un degré de précision dans la connaissance de son projet très impressionnant, notamment pour des questions pointues, comme l'assujettissement à la TVA.

Au début de l'année 2015, le chantier de son salon à Carouge, dans lequel il avait mis beaucoup d'argent, avait brûlé suite à un incendie criminel. Cela avait eu lieu un vendredi mais il ne se souvenait plus de la date précise. B______ et lui se trouvaient au restaurant, sur le point de partir en week-end. Son ami, un prénommé ______, qui était le maître d'œuvre du chantier, l'avait contactée un vendredi soir. Elle s'était effondrée. Il lui avait proposé de rentrer immédiatement mais elle avait indiqué qu'elle pouvait aller voir ce qui se passait le dimanche ou le lundi. Il a expliqué, le 30 janvier 2020, que B______ avait demandé à son amie AC_____, qui était également employée de la société, d'aller constater les dégâts sur place. Celle-ci avait pris des photographies et les avait envoyées à B______, qui les lui avait montrées. Il avait pu constater sur les photographies que les murs étaient noircis mais il ne lui était pas possible d'estimer les dégâts sans être sur place. Pour sa part, il était retourné le lundi à Paris. Il a au contraire déclaré lors de l'audience de jugement, qu'il ignorait que la société employait AC_____.

S'agissant de l'incendie, B______ s'était rendue sur place le lundi et était effondrée au vu des dommages très importants. Selon lui, elle avait déposé plainte pénale. Suite à l'incendie, il lui avait à nouveau donné de l'argent pour continuer les travaux. Il avait discuté avec B______ d'assurance mais il ne se souvenait plus à quelle période. Il ne se rappelait plus quelle avait été la conclusion de cette conversation et si B______ avait contracté une assurance. Quelques mois après l'incendie, les travaux avaient repris. Les travaux prenaient de plus en plus de temps, les montants augmentaient et son inquiétude grandissait.

Par ailleurs, elle avait eu un accident avec la voiture de luxe du responsable du AB_____[discothèque], qu'elle avait détruite. Lui-même avait payé les dégâts du véhicule, s'élevant à CHF 100'000.-, qu'il avait versés directement à B______. Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait demandé à voir des photographies de la voiture endommagée, une facture d'un garagiste ou un devis, il a expliqué que c'était un miracle que B______ soit encore vivante et qu'au vu de la valeur de la voiture, les frais de réparation étaient certainement vrais.

A la fin de sa relation avec B______, soit mi-décembre 2015, après toutes les difficultés rencontrées avec le salon, notamment l'incendie criminel, cette dernière avait mentionné, plusieurs fois, le risque de devoir reprendre son ancienne activité d'escort si elle n'arrivait pas à finaliser son projet. La question d'un métier plus traditionnel ne s'était pas posée. Ses moyens financiers s'épuisaient et leur relation devenait de plus en plus tendue et chaotique. Il ne voyait quasiment plus B______ car cette dernière lui disait ne plus pouvoir le regarder dans les yeux tellement elle avait honte. Ils n'avaient quasiment jamais eu l'occasion de réfléchir ensemble aux différentes options.

Interrogé sur le fait que le développement d'un tel salon ainsi que tous les travaux paraissaient lourds pour une jeune fille de 23 ans, E______ a indiqué qu'il n'avait pas raisonné en terme d'âge. B______ lui disait connaître ce secteur d'activité. Le contexte autour de cette dernière, à savoir son histoire et son contexte familial, ainsi que leur envie commune de vivre ensemble avaient été des vecteurs puissants pour le pousser à aider B______, pour qu'elle ait une activité lucrative qui puisse la rendre heureuse. Il croyait vraiment dans le modèle économique proposé par B______, qu'il trouvait intelligente et prometteuse. Le fait qu'elle prétendait être diplômée de HEC, où des cours de comptabilité étaient dispensés, l'avait amené à croire qu'elle avait les capacités pour se lancer dans cette activité. Il a admis que les montants qu'il avait investis étaient importants. A plusieurs reprises, ils avaient réfléchi ensemble pour faire des projections financières afin de voir, selon les différents scenarii, avec quelle rapidité B______ pouvait le rembourser.

Selon lui, en 2013 et 2014, B______ n'avait pas de revenu. Il a expliqué, le 30 janvier 2020, que sur les montants qu'il lui prêtait, elle pouvait notamment utiliser une petite partie de la somme pour pouvoir vivre, manger et se déplacer. Il ne pouvait donner un pourcentage, toutefois la priorité restait le développement de la société de B______. Si B______ lui avait dit qu'elle avait besoin de CHF 2'000'000.- pour son train de vie, il aurait refusé. Sur les CHF 4'000'000.-, si B______ avait déjà utilisé la somme de CHF 500'000.- en deux ans et demi pour son entretien, il estimait que cela était déjà "une somme relativement conséquente". Lors de l'audience de jugement, E______ a indiqué que, selon lui, cet argent avait été durement investi et était destiné à développer l'activité professionnelle de B______, certainement pas pour s'amuser, même si B______ devait effectivement aussi en vivre. B______ et lui parlaient d'argent et il lui conseillait d'être extrêmement vigilante sur ses dépenses y compris celles de sa société, y compris de faire des appels d'offres. En tant que tel, il ne lui avait jamais dit qu'elle pouvait dépenser CHF 10'000.- par mois pour ses dépenses courantes, et c'était déjà énorme selon lui.

Il a déclaré, le 2 mai 2019, que B______ lui avait dit qu'en plus des deux projets (Malagnou et Carouge), elle avait loué un appartement à la ______[GE], pour y mettre des filles pour qu'elles s'y prostituent. Il y avait certainement d'autres appartements, mais il ignorait leur adresse. B______ lui avait expliqué que c'était une manière pour elle de rentrer dans le business.

γ) Après la séparation de B______ et E______

b.c. Entre 2016 et 2019, il avait cessé sa relation avec B______, mais comme il était encore amoureux, il la voyait de temps en temps. A quelques reprises, il lui avait donné de l'argent. A cette période, B______ et lui-même se voyaient dans l'appartement de cette dernière. Ils avaient recommencé à faire quelques projets communs.

Au milieu de l'année 2017, B______ lui avait annoncé devoir CHF 6'400.-, qu'elle avait empruntés à des personnes peu recommandables. Il lui avait avancé cette somme et lui avait demandé s'il y avait d'autres choses dont elle ne lui avait pas parlé, notamment des prêts. Elle l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait juré, sur la tête de son chien qu'il n'y avait rien d'autre. Quelques semaines plus tard, lors de la fin d'un voyage à Istanbul, elle lui avait indiqué avoir peur de rentrer à Genève car elle devait d'importantes sommes d'argent aux mêmes personnes, qu'elle était harcelée par téléphone et qu'elle craignait pour sa vie. Lors de son retour, B______ lui avait annoncé que son appartement à Cornavin avait été saccagé et qu'on s'en était pris physiquement à elle. Il ne s'était pas personnellement rendu à l'appartement. Il avait vu B______ le lendemain ou quelques jours plus tard et celle-ci avait un bras en écharpe avec une attelle. Il lui avait demandé combien elle devait rembourser, ce à quoi elle avait articulé la somme de CHF 60'000.-. Ils s'étaient disputés ce jour-là. Il lui avait reproché de lui avoir menti, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'avait pas osé lui dire de peur qu'il s'enfuie et qu'elle tenait à lui. Il lui avait dit qu'elle était suissesse, qu'elle devait tout faire pour sortir de cet état de non-droit et qu'elle devait porter plainte. Elle lui avait répondu que les personnes à qui elle avait affaire se moquaient totalement de l'état de droit. Elle était paniquée et disait devoir se cacher, car ces personnes trouveraient un moyen de la contraindre. Elle lui mettait une pression morale, lui disant qu'il était salarié, assis derrière un écran alors qu'elle n'osait pas mettre le nez dehors, qu'elle avait peur pour sa vie et qu'il devait absolument l'aider. Le jour où elle était venue avec le bras en écharpe, elle lui avait annoncé que sa porte avait été défoncée et que ses prêteurs l'avaient jetée contre la balustrade et démis l'épaule. Il s'était alors endetté auprès d'amis, de sa famille et d'instituts de crédit, ce que B______ savait. Ce prêt faisait l'objet d'un contrat de prêt.

Selon ses dires, il n'a appris que lors de l'audience de jugement que ces malfrats n'existaient pas. Il ignorait également que B______ entretenait une relation avec un homme autre, à savoir H______ en 2016 et 2017, alors qu'elle lui demandait en même temps de l'argent.

En sus de l'argent qu'elle devait à ces malfrats qui la pourchassaient dans la ville, elle avait de nouveau des poursuites et devait payer la somme de CHF 20'000.-. E______ lui avait prêté cette somme, étant précisé que ce montant lui avait été versé en espèces en sus des CHF 60'000.- susmentionnés.

Entre mai et novembre 2017, le chien de B______, AD_____ avait attrapé une maladie assez grave et elle avait dû l'emmener à Berne à l'hôpital des animaux. Elle lui avait expliqué qu'il avait eu des complications et qu'il avait dû rester à l'hôpital pendant 4 mois. Il avait payé pour les frais de son chien, à savoir environ CHF 2'500.- par semaine. Il a expliqué, le 6 mai 2019, qu'il pensait avoir dépensé en tout environ CHF 30'000.- à titre de frais vétérinaires. Il ignorait si elle avait dit la vérité au sujet de son chien car il n'avait jamais vu de factures.

Il ignorait comment B______ dépensait l'argent qu'il lui donnait. Il pensait dorénavant avoir été manipulé. Elle "soufflait le chaud et le froid", en lui disant qu'elle voulait recommencer à vivre avec lui, puis changeait d'avis. Cela n'était jamais clair. Elle lui disait également qu'elle avait peur de le perdre et de le décevoir. Elle jouait avec lui, en lui demandant tout le temps de l'argent et en lui faisant croire qu'ils pourraient recommencer à faire des projets ensemble. Elle n'avait aucune franchise dans le fait de tenir ses engagements. Il se sentait manipulé et avait le sentiment d'avoir été escroqué. Il était ruiné. Elle ne l'avait pas forcé à donner de l'argent, mais il l'aimait et il avait tout fait pour elle. Il estimait lui avoir prêté et donné la somme totale de CHF 4'000'000.-.

S'agissant des poursuites intentées à l'encontre de B______, il se souvenait qu'en août 2017, B______ lui avait écrit un message téléphonique pour lui annoncer qu'elle avait reçu une poursuite de sa part pour un montant de CHF 3'700'000.-. Il lui avait expliqué que, suite à toutes ces mésaventures, il était ruiné financièrement et que l'Administration fiscale lui avait conseillé d'entamer des poursuites à son encontre.

Lors de l'audience de jugement, à la question de savoir quand il avait commencé à se douter que B______ lui racontait des fadaises, il a expliqué que c'était lors de sa première audition à la police. Il estimait que les explications de B______ et leur degré de précision étaient redoutables. Pour lui, tout était prémédité et réfléchi. Par exemple, s'agissant de sa formation en finance, B______ était arrivée avec des livres de finance, et pas n'importe lesquels, pour lui demander dans quel ordre il fallait qu'elle les lise. Le prix annoncé pour la formation correspondait également aux prix de ce type de formation.

S'agissant de l'argent prêté, il a indiqué que la majorité de cet argent était destiné au développement de son projet. Toutefois, comme elle n'avait pas de revenu, il fallait bien qu'elle vive. Il estimait qu'elle devait avoir un train de vie classique et non ostentatoire. Lorsque la Présidente lui a dit qu'il devait bien remarquer les dépenses personnelles de B______, il a indiqué que cela n'était pas flagrant, dans le sens où il ne l'avait jamais vue avec un sac à main coûtant CHF 30'000.-, ni même CHF 4'000.- et qu'elle ne possédait pas de montres chères.

Au cours de leur relation, il n'avait jamais demandé à B______ de le rembourser, dès lors qu'elle n'avait a priori pas d'argent. Il l'avait, par la suite, mise aux poursuites. Dans tous les cas, il n'était pas question qu'elle ne le rembourse pas. Les contrats de prêt conclus étaient au nom de B______ et non de sa société, notamment pour se protéger si cette dernière faisait faillite. La somme prêtée, à savoir CHF 4'000'000.-, représentait toute sa fortune mobilière. Il avait, à l'époque, de la fortune immobilière, qui était revenue à son ex-épouse après leur divorce.

Par ailleurs, E______ a ajouté:

-          avoir vu plusieurs escorts, dont une prénommée ______, qu'il avait vue à 3 reprises et à qui il avait offert une montre de marque JAEGER LECOULTRE. Celle-ci avait coûté environ CHF 8'000.-;

-          qu'il se souvenait d'un anniversaire au restaurant de l'hôtel AE_____ que B______ lui avait offert, certainement en 2014. C'était à cette occasion qu'il avait présenté B______ à sa famille. Il y avait un petit orchestre pour l'occasion. Une partie des invités avait dormi à AE_____;

-          que B______ et lui n'avaient jamais fréquenté des hôtels de luxe, grands restaurants ou encore magasins de luxe. D'après ses souvenirs, ils n'avaient d'ailleurs jamais fait du shopping ensemble;

-          qu'il ignorait si B______ avait été sincère dans ses sentiments envers lui;

-          qu'il estimait lui avoir donné ou prêté CHF 3'750'000.- montant auquel s'ajoutait CHF 250'000.- qu'il ne comptait pas;

-          il n'avait jamais dépensé une somme équivalente avec son épouse en deux ans et demi;

-          qu'elle ne l'avait jamais forcé à lui donner de l'argent mais qu'il l'aimait et qu'il aurait tout fait pour elle;

-          qu'il ne considérait pas les sommes versées à B______ pour la création de son salon comme un investissement financier, mais moral, dès lors qu'il voulait l'aider et la voir épanouie.

Il a expliqué, lors de l'audience de jugement, qu'il avait eu beaucoup de mal à réaliser ce qu'il s'était passé. C'était devenu une réalité car, à la lecture des relevés bancaires, il voyait bien où allait l'argent, sauf les retraits en espèces. A ce moment-là, il avait subi une vraie dépression. Il avait eu honte et avait refait le film des milliers de fois dans sa tête en se demandant comment il n'avait pu ne rien voir. Il en était venu à la conclusion que c'était la perfection, avec une rigueur dans le mensonge et la manipulation. Cela avait été un choc. Il avait essayé de retracer l'argent, toutefois il s'était rendu compte que cela était impossible à cause des retraits en espèces. Confronté au fait qu'il semblait avoir beaucoup de ressentiment envers B______, ce qui n'était pas le cas durant l'instruction, il a indiqué qu'il avait mis du temps à tout métaboliser et qu'il avait dorénavant pris du recul. Cette histoire ne l'obnubilait pas tous les jours, mais il n'avait jamais oublié.

Lors de l'audience de jugement, il a expliqué qu'il avait retiré sa plainte par "absurdité". Les frais d'avocat coutaient très chers et il ne pouvait pas se permettre de payer les honoraires de son conseil pour 2 jours entiers d'audience en plus. Il avait donc contacté son avocate. L'accord trouvé avec B______ consistait dans le remboursement de CHF 200.- par mois, étant précisé qu'elle devait le tenir au courant d'un retour à meilleure fortune. Il avait retiré sa plainte uniquement pour des motifs financiers mais les raisons qui l'avaient poussé à porter plainte restaient valables. A ce sujet, son avocate lui avait déconseillé de se présenter seul à l'audience en qualité de partie plaignante. Sa situation financière était dorénavant précaire. La moitié de son salaire était destiné au versement des contributions et il avait encore des dettes en lien avec l'argent emprunté pour aider B______.

ii) Déclarations de B______

c. Entendue par la police puis par le Ministère public, B______ a contesté les faits reprochés.

S'agissant de sa situation personnelle et familiale, elle a expliqué avoir fait sa scolarité à Lausanne et obtenu sa maturité gymnasiale. Elle n'avait jamais suivi de cursus universitaire. Elle n'avait plus de contact avec son père, AF_____, depuis son adolescence. Lors de l'audience du 13 août 2019, elle n'a pas souhaité parler de sa famille, notamment de sa mère ou de son frère, prénommé AG_____. Elle a refusé d'indiquer si sa mère était encore en vie. Elle a admis, le 4 octobre 2019, que sa mère était vivante. Interrogée sur le fait qu'elle avait parfois évoqué le décès de sa mère, elle a indiqué que c'était très douloureux pour elle et qu'elle ne s'était jamais servi de cette annonce pour soutirer de l'argent, mais plutôt pour se protéger et ne pas évoquer sa famille. Elle n'avait que très peu de contact avec sa mère. Elle a également admis qu'elle n'avait pas de sœur, ajoutant qu'elle ne voulait pas expliquer les raisons pour lesquelles elle aurait donné des explications inexactes sur sa famille à E______. Lors de l'audience de jugement, elle a précisé qu'elle n'avait que peu de contact avec sa mère (qui était vivante).

Elle a déclaré avoir fréquenté des écoles privées, notamment les écoles AH_____ et AI_____ mais ignorait le prix de l'écolage. Elle n'a pas souhaité indiquer qui payait ces frais.

Elle a indiqué que, à l'âge de 18 ans, après avoir obtenu sa maturité, elle avait déménagé à Genève pour exercer comme travailleuse du sexe à Genève. Elle s'était inscrite à la Brigade des mœurs avant de se désinscrire lorsqu'elle avait rencontré E______. Elle avait d'abord travaillé au sein de AJ_____ durant 2 ans. En parallèle, elle avait travaillé durant quelques mois dans une assurance, AK_____, en qualité de courtière en intérim. Elle avait œuvré jusqu'à ses 21 ans puis avait arrêté toute activité rémunérée.

Elle a ensuite indiqué, contradictoirement le 4 octobre 2019, qu'elle avait continué à se prostituer de manière occasionnelle. La fréquence dépendait des périodes, de ses besoins financiers et de son moral. Elle ne s'était plus réinscrite. Elle avait travaillé sur "Z______" et dans des salons illégaux. Au fil des années, elle supportait de moins en moins cette activité. Elle avait néanmoins conservé cette activité, au vu des montants qu'elle devait rembourser.

Elle a expliqué avoir rencontré E______, en 2013, dans le cadre de son activité d'escort. Ils étaient rapidement tombés amoureux. Elle a ensuite expliqué, contradictoirement, qu'elle avait eu une relation de 2012 à 2015 avec E______, de 2015 à 2018 avec H______, puis dès 2018 avec A______. Le 4 octobre 2019, elle a indiqué qu'il y avait eu un long temps de pause, soit environ une année, entre sa relation avec E______ et le début de sa relation avec H______. Cette derrière histoire s'était terminée mi-2018. Depuis cette date, H______ et elle s'évitaient. Elle habitait chez lui quand il n'était pas là.

Lors du début de leur relation, E______, alors en pleine séparation, avait voulu qu'elle cesse son activité. Ce dernier subvenait à ses besoins. C'était un choix partagé et elle ne lui avait pas mis "le couteau sous la gorge". Sur proposition de ce dernier, ils avaient emménagé dans un appartement à la rue AA_____[GE]. E______ se chargeait du loyer mensuel de CHF 3'200.-. Il lui avait laissé carte blanche pour aménager l'appartement. Cela avait été onéreux mais E______ était ravi du résultat. Ils avaient vécu "intensément" pendant trois ans. E______ était ensuite parti travailler à Paris. Elle ne se souvenait plus de la date du déménagement. Elle faisait les allers-retours entre Genève et Paris tous les jours, ce qui était usant. Elle ne se rappelait plus à quelle date ils s'étaient séparés.

Elle a admis, le 4 octobre 2019, avoir dit à E______ qu'elle avait un diplôme de HEC. Elle s'intéressait à ce sujet et avait des livres. Elle discutait souvent avec E______ de finance. Elle a également admis lui avoir demandé la somme de CHF 30'000.- pour des études alors que cela était faux car elle trouvait humiliant de lui dire qu'elle était escort. Elle a d'abord expliqué qu'elle ne se souvenait plus pourquoi elle avait demandé cette somme puis a expliqué que sa situation à l'époque, lorsqu'elle habitait avec une amie prénommée AL_____, n'était pas enviable et qu'elle indiquait souvent qu'elle faisait des études pour couper court aux discussions. Elle a ensuite admis avoir inventé des prétextes pour obtenir de l'argent, notamment en invoquant des soins vétérinaires pour son chien. Toutefois, s'agissant de l'argent qu'elle devait en lien avec des factures ou les personnes à qui elle devait de l'argent, elle disait la vérité.

Elle a confirmé que E______ avait loué pour elle un studio en Vieille Ville. Au début de leur relation, ils se rencontrait dans son appartement au ______[GE], où elle vivait avec AL_____. Ses conditions de vie étaient désastreuses, notamment à cause de l'alcoolisme de cette dernière. E______ n'avait jamais rencontré AL_____ car elle n'était pas présente lors de leurs rendez-vous.

