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Décisions | Tribunal pénal

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P/10667/2021

JTCO/21/2024 du 27.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.134; CP.111; CP.139; LArm.33; CP.286; LStup.19a; CP.133
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 22


27 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domicilié ______[GE], partie plaignante

B______, domicilié ______[GE], partie plaignante, assisté de Me C______

 

contre

X______, né le ______2002, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me Ivan HUGUET (défenseur de choix constitué le 28 mars 2024, la défense d'office confiée à Me D______ ayant été révoquée le 15 avril 2024)

Y______, né le ______2001, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me E______

Z______, né le ______2002, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me F______

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions principales décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention préventive déjà subie. Il conclut à ce qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- soit prononcée s'agissant de l'art. 286 CP ainsi qu'une amende de CHF 500.- s'agissant de l'art. 19a LStup avec peine privative de liberté de substitution correspondante. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son placement dans un foyer pour jeunes adultes, mais requiert qu'un traitement psychologique ambulatoire soit mis en place en détention au sens de l'art. 63 CP. Il conclut à ce que le prévenu soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.

Il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable d'agression, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, assortie du sursis pendant 3 ans, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende à CHF 30.-, incluant la révocation du sursis du 20 août 2020.

Il conclut à ce que Z______ soit reconnu coupable d'agression et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, assortie du sursis complet.

Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. Il s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Il conclut à ce que les trois prévenus soient condamnés aux frais de la procédure.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des trois prévenus s'agissant des infractions le concernant et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles déposées.

Z______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de rixe et conclut à ce qu'une peine clémente ne dépassant pas la durée de la détention préventive déjà subie soit prononcée et assortie du sursis complet. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées, subsidiairement à ce que le plaignant soit renvoyé à agir par la voie civile, plus subsidiairement encore à ce que le tort moral ne soit pas fixé au-delà de CHF 5'000.-, montant réparti proportionnellement entre les prévenus. Il sollicite la restitution des biens figurant sous ch. 2.2.8. S'agissant des frais de procédure, il conclut à ce que ceux-ci soient répartis entre les prévenus selon les infractions commises, seul 1/10ème des frais devant être mis à sa charge.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des infractions d'agression, de rixe et de l'infraction à la LArm s'agissant du couteau. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour la détention du poing américain et pour l'infraction à l'art. 286 CP. Il conclut à ce qu'une peine clémente ne dépassant pas la durée de la détention préventive déjà subie soit prononcée et assortie du sursis complet. Il conclut à la restitution des objets saisis sous ch. 1 à 4 de l'inventaire du 31 mai 2021. Il s'oppose aux conclusions civiles déposées.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des infractions figurant sous ch. 1.1.4 pour ce qui est du poing américain, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité pour cette infraction s'agissant du couteau. Il conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction de tentative de vol figurant sous ch. 1.1.3 ainsi que s'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel figurant sous 1.1.5. S'agissant des faits relatifs à A______ figurant sous ch. 1.1.2, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour rixe mais demande l'application de l'art. 18 al. 1 CP, subsidiairement de l'art. 18 al. 1 et 13 CP. S'agissant des faits relatifs à B______ figurant sous ch. 1.1.1, il conclut à ce que le premier coup de couteau soit qualifié de tentative de lésion corporelle grave, subsidiairement de lésion corporelle grave consommée. S'agissant des autres coups de couteau, il conclut à ce qu'ils soient qualifiés de lésions corporelles simples. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas 5 ans soit prononcée, sous déduction de la détention préventive effectuée dans les deux procédures, et que cette peine soit effectuée sous forme de placement en foyer pour jeunes adultes. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire. Il s'oppose à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP traitant du cas de rigueur. Il conclut à la restitution des objets figurant sous ch. 2.2.1 et 2.2.7. Il s'oppose aux conclusions civiles en tort moral, mais acquiesce aux conclusions civiles en dommage matériel. Il s'oppose à ce que les conclusions civiles puissent être amplifiées.

EN FAIT

Seul le prévenu X______ ayant annoncé appel, le jugement ne sera motivé que dans la mesure qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine.

A.           a. Par acte d'accusation du 25 octobre 2023, il est reproché à X______ des faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) pour avoir, le 24 mai 2021, vers 22h00, sur le chemin______, à la hauteur de l'angle du Collège______, porté un premier coup sur le flanc gauche d'B______ à l'aide du couteau à cran d'arrêt qu'il tenait dans sa main droite, puis, alors qu'B______ avait été ceinturé par Z______, avait chuté au sol et s'était vu asséner des coups, notamment de pieds à la tête, à tout le moins par G______, et qu'il était affaibli, tenait ses bras pliés et serrés devant son visage, gardait ses jambes repliées pour se protéger, et qu'il criait, lui avoir encore porté sept coups de couteau, dans le haut du corps, l'atteignant au bras droit, à la fesse gauche et dans les cuisses, B______ présentant suite aux faits 8 plaies caractéristiques de lésions provoquées par un objet piquant et tranchant, soit au flanc gauche, au bras droit, à la fesse gauche et aux deux cuisses ainsi que diverses plaies superficielles, ecchymoses, erythèmes et dermabrasions, et avoir ainsi tenté d'ôter la vie à B______ ou, à tout le moins, accepté cette éventualité et s'en être accommodé au cas où la mort de ce dernier se produirait, sachant ou ne pouvant ignorer le risque de toucher un organe vital et de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat ne se produise, acceptant également cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 10 septembre 2020, vers 03h45, au Square BA______, intentionnellement participé à une altercation dirigée contre A______, de concert avec H______ et I______, après que ce dernier ait violemment frappé à deux reprises A______ à la tête au moyen d'une bouteille en verre, en le mettant au sol avec I______, et lui assénant à tout le moins 12 coups de poing sur l'ensemble du corps ; A______ avait présenté, suite aux faits, des dermabrasions au niveau frontal gauche de la tête, à l'épaule gauche, à la cheville gauche et à l'oreille gauche, plusieurs hématomes ainsi qu'une douleur au niveau de l'articulation interphalangienne de la main droite, faits qualifiés d'agression (art. 134 CP) (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est en outre reproché, d'avoir, à Genève, le 10 septembre 2020, vers 03h45, au Square BA______, au cours des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation et en coactivité avec H______, tenté de dérober deux trottinettes électriques appartenant à A______ et J______, agissant dans le dessein de s'approprier celles-ci sans droit et de s’enrichir illégitimement de leur valeur, sans toutefois y parvenir, faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP) (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, le 24 mai 2021, détenu sans droit à tout le moins un couteau à cran d'arrêt, soit à ouverture automatique et un poing américain, lesquels sont des armes interdites, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54; LArm) (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation).

e. Il lui est aussi reproché d'avoir, à Genève, le 31 mai 2023 [recte : 2021], à 21h30, à la rue______, pris la fuite en courant à la vue de la police qui voulait procéder à un contrôle, malgré les sommations d'usage qui lui étaient adressées, et ce afin d'empêcher son contrôle et son interpellation, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation).

f. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 31 mai 2021, lors de son interpellation, détenu 3g de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121; LStup) (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation).

B.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Éléments de contexte autour des faits du 24 mai 2021

a.a. Fin mai 2021, des rivalités sont nées entre les jeunes du quartier AD______, dont fait partie X______, et ceux de AE______, dont fait partie B______.

a.b. Le 23 mai 2021, X______ a demandé à K______, du quartier de AE______, de lui acheter à manger avec CHF 10.-. Celui-ci s'en est allé avec l'argent, sans rendre la monnaie. X______ lui a alors asséné une gifle, plus tard ce même jour, avant de le rouer de coups, de concert avec L______ et Y______. Dans la soirée, des jeunes du quartier de AE______, dont aurait fait partie M______, s'en sont pris à ceux des AD______, dont L______ et N______, pour venger K______. B______ n'était pas présent lors de ces altercations.