Elle avait payé des poursuites pour environ CHF 30'000.-, en espèces auprès de la Poste, lors qu'elle avait rencontré E______, soit en 2013. Elle n'avait gardé aucun document à ce sujet.

Elle a confirmé avoir logé à l'appartement au chemin AA_____[GE] avec E______. Elle n'avait pas pu prendre cet appartement à son nom car elle avait des poursuites. Confrontée au fait que E______ lui avait donné deux fois CHF 20'000.- pour solder ses dettes, elle a indiqué que quelques poursuites existaient encore et qu'elle n'avait pas de fiches de salaire. Elle avait utilisé ces montants pour payer ses poursuites sur les cantons de Genève et Vaud.

Elle avait parlé à E______ de ses projets de monter un établissement, soit un spa érotique. Elle avait constitué une société appelée F______ SA en 2014 ou 2015. Son capital s'élevait à CHF 100'000.-, entièrement libéré grâce à l'argent de E______. A ses yeux, cette somme était un prêt de la part de ce dernier. Elle avait également pris des risque en constituant cette société en son nom. En effet, E______ ne pouvait pas inscrire son nom car il travaillait dans une banque.

Elle avait d'abord eu pour projet d'ouvrir un salon à Malagnou, toutefois elle s'était "emballée" un peu trop vite. Ouvrir un salon dans ce quartier allait être un "gros problème" donc elle avait préféré arrêter et récupérer son matériel. Elle n'avait pas voulu inquiéter E______ et n'avait pas été très explicite. Interrogée sur le projet de salon à Malagnou, elle a d'abord indiqué qu'elle avait investi des sommes d'argent dans ce projet. Lorsque le Tribunal lui a fait remarquer qu'il n'y avait aucune pièce à ce sujet au dossier, elle a déclaré qu'elle n'avait rien payé pour ce projet.

Elle avait ensuite envisagé d'ouvrir un salon à Carouge. Elle avait peiné à trouver un local commercial, dès lors que les régies refusaient de louer un local pour ouvrir un salon érotique. ______, de la régie AM_____, lui avait loué un local aux Acacias, à la rue G______[GE]. Il s'agissait d'un open space de 380 m2 où il y avait tout à faire. Elle en avait discuté avec E______, qui avait accepté de la suivre dans cette idée. Les travaux avaient commencé, toutefois la société de rénovation, Y______ SA, l'avait escroquée. Elle avait fait "un peu trop" confiance aux entreprises et, selon elle, les devis avaient été gonflés. Elle a expliqué, le 13 août 2019, que, selon ses souvenirs, les rénovations et le paiement du loyer lui avaient coûté environ CHF 1'700'000.-. Le chantier, qui avait duré 8 mois, n'avait jamais été terminé à cause de la régie AM_____, qui était venue sur le chantier et leur avait demandé de cesser les travaux. Cette affaire était en cours au Tribunal, toutefois elle ignorait lequel. Lors de l'audience de jugement, confrontée au fait que la comptabilité de F______ SA mettait en lumière des paiements à hauteur de CHF 421'000.- pour les travaux et d'environ CHF 600'000.- au total pour les locaux, alors que E______ avait payé des millions, elle a répondu qu'elle pensait qu'il y avait plus de dépenses et qu'elle avait payé des sous-traitants en espèces.

Le chantier avait également subi un incendie. Le jour de l'incendie, alors qu'elle était en route pour passer un week-end avec E______, son maître d'œuvre l'avait appelée pour lui annoncer que son salon était en feu. Elle avait déposé plainte pénale lors de son retour de week-end. Il ressortait de l'enquête que l'incendie était d'origine criminelle. E______ était au courant de tout, dès lors qu'ils vivaient ensemble, "matin, midi et soir". Ils avaient passé un mois à refaire ce qu'elle avait déjà commencé pour les rénovations du salon. Elle avait questionné le chef de chantier, un prénommé ______ – elle avait appris plus tard qu'il ne s'agissait pas de son vrai prénom – qui lui avait fait savoir qu'il n'y avait rien à faire à part réinjecter des fonds pour refaire des travaux. Confrontée aux déclarations de E______, qui avait indiqué avoir versé à nouveau de l'argent après l'incendie pour des travaux, alors que, selon les extraits de relevés de comptes bancaires, aucun paiement en faveur de Y______ SA n'a été effectué en 2015 ou 2016, elle a déclaré avoir payé la somme de CHF 50'000.- en espèces à la société précitée.

Toutefois, la régie avait ensuite demandé l'arrêt du chantier. Le directeur de la régie AM_____ était intervenu sur son chantier et lui avait indiqué ne pas être au courant de l'activité envisagée. Elle lui avait montré le bail qu'elle avait signé avec un des employés de AM_____, lequel avait été licencié pour faute grave.

S'agissant de F______ SA, son fiduciaire était W______. Elle ne savait pas où se trouvaient les pièces de la société. Après sa grosse déception pour son salon, beaucoup de choses étaient devenues floues pour elle et elle avait laissé aller beaucoup de choses.

Lors de l'audience de jugement, elle a expliqué qu'elle estimait avoir dépensé la somme de CHF 900'000.- pour le projet de salon à Carouge. Elle avait continué à payer le loyer, qui s'élevait à CHF 10'000.-, car son avocat lui avait fait mention qu'il s'agissait d'une condition pour qu'elle puisse se battre et récupérer son local. Elle avait payé le loyer, soit par virement depuis le compte bancaire CREDIT SUISSE, soit par la Poste en espèces. Il y avait un grand mélange dans les comptes car elle payait des dépenses privées au débit du compte de la société et inversement. Confrontée au fait que le fiduciaire avait affirmé qu'il n'avait jamais vu aucune pièce s'agissant du paiement du loyer, elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas l'expliquer.

Lorsque E______ était à Paris, elle s'occupait des problèmes liés au salon et à la régie, lesquels avaient duré des mois. Elle avait dû payer le loyer, sans pouvoir exploiter le salon. E______ et elle avaient décidé d'un commun accord de rendre les clés.

Interrogée sur les poursuites reçues dont E______ était à l'origine, elle a affirmé qu'elle avait appelé ce dernier et qu'il lui avait expliqué que, d'un point de vue comptable et fiscal, cette manière de faire était préférable. Elle ne s'y était donc pas opposée. Confrontée au fait qu'elle avait fait opposition à ces poursuites, elle a ensuite déclaré qu'elle avait d'abord fait opposition à la poste mais qu'après avoir eu E______ au téléphone, elle lui avait indiqué qu'elle ne s'y opposait pas.

Elle a expliqué, le 13 août 2019, qu'après sa séparation avec E______, elle avait beaucoup de frais, notamment parce qu'elle avait loué 3 appartements pour y mettre des filles avant qu'elle commence à travailler dans le salon. Elle voulait également ouvrir une agence et obtenir un revenu. Elle avait essayé de garder ces appartements, mais avait finalement résilié tous les baux. A cette époque, elle croulait sous les dettes. Elle avait dû travailler en salon, ce qui avait été une expérience horrible. Elle était désespérée et avait accepté l'aide de personnes peu fréquentables. Elle a évoqué, lors de son audition du 4 octobre 2019, que les dettes qu'elle devait régler étaient auprès de "gros vilains dans des salons de massages plutôt glauques où le rendement était valorisé". Elle était entrée en contact avec ces personnes par le biais de mauvaises fréquentations. Elle avait même eu "des dégâts physiques", étant précisé que ces créanciers-là n'apparaissaient pas au registre des poursuites. Elle ne souhaitait pas en dire plus à ce sujet par craintes de répercussions. Son activité d'escorte servait uniquement à rembourser ses créanciers. Elle avait travaillé en salon, notamment au AN_____ après sa relation avec E______. Ces personnes l'avaient frappée. Lors de l'audience de jugement, elle a admis qu'elle ne devait pas d'argent à des personnes peu recommandables, tout en précisant que E______ était parfaitement au courant et qu'elle ne lui avait pas soutiré d'argent. Ils faisaient ménage commun et celui-ci avait pu constater son train de vie. Elle a ensuite admis qu'elle n'avait jamais été menacée et que son appartement n'avait jamais été saccagé.

Lors de l'audience de jugement, B______ a indiqué qu'il n'y avait aucun lien avec de l'escroquerie s'agissant de E______ dès lors qu'elle entretenait une vraie relation amoureuse avec ce dernier. Elle ignorait pourquoi il avait déposé plainte pénale à son encontre. Elle n'avait plus eu de contact avec lui depuis la sortie de sa détention provisoire. Elle a également expliqué que la situation était très limpide s'agissant des montants que E______ lui versait: elle avait son projet de salon et elle avait rénové l'appartement dans lequel ils vivaient. Ils avaient un train de vie très élevé. Elle n'avait jamais menti pour obtenir de l'argent. Elle n'avait pas besoin de demander car E______ lui donnait spontanément, sans articuler de montant exact.

iii) Autres éléments de la procédure

d.a. E______ a produit les contrats de prêt suivants, conclus avec B______ et signés par cette dernière:

-          un contrat non daté faisant un état d'un prêt d'un montant de CHF 854'000.- avec un taux d'intérêt annuel équivalent au taux LIBOR plus 0,5%, pour l'année 2013 pour l'activité professionnelle de B______, somme reçue par virements bancaires et en espèces;

-          un contrat daté du 3 août 2015 faisant un état d'un prêt d'un montant de CHF 1'560'000.- avec un taux d'intérêt annuel équivalent au taux LIBOR plus 0,5% pour l'année 2014 pour l'activité professionnelle de B______, somme reçue par virements bancaires;

-          un contrat daté du 30 décembre 2015 faisant un état d'un prêt d'un montant de CHF 1'311'000.- avec un taux d'intérêt annuel équivalent au taux LIBOR plus 0,5% pour l'année 2015 pour l'activité professionnelle de B______, somme reçue par virements bancaires, ainsi qu'un prêt de CHF 224'000.- contracté par la société F______ SA, reçue par virements bancaires; et

-          un contrat daté du 22 mai 2017 faisant un état d'un prêt d'un montant de CHF 60'000.- ne portant pas intérêt, reçu par virement bancaire, par E______;

d.b.a. Il ressort d'un échange de courriels entre W______ et E______:

-          un courriel de E______, daté du 14 octobre 2016, dans lequel il mentionne des prêts pour les montants suivants: CHF 854'000.- en 2013; CHF 1'560'000.- en 2014 et CHF 1'311'000.- en 2015, soit une dette totale de CHF 3'725'000.-. Selon le contenu de cet email, aucun remboursement de la dette ou des intérêts n'avait été effectué;

-          des tableaux récapitulatifs des intérêts dus par B______ à E______, à hauteur de CHF 16'415.20 pour les années 2013 et 2014, et CHF 25'466.- pour l'année 2015, fixant ainsi le montant total de la dette à CHF 3'761'415.20.

d.b.c. Il ressort de l'échange de courriels précités que le contrat de prêt pour l'année 2015 avait été modifié en octobre 2016 – il n'est pas clair si une précédente version avait déjà été signée. Le 20 janvier 2016, E______ a proposé à son interlocuteur de mettre une date au 30 décembre 2014, précisant que le phrasé préparé par son avocat avait été fait "afin d'éviter de devoir antidater le document". Le même jour, E______ a envoyé le contrat de prêt pour l'année 2014, indiquant qu'une fois qu'il serait signé par B______, il l'inclurait dans sa déclaration fiscale et enverrait un addendum dans la déclaration qu'il avait déjà remplie.

d.b.c. S'agissant des contrats de prêt, E______ a d'abord expliqué, le 30 janvier 2020, qu'au cours des années 2013 et 2014, B______ et lui avaient établi des contrats de prêts qui stipulaient explicitement que les sommes prêtées étaient destinées à son entreprise. Les prêts ne portaient pas intérêts car son unique but était que B______ ait un travail légal, qu'elle soit heureuse et épanouie. Il a ensuite déclaré, qu'il avait abordé la question des contrats de prêt dans le cadre exclusif de son divorce. Lors de l'audience de jugement, il a précisé que, selon ses souvenirs, les contrats de prêt avaient dû, à chaque fois, être signés l'année suivante pour pouvoir les intégrer dans sa déclaration fiscale. Il avait dû faire un addendum car il y avait un problème avec les taux d'intérêts consentis dans les contrats de prêt.

Lors de l'audience de jugement, à la question de savoir s'il s'était demandé comment B______ avait pu utiliser les sommes prêtées, à savoir CHF 854'000.- en 2013, CHF 1'560'000.- en 2014 et CHF 1'311'000.- en 2015 pour le développement d'activités qui s'étaient limitées à des travaux d'aménagement et au paiement de loyers, il a expliqué que le salon était grand et vétuste. Celui-ci nécessitait des travaux énormes, pour lesquels y avait eu des complications, sans parler de l'incendie. Il fallait notamment acheminer l'eau dans chaque salle de bain. B______ avait choisi de faire un salon de luxe et de prendre des matériaux de qualité, jusqu'à aller les chercher en Italie. Son plan financier était très précis. A chaque fois qu'elle lui avait demandé de l'argent, elle lui avait fourni une raison, comme des dépenses imprévues ou des travaux supplémentaires.

d.b.d. Interrogée à ce sujet, B______ a expliqué que, bien que les contrats de prêt ne mentionnaient que des sommes destinées au développement de son projet de salon, à l'exclusion de son entretien, il n'était, au début, pas question de prêt entre E______ et elle. Ils pensaient finir leur vie ensemble. Ces contrats avaient été signés bien après et avaient été formalisés pour des questions fiscales, dans le cadre du divorce de E______. Une bonne partie de cette somme était en fait destinée à leur train de vie luxueux, ce que E______ savait. Elle était d'accord de rendre service et les avait signés sans gêne.

d.c. Les relevés des comptes bancaires suivants ont été versés à la procédure:

-          BANQUE MIGROS n° 1______ au nom de B______;

-          POSTFINANCE n° 2______ au nom de B______;

-          UBS n° 3______ au nom de B______;

-          UBS n° 4______ au nom de B______;

-          CREDIT SUISSE n° 5______ au nom de F______ SA;

-          UBS n° 6______ au nom de "E______ et/ou AO_____"; et

-          CREDITS SUISSE n° 7______ au nom de E______.

d.c.a. Il ressort des extraits de relevés bancaires précités que, s'agissant de l'année 2013, E______ a versé à B______ la somme totale de CHF 362'000.-, dont CHF 250'000.- versés en une fois le 6 décembre 2013, étant précisé que le compte POSTFINANCE de B______ produit à la procédure était inactif durant l'année 2013 et que les autres relevés bancaires de B______ n'ont pas été produits dans le cadre de la procédure. Dès lors, il n'est possible de déterminer le sort des sommes précitées (cf.  annexe 1).

Lorsque le Tribunal a demandé à B______ sur quel compte E______ lui versait de l'argent, elle a répondu que ces versements étaient effectués sur le compte bancaire de F______. Confrontée au fait que tel n'était pas le cas, elle a répondu qu'elle ne savait pas. De mémoire, elle avait également un compte privé auprès de la banque CREDIT SUISSE.

d.c.b. S'agissant de l'année 2014, E______ a versé sur un compte bancaire au nom de B______, qui n'a pas été produit dans la présente procédure, la somme totale de CHF 1'535'000.-. Les extraits de relevés bancaires de F______ SA, produits à la procédure, permettent de mettre en lumière que B______ a crédité sur ce compte la somme totale de CHF 560'000.- ainsi que des débits à hauteur de CHF 530'829.-. Parmi les dépenses figurent des retraits en espèces importants, notamment (cf. annexe 2):

-          CHF 112'800.- versés le 19 août 2014, et CHF 50'000.- versés le 24 septembre 2014 à Y______ SA;

-          CHF 9'490.- payés à la boutique ______ le 1er septembre 2014;

-          CHF 5'549.- payés à la boutique ______ le 16 septembre 2014; et

-          un total d'environ CHF 28'000.- payés entre le 16 octobre et le 5 décembre 2014 à des boutiques de meubles ou de décoration.

d.c.c. Parmi les versements effectués par E______, certains étaient libellés comme suit:

-          "contrat de prêt pour le lancement d'une affaire" s'agissant des CHF 300'000.- versés le 10 mars 2014;

-          "complément de prêt" s'agissant des CHF 200'000.- versés le 10 juin 2014; et

-          "prêt" s'agissant des CHF 370'000.- versés le 14 août 2014 ainsi que les CHF 240'000.- versés le 10 octobre 2014.

Confrontée à ces mentions, B______ a expliqué que E______ devait certainement mentionner un motif à ces paiements. Elle ignorait pourquoi il ne l'avait pas fait à chacun de ses virements.

d.c.d. S'agissant de 2015, il ressort des extraits de relevés bancaires de E______ que ce dernier a versé à B______ la somme de CHF 1'324'000.- sur un ou plusieurs comptes appartenant à B______ dont les relevés n'ont pas été versés à la procédure, ainsi que CHF 217'00.- versés en une fois le 22 septembre 2015 directement sur le compte CREDIT SUISSE au nom de F______ SA. B______ a crédité sur le compte de F______ SA, depuis un compte dont le relevé bancaire n'est pas à la présente procédure la somme totale de CHF 234'000.-. B______ a débité CHF 420'641.-, notamment en effectuant des retraits en espèces (notamment en retirant CHF 100'000.- en un mois) ou en effectuant des paiements dans des boutiques de luxe ou des spas. Interrogée à ce sujet, B______ a dit qu'elle ne se souvenait pas ce qu'elle avait fait des CHF 100'000.- retirés en espèces (cf. annexe 3).

Elle a également effectué un paiement à hauteur de CHF 20'000.- pour le leasing d'une voiture de marque ASTON MARTIN.

Lors de l'audience de jugement, lorsque le Tribunal lui a fait remarquer que, alors que E______ avait versé sur un de ses comptes privés la somme de CHF 1'535'000.- en 2014, seulement CHF 560'000.- avaient été transférés sur le compte de F______ SA, et qu'en 2015, E______ lui avait transféré la somme de CHF 1'541'000.-, dont seulement CHF 451'000.- avait été virés sur le compte de la société, elle a expliqué que, s'agissant du solde, E______ et elle avaient vécu de cette somme. Elle payait également des factures de la société avec son compte privé.

d.c.e. S'agissant de l'année 2016, E______ a versé, par virement bancaire, la somme totale de CHF 43'500.- à B______ entre le 18 avril et le 30 septembre 2016 (cf. annexe 4).

d.c.f. Finalement, il ressort des extraits de comptes bancaires que, pour l'année 2017, E______ a versé à B______ la somme de CHF 149'000.-, cette dernière ayant effectué un nombre important de retraits en espèces et ayant effectué des dépenses conséquentes dans des restaurants, hôtels et boutiques luxueuses (cf. annexe 5).

d.c.g. Il ressort de l'analyse des comptes bancaires de B______ que celle-ci, possédant plusieurs comptes, retirait en espèces des sommes importantes sur certains comptes et effectuait des versements sur d'autres comptes, de sorte qu'il n'est pas possible de tracer les fonds reçus ni de déterminer si B______ avait d'autres sources de revenus.

Interrogée à ce sujet, B______ a déclaré, lors de l'audience de jugement, qu'elle n'avait aucune idée pourquoi elle procédait ainsi. Elle n'avait aucune idée de gestion. Confrontée au fait que les transferts de compte à compte pouvaient être un indicateur de vouloir cacher des choses, elle a affirmé que ce n'était pas le cas.

S'agissant des sommes obtenues de la part de E______, elle a expliqué que tout avait entièrement été dépensé.

Lorsque le Tribunal lui a demandé ce à quoi était destiné l'argent retiré en espèces sur le compte bancaire de F______ SA et lui a fait remarquer qu'elle avait effectué des paiements, par exemple dans des restaurants, hôtels de luxe ou encore boîtes de nuit avec la carte de la société, elle a déclaré qu'elle faisait des paiements tant privés que professionnels. Elle était jeune et n'avait aucune idée de gestion. Elle ne se posait pas la question.

d.c.g. Lors de l'audience de jugement, interrogée sur ce qu'elle avait dit à E______ pour qu'il lui verse à tout le moins la somme de CHF 149'000.-, elle a indiqué qu'elle ne se souvenait plus, précisant qu'à cette époque, elle avait beaucoup de sous-locations à payer. Confrontée au fait qu'il ressortait des comptes bancaires (cf. annexe 1 à 5) qu'elle avait effectué des paiements de loyers, mais pour un montant moindre que celui déclaré, elle a répondu qu'il était vrai qu'elle avait menti à E______ sur l'utilisation de l'argent qu'elle lui demandait.

d.d.a. S'agissant de la société F______ SA, ont été versés à la procédure:

-          un compte de pertes et profits pour l'année 2014, lequel mentionne des produits pour un total de CHF 5.16 et, s'agissant des charges, le paiement des loyers pour un total de CHF 111'000.-, et un résultat de l'exercice négatif à hauteur de CHF 183'939.58; et

-          un autre compte de pertes et profits mentionnant des recettes de CHF 480'885.- en 2014 et CHF 619'139.44 en 2015, étant précisé que W______, fiduciaire de la société, a déclaré ne pas être l'auteur de ce document, alors que B______ a indiqué que ce dernier l'avait préparé et qu'elle l'avait utilisé pour obtenir un prêt auprès de U______;

-          un dossier photographique constitué le 31 mai 2021 du local sis rue G______[GE], dont il ressort que des travaux avaient été entrepris mais n'avaient pas été achevés et qu'une partie du local avait subi un incendie;

-          des devis émis par Y______ SA et factures de plusieurs sous-traitants pour des travaux d'aménagement des locaux sis avenue G______[GE], dont un devis mentionnent des travaux à effectuer "Suite incendie"; et

-          le jugement du 28 février 2017 du Tribunal des baux et loyers dont il ressort que, s'agissant des locaux sis avenue de G______[GE], 6, le loyer annuel s'élevait à CHF 108'000.-. Après que le propriétaire ait résilié, B______ et sa société ont contesté le congé et ont finalement restitué les locaux le 30 novembre 2015. Les locataires ont notamment été condamnés à verser au bailleur la somme de CHF 55'500.- à titre d'arriérés pour occupation illicite des locaux, de juin à novembre 2015.

d.d.b. Il ressort de la comptabilité de F______ SA de l'année 2014 et de la comptabilité partielle de 2015, et du rapport de police du 26 février 2021 analysant les comptes, que:

-          E______ figurait comme créancier pour la somme de CHF 224'000.- sur le bilan intermédiaire de 2015;

-          F______ SA n'avait produit aucune recette;

-          F______ SA a dépensé, en 2014, la somme de CHF 111'000.- à titre de loyers et CHF 325'000.- auprès de la société Y______ SA;

d.e. Il ressort de divers documents à la procédure que F______ SA avait une employée, nommé AC_____ qui percevait un salaire de CHF 5'000.- par mois. A ce sujet, B______ a indiqué l'avoir engagée pour suivre le chantier. Elle était censée ensuite être la responsable du salon. Confrontée au fait qu'il s'agissait d'un salaire élevé pour suivre un chantier, elle a répondu qu'elle la payait peut-être trop.

d.f. W______, comptable de B______ et de sa société, a expliqué par-devant la police que B______ semblait mener un train de vie plutôt confortable, alors qu'elle était "fauchée". La société F______ SA avait pour but d'exploiter un salon de massages érotiques. Les montants octroyés par E______ dépassaient, selon les souvenirs, les CHF 3'000'000.- ou CHF 4'000'000.-. Il avait été choqué des montants en jeu, "entre ceux [que B______] avait reçu du donateur et ceux qui étaient vraiment dépensés pour les charges de la société". B______ ne lui envoyait pas toujours toutes les factures. Comme la société ne faisait pas de chiffre d'affaires, lorsqu'il n'avait pas de pièces comptables, il indiquait dans la comptabilité qu'il s'agissait d'un retrait. B______ ne se versait pas de salaire. S'agissant de l'employée de la société, AC_____, les virements effectués pour un montant total de CHF 60'000.- ne correspondent pas aux montants qui étaient mentionnés dans ses fiches de salaire, à savoir un total de CHF 27'900.-. S'agissant des sorties de fond en faveur de Y______ SA, il s'agissait certainement de travaux d'installations et d'aménagement.

Il estimait que B______ lui devait environ CHF 5'000.- pour des honoraires impayés.

d.g. X______, ancien responsable de la société Y______ SA, a déclaré par-devant la police, que sa société avait effectué des travaux dans le local sis G______[GE] sur demande de B______. Il était le maître d'œuvre de ce projet. B______ et lui-même s'étaient rendus plusieurs fois sur place avec un architecte, AP_____. Y______ SA avait dû effectuer environ 60% des travaux et le reste avait été délégué à des sous-traitants. B______ avait payé les travaux sur le compte de Y______ SA, hormis un paiement d'environ CHF 50'000.- versés en espèces. Le dernier versement reçu datait du 30 décembre 2014 et une partie des travaux n'avaient pas été payés. Le projet avait été prévu pour environ une année, mais les travaux avaient duré environ 2 ans ou 2 ans et demi, car B______ disparaissait parfois et il fallait arrêter le chantier. Des modifications des travaux avaient été faites en cours de route, ce qui avait également allongé le temps initialement prévu. Au bout d'un moment, B______ avait complètement disparu. La régie s'en était mêlée, à cause de loyers impayés et avaient fait changer la serrure du local.

Il estimait que B______ lui devait CHF 20'000.- ou CHF 25'000.-.

d.h. La déclaration fiscale de B______, pour l'année 2014, produite à la procédure – préparée par W______ mais qui n'a jamais été envoyée à l'administration fiscale – mentionne:

-          une fortune brute mobilière à hauteur de CHF 547'030.-,

-          des dettes chirographaires et hypothécaires de CHF 2'4214'000.-; et

-          dans le chapitre "Autres éléments de fortune", des "espèces en coffre" pour une somme totale de CHF 1'500'000.-;

d.i.a. Il ressort de divers documents à la procédure, notamment d'un contrat de leasing et d'une carte grise de véhicule au nom de B______, que cette dernière a acheté, en leasing, une voiture ASTON MARTIN ______ au prix de CHF 207'000.-. Lors de la signature du contrat, elle avait dû verser une garantie de dépôt à hauteur de CHF 20'000.-, laquelle a été payée par F______ SA le 18 novembre 2015. Par la suite, B______ ne s'était pas correctement acquittée des mensualités, soit CHF 2'941.30 par mois. Son contrat a été résilié et elle a été mise en poursuites pour un montant de CHF 36'884.95. Le véhicule automobile a été restitué à la société de leasing le 5 septembre 2017.

d.i.b. Interrogée au sujet des documents retrouvés en lien avec le véhicule ASTON MARTIN, B______ a déclaré qu'elle avait acheté cette voiture en 2016 et que le contrat de leasing était au nom de sa société, F______ SA. Elle avait rencontré une personne qui lui avait expliqué que louer un véhicule de luxe était très rentable. Elle a admis avoir payé l'acompte de CHF 20'700.- avec l'argent de E______. Elle réglait les mensualités elle-même, comme elle pouvait. Selon ses souvenirs, elle les avait payées pendant 6 mois. Elle avait très peu conduit ce véhicule.

d.i.c. Interrogé à ce sujet, E______ a indiqué qu'il ignorait qu'elle avait pris un leasing pour un tel véhicule.

d.i.d. Il ressort également de la procédure que B______ avait acquis une voiture de marque PORSCHE, dont le contrat de leasing, qui fait état de mensualités à hauteur de CHF 2'588.- a été résilié le 14 novembre 2017. Il ressort d'un document intitulé "demande de financement pour véhicule d'entreprise" du 24 juillet 2015, signé par B______, que celle-ci avait indiqué à la société de leasing que F______ SA engendrait un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'987'520.-.

A ce sujet, B______ a expliqué qu'elle avait acheté, à la même période, une voiture dont elle se souvenait plus du modèle ni du prix. Elle avait payé elle-même l'acompte, avec l'argent de F______ SA. Elle comptait également la louer.

d.j. Entendue par la police, J______ a expliqué être la mère de B______. Elle avait divorcé avec le père de cette dernière, AF_____, en 2000. B______ avait un frère prénommé AG_____, qui était directeur d'une grande société. Lors de leur divorce, AF_____ et elle avaient convenu, à l'amiable, que la garde des enfants était confiée à ce dernier. B______, qui avait toujours été une fille joviale et intéressante, était devenue un peu plus indépendante à ce moment-là. A cette période, elles se voyaient à raison d'une fois par mois. B______ avait d'abord été scolarisée dans des écoles publiques, puis à 11 ou 12 ans, AF_____ et elle l'avaient inscrite à l'école AH_____, école privée dont l'écolage s'élevait à CHF 1'000.- par mois, selon ses souvenirs. B______ n'avait jamais vécu dans un foyer. Elle avait ensuite été scolarisée dans une autre école privée, soit AI_____. B______ était restée 6 mois dans cette école, ses résultats n'étant pas suffisants. Comme elle voulait que sa fille continue ses études, elle lui avait trouvé un apprentissage d'employée de commerce chez AK_____. Toutefois, B______ n'avait pas terminé cet apprentissage, car elle ne se rendait plus au travail et que cela ne l'intéressait plus. Elle avait par la suite quitté l'appartement de son père et était partie s'installer à Genève, chez une amie. Elle ne lui avait pas posé plus de question, ne voulant pas s'immiscer dans sa vie. B______ avait coupé les ponts avec son père après avoir déménagé de chez lui, sans plus lui en parler. Elle n'entretenait que peu de contact avec son frère car elle ne répondait pas aux messages de ce dernier. Elle lui téléphonait de temps en temps.

Elle a confirmé que B______ n'avait jamais eu de sœur. A sa connaissance, aucun membre de leur famille n'avait péri noyé.

B______ ne lui avait jamais présenté de compagnon. Elle lui avait parlé d'un homme qui s'appelait _____, sans lui donner plus de détails. Elle lui avait parlé d'un autre homme prénommé AQ_____, en précisant qu'il était marié et avait deux enfants. Elle ne lui avait pas expliqué comment elle l'avait rencontré. Alors qu'elle appréciait beaucoup AQ_____, elle lui avait indiqué avoir également rencontré un homme prénommé "AR_____" (il ressort des auditions de B______ qu'elle nommait H______ ainsi) et qu'elle devait faire un choix. Elle ne lui avait jamais dit qui elle avait choisi et ne lui avait pas parlé d'autres compagnons.

d.k.a. Des conversations électroniques via l'application WHATSAPP entre B______ et E______ ont été versées à la procédure. Il en ressort, notamment, que:

-          le 8 juin 2017, B______ a écrit à E______ qu'elle ne savait pas comment faire, qu'elle était ruinée à cause de l'opération de son chien AD_____, qu'elle devait se mettre au travail mais qu'elle avait envie de vomir rien que d'y penser. Avec les sous qu'il lui avait donné, elle pouvait manger et payer pour son chien;

-          le 8 juillet 2017, elle lui a écrit que son chien était au plus mal, qu'il avait encore eu un traitement le matin-même et qu'elle allait devoir se prostituer;

-          le 9 juillet 2017, elle lui a indiqué qu'elle va devoir faire la pute, qu'avec "5" elle pourrait avancer;

-          le 3 août 2017, elle lui a mentionné qu'elle était déjà en retard de CHF 3'200.- pour les paiements pour son chien et qu'elle se bourrait de somnifères. Elle lui a écrit, à 3 reprises, qu'il lui fallait des sous, ajoutant qu'elle était censée être sa femme;

-          le 27 octobre 2017, elle lui a dit qu'elle avait besoin de son chien, qu'elle n'arrivait pas à penser à autre chose, qu'elle abandonnait et qu'elle avait besoin qu'on la soulage. Elle a ajouté qu'elle avait la peau sur les os et qu'elle ne méritait pas de subir tout cela;

-          le 3 janvier 2019, B______ lui a écrit qu'elle l'aimait et qu'elle tenait toujours de toutes ses forces à faire sa vie avec lui mais que la situation était trop catastrophique. Elle avait essayé de pousser jusqu'au 31 pour avoir "un repris" durant sa convalescence, toutefois depuis le début de l'année, "ils" lui rendaient la vie impossible. Elle était épuisée de tous ces messages d'insultes et de menaces;

-          le 25 mars 2019, elle lui a indiqué qu'elle souhaitait le retrouver mais qu'elle n'osait à peine mettre le nez dehors et qu'elle devait rester "ici" pour gagner de l'argent. Elle ne se voyait toujours pas avec un autre homme que lui. E______ lui a écrit qu'il avait toujours des sentiments pour elle. Il lui a demandé si sa poitrine lui faisait encore mal, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait beaucoup de cicatrices;

-          le 5 juin 2019, B______ lui a indiqué qu'elle avait encore des sentiments pour lui et qu'elle ne l'avait jamais oublié.

d.k.b. Interrogé au sujet de ces messages, E______ a expliqué qu'il avait cru B______ lorsqu'elle lui disait que son chien était malade. A ses yeux, le mensonge était indétectable. Par exemple, elle lui avait dit une fois que son chien se trouvait dans une clinique vétérinaire très réputée à Berne, le Tierspital, et qu'elle l'appelait à son arrivée. Lorsqu'elle l'avait contacté, environ 1h30 plus tard, il entendait à travers le téléphone le roulis de la voiture, ce qui était parfaitement cohérent avec un déplacement à Berne. Une autre fois elle s'était mise à pleurer "toutes les larmes de son corps" en lui disant que son chien allait mourir. S'agissant du message du 3 août 2017, il s'agissait pour lui d'un exemple parlant de pression psychologique qu'elle lui avait fait subir. A cette époque, sans penser à former un nouveau un couple avec elle, son but était de lui sauver la peau, notamment par rapport à ses créanciers et à son obligation de se prostituer.

d.k.c. Interrogée sur ce qu'elle avait dit à E______ pour qu'il continue à lui verser de l'argent pour la période 2016 et 2017 alors qu'ils ne formaient plus un couple, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait plus, précisant qu'à l'époque, elle avait beaucoup de loyers à payer pour ses sous-locations. Confrontée aux messages envoyés à E______, notamment les 7 et 8 juillet 2017 et à ses relevés bancaires qui démontraient qu'à ces dates elle se trouvait au festival de Montreux et qu'elle a dépensé en juin 2017 notamment CHF 2'800.- chez ______ [boutique], CHF 3'800.- pour un séjour en Espagne, alors qu'aucun paiement à des vétérinaires n'y apparaît, elle a expliqué que son chien avait été effectivement malade mais que cela n'excusait pas son comportement. Elle pensait ne pas avoir dépensé plus de CHF 2'000.- pour son chien.

Confrontée à ses messages du 31 juillet 2017, alors qu'entre le 25 juillet et le 2 août 2017, elle avait dépensé la somme de CHF 320.- à l'hôtel ______, qu'elle avait retiré plus de CHF 10'000.- en espèces et qu'elle avait chargé sa carte de crédit pour la somme de CHF 6'000.-, et confrontée à ses messages du 3 et 13 août 2017 et à ses dépenses du mois d'août 2017, elle a répondu qu'elle n'avait pas d'explication. Elle n'avait jamais rien remboursé à E______, que ce soit pendant ou après leur relation.

iv) Etablissements des faits

e.a. Il résulte des éléments susmentionnés que les déclarations de E______ et celles de la prévenue sont en partie contradictoires, notamment s'agissant de l'usage et la destination des fonds versés par E______ ainsi que de l'entretien du train de vie de B______. Il appartient donc au Tribunal d'apprécier leur crédibilité à la lumière de l'ensemble des éléments figurant à la procédure.

e.b. S'il est vrai que les déclarations de E______ ont légèrement varié quant à son lieu de vie et celui de B______ durant leur relation, surtout entre les mois d'octobre 2014 et juin 2015, cela s'explique aisément par l'écoulement du temps et également par la multitude de déménagements et de lieux de vie des intéressés.

Le Tribunal considère que la version de E______ est claire et cohérente, celle-ci ne contenant pas de contradiction majeure.

Les déclarations de E______ sont mesurées dès lors qu'il admet que B______, qui n'avait aucun revenu, pouvait utiliser une partie de l'argent versé pour ses dépenses personnelles et, s'agissant du versement des CHF 250'000.- en décembre 2013, qu'il s'agissait d'une donation et que B______ n'avait pas d'obligation par rapport à cet argent.

e.c. De surcroit, les déclarations de E______ sont corroborées par plusieurs éléments du dossier.

Les dénégations de B______ ne sont ni constantes, ni crédibles. Elle a, par exemple, admis avoir menti à E______ au sujet de ses études à la HEC, des malfrats qui la menaçaient et de l'étendue des soins vétérinaires prodigués à son chien.

e.d. Le Tribunal retient que B______ a faussement prétendu qu'elle avait entrepris des études à la HEC puis un cours de perfectionnement privé qu'elle payait en se prostituant, en donnant ainsi un motif respectable et compréhensible à la prostitution. B______ a faussement prétendu avoir une histoire familiale et personnelle compliquée, s'attirant ainsi la compassion de E______ et adoptant une attitude dissuadant ce dernier de lui poser trop de questions ou de procéder à des vérifications. Ainsi, B______ a créé, autour de sa propre personne, l'image d'une femme amoureuse de E______ ayant du potentiel pour créer puis diriger une entreprise, soit un salon de massage, dans le domaine du massage érotique. Cette mise en scène a mis en confiance E______, l'incitant ainsi à entretenir B______ en attendant qu'elle puisse un jour être financièrement indépendante.

B______ a également faussement prétendu qu'elle devait régler des poursuites, qui l'empêchaient notamment de pouvoir créer sa société, obtenant que E______ propose de l'aider et que les sommes versées dans ce but lui soient transférées directement, en mettant en avant sa volonté d'être maitresse de ses projets, ou sa gène s'il s'agissait de payer des dettes, dissuadant E______ de vérifier ces paiements.

Elle savait et a tablé avec succès que l'amour et la confiance de E______ l'empêcheraient de vérifier la réalité des besoins d'argent avancés et l'usage des fonds obtenus de lui, prétendant être "gênée" d'en parler, sachant que l'amour et la dépendance affective créée de E______ conduiraient ce dernier à ne pas poser de question.

Elle avait, depuis 2013, suscité d'intenses sentiments amoureux chez E______ au point où celui-ci avait quitté femme et enfants brièvement fin 2013.

Lors de la reprise de la relation en 2014, B______ avait maintenu et exploité les intenses sentiments amoureux et la confiance aveugle de E______ en affirmant être tombée amoureuse de lui, vouloir faire sa vie avec lui, allant jusqu'à se fiancer avec lui au printemps 2014 et se lier avec ses enfants.

e.e. Cela étant, elle n'avait pas menti en l'informant de son intention d'ouvrir un salon de massage de luxe à Carouge. Il ressort de la procédure qu'elle avait réellement l'intention d'ouvrir ce salon et de l'exploiter en confiant, le cas échéant, la gérance à AC_____. Il est également établi qu'elle avait loué des locaux sis G______[GE], qu'elle avait contacté un architecte puis engagé un maître d'œuvre avec un projet concret, ce dernier ayant géré les travaux entrepris dans les locaux loués. Elle avait été dévastée lors de l'incendie, avait entrepris des rénovations suite à celui-ci et avait tenté en dépit de l'opposition du bailleur, de continuer la mise en route de cette activité jusqu'en novembre 2015.

Certes, durant l'évolution de son projet de salon de massage, elle avait régulièrement menti sur les motifs de ses besoins d'argent récurrent, en prétextant divers problèmes, retard de travaux, difficultés techniques, donnant des détails précis et pointus et passant un temps considérable à discuter avec les corps de métier devant E______ dans le but de recevoir des sommes toujours plus importantes de la part de ce dernier, afin de profiter d'un train de vie luxueux.

Toutefois, le Tribunal considère que le projet de salon de massage était réel et qu'il avait dû être abandonné pour des motifs externes à la volonté de B______.

e.f. Il est vrai que les conditions et date de la signature des contrats de prêts sont peu claires, celles-ci ayant manifestement été formalisées après les périodes de prêts notamment pour des raisons fiscales. Il n'en demeure pas moins que les motifs du versement des CHF 300'000.-, en mars 2014, effectué par E______ sont clairs. Ainsi, il est établi qu'il y avait un projet précis auquel l'argent devait être affecté.

e.g. E______ a cessé sa relation avec B______ fin 2015, tout en demeurant amoureux d'elle et en la rencontrant occasionnellement. B______ lui avait non seulement caché qu'elle était en couple avec H______ en tout cas dès 2015 et avec A______ dès août 2018, mais elle avait aussi continué à lui affirmer qu'elle l'aimait et ne se voyait pas vivre avec un autre que lui jusqu'en mars 2019 en tout cas et qu'il demeurait son seul soutien, exploitant ainsi les sentiments de E______, laissant, parfois, entrevoir la possibilité d'une nouvelle vie ou de nouveaux projets communs avec lui.

Alors qu'elle n'était plus régulièrement financée par E______ depuis fin 2015, elle a affirmé qu'elle était retombée dans la prostitution, ce qui était plausible au vu des circonstances connues de E______, et a faussement prétendu qu'elle devait payer d'importantes dettes afin de sortir de la prostitution et échapper à la violence de malfrats peu recommandables, voire dangereux, qui l'obligeaient à nouveau se prostituer si elle ne payait pas son dû.