Faits du 24 mai 2021

b.a. Selon le rapport de renseignements du 27 mai 2021, l'intervention des services de police a été requise le 24 mai 2021 à 22h49 pour un homme blessé par arme blanche. Les primo-intervenants ont été mis en présence d'B______, lequel présentait plusieurs plaies causées selon toute vraisemblance par arme blanche, notamment au thorax, au bras et à la jambe. B______ a été pris en charge par les ambulanciers et emmené aux HUG, son pronostic vital ayant été considéré comme engagé.

b.b.a. Le 25 mai 2021, B______ a été entendu par la police. En substance, il a déclaré avoir été frappé par une bande d'individus mais n'entendait pas collaborer avec les autorités pour retrouver les auteurs.

b.b.b. En date du 7 juin 2021, B______ est revenu sur ses intentions et a déposé plainte pénale. Le soir des faits, soit le 24 mai 2021, il se trouvait à proximité de son domicile en train de fumer une cigarette, seul. XA______, également appelé XB______ et identifié sur planche photographique comme étant X______, était arrivé vers lui. Son groupe d'une dizaine de personnes, dont Y______, également identifié sur planche photographique, se trouvait un peu plus loin. Hormis X______ et Y______, les individus du groupe étaient soit capuchés, soit cagoulés.

X______ lui avait demandé s'il avait vu M______. B______ avait répondu par la négative et X______ était retourné vers sa bande.

B______ s'était ensuite dirigé vers ledit groupe. Il avait demandé à X______ où se trouvait Y______. X______ lui avait répondu que celui-ci se trouvait juste derrière lui. B______ s'était alors retourné et avait directement asséné un coup de poing au visage de Y______ car ce dernier avait précédemment frappé K______.

Tout le groupe avait alors sauté sur B______. Ce dernier était au départ debout mais était ensuite tombé à terre. Il avait alors reçu des coups de pied, des "penaltys" et s'était fait écraser la tête. Lorsque les coups avaient cessé, il s'était relevé. X______ s'était alors avancé et lui avait encore asséné 3 coups de poing.

B______ s'était ensuite touché le flanc gauche, avait vu du sang sur sa main et était parti en courant.

b.b.c. Par-devant le Ministère public, les 18 juin 2021 et 14 novembre 2022, B______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a ajouté qu'en assénant un coup à Y______, il savait que le groupe allait le frapper mais ne pensait toutefois pas qu'ils en étaient au point de sortir un couteau. Il avait été entre la vie et la mort et avait eu très peur de mourir. Il avait entrepris un suivi psychologique, avait perdu son emploi et souffrait d'insomnies. Il gardait des séquelles psychologiques et physiques, en particulier des cicatrices au bras, au dos et au cuir chevelu.

b.b.d. Un constat de lésions traumatiques a été établi le 14 juillet 2022 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) suite à l'examen effectué sur B______ le 25 mai 2021 dès 00h30. Les lésions suivantes ont été constatées sur ce dernier:

-        8 plaies présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un objet piquant et tranchant, tel qu'un couteau, soit:

·         une plaie du flanc gauche;

·         deux plaies de la face postérieure du tiers moyen du bras droit;

·         deux plaies des faces postérieure et externe du tiers distal du bras droit;

·         une plaie de la fesse gauche;

·         une plaie du tiers proximal de la cuisse droite;

·         une plaie du tiers proximal de la cuisse gauche.

-        Une plaie superficielle à bord irréguliers au niveau du dos de la main droite;

-        Une plaie superficielle à bords légèrement irréguliers au niveau de la cuisse droite;

-        Des ecchymoses au niveau du visage, de l'avant-bras droit et du genou gauche;

-        Des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, de la paume de la main droite, du dos de la main gauche et de la cuisse droite;

-        Des érythèmes au niveau du thorax (région pectorale gauche).

La plaie cutanée causée au flanc gauche avait été évaluée à une profondeur comprise entre 66 mm et 85 mm. Une lacération de la partie antérieure du pôle moyen de la rate mesurant environ 3 cm de profondeur avait par ailleurs été constatée par scanner.

b.c.a. Entendu par la police et par le Ministère public à deux reprises, X______ a contesté être l'auteur des faits reprochés et avoir été présent sur les lieux. Il ne connaissait pas d'B______. Le 24 mai 2021, il s'était rendu chez sa copine, N______, entre 20h00 et 22h00. Les parents de cette dernière étaient présents toute la soirée. Il s'était entretenu avec son père et avait dormi là-bas. Suite à divers actes d’enquête, dont l’audition de N______ et ses parents, il est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas avoir vu ceux-ci.

b.c.b. Lors de l’audience du 1er décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a d’abord persisté à nier les faits, avant de revenir sur ses déclarations. Il a ainsi exposé que, le 24 mai 2021, il s'était entretenu avec B______, lequel lui avait demandé où se trouvait Y______. Une bagarre s'était ensuite déclenchée et il avait entendu qu'un dénommé "AF______" avait porté des coups de couteau. Lui-même avait asséné un à deux coups de poing à B______ avant de s'en aller.

b.c.c. Entendu à nouveau par le Ministère public le 28 février 2022, X______ est une nouvelle fois revenu sur ses déclarations. Il a déclaré qu'il souhaitait assumer la totalité des coups de couteau portés à la victime et s'excusait auprès de cette dernière, alors absente.

Le 24 mai 2021 au soir, il s'était rendu à AE______ vers 22h00. Il avait dit à Y______, O______ et Z______ qu'il entendait frapper M______. Ceux-ci l'avaient suivi et il les avait chargés de ne laisser personne le toucher pendant qu'il frappait M______.

Ils avaient alors croisé B______. X______ lui avait demandé où se trouvait M______, puis était reparti. B______ l'avait ensuite appelé et lui avait demandé où était Y______, avant d'asséner à ce dernier un coup de poing. O______ avait alors frappé B______. X______ avait sorti un couteau à cran d'arrêt de sa sacoche et le tenait en main, par le manche, le poing serré et la lame vers le haut. Il avait ressenti beaucoup de colère à ce moment-là. Z______ avait ensuite plaqué B______ au sol et X______ avait "piqué" ce dernier alors qu'il était à terre, sur le dos, les jambes repliées contre lui. Il avait asséné le premier coup de couteau en visant le ventre d'B______. Il n'arrivait pas à évaluer la force qu'il avait utilisée mais savait qu'il n'en avait pas suffisamment mise pour que le couteau rentre complètement. Puis, il l'avait "piqué" à plusieurs reprises dans la jambe. Alors qu'il assénait les coups, X______ était d'abord debout, puis s'était accroupi. Il n'avait pas envie de voir B______ mourir mais voulait lui faire mal et que ce dernier s'en rappelle. Une fois B______ relevé, il lui avait dit "va-t'en" ou "dégage".

S'agissant de la provenance du couteau, X______ a d'abord déclaré que celui-ci lui avait été prêté par un dénommé "AG______". Puis, après s'être entretenu avec son Conseil, il est revenu sur ses dires, indiquant que le couteau lui avait été donné par O______. Il a ajouté que ce dernier était porteur d'un poing américain sur le chemin jusqu'à AE______.

"AF______", dont il avait parlé dans ses précédentes déclarations, était un prénom inventé pour fuir ses responsabilités.

b.c.d. En date du 16 juin 2022, par-devant le Ministère public, X______ a contesté avoir distribué les armes aux autres protagonistes. Selon lui, toute la procédure était du temps perdu.

b.d.a. Y______ a été entendu par la police le 1er juin 2021 ainsi que par le Ministère public le lendemain et le 18 juin 2021. A ces occasions, il a nié avoir un quelconque lien avec les faits. Le soir du 24 mai 2021, il se trouvait chez sa copine, P______. Il ne connaissait pas B______.

b.d.b. Lors de l'audience du 10 août 2021 par-devant le Ministère public, il est toutefois revenu sur ses déclarations et a admis s'être trouvé sur les lieux. Il avait reçu un coup de poing mais n'avait lui-même rien fait. Le groupe dont faisait partie Y______ était composé de cinq à six personnes alors qu'B______ était seul. Le 16 juin 2022, il a précisé qu'il n'y avait pas eu de distribution d'armes par X______.

b.e.a. Z______, entendu par la police le 2 juillet 2021, a d'abord nié les faits. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, admettant avoir été présent et avoir plaqué B______ au sol.