De la même manière, elle a prétendu que son chien était gravement malade voire mourant, et avait été hospitalisé, l'astuce consistant à utiliser les sentiments de E______ qui savait qu'elle tenait beaucoup à son animal de compagnie, à désigner un hôpital vétérinaire renommé, le Tierspital à Berne, puis à téléphoner à E______ en étant en voiture après 1h30, ce qui le confortait dans le fait qu'elle se rendait à Berne

Elle a ainsi obtenu que E______ lui verse CHF 43'000.- en 2016 et 150'000.- en 2017 sans compter les sommes remises en espèces.

Des faits reprochés en lien avec A______

i) Déclarations de A______

f.a. A______ a expliqué avoir rencontré B______ par le biais du site internet "Z______". Lors de leur premier rendez-vous, ils avaient passé plusieurs heures à discuter ensemble. Il lui avait proposé de la revoir mais pas dans le cadre d'une rencontre tarifée. Ils étaient ensuite allés manger plusieurs fois ensemble et ils avaient commencé une relation amoureuse quelques semaines après leur première rencontre. Ils n'avaient donc eu qu'une seule relation tarifée. Durant les premiers mois de leur relation, B______ avait continué à œuvrer comme travailleuse du sexe, ce qui le dérangeait.

Il a indiqué que, pour sa part, il gagnait bien sa vie. Il travaillait en qualité d'ingénieur et percevait un salaire mensuel net de CHF 15'100.-. Il n'avait pas eu de problèmes à payer ses factures avant le mois d'août 2019. Même s'ils n'en avaient pas parlé directement, B______ avait pu s'apercevoir qu'il avait une bonne situation financière, notamment parce qu'il vivait dans une grande maison et qu'il conduisait une voiture AUDI ______.

B______ lui avait expliqué qu'elle n'avait pas de parents, qu'elle avait vécu en foyer jusqu'à ses 18 ans. Elle ne connaissait pas sa mère et n'avait pas souhaité retrouver son père. Elle avait évoqué qu'elle avait un frère, avec qui elle n'était pas en bons termes. Elle avait également mentionné une sœur qui avait eu un accident mais qu'elle ne voulait pas en parler. Il n'avait pas posé plus de questions car cela semblait être un sujet sensible. B______ lui avait dit avoir été proche de sa grand-mère, qui était décédée. Elle lui avait également déclaré qu'elle était en train de terminer ses études à la HEC et qu'elle devait payer son loyer, son assurance maladie et sa nourriture. Elle avait commencé à se prostituer pour payer ses charges. Elle lui avait mentionné à plusieurs reprises qu'elle souhaitait arrêter cette activité. Avec leur relation, elle ne savait pas où elle en était. Selon lui, leur nouvelle relation avait précipité le choix de B______ d'arrêter la prostitution. Elle lui avait déclaré que les sentiments qu'elle ressentaient envers lui ne lui permettaient plus d'exercer cette profession. Elle souhaitait construire un avenir avec lui, soit emménager ensemble, se marier. Il a expliqué, le 20 août 2019, qu'ils avaient évoqué l'idée d'avoir des enfants ensemble, sans toutefois en parler de manière sérieuse. Il a ensuite indiqué, le 10 juin 2020, qu'ils avaient pour projet de faire des enfants et qu'ils n'utilisaient aucun moyen de contraception. Lorsqu'elle s'endormait à ses côtés, elle le priait de l'épouser rapidement. Son discours et sa manière de se comporter l'avaient conforté à l'aider dans sa situation. Tous ces éléments lui avaient donné confiance en elle. Il voyait B______ comme quelqu'un qui avait beaucoup souffert à cause de son chemin de vie. Lorsqu'il lui avait prêté des sommes importantes, il était déjà convaincu et n'avait pas pensé à lui demander des preuves ou à insister pour recevoir plus d'informations.

S'agissant de ses études à la HEC, B______ lui avait parlé de sa meilleure amie, AS_____, avec qui elle s'était parfois un peu fâchée. Elle avait également une autre amie, ______, qui avait une coupe à l'africaine, ce que B______ ne trouvait pas très propre. Cette dernière envoyait souvent des messages à ces amies pour recevoir des copies de notes et des supports de cours. Il y avait également un garçon qui faisait partie du groupe, mais qui l'énervait car il savait tout sur tout. B______ lui avait aussi parlé de deux stages obligatoires à faire dans le cadre de ses études, en fin d'année 2018 et un autre à faire avant la fin de l'année scolaire 2019. Elle était très contente d'avoir trouvé un stage dans l'entreprise ______, à Genève, qui œuvrait dans le trading de matière première. En fin d'année, elle avait fait plusieurs semaines de stage et s'entendait très bien avec son maître de stage. Elle avait occupé différents postes dans l'entreprise. Elle avait réussi à décrocher un second stage dans la même entreprise. Elle lui avait demandé son avis sur cette idée. Il avait acquiescé et confirmé qu'il s'agissait d'une bonne solution. B______ était contente d'avoir trouvé un stage qui correspondait à ses aspirations professionnelles et lui disait que son entreprise idéale serait une entreprise russe car elle aimait le style de management adopté.

Il a souligné, le 10 juin 2019, qu'après avoir été voir la police, soit en mai ou juin 2019, il avait procédé à des vérifications, notamment sur son inscription au sein de la HEC. En effet, les mois avançaient, toutefois il ne la voyait pas étudier ni préparer ses examens. Il était allé sur le site internet des étudiants et ne l'avait pas trouvée. Il lui avait alors demandé pourquoi elle n'était pas sur le site internet. B______ s'était fâchée contre lui, avait donné un coup de pied dans le tableau de bord de sa voiture et lui avait dit qu'il n'avait pas à fouiller dans sa vie privée. Elle avait ajouté que, le jour où ils vivraient ensemble, elle lui dirait tout, notamment le nom sous lequel elle avait fait ses études. Elle était tellement en colère, qu'il avait préféré couper court à la discussion, étant précisé qu'elle avait affirmé préférer faire l'escorte ou la prostituée plutôt que de parler de sa vie privée. A cette période, il lui avait déjà versé 80% ou 90% des sommes prêtées et elle avait déjà signé une reconnaissance de dette.

f.b. Depuis leur rencontre et tout au long de leur relation, celle-ci manquait toujours d'argent. Elle lui demandait régulièrement CHF 300.- ou CHF 400.- pour manger, pour des dépenses de la vie courante ou encore pour payer la pension de son chien. Elle avait un style de vie assez sommaire. Lorsqu'ils se rendaient au restaurant, ils allaient dans des lieux simples.

B______ et lui avaient pour habitude de se voir dans l'appartement de cette dernière, à ______[GE] ou chez lui.

En octobre 2018, elle n'avait pas renouvelé son annonce sur le site internet "Z______". Elle lui avait expliqué vouloir ouvrir une agence d'escorte car elle connaissait bien le monde de la prostitution et qu'elle pouvait gagner suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Elle lui avait montré un plan financier ainsi qu'un futur site internet. Elle lui avait expliqué connaître le milieu et savoir comment il fonctionnait. Elle pensait pouvoir trouver assez d'argent pour le rembourser. Etant donné qu'elle n'avait pas les moyens d'ouvrir son entreprise, il lui avait proposé de lui prêter la somme de CHF 30'000.- qu'il lui avait versé en décembre 2018. CHF 20'000.- étaient destinés à la création de sa société à responsabilité limitée et le solde, soit CHF 10'000.-, pour payer ses dettes. Elle lui avait expliqué que, comme elle avait des poursuites, elle n'avait pas voulu créer la société en son nom. Elle avait demandé à l'une de ses amies, prénommée M______, d'être la personne qui s'occupait de fonder cette entreprise en son nom. Il n'avait pas plus de détails sur M______. Il avait finalement appris en janvier 2019 que M______, qui devait inscrire la société au registre du commerce, n'avait pas pu le faire car elle ne possédait pas de permis B.

Au début de leur relation, B______ lui avait demandé de l'argent pour rembourser ses poursuites. Elle ne lui avait jamais montré un extrait de poursuites. D'ailleurs, elle ne lui avait jamais montré de preuves physiques au sujet de ces différentes dettes. Elle avait également mentionné avoir cassé une voiture.

Environ trois semaines après le début de leur relation, B______ avait annulé un rendez-vous car des personnes étaient venues chez elle pour la menacer. Elle lui avait expliqué qu'elle devait de l'argent à ces personnes, sans lui en dire plus. Il lui avait donnée CHF 10'000.- à cette occasion. Elle lui avait ensuite expliqué qu'elle avait remis cet appartement et rendu le bail.

f.c. En décembre 2018, B______ lui avait demandé CHF 6'000.-. Toutefois, il n'avait pas une telle somme. Dès lors, elle lui avait annoncé qu'elle allait devoir retravailler dans la prostitution. Elle lui avait mentionné qu'elle devait de l'argent à une personne, sans donner plus de détails. Il avait essayé d'obtenir plus d'information, en vain. Elle ne voulait pas lui dire combien d'argent elle devait, ni lui expliquer de quoi il s'agissait et souhaitait n'en parler à personne. Il a ensuite expliqué, le 20 août 2019, que l'argent qu'elle devait à "ces personnes" datait d'une société qu'elle avait constituée à l'époque, qu'elle s'était retrouvée responsable – car elle était la seule à avoir la nationalité suisse – à rembourser ses dettes à cause de personnes malhonnêtes. Il n'avait jamais eu la curiosité de regarder au registre du commerce si cette société existait. Il n'avait jamais vu aucune pièce comptable s'agissant de cette société. Elle recevait beaucoup de messages et lui disait qu'il ne pouvait pas imaginer le genre de messages qu'elle recevait, sans jamais toutefois lui en montrer. Il n'avait jamais eu accès à son téléphone.

f.d. Lorsque leur relation était devenue plus sérieuse et que B______ et lui faisaient des projets communs, elle lui avait parlé de son projet de créer sa propre entreprise, une société à responsabilité en son nom, pour pouvoir arrêter son activité d'escort et qu'elle puisse terminer ses études sans problèmes financiers. Elle souhaitait créer une agence d'escort. Elle lui avait demandé de venir chez elle pour lui montrer le site internet qu'elle avait préparé avec un développeur – qui était sur son ordinateur et n'avait pas encore été mis en ligne. Cette agence se serait appelée "AT_____" et elle avait eu l'idée de présenter les filles en vidéos plutôt qu'en photographies, pour rendre le site plus attractif. Elle lui avait demandé de revoir le texte du site internet. B______ lui avait montré des vidées témoins sur le site. Il lui avait à nouveau donné la somme de CHF 30'0000.- pour son entreprise, à savoir CHF 20'000.- pour créer une société à responsabilité limitée et CHF 10'000.- pour les premiers frais, afin que l'entreprise décolle. B______ avait démarché des candidates et lui avait envoyé des vidéos, lui demandant son avis. Elle lui avait expliqué avoir conduit des entretiens. Elle avait également souvent voyagé à Zurich pour recruter des filles. Il lui avait demandé comment elle savait où aller, où chercher et elle lui avait répondu que, grâce à ses connaissances en qualité d'escort, notamment en ayant travaillé à l'agence AJ_____, elle connaissait le fonctionnement des agences.

En janvier 2019, il lui avait demandé pourquoi son entreprise ne démarrait pas. B______ lui avait expliqué qu'elle avait voulu enregistrer son agence "aux Mœurs" mais qu'elle ne pouvait pas avancer les frais supplémentaires, à hauteur de CHF 7'000.-. Il lui avait prêté cet argent. Par la suite, elle lui avait déclaré qu'elle ne pouvait pas faire l'agence en son nom et que M______ n'avait pas le permis de séjour requis. Il lui avait proposé de créer l'entreprise en son nom, mais B______ avait refusé car elle ne voulait pas que son nom (à lui) soit lié à cette agence et qu'il doive accompagner les filles de l'agence à la police des mœurs pour les inscrire.

Depuis le début de l'année 2019, B______ avait fait des démarches pour trouver des filles et faire des entretiens. Elle devait initialement lancer son entreprise, toutefois "ces personnes" exigeaient de nouveau de l'argent et elle ne pouvait plus se balader librement à Genève. Elle s'était installée chez M______ et avait rendu ses appartements. Elle était censée s'installer chez lui, toutefois elle n'avait pas voulu "ramener ses soucis avec elle".

f.e. Durant le mois de février 2019, il avait passé très peu de temps avec B______. Cette dernière lui avait raconté que les personnes à qui elle devait de l'argent s'étaient rendues à son appartement à Lausanne – dont il ne connaissait pas l'adresse exacte – et l'avaient saccagé. Il a expliqué, le 20 août 2019, qu'il lui avait conseillé à plusieurs reprises de se rendre à la police mais que ces personnes lui avaient cassé deux côtes et elle n'avait pas voulu. Ces personnes avaient aussi découvert son appartement à ______[GE]. B______ était apeurée et elle était allée vivre chez son amie M______ à ______ (France). Elle lui avait expliqué que ces personnes lui envoyaient des messages de menaces pour qu'elle les rembourse. Elle lui avait mentionné des sommes peu cohérentes qui augmentaient sans cesse. Selon B______, ces personnes étaient originaires de l'Europe de l'Est, mais il n'en savait pas plus. Elle lui avait aussi demandé la somme de CHF 10'000.- pour une chirurgie réparatrice pour une prothèse mammaire, indiquant de manière évasive qu'il ne s'était pas passé quelque chose de joli. Il ignorait si c'était dans le cadre de son travail ou d'autre chose.

Fin mars 2019, elle lui avait à nouveau demandé CHF 6'000.-, toutefois il ne pouvait lui donner une telle somme. Elle lui avait ensuite expliqué qu'elle avait pu emprunter cette somme auprès du patron du salon de massage "AN_____", toutefois avec des intérêts conséquents. Pour rembourser son prêt, elle lui avait dit qu'elle était retournée travailler, c'est-à-dire se prostituer dans ce salon, contre son gré. Pour éviter qu'elle ne retombe dans la prostitution, il lui avait donné la somme de CHF 5'000.-. Début avril 2019, elle lui avait dit qu'elle avait besoin d'argent, soit CHF 15'000.- car elle avait dû retourner travailler dans ce salon. A nouveau, pour éviter qu'elle ne retourne se prostituer, il lui avait donné la somme de CHF 11'000.-. Lorsqu'elle travaillait dans ce salon, elle lui écrivait des messages lui expliquant qu'elle avait des bleus autour du cou. Lorsqu'il l'avait revue, le dimanche de Pâques, il avait constaté qu'elle avait des points de suture autour du nez. Quelques jours avant le 29 avril 2019, B______ lui avait encore une fois demandé de l'argent, mais il n'avait pas la somme requise. Depuis lors, elle lui avait dit qu'elle devait recommencer à se prostituer et il n'avait plus eu de nouvelles.

Il estimait qu'au mois de juin 2019, elle lui devait CHF 400'000.-. Elle avait signé une reconnaissance de dette pour ce montant. En août 2019, elle lui devait la somme totale de CHF 500'000.-. Au début de l'année 2019, il lui avait déjà prêté la somme de CHF 80'000.-. Il avait même vendu son véhicule AUDI ______ pour un peu moins de CHF 100'000.- et avait récupéré la somme d'environ CHF 45'000.-, leasing déduit. Il avait également emprunté environ CHF 25'000.- à ses parents. Son père était à la retraite et il lui avait tout pris. Ce dernier ne savait pas à quoi était destiné cet argent car il souhaitait que B______ rencontre un jour ses parents et il ne souhaitait pas que ceux-ci aient une mauvaise image de cette dernière. De plus, B______ devait lui rendre la somme prêtée. Après lui avoir prêté cette somme, B______ lui avait dit qu'elle avait tout terminé de payer, ce qui n'était pas le cas. En effet, en avril 2019, suite à plusieurs discussions, elle lui avait avoué qu'elle devait encore la somme de CHF 173'000.- à ces personnes, qui lui courraient après. Dès lors, B______ ne pouvait plus se rendre en cours. Elle restait donc chez son amie M______ et demandait à ses camarades de classe de lui transmettre les cours et les informations à savoir. S'agissant de la somme que B______ devait, il n'avait pas autant d'argent. Elle lui avait dit qu'elle pouvait emprunter CHF 50'000.- auprès d'un patron d'un salon, mais qu'elle allait devoir travailler chez lui pour le rembourser. Toutefois, travailler dans un salon ne faisait aucun sens pour leur couple, eux qui avaient décidé qu'elle arrêtait la prostitution pour qu'ils puissent construire un avenir. Elle lui avait aussi fait part qu'elle devait quitter la Suisse pour se rendre en Belgique afin de travailler et rembourser ces personnes, car il y avait plus de passage et qu'il s'agissait d'une bonne solution pour payer ce qu'elle devait.

Il avait alors commencé à chercher de l'argent et avait étendu son crédit à la banque, de CHF 80'000 à CHF 200'000.-. La banque lui avait donc repris sa carte de crédit et son leasing. Il avait réussi à réunir la somme de CHF 80'000.-. B______ voulait aller voir les personnes à qui elle devait de l'argent avec la somme de CHF 100'000.- pensant que cela pourrait lui donner du temps. Il lui manquait donc la somme de CHF 20'000.-, qu'il avait réussi à trouver en empruntant ce montant à un ami, ancien collègue de travail. Toutefois, lorsque B______ est allée les voir alors que la date butoir de remboursement était dépassée, ces personnes avaient réclamé CHF 30'000.- de plus ainsi que CHF 5'000.-. Il n'avait pas compris ses demandes et s'était énervé envers B______. Il avait eu beaucoup de peine à trouver cette somme supplémentaire de CHF 35'000.-. B______ était donc retournée travailler en salon, sans lui préciser dans quel lieu. Toutefois, il pensait qu'il s'agissait du "AN_____", vers la gare Cornavin. Des intérêts s'étaient encore ajoutés et son crédit avait atteint la somme de CHF 43'000.-. Elle avait réussi à gagner CHF 2'000.- grâce à son travail en salon et, pour sa part, il s'était débrouillé pour trouver la somme de CHF 41'000.-, en empruntant CHF 40'000.- à un collègue de travail en juin 2019, à qui il avait expliqué qu'il cherchait à développer son entreprise. Il n'avait jamais dit à personne à quoi servait l'argent qu'il empruntait. S'agissant du solde restant des CHF 173'000.-, soit CHF 40'000.-, B______ lui avait dit qu'il fallait également les rembourser tout de suite et qu'elle devait retourner travailler en salon. Ils étaient restés en contact tous les jours, par messages ou par téléphone, et il avait l'impression qu'ils allaient pouvoir arriver à leur but, soit qu'elle arrête la prostitution et terminer ses études.

B______ lui avait expliqué que, lorsqu'elle devait travailler, c'était un véritable calvaire et qu'elle se sentait violée. Elle l'appelait parfois à 7h du matin, en pleurs, dans un état déplorable. Elle lui disait qu'elle se sentait comme un "bout de viande qui se faisait prendre toute la journée". Elle lui racontait qu'elle ne supportait plus qu'on la touche ni les odeurs de ce genre d'endroit. C'était très dur pour lui d'entendre des mots pareils, alors qu'ils entretenaient une relation depuis 10 mois. Il passait ses journées à réfléchir comment trouver de l'argent pour essayer de la sortir de cette situation. Elle le suppliait de ne pas la laisser y allait et lui disait qu'il était la seule personne sur qui elle pouvait compter qui pouvait la sortir de tout ça. Elle lui avait expliqué qu'elle n'avait plus de contact avec ses anciens amis et que ses amies actuelles étaient étudiantes et n'avaient pas les moyens de l'aider. Elle lui disait souvent vouloir vivre avec lui, passer à autre chose et le rembourser jusqu'au dernier centime.

Début juillet 2019, il avait emprunté CHF 35'000.- à un ami et avait pu rajouté la somme de CHF 5'000.- grâce à son salaire pour donner CHF 40'000.- à B______. Toutefois, cette dernière, qui n'avait pas l'air bien, lui avait avoué qu'il restait encore CHF 80'000.-. Cependant, il ne la croyait plus et commençait à douter de ce qu'elle lui disait, ces montants lui semblant très élevés. Elle lui avait répondu qu'elle pouvait comprendre qu'il ne la croie plus et lui avait promis qu'il s'agissait du dernier montant à rembourser. A cette période, il n'avait plus de solution pour emprunter. B______ lui avait suggéré d'emprunter encore CHF 10'000.- à son père, ce qu'il avait fait. Il lui avait également donné CHF 10'000.- de son salaire, ce qui avait eu pour conséquence qu'il n'avait pas pu payer son loyer, ni ses factures début août 2019, ce que B______ savait.

Durant le mois de juillet 2019, il avait peu vu B______ car cette dernière lui parlait de menaces et n'osait pas sortir de chez elle, mais ils s'envoyaient des "centaines et des centaines de messages", même la nuit. Ils se rencontraient en cachette dans des restaurants peu fréquentés, en moyenne entre une fois par semaine à une fois toutes les 3 semaines.