b.e.b. Par-devant le Ministère public, Z______ a précisé avoir retenu B______ au sol et lui avoir asséné deux ou trois coups de poing au visage. Ils étaient un groupe de cinq individus. Il n'avait pas vu d'arme ni de couteau. Il a ajouté avoir appelé O______ en lui disant "viens, ça va se bagarrer".

b.f. G______, entendu par la police le 1er juin 2021, a indiqué avoir été présent sur les lieux le soir des faits. Il était avec X______ et avait vu, de loin, B______ se faire tabasser et piétiner par plusieurs individus. Par-devant le Ministère public, le 16 juin 2022, il a ajouté qu'il n'avait pas reçu d'arme.

b.g.a. Entendu par la police le 12 novembre 2021, O______ a admis s'être trouvé sur les lieux de l'agression après avoir été appelé par Z______. Il avait retrouvé ce dernier au BB______. Ils avaient ensuite rejoint un groupe d'environ huit personnes, dont faisaient partie X______, Y______ et G______. Ils s'étaient lancés à la recherche de M______. Les autres lui avaient expliqué qu'ils étaient là pour finir l'altercation de la veille, soit du 23 mai 2021. Lorsqu'ils se déplaçaient, X______ se trouvait tout devant. Ce dernier avait vu un petit groupe et était allé parler avec eux avant de revenir. B______ s'était alors dirigé seul vers eux et s'était adressé à Y______ avant de lui asséner un coup de poing. Puis, tout avait dégénéré. Le groupe dont faisait partie O______ avait sauté sur B______, trois à quatre personnes s’en prenant à celui-ci.

X______ avait asséné les coups de couteau à B______ lorsqu'il était à terre. Une fois celui-ci parti, O______ avait vu que X______ tenait un couteau ensanglanté à la main, ce que celui-ci lui avait aussi confirmé. O______ savait depuis le début que X______ avait un couteau, Z______ le lui ayant dit.

b.g.b. Par-devant le Tribunal des mineurs, le 13 novembre 2021, O______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le soir des faits, il était capuché et portait un masque chirurgical, de même que Z______. Les autres étaient cagoulés.

b.g.c. Le 16 juin 2022, par-devant le Ministère public, O______ a précisé que X______ lui avait donné un poing américain avant les faits. Celui-ci possédait plusieurs armes, dont un spray au poivre, un poing américain et un couteau, qu'il avait distribué. Il a ajouté que lorsqu'B______ était à terre, il criait comme s'il allait mourir.

b.h. Entendus par la police les 25 et 26 mai 2021, Q______, R______ et S______ ont tous trois déclarés avoir, le soir des faits et à proximité du Cycle______, entendu des cris et vu un groupe de jeunes cagoulés ou capuchés agresser une victime. R______ a ajouté avoir vu cette dernière tomber à terre.

b.i. Entendue par la police et par-devant le Ministère public, N______ a déclaré que X______, son compagnon, ne se trouvait pas chez elle le 24 mai 2021 au soir. Cela a été confirmé par ______ et T______, parents de N______.

b.j. P______, compagne de Y______, a d'abord indiqué à la police que ce dernier était arrivé chez elle le 24 mai 2021 en fin d'après-midi, avant de revenir sur ses déclarations par-devant le Ministère public en date des 22 juin et 10 août 2021. Elle a ainsi déclaré que Y______ était en réalité arrivé chez elle entre 23h00 et minuit, stressé, et lui avait rapporté qu'un garçon avait fait l'objet de coups de couteau assénés par X______.

b.k.a. Selon le rapport de renseignements du 30 novembre 2021, la perquisition du téléphone de Y______ a permis la découverte d'une vidéo montrant X______ dans un local à Onex le 25 mai 2021 à 1h48. Par ailleurs, Y______ avait adressé QUAND ? un message via Snapchat à U______, en ces termes: "chais pas là, on va charcler des gens mon frère, wallah" [ndlr: charcler signifie tailler dans le vif, assassiner, battre ou frapper].

b.k.b. Il ressort du rapport de renseignements du 22 décembre 2021 que M______ a envoyé à B______, le 24 mai 2021 à 22h32, deux vidéos des affrontements ayant eu lieu la veille.

Faits du 10 septembre 2020

c.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 10 septembre 2020, l'intervention de la police a été requise à cette même date à la rue______ pour une agression par plusieurs individus d'un homme. La victime, identifiée comme étant A______, a exposé que trois jeunes hommes l'avaient agressé dans le but de voler sa trottinette électrique, sans y parvenir.

c.b.a. Le 10 septembre 2020, A______ a déposé plainte. En substance, il a déclaré qu'à cette même date, alors qu'il se trouvait avec sa compagne J______ et leurs trottinettes électriques, ils avaient croisé trois individus. Il avait cru entendre que l'un d'eux avait insulté sa copine. La situation s'était alors envenimée. A______ avait donc poussé sa copine à l'intérieur du magasin de tabac pour la mettre en sécurité. Les trois individus lui avaient ensuite immédiatement sauté dessus, l'avaient mis à terre et lui avaient asséné plusieurs coups au niveau de la tête et du corps. Il avait aussi été frappé à la tête avec une bouteille en verre, ce qui l'avait blessé à l'oreille gauche. Il avait entendu à plusieurs reprises "viens on se casse avec les trottinettes" et, alors qu'il était au sol, les individus s'étaient emparés des trottinettes. Il s'était alors relevé et dirigé vers eux pour récupérer ces dernières. Les individus l'avaient à nouveau passé à tabac.

Une série de photographies des blessures dont souffrait A______ ont été annexées à la plainte de ce dernier.

c.b.b. Entendu par la police le 12 septembre 2020, A______ a confirmé avoir entendu les trois individus dire "on les défonce et on leur prend leur trotte" (sic). Il a ajouté qu'il avait une paire de ciseaux dans la poche mais ne l'avait jamais sortie. Il se pouvait qu'il ait donné un coup lorsqu'il en recevait mais ne s'en souvenait pas.

c.b.c. Par-devant le Ministère public, le 12 septembre 2020, A______ a réitéré que les trois individus lui avaient "shooté" la tête alors qu'il était à terre. Il a par ailleurs expliqué avoir suivi ses agresseurs alors qu'ils s'éloignaient de lui pour voir où ils allaient et communiquer l'information à la police. Il a en outre maintenu que les individus voulaient voler les trottinettes. Il a enfin ajouté avoir pris la paire de ciseaux dans le commerce. En sortant du magasin, il avait directement reçu une bouteille sur la tête.

c.b.d. Lors des audiences de confrontation tenues par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a réitéré qu'il n'avait pas de couteau mais une paire de ciseaux, qu'il n'avait pas sortie. Il n'avait pas de séquelles physiques mais avait pris "un coup sur le moral".

c.b.e. Un constat de lésions traumatiques a été établi le 13 septembre 2020. Il en ressort que A______ présentait des dermabrasions au niveau frontal gauche de la tête, à l'épaule gauche, à la cheville gauche et à l'oreille gauche, plusieurs hématomes au niveau de l'épaule gauche, du bras droit et des cuisses ainsi que d'une douleur au niveau de l'articulation interphalangienne de la main droite.

c.c.a. X______ a été entendu par la police le 11 septembre 2020. Il a, en substance, déclaré que le 10 septembre 2020, il se trouvait en compagnie de H______ et I______. Une altercation verbale avait éclaté entre eux et un homme, ultérieurement identifié comme étant A______. Ce dernier était entré dans le tabac avec les mains dans les poches et en était tout de suite ressorti avec un couteau. Il s'était mis en face de I______, en position de garde. X______ s'était placé à côté de I______ pour l'aider. L'individu avait tenté de leur donner des coups de couteau. X______ avait alors essayé de saisir une trottinette pour quitter les lieux. A______ ne l'avait pas laissé faire et lui avait donné un coup de couteau, sans le blesser mais entaillant sa jaquette. X______ lui avait asséné un "front kick" dans le torse, A______ était tombé au sol et I______ lui avait donné un coup de pied dans la cuisse. Ils avaient tenté de partir car A______ était au sol. Ce dernier s'était toutefois relevé, était venu vers I______ et l'avait blessé au niveau d'une des cuisses avec le couteau.

c.c.b. Par-devant le Ministère public, les 12 septembre 2020 et 25 janvier 2023, X______ a déclaré ne pas contester avoir participé aux faits. Il s'était toutefois défendu, A______, un couteau à la main, s'en étant pris à ses amis et lui. Il a admis avoir asséné des coups de pied à la cuisse et un coup à la tête de A______. Il n'avait pas vu le début de la bagarre et ne savait pas qui avait donné le premier coup. Quand il était revenu, I______ et A______ étaient debout et très proches. Ils s'étaient ensuite retrouvés au sol. X______ a ajouté qu'il avait eu l'occasion de fuir mais A______ venait toujours dans la direction de I______. Il n'avait pris la fuite que lorsque la police était arrivée. Il ne se souvenait pas avoir essayé de dérober les trottinettes.

c.c.c. Le 30 septembre 2020, X______ a ajouté qu'alors que A______ était au sol, il lui avait asséné des coups de pieds. Au total, il lui avait donné un coup de pied au torse puis deux coups de pied à la cuisse droite. Il lui avait par ailleurs écrasé une fois la main qui tenait la lame. Plus tard, il s'était dirigé vers les trottinettes et avait voulu en prendre une. Lors de l'audience du 23 mars 2021, il a ajouté qu'en frappant A______ alors que celui-ci était au sol, il estimait agir en légitime défense.

c.d.a. Entendu par la police le 11 septembre 2020, I______ a, en substance, déclaré qu'il se trouvait avec H______ et X______ lorsqu'ils avaient croisé A______ et sa copine. Celui-ci leur avait demandé pour quelle raison ils faisaient des bruits et avaient mal parlé à sa femme. Ils avaient échangé des propos. I______ avait alors enlevé sa sacoche et s'était dirigé vers lui. A______ avait sorti un couteau et I______ lui avait alors lancé une bouteille en verre. Il avait ensuite profité de l'occasion pour lui sauter dessus. Tous deux étaient tombés au sol. I______ avait réussi à lui asséner des coups de poing alors que A______ agitait sa main qui tenait le couteau. Les amis de I______ étaient arrivés rapidement et ils avaient également porté des coups à A______. Ils avaient tenté de fuir à plusieurs reprises mais ce dernier les suivait constamment, revenant à la charge.

c.d.b. Entendu par le Tribunal des mineurs les 12 septembre et 30 novembre 2020, I______ a reconnu que ses amis et lui avaient frappé A______. Il a réitéré avoir lancé une bouteille et sauté sur celui-ci lorsqu'il avait vu qu’il ne posait pas son couteau.

c.d.c. Par-devant le Ministère public, le 30 septembre 2020, I______ a admis avoir asséné des coups de pied à A______ au niveau de la tête, des jambes et des côtes ainsi que des coups de poing au visage.

c.d.d. Selon un rapport d'expertise du 26 février 2021, I______ présentait, suite aux faits, plusieurs ecchymoses et dermabrasions. Les lésions constatées au thorax avaient été causées par un objet présentant des caractéristiques purement tranchantes ou tranchantes et piquantes, tel qu'un couteau. Elles étaient toutefois fortement évocatrices de lésions auto-infligées.

c.e.a. Le 10 septembre 2020, H______ a été entendu par la police. Il a, en substance, déclaré avoir bousculé par mégarde un homme, ultérieurement identifié comme étant A______. Ce dernier, ivre, avait cherché la bagarre. H______ s'était alors emparé d'une trottinette pour aller voir l'horaire du tram. Quand il était revenu, ses amis et A______ se battaient déjà. Il avait rendu la trottinette à J______. Il avait ensuite vu le couteau que tenait A______ et lui avait donc asséné des coups de pied et deux ou trois coups de poing alors que celui-ci était au sol. Ses amis et lui étaient ensuite partis en courant mais A______ les avait suivis. Ce dernier finissait toujours par se relever et revenir vers eux. X______ était tellement énervé contre A______ qu'il avait voulu lui voler les trottinettes mais ne l'avait pas fait.

c.e.b. Par-devant le Ministère public, les 11 et 30 septembre 2020, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que lorsqu'il était revenu avec la trottinette, J______ la lui avait arrachée des mains. X______ et lui-même avaient tous deux asséné des coups à A______, notamment lorsqu’il était au sol.

c.f.a. J______ a été entendue le 11 septembre 2020 par la police en qualité de témoin. A cette occasion, elle a déclaré que A______ et elle-même s'étaient rendus au tabac du square BA______, où trois individus étaient passés à leur hauteur. L'un d'eux avait murmuré quelque chose que A______ lui avait demandé de répéter. L'un des jeunes avait une bouteille à la main et l'avait lancée sur A______, qui l'avait reçue en pleine tête. Ce dernier lui avait alors dit de se rendre à l'intérieur du tabac et elle n'avait donc pas vu ce qui s'était passé dehors. Lorsqu'elle était sortie, elle avait vu le jeune de type africain, ultérieurement identifié comme étant X______, revenir avec une des trottinettes, la seconde se trouvant au sol. A______ était tombé au sol et s'était fait rouer de coups de pied et de poing. Il s'était défendu avec ses poings.

c.f.b. Lors de l'audience de confrontation du 23 mars 2021 par-devant le Ministère public, J______ a formellement identifié I______ comme étant celui ayant asséné le coup de bouteille à A______. C'était ce coup qui avait déclenché la bagarre. Elle a par ailleurs confirmé que X______ s'était emparé de la trottinette électrique et qu'elle avait tenté de la récupérer. Elle avait également vu H______ avec une des trottinettes. Les trois jeunes avaient shooté la tête de A______.

c.g. V______ a également été entendu par la police en qualité de témoin le 12 septembre 2020. Alors qu'il travaillait au tabac, il avait vu trois individus frapper un homme au sol.

c.h. L'analyse des images du vidéosurveillance, versées à la procédure, a mis en évidence les éléments suivants:

Vidéo "Square BA______ côté Alpes"

-À 3h45:45, A______ se dirige vers un groupe d'individus;

-À 3h46:49, I______ s'approche de A______, lequel se trouve à proximité de J______ et des trottinettes, une discussion houleuse semble avoir lieu,; J______ se lève alors et recule, de même que A______;

-À 3h46:54, X______ s'empare d'une trottinette, puis H______ en fait de même, alors que I______ parle à A______;

-À 3h47:00, A______ met J______ à l'intérieur du tabac;

-À 3h47:36, X______ s'approche avec la trottinette et parle à A______

-À 3h47:48, A______ sort du tabac et, manifestement pour récupérer la trottinette, s'approche de X______, qui s'éloigne au milieu de la route en tenant la trottinette, adoptant des positions de défense;

-À 3h48:05, A______ retourne dans le tabac puis en ressort quelques secondes plus tard, de même que J______. Il fait quelques pas en direction de X______ puis recule précipitamment en direction du tabac mais est suivi par plusieurs individus; X______ passe alors la trottinette à I______; À 3h48:32, I______ revient avec la trottinette, la lâche et assène deux violents coups à la tête de A______ à l'aide d'une bouteille, laquelle se brise au second coup. A______ se défend et des coups sont échangés avant que A______ ne soit tiré en avant par I______ et X______ et mis au sol au milieu de la rue. A______ est alors roué de coups de pied et de poing, notamment par X______, debout;

-Un individu inconnu tente ensuite d'intervenir et parvient à écarter X______;

-À 3h48:52, H______ revient en trottinette et J______ parvient à la lui arracher des mains, ramassant l'autre trottinette;

-À 3h49:10, A______ est violemment propulsé contre le mur, à nouveau tiré en avant et jeté au sol, puis roué de coups de pied par I______, H______ et X______. Ce dernier prend alors son élan, saute sur A______, lequel est à terre, puis se dirige vers J______ qui tient les trottinettes, faisant tomber diverses personnes à terre;

-A______ se relève ensuite, recule et retourne vers le groupe, qui semble vouloir le faire fuir, notamment en jetant une bouteille dans sa direction, puis le groupe de trois jeunes s'éloigne, suivi par A______, puis X______ revient en courant et le met au sol. I______ et H______ se joignent à X______ et frappent également A______. Puis les trois jeunes s'éloignent à nouveau et A______ se relève et les suit.