Au début du mois d'août 2019, B______ lui avait dit qu'elle devait absolument reprendre son projet pour pouvoir le rembourser. Elle avait l'intention d'aller recruter des escorts pour son agence. Elle avait prévu plusieurs visites dans différentes villes européennes, notamment Barcelone, Londres et Zurich. Toutefois, le 3 août 2019, elle lui avait fait part qu'elle devait absolument trouver la somme de CHF 40'000.- minimum pour rembourser ces personnes et qu'elle avait rendez-vous avec eux le 13 août 2019 pour payer. Selon elle, il n'était pas envisageable d'avoir du retard, précisant que ce serait un retour à la case départ, soit réemprunter de l'argent et retourner en vitrine en Belgique. Elle lui avait également annoncé que ce serait la fin de leur relation car elle ne pouvait pas envisager d'exercer cette profession tout en restant avec lui. Il avait donc contacté des amis et proches pour leur demander de leur emprunter de l'argent. Ces derniers avaient tous refusé. Le 11 août 2019, B______ était venue chez lui pour discuter de leurs options. Il avait fait un résumé des montants qu'il avait déjà emprunté et lui avait dit qu'il ne voyait plus comment trouver de l'argent supplémentaire. Elle lui avait demandé s'il pouvait demander de l'argent à certains amis à qui il avait déjà emprunté de l'argent. A ce moment-là, il n'arrivait pas trop à croire ce qu'elle lui disait. Toutefois, il semblait plus logique de continuer à la sortir de ses "emmerdes". Il pensait qu'elle ne lui avait pas raconté toute la vérité mais qu'il y avait quand même des éléments vrais dans ses propos. Avec du recul, il peinait à croire qu'une femme de son âge pouvait avoir emprunté autant d'argent. Il ignorait si les sommes qu'elle lui demandait était des emprunts ou des intérêts. Il ne comprenait pas non plus pourquoi elle avait autant peur de ces personnes, au point où elle acceptait de retourner se prostituer, alors que l'idée la dégoûtait. Il était convaincu qu'elle devait de l'argent à certaines personnes, mais doutait qu'il s'agisse de ces personnes-là. Il avait des sentiments amoureux pour B______. Selon lui, ses sentiments étaient réciproques, dès lors qu'elle lui avait dit par écrit et par oral qu'elle l'aimait et qu'elle voulait faire sa vie avec lui. Ils avaient parlé de mariage, d'emménager et de construire une vie à deux. Ils avaient une relation tout à fait normale, hormis les problèmes susmentionnés. Ils ne pouvaient pas se voir autant qu'ils le souhaitaient. Il ressentait beaucoup de compassion vis-à-vis de sa situation et avait envie de la sortir "du merdier" dans lequel elle se trouvait.

Le 13 août 2019, B______ lui avait à nouveau expliqué que, faute de paiement, elle devait retourner se prostituer en salon puis en vitrine en Belgique.

A deux reprises, elle lui avait dit que le remboursement était terminé, mais à chaque fois elle revenait sur ses propos et lui avouait qu'il lui restait encore des dettes. Elle se justifiait en lui disant qu'elle avait peur de lui dire combien elle devait en tout car elle avait peur de le perdre. Il l'avait invitée à plusieurs reprises à aller voir la police, mais B______ avait refusé, arguant que la situation se dégraderait encore plus et qu'elle avait peur de représailles, lui disant qu'il ne savait pas à qui elle avait affaire. Ces personnes ne la forçaient pas à se prostituer. Toutefois, comme elle leur devait de l'argent, elle se prostituait pour le rembourser.

f.f. S'agissant de son voyage à Ibiza (Espagne), B______ lui avait demandé la somme de CHF 4'000.- dans le but de recruter des filles. Il n'avait pu lui donner que CHF 2'000.- en liquide, et il avait augmenté sa limite de carte de crédit afin qu'elle ait le montant total désiré à sa disposition. En analysant le relevé de sa carte de crédit, il avait remarqué que B______ avait loué une chambre d'hôtel à EUR 600.- la nuit. Cette dernière lui avait indiqué qu'elle avait payé cela pour obtenir de l'argent liquide en échange, et qu'elle avait dormi dans un hôtel "pourri" proche de l'aéroport. Il l'avait crue, car ce n'était pas la première fois qu'elle lui indiquait avoir payé quelque chose d'onéreux, pour obtenir de l'argent en liquide. A chaque fois qu'il lui prêtait sa carte de crédit, elle dépensait jusqu'à la limite de CHF 7'000.-. Il lui avait également donné une carte de crédit à son nom car elle n'avait pas assez d'argent pour manger. Cette carte avait une limite à CHF 10'000.-, qu'il avait baissée par la suite.

f.g. Après ces événements, il devait rembourser la somme mensuelle de CHF 3'200.- pour son crédit sur 7 ans. Il allait également devoir payer entre CHF 5'000.- et CHF 8'200.- pour rembourser les différentes sommes empruntées à ses proches et ses amis.

B______ avait toujours affirmé qu'elle souhaitait le rembourser jusqu'au dernier centime. Lorsqu'elle avait signé une reconnaissance de dette, elle lui avait précisé qu'il n'en aurait pas besoin et qu'elle signerait tout ce qu'il voudrait pour le rassurer.

S'agissant des personnes à qui elle devait de l'argent, elle lui avait expliqué qu'ils étaient 3, dont l'un était plus jeune et plus sympathique. Elle préférait parler avec ce dernier. La somme due avait gonflé au fil du temps à cause d'intérêts fantaisistes. Il lui avait expliqué que ce procédé était illégal et qu'elle ne devait pas accepter, ce à quoi elle avait répondu qu'il ne savait pas à qui elle avait affaire et ces personnes ne rigolaient pas avec cela. Elle avait peur son intégrité physique, elle pleurait beaucoup en disant qu'elle avait peur de se faire casser les genoux pour devenir infirme. Ces moments étaient très difficiles car il n'avait pas de solution pour rembourser des montants aussi importants. Il lui avait proposé d'aller parler lui-même avec ces personnes, ce qu'elle avait refusé catégoriquement. Elle avait également refusé d'aller voir la police, affirmant qu'on ne pouvait pas la protéger en permanence contre ce genre de personnes. Suite à cela, il avait pris la décision d'aller voir la police sans lui dire car il avait peur, ces personnes ayant l'air très agressives.

Interrogé sur les incohérences qu'il avait remarquées et qui l'avaient poussé à se rendre à la police, il a expliqué qu'il peinait à se souvenir. Selon lui, il faisait référence au fait que B______ lui disait voyager pour son travail, alors que cela n'avait pas l'air de correspondre à une activité et qu'elle était censée être étudiante.

Il n'avait jamais voyagé avec B______. Cette dernière ne lui avait jamais fait de cadeau.

Il a estimé que, sur le total de l'argent versé à B______, moins de 5% était destiné à son entretien et le reste servait à rembourser les personnes malhonnêtes, les poursuites et les impôts. Selon lui, il n'entretenait pas son train de vie, mais essayait de l'aider, dès lors que ses revenus de la prostitution ne lui permettaient pas de joindre les deux bouts. Parfois, B______ lui disait qu'elle n'avait pas assez pour manger et il lui versait des petites sommes. S'agissant de la société que B______ voulait créer, il avait versé CHF 20'000.- au début mais ne se souvenait pas avoir fait d'autres versements allant dans ce but.

f.h. Après que B______ soit incarcérée, cette dernière lui avait écrit des courriers lui expliquant qu'elle avait fait un test de grossesse et qu'elle avait toujours faim alors que cela ne lui arrivait jamais. Alors qu'elle lui avait écrit qu'elle souhaitait le voir pour tout lui expliquer, mais elle ne lui avait jamais vraiment fourni d'explications. Il a souligné qu'il avait appris que les personnes malhonnêtes qui la pourchassaient n'existaient pas seulement lors de l'audience de jugement.

f.i. A l'audience de jugement, il a précisé que même si les faits dataient de 2019, il en subissait encore les conséquences à ce jour. Non seulement, il devait encore rembourser ses emprunts bancaires et moralement, il était difficile pour lui de se dire qu'il en avait encore pour des années. Lorsque sa relation s'était terminée, il était dans une situation financière et psychologique très précaire. Actuellement, ses dettes s'élevaient à CHF 80'000.-. Il pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire confiance. Il entretenait actuellement une relation avec quelqu'un de bien, mais cela ne l'empêchait pas de se poser des questions. En raison de sa situation financière, il n'avait pas pu aller voir un thérapeute. Il avait dû vendre sa voiture et rendre le bail de son appartement qui lui coûtait CHF 3'000.- par mois. Il était retourné vivre avec sa famille, qui l'avait beaucoup entouré.

f.j. Depuis août 2019, B______ lui envoyait à intervalle aléatoire des sommes entre CHF 200.- et CHF 250.-. A ce jour, elle lui avait remboursé environ CHF 12'000.-.

ii) Déclarations de B______

g.a. Entendue par la police puis par le Ministère public, B______ a contesté les faits reprochés mais a reconnu que A______ l'avait aidée à hauteur de CHF 480'000.-. Elle avait conscience que ce montant était gigantesque. Le 13 août 2019, elle a affirmé n'avoir jamais menti à A______. Le 4 octobre 2019, elle a expliqué qu'elle avait été plutôt limpide avec lui. Elle a ensuite mentionné qu'elle marchait sur des œufs et qu'elle ne lui avait pas parlé de montants aussi importants car elle ne voulait pas le faire fuir.

Lors de son premier rendez-vous avec A______, ils avaient discuté longuement puis ils avaient gardé le contact par message. Elle a expliqué, le 13 août 2019, qu'ils s'étaient mutuellement charmés. Selon elle, il "sortait du lot" et l'avait mise à l'aise. Au moment de son arrestation, ils se fréquentaient depuis un peu moins d'un an. Elle se rendait chez lui plusieurs fois par semaine. Il était au courant de ses soucis et avait proposé de l'aider financièrement et moralement. En dépit de son aide financière, leur relation n'était pas basée sur l'argent. Elle a expliqué lui parler "très très mal ou très très bien" car elle avait parfois du mal à garder son calme. Elle a affirmé, le 13 août 2019, qu'elle n'avait pas d'amants et n'avait jamais menti à A______. Cependant, entendue à nouveau le 14 août 2019, elle a admis avoir rencontré quelqu'un lors de son voyage à Miami, mais qu'elle avait des sentiments pour A______. Finalement, lors de l'audience de jugement, elle a admis n'avoir jamais eu de sentiment amoureux pour le précité.

Elle a indiqué, le 14 août 2019, que A______ était au courant qu'elle travaillait en qualité d'escort ou dans des salons et qu'elle avait des problèmes de dettes, liées à la société qu'elle avait voulu constituer avec E______. Après cela, elle avait emprunté de l'argent à des personnes peu recommandables. Elle avait récemment eu des contacts avec ces personnes qu'elle rencontrait à la gare. A cause des nombreux appartements loués, elle avait fait appel à des personnes peu recommandables afin d'obtenir des prêts et "ressortir la tête de l'eau". Toutefois, elle devait désormais beaucoup d'intérêts, qui s'étaient accumulés. Elle a confirmé qu'elle était sur le point de devoir aller travailler en salon en Belgique. Confrontée au fait qu'en même temps et malgré ses problèmes financiers, elle menait une vie luxueuse, fréquentait des instituts coûteux et faisaient des voyages onéreux, elle a répondu que, sorti de son contexte, cela pouvait paraître étrange, mais que cela n'était pas conforme à la réalité. Confrontée au fait que ces déclarations s'agissant de ses problèmes financiers étaient difficiles à concevoir avec son train de vie tel qu'il ressortait des écoutes téléphoniques, notamment son intérêt pour un appartement pour un budget mensuel de CHF 5'000.-, elle a répondu que A______ et elle avaient remis le bail et souhaitaient emménager ensemble. Elle n'avait pas l'intention de prendre un appartement aussi cher seule.

g.b. Elle a déclaré être en train de monter une agence d'escorts et, à côté, souhaiter développer un concept de médecine esthétique. Elle travaillait sur ce projet depuis longtemps.

g.c. S'agissant de son voyage à Miami (USA) au mois de juillet 2019, elle a expliqué y avoir voyagé pour découvrir de nouvelles techniques de médecine esthétique et d'y avoir rencontré le Dr ______. Elle avait payé une partie de son billet d'avion. Le solde avait été payé par A______, qui était au courant qu'elle allait s'y rendre.

Elle a également indiqué avoir voyagé à deux reprises à Ibiza (Espagne) au cours de l'été 2019 pour trouver des filles pour son agence. Elle n'avait pas trompé A______ pendant ces voyages. Lorsque le Ministère public lui a fait remarquer, le 14 août 2019, que les écoutes téléphoniques laissaient penser qu'elle avait exploité les sentiments amoureux de A______, elle a répondu que cela lui faisait bizarre et mal au cœur car ce n'était pas ce qu'elle ressentait. Interrogée à ce sujet le 4 octobre 2019, elle a expliqué qu'elle s'était rendue à Ibiza pour rencontrer des filles et qu'elle avait été escort sur place. Confrontée aux déclarations de L______ qui n'avait pas parlé d'une quelconque activité professionnelle, elle a souligné que son amie ignorait tout de son activité et que celle-ci était restée de son côté avec son nouvel ami. Elle était rentrée épuisée de ce voyage et n'avait pas gagné grand-chose. Confrontée aux déclarations de A______ lequel avait indiqué qu'elle avait dormi dans un hôtel miteux, elle a indiqué que L______ et son ami, ainsi que deux filles avaient séjourné à l'hôtel AU_____, ce qui lui avait permis d'être tranquille pour faire son business. S'agissant de l'hôtel miteux, elle a mentionné qu'un client n'avait pas tenu ses promesses. Lors de l'audience de jugement, après avoir d'abord déclaré qu'elle ne se souvenait pas, elle est revenue sur ses déclarations et a admis avoir dormi dans l'hôtel de luxe avec son amie. Elle avait honte de ce qu'elle avait dit à A______.

Elle n'était pas en mesure d'estimer combien son activité d'escort lui avait rapporté, car elle ne tenait pas de comptabilité, étant précisé que, suivant les périodes, elle ne travaillait pas et que les tarifs dans les salons illégaux n'étaient pas les mêmes. Elle avait travaillé dans des salons illégaux car elle voulait éviter de devoir mettre une photographie d'elle sur les sites d'escorts. Chez AJ_____, les tarifs s'élèvent à CHF 800.- par heure et l'escort garde 40% de ce montant. Pour le site "Z______", elle pouvait fixer elle-même les tarifs et conserver l'entier de la somme, toutefois elle devait payer une redevance de CHF 190.- par semaine.

g.d. Interrogée sur sa vision de la procédure, elle a indiqué regretter ce qui s'était passé. Elle n'avait pas voulu faire de mal autour d'elle. Elle s'était empêtrée dans ce genre d'affaire car il y avait beaucoup de choses qui manquait sur elle et sa vie, qui l'avaient amenée à faire de mauvais choix.

g.e. Interrogée sur les explications qu'elle avait données à A______ s'agissant des personnes à qui elle devait de l'argent, elle a expliqué ne pas remettre en question ce que ce dernier disait. Toutefois, elle était sincère dans ses sentiments. Elle n'osait pas lui dire beaucoup de choses et elle avait "pas mal" modifié la vérité pour cacher des choses "qu'elle ne pouvait pas assumer". Quand elle avait rencontré A______, ses projets de vie étaient sincères, y compris le projet d'avoir des enfants. Ses projets n'étaient pas intéressés et il y avait de l'amour. Elle avait des regrets et pensait qu'elle aurait pu lui parler plus librement. Elle avait toujours eu l'intention de lui rembourser l'argent qu'il lui avait prêté. Elle a confirmé avoir reçu des menaces, tout en admettant qu'elle n'était pas particulièrement regardante face aux dépenses.

S'agissant de son activité du mois de juillet et août 2019, elle avait travaillé dans un salon illégal à la rue ______[GE]. Il n'y avait pas de vitrine. Elle y passait toute la journée ou la soirée. Elle n'avait pas d'horaire et y passait le plus clair de son temps. Toutefois, l'été n'était pas une période propice à cette activité donc le patron du salon, qui faisait partie des personnes à qui elle devait de l'argent, lui avait demandé d'aller en vitrine en Belgique.

g.f. Lors de l'audience de jugement, B______ est revenue sur ses propos et a admis avoir menti à A______ et lui avoir fait beaucoup de mal. Bien qu'elle avait de l'affection pour lui, elle n'avait pas de sentiment amoureux. Elle était désolée. Les personnes "peu recommandables" n'existaient pas. Elle n'avait jamais été menacée et son appartement n'avait pas été saccagé. Interrogée sur les traces qu'elle avait au visage, elle a indiqué qu'elle avait été mal traitée lors d'une relation tarifée, mais qu'il ne s'agissait pas d'un malfrat. Elle avait dépensé tout l'argent que A______ lui avait donné. Elle n'avait jamais voyagé avec ce dernier. Elle est également revenue sur ses déclarations s'agissant de son voyage à Ibiza et a admis avoir séjourné dans un hôtel de luxe avec son amie, et non dans un hôtel miteux.

Interrogée sur les raisons qui la poussaient à dire à A______ qu'elle l'aimait et à faire des projets avec celui-ci alors qu'elle entretenait des relations avec d'autres hommes, elle a répondu qu'elle avait de la peine à mettre des mots dessus. Elle aurait souhaité pouvoir donner des explications sur ce qui l'avait poussée à mentir, toutefois elle n'en avait pas. Elle avait été habituée à une grande vie avec E______ alors qu'elle venait d'un milieu modeste.

Interrogée sur le courrier envoyé à A______ le 30 août 2019 depuis la prison, elle a indiqué qu'elle avait eu le temps de réfléchir lors de sa détention. Confrontée au fait qu'elle aurait pu dire la vérité devant le Ministère public, elle a expliqué avoir été très secouée par sa détention.

Elle n'avait absolument rien conservé des sommes données par E______ ou A______.

Elle avait essayé de rembourser ce qu'elle pouvait à A______.

iii) Autres éléments à la procédure

h.a.a. Il ressort des relevés bancaires de B______, notamment des comptes bancaires POSTFINANCE n°2______, UBS n° 8______ et MIGROS n° 1______ que A______ lui a versé la somme totale de CHF 53'850.-. En raison de multiples retraits puis versements à ses propres comptes, à savoir au total CHF 43'420.-, il n'est pas possible d'établir si elle bénéficie d'une autre source de revenus ou du montant total de ses dépenses. B______ a effectué également de nombreux paiements dans des restaurants luxueux, spas, coiffeurs ou encore dans des boutiques de luxe (cf. annexe 6).

h.a.b. Entre le mois de septembre et décembre 2018, A______ a versé à B______ la somme totale de CHF 53'850.-. B______ a quasiment systématiquement dépensé les sommes reçues quelques jours après les avoir reçues, notamment dans des instituts esthétiques, restaurants, hôtels et discothèques (cf. annexe 6).

h.a.c. Pour l'année 2019, ses deux seules sources de revenus sont les versements effectués par A______ d'un total de CHF 197'750.-, y compris plus de CHF 100'000.- durant le mois de janvier 2019, ainsi que des versements en espèces que B______ a crédité sur son propre compte pour un montant total de CHF 24'850.-, dont la provenance n'a pas pu être établie. B______ a retiré la somme de CHF 135'848.- durant l'année 2019 et a effectué des paiements dans de nombreuses boutiques de luxe, telles que ______, ______. Elle a dépensé de manière systématique l'argent versé par A______ quelques jours après que son compte soit crédité, en faisant des retraits en espèces, en rechargeant sa carte de crédit ou en dépensant dans des restaurants de luxe, des instituts de beauté, chez des coiffeurs ou dans des boutiques de luxe. Le solde de son compte bancaire MIGROS, au moment de son arrestation, s'élevait à CHF 27.- (cf. annexe 7).

h.a.d. Lors de l'audience de jugement, lorsque le Tribunal lui a fait remarquer qu'il ressortait des divers relevés de compte à la procédure qu'il avait payé à B______ par virement bancaire la somme de CHF 251'600.- et lui a demandé comment il avait versé le solde, A______ a répondu qu'il lui avait également donné de l'argent en espèces, dont un versement à hauteur de CHF 100'000.- et un de CHF 40'000.- Elle utilisait également sa carte de crédit. S'agissant du versement du solde du prix de sa voiture, il ne se souvenait plus de la date mais il se rappelait qu'il lui avait donné cette somme en espèces.

A la question de savoir pourquoi il versait à B______ des montants importants en espèces et d'autres fois par virement, il a expliqué que B______ préférait du cash, mais qu'au bout d'un certain temps, sa banque n'était plus d'accord qu'il procède à des prélèvements importants en liquide. A ce sujet, il avait eu beaucoup de peine à effectuer le prélèvement de CHF100'000.-, étant précisé que cette somme était pour rembourser les personnes peu recommandables qui menaçaient B______ et que cette dernière ne pouvait que leur donner des espèces.

h.b.a. La transcription des appels téléphoniques de B______ ont permis de mettre en lumière qu'elle appelait fréquemment A______ pour se plaindre qu'elle avait dû se prostituer et qu'elle risquait de devoir partir en Belgique pour se prostituer si elle ne pouvait pas trouver de l'argent rapidement. Par exemple B______ a appelé A______:

-          le 22 juillet 2019 à 18h10, où, en résumé, B______ se plaint d'avoir déjà eu 4 clients ce jour-là alors qu'il est encore tôt. Elle invective A______ de ne pas lui trouver de solution, à savoir lui donner la somme de CHF 80'000.-. Ce dernier lui répond qu'il ne possède pas ce genre de somme, qu'il tourne en rond en réfléchissant à qui il pourrait encore "taper" de l'argent. Il est désolé, il a déjà emprunté beaucoup d'argent et il ne sait pas à qui il pourrait encore emprunter de l'argent. Elle le culpabilise, en lui disant qu'elle préfère que leur relation se termine plutôt que d'espérer chaque matin qu'il lui dise qu'elle n'a pas besoin de retourner en salon alors qu'il ne prend aucun rendez-vous pour obtenir un prêt et que lui sera tranquille à la maison ce soir alors qu'elle aller "se faire baiser". Il lui dit qu'il se rend compte qu'elle lui en veut et qu'elle vit un calvaire. B______ raccroche après lui avoir dit qu'il ne comprenait pas comme cela lui faisait du mal quand elle se faisait "baiser". Le même jour, B______ a appelé à 15h48 un centre pour prendre un rendez-vous esthétique, puis à 18h58, le spa AV_____ pour réserver un soin du visage le lendemain. A 20h10, elle a reçu un appel d'un homme rencontré à Ibiza. Ils se sont organisés pour se revoir prochainement sur l'île et B______ lui a précisé avoir dores et déjà réservé deux chambres dans l'hôtel AU_____;

-          le 29 juillet 2019 à 18h11, lors duquel B______ culpabilise A______ et lui hurle dessus, lui disant qu'elle veut qu'il se batte pour elle. Elle hurle: "tu m'as baisée et maintenant, tu ne veux plus m'aider putain!". Il lui répond qu'il est avec une personne à qui il a prêté plus d'un demi-million de francs et qui peut disparaitre du jour au lendemain. Il "flippe" et a peur qu'elle doive partir en salon. Elle lui dit qu'il doit lui donner CHF 20'000.- avant demain et qu'elle est à quelques heures de devoir se rendre en salon et ajoute qu'il ne peut pas lui parler d'enfants et de mariage et ne pas l'aider. Il lui indique qu'il ne comprend pas pourquoi elle doit aller en salon, que les montants sont fantaisistes et elle hurle en lui disant qu'elle ne lui fait pas confiance. La conversation continue dans ce contexte tendu, puis B______ retourne la situation, se met à pleurer et lui dit qu'elle est perdue, qu'elle l'aime. Puis elle lui hurle à nouveau dessus en lui disant qu'il a 10 heures pour lui trouver la somme de CHF 6'000.-. A 19h40 le même jour, A______ lui a envoyé un message électronique pour lui annoncer qu'il avait vendu sa voiture pour elle. De son côté, B______ avait pris rendez-vous chez le coiffeur durant la journée et a diné dans un restaurant japonais chic avec une amie;

-          le 31 juillet 2019 à 20h37, où, notamment, A______ annonce à B______ qu'il a deux semaines de vacances, qu'il va "jouer au con" et ne pas payer son loyer du mois et qu'avec la différence, il va pouvoir lui verser CHF 20'000.-. Cela le "fout dans le merdre" mais au moins cela leur fera passer "toute cette merde";

-          le 30 août 2019 à 9h20 où B______ annonce à A______ qu'elle est à quelques heures de devoir partir en salon, puis en Belgique, donc soit il lui trouve de l'argent, soit il ne faut plus jamais qu'il la rappelle. Il lui répond qu'il attend de savoir si un homme lui achète ses amplis, mais qu'à part cela il ne trouve pas d'argent. C'était un miracle qu'il trouve.

h.b.b. Confrontée à ses appels téléphoniques effectués en juillet 2019 avec A______ en juillet 2019, alors que durant cette période, elle prend des rendez-vous en clinique esthétique, spa du AV_____, elle a confirmé qu'elle ne devait pas aller se prostituer en Belgique. Elle n'avait pas réécouté les conversations entretenues avec A______, mais elle se rappelait de leur contenu et cela la dégoutait. Elle avait honte, notamment s'agissant des dépenses qu'elle avait effectuées à cette période. Elle considérait dorénavant son comportement lamentable. Elle a confirmé qu'elle n'avait pas d'autre source de revenu en juillet 2019 et a également admis qu'elle avait, par conséquent, payer des verres à I______ ainsi que le billet d'avion de son amie pour Ibiza avec l'argent de A______.

h.c. Il ressort des écoutes téléphoniques que B______ a notamment eu des conversations téléphoniques:

-          le 3 juillet 2019 avec une courtière prénommée ______, lui expliquant qu'elle se séparait de son compagnon et qu'elle souhaitait un appartement comportant au minimum 2 chambres pour un budget de CHF 5'000.-;

-          le 4 juillet et l'agence immobilière ______ SA car elle souhaitait visiter un appartement situé à Vésenaz dont le loyer s'élevait à CHF 4'950.-;

-          en juillet 2019, à plusieurs reprises, avec le spa ______ du AV_____. Selon la transcription faite par la police, les collaboratrices du spa connaissaient B______ et savait quel soin elle désirait;

-          en juillet 2019, auprès d'un garage pour une voiture d'occasion MERCEDES BENZ ______ affiché au prix de CHF 121'500.-; et

h.d.a. S'agissant de I______, il ressort des écoutes téléphoniques et de l'analyse des messages électroniques retrouvés dans le téléphone de B______ que, lorsqu'ils choisissaient un restaurant pour dîner, elle lui a proposé des restaurants luxueux, par exemple ______ ou ______. De surcroit, ils ont passé la soirée du 31 juillet 2019 à faire la fête, ont entretenu une relation sexuelle et ont terminé leur soirée à 8h du matin.

h.d.b. Interrogée à ce sujet, B______ a expliqué que I______ était simplement un ami, qu'il y avait juste un peu de drague mais qu'il ne s'agissait pas d'un ami intime. Elle a indiqué, le 4 octobre 2019, qu'elle ne l'avait rencontré qu'une fois.

h.d.c. Entendu le 20 août 2019, A______ a indiqué que, selon lui, B______ n'entretenait pas des relations avec d'autres hommes. Il lui avait une fois posé la question en rigolant, et celle-ci lui avait répondu que ce n'était pas le cas. Il partait du principe que tous deux n'allaient pas "voir ailleurs". Lorsque la police lui a fait écouter des conversations téléphoniques entre, notamment B______ et l'hôtel AV_____ ou I______, il a déclaré être très surpris. Il ignorait qu'elle entretenait d'autres relations et il trouvait étonnant que, pour une personne qui n'avait jamais d'argent, B______ se rende à l'hôtel AV_____. Il était rassuré car il s'était fait beaucoup de souci pour elle, mais il comprenait qu'elle avait inventé des éléments pour lui soutirer de l'argent.

h.e. Il ressort également des écoutes téléphoniques que B______ a voyagé:

-          du 20 au 29 juillet 2019 à Ibiza (Espagne) en compagnie de son amie L______. A ce sujet, l'analyse du téléphone portable de B______ a également permis la découverte de messages avec AW_____, dont il ressort que les intéressés ont entretenu une relation intime. B______ lui a écrit des messages équivoques et lui a proposé de la rejoindre à Paris la semaine suivante. Interrogée sur AW_____, B______ a affirmé qu'il s'agissait d'un client qu'elle avait rencontré récemment à Ibiza;

-          du 11 au 16 juillet 2019 à Miami (USA), pour rejoindre un homme qu'elle avait rencontré en discothèque et avec qui elle avait eu une liaison, étant précisé que B______ a déclaré à L______ au téléphone qu'elle s'entendait très bien avec cet homme et qu'il était son "rebound" après sa relation avec H______. A ce sujet, A______ a affirmé qu'il ignorait qu'elle avait voyagé à Miami. Il ne se souvenait plus si elle l'avait appelé durant cette période. Il y avait des moments où B______ disparaissait. Elle avait également été à l'hôpital car elle avait eu une infection en raison de son activité d'escort;

-          du 4 au 10 août 2019 à Ibiza (Espagne) avec son amie L______ période lors de laquelle elle a séjourné à l'hôtel AU_____ et qu'elle avait loué un bateau pour passer la journée sur l'ile de Formentera (Espagne).

h.f. Il ressort de l'analyse du téléphone portable de B______, notamment des conversations électroniques avec son contact appelé "AX_____" que:

-          ils ont eu une relation intime lors de leur rencontre, qui a eu lieu fin juin ou début juillet 2019. A ce propos, "AX_____" lui a demandé si elle avait été se faire tester récemment, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait fait une prise de sang qui était négative, que d'avoir une relation d'un soir ne lui était jamais arrivé avant et qu'elle avait été auparavant en couple pendant 6 ans;

-          elle est partie le rejoindre à Miami (USA), en lui expliquant qu'elle allait profiter de ce voyage pour rencontrer une société avec qui elle souhaitait travailler. Elle a également indiqué qu'il s'agissait d'une compagnie d'aviation privée. Elle travaillait peu avec les Etats-Unis mais souhaitait s'y développer. Elle était très bien connectée en Europe;

-          elle lui a expliqué n'avoir jamais connu son père, que sa mère était décédée trois ans auparavant et que son frère vivait à Singapour;

-          elle lui a proposé de la rejoindre à Ibiza fin juillet 2019, ce qu'il a décliné;

-          elle lui a indiqué le 18 juillet 2019 qu'elle était à Baku (Azerbaïdjan) pour le travail;

-          elle lui a écrit le 22 juillet 2019 qu'elle avait 2 rendez-vous pour le travail, qu'elle amenait son chien chez le toiletteur puis qu'elle allait au spa. Ce jour-là, ils se sont envoyé un nombre important de messages, notamment de 13h28 à 17h43, puis de 18h45 à 20h40. Elle lui a donné des conseils s'agissant de créer une entreprise.

h.g. Durant sa détention, B______ a envoyé et reçu des courriers de la part de A______, notamment:

-          le 30 août 2019, A______ lui a écrit qu'il avait appris beaucoup de choses sur lesquelles elle souhaiterait surement lui donner une explication. Il était déchiré par la douleur en apprenant ce qu'elle avait fait. Il se sentait très affecté par ces événements. Toutefois, il ne fallait pas qu'elle pense qu'il était froid car cela lui passerait certainement une fois qu'elle lui aurait tout dit. Il voulait la revoir pour pouvoir lui parler. Il ne fallait pas qu'elle se formalise qu'il ait pris un avocat car c'était normal dans ce genre de situation;

-          le 5 septembre 2019, B______ lui a déclaré que le fait qu'il ait pris un avocat n'allait pas faciliter leurs échanges. Son seul but était de le rembourser. Elle comprenait qu'il soit affecté et triste, mais elle n'avait nullement pour but de lui faire du mal. Sa détention était très difficile. Elle souhaitait vraiment pouvoir le prendre dans ses bras et lui parler.

-          le 14 septembre 2019, B______ lui a indiqué, notamment, qu'elle espérait encore, s'agissant ce que qu'ils voulaient tous les deux, à savoir leur vie commune et leurs projets;

-          le 21 septembre 2019, lui indiquant, notamment, qu'elle avait hâte de le retrouver. Elle espérait qu'il allait attendre sa sortie de prison avant d'essayer de contacter qui que ce soit. Elle espérait pouvoir le retrouver et de tout lui expliquer. Elle avait hâte de commencer une vie à ses côtés;

-          le 26 septembre 2019, B______ lui fait pas de ses craintes. Elle avait le sentiment qu'elle allait devoir rester en prison alors que son seul souhait était de construire sa vie avec lui. Depuis plusieurs années, elle était dans la tourmente de "tellement de choses". Elle ne lui avait jamais voulu du mal et comptait tenir chaque engagement qu'elle avait pris auprès de lui;

-          Le 30 septembre 2019, A______ lui a expliqué qu'il n'était pas le genre d'hommes à partager la femme qu'il aimait avec d'autres. S'il ne lui suffisait pas, elle aurait dû avoir le courage de lui dire au lieu de le tromper. Elle lui avait écrit ces dernières semaines, lui disant qu'elle l'aimait, qu'elle souhaitait être enceinte de lui et qu'ils continuent leur projet commun. Il peinait à la croire, étant donné que, durant des mois, elle l'avait poussé à se battre financièrement pour la sortir d'une prostitution dégradante, alors qu'elle vivait une vie luxueuse à Genève, Ibiza et Miami. Il espérait sincèrement qu'il y avait une explication à tout cela.

iv) Etablissements des faits

i.a. Le Tribunal considère que les déclarations de A______ sont claires et cohérentes.

i.b. De surcroît, ses déclarations sont corroborées par plusieurs éléments du dossier, notamment la similitude des faits avec la version de E______, notamment s'agissant des mensonges proférés par B______ envers ce dernier.

Quant à B______, elle est revenue sur ses déclarations lors de l'audience de jugement, admettant la version exprimée de manière constante par A______.

i.c. Il ressort des éléments à la procédure que B______ a faussement prétendu auprès de A______ être une étudiante pauvre, qui, après une enfance difficile, avait dû se prostituer pour financer ses études à HEC Lausanne, qu'elle était sur le point d'achever.

i.d. Elle a faussement prétendu en 2018 être encore active dans la prostitution, afin de susciter la compassion et l'empathie, de rendre crédibles des projets économiques, ainsi qu'une toute prochaine indépendance financière.

j.c. Elle a également prétendu avoir un projet de création d'une agence d'escort "AT_____" purement fictif. A la différence du projet de salon aux Acacias en 2014 et 2015, le Tribunal tient pour établi que ce projet n'était qu'une partie de l'édifice de mensonges construits par B______, qui n'avait aucune intention de créer une telle société et de la diriger. En effet, le projet de site internet, facilement réalisable, ne semble être qu'un moyen de rendre plus crédible son idée auprès de sa dupe. En outre, B______ n'a jamais ni constitué une société, ni pris aucune démarches concrètes pour la constitution d'une telle entreprise. Dès lors, B______ a faussement prétendu avoir comme projet de constituer une société, prétendant profiter de son expérience acquise en cours d'économie et ses connaissances du milieu de la prostitution, non seulement pour rendre encore plus vraisemblable qu'elle pourrait un jour rembourser les dettes contractées à l'égard de A______, mais encore pour lui soutirer des sommes, notamment les CHF 20'000.- pour la constitution d'une société à responsabilité limitée.

j.d. B______ a aussi, alors qu'elle entretenait des relations amoureuses avec d'autres, convaincu A______ qu'elle entendait, vivre avec lui une relation suivie, vivre ensemble, se marier vite et avoir des enfants, le persuadant qu'elle n'utilisait plus de moyens contraceptifs et qu'il était son seul soutien, exploitant ainsi les sentiments amoureux de A______.

j.e. Elle a faussement prétendu qu'elle devait se prostituer dans des conditions difficiles pour payer des poursuites, étant endettée auprès d'un réseau de prostitution formé de malfrats menaçants et dangereux, exigeant d'elle le versement de sommes croissantes, à de courtes échéances, augmentées d'intérêts moratoires importants, sous peine de voir son intégrité physique menacée au vu de leurs méthodes de recouvrement ou sous peine de devoir rejoindre un autre salon dans de sinistres conditions.

j.f. Le Tribunal retient que, dans ces conditions et en raison de ce tissu de mensonges, B______, profitant des sentiments amoureux de A______ et son désir de la sortir à tout prix de cette situation désastreuse, a réussi à convaincre A______ de lui donner des sommes d'argent pour vivre ainsi que de lui prêter de l'argent pour un total de CHF 488'000.- (soit CHF 500'000.- moins CHF 12'000.- remboursés par B______), alors qu'elle n'avait nullement l'intention de le rembourser.

Déclarations des témoins

k.a. Il ressort des témoins entendus durant la procédure que B______ mentait de manière quasiment systématique, que ce soit à ses amis, connaissances, ou à ses clients. Elle a notamment expliqué à plusieurs de ces personnes que sa mère était décédée d'une crise cardiaque, qu'une de ses sœurs était décédée d'une maladie rare et que sa seconde sœur avait péri, noyée, lors d'un voyage aux Seychelles, qu'elle n'avait plus contact avec son père ni son frère.

Entendu le 13 août 2019, H______ a raconté avoir été présent lorsque B______ avait reçu un appel téléphonique l'informant du décès de sa mère, qui s'était éteinte suite à une opération à l'hôpital. B______ avait beaucoup pleuré. Cette dernière avait refusé qu'il l'accompagne aux funérailles. Interrogée à ce sujet, J______ a indiqué être au courant que B______ avait dit à "AR_____" qu'elle était décédée. Elle ne lui avait pas demandé pourquoi elle lui avait dit cela.

k.b. S'agissant de ses relations amoureuses, B______ est décrite comme discrète, voire secrète. Elle a mentionné à certaines personnes avoir été en couple avec un certain AQ______, qui était marié et avait deux enfants, ou encore d'avoir été en couple avec "AR_____", dont elle était amoureuse, durant environ 5 à 6 ans. Elle n'a parlé à aucune des personnes entendues de A______. Elle avait d'ailleurs annoncé à I______, en juillet 2019, être célibataire. Aucune de ces personnes entendues n'ont rencontré E______, ni A______.

k.c. Les amis ou connaissances de B______ que cette dernière a connus en dehors de son activité d'escort - y compris H______ – ont reporté avoir appris de B______ qu'elle avait une société de conciergerie de luxe, qu'elle avait des "bons plans", notamment pour pouvoir séjourner dans des hôtels ou maisons luxueuses en vacances. H______ a précisé que cette activité consistait en l'organisation de vacances ou de voyages pour des clientes ou également l'organisation de petites choses pour des clients fortunés, comme réserver des soins dans certains hôtels de luxe. Elle avait également été en charge de trouver des médecins esthétiques pour des clients étrangers. Elle travaillait sur son ordinateur portable et sur son téléphone. Elle devait également rencontrer ses clients. Selon lui, B______ avait également pour projet d'ouvrir une clinique esthétique sur Genève et qu'elle était à la recherche, avec son équipe de médecins, d'un immeuble dont l'infrastructure correspondait aux exigences d'une clinique.

k.d. S'agissant des clients de B______, ceux-ci ont expliqué qu'elle pratiquait le métier d'escort pour pouvoir vivre et payer ses études à la HEC.

k.e. Les témoins entendus durant la procédure ont décrit la situation financière de B______ de manière très différentes. S'agissant de ses clients, elle a, de manière systématique, indiqué qu'elle avait des difficultés financières, qu'elle peinait à payer son loyer, voire qu'elle n'avait pas assez d'argent pour manger. En revanche, I______, a indiqué qu'il avait fréquenté avec B______ des restaurants et discothèques et qu'elle lui avait tout payé, précisant qu'il devait se "battre pour payer".

k.f.a. H______ a indiqué que B______ voyageait beaucoup pour son travail, souvent entre 2 et 4 jours. Depuis 2 ou 3 mois, elle voyageait beaucoup plus. Il était au courant de ses déplacements car ils avaient un chien en commun et elle le tenait informé de ses déplacements. En général, elle lui disait où elle partait, notamment à Londres, Miami ou Ibiza. S'agissant de Miami, elle lui avait indiqué vouloir assister à une conférence médicale. Elle était également partie à Ibiza 4 jours et avait rejoint des amis qui louaient une villa.

k.f.b. A titre d'exemple:

-          H______ a expliqué qu'il n'avait eu aucun regard sur les revenus de B______. Il n'avait jamais vu ses extraits de compte et ignorait si elle avait des économies. Il supposait qu'il y avait des bons mois, car elle pouvait s'acheter certaines choses, et des mauvais mois, car elle lui disait parfois qu'elle n'avait pas d'argent. Quelques fois, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas payer sa part du loyer. Dans ce cas, il payait également sa part ou elle empruntait de l'argent. Elle avait notamment emprunté une fois de l'argent à sa sœur (à lui). Elle n'avait jamais participé au paiement de loyer de l'appartement à la rue ______[GE] qui était directement payé par la société ______ SA. Il lui était arrivé de l'aider financièrement mais il lui était impossible d'estimer le montant.

-          I______ a expliqué que B______ lui avait dit encore habiter chez son ancien copain. Le 9 août 2019, B______ lui avait indiqué avoir un souci et lui avait demandé si elle pouvait utiliser sa carte de crédit pour payer son billet d'avion, ce qu'il avait accepté. Il ne se souvenait plus de montant exact, qu'il estimait à environ EUR 620.-. Elle lui avait écrit à plusieurs reprises qu'elle allait le rembourser et qu'elle voulait passer chez lui pour le rembourser.