Vidéo "BA______ 9-11"

- X______, H______ et I______ cheminent suivis de A______;

- À 3h51:07, X______ s'arrête, se retourne et revient en arrière penché en avant, comme en garde, suivi de I______ et H______;

- À 3h51:57, les trois jeunes s'en vont, suivis de A______, retenu par un individu inconnu;

- À 3h52:38, X______ change de trottoir pour rejoindre A______, se met en garde et recule;

- À 3h52:42, H______ ramasse une planche qu'il brandit, faisant reculer A______;

- À 3:52:57: l'individu inconnu précité intervient, H______ lâche la planche et les trois jeunes partent en trottinant;

- À 3h53:21, A______ se dirige à nouveau vers eux et suit leur chemin en courant.

 

Faits du 31 mai 2021

d.a. A teneur des rapports d'interpellation du 31 mai 2021 et d'arrestation du 1er juin 2021, le 31 mai 2021, l'attention de la police a été attirée par trois individus, dont X______. Lorsque les agents sont descendus de leur véhicule pour procéder à l'interpellation desdits individus, ceux-ci ont pris la fuite. X______ a été interpellé peu après. Il était porteur de trois grammes de résine de cannabis.

d.b.a. Entendu par la police le 1er juin 2021, X______ a admis avoir pris la fuite car il détenait du cannabis, lequel était destiné à sa consommation personnelle.

d.b.b. Par-devant le Ministère public, le 2 juin 2021, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a ajouté que le véhicule de patrouille portait l'inscription "Police" et que les policiers étaient en uniforme.

d.b.c. Lors d'une seconde audition par-devant le Ministère public, en date du 25 janvier 2023, X______ est en partie revenu sur ses précédentes déclarations. Il a ainsi exposé qu'il avait pris la fuite car il pensait qu'il s'agissait d'agresseurs et non de la police. Les policiers n'avaient pas ailleurs pas dit "stop police" et n'étaient pas dans un véhicule de police.

Expertise psychiatrique

e. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par la Dre W______, auteure du rapport du 16 juin 2022. L'experte a confirmé la teneur dudit rapport et ses conclusions au cours de l'audience du 16 septembre 2022 par-devant le Ministère public.

Lors de l'expertise, X______ a fait mention d'une absence de réflexion par rapport à son acte et expliqué avoir agi sous l'effet de la colère.

A teneur du rapport, au moment des faits, X______ disposait d'une responsabilité pleine et entière et ne présentait pas de grave trouble mental. Il souffrait d'un syndrome d'intensité légère de dépendance à l'alcool et au cannabis, lequel n'était toutefois pas en relation avec l'acte punissable reproché. Il présentait un risque moyen à élevé de commettre à nouveau des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle.

L'examen de X______ a mis en évidence des traits de personnalité antisociale assimilables à un trouble du développement de la personnalité. L'acte reproché était en relation avec lesdits traits de personnalité antisociale.

L'experte a préconisé un placement dans un établissement pour jeunes adultes ou, si cela devait ne pas être possible, un placement dans un foyer socio-éducatif avec suivi rapproché en milieu fermé et un accès à un suivi psychiatrique ambulatoire.

C.            a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a statué sur les diverses questions préjudicielles soulevées par les parties.

A______ a été dispensé de comparaître, à sa demande.

b. X______ a été entendu sur les faits reprochés.

S'agissant des évènements du 24 mai 2021, il n'a pas contesté avoir asséné des coups de couteau à B______. Il n'avait toutefois pas voulu le tuer. Il voulait juste le "piquer" pour lui faire mal. Il réalisait désormais qu'à quelques centimètres près, B______ aurait pu mourir. Il avait visé la cuisse et ne se souvenait pas avoir déclaré avoir visé le ventre de la victime au cours de l'instruction. Il savait que des organes vitaux se trouvaient dans le ventre. Il a précisé qu'il tenait le couteau par le manche lorsqu'il l'avait pris dans la sacoche mais l'avait ensuite saisi par la lame lorsqu'B______ était à terre. Il avait changé sa prise car il s'était rendu compte de ce qu'il faisait; il voulait alors le "piquer" et non le tuer. Il avait donc tenu le couteau par la lame, seule la pointe de la lame dépassant. Il a néanmoins ajouté qu'il avait réagi très vite et n'avait pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il faisait.

Il a admis avoir détenu un couteau à cran d'arrêt mais nié avoir été en possession d'un poing américain. Il n'avait pas distribué d'armes aux autres protagonistes. Ses comparses et lui n'étaient pas masqués mais capuchés car il pleuvait. Lorsqu'B______ s'était relevé, il lui avait donné un coup de poing et lui avait certainement dit quelque chose comme "casse-toi". Le soir des faits, il était effectivement question de se battre.

Il avait mis du temps à admettre sa participation à l'altercation car il était dans le déni. Il pensait pouvoir passer entre les mailles du filet.

S'agissant des faits du 10 septembre 2020, X______ a admis avoir frappé A______, précisant l'avoir fait pour défendre I______. Il ne contestait pas avoir asséné à la victime des coups de poing et de pied, lui avoir sauté dessus alors qu'elle était au sol et l'avoir mise au sol. Il a en revanche contesté avoir tenté de dérober les trottinettes.

S'agissant des faits du 31 mai 2021, il a contesté avoir pris la fuite afin d'empêcher son interpellation, précisant qu'il ignorait qu'il s'agissait de la police. Il a en revanche admis avoir détenu trois grammes de haschich pour sa consommation personnelle.

Il s'excusait auprès de toutes les personnes présentes ainsi qu'auprès de la victime ayant déjà quitté l'audience.

Par le biais de son Conseil, il a déposé un chargé de pièces comprenant un état de frais complémentaire et divers courriers échangés avec l'OCPM.

c. Y______ a admis avoir été présent sur les lieux le soir des faits avec X______ et Z______. Il a en revanche précisé qu'ils n'étaient pas cagoulés. Ils étaient venus en groupe dans le but de régler leurs comptes avec M______; il s'agissait de se battre.

d. Z______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il n'avait vu personne avec une arme blanche et ne savait pas que X______ en était porteur.

e. B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Par le biais de son Conseil, il a déposé des pièces complémentaires, dont une attestation établie le 25 février 2024 par la Dre AA______ et AB______, des factures des HUG, un décompte de participations de l'assureur établi par ______ SA et deux ordonnances rendues par le Tribunal des mineurs.

Il a en outre formulé des prétentions civiles, concluant à ce que X______, Y______ et Z______ soient conjointement et solidairement condamnés à lui verser les sommes de CHF 25'000.- à titre de tort moral et de CHF 1'362.55 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2021.

D.           a. X______, né le ______ 2002 à Genève, est célibataire et sans enfant. Il est de nationalité angolaise et détenteur d'un permis de séjour F échu.

Lors de l'instruction et en audience de jugement, il a expliqué avoir entrepris un AFP de menuisier après sa scolarité obligatoire. À l'âge de 17 ans, il a été placé en foyer du fait de problèmes familiaux. À sa majorité, il a choisi de retourner vivre dans sa famille, plus précisément chez sa mère. Suite à des conflits avec cette dernière, il a été sans domicile fixe, avant d'être incarcéré. Entre ses 18 ans et les faits reprochés, il a enchaîné deux ou trois contrats de travail d'une semaine par le biais d'une entreprise d'intérim. Durant sa détention à Champ-Dollon, il n'a pas travaillé. Il n'a pas non plus entamé de formation à distance. Désormais incarcéré à la Brenaz, il travaille à la cuisine.

À sa sortie de prison, il compte rester en Suisse avec sa copine, essayer de devenir autonome et de trouver un apprentissage dans le bâtiment, à la Migros ou comme assistant vétérinaire.

Il ne connaît pas sa famille en Angola et ne s'y est jamais rendu. Il comprend en revanche parfaitement le portugais, langue officielle de son pays d'origine, et le parle un peu.

b. X______ a été arrêté provisoirement le 11 septembre 2020 et le 31 mai 2021. Il a été placé en détention provisoire du 13 septembre 2020 au 30 septembre 2020 ainsi que du 3 juin 2021 au 31 janvier 2023, date à laquelle il a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

c. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

EN DROIT

1.             1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.2. En l'occurrence, la version actuelle de l'art. 122 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, n'est pas plus favorable au prévenu que celle en vigueur au moment des faits. Il sera donc fait application de l'ancien droit.

Pour le surplus, les dispositions légales appliquées n'ont pas connu de réforme de fond depuis la date des faits reprochés.

2.             2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Faits du 25 mai 2021

2.2.1. L'art. 122 aCP sanctionne celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.2.2. Aux termes de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait même s'il ne le souhaite pas. En l'absence d'aveux, le juge doit, pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait, se fonder sur des éléments extérieurs. Parmi ceux-ci figurent la gravité de la violation du devoir de prudence et l'importance du risque que le résultat se réalise. Plus ce risque est élevé et plus lourde est la violation du devoir de prudence plus on pourra considérer que l'auteur s'est accommodé du résultat pour le cas où il se produirait. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_528/2011 du 14 mai 2012, consid. 1.1).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime. Même un seul coup de couteau porté contre le torse de la victime peut être considéré comme un homicide volontaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012, consid. 2.4.2). En cas de coup de couteau dans la région thoracique, le risque de blessure mortelle doit être considéré comme élevé. Une conséquence mortelle se situe donc dans le cadre généralement connu du déroulement de la causalité et est donc couverte par l'intention. L'hypothèse de l'intention ne requiert pas que le résultat (de l'homicide) soit le but de l'action. Agit déjà intentionnellement celui qui considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte. Plus la violation de la diligence est grave, plus il est facile de conclure à l'acceptation de la réalisation de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012, consid. 2.3). Lors d'un coup de couteau dans la région thoracique, le risque de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire de décès de la victime, doit être considéré comme élevé, même avec une lame de couteau plutôt courte, comme en l'occurrence une lame de 41 millimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.3). Enfin, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples ou graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).

2.2.3. En l'espèce, il est établi et admis par les différents protagonistes que le 24 mai 2021, vers 22h00, une bande composée notamment de X______, Y______, Z______, O______ et G______ s'est rendue dans le quartier de AF______, dans le but de trouver M______.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'idée qui présidait à ce déplacement était notamment de se battre avec M______, afin de régler des comptes suite à des précédentes altercations entre bandes rivales.

Il est par ailleurs établi, par différents témoignages et partiellement admis, que les membres de cette bande étaient capuchés, masqués ou cagoulés.

Ce groupe a alors rencontré B______, lequel, après avoir indiqué à X______ qu'il ne savait pas où était M______, lui a demandé qui était Y______, puis a frappé ce dernier d'un coup de poing. Suite à cela, ladite bande a foncé sur B______, lequel a été frappé et mis au sol.

X______ a alors asséné 8 coups de couteau à B______. Il l'a ainsi notamment atteint aux bras, cuisse et fesse ainsi qu'à l'abdomen, provoquant une plaie de 6.6 à 8.5 cm de profondeur et une lacération splénique.

Bien que l'ordre dans lequel les plaies ont été infligées à la victime ne puisse être déterminé avec certitude, il est néanmoins établi par les déclarations des protagonistes que certaines d'entre elles ont été provoquées alors que la victime était à terre.

Or, il est de jurisprudence constante que celui qui porte un coup de couteau dans le haut du corps d'une personne ne peut agir qu'avec l'intention ou en prenant et acceptant le risque, par dol éventuel, de causer la mort, tant la possibilité de cette issue est évidente lorsque l'on plante un couteau dans une zone du corps où de nombreux organes importants sont présents.

Ainsi, le seul coup donné latéralement dans l'abdomen – et pour lequel le prévenu a reconnu avoir visé le ventre durant l'instruction – remplit déjà la qualification juridique de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP. Ce coup a d’ailleurs atteint la rate, de sorte qu'à quelques centimètres près, lui seul aurait déjà pu entrainer une mort rapide.

À cela s'ajoute que les autres coups ont été donnés au hasard, dans une scène dynamique où la victime tentait de se protéger avec les bras et les jambes, donc à des endroits proches des zones vitales du corps. Ces autres coups ne doivent donc pas être qualifiés différemment du coup porté à l’abdomen. En tout état, l'infraction de tentative de meurtre absorbe tous les coups de couteau donnés, quelle que soit la portée individuelle de chacun, tant l’intention d’ôter la vie à un être humain comprend celle de le blesser.

A cet égard le Tribunal relève l'absurdité des déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait, suite au premier coup, changé sa manière de tenir le couteau pour blesser moins gravement le plaignant. Cette version, nouvellement sortie en audience de jugement, est au demeurant contradictoire avec ses propres déclarations selon lesquelles il agissait sous le coup de la colère, de sorte qu’elle marque plutôt une volonté de minimiser ses actes.

À la lumière de ce qui précède, X______ sera donc condamné pour tentative de meurtre au sens des art. 111 cum 22 CP, et ce pour l’ensemble des coups de couteau donnés.

2.3.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

L'art. 4 al. 1 let. c LArm précise que, par armes, on entend les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillons, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique.

2.3.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que, dans les circonstances précitées, le prévenu a détenu un couteau ayant provoqué les lésions à la victime. Ledit couteau a été reconnu comme étant un couteau à cran d'arrêt, arme interdite par la loi, plus précisément par l'art. 4 al. 1 LArm.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.

2.3.2.2. Il est en outre reproché à X______ d'avoir détenu simultanément un poing américain, alors donné à O______, de même qu'un spray au poivre, armes qui auraient été distribuées aux participants avant les faits.

Les éléments du dossier à cet égard sont toutefois minces. En effet, si cela ressort des déclarations d'O______, globalement crédibles – et quoiqu’en disent les prévenus, largement plus crédibles que les leurs -, il n’existe pas au dossier d'autres éléments corroboratifs. Dès lors, ces seules déclarations ne permettent pas d’établir quel matériel aurait été détenu par X______, à qui il aurait été distribué et à quel moment.

Au vu de ce doute, l'existence d'une distribution préalable d'armes et la possession par le prévenu d'un poing américain ne seront pas considérées comme suffisamment établies pour être retenues.

Faits du 10 septembre 2020

2.4.1. Selon l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigés contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se content de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010, consid. 3.1.1).

Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014, consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1).

Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique. La participation peut être également d'ordre psychique ou verbale, si deux personnes au moins exercent des violences (M. DUPUIS et al., Code pénal – Petit commentaire, 2017, N 4 ad art. 134 et références citées). Peuvent aussi être reconnus coauteurs d'une agression les membres d'un groupe, qui n'exercent pas eux-mêmes de violence physique, mais qui, par leur présence, propagent l'hostilité à l'égard de la victime, contribuent à former un demi-cercle autour de cette dernière afin d'empêcher sa fuite et préviennent de l'arrivée des passants, le groupe fonctionnant alors comme une unité (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, N 1.4 ad art. 134 CP).

2.4.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le plaignant a subi, de par les faits en cause, de nombreuses lésions corporelles, parmi lesquelles des dermabrasions et hématomes et diverses douleurs.

Pour ce qui est de leur déroulement, comme il ressort des images vidéo dont le contenu est résumé ci-dessus (cf. supra B.c.h.), l’altercation physique débute manifestement par une attaque unilatérale de I______, lequel s’approche et fracasse une bouteille sur la tête de A______. Si les images laissent certes supposer avant cela des discussions houleuses, voir des bousculades, prémices du conflit, il s’agit bien là du premier acte de violence physique, lequel a lieu alors que A______ n’adopte pas une attitude menaçante.

Le prévenu se joint ensuite à ladite attaque, dirigée contre un plaignant seul et reculant. Ce dernier a ensuite été roué de coups. Le fait qu'il se relève ensuite, les suive et se batte avec eux peut, certes, potentiellement transformer l'agression en rixe dans un deuxième temps. Cela n'enlève toutefois rien à l'existence d'une agression unilatérale initiale, à laquelle le prévenu s’est joint, montrant par-là qu’il adhérait au projet de s’en prendre, dans un premier temps unilatéralement, à A______. L’on relèvera à cet égard que cette agression se passe après que le prévenu se soit emparé sans droit de l’une des trottinettes puis l’ait passée à I______, avant que celui-ci n’agresse le plaignant, montrant que leurs agissements étaient tout à fait coordonnés.

Ces faits, commis au préjudice de A______, sont constitutifs d'agression (art. 134 CP). Le prévenu en sera donc reconnu coupable, en co-activité.

2.5.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.5.2. L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1. 4. 2; ATF 120 IV 199 consid. 3e).

2.5.3. Aux termes de l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

Un désistement suppose un renoncement définitif à la réalisation de l'infraction. Une simple interruption ou un ajournement de la tentative ne suffit pas (Code pénal - Petit commentaire, op. cit., N 5 ad art. 23 et les références citées).

2.5.4. En l'espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que tant le prévenu que H______ se saisissent de trottinettes électriques ne leur appartenant pas. Le prévenu revient ensuite en arrière et donne la trottinette à I______, lequel la rend à sa propriétaire.

À cela s'ajoute que le plaignant A______ a constamment indiqué avoir entendu les membres du groupe dire qu'ils allaient s'emparer des trottinettes et partir avec. H______ a par ailleurs expressément exposé que le prévenu entendait voler la trottinette.

Dans la mesure où il n'existe aucun motif crédible autre que le vol expliquant de tels comportements, il sera retenu que le prévenu a bel et bien, dans un premier temps, voulu voler la trottinette, mais qu'il a ensuite renoncer à son projet, l’abandonnant pour privilégier l'agression de A______.

Une tentative de vol au sens des art. 139 ch. 1 cum 22 CP, sous la forme du désistement, sera ainsi retenue et le prévenu en sera reconnu coupable.

Faits du 31 mai 2021

2.6.1. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.6.2. En l'espèce, il est admis et établi que, le 31 mai 2021, le prévenu a pris la fuite alors que la police entendait procéder à son contrôle et son interpellation.

Contrairement à ses dires en audience de jugement et par-devant le Ministère public le 25 janvier 2023, il paraît évident que celui-ci n’a pas pas confondu les policiers intervenant avec des agresseurs, dès lors que le véhicule de patrouille n’était pas banalisé et les policiers en uniforme, mais qu’il les a bien fui dès lors qu’il détenait du cannabis, ce qu’il avait d’ailleurs admis tant à la police que par-devant le Ministère public le 2 juin 2021.

Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.

2.7.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. d Stup, est puni qu'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.7.2. En l'espèce, la détention par le prévenu de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle est établie par la saisie, sur ce dernier, de trois grammes de résine de cannabis lors de son interpellation du 31 mai 2021. Elle est au demeurant admise.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3.             3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

3.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

3.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est notamment pris au bien juridiquement protégé le plus précieux de l'ordre juridique, soit la vie, ainsi que principalement à l'intégrité corporelle d’autrui, sans parler du patrimoine, de l’autorité, la sécurité et la santé publique.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Les faits sont très graves. Le prévenu, à chaque fois accompagné par des tiers, n’a pas hésité à s’en prendre à autrui pour des motifs éminemment futiles.

La période pénale est concentrée en deux actes, se déroulant à quelques mois d'intervalle.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre. Il faut toutefois relever que les faits du 24 mai 2021 sont intervenus alors que le prévenu avait déjà été incarcéré pendant trois semaines en lien avec les faits du 10 septembre 2020 et qu'il n'était sorti de détention que depuis sept mois.

Cette expérience carcérale ne l'a malheureusement pas dissuadé de commettre à nouveau des faits de violence, plus graves.

Le Tribunal souligne par ailleurs les similitudes entre les faits des 10 septembre 2020 et 24 mai 2021. A chaque fois, le prévenu s'acharne sur un homme à terre, la seconde fois avec un couteau, et alors qu'il est en surnombre. Cela traduit une volonté criminelle importante.

Dans les cas précités, les mobiles sont d'une incroyable futilité, montrant que le prévenu ne sait manifestement pas maîtriser sa colère et qu'il se croit en droit de se faire justice seul à la moindre frustration.

Le Tribunal souligne la gravité et le caractère inadmissible de ce type de comportement, lesquels engendrent des spirales incontrôlées de violence et peuvent fréquemment se terminer en drame.

La collaboration du prévenu à la procédure a été catastrophique, le prévenu s'inventant des alibis pour fuir ses responsabilités pendant neuf mois, sans égard pour ses camarades innocents, pour certains détenus, tout en se permettant de reprocher cela aux autorités.

Sa collaboration s'est par la suite légèrement améliorée lorsque le prévenu a admis les faits. Cela n'a toutefois que très peu de portée dès lors qu'il n'a en réalité fait que s'adapter, tardivement et après avoir tenté d'accuser sans succès d'autres personnes, à des éléments de preuve difficilement contestables.

Le prévenu a au demeurant continué, en audience de jugement, à fuir ses responsabilités en soutenant avoir uniquement défendu un ami attaqué par A______ alors que les images de vidéosurveillance démontrent sans ambiguïté le contraire.

Le prévenu a également minimisé ses actes relativement à B______, inventant une nouvelle version saugrenue de couteau tenu par la lame afin d'essayer vainement de minimiser sa faute.

Par ailleurs, s'il a concédé en instruction vouloir s'excuser auprès de la victime B______, il ne l'a pas fait lorsqu'elle était présente, attendant qu'elle soit partie et que le Ministère public le déplore pour articuler des excuses, montrant par là le caractère opportun et peu sincère de cette démarche.

Il n'a, d'aucune façon, tenté de se racheter en dédommageant la victime, par exemple en travaillant à la prison afin de verser de petites sommes.

L'ensemble de ces éléments montre que la prise de conscience du prévenu est inexistante.

À la lumière de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer les infractions de tentative de meurtre, d'agression, de tentative de vol et d'infraction à l'art. 33 LArm. Au vu des considérations qui précèdent, la quotité de la peine sera fixée à sept ans, soit bien au-delà des limites du sursis partiel. Les 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine, seront déduits.

Pour l'infraction à l'art. 286 CP, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour sera fixée.

La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup sera, quant à elle, punie d'une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Mesure

4.             4.1.1. Aux termes de l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).

4.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a); il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

4.2. En l'espèce, pour ce qui est du traitement pour jeune adulte au sens de l'art. 61 CP, force est de constater que le prévenu a déjà fréquenté des foyers, sans que cela n'ait empêché les faits. A cela s'ajoute que les temps d'attente pour ce type de placements sont très longs, de sorte que le succès d'une telle mesure semble incertain. Les conditions posées par l'art. 61 CP n'étant ainsi pas remplies, un tel traitement ne sera pas prononcé.

Quant à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, l'expertise ne mettant pas en lien l'infraction avec un grave trouble mental, les conditions nécessaires pour le prononcé d'une telle mesure font défaut. Une telle mesure ne pourra donc pas être prononcée.

Il appartiendra en définitive au prévenu, s'il compte pouvoir progresser, de mettre sa période de détention à profit – contrairement à ce qu'il a fait jusqu'alors – en prenant les initiatives nécessaires pour bénéficier d'un suivi médical et d'une formation.

Expulsion

5.             5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111) ou agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée, pour une durée de cinq à quinze ans.

Lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à CP 66a I, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2017, N 38 ad art. 66a et les références citées).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée de manière restrictive (TF 6B_1461/2021 du 22 mars 2023, consid. 1.1.1).

5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité aux art. 111 cum 22 CP et 134 CP, les conditions d'une expulsion obligatoire de Suisse du prévenu sont remplies. Se pose dès lors la question de l'application de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al. 2 CP.

Si, comme en témoigne la peine prononcée, les faits commis revêtent une gravité importante, l’on notera que le prévenu est né en Suisse, ne s’est jamais rendu en Angola et n'y possède pas de famille proche et que l'exécutabilité d'une expulsion vers ce pays est également douteuse. À cela s'ajoute que le prévenu n'était âgé que de 19 ans au moment des faits. Il s'agit de surcroît de sa première condamnation.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’on peut considérer que l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion.

Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu.

Conclusions civiles

6.             6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure.

Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

6.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles d'B______ relatives au dommage matériel subi, lequel se chiffre à CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Il sera par conséquent donné acte au prévenu de son acquiescement.

S'agissant des conclusions civiles pour tort moral, B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné, conjointement et solidairement avec Y______ et Z______, à lui verser la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021.

L’on relèvera toutefois qu'en initiant la bagarre B______ a créé la situation dans laquelle il a subi des blessures. Il ne pouvait ainsi que s’attendre à subir des lésions en étant frappé et ne saurait dès lors réclamer un tort moral pour les coups de poing ou de pied encaissé. Ses conclusions civiles liées à l’infraction de rixe, et donc dirigées contre les prévenus Z______ et Y______ seront donc rejetées.

Il n'en va toutefois pas de même des coups de couteau, lesquels ne sont en rien proportionné à une la provocation commise ni, partant, prévisibles.

Les prétentions en octroi d’un tort moral seront donc admises dans leur principe compte tenu des importantes souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par B______, étant établi que les coups de couteau assénés par le prévenu sont à l'origine de ces souffrances.

Le montant réclamé à titre de réparation morale sera toutefois quelque peu revu à la baisse, au vu de la faute concomittante d’B______, quand bien même celle-ci ne justifie pas les infractions commises.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'octroi d'une indemnité de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021 apparaît équitable.

Inventaires, frais et indemnisation

7.             7.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

7.2. En l'espèce, il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif (art. 69 CP et 267 al. 1 et 3 CPP). En particulier, la veste ______ et la paire de basket ______ figurant respectivement sous chiffres chiffre 1 de l'inventaire n° 28231620200911 et 5 de l'inventaire n° 31087820210601 seront confisquées et détruites, vu leur lien avec les faits.

8.             Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure s'élevant à CHF 48'675.45, seront mis à la charge des prévenus à raison de 75% pour X______ (art. 426 al. 1 CPP).

9.             Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

10.         Il en va de même du conseil juridique du plaignant B______, lequel se verra allouer une indemnité sur la base de l'art. 138 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), d'agression (art. 134 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1023 jours de détention avant jugement, dont 393 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

 

Déclare Y______ coupable de rixe (art. 133 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c et d LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 302 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis pour les deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

 

Déclare Z______ coupable de rixe (art. 133 CP).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles d'B______ s'agissant du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne, en tant que de besoin, X______ à payer à B______ CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute B______ de ses conclusions civiles en tant que dirigées contre Y______ et Z______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28231620200911, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 31088020120601, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 31087820210601 et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31087820210601 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à B______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31040220210526 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 31088020210601 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31326120210702 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AC______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 31087820210601 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______, Y______ et Z______ aux frais la procédure, qui s'élèvent à CHF 48'675.45, à raison de 75% pour X______, 15% pour Y______ et 10% Z______ (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'383.05 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 14'656.25 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 29'335.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

 

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

45'339.45

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

84.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

48'675.45

 

 

==========

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

19 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

11'546.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'154.65

Déplacements :

Fr.

890.00

Sous-total :

Fr.

13'591.30

TVA :

Fr.

1'064.95

Débours :

Fr.

 

Total :

Fr.

14'656.25

Observations :

- 20h35 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 3'087.50.
- 40h05 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'409.15.
- 5h45 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 862.50.
- 12h30 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 1'875.–.
- 8h Audience 26.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–.
- 0h45 Verdict 27.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 112.50.

- Total : Fr. 11'546.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'701.30

- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–
- 8 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 440.–
- 2 déplacements A/R (Audience 26.2.24 et 27.2.24) à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 691.95

- TVA 8.1 % Fr. 373.–

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- pour les vacations à Champ-Dolon, forfait 1h30, déplacement compris, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- Suppression des postes "procédure" des 18.11.21, 8.12.21, 8.6.22, 4.1.24, 23.9.21, 18.2.22, 27.10.22, forfait courrier/téléphone.
- Réduction des postes "procédure" à 1h10 le 25.11.21, à 00h55 le 14.6.22, à 00h30 le 24.1.23, à 1h10 le 25.1.23, à 1h10 le 10.11.22 selon TimeSheet DM.
- Réduction des postes "audiences" à 3h00 le 14.10.21, 3h30 le 12.11.21, 2h50 le 1.12.21, à 3h00 le 16.6.22, à 2h45 le 29.9.21, à 5h00 le 28.2.22, à 00h35 le 28.3.22, à 1h15 le 14.11.22, à 1h10 le 25.1.23, conformément au TimeSheet DM.
- Suppression des postes "procédure" des 29.9.21, 7.10.21, 16.2.22, 7.3.22, 9.3.22, 13.7.22, 7.9.22, 10.11.22, 18.11.22, les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. Les études & suivi de dossier de 15' et moins ne sont pas admises, n'étant pas nécessaire.
- Suppression du poste "conférence" du 15.7.22 (stagiaire), doublon avec le collaborateur.
NB notre programme ne nous permet d'indemniser que par tranches de 5 min.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

15 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

9'203.35

Forfait 10 % :

Fr.

920.35

Déplacements :

Fr.

425.00

Sous-total :

Fr.

10'548.70

TVA :

Fr.

834.35

Débours :

Fr.

 

Total :

Fr.

11'383.05

Observations :

- 13h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'633.35.
- 11h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'687.50.
- 4h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 495.–.
- 20h30 EF complémentaire à Fr. 150.00/h = Fr. 3'075.–.
- 8h Audience 26.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'200.–.
- 0h45 Verdict 27.2.24 à Fr. 150.00/h = Fr. 112.50.

- Total : Fr. 9'203.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'123.70

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 2 déplacements A/R (Audience 26.2.24 et 27.2.24) à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 387.15

- TVA 8.1 % Fr. 447.20

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :

° Pour le poste "conférences" :

- 01h00 (chef d'étude), l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (08.11.2022) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.

- les vacations listées sous le point D de l'EF ont été incluses dans le forfait de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences (13.01.23, 20.04.23, 22.06.23, 06.09.23 et 28.12.2023).

° Pour le poste "procédure" :

- 01h10 (collaborateur), les activités des 20.04, 07.07 et 11.09.23 constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

° Pour le poste "vacations" :

- Comme mentionné plus haut, les vacations à Champs-Dollon et à La Brenaz ont été incluses dans le forfait "Champ-Dollon".

- Les vacations pour récupération de copies ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique (28.11.23).

- La vacation du 09.01.24 n'a pas été prise en compte, cette dernière ne se rattachant à aucune activité mentionnée.

- Suppression du poste "audience" du 25.01.2023 car doublon
- Réduction de 00h50 du poste "audience" du 25.01.2023 selon TimeSheet DM

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

16 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

23'100.00

Forfait 10 % :

Fr.

2'310.00

Déplacements :

Fr.

1'800.00

Sous-total :

Fr.

27'210.00

TVA :

Fr.

2'125.00

Débours :

Fr.

 

Total :

Fr.

29'335.00

Observations :

- 1h dès 2024 à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.
- 89h45 -> 2023, admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 17'950.–.
- 16h EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 3'200.–.
- 8h Audience 26.2.24 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–.
- 0h45 Verdict 27.2.24 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–.

- Total : Fr. 23'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'410.–

- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–
- 2 déplacements A/R (Audience 26.2.24 et 27.2.24) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'520.35

- TVA 8.1 % Fr. 604.65

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ: réduction de 1h00 pour conférence avec mère du prévenu majeur, pas pris en charge par l'assistance juridique et réduction d'1h00 réceptions et observations d'ordonnances TMC, activités incluses dans forfait courriers/téléphones.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

14 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

19'031.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'903.15

Déplacements :

Fr.

1'875.00

Sous-total :

Fr.

22'809.80

TVA :

Fr.

1'785.10

Débours :

Fr.

 

Total :

Fr.

24'594.90

Observations :

- 6h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 715.–.
- 0h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–.
- 59h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 11'966.65.
- 22h15 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 4'450.–.
- 8h Audience 26.2.24 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'600.–.
- 0h45 Verdict 27.2.24 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–.

- Total : Fr. 19'031.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'934.80

- 14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–
- 2 déplacements A/R (Audience 26.2.24 et 27.02.24) à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'203.10

- TVA 8.1 % Fr. 582.–

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me Ivan HUGUET
par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son conseil, Me E______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui son conseil, Me F______, défenseur d'office
par voie postale

Notification à A______
par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son conseil, Me C______, conseil juridique gratuit
par voie postale

Notification au Ministère public
par voie postale