-          N______ a indiqué que, questionnée sur son tatouage, B______ lui avait dit qu'il était en hommage à ses deux sœurs décédées. Elle lui avait affirmé avoir des problèmes financiers et peinait à payer son loyer. Elle risquait de se faire expulser. Le 30 décembre 2017, il lui avait prêté la somme de CHF 1'200.-, qu'elle n'avait jamais remboursée, bien qu'il lui ait demandé plusieurs fois. Ils avaient, à plusieurs reprises, fixé rendez-vous, soit pour des relations tarifées, soit pour qu'elle le rembourse, et B______ annulait à chaque fois leur rendez-vous, ou ne venait pas à l'heure convenue, prétextant par la suite un imprévu. Le 1er août 2018, B______ lui avait à nouveau demandé de l'argent, à savoir CHF 800.-, ce qu'il avait refusé. Quelques jours plus tard, B______ l'avait à nouveau contacté par messages téléphones, lui disant qu'elle avait besoin d'argent pour se nourrir. Il lui avait envoyé un bon MIGROS d'un montant de CHF 50.- et elle l'avait remercié. Il avait des sentiments d'affection pour elle et avait voulu l'aider.

-          S______ a indiqué avoir, avec son mari, T______, une entreprise de relocation d'appartements à Genève. Elle connaissait B______ depuis 2016, qui leur avait téléphoné car elle était intéressée par un appartement dans le quartier de ______ [GE]. Son mari et elle lui avaient sous-loué plusieurs appartements dont il était eux-mêmes locataires. Elle leur avait indiqué avoir une société de conciergerie qui s'appelait F______ SA et avait besoin de plusieurs appartements pour ses employés. B______ avait constamment du retard dans les paiements et leur devait à ce jour la somme de CHF 31'530.-. Cette dernière leur disait souvent qu'elle était malade et qu'elle faisait des séjours à l'hôpital. A ce sujet, lors de l'audience de jugement, B______ a affirmé n'avoir aucune dette envers les S______/T______.

-          L______ a déclaré que B______ ne lui avait rien dévoilé de sa vie privée, mise à part qu'elle était en couple avec un homme prénommée "AR_____" depuis 5 ou 6 ans et qu'elle habitait au-dessus de l'hôtel ______. Elle lui avait annoncé, il y a environ 6 mois, s'être séparé de ce dernier. Selon elle, B______ travaillait beaucoup et pouvait se permettre de s'acheter ce dont elle avait besoin. Cette dernière avait un train de vie "normal". Elles étaient parties deux fois en vacances à Ibiza. La première fois, en juin 2019, B______ lui avait payé son billet d'avion. Elles avaient dormi dans une jolie maison qui comportait 3 chambres. B______ avait organisé ce logement. Elle ignorait si cette dernière avait dû payer le logis. Durant ces vacances, B______ avait eu une amourette. Elle ignorait si cette dernière avait gardé contact avec cet homme. Elles étaient retournées en vacances à Ibiza aux alentours du 23 juillet 2019 pour une durée de 6 jours. B______ s'était chargé de réserver un hôtel, où elles avaient dormi 4 nuits, lui indiquant qu'il s'agissait d'un bon plan qu'elle avait grâce à son entreprise de conciergerie. B______ avait également organisé une journée en bateau sur l'île de Formentera, pour laquelle elle lui avait donné CHF 200.-. B______ lui avait expliqué avoir rencontré durant ses vacances un homme qu'elle aimait bien et qu'elle aurait souhaité revoir:

-          V______ a indiqué connaître B______ depuis 2 ou 3 ans, par le biais de T______, qui lui avait dit qu'elle était une femme d'affaire. Cette dernière lui avait un jour dit qu'elle était déprimée et qu'elle avait un cancer. Rencontrée un jour par hasard, B______ s'était mise à pleurer et lui avait demandé s'il pouvait lui prêter la somme de CHF 6'000.-. Elle lui avait promis de le rembourser dans les 2 mois. Durant les 7 mois qui avaient suivi, il avait essayé de la joindre, sans succès. Lorsqu'il lui demandait de la rembourser, elle trouvait toujours des excuses, par exemple qu'elle était malade, qu'elle attendait de l'argent ou que le virement ne passait pas;

-          U______ a indiqué avoir rencontré B______ en avril 2016 par le biais de T______, qui lui avait dit qu'une de ses clientes ou amies de confiance cherchait un financement pour ouvrir un SPA ou un centre de beauté. Lors de leur premier rendez-vous, B______ était arrivée dans son bureau, bien habillée, avec une clé d'un véhicule de marque ASTON MARTIN dans les mains. Celle-ci présentait bien et inspirait confiance. Elle lui avait expliqué qu'elle tenait plusieurs centres de beauté et qu'elle cherchait à ouvrir un nouveau centre à la rue du Rhône. Elle avait fait un investissement à hauteur de CHF 100'000.-. En juin 2016, sur demande, B______ lui avait envoyé, notamment, un bilan de sa société, faisant état de recette à hauteur de CHF 619'139.- pour l'année 2015.

k.g. Par ailleurs, durant sa détention, B______ a envoyé un courrier à K______ (compagnon de sa mère J______) lui demandant de ne donner aucune information concernant leur famille, précisant qu'elle n'avait parlé à personne à Genève de sa famille et qu'elle préférait que cela reste ainsi.

l.a. Bien que n'ayant pas de lien direct avec les infractions reprochées, les déclarations des témoins sont considérées comme crédibles, étant donné qu'elles sont mesurées et que, en dépit que ceux-ci ne se connaissent pas et qu'ils aient rencontré B______ dans des contextes différents, leurs déclarations sont cohérentes et relativement concordantes. Elles permettent de mettre en lumière les modes de fonctionnement de B______.

l.b. Au vu des éléments, le Tribunal considère que B______ a créé un tissu de mensonges autour de sa vie privée et professionnelle, souvent dans le but d'obtenir de l'argent. Elle prétendait soit être une femme d'affaire accomplie, ayant une société de conciergerie de luxe, voire d'avoir comme objectif d'ouvrir d'autres sociétés dans le luxe pour obtenir par exemple un prêt de la part de U______, notamment en présentant bien et en arrivant dans son bureau en montrant subtilement ses clés de voiture de marque ASTON MARTIN ou encore en payant des restaurants et des verres en discothèques à I______ pour ensuite lui demander le paiement d'un billet d'avion, soit qu'elle était une escort qui peiner à se payer à manger, ses loyers ou encore ses études à la HEC. B______ s'adaptait à son interlocuteur et offrait une version de sa situation personnelle différente pour lui permettre de demander et d'obtenir des prêts d'argent.

l.c. Les déclarations des témoins permettent également de renforcer la crédibilité de E______ et A______, qui, non seulement, ne se connaissaient pas, mais ne connaissaient pas non plus les témoins.

Des faits en lien avec la conduite en état d'ébriété qualifié

m.a. Il ressort du rapport du rapport de police du 25 janvier 2021 aux alentours de 0h00, que B______ a été arrêtée à la hauteur de la rue Henri-Fazi 2, au volant du véhicule de marque MERCEDES ______ immatriculé GE 1______, arrêté sur le long de la chaussée, avec le moteur en marche, présentant des signes extérieures d'ivresse. L'éthylotest a révélé un taux d'alcoolémie de 0.91 mg/l.

m.b. Lors de son arrestation, B______ a indiqué, s'agissant du formulaire de la police "Situation personnelle et financière" percevoir un revenu mensuel net de CHF 5'000.- (C-1'144).

m.c.a. Entendue à ce sujet, B______ a reconnu les faits. Elle a expliqué avoir consommé du vin rouge entre 14h et 18h la veille, environ 2 bouteilles à 4 personnes, suivi d'un verre de cognac vers 18h puis d'une bouteille de Prosecco entre 18h et 21h. Elle avait pris sa voiture uniquement parce qu'elle voulait la changer de place de parking pour éviter une amende. Elle ne souhaitait pas conduire. Elle avait mis de la musique, probablement inhabituelle pour les goûts du quartier. Elle regrettait ses actes.

m.c.b. Lors de l'audience de jugement, elle a indiqué que cette voiture était celle de M______ – cette dernière ayant expliqué lors de son audition que B______ et elle-même avaient eu pour projet de prendre en leasing en commun une voiture, qui s'était avérée trop chère. B______ a expliqué que M______ avait finalement dû prendre cette voiture et qu'elle payait les mensualités. Ce véhicule était le même que celui qui ressortait de la P/11136/2022, qui traite d'une altercation qu'elle a eu en sortant de l'hôtel ______[GE]. A l'époque, elle pouvait se servir du véhicule, étant précisé qu'elle l'avait rendu depuis lors. Confrontée au fait que le leasing d'une telle voiture était très élevée pour une serveuse, B______ a ajouté qu'elle avait aidé son amie à payer les mensualités pendant plusieurs mois, mais qu'elle n'avait plus pu l'aider à sa sortie de prison.

C.a. B______ est née le ______ 1991 à Lausanne. Elle est de nationalité suisse. Elle est célibataire et sans enfant. S'agissant de sa situation familiale, celle-ci a déjà été décrite.

Selon ses dires à l'audience de jugement, B______ a expliqué qu'elle avait ouvert une raison individuelle, dans le cadre de laquelle elle organisait des événements. Elle ne percevait qu'un petit revenu qui lui permettait de s'acquitter d'un petit loyer et de manger, mais pas de payer son assurance maladie. Si l'Office des faillites ne l'avait pas obligée à mettre sa société en faillite, elle aurait souhaité continuer cette activité. Elle avait été obligée de trouver un travail en tant que salariée.

Depuis sa sortie de détention, elle avait d'abord vécu en colocation avec M______, à la rue ______[GE], puis s'était installée, depuis novembre 2023, en colocation avec AY_____, dans l'appartement de cette dernière, sis route ______[GE]. Celle-ci était également son employeuse au sein de AZ_____ SA. Elle a expliqué qu'elle était en charge de démarcher des clients. Confrontée au fait qu'il ne s'agissait pas des tâches habituelles d'une assistante administrative, elle a précisé qu'elle s'occupait "aussi beaucoup de papiers". Elle a confirmé qu'elle avait bien reçu son salaire. Elle ignorait être en dessous du salaire minimum légal genevois mais ne s'était pas posé de question car elle était déjà contente d'avoir trouvé un emploi. Confrontée au fait que son contrat de travail mentionne son ancienne adresse (et non son adresse actuelle, à la rue ______[GE]), elle a répondu qu'elle n'avait pas encore fait le changement auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). Lorsque le Tribunal lui a fait remarquer que son adresse auprès de l'OCPM était à la rue ______[GE], elle a indiqué qu'elle n'avait pas pensé faire le changement pour son contrat de travail. Il ne s'agissait pas d'un moyen de se soustraire à ses créanciers.

Confrontée au fait que son domicile, son ancienne société et son nouvel employeur se trouvaient tous à la même adresse, elle a expliqué que beaucoup de sociétés se domiciliaient chez C______.

Confrontée au fait que le profil LINKEDIN de AY_____ ne mentionnait pas qu'elle était employée au sein de AZ_____ SA, mais une autre société, soit ______, B______ a déclaré ignorer pourquoi celle-ci n'avait pas mis à jour son profil. Interrogé sur BA_____ – ancienne administratrice de AZ_____ SA, B______ a indiqué qu'elle la connaissait et que cette dernière avait un salon de massage sur Genève, où elle avait exercé l'activité d'escort à sa sortie de détention provisoire. Confrontée au fait qu'elle n'était pas inscrite à la caisse AVS, elle a confirmé recevoir son salaire et a indiqué qu'il fallait poser la question à son employeuse

Interrogée sur l'état et le montant de ses poursuites, elle a mentionné qu'elle ne connaissait pas le montant de ses dettes. Elle pensait que la situation devait être la même qu'en 2018, soit d'environ CHF 300'000.-, en excluant les dettes envers E______.

Elle a expliqué avoir commencé à rembourser quelques petites sommes, notamment à N______.

m.n. Lors de l'audience de jugement, B______ a produit notamment:

-          le registre du commerce de l'entreprises individuelle BB_____, laquelle a été déclaré en faillite par jugement du 27 novembre 2023;

-          un contrat de travail conclu avec AZ_____ SA, dont le siège est à la rue ______[GE], et B______, engagée en qualité d'assistante administrative pour 40 heures par semaine. L'identité de la personne ayant signé au nom de AZ_____ SA n'est pas précisé. Le contrat mentionne que B______ est domiciliée à la rue ______[GE]; et

-          deux fiches de salaire établies par AZ_____ SA, datant de janvier, respectivement février 2024, dont il ressort que B______ a perçu un salaire brut de CHF 3'300.- par mois, dont est notamment déduit la somme de CHF 174.90 pour les cotisations AVS.

b. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, B______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève:

-          pour lésions corporelles simples aux sens de l'art. 123 al. 1 CP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans;

-          pour infraction aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 190.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 250.- et CHF 1'140.-; et

-          pour non-respect des mesures prescrites par l'Ordonnance COVID-2 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 110.- le jour.

DROIT

Droit applicable

1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit intervenue le 1er juillet 2023. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi (art. 2 al. 3 du Code pénal suisse [RS 311.0; CP]).

Classement

2.1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [RS 312.0; CPP]). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

En vertu de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP).

La plainte pénale est une condition de l'exercice de l'action publique, de sorte que son retrait a pour conséquence l'extinction de l'action pénale et le classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP), sauf en cas d'infractions poursuivies d'office (CR CP I-Villard, art. 33 N 17).

2.1.2. Les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises au préjudice des proches ou des familiers - tels que définis à l'art. 110 al. 1 et 2 CP -, ne sont poursuivies que sur plainte (art. 146 al. 3 et 138 ch. 1 al. 3 CP).

2.1.3. Selon l'art. 110 al. 1 et 2 CP, les proches d'une personne sont le conjoint de cette dernière, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (al. 2). Selon la jurisprudence, la notion de familiers implique une relation comparable à une relation familiale ou conjugale. Tel n'est pas le cas, de celui qui ne séjourne que passagèrement chez la victime de l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, art. 110 CP N 7).

La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3; ATF 72 IV 4 consid. 1 p. 6; arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.1). Elle vise à préserver l'unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d'office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé (ATF 140 IV 97 consid. 1.2). L'exigence de la plainte vise également le maintien de la paix entre l'auteur et le plaignant, mais aussi la protection du lien qui continue d'exister entre eux après la fin de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 6S.623/2000 du 29 mars 2001 consid. 1.c.bb).

La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de "proches", doit être interprétée restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre l'auteur d'une infraction (ATF 74 IV 88 consid. 2; 72 IV 4 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.2). Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit (ATF 102 IV 162 consid. 2a). La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1).

La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, art. 137 N 17; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle, 2012, art. 110 N 7; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4e éd., Bâle 2018, art. 138 N 148). Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants (ATF 140 IV 97 consid. 1.2, JdT 2015 IV 3), à l'exclusion de l'intention de l'auteur de quitter le ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.623/2000 du 29 mars 2001 consid. 1.c.bb).

2.2. En l'espèce, E______ a retiré sa plainte le 26 février 2024. Il convient de déterminer si celui-ci et la prévenue étaient des familiers au sens de l'art. 110 al. 2 CP, qui aurait comme conséquence le classement des faits le concernant (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).

Ni E______, ni la plaignante ne prétendent avoir vécu ensemble en 2013. En effet, il est établi, au vu des déclarations concordantes des deux intéressés, que E______ habitait, lors de leur rencontre en 2013, avec son épouse et ses deux enfants, jusqu'à sa première séparation avec cette dernière en décembre 2013, de sorte qu'ils ne faisaient pas ménage commun et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme familiers. Il en est de même pour la période allant de juin 2015, lorsque E______ est revenu travailler et vivre à Genève et a dû prendre un autre appartement en raison du refus de la prévenue de faire ménage commun dans l'appartement qu'il finançait, jusqu'en 2019. Pour ces deux périodes, les faits ne seront pas classés, dès lors qu'ils sont poursuivis d'office.

Reste à déterminer le sort de la période allant de janvier 2014 à juin 2015.

Il n'est pas établi avec certitude que E______ et B______ vivaient sous le même toit dès janvier 2014, lorsque E______ a quitté son épouse. Ce dernier a varié dans ses déclarations et B______ n'a jamais clairement indiqué ce qu'il en était. Il est par contre certain qu'ils ont vécu ensemble, sous le même toit, avec les enfants du plaignant, d'octobre 2014 à janvier 2015. Ensuite le plaignant est parti vivre et travailler à Paris alors que la prévenue le rejoignait 2 à 3 fois par semaine et non pas quotidiennement.

Cela étant, si E______ était profondément épris de B______ et souhaitait refaire sa vie avec celle-ci, la réciproque n'est pas établie de sorte que la condition du désir de vivre ensemble pour une durée indéterminée n'est pas réalisée. Le fait que B______ ait refusé de reprendre la vie commune en juin 2015 au retour de Paris du plaignant démontre qu'il n'y avait pas, en 2015 déjà, de volonté durable de sa part de continuer à vivre avec le plaignant. A cet égard, en cas d'interruption de la vie commune, il faut que la volonté de la reprendre soit établie.

En tout état, même s'il devait être retenu, ce qui n'est pas le cas, que E______ et B______ ont fait ménage commun durant une certaine période entre début 2014 et mi-2015, il ne se justifie pas de faire application de l'art. 110 CP, au vu du but de cette disposition. En effet, non seulement au moment des faits, mais aussi au moment de la plainte et du retrait de la plainte, il n'y a aucune communauté familiale à protéger. De surcroît, il ressort très clairement de l'audition de E______ que les motifs à l'appui de sa plainte pénale restaient valables et qu'il a retiré cette plainte uniquement en raison des frais de la procédure liés aux honoraires de son avocate. Il ne s'agit donc pas d'un cas où les autorités de poursuite pénale poursuivraient la procédure contre la volonté du titulaire du bien protégé.

Il n'y a donc pas lieu de classer les faits reprochés au préjudice de E______.

Culpabilité

3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

3.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3, JdT 1995 IV 139).

3.1.3. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a in JdT 1998 IV 91; arrêt 6S.740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, in SJ 1998).

D'après la jurisprudence, en exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a, JdT 2001 IV 97). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676).

4.1.4. Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à prédominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'œuf. L'escroc au mariage – ou à l'amour – touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 non publié dans l'ATF 128 IV 255 consid. 2.c.bb et les références citées).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'une tromperie astucieuse dans le cas d'un homme qui avait prétendu qu'il se chargerait de la gestion et de l'exploitation d'une société, alors qu'il savait qu'il n'avait ni les compétences ni l'entregent nécessaires pour exploiter une telle société. N'ayant aucune expérience dans l'organisation de congrès médicaux et pharmaceutiques et aucun réseau de connaissances constitué dans ce domaine, il savait que l'activité d'une telle société n'avait pratiquement aucune chance de se développer. Il a donc sciemment caché à sa victime qu'elle prenait un risque considérable en investissant dans cette entreprise et en lui prêtant l'argent nécessaire pour investir lui-même. Le prévenu, qui s'était présenté comme brillant sur le plan professionnel, humain, modeste et ouvert, qui et racontait sa vie avec beaucoup de détails et était très convaincant. Lorsque sa dupe lui posait des questions pour avoir des précisions sur ce qu'il disait, ce dernier se fâchait en lui reprochant de ne pas lui faire confiance. La dupe, qui éprouvait des sentiments sincères pour le recourant, se remettait alors en question et culpabilisait de mettre en doute ce dernier, de sorte qu'elle avait peu à peu cessé de lui poser des questions. En agissant de la sorte, l'intéressé avait ainsi touché au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2021 du 10 février 2022),

3.1.5. La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 35 consid. c).

3.1.6. L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même ("Selbstschädigung"). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48).

3.1.7. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Le dol éventuel suffit et peut être retenu dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4, JdT 2001 IV 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1).

3.1.8. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). L'aggravation par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain important. Une activité délictueuse exercée à la manière d'une profession accessoire peut suffire à justifier la qualification du métier. Même dans ce cas, le caractère socialement dangereux peut être admis. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1; ATF 123 IV 113 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2).

3.1.10. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, la peine étant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

3.1.11. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit avoir acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, la gérer ou la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166; ATF 119 IV 127 consid. 2, JdT 1995 IV 32). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.1.12. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungspflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; 120 IV 117 consid. 2). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5, JdT 1985 IV 141; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1).

3.1.13. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2), lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a, JdT 1994 IV 103).

3.1.14. Il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se les approprier (ATF 117 IV 429, JdT 1993 IV 173; CR CP II-Garbarski/Borsodi, 2017, art. 146 CP N 146).

3.2.1. S'agissant des faits reprochés en lien avec E______, pour l'examen de la tromperie et de l'astuce, il convient d'examiner les diverses périodes considérées:

-          une première période allant de la rencontre entre B______ et E______ jusqu'à ce dernier se sépare de son ancienne épouse, soit jusqu'à décembre 2013 ou janvier 2014;

-          de la création de F______ SA jusqu'à leur séparation, soit de janvier 2014 à fin 2015; et

-          dès 2016, lorsque les intéressés continuent à se fréquenter de temps en temps mais ne forment plus un couple.

i ) S'agissant de la première période, B______ a certes prétendu faussement devoir, en avril 2013, payer un loyer en retard et d'autre dettes. A ce moment-là toutefois, la relation était récente, E______ n'était pas encore amoureux et, d'ailleurs, il avait aussi fait un cadeau coûteux à une autre escort après 3 rencontres seulement et il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à être remboursé pour ces sommes. Il ne peut pas être retenu d'escroquerie pour les premiers montants versés entre avril et l'été 2023 en tout cas, la condition de l'astuce n'étant pas réalisée.

En revanche, B______ a trompé E______, en prétendant faussement être étudiante en HEC et avoir besoin d'argent pour suivre un cours de finance à hauteur de CHF 30'000.-, l'astuce consistant en l'achat de livres d'économie de haut vol, de longues discussions passionnées à propos d'économie avec E______ et même le fait de fêter l'obtention de ce diplôme.

Certes, il est vrai que d'autres escorts affirment se prostituer pour payer leurs études afin de donner une image plus reluisante de leur situation, mais dans le cas d'espèce, la prévenue est parvenue à conforter E______ dans son erreur, de façon astucieuse, profitant ensuite de l'état amoureux et confiant de celui-ci pour le dissuader de toute vérification, y compris de lui demander de voir le diplôme en question.

De façon générale, la situation professionnelle et familiale de E______ était compliquée en 2013. S'il n'était pas une personne isolée, ni âgée, ni vulnérable, il ne fait pas de doute qu'il est rapidement tombé amoureux de B______, la jurisprudence ayant admis une escroquerie à l'amour au détriment d'une femme active professionnellement, éduquée et qui n'était pas isolée.

B______ a prétendu faussement être issue d'une famille aisée et éduquée, mais avoir été marquée par des multiples deuils tragiques ou maladies et revers de fortune, elle-même souffrant de maladie, l'astuce consistant à rassurer E______ sur son appartenance sociale, son niveau culturel et susciter son empathie et son admiration face à son courage pour affronter les difficultés, tout en le convaincant qu'il était son seul soutien.

Ainsi, pour la période d'août 2013 à décembre 2013, la prévenue s'est rendue coupable d'escroquerie, en trompant astucieusement E______, le déterminant ainsi à lui verser d'importantes sommes, sous réserve de la somme de CHF 250'000.- volontairement versée fin 2013. En effet, E______ a donné de son propre chef à la prévenue la somme de CHF 250'000.- lorsqu'il s'est remis en ménage avec son épouse, se sentant coupable de laisser la prévenue, souhaitant la voir réussir et ayant fixé lui-même ce montant, l'argent n'ayant pas de but précis mis à part d'aider la prévenue.

ii) S'agissant de la période dès janvier 2014, la prévenue avait évoqué le projet d'ouvrir un salon de massages, E______ ayant accepté de l'aider et de financer ce projet. Dès ce moment-là, hormis de continuer à entretenir B______, tout l'argent versé par E______ était destiné à la création de la société F______ SA et au paiement des travaux des locaux sis G______[GE].

D'une part, le projet était réel et B______ a effectivement fait des démarches pour le concrétiser. A la différence du cas visé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2021, rien ne permet de retenir qu'elle aurait fait croire faussement à E______ qu'elle disposait des capacités et de la volonté de créer ce salon de massage "haut de gamme" à Genève, ni qu'elle savait qu'elle n'avait aucune chance de pouvoir exploiter ce salon. Il n'y a donc pas de tromperie.

D'autre part, E______ savait que B______ avait dilapidé la somme de 250'000.- reçue fin 2013 en meubles coûteux, ce qui devait l'alerter. Bien que le projet de salon soit bien réel, B______ était très jeune et n'avait pas de connaissances concrètes dans le domaine de la rénovation, ce qui aurait aussi dû interpeller E______. Même si le caractère luxueux du salon projeté pouvait expliquer le coût des travaux, une somme de plus de 3 millions de travaux et de loyers entre 2014 et 2015 étaient exorbitants et auraient dû éveiller la curiosité de E______. Ainsi, la dupe avait la possibilité de vérifier certaines informations, notamment en s'adressant au fiduciaire, en se rendant sur place, de sorte que la condition de l'astuce n'est pas non plus réalisée. La prévenue ne s'est donc pas rendue coupable d'escroquerie pour ces faits.

Reste à examiner si les faits sont constitutifs d'abus de confiance.

Les sommes versées par E______ à la prévenue dans le but de constituer une société, payer les loyers des locaux et effectuer des travaux constituent des valeurs patrimoniales confiées par E______ à la prévenue, qui a acquis la possibilité d'en disposer. Certes, une partie des sommes versées était destinée à l'entretien courant et au train de vie assez faste de B______, ce que E______ savait et a admis, à concurrence de CHF 500'000.- pour 2 ans et demi, de mi 2013 à fin 2015, ce qui représente CHF 16'000.- par mois et est largement suffisant, y compris pour des dépenses en sorties, achats d'habits et de sacs et pour des vacances. Le cadeau fait par E______ à une autre escort tend à confirmer cette générosité. Toutefois, le solde des sommes prêtées, de plus de CHF 2.7 millions, était confié pour être investi dans F______ SA.

Or, la prévenue n'a, à l'évidence, pas utilisé la totalité de cette somme dans les travaux, l'aménagement des locaux et les salaires et loyers versés de 2014 à 2015. Cela ressort non seulement de la comptabilité (CHF 700'000.- en comptant largement), mais aussi des déclarations de la prévenue (CHF 900'000.-) ainsi que des comptes bancaires dont il ressort que seule une partie des sommes prêtées a été virée sur le compte de la société et que de nombreux retraits et paiements privés ont été effectués au débit du compte de celle-ci. La prévenue s'est donc emparée de ces sommes, dont elle s'est enrichie, et les a utilisées dans un but étranger à celui convenu, peu importe à quel usage privé elle les a utilisées ou si elle les a mises de côté.

Ainsi, outre les montants effectivement investis dans le projet en 2014 et 2015, soit au maximum CHF 900'000.- et l'entretien courant de la prévenue sur 24 mois, soit CHF 384'000.-, le montant détourné entre 2014 et 2015 est de CHF 1'800'000.-.

E______ a pour sa part subi un préjudice d'un montant équivalent à la somme détournée.

Du point de vue subjectif, B______ a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime; elle a utilisé une grande partie des montants reçus pour couvrir le coût d'un style de vie très luxueux, dont des dépenses en boutiques de luxe, en restaurants chics, en night-clubs, en voyages, en centres de bien-être, en soins esthétiques, l'acquisition d'une voiture ASTON MARTIN ______ et d'une PORSCHE en leasing. Dans la mesure où elle a prétendu faussement avoir besoin de sommes supplémentaires pour son entreprise, alors qu'elle connaissait la fausseté de ces allégations, elle savait que E______ ne lui versait pas des sommes aussi considérables pour ses dépenses personnelles.

En agissant de la sorte, la prévenue s'est appropriée les fonds confiés par E______ contrairement à ce qui avait été convenu, abusant ainsi de la confiance placée en elle. Elle s'est ainsi rendue coupable d'abus de confiance.

iii) S'agissant de la période postérieure à leur séparation, B______ a continué à tisser un tissu de mensonges dans le but d'obtenir de E______ de l'argent. Elle a notamment faussement prétendu devoir de l'argent à des malfrats peu recommandables, l'astuce consistant notamment à mettre la victime sous pression, à prétendre devoir se cacher par crainte et à se présenter à lui le bras en écharpe, tout en ne donnant aucune précision sur ces individus au prétexte de sa sécurité, empêchant ainsi toute vérification. S'agissant de son chien, prétendument malade, elle a également cité le nom d'un hôpital renommé pour les animaux et laissé croire qu'elle était en route, exploité la compassion de E______ qui savait à quel point elle tenait à son chien. Ces mensonges lui ont permis d'obtenir de la part de E______ CHF 43'000.- en 2016 puis CHF 149'000.- en 2017, sans compter les sommes remises en espèces.

Du point de vue subjectif, B______ a également agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, une fois encore dans le but de jouir d'un style de vie très luxueux et coûteux. Dans la mesure où elle a prétendu faussement avoir besoin de d'argent pour échapper à des malfrats, pour manger ou encore pour payer des soins vétérinaires à son chien, alors qu'elle connaissait la fausseté de ces motifs, elle savait que E______ ne lui avait pas versé des sommes aussi considérables pour des dépenses personnelles.

Ainsi, elle a trompé astucieusement E______; elle lui a causé un dommage et a agi dans le dessein de s'enrichir, se rendant ainsi coupable d'escroquerie.

3.2.2. S'agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec A______, B______ a, tout comme pour E______, donné des informations erronées sur sa situation familiale, en prétendant faussement qu'elle n'avait pas de parents, qu'elle avait vécu en foyer jusqu'à ses 18 ans, qu'elle n'était pas en bons termes avec son frère, qu'elle avait perdu une sœur dans un accident et que sa grand-mère, dont elle était proche, était décédée. Elle a ainsi obtenu la compassion et l'empathie de A______, ainsi que son admiration face à son courage pour affronter les difficultés, tout en le convaincant qu'il était son seul soutien et l'amenant ainsi à lui faire quelques versements pour manger ou la soutenir, ayant soi-disant un train de vie très simple.

Elle a également faussement prétendu être étudiante en HEC et devoir pratiquer l'activité d'escort pour pouvoir se payer ses études, l'astuce consistant en des explications détaillées de ses prétendues activités d'étudiante dans un groupe de travail à HEC, ses stages en entreprise fin 2018, des anecdotes concernant ses camarades d'études, décrivant leur coupe de cheveux ou leurs défauts, allant jusqu'à se plaindre de remarques sexistes. Lorsque A______ a vérifié sur le site HEC si elle était vraiment étudiante et qu'il l'a confrontée à ce sujet, elle s'est violemment fâchée, ajoutant une pierre à son édifice de mensonges en prétendant avoir dû s'inscrire sous un faux nom, dissuadant ainsi la dupe de procéder à plus amples vérifications.

La prévenue a faussement prétendu vouloir créer une société dans le domaine de la prostitution, l'astuce consistant à présenter à la dupe un site internet préparé avec un développeur, à lui montrer des images des filles à recruter, tout en lui demandant son avis à ce sujet. Elle l'a ainsi déterminé à lui verser la somme de CHF 30'000.- pour créer une SARL et couvrir les premiers frais, avant de lui demander et d'obtenir de lui une somme complémentaire de CHF 7'000.- pour enregistrer l'agence auprès de la police des mœurs, étant précisé qu'elle lui a déclaré vouloir lui rembourser l'intégralité des sommes prêtées.

S'agissant des sommes prêtées pour rembourser des malfrats qui la menaçaient, la prévenue a agi astucieusement notamment en se montrant avec des points de suture, faisant croire qu'elle recevait des messages de menaces, en jouant des scènes pathétiques au téléphone, où elle pleurait et suppliait A______ de faire en sorte qu'elle ne doive pas se rendre dans ces lieux sinistres, culpabilisant sa victime, refusant de donner les noms des malfrats prétendument pour le protéger, tablant sur le fait que A______, épouvanté par ces horribles perspectives, amoureux transi et craignant pour l'intégrité de son amoureuse, renoncerait à procéder à des vérifications et le déterminerait à lui apporter aveuglément l'aide demandée pour qu'elle échappe à un départ en salon, notamment en Belgique où l'on pratiquerait une prostitution de type industriel.

La prévenue s'est donc rendue coupable d'escroquerie.

3.2.3. S'agissant des infractions d'escroquerie, l'aggravante du métier est réalisée au vu du nombre d'années, soit 2013, puis de 2016 à 2019, des montants obtenus très importants, du temps consacré à tromper ses victimes, mais aussi à virer des sommes d'un compte à l'autre, des revenus obtenus et espérés, du fait qu'il s'agissait de son seul revenu ou presque et du fait qu'elle était disposée à continuer et à recommencer avec d'autres victimes.

La prévenue sera ainsi reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ainsi que d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

4.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcool est qualifié (art. 91 al. 2 let. 1 LCR).

4.1.2. Selon l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcool dans le sang de 0.8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

4.2. En l'espèce, il est établi que la prévenue présentait un taux d'alcool de 0,91 mg/l d'alcool dans le sang au moment des faits, ce qui est, au demeurant, reconnu par la prévenue.

Elle sera donc reconnue coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (l'art. 91 al. 2 let. a LCR).

Peine

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

5.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.1.4. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, JdT 2010 I 591). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2; 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1, JdT 2018 IV 146; ATF 135 IV 12 consid 3.6).

Le Tribunal fédéral a retenu une violation du principe de célérité dans un cas où l'instruction avait connu une période d'inactivité de 13 ou 14 mois, quand bien même celle-ci avait été contrebalancée par une activité procédurale intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1450/2020 du 5 septembre 2022 non publié dans l'ATF 148 IV 393) ou un délai de 10 ou 11 mois pour transmettre le dossier à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

5.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle a agi au préjudice de deux hommes en prenant soin de cibler des hommes aisés, après avoir entretenu une relation sexuelle tarifée, des hommes prêts à tout pour elle, des bienfaiteurs, dans le but de s'enrichir illicitement à leur détriment. Elle a profité de leurs sentiments sincères, elle n'a pas hésité à les culpabiliser, l'écoute d'une des conversations entre la prévenue et le plaignant A______ étant révélatrice à cet égard.

La prévenue s'est enrichie du montant de plus de CHF 2.5 millions, causant ainsi un dommage considérable aux lésés (cf. annexe 8). Elle n'a pas hésité à dépouiller A______ jusqu'au dernier centime et a continué à le mettre sous pression alors qu'elle savait qu'il s'endettait, afin d'obtenir des sommes lui permettant de faire la fête à grand frais à Ibiza ou encore de retrouver un amant à Miami.

Le mobile de la prévenue est éminemment égoïste. Elle a agi par appât du gain et par convenance personnelle.

La période pénale a duré 6 ans et demi, d'avril 2013 à août 2019, étant précisé que l'activité criminelle de la prévenue a été particulièrement intense durant toute la période.

La prévenue a continué ses agissements, après la fin de la relation avec E______ au lieu de se remettre en question et modifier sa vie, elle a cherché et trouvé une autre victime.

Seule l'arrestation de la prévenue a mis fin à ses agissements, dans la mesure où elle appâtait d'autres hommes fortunés en juillet et août 2019 encore.

Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas expliquer ni justifier ses actes. Elle est de nationalité suisse, éduquée, a suivi quelques années d'école secondaire et les difficultés rencontrées dans les relations avec ses parents ne justifient rien. Elle était en mesure de gagner sa vie honnêtement, que ce soit par choix dans la prostitution ou dans le secrétariat, mais elle a voulu vivre dans le luxe.

La collaboration de la prévenue à l'enquête a été moyenne. Elle a admis les tromperies les plus crasses mais a persisté jusqu'à l'audience de jugement à affirmer qu'elle était la victime de malfrats dangereux. Elle a donné des explications peu crédibles s'agissant de sa situation personnelle actuelle. Elle n'a donné aucune indication utile à l'enquête s'agissant de l'utilisation de l'argent.

La prise de conscience de la prévenue est mauvaise. Elle prétend avoir réalisé la gravité de ses actes en détention, mais a persisté à nier ses tromperies jusqu'à l'audience de jugement et a écrit à A______ depuis la prison dans le but de l'amadouer. Elle a exprimé des regrets et des excuses de circonstance. L'accord conclu avec E______ et l'acquiescement aux conclusions civiles de A______ ainsi que les faibles montants versés en 4 ans ne sont pas des signes suffisants d'un amendement.

Alors qu'elle était prévenue et que l'instruction était en cours, elle a conduit en état d'ébriété, au volant d'une voiture de luxe en 2021.

La prévenue a des antécédents non spécifiques, sauf en matière de LCR.

La responsabilité de la prévenue est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Il sera tenu compte de la violation du principe de célérité, soit une inactivité de 6 mois en 2022 et de 10,5 mois entre décembre 2022 et octobre 2023.

Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, dont la durée n'est pas compatible avec le sursis.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'escroquerie par métier, sera fixée à 30 mois. Elle sera aggravée en concours de 18 mois pour l'abus de confiance et de 2 mois pour l'infraction à la LCR, pour un total de 50 mois.

Au vu de la violation du principe de célérité, cette peine sera réduite à 48 mois, soit 4 ans.

Conclusions civiles et en indemnisation

6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

6.1.5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

6.2. En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant.

Créance compensatrice, allocation au lésé, séquestre

7.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1, 1ère phrase CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

7.1.2. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction.

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

7.1.3. Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

7.2.1. En l'espèce, le prononcé d'une créance compensatrice à l'égard de la prévenue se justifie dès lors que l'essentiel des fonds, objets des infractions commises, ne sont plus disponibles, de sorte que la confiscation et la restitution ne sont plus possibles.

La prévenue s'est enrichie d'environ CHF 2'500'000.- par le biais des infractions commises. S'agissant de l'éventualité de réduire ou de renoncer au prononcé d'une créance compensatrice, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants:

-          sa situation personnelle et financière actuelle n'est pas claire, et les pièces concernant ses activités professionnelles depuis 2021 et un revenu de CHF 3'000.- sont peu convaincantes;

-          il ressort d'un projet de déclaration fiscale de 2014 qu'elle avait à l'époque CHF 1'500'000.- dans un coffre et des déclarations certes sujettes à caution de W______ qu'elle disposait sur l'un de ses comptes privés de CHF 2'000'000.- à un moment donné; et

-          elle est encore jeune et a de longues années de labeur devant elle, lui permettant durant de consacrer le revenu dépassant son minimum vital à dédommager les victimes.

Cela étant, pour éviter d'entraver la réinsertion de la prévenu la créance compensatrice sera réduite à CHF 1'000'000.-, en application de l'art. 71 al. 2 CP.

La créance compensatrice sera allouée au plaignant de même que les objets et valeurs confisqués au pro rata de son dommage, celui-ci en ayant fait la requête et ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de cette créance.

Frais et indemnités

8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a également le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP).

8.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses prétentions en indemnisation.

9. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront entièrement mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS GE E 4.10.03; RTFMP]).

10. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP), selon détails figurant en pied de jugement.

Inventaires

10. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec les frais de la procédure mis à la charge de B______ (art. 442 al. 4 CPP).

11. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

*****

Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.60, EUR 28.55, USD 11.47 et GBP 5.-) figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 22808220190813 (art. 70 CP).

Alloue à A______ les biens et valeurs confisqués ainsi que le montant de la créance compensatrice, au prorata et jusqu'à concurrence du montant de son dommage (art. 41 CO), celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 22807620190813, des cartes de crédit, VISA, CORNERCARD, MAESTRO, MASTERCARD figurant sous chiffres 5 à 12 de l'inventaire n° 22808220190813, du rappel de la société PORSCHE figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 23057020190830, de la carte grise, de la clé ASTON MARTIN et du contrat de vente et de leasing dudit véhicule figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau avec 3 clés du local de la rue ______ [GE] figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des documents figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire n° 22807620190813, de la carte SWISSCOM et des deux récépissés figurant sous chiffres 13 et 14 de l'inventaire n° 22808220190813, du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à W______ des dossiers et pièces électroniques figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 30329020210311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Condamne B______ à verser à A______ CHF 24'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'447.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 43'575.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9'750.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

0.00

Total

CHF

11'447.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

21 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

33'565.85

Forfait 10 % :

Fr.

3'356.60

Déplacements :

Fr.

3'510.00

Sous-total :

Fr.

40'432.45

TVA :

Fr.

3'142.65

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

43'575.10

Observations :

- 134h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 26'883.35.
- 33h à Fr. 200.00/h = Fr. 6'600.–.
- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.
- 0h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 27.50.

- Total : Fr. 33'565.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 36'922.45

- 34 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 3'400.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'547.70

- TVA 8.1 % Fr. 594.95

Réduction de :
- 9h30 (chef d'étude) pour les entretiens des 03.01.2020, 09.03.2020, 15.10.2020, 04.01.2022, 05.07.2022, 17.08.2022, 24.08.2022, 12.09.2022, 22.03.2023, 26.04.2023 et 15.08.2023, car en dehors de toute audience et acte de procédure.
- 10h30 (chef d'étude) pour la préparation de l'audience, 18h00 étant admises.
Ajout de :
- 10h00 (chef d'étude) pour audience de jugement y compris la lecture du verdict.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à B______, soit pour elle son Conseil, par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale