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Décisions | Tribunal pénal

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P/21646/2022

JTCO/16/2024 du 09.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 8


9 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______
Madame E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Monsieur G______, partie plaignante
Monsieur H______, partie plaignante
Monsieur I______, partie plaignante
Madame J______, partie plaignante
Madame K______, partie plaignante
Monsieur L______, partie plaignante
Monsieur M______, partie plaignante
Madame N______, partie plaignante
Monsieur O______, partie plaignante
Monsieur P______, partie plaignante
Madame Q______, partie plaignante
Monsieur R______, partie plaignante
Monsieur S______, partie plaignante
Hoirie de feue T______, subrogée à la partie plaignante
Hoirie de feu U______, subrogée à la partie plaignante
Madame V______, partie plaignante
Monsieur W______, partie plaignante
AF______, partie plaignante
Madame AH______, partie plaignante
Madame BO______, partie plaignante
Monsieur AA_____, partie plaignante
Madame AB_____, partie plaignante
Monsieur AC_____, partie plaignante
Madame AD_____, partie plaignante
Monsieur AE_____, partie plaignante

contre

Monsieur X_____, prévenu, né le ______ 1996, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Maël Audric Sovi AZOKLY

Monsieur Y_____, prévenu, né le ______ 1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me Adeline HIMPENS

Monsieur Z_____, prévenu, né le ______ 1995, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me AI_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          S'agissant de X_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infractions figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, à ce que le sursis octroyé le 13 juin 2022 par le Ministère public soit révoqué, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée pour une durée de 5 ans, avec inscription au registre SIS, et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure.

-          S'agissant de Z_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme devra être fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 3 ans, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée, avec inscription au registre SIS, et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure.

-          S'agissant d'Y_____, à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont la partie ferme devra être fixée à 9 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée, avec inscription au registre SIS et à sa condamnation au tiers des frais de la procédure.

-          S'agissant des séquestres, il renvoie aux conclusions figurant dans son acte d'accusation et demande à ce qu'une suite favorable soit donnée aux conclusions civiles des parties plaignantes.

N_____ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus.

P______ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus.

AC_____ conclut à un verdict de culpabilité des prévenus et persiste dans ses conclusions civiles.

X_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 2, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29 de l'acte d'accusation, du chef de tentative de vol visé au chiffre 8, des chefs de vol et de dommages à la propriété visés au chiffre 26, du chef de dommages à la propriété visé au chiffre 11 et des chefs de vol et dommages à la propriété visés au chiffre 6. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et demande la fixation d'une peine juste et clémente. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse mais demande à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de celle-ci au registre SIS et sollicite la restitution de son téléphone listé à l'inventaire n°37416620221101.

Z_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 3, 5 et 8 de l'acte d'accusation ainsi que du chef de dommages à la propriété visé au chiffre 6. Il ne s'oppose pas pour le surplus à un verdict de culpabilité tout en s'opposant aux aggravantes de la bande et du métier. Il conclut au prononcé d'une peine de 24 mois assortie du sursis complet et ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse tout en sollicitant que celle-ci ne soit pas inscrite au registre SIS. Il demande que l'état de frais de son conseil soit complété avec le temps de l'audience de jugement.

Y_____, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions listées sous chiffres 1, 2 et 5 de l'acte d'accusation, ainsi que des chefs de dommages à la propriété en lien avec les chiffres 3 et 6. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus avec la circonstance atténuante de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP, précisant s'opposer aux aggravantes de la bande et du métier. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 10 mois, assortie du sursis complet, subsidiairement si une peine privative de liberté devait être supérieure à 12 mois, qu'elle soit également assortie du sursis complet, encore plus subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse sans inscription au registre SIS. Il sollicite l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a et 431 al. 2 CPP pour la détention injustifiée. Il demande la restitution de son téléphone portable et à ce qu'il soit statué sur l'état de frais de son conseil en deux temps, soit une fois pour Me AJ_____ et une fois pour Me AL_____.

EN FAIT

A. 1.1.1. Par acte d'accusation du 13 octobre 2023, il est reproché à X_____ d'avoir :

1. Le 21 juillet 2019, entre 1h40 et 02h00, à l'avenue ______[GE], de concert avec AN_____, adopté les comportements suivants aux dépends de BS______, qui a déposé plainte pénale en date du 22 juillet 2019:

-       endommagé une fenêtre de l'établissement AF______ en la forçant en la poussant et en exerçant un levier par pesées puis, une fois l'intérieur, endommagé un tiroir-caisse en le forçant ainsi que, sur le chemin de fuite, endommagé une porte-fenêtre par poussées et coups de pied, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'178.35;

-       pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis dans l'établissement précité;

-       dérobé un paquet de mouchoirs d'une valeur de CHF 5.-, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al.1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP);

2. Le 20 mars 2022, entre 05h00 et 05h30, à l'avenue ______[GE], de concert avec AO_____, adopté les comportements suivants aux dépends de AQ_____, qui a déposé plainte pénale en date du 20 juillet 2022 :

- endommagé la haie de la propriété et endommagé la porte de service de la villa, en cherchant à ouvrir la baie vitrée de ladite porte et en cherchant à arracher la barrette de fermeture des volets, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 2'607.40;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer sans droit et contre sa volonté dans la villa;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite;

faits qualifiés de tentative de vol (139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

3. Le 27 mars 2022 entre 06h00 et 07h00, au chemin ______[GE], de concert avec AR_____, adopté les comportements suivants aux dépends de AS_____, qui a déposé plainte pénale en date du 24 avril 2022 :

-       endommagé les vitres d'une fenêtre de la villa en la brisant, puis une fois à l'intérieur, endommagé deux portes ainsi que deux meubles, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant non déterminé, supérieur à CHF 300.-;

-       pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa;

-       dérobé des montres et des bijoux, énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont une montre Favre Leuba, une montre Rolex, deux chaînes avec pendentif en or jaune, un bracelet, un collier, une gourmette de naissance, d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

4. Le 29 mars 2022 entre 03h00 et 03h30, au chemin ______[GE], de concert avec AT_____ et AO_____, adopté les comportements suivants aux dépens d'AH______, qui a déposé plainte pénale en date du 30 mars 2022 :

- endommagé la fenêtre de la villa en la brisant, ainsi que les stores et les fils du téléphone en les coupant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 2'725.35;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte pénale, dont CHF 600.-, des montres, des bijoux et des appareils photo lui appartenant, d'une valeur totale estimée à CHF 3'422.-, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer ou procurer à ses comparses un enrichissement illégitime;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

5. Le 1er avril 2022, entre 03h00 et 03h30, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépends d'U______, qui a déposé plainte pénale en date du 1er avril 2022 :

- endommagé la poignée d'une porte vitrée de la villa en la forçant et une barre d'accroche d'un volet, en la perçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant inconnu, supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de la venue de la propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite;

 

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

6. Entre le 3 juin et le 7 juin 2022, à l'avenue ______[GE], de concert avec AT_____ et AO_____, adopté les comportements suivants aux dépens d'F______, qui a déposé plainte pénale en date du 24 octobre 2022 :

- endommagé la vitre d'une porte-vitrée en la brisant et un store de la villa en le forçant, puis une fois à l'intérieur endommagé des meubles en les fouillant et endommagé un coffre-fort en le perforant et en le découpant, recouvrant de poussière de béton et souillant de la sorte les éléments de la maison et ses meubles du sol au plafond, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, dont des bijoux, des montres, plusieurs tableaux ainsi qu'une jaquette en cuir, d'une valeur de CHF 850.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

7. Le 3 juin 2022, entre 18h30 et 23h35, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de BO______, qui a déposé plainte en date du 13 juin 2022 :

- endommagé la porte-fenêtre de l'appartement de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 30.-, des lunettes, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 17'602.50;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

8. Entre le 12 juillet 2022 à 22h00 et le 14 juillet 2022 à 10h00, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'E______, qui a déposé plainte pénale en date du 20 juillet 2022 :

- endommagé un volet de la villa en l'arrachant et une vitre en la brisant, causant de la sorte un dommage d'un montant total de CHF 1'288.90;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété puis la villa appartenant à la précitée en ayant l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, dans le but de se les approprier sans droit et, ainsi, se procurer un enrichissement illégitime.

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

9. Le 14 juillet 2022, à la route ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de V______, qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022:

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 350.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 3'500.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

10. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépends de C______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2022 et B______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2023 :

- endommagé une porte-fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant d'environ CHF 2'000.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs, dont CHF 2'100.- ainsi que 4 téléphones portables, un ordinateur portable, un iPad, une montre et des bijoux, représentant une valeur totale d'au moins CHF 8'795.80, appartenant à C______;

- dérobé des biens et valeurs dont CHF 3'000.- ainsi qu'un ordinateur portable et des bijoux, d'une valeur inconnue, appartenant à B______;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

11. Le 17 juillet 2022, entre 00h30 et 03h00, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'O______, qui a déposé plainte en date du 5 septembre 2022 :

- endommagé le vitrage d'une porte-fenêtre de la villa en la brisant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 10'428.70;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- en ayant l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, mais sans y parvenir;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

12. Le 17 juillet 2022, ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'AU_____, qui a déposé plainte en dates des 28 août 2022 et 30 juin 2023 :

- endommagé la porte-fenêtre du salon de l'appartement, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé un ordinateur portable APPLE MacBook, des écouteurs sans fil APPLE, des espèces, une trottinette électrique et des bijoux appartenant à la précitée ou à ses enfants, représentant une valeur totale estimée à CHF 7'500.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

13. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens de A______ qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 :
- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.- sans parvenir à ses fins, en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui l'a mis en fuite;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

14. Le 17 juillet 2022, au chemin ______[GE], adopté les comportements suivants aux dépens d'AC_____, qui a déposé plainte en date du 14 septembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs, soit CHF 730.- et un téléphone portable d'une valeur de CHF 369.-;

 

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

15. Le 21 juillet 2022, entre 01h00 et 01h30, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de N_____ qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des montres, des bijoux et des appareils électroniques lui appartenant, d'une valeur totale estimée à CHF 16'276.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

16. Le 21 juillet 2022, entre 00h54 et 05h30, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de L______, qui a déposé plainte en date du 22 août 2022 :

- endommagé les chéneaux du balcon en prenant appui sur ceux-ci pour l'escalader, causant de la sorte un dommage matériel total d'un montant supérieur à CHF 300.- ;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux sur le balcon de l'appartement;

 

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

17. Le 21 juillet 2022 entre 02h00 et 02h30, à la route ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de J______, qui a déposé plainte en date du 22 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé un ordinateur portable HP, d'une valeur de CHF 690.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

18. Le 21 juillet 2022, au ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de R______, qui a déposé plainte le 24 juillet 2022 :

- endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et en arrachant le cadre, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 758.50;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé un ordinateur d'une valeur de CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

19. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de Q______, qui a déposé plainte en date du 23 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer dans sa villa, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.- sans parvenir à ses fins;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

20. Le 21 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de I______, qui a déposé plainte en date du 27 juillet 2022 :

- endommagé la fenêtre de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 255.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des espèces à hauteur de CHF 160.-, des appareils électroniques, des sacs et des chaussures appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 4'654.85;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

21. Le 23 juillet 2022, entre 04h00 et 04h09, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de H______ qui a déposé plainte en date du 31 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 2'800.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 32'000.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

22. Le 23 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec Z_____, adopté les comportements suivants aux dépens de K______, qui a déposé plainte en date du 28 juillet 2022 :

- tenté de pénétrer sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP).

23. Le 6 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____", adopté les comportements suivants aux dépens d'AA_____, qui a déposé plainte en date du 6 octobre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété ainsi que dans le garage;

- dérobé un vélo électrique de marque STROMER et son chargeur, d'une valeur notoirement supérieure à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

24. Entre le 5 et le 6 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____", adopté les comportements suivants aux dépens de AD_____, qui a déposé plainte en date du 7 octobre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans le box;

- dérobé un vélo électrique de marque STROMER, son chargeur et un cadenas, d'une valeur de CHF 2'500.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

25. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

26. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022 :

- endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'149.50;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa;

- dérobé des biens et valeurs, énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

27. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, après avoir endommagé la porte-fenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa appartenant à la précitée, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP).

28. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

29. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 :

- endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé, supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

30. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____" et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de W______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété, le garage puis la voiture;

- dérobé des pièces de monnaie et des jetons de station de lavage, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et violation de domicile (art. 186 CP).

Il est encore reproché à X_____ d'avoir agi, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'acte d'accusation, avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) et avec celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec AN_____ (à une reprise), AO_____ (à trois reprises), AR_____ (à une reprise), AT_____ (à deux reprises), Z_____ (à treize reprises), un dénommé "BE_____" (à quatre reprises) et/ou Y_____ (à six reprises).

1.1.2. Il est enfin reproché à X_____ d'avoir, à retirées reprises entre le 21 juillet 2019 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment le 21 juillet 2019, le 20 mars 2022, le 27 mars 2022, le 29 mars 2022, le 1er avril 2022, le 3 juin 2022, entre le 3 juin et le 7 juin 2022, entre le 12 et le 14 juillet 2022, le 17 juillet 2022, le 21 juillet 2022, le 23 juillet 2022, entre le 5 et le 6 octobre 2022, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols,

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI) commises à réitérées reprises.

1.2.1. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Z_____ d'avoir :

1. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de N_____, qui a déposé plainte en date du 21 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 16'276.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

2. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de Q______, qui a déposé plainte en date du 23 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et tenté de pénétrer dans la villa sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

3. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de L______, qui a déposé plainte en date du 22 août 2022 :

- endommagé les chéneaux du balcon en prenant appui sur ceux-ci pour escalader, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux sur le balcon de l'appartement;

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

4. Le 21 juillet 2022, à la route ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de J______, qui a déposé plainte en date du 22 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé un ordinateur portable HP, d'une valeur notoirement supérieure à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

5. Le 21 juillet 2022, au ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de R______, qui a déposé plainte en date du 24 juillet 2022 :

- endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et en arrachant le cadre, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 758.50;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé un ordinateur d'une valeur de CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

6. Le 21 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de I______, qui a déposé plainte en date du 27 juillet 2022 :

- endommagé la fenêtre de la villa en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 255.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des espèces à hauteur de CHF 160.-, des appareils électroniques, des sacs et des chaussures, d'une valeur totale estimée à CHF 4'654.85;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 CP cum art. 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

7. Le 21 juillet 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de H______, qui a déposé plainte en date du 31 juillet 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 2'800.-, des montres, des bijoux et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 32'000.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

8. Le 23 juillet 2022, à la rue ______[GE], de concert avec X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de K______, qui a déposé plainte en date du 28 juillet 2022 :

- tenté de pénétrer sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée de la propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et son comparse;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP).

9. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de la survenue du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum 22 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

10. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec X_____ et Y_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022:

- endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant de CHF 1'149.50;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres, des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

11. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec X_____ et Y_____, après avoir endommagé la porte-fenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP).

12. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

13. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Y_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 :

- endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques appartenant au précité, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Il est encore reproché à Z_____, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1 à 13 de l'acte d'accusation, d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2) et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec X_____ (à treize reprises) et/ou Y_____ (à cinq reprises).

1.2.2. Il est enfin reproché à Z_____ d'avoir, à réitérées reprises entre le 21 juillet 2022 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment, le 21 juillet et 23 juillet 2022, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols.

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), commises à réitérées reprises.

1.3.1. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y_____ d'avoir :

1. Entre le 28 octobre 2022 à 18h15 et le 30 octobre 2022 à 16h00, à la route ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, après avoir endommagé la porte-fenêtre de la villa appartenant à AV_____ par pesées à l'aide d'un tournevis et pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la villa lui appartenant, dérobé à tout le moins de l'argent et des bijoux, voire un passeport et des clefs, représentant une valeur totale notoirement supérieure à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP).

2. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de AE_____, qui a déposé plainte en date du 6 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-, sans parvenir à ses fins en raison de l'arrivée du propriétaire des lieux qui a mis en fuite le prévenu et ses comparses;

faits qualifiés de tentative de vol (art. 139 ch. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

3. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de P______, qui a déposé plainte en date du 16 décembre 2022:

- endommagé une fenêtre de la villa en la forçant et une armoire de salle de bain, causant de la sorte un dommage matériel total d'un montant de CHF 1'149.50;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété et la villa;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, dont des espèces à hauteur de CHF 1'200.-, des bijoux, des montres et des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 23'127.09;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 a CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

4. Le 29 octobre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de S______, qui a déposé plainte en date du 26 novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs, soit des espèces à hauteur de CHF 40.- et un ordinateur portable, représentant une valeur totale estimée à CHF 1'955.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

5. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec un dénommé "BE_____" et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de W______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 :

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans la propriété, le garage puis la voiture;

- dérobé des pièces de monnaie et des jetons de station de lavage, tout en ayant eu l'intention de dérober des biens et valeurs d'un montant supérieur à CHF 300.-;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

6. Le 1er novembre 2022, au chemin ______[GE], de concert avec Z_____ et X_____, adopté les comportements suivants aux dépens de M______, qui a déposé plainte en date du 1er novembre 2022 :

- endommagé une fenêtre de l'appartement en la forçant, causant de la sorte un dommage matériel d'un montant indéterminé supérieur à CHF 300.-;

- pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit des lieux dans l'appartement;

- dérobé des biens et valeurs énumérés dans la liste annexée à la plainte, soit des appareils électroniques, d'une valeur totale estimée à CHF 5'420.34;

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Il est encore reproché à Y_____, en lien avec les faits décrits sous chiffres 1 à 6 de l'acte d'accusation, d'avoir agi avec la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP), et celle de la bande (art. 139 ch. 3 CP), celui-ci s'étant associé avec X_____ (à six reprises), un dénommé "BE_____" (à une reprise) et/ou Z_____ (à cinq reprises).

1.3.2. Il est enfin reproché à Y_____ d'avoir, à retirées reprises entre le 28 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, à Genève, notamment, entre le 28 octobre et le 20 octobre 2022, le 29 octobre 2022 et le 1er novembre 2022, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, en étant venu uniquement dans le but de commettre des vols.

faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), commises à réitérées reprises.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plaintes

a. Les parties plaignantes ont déposé les plaintes mentionnées dans l'acte d'accusation, avec les réserves suivantes :

a.a. La plainte déposée le 22 juillet 2019, en lien avec les faits en lien avec le vol commis au AF______, a été signée par AX_____.

a.b. La plainte déposée par G______ a été signée le 14 juin 2022 et non le 20 juillet 2022, comme mentionné dans l'acte d'accusation. Elle a été reçue le 27 juin 2022.

a.c. La plainte déposée dans le cadre des faits en lien avec T______ a été déposée par AS_____, son fils et curateur.

a.d. Selon l'acte d'accusation la plainte déposée par AU_____ date du 28 août 2022 et du 30 juin 2023. Le formulaire de plainte figurant à la procédure comprend les deux dates mentionnées dans l'acte d'accusation, mais a été reçu par le Ministère public le 3 juillet 2023. Le formulaire de dépôt de plainte pénale a été signé le 28 juin 2023. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, AU_____ a expliqué qu'elle avait déposé une plainte le 28 août 2022, mais qu'une partie en avait apparemment été perdue.

Enquête

b.a. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, X_____ (connu alors sous le nom de AM_____) faisait partie d'une bande particulièrement active dans les cambriolages d'habitations de nuit, dont quatre membres, soit AT_____, AP_____, AY_____ et AR_____, se trouvaient en détention. Le 13 juin 2022, X_____ avait été interpelé pour la première fois en flagrant délit de cambriolage, mais en raison d'une erreur d'interprétation, cette intrusion avait été considérée comme un squat et avait donné lieu à une condamnation par ordonnance pénale pour violation de domicile. Il avait été libéré le lendemain et avait continué à commettre des cambriolages, des liens ayant été établis avec quatorze épisodes de ce genre.

b.b. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 1er novembre 2022, ce jour-là à 02h59, M______ a contacté la police après avoir mis des cambrioleurs en fuite dans son appartement sis avenue ______[GE], sept à huit minutes avant l'appel. Réveillé par un bruit sourd, il avait surpris deux hommes dans son salon et un troisième sur le balcon. Il les avait fait fuir en hurlant et les avait suivis sur quelques centaines de mètres. Il a transmis le signalement vestimentaire de deux d'entre eux, soit l'un habillé en noir et le second en bleu, avec des bandes de couleur rouge sur les côtés du bas de training. Plus tard dans la nuit, à 04h38, une patrouille a aperçu trois hommes d'origine magrébine, qui cheminaient à l'angle de ______[GE] et du ______[GE] et qui correspondaient au signalement donné. Aucun objet volé n'a été retrouvé sur eux. Ils ont été identifiés comme étant X_____, Z_____ et Y_____. X_____ faisait l'objet d'une décisions d'interdiction d'entrée, qui lui avait été notifiée le 25 mars 2022 et était valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2025, et portait un bas de training bleu foncé avec des bandes rouges. Celui-ci correspondait également au signalement en lien avec le vol de pièces dans un véhicule, commis le 31 octobre 2022 aux dépens de W______. Le survêtement porté par l'intéressé lors de son interpellation et sa casquette LACOSTE étaient reconnaissables sur les images de vidéosurveillance captées à cette occasion.

Les déclarations des interpelés avaient été fantaisistes et discordantes. Y_____ et Z_____ avaient indiqué ne pas se souvenir de leur emploi du temps en raison de leur consommation d'alcool, alors que le test d'alcoolémie s'était révélé négatif pour eux, peu après 06h00, alors qu'il avait révélé un taux de 0,21 mg/l pour X_____.

La fouille des effets personnels des intéressés a permis la découverte :

- pour X_____, d'un téléphone de marque iPhone, dans le sac à dos porté par Z_____;

- pour Z_____ d'un téléphone portable, d'une boite blanche contenant deux AirPods et d'un sac à dos contenant deux hauts de training LACOSTE et un bas de training, mouillés et maculés de terre ainsi que trois paires de baskets de différentes pointures (41 et 42), elles aussi mouillées et salies de terre, une montre APPLE et une enceinte Bluetooth;

- pour Y_____, un téléphone portable, un trousseau de deux clés, un peu de monnaie suisse et quatre jetons de lavage.

b.c. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 14 décembre 2022, les téléphones portables de Y_____ et de Z_____ ont été localisés, la nuit de leur interpellation, à proximité du cambriolage commis aux dépens de M______ (ch. 29 de l'acte d'accusation). Le téléphone utilisé par Z_____ a quant à lui été localisé à proximité de douze autres lieux de cambriolages et celui utilisé par Y_____, à proximité de quatre autres cas. Ces éléments seront repris ci-dessous, en lien avec les cas concernés.

b.d. Selon le rapport de renseignement du 29 mars 2023, en date du 4 janvier 2023, les autorités marocaines, par le biais d'Interpol RABAT, ont répondu positivement à la diffusion des données dactyloscopiques du dénommé AM_____, algérien, précisant qu'il s'agissait d'un alias et que sa véritable identité était X_____, né le ______ 1996, de nationalité marocaine.

Entre mars et novembre 2022, de même qu'en 2019, X_____, Y_____ et Z_____, avaient commis des cambriolages la nuit la majeure partie du temps. De nature opportuniste, ils pouvaient voler des objets à proximité, comme des vélos.

Le rapport établi une liste de trente cas mettant en évidence des correspondances de profils ADN, la géolocalisation des téléphones, des liens spatio-temporels entre des cas, des images de vidéo-surveillance pour certains cas, des photographies d'objets volés ou encore des éléments de butin retrouvés et les déclarations des prévenus qui pour certains des cas admettaient les faits. Ces éléments seront repris ci-dessous, en lien avec les cas concernés.

Les annexes du rapport susmentionné comprennent notamment :

- des photographies des lieux ou des images extraites de GOOGLE MAP;

- des images extraites de la vidéosurveillance;

- des rapports de comparaisons locales du CURML;

- des photographies retrouvées dans les téléphones, dont notamment celle de deux vélos électriques retrouvée dans le téléphone de X_____ et prise le 6 octobre 2022, à 13h33.

b.e.a. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 2 juin 2023, les autorités françaises ont confirmé que la fiche dactyloscopique de X_____ correspondait, dans leur base de données, à AM_____, né le ______ 2003 et qu'il avait été incarcéré à la prison de Corbas du 28 juillet 2022 au 26 septembre 2022.

La montre APPLE trouvée dans les effets personnels de Z_____ a été restituée à H______.

b.e.b. Selon le courriel du 5 juin 2023 de l'opérateur suisse du Centre de Coopération Policière et Douanière, X_____ avait été interpelé le 26 juillet 2022 à 02h20 à Lyon.

Déclarations des prévenus en lien avec leurs interpellations et leurs situations personnelles

X_____

b.f.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, X_____ a indiqué vivre à Nice et avoir travaillé à Lyon, où il vivait chez un cousin depuis deux semaines. Il était venu en Suisse pour la première fois en juin 2022, pour passer des soirées. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre mais était venu en Suisse sans autorisation. Il était arrivé à Genève seul, la veille au soir, et avait bu de l'alcool avec Z_____, qu'il connaissait depuis quatre mois, et Y_____, qu'il avait rencontré dans la soirée, par le biais de Z_____.

b.f.b. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a indiqué qu'en général, il vendait le butin des cambriolages, afin d'avoir de l'argent, qu'il envoyait en Algérie, à sa mère malade.

b.f.c. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne commettait pas de cambriolage quand il y avait des personnes dans les maisons. Il prêtait parfois des habits à des amis ou des connaissances mais n'en avait pas prêtés à Z_____ ou Y_____.

Z_____

b.g.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, Z_____ a déclaré avoir vécu pendant une année et demie à Lyon et tout aussi longtemps à Annemasse, ayant travaillé comme peintre de manière non déclarée. Il était arrivé à Genève le 31 octobre 2022, entre 21h00 et 22h00, en tram depuis Annemasse. Il avait passé son temps à boire et ne se souvenait de rien. Il connaissait les deux hommes interpelés en même temps que lui et les avait croisés par hasard, vers minuit, à Plainpalais. Il avait trouvé les baskets et le training, qu'il détenait lors de son interpellation, dans la rue. Il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour en Suisse.

b.g.b. Le 2 novembre 2022 devant le Ministère public, Z_____ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il ne bénéficiait pas de titre de séjour en France.

b.g.c. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, Z_____ a indiqué que le sac qu'il portait lors de son arrestation contenait deux paires de chaussures et des vêtements. Il avait trouvé les chaussures dans la rue et les vêtements étaient ses affaires personnelles, pour pouvoir aller en discothèque. Il n'avait pas échangé de vêtements avec les personnes avec lesquelles il avait été interpelé.

Y_____

b.h.a. Lors de sa première audition, le 1er novembre 2022, à la police, Y_____ a indiqué être venu en Suisse pour visiter le pays et faire une demande d'asile. Il avait eu rendez-vous avec X_____ et Z_____, qu'il avait rencontrés à Lyon un mois plus tôt, à Annemasse, et ils étaient venus en Suisse ensemble, le soir du 31 octobre 2022. Il ne se souvenait plus de son emploi du temps car il avait bu beaucoup d'alcool. Il ne bénéficiait pas d'autorisation de séjour en Suisse, qu'il acceptait de quitter, mais refusait de retourner en Algérie.

b.h.b. Le 2 novembre 2022 devant le Ministère public, confronté au résultat de son éthylotest, Y_____ a indiqué qu'il n'avait pas bu jusqu'au matin, mais jusqu'au soir. Il ne bénéficiait pas de titre de séjour en France.

b.h.c. Le 15 mars 2023, Y_____ a demandé à être entendu par la police afin de collaborer avec les autorités. Il s'est excusé pour ses agissements, qu'il regrettait. Sa situation avait été difficile, devant dormir dans la rue, ce qui l'avait conduit à commettre ces "bêtises".

Faits en lien avec AF______, appartenant à BS______ (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation; ci-après : de l'acte)

c.a. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence dans des prélèvements réalisés sur une trace rougeâtre, présente contre un mur, et sur une partie métallique, sur laquelle se trouvait un décapsuleur. La présence de son profil biologique a aussi été établie, en combinaison avec celui d'AN_____, à l'intérieur d'une casquette retrouvée sur les lieux.

c.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits et la participation d'AN_____. En revanche, il n'avait rien cassé pour pénétrer sur les lieux, ayant simplement ouvert une porte-vitrée, non verrouillée, et n'avait rien volé. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a confirmé qu'il connaissait les lieux, mais a contesté tous les éléments de la plainte. La porte était déjà ouverte lors de son arrivée et il était tombé en glissant une fois à l'intérieur. Une blessure datant de deux mois auparavant s'était ré-ouverte et il avait saigné, ce qui expliquait la présence de son ADN. Il avait pris un mouchoir pour "emballer sa main" et était parti. La personne avec qui il était entré était restée sur place. Ils avaient bu ce soir-là et s'étaient promenés sans objectif précis.

Faits en lien avec AQ_____ (ch. 1.1.1.2 de l'acte)

d.a. Dans sa plainte du 14 juin 2022, le plaignant a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel, chiffré à CHF 2'607.40 et produit une facture en annexe.

d.b. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance ADN a été mise en évidence entre profil de X_____ et le profil de mélange de quatre personnes, dont BB_____ (connu sous le nom de AO_____), prélevé sur une montre, retrouvée dans le jardin qui n'appartenait pas au lésé.

d.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Les lieux ne lui disaient rien. Il n'avait jamais commis de cambriolage avec BB_____. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. Il ne s'agissait pas de sa montre, ni de son ADN. Il a précisé connaitre AO_____, qu'il ne connaissait pas sous un autre nom. Il vivait avec plusieurs personnes, avec lesquelles il pouvait échanger des vêtements, les uns se servant dans les affaires des autres. S'il avait déclaré le contraire précédemment, c'est qu'il n'était pas fier de cette façon de procéder.

 

Faits en lien avec AS_____ (ch. 1.1.1.3 de l'acte)

e.a.a. Dans sa plainte du 24 avril 2022, AS_____ a demandé à être indemnisé pour son dommage, celui-ci étant encore à déterminer.

e.a.b. Par courrier du 25 juin 2023, AS_____ a indiqué agir en tant que curateur de sa mère T______, âgée de 98 ans et atteinte de démence. Le dommage de sa mère avait fait l'objet d'une convention d'indemnisation avec une assurance. Selon les documents joints, l'indemnité reçue ne couvrait pas l'entier du dommage.

e.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance ADN a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement effectué sur une goutte rouge trouvée au sol dans le bureau du rez-de-chaussée.

e.c. Des images de vidéosurveillance figurent à la procédure.

e.d. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance, sur lesquelles apparaissait également AT_____, avec qui il avait agi. Ils avaient bien volé des bracelets et des colliers, mais pas de montre. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations. Après avoir indiqué avoir agi seul, il a expliqué qu'AT_____ était resté à l'extérieur.

Faits en lien avec AH______ (ch. 1.1.1.4 de l'acte)

f.a. Selon la plainte du 30 mars 2022, déposée par la partie plaignante, alors âgée de 93 ans, les auteurs étaient entrés dans sa maison la nuit, en cassant une fenêtre, probablement au moyen d'un objet projeté, et l'avait fouillée partiellement. Ils avaient coupé les fils du téléphone. Elle a demandé à ce que les auteurs soient condamné à lui indemniser son dommage.

f.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce à un prélèvement réalisé autour du trou de la vitre brisée et sur de toutes petites gouttelettes rouges, sur la vitre de la fenêtre, ainsi que sur un profil de mélange, comprenant également l'ADN d'AT_____, prélevé autour d'un joint noir, arraché de la fenêtre de la cuisine et retrouvé sur l'escalier menant au jardin.

f.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était entré en cassant une vitre. AT_____ avait été présent et était responsable de tout. Celui-ci avait envoyé les objets volés à sa mère, en Algérie. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations mais a contesté la liste des objets volés, précisant n'avoir emporté qu'une montre TOMMY et un bracelet en or. AO_____ n'avait pas été présent.

Faits en lien avec U______ (ch. 1.1.1.5 de l'acte)

g.a. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec un prélèvement effectué sur la poignée extérieure de la porte-fenêtre.

g.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il ne reconnaissait pas cette maison et ne comprenait pas pourquoi son ADN s'y trouvait, émettant l'hypothèse que des personnes avaient pu prendre ses habits. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a maintenu sa position.

Faits commis entre le 3 et le 7 juin 2022

h. Selon le rapport du 29 mars 2023, deux cambriolages se sont déroulés durant la nuit du 3 juin 2022.

Faits en lien avec F______ (ch. 1.1.1.6 de l'acte)

h.a. Selon la plainte du 24 octobre 2022, les faits se sont déroulés entre le 3 juin et le 7 juin 2022, à l'avenue ______[GE].

h.b. Selon les rapports du 14 juin et du 18 août 2022, le 7 juin 2022 en fin d'après-midi, la police a été avisée d'un cambriolage survenu dans une villa, sise chemin ______[GE]. Il s'agissait d'une maison qui n'était plus habitée depuis le décès de ses habitants et dont les biens étaient conservés en l'état par l'hoirie. La surveillance était effectuée par des voisins.

Des photographies de l'intérieur de la maison montrent un désordre général et un coffre-fort situé au sous-sol, entouré d'outils, qui a été ouvert. Une meule avait été utilisée pour déceler le coffre et l'étage était recouvert de poussière de béton lors de son utilisation pour déceler le coffre.

h.c. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce aux prélèvements réalisés sur les manches des outils utilisés autour du coffre-fort. Une correspondance a en outre été établie entre le profil ADN d'AT_____ et un prélèvement réalisé sur un mégot de cigarette trouvé dans le couloir. Les traces papillaires de ce dernier ainsi que des traces correspondant à ses propres chaussures avaient également été relevées sur place.

h.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis être entré dans cette maison avec AT_____. Il a décrit la demeure comme un hôtel, avec des dizaines de personnes qui y dormaient. Ils avaient découvert le coffre déjà cassé et X_____ avait uniquement dormi deux nuits à cet endroit et touché aux outils. Il a contesté toute implication dans un quelconque vol et n'avait rien endommagé. AP_____ n'avait pas été présent. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses déclarations à la police. La maison était un squat dans lequel il avait dormi, cuisiné et bu, sans se souvenir précisément de ce qu'il avait touché. Confronté au fait que son ADN avait été trouvé sur les outils utilisés pour ouvrir le coffre-fort, il a demandé quels outils se trouvant sur place avaient pu permettre de perforer un coffre-fort.

Faits en lien avec BO______ (ch. 1.1.1.7 de l'acte)

i.a. Selon la plainte du 13 juin 2022, ce cambriolage s'est déroulé le 3 juin 2022, entre 18h30 et 23h35, au chemin ______[GE]. La partie plaignante a demandé à ce que les auteurs soient condamnés à lui indemniser son dommage, à savoir la valeur des objets volés, dont le total atteignait CHF 17'602.50. Elle a produit une liste de ces objets, sans facture.

i.b. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il n'avait jamais vu cet appartement.

Faits en lien avec E______ (ch. 1.1.1.8 de l'acte)

j.a. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence dans un prélèvement réalisé sur le volet ayant été forcé pour entrer dans la villa.

j.b. Selon le rapport de police du 29 mars 2023, X_____ avait admis les faits lorsqu'il avait été emmené sur place.

j.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a indiqué s'être trompé lors de la visite sur place et qu'il n'était jamais allé dans cette maison. Confronté à la présence de son ADN, il a indiqué qu'il n'était pas capable de dire s'il était entré dans cette maison. Il a finalement admis y avoir pénétré seul. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a indiqué qu'ils avaient juste dormi dans cette maison et n'avaient rien emporté.

Faits en lien avec V______ (ch. 1.1.1.9. de l'acte)

k.a. Il ressort du rapport du 29 mars 2023, qu'un rapprochement a été fait entre une image tirée de la vidéosurveillance et une photographie issue du téléphone portable de X_____, sur laquelle il apparait notamment avec la même casquette.

k.b. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était entré seul dans cette maison, avait trouvé un sac et avait pris CHF 30.- avant de ressortir, contestant ainsi avoir dérobé les autres objets déclarés volés. Il s'est reconnu sur les images tirée de la vidéosurveillance.

Faits de la nuit du 16 au 17 juillet 2022

l. Selon le rapport du 29 mars 2022, cinq cambriolages (ch. 1.1.1.10 à 1.1.1.14 de l'acte) ont été commis dans la nuit 16 au 17 juillet 2022 à ______[GE] et sont ainsi liés sur le plan spatio-temporel.

Faits en lien avec C______ et B______ (ch. 1.1.1.10 de l'acte)

l.a.a. Selon la plainte du 24 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, entre 05h30 et 06h00, au chemin ______[GE].

Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte. Les sommes de CHF 1'400.- et EUR 400.- se trouvaient dans son porte-monnaie, alors que son épouse détenait CHF 300.- et son fils CHF 3'000.-. Il a confirmé la liste des objets déclarés volés et produit des factures. Il avait été choqué par les faits, car le cambrioleur avait ouvert la porte de la chambre à coucher et sa femme l'avait vu.

Par courrier de son conseil au Tribunal pénal, daté du 6 février 2024, C______ a fait valoir des conclusions civiles, demandant à ce que X_____ soit condamné à lui payer CHF 14'048.84, avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2022, à titre de réparation de son dommage matériel et CHF 1'000.- à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

l.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur la rambarde escaladée par l'auteur.

l.a.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits. Il était passé par l'escalier situé à l'arrière et avait trouvé une fenêtre ouverte. Il avait volé de l'argent, un ou deux téléphones portables, une seule tablette et deux ordinateurs portables. Il n'avait pas volé de bijoux. Il avait vendu tout ce qu'il avait volé au pont de la Machine ou à l'Île Rousseau. Il a donné de nombreux détails sur les acheteurs, leur façon de procéder et leur adresse. La personne à qui il avait vendu le butin avait dû les envoyer à Lyon.

Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a indiqué qu'il ne reconnaissait pas cette maison. Confronté à la présence de son ADN, il a déclaré "qu'il ne comprenait pas cette histoire d'ADN". Il était possible que quelqu'un ait mis ses vêtements. Confronté à ses précédentes déclarations, il a demandé des informations sur les lieux et a admis le cambriolage. Il a toutefois contesté les objets volés, n'ayant dérobé que deux ordinateurs portables et de l'argent, mais pas les AirPods.

Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté la véracité de la liste des objets déclarés volés. Il avait pris deux ordinateurs portables et CHF 320.- environ. Il n'y avait pas de bijoux ni d'Euros. Il présentait ses excuses à la partie plaignante mais il n'avait rien pris d'autre. Il n'y avait pas eu de dégâts sur la porte d'entrée, celle-ci s'étant trouvée ouverte. Il a toutefois confirmé avoir ouvert la porte d'une chambre et avoir vu une femme qui dormait et être reparti.

Faits en lien avec O______ (ch. 1.1.1.11 de l'acte)

l.b.a. Selon la plainte du 5 septembre 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, entre 00h30 et 03h00, au chemin ______[GE]. En annexe à la plainte, le plaignant a produit deux devis concernant la fabrication et la pose d'une porte-fenêtre en chêne suite à un cambriolage, pour un montant total de CHF 10'428.70.

l.b.b. Selon le rapport de renseignement du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et le profil de mélange prélevé sur la poignée et sur la vitre de la propriété ainsi que sur la pelle trouvée à proximité.

l.b.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a expliqué reconnaitre la maison et avoir tenté de s'y introduire, mais ne pas être arrivé à ses fins. Il avait touché la pelle mais n'avait rien fait avec. Il a finalement admis avoir tenté d'ouvrir la porte, sans avoir utilisé la pelle, mais ne pas avoir réussi. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté le cambriolage et confirmé ses précédentes déclarations. Il avait touché la pelle pour débarrasser le passage, avait touché les poignées de la porte, mais avait quitté les lieux sans casser la porte vitrée.

Faits en lien avec AU_____ (ch. 1.1.1.12 de l'acte)

l.c.a. Selon la plainte déposée le 28 août 2022 et confirmée le 30 juin 2023, les faits ont eu lieu entre le 16 juillet 2022 à 02h00 et le 17 juillet 2022 à 04h00, à la rue ______[GE].

Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, AU_____ a confirmé vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal. Elle réservait sa position pour le civil. Elle a confirmé le vol de l'ordinateur et des écouteurs sans fil. La trottinette avait été retrouvée. Il y avait CHF 170.- réunis par ses enfants pour lui faire un cadeau le lendemain et des bijoux, dont une bague de son arrière arrière-grand-mère ainsi qu'une chevalière. Le cas était ouvert auprès de son assurance.

l.c.b. Selon le rapport du 29 mars 2023, les écouteurs AirPods retrouvés sur le prévenu lors de son interpellation étaient ceux dérobés à la partie plaignante, le numéro de série étant identique.

l.c.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a déclaré avoir certes indiqué avoir pénétré sur les lieux et avoir commis le vol lorsqu'il avait été conduit sur place, mais en y repensant, il contestait avoir volé à cette adresse. Les AirPods trouvés lors de l'interpellation de Z_____ lui appartenaient et se trouvaient sur ce dernier. Après avoir admis le cas commis au dépens des plaignants C_____ et avoir vu d'autre photos aériennes, il a finalement admis les faits. Il avait trouvé la fenêtre du premier étage ouverte et avait volé un ordinateur et diverses choses, dont les écouteurs. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, il a contesté avoir cassé la porte-fenêtre, car celle-ci était ouverte. Il avait emporté un ordinateur et des écouteurs APPLE. Il avait agi seul. Lors de la confrontation avec la plaignante le 7 juillet 2023, il a indiqué que "99% de ce que la partie plaignante avait dit était faux". Il n'avait ouvert aucun tiroir et n'avait pris ni argent, ni bijoux. Il a présenté ses excuses à la partie plaignante.

Faits en lien avec A______ (ch. 1.1.1.13 de l'acte)

l.d.a. Selon la plainte du 21 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, à 03h30, au chemin ______[GE]. A______ a indiqué que deux personnes étaient entrées par la porte-fenêtre restée ouverte et que ses cris les avaient fait fuir. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, elle a confirmé sa plainte.

l.d.b. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il reconnaissait la maison mais avait uniquement traversé le jardin pour se rendre vers la propriété voisine. Il a confirmé ses déclarations le 22 décembre 2022 et le 5 juin 2023 devant le Ministère public.

Faits en lien avec AC_____ (ch. 1.1.1.14 de l'acte)

l.e.a. Selon la plainte du 14 septembre 2022, les faits se sont déroulés le 17 juillet 2022, à 01h00, au chemin ______[GE]. Le plaignant avait été réveillé par un bruit insolite et avait constaté le cambriolage. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, AC_____ a confirmé sa plainte

l.e.b. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il avait cambriolé d'autres maison cette nuit-là, mais pas celle-là.

 

Faits de la nuit du 20 au 21 juillet 2022

m. Selon le rapport du 29 mars 2022, une série de six cambriolages (ch. 1.1.1.15 à 1.1.1.20 de l'acte) a été commise dans la nuit 20 au 21 juillet 2022 à ______[GE] et sont ainsi liés sur le plan spatio-temporel.

Faits en lien avec N_____ (ch. 1.1.1.15 et 1.2.1.1 de l'acte)

m.a.a. Selon la plainte du 21 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 01h00 et 01h30, au chemin ______[GE].

m.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé sur des traces d'appui, à l'extérieur de la porte-fenêtre.

m.a.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone portable utilisé par Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période des faits.

m.a.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis le cambriolage, en précisant qu'il ne s'était pas produit le 21 juillet mais le 17 et qu'il avait agi seul. Il ne savait pas ce qu'il avait fait du butin. Le 22 décembre devant la police, il a montré sur une carte le lieu où il avait caché les bagues, afin qu'elles puissent être restituées. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a contesté la liste des objets volés. Il avait dérobé deux bagues et deux ordinateurs portables, mais pas de montre ni de téléphone portable. Z_____ était resté à l'extérieur, soit à plus de 100 mètres, et ils avaient réparti le butin par moitié.

m.a.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Ce cambriolage "ne lui disait rien" et il était possible que son téléphone ait été localisé à proximité, car il avait fait un tour dans le quartier. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a admis être entré dans cette maison, mais il a contesté la liste des objets déclarés volés. Il n'y avait pas de montre et n'était pas sûr s'il y avait ou non des appareils électroniques. Il était avec X_____, qui avait pénétré sur les lieux. Ils avaient vendu les objets volés.

Faits en lien avec L______ (ch. 1.1.1.16 et 1.2.1.3 de l'acte)

m.b.a. Selon la plainte du 22 août 2022, les faits se sont déroulés entre le 20 juillet 2022, à 00h54 et le 21 juillet à 05h30, au chemin ______[GE].

m.b.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur le chéneau escaladé.

m.b.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité pendant la période concernée.

m.b.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a admis les faits, mais les a contestés le 23 mai 2023 devant le Ministère public. Il avait uniquement escaladé le grillage avec le conduit d'eau, pour accéder au balcon de N_____ , et n'avait pas touché au balcon voisin, occupé par L______.

m.b.e. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a contesté les faits.

Faits en lien avec J______ (ch. 1.1.1.17 et 1.2.1.4 de l'acte)

m.c.a. Selon la plainte du 22 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 02h00 et 02h30, à la route ______[GE].

m.c.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ ADN et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé sur une trace rougeâtre, sur le mur du balcon.

m.c.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité.

m.c.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits, précisant avoir travaillé à Lyon du 20 au 25 juillet 2022. Il ne reconnaissait pas cet endroit et ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits. Il était possible que quelqu'un d'autre ait utilisé un gant sur lequel se trouvait son sang. Ce jour-là, dans la propriété de N_____, il s'était blessé avec un bout de fer (ch. 1.1.1.15 de l'acte d'accusation).

m.c.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, précisant avoir volé un ordinateur portable, qu'il avait vendu à Lyon. Conformément à son habitude, il avait agi seul. Il a confirmé ses aveux le 23 mai 2023 devant le Ministère public. Il a précisé s'être blessé avec des morceaux de verre présents sur le bord du balcon. Il avait passé deux à trois heures avec X_____ avant les faits.

Faits en lien avec R______ (ch. 1.1.1.18 et 1.2.1.5 de l'acte)

m.d.a. Selon la plainte du 24 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, à 02h26, au ______[GE]. Le plaignant a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel, composé de CHF 300.- pour l'ordinateur volé, CHF 258.50 pour l'intervention de la société BT______ en urgence, pour réparer la fenêtre, et CHF 500.- pour l'intervention de l'entreprise BU______. Il a produit la facture de la société BT______ et la facture de ______ SA d'avril 2012, pour un ordinateur d'une valeur de CHF 298.10.

m.d.b. Selon le rapport d'intervention de l'entreprise BU______, un agent est intervenu sur place le 24 juillet à 02h45 et a constaté que la fenêtre côté jardin avait été forcée mais qu'aucune trace de fouille n'était visible.

m.d.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période concernée.

m.d.d. Le 8 décembre 2022 devant la police et le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits.

m.d.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Il a indiqué reconnaitre la propriété, qui était alors en travaux et était un "squat". Il avait regardé à l'intérieur, avait fumé une cigarette sur la terrassez, mais n'était pas entré. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations.

Faits en lien avec Q______ (ch. 1.1.1.19 et 1.2.1.2 de l'acte)

m.e.a. Selon la plainte du 23 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 00h45 et 01h00, au chemin ______[GE]. La plaignante a indiqué que l'auteur s'apprêtait à pénétrer par la fenêtre de la chambre à coucher du rez-de-chaussée, quand elle l'avait interpelé. Deux autres personnes attendaient près du portail.

m.e.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux pendant la période considérée.

m.e.c. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits, précisant ne pas reconnaitre la maison. Il a confirmé sa position le 23 mai 2023 devant le Ministère public précisant s'être trouvé dans un autre quartier, dans un parc proche du tram, à ce moment-là.

m.e.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a reconnu les faits, précisant toutefois n'avoir rien volé et ne pas être entré dans la maison. Il avait fouillé à l'extérieur et était parti lorsque la partie plaignante avait crié. Il a indiqué avoir agi seul. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a déclaré qu'"ils" étaient juste passés à proximité de la maison, sans avoir eu l'intention de la cambrioler. "Ils" avaient enjambé le portail, la propriétaire leur avait demandé ce qu'ils faisaient et ils étaient partis. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué qu'il avait juste jeté un œil pour voir ce qu'il y avait à prendre sans rien trouver. X_____ avait été resté assis dans la rue, en train de boire.

Faits en lien avec I______ (ch. 1.1.1.20 et 1.2.1.6 de l'acte)

m.f.a. Selon la plainte du 27 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 21 juillet 2022, entre 04h00 et 04h30, à la rue ______[GE]. La partie plaignante a chiffré le coût des réparations de la fenêtre brisée à CHF 255.- et a fourni les factures des objets emportés.

m.f.b. Une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence avec le prélèvement réalisé dans le porte-monnaie de la partie plaignante.

m.f.c. Selon le rapport du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée.

m.f.d. Le 8 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Après les cambriolages, il se rendait à Annemasse, puis à Nice, rarement à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a indiqué ne pas avoir de souvenirs par rapport à cette maison. Il était en train de boire de l'alcool quand il avait rencontré Z_____. Ils étaient restés ensemble un moment puis s'étaient séparés.

m.f.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, mais a contesté les dégâts occasionnés. Il avait agi seul et vendu les objets volés à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé être entré en passant sa main par la fenêtre ouverte en imposte, pour atteindre la poignée. X_____, qu'il avait retrouvé environ une heure auparavant et avec qui il s'était baladé et avait bu, était présent. Celui-ci avait attendu à l'extérieur et avait réceptionné les affaires de l'autre côté de la porte vitrée. Il n'avait pris qu'une caméra et CHF 160.-. Il avait utilisé ses propres chaussettes comme gants. Le porte-monnaie n'avait pas quitté la cuisine, mais il était possible que X_____ l'ait touché.

Faits du 23 juillet 2022

n. Une série de deux cambriolages a été commise tôt le matin du 23 juillet 2022 à ______[GE].

Faits en lien avec H______ (ch. 1.1.1.21 et 1.2.1.7 de l'acte)

n.a.a. Selon la plainte du 31 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 23 juillet 2022, entre 04h00 et 04h09, au chemin ______[GE]. Les auteurs étaient entrés grâce à une fenêtre laissée en imposte. Parmi les objets volés se trouvaient une montre de marque ROLEX et une montre connectée de marque APPLE.

n.a.b. Selon le rapport de renseignements du 21 septembre 2022, une correspondance a été établie entre le profil ADN de X_____ et celui mis en évidence sur le prélèvement réalisé sur la fenêtre en imposte.

n.a.c. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée.

n.a.d. Selon le rapport du 29 mars 2023, une photographie prise par le téléphone de X_____ le 25 juillet 2022, sur laquelle figurait la montre APPLE à son poignet qu'il possédait toujours lors de son interpellation, le numéro de série étant identique. En outre, une vidéo prise avec le téléphone de Z_____ montrait une montre ROLEX, identique à celle dérobée à H______.

n.a.e. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Cette maison ne lui disait rien et il ne comprenait pas pourquoi son ADN s'y trouvait. Il avait acheté la montre connecté APPLE avec le bracelet orange à Lyon. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 juillet 2022, il se trouvait à Lyon, en garde à vue depuis minuit environ, et avait été incarcéré le 24 suivant. Il a confirmé ses déclarations en lien avec la montre APPLE, qui lui avait été remise par une connaissance le 23 juillet à Lyon, vers 22h00 ou 23h00, alors que Z_____ était présent. Après avoir entendu les déclarations de ce dernier, il a admis que Z_____ lui avait bien offert cette montre APPLE. Il a précisé qu'il ne se trouvait plus à Genève à partir du 21 juillet, vers 06h00.

n.a.f. Le 1er février devant la police, Z_____ a admis les faits, après que la photographie de la montre ROLEX lui avait été présentée. Après avoir été informé que X_____ avait été arrêté en possession de la montre APPLE, volée au cours du cambriolage H______, il a admis avoir commis ce cas avec X_____ lors duquel il avait fait le guet. Comme d'habitude ils avaient tout vendu à Lyon, à des gens dans la rue. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a tout d'abord contesté les faits. Il avait bien volé une montre ROLEX, dont la photographie se trouvait dans son téléphone, mais celle-ci ne provenait pas de cette maison. Le 23 juillet 2022, il se trouvait avec X_____. A l'évocation de sa localisation à ______[GE], il a demandé ce qui avait été volé. Dans la maison où il avait volé la ROLEX, il y avait une autre montre banale, qu'il n'avait pas emportée, une fausse chaine et des boucles d'oreille en or. Rendu attentif à la présence d'une montre JAEGER LECOULTRE, avec un bracelet blanc et en alligator, il a admis l'avoir emportée. Il avait également dérobé l'ordinateur portable, l'IPhone 11, la montre APPLE, l'iPhone 8, un ordinateur portable DELL et les écouteurs APPLE. Il avait agi seul. Il a fini par admettre les faits. Il avait offert la montre APPLE à X_____.

Faits en lien avec K______ (ch. 1.1.1.22 et 1.2.1.8 de l'acte)

o.b.a. Selon la plainte du 28 juillet 2022, les faits se sont déroulés le 23 juillet 2022, à 04h00, à la rue ______[GE]. Un homme avait escaladé le mur de l'immeuble et s'était accroupi sur le rebord de la fenêtre. K______ s'était réveillée, avait hurlé et foncé sur l'auteur, qui avait sauté et fui avec deux autres hommes.

o.b.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, le téléphone de Z_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée.

o.b.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Il n'était pas l'auteur et avait travaillé à Lyon depuis le 23 juillet 2022. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations, mais a indiqué qu'il avait été arrêté en France.

o.b.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits et indiqué qu'il était accompagné de X_____. Ils n'étaient pas entrés et n'avaient rien volé. Il n'avait pas été accroupi à la fenêtre, mais au balcon, et avait regardé à l'intérieur depuis le rebord. Ils ne s'étaient pas attribué des rôles spécifiques, précisant que "parfois il faisait le guet et parfois il entrait". Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a expliqué qu'une alarme s'était déclenchée lors du cas H______ (ch. 1.1.1.21 et 1.2.1.7 de l'acte), et qu'il avait essayé de se cacher à cet endroit, seul. Invité à préciser, il a expliqué qu'il avait entendu quelqu'un arriver, avoir pensé que le propriétaire allait déclencher une alarme et avoir juste pensé à fuir. La propriétaire l'avait aperçu dès qu'il avait essayé de grimper et il avait pris la fuite. Il avait confondu les maisons lorsqu'il avait dit que X_____ se trouvait avec lui.

Faits en lien avec AA_____ et AD_____ (ch. 1.1.1.23 et 1.1.1.24 de l'acte)

p.a. Selon le rapport du 29 mars 2023, tôt le matin du 6 octobre 2022, deux vélos électriques ont été volés à ______[GE], le premier, appartenant à AA_____, au chemin ______[GE], et le second, appartenant à AD_____, au chemin ______[GE].

p.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les images de vidéosurveillance permettent de reconnaître un des auteurs comme étant X_____, qui porte notamment la même casquette que sur une photographie retrouvée dans son téléphone.

p.c. L'analyse du téléphone de X_____ a révélé la présence d'une photographie, prise le 6 octobre 2022, à 13h33, sur laquelle on peut voir deux vélos de marque STROMER, identiques à ceux déclarés volés.

p.d. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, AA_____ a confirmé sa plainte. La photographie figurant à la procédure ne montrait pas son vélo mais les deux vélos cycles appartenant aux époux AD_____, ses voisins. Les images de vidéosurveillance figurant à la procédure provenaient également du cas AD_____. Il a fourni d'autres images de vidéosurveillance provenant de son propre garage.

p.e. Le 22 décembre 2023 devant la police, X_____ a admis les faits. Il avait commis les faits avec un dénommé "BE_____", avec qui il avait bu et s'était promenés. Il ne savait pas lequel des deux avait volé le second vélo, car il avait été ivre. Sur présentation de la photographie figurant à la procédure, il a admis qu'il s'agissait bien des vélos qu'ils avaient volés. Le 5 juin 2023 devant le Ministère public, X_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Les deux vélos se trouvaient au même endroit. Ils avaient été deux auteurs et avaient volé deux vélos. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance du cas AA_____, il a reconnu les lieux, mais n'était pas l'homme qui apparaissait, lequel était vêtu différemment de lui, ce qui pouvait être vérifié par comparaison avec les images de vidéosurveillance du cas AD_____.

Faits de la nuit du 28 au 29 octobre 2022

q. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, une série de quatre cambriolages a été commis dans la nuit du 28 au 29 octobre 2022.

 

Faits en lien avec AE_____ (ch. 1.1.1.25, 1.2.1.9 et 1.3.1.2 de l'acte)

q.a.a. Selon la plainte du 6 novembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, au chemin ______, à ______[GE].

q.a.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, une correspondance a été établie entre le profil ADN mis en évidence grâce au prélèvement réalisé sur une montre POLAR, retrouvée sur les lieux, et le profil ADN de Z_____. Un profil ADN de mélange, correspondant à ceux de Z_____ et de X_____, a en outre été mis en évidence sur une paire de gants retrouvés sur place.

q.a.c. Selon le même rapport, le téléphone d'Y_____ a été localisé à proximité des lieux, pendant la période considérée.

q.a.d. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a d'abord indiqué que cet appartement ne lui disait rien, avant d'admettre qu'il était possible que ce soit celui de AE_____, mais qu'il n'était pas entré à l'intérieur et qu'il était seul. Il avait oublié pourquoi il avait tenté d'entrer et avait pris une bouteille d'eau sur le balcon. Il ne comprenait pas pourquoi son ADN se trouvait sur des gants perdus sur place, n'ayant pas perdu une telle pièce de vêtement. Il était impossible que l'ADN de Z_____ se soit retrouvé sur place. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que le vol avait eu lieu le 30 ou le 31 octobre 2022.

q.a.e. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits, mais affirmé n'avoir rien volé. Informé du fait que son ADN et celui de X_____ avaient été retrouvés sur place, il a indiqué que c'était normal puisque ce dernier se trouvait sur place avec lui. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a confirmé ses déclarations. De manière générale, ils quittaient les lieux quand ils voyaient les propriétaires, ce qu'ils avaient fait. Il a indiqué avoir agi seul, avant de concéder ne pas pouvoir être affirmatif sur la présence de X_____ après avoir été confronté à la présence de leurs profils ADN respectifs.

q.a.f. Le 1er février 2023 devant la police, Y_____ a contesté les faits, il ne savait rien par rapport à l'activation d'antennes par son téléphone. Le 15 mars 2023, il confirmé ne pas avoir commis ce cambriolage et ne pas savoir qui l'avait fait. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a à nouveau contesté les faits, mais a concédé qu'il s'était peut-être trouvé dans le quartier.

Faits en lien avec P______ (ch. 1.1.1.26, 1.2.1.10 et 1.3.1.3 de l'acte)

q.b.a. Selon la plainte du 16 décembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, entre 04h00 et 08h00, au chemin ______, à ______[GE].

Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, P______ a confirmé sa plainte pénale et réservé sa position quant au civil. La somme de CHF 1'200.- avait été volée dans le sac à main de son épouse. Ils ne s'étaient pas rendu compte tout de suite que d'autres choses avaient été dérobées. Il a confirmé l'inventaire des bijoux volés, totalisant CHF 20'493.09, et des autres objets, totalisant CHF 1'434.-. Un meuble avait été endommagé et ils n'avaient pas fait réparer la fenêtre, qui était juste plus difficile à ouvrir. Le couple avait été indemnisé à hauteur de CHF 20'920.05, les liquidités n'étant toutefois pas remboursées car la fenêtre était ouverte. Leur préjudice représentait le montant non remboursé de CHF 2'647.54, non remboursé par l'assurance. Leur voisine avait une caméra et on voyait deux ou trois personnes entrer et peut-être deux autres qui attendaient. Ce cambriolage avait constitué un traumatisme pour la famille et en particulier pour leur fils de 6 ans, qui avait vu un des cambrioleurs entrer dans sa chambre et lui faire "chut" avec le doigt sur la bouche.

q.b.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les téléphone de X_____, de Z_____ et de Y_____ ont été localisés à proximité des lieux pendant la période considérée.

q.b.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a partiellement admis les faits. Il reconnaissait la maison et a expliqué qu'il avait vu une fenêtre ainsi que la porte d'entrée ouverte. Il avait même regardé à l'intérieur depuis le pas de la porte, mais n'était pas entré et n'avait rien volé. Lorsqu'il avait rejoint la route, il avait croisé le chemin de deux personnes avec des capuches, qui lui avaient dit de partir, car ils venaient de voler dans cette maison. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté avoir volé dans cette maison, qu'il ne reconnaissait pas. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué que celles-ci étaient exactes et qu'il n'avait pas volé.

q.b.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Il ne se souvenait pas de ce cambriolage, mais l'endroit lui disait quelque chose. Il avait dû passer par là, ce qui expliquait la géolocalisation de son téléphone. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a admis les faits. Il était entré dans la maison et avait pris un ordinateur portable, un appareil photo et environ EUR 200.-. Il n'était pas sûr qu'il y avait des bijoux, mais il n'y avait pas de montre. Il a d'abord indiqué avoir été accompagné de X_____. Par la suite, rendu attentif au fait que Y_____ venait d'admettre avoir été présent, il a indiqué qu'il avait voulu dire qu'il avait volé une montre dans une autre maison, lorsqu'il était accompagné de X_____, mais que pour ce cas, son complice était Y_____. Ils avaient utilisé l'argent reçu en échange du butin pour de la nourriture et le loyer. Le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, Z_____ a admis être entré dans la maison, mais la partie plaignante exagérait le trait et ils n'avaient pas vu d'enfant. Ils avaient pris des bijoux puis les avaient laissés dans une poubelle proche de la maison, en constatant qu'il s'agissait de faux. Il y avait entre CHF 400.- et CHF 500.-, mais pas CHF 1'200.- comme déclaré. Ils avaient dérobé deux boites dans la salle de bain à l'étage mais n'avaient conservé qu'un bracelet jaune.

q.b.e. Y_____ a d'abord contesté les faits lors de son audition du 1er février 2023, avant de les admettre le 15 mars 2023. Il était entré par une fenêtre laissée ouverte et avait pris des bijoux, mais les avait jetés une fois à l'extérieur, en se rendant compte qu'ils n'avaient pas de valeur. Il avait agi seul.

Le 12 mai et le 7 juillet 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé ses précédentes déclarations, et a précisé ne pas avoir volé tous les objets mentionnés dans la plainte et ne pas avoir endommagé de meuble. Il y avait un ordinateur portable, mais pas d'argent ni de montre ou de bijoux, respectivement pas des vrais. Confronté à la géolocalisation des téléphones de X_____ et de Z_____, il a indiqué être entré seul et que les deux autres étant restés dans la rue. Il avait été alcoolisé et les autres n'avaient joué aucun rôle. Après avoir entendu les déclarations de Z_____, il a indiqué que celui-ci était présent mais n'était pas entré dans la maison. X_____ n'était pas sur les lieux. La partie plaignante mentait quant au meuble cassé et à l'histoire de son fils qui l'aurait vu.

Faits en lien avec AV_____ (ch. 1.1.1.27, 1.2.1.11 et 1.3.1.1 de l'acte)

q.c.a. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les faits se sont déroulés entre le 28 octobre 2022, à 18h15, et le 30 octobre 2022, à 16h00, à la route ______, à ______[GE].

q.c.b. Le 22 décembre 2022 devant la police et le 12 mai 2023 devant le Ministère public, X_____ a contesté les faits, précisant qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 28 octobre 2022.

q.c.c. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a contesté les faits, cette maison ne lui rappelait rien. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a admis les faits, précisant qu'"ils" avaient vendu 10 grammes d'or et qu'il s'agissait d'une chaine pour le poignet. Il avait attendu devant la porte et X_____ n'était pas sur les lieux.

q.c.d. Le 1er février 2023 devant la police, Y_____ a contesté les faits, avant de les admettre le 15 mars 2023. Il avait commis ce cambriolage seul, pendant la nuit. Il était ivre et ne savait pas précisément ce qu'il avait volé, possiblement des bijoux et de l'argent. Il n'avait pas dérobé de passeport ou de clé de voiture.

Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé avoir commis le cambriolage mais contesté le butin décrit par la partie plaignante. Il n'avait volé que d'une bague et une chaine en or. Z_____ l'avait accompagné, mais pas X_____. Il entrait seul dans les maisons et faisait appel à Z_____ s'il avait besoin d'aide.

 

Faits en lien avec BD_____ (ch. 1.1.1.28 de l'acte)

q.d.a. Selon la plainte du 26 novembre 2022, les faits se sont déroulés le 29 octobre 2022, entre 06h00 et 06h45, au chemin ______, à ______[GE].

q.d.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les téléphones de X_____, de Y_____ et de Z_____ ont été localisés à proximité des lieux pendant la période considérée.

q.d.c. Le 22 décembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Sur place, il pensait avoir reconnu la maison, mais il revenait sur ses dires. Il était passé à proximité, mais n'avait rien à voir avec le cambriolage. Il venait de croiser les deux hommes dont il avait parlé en évoquant le cas P______ (ch. 1.1.1.26 de l'acte d'accusation). Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a contesté les faits, même s'il s'était peut-être trouvé dans le secteur.

q.d.d. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a admis les faits et indiqué avoir commis ce cambriolage avec X_____ et Y_____, après qu'il lui avait été indiqué que les téléphones de ses comparses avaient également été localisés dans le secteur. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Z_____ a partiellement confirmé ses précédentes déclarations. Il était accompagné de Y_____, mais pas de X_____, qui se trouvait peut-être dans le secteur, mais n'avait pas participé au cambriolage.

q.d.e. Y_____ a contesté les faits lors de son audition du 1er février 2023 et les a admis le 15 mars 2023. Il avait commis ce cambriolage en entrant par une fenêtre laissée ouverte. Il avait emporté un ordinateur LENOVO, modèle "Packard Bell". Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a confirmé ses déclarations. Il était accompagné de Z_____.

Faits de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022

Faits en lien avec M______ (ch. 1.1.1.29 de l'acte)

r.a.a. Selon la plainte du 1er novembre 2022, les faits se sont déroulés ce jour-là, entre 02h30 et 02h55, au chemin ______, à ______[GE].

r.a.b. Selon le rapport de renseignements du 29 mars 2023, les téléphones portables de Y_____ et Z_____ ont été géolocalisés à proximité des lieux, alors que celui de X_____ ne comporte aucune donnée pour la nuit du 30 octobre au 1er novembre 2022.

r.a.c. Selon les rapport d'interpellation et d'arrestation du 1er novembre 2022, X_____, Z_____ et Y_____ ont été interpelés car ils correspondaient au signalement fourni par M______ mais aucun objet volé n'a été retrouvé sur eux.

r.a.d. Le 1er novembre 2022 devant la police, X_____ a contesté les faits. Le 22 décembre devant la police, il a maintenu ne rien avoir volé le soir où il avait été arrêté. Il avait bu de l'alcool ce soir-là et les faits ne lui disaient rien, malgré les similitudes entre le signalement donné et ses vêtements. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a indiqué que les déclarations de Y_____ ne le faisait pas changer de position. Il admettrait les faits uniquement s'ils trouvaient son ADN et que sa localisation au moment des faits était démontrée.

r.a.e. Le 1er novembre 2022 devant la police, Z_____ a contesté les faits. Il avait passé la soirée avec X_____ et Y_____, mais ne se souvenait pas avoir commis un cambriolage, ce qui aurait été le cas si cela était arrivé, même s'il avait bu. Le 2 novembre 2022 devant le Ministère public, Z_____ a contesté les faits. Il était venu à Genève seul. S'il était mis en cause par le signalement donné par la partie plaignante, il voulait que celui-ci le lui dise en face. Il avait trop bu, depuis 23h00 jusqu'à son interpellation et il n'était pas possible de commettre des cambriolages en étant ivre. Le 1er février 2023 devant la police, Z_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Sa vision de la soirée était floue en raison de sa consommation d'alcool, ce qu'il a confirmé le 12 mai 2023 devant le Ministère public.

r.a.f. Le 1er novembre 2022 devant la police, Y_____ a contesté les faits. Il avait temporairement quitté ses amis au cours de la soirée et avait marché seul pendant trente minutes. Confronté au fait que les deux cambriolages perpétrés cette nuit-là étaient séparés de plus de trente minutes, il a indiqué qu'il avait dû rester seul plus longtemps. Le 2 novembre devant le Ministère public, il a affirmé ne pas avoir été présent sur les lieux. Lors de son audition du 1er février 2023, Y_____ a à nouveau contesté les faits, mais les a admis le 15 mars 2023, précisant toutefois avoir agi seul, malgré le fait qu'il avait passé la soirée avec Z_____ et X_____. Il était passé par une fenêtre laissée ouverte et avait pris une tablette APPLE, trois ordinateurs de marque HP, un téléviseur SAMSUNG, une box JBL et des cigarettes. Il était ressorti par le balcon et la lésée avait couru derrière lui. Il avait caché ces objets un peu plus loin. Il ne les avait pas récupérés le soir-même, car il avait eu peur de la police. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, Y_____ a indiqué qu'ils avaient été présents tous les trois. Le 23 mai 2023 devant le Ministère public, il a répété qu'au moment du cambriolage, X_____ n'avait pas été présent. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué qu'il n'était pas bien le jour de cette audition et ne pas vouloir l'impliquer injustement.

Faits en lien avec W______ (ch. 1.1.1.30 de l'acte)

r.b.a. Selon la plainte du 1er novembre 2022, les faits se sont déroulés le 31 octobre 2022, à 22h24, au chemin ______, à ______[GE].

r.b.b. Lors de son interpellation, Y_____ était en possession d'un peu de monnaie suisse et de quatre jetons de lavage haute pression.

r.b.c. Il ressort du rapport d'arrestation du 1er novembre 2022, que, selon les images de vidéosurveillance, l'auteur portait un survêtement semblable à celui porté par X_____ lors de son interpellation.

r.b.d. Le 1er novembre 2022 devant la police, X_____ s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a admis être entré dans une voiture, ivre, et avoir volé CHF 4.- ou CHF 5.-. BE_____ était présent et ils avaient retrouvé, par la suite, Z_____ et Y_____. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a partiellement admis les faits, précisant ne rien avoir volé dans la voiture, car il n'avait rien trouvé.

r.b.e. Le 1er novembre 2022 devant la police, Y_____ a contesté les faits. Les jetons de lavage lui appartenaient, mais il ne savait pas où il les avait obtenus. Il ne savait pas qu'il s'agissait de jeton pour laver des voitures et avait cru qu'il s'agissait de monnaie suisse. Ces pièces lui avaient été rendues quand il avait acheté des bières au supermarché à Annemasse. Le 2 novembre 2022 devant Ministère public, il a indiqué ne pas savoir d'où venaient les jetons et la monnaie suisse.

Le 15 mars 2023 devant la police, Y_____ a spontanément indiqué que les jetons et la monnaie trouvée sur lui provenaient d'un vol dans une voiture, soit une PORSCHE blanche ouverte, juste avant la commission du cas M______. Il avait trouvé CHF 7.50 et des jetons. Le 12 mai 2023 devant le Ministère public, il a précisé qu'il n'était pas entré dans un garage ou une maison et que la PORSCHE dans laquelle il était entrée était stationnée dans la rue. Il n'était pas l'auteur du vol dans une MINI COOPER qui se trouvait dans un garage.

C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a signalé deux erreurs de plume. L'identité de la partie plaignante de ch. 1.1.1.2 était G_____ et non AQ_____ et les faits décrits sous chiffres 1.1.1.30 et 1.3.1.5 de l'acte d'accusation s'étaient déroulés le 31 octobre 2022 et non le 1er novembre 2022.

b. Le Ministère public a indiqué qu'une autre erreur de plume s'était glissée au chiffre 1.2.1.7 de l'acte d'accusation, les faits s'étant déroulés le 23 juillet 2022 et non le 21 juillet 2022.

c.a. Le conseil de X_____ a conclu, à titre de question préjudicielle, au fait que AF______ (ch. 1.1.1.1 de l'acte) n'avait pas la qualité de partie plaignante, que AS_____ (ch. 1.1.1.2 de l'acte) n'était pas habilité à agir et à déposer plainte au nom de sa mère et qu'il existait un défaut de plainte pour les dommages à la propriété dans le cas d'AU_____ (c. 1.1.1.12 de l'acte).

Ces questions seront examinées ci-dessous dans la partie en droit.

c.b. Selon une information obtenue en cours d'audience, dûment communiquée aux parties, le TPAE a confirmé que BG_____ était curateur de sa mère et avait le pouvoir de la représenter, notamment sur le plan juridique, au moment du dépôt de la plainte. Depuis lors, sa maman était décédée.

d. Le Tribunal a entendu les parties, dont trois parties plaignantes.

d.a. Z_____ a confirmé ses déclarations figurant à la procédure. Il admettait son implication dans les cas N_____, Q______, J______, I______, H______, K______, AE_____, P______, AV_____, S______, M______ et les différentes entrées illégales.

Sur présentation des photographies des immeubles cambriolés, il a fourni des détails supplémentaires sur certains cas.

Il a désigné X_____ en indiquant que celui-ci était présent avec lui lors du cambriolage commis aux dépens de N_____. Il reconnaissait la villa de Q______, dans laquelle il était entré, mais n'y avait rien volé. X_____ était resté à l'extérieur, pour faire le guet, tout comme dans les cas BH_____ et H______. Il lui semblait que la maison de L______ était celle dans laquelle un tuyau d'eau s'était rompu, X_____ était entré dans l'habitation mais pas lui. Il y avait des travaux dans la maison de R______, qui était une sorte de "squat", et il avait fumé une cigarette à l'extérieur, près d'une table. X_____ était présent mais n'était pas non plus entré.

Il avait commis seul un des cas, mais il n'était pas sûr duquel il s'agissait car les maisons se ressemblaient. Il pouvait s'agir du cas K______.

Il avait été l'auteur des cas AE_____ et P______ avec Y_____ et X_____, même s'il n'était pas certain de la présence de celui-ci pour le dernier cas.

Y_____ et lui étaient les auteurs des faits commis au dépens de AV_____ et BI_____.

Il n'y avait pas d'organisation pour commettre les cambriolages. Ils se promenaient dans les quartiers et repéraient les maisons ouvertes, sans rôle défini. Le premier arrivé entrait et l'autre restait dehors. Ils n'avaient jamais rien cassé pour entrer. A l'époque il était inconscient et ne se rendait pas compte que les gens étaient chez eux quand ils y rentraient. Il ne le referait plus. A une seule reprise il avait été confronté à une de ses victimes et avait pris la fuite. Il n'avait jamais vu d'enfant. Le butin était réparti à parts égales et chacun d'eux avait pu gagner EUR 1'500.- environ pour l'entier des cambriolages commis. Cette somme lui avait servi à rembourser une personne qui l'agressait, ce qui constituait la raison pour laquelle il avait dû commettre ces vols.

Il a contesté les conclusions civiles de R______.

d.b. Y_____ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis les cas AV_____, P______, S______, M______ et les différentes entrées illégales.

Sur présentation des photographies des immeubles cambriolés, il a fourni des détails supplémentaires sur certains cas.

Il était accompagné de Z_____ dans les cas AV_____, P______ et de S______ mais pas de X_____. Après avoir été rendu attentif au fait que ce dernier avait admis avoir été présent dans le cas P______, il a indiqué que celui-ci était sur les lieux mais qu'il était resté à l'extérieur. Tous trois avaient été présents pour le cas M______.

S'agissant du cas commis aux dépens de AE_____, il a indiqué qu'il était resté assis à l'extérieur. Il avait emporté les jetons de lavage d'une autre voiture que celle de W______. Il n'était pas la personne visible sur les images de vidéosurveillance de ce garage et n'était pas habillé comme l'homme qui y apparaissait.

Ils n'avaient pas eu d'organisation pour commettre les cambriolages, trouvant les maisons au hasard. Ils n'avaient pas d'outils. Il avait gagné environ EUR 1'500.- grâce aux cambriolages. De manière générale, ils volaient du matériel informatique et des bijoux. Il contestait avoir dérobé tous les objets déclarés volés par P______ et n'était pas entré dans une chambre d'enfant.

d.c.a. X_____ a confirmé ses déclarations figurant à la procédure. Il a admis la violation de domicile pour le cas AF______, le cambriolage au détriment de AS_____, le cambriolage au détriment d'AH______, la violation de domicile dans le cas F______, la violation de domicile dans le cas E______, le cambriolage au détriment de V______, le cambriolage au détriment de C______ et B______, s'être rendu sur la propriété et avoir tenté d'entrer dans la maison O______, le vol et la violation de domicile dans le cas d'AB_____, le cambriolage au détriment de N_____, les dommages à la propriété et la violation de domicile dans le cas L______, le vol et la violation de domicile dans le cas AD_____, la tentative de vol et la violation de domicile dans le cas AE_____, le cas W______ et les différentes entrées illégales.

Sur présentation des photographies des différentes habitations, il a fourni quelques précisions.

Il avait commis le cas AF______ avec AN_____.

AT_____ était présent avec lui pour les cas BJ_____ et AH______

Il avait agi seul pour les cas N_____, L______.

S'agissant du cas AA_____, il y avait eu une confusion entre les images de vidéosurveillance provenant de la propriété de AD_____, sur lesquelles il s'était effectivement reconnu, et celles provenant de la propriété d'AA_____, où une autre personne que lui était visible. Il était sur les lieux avec le dénommé "BE_____" qui avait volé les vélos.

Il a admis être entré dans l'habitation de I______, sans se souvenir s'il avait dérobé des objets. Z_____ était présent avec lui. Il s'était également certainement rendu dans la maison de H______, mais n'en avait qu'un souvenir très flou en raison de sa consommation d'alcool.

Il a contesté toute implication dans les cas U______ et G_____. S'agissant de ce dernier cas, la présence de son ADN, dans un profil de mélange trouvé sur une montre laissée sur place, s'expliquait par le fait qu'il avait vécu avec les trois personnes qui avaient déjà été condamnées en lien avec ce cas. Cela avait aussi pu se passer de la même manière pour l'ADN mis en évidence sur la poignée extérieure de la porte-fenêtre de la maison d'U______. Il n'avait pas le souvenir de l'habitation de J______, peut-être en raison de son alcoolisation. Il n'était pas la personne qui avait surpris et effrayé la plaignante dans son sommeil. Il a également contesté toute implication dans les cas R______ et Q______, le 21 juillet 2022 à ______[GE], ainsi que les cas K______, le 23 juillet 2022 à ______[GE], et P______, le 29 octobre 2022 à ______[GE], malgré les déclarations de Z_____, qui l'y impliquait. Il ne se trouvait pas en Suisse le 23 juillet 2022. Il était passé à proximité de la maison de P______, mais n'avait rien fait. Il a enfin contesté toute implication dans les cambriolages commis au détriment de AV_____, entre le 28 et le 30 octobre 2022 à ______[GE] et de M______, le 1er novembre 2022 à ______[GE], malgré les déclarations de Y_____ qui l'impliquait pour ce dernier cas.

Sa présence fréquente dans des villages comme ______[GE], ______[GE] ou ______[GE] était due au hasard de sa consommation d'alcool. Il n'avait jamais été confronté fortuitement à ses victimes lors de ses actes, même si elles avaient pu être présentes dans leurs logements à ce moment-là. Ils partageaient le butin à parts égales et la sienne avait été inférieure à EUR 1'000.-.

Il a contesté les conclusions civiles d'AC_____ et de R______.

d.c.b. Il a produit un rapport d'établissement établi par ______ du 2 février 2024, confirmant qu'il travaillait depuis le 20 septembre 2023.

d.d. P______, partie plaignante, a confirmé sa plainte du 16 décembre 2022 et ses précédentes déclarations. Son dommage total représentait CHF 23'127.09 et il avait été remboursé à hauteur de CHF 20'920.05, laissant une différence non remboursée de CHF 2'647.54. Vu le parcours de vie des prévenus, dont il avait entendu les excuses, il renonçait à en demander le remboursement mais conclus à ce que les prévenus soient reconnus coupables des faits reprochés le concernant.

d.e. N______, partie plaignante, a confirmé sa plainte du 21 juillet 2022. Elle a confirmé que la valeur des bijoux, des montres et des éléments électroniques dérobés atteignait CHF 16'276.-. Elle avait également perdu des alliances de mariage dont la valeur sentimentale était irremplaçable. Elle éprouvait de la compassion pour le parcours de vies des prévenus, dont elle a entendu les excuses. Elle n'avait pas de prétentions civiles à faire valoir.

d.f. AC_____, partie plaignante, a confirmé sa plainte du 19 juillet 2022. La somme de CHF 730.- et un téléphone Samsung d'une valeur de CHF 369.- lui avaient été dérobés. Son assurance avait refusé d'intervenir en raison de l'absence de trace d'effraction, raison pour laquelle il demandait le remboursement de son dommage aux prévenus.

D. a. X_____ est né le ______ 1996 à Alger, d'un père algérien, BK_____, et d'une mère marocaine, BL_____. Il est d'origine marocaine. Il indique être le dernier né d'une famille recomposée et avoir perdu ses deux parents à l'âge d'un an et trois mois. Il a été recueilli par sa tante maternelle, mais le climat était si violent, qu'il était parti à l'âge de 5 ans et avait alors vécu dans la rue. Il était célibataire et père d'une fille âgée de 5 ans.

Il a quitté le Maroc à l'âge de 14 ans, pour se rendre aux Pays-Bas, où vivent ses huit frères et une sœur. Sa sœur et son frère y possèdent chacun un café, dans lesquels il a travaillé. Il a ensuite eu des problèmes familiaux et a quitté les Pays-Bas pour se rendre à Lyon. Il n'y avait pas travaillé suite à des problèmes de santé. Il a été détenu pendant deux mois et indique avoir rencontré Z_____ dans ces circonstances. Il a ensuite fait des allers-retours entre Lyon et Annemasse. Il a régulièrement fait des petits boulots mais n'a jamais été payé. Le désespoir l'avait conduit vers l'illégalité.

Il n'est pas au courant de son antécédent judiciaire du 13 juin 2022, car il n'a alors pas bénéficié d'interprète. A sa sortie de prison, il voulait retourner aux Pays-Bas dans sa famille, se réconcilier avec eux et vivre avec sa fille. Il a obtenu un titre de séjour aux Pays-Bas, mais ne l'a pas renouvelé lorsque ses problèmes familiaux étaient survenus. En détention, il travaille dans un atelier de mécanique.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X_____ n'a pas d'antécédents dans ce pays.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X_____ a été condamné le 13 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 3 ans, pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, commis le 13 juin 2022, et entrée illégale, commis les 25 mars 2022 et 13 juin 2022.

b. Z_____ est né le ______ 1995 en Algérie, pays dont il est originaire. Ses parents sont BM_____ et BN_____. Il est célibataire et sans enfant. Il a vécu en Algérie jusqu'en 2019, avant de se rendre en France, via l'Italie, et a vécu à Lyon puis à Annemasse.

Il s'est formé au métier de peintre, sans avoir obtenu de diplôme, et a travaillé, "au noir" et sur appel, sur des chantiers en France, réalisant un salaire de EUR 50.- par jour, mais affirmant n'avoir pas toujours été payé. A Lyon, il avait été interpelé dans un squat et avait subi une détention de deux mois, sans qu'un jugement de condamnation n'ait été rendu.

En détention, il travaille à la buanderie. A sa sortie de prison, il souhaitait quitter la Suisse pour le Portugal, où des amis lui avaient promis un travail et a expliqué les démarches pour obtenir un permis de séjour.

Selon l'extrait de ses casiers judiciaires suisse et français, Z_____ n'a pas d'antécédents dans ces pays.

c. Y_____ est né le ______ 1988 ______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Algérie jusqu'en 2002. Il a travaillé ensuite dans un magasin d'informatique. En septembre 2021, il a quitté son pays pour se rendre en France, où il vit grâce à de petits travaux non déclarés. Avant son interpellation, il vivait à Lyon puis à Annemasse dès le 31 octobre 2022, sans moyens de subsistance et sans logement.

Selon l'extrait de ses casiers judiciaires suisse et français, Y_____ n'a pas d'antécédents dans ces pays.

 

EN DROIT

Questions préjudicielles et classement

1.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). En ce qui concerne les infractions poursuivies uniquement sur plainte, l'absence de plainte pénale et la renonciation à porter plainte constituent de tels empêchements de procéder (Moreillon/Parein-Reymond, PC-CPP, 2ème éd., 2016, n° 12-13 ad art. 329 CPP). En pareil cas, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. A teneur de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). La personne, dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, a également qualité pour déposer plainte, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise – respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale – et puisse être approuvée par cette dernière (ATF 118 IV 167 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a).

1.2. En l'espèce, la défense (X_____) a allégué que les plaintes pénales relatives aux faits décrits sous ch. 1.1.1.1 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation auraient été déposées par des personnes dépourvues d'un tel pouvoir. Elle a également plaidé qu'AU_____ n'aurait pas déposé plainte pour violation de domicile et dommages à la propriété.

1.2.1. S'agissant des faits décrits au ch. 1.1.1.1., l'acte d'accusation mentionne des faits commis aux dépens de AF______, appartenant à BS______, qui aurait déposé plainte le 22 juillet 2022. Or, la plainte en question a été signée par BO_____, sans aucune mention d'agir pour l'une ou l'autre des deux sociétés.

AF______ et BS______ ne sont pas des entités juridiques inscrites au registre du commerce. AF______ Group comporte certes plusieurs filiales inscrites, mais aucune n'a ratifié la plainte déposée par BO_____, dont rien dans le dossier n'indique qu'elle aurait eu le pouvoir de représenter un tiers.

Partant, même si l'un des prévenus est entré dans des locaux qui appartenaient à une société et que des dommages y ont été commis, les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile doivent être classés pour ce cas, faute de plainte valablement déposée par le propriétaire des lieux. Poursuivie d'office, l'infraction de vol sera quant à elle examinée au fond.

1.2.2. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.1.3 de l'acte d'accusation, selon les informations transmises par le TPAE, BG_____ était le curateur de sa mère avec pouvoir de représentation au moment du dépôt de plainte, qui était propriétaire de la maison cambriolée. Il disposait du pouvoir de déposer la plainte qui figure au dossier. Par conséquent, la plainte pénale a été valablement déposée et le Tribunal examinera donc les faits en question quant au fond.

1.2.3. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.1.12 de l'acte, le Tribunal constate qu'AU_____ n'a effectivement pas coché la case "dommages à la propriété" dans sa plainte. Elle a en revanche décrit les dommages subis dans le corps de sa plainte, sous la rubrique "mode opératoire". Dans la mesure où la partie plaignante n'a pas à qualifier juridiquement les faits dont elle se plaint et qu'elle a mentionné les faits pouvant être constitutifs de dommages à la propriété, le Tribunal constate qu'une plainte a été valablement déposée et examinera les faits en question quant au fond.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31s, consid. 2c).

2.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

2.1.3. En l'occurrence, le droit actuel n'étant pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit.

3.1.1. L'art. 139 ch. 1 aCP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est de dix ans au plus et de 90 jours-amende au moins si l'auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2). Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 139 ch. 3 al. 1 CP).

L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaire, ni gain important. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus et du fait qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013, consid. 2).

La qualification de métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol. Autrement dit, ces dernières ne doivent pas non plus faire l’objet d’une répression distincte (ATF 123 IV 113 consid. 2d).

Un dommage à la propriété de peu d’importance (art. 144 CP cum art. 172ter CP), commis à l’occasion d’un vol par métier apparaît comme l’accessoire nécessaire à la commission de l’infraction aggravée et ne peut donc pas bénéficier de l’atténuation de l'art. 172ter CP, quand bien même le dommage à la propriété apparaît, pris individuellement, comme étant de peu d’importance (ATF 123 IV 113, conid. 3g).

L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 3.1; ATF 132 IV 132, consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009, consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 281 n. 936). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2b).

3.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2 précise que, si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Un préjudice supérieur à CHF 10'000.- constitue toujours un dommage considérable (Dupuis et al., PC-CP 2ème éd. 2017, n° 24 ad art. 144 CP).

3.1.3. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.4. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).

A l'inverse, le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

3.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

3.2. A titre liminaire, le Tribunal relève que la plupart des cambriolages ont été réalisés selon un mode opératoire identique, les auteurs agissant à plusieurs, de nuit, alors que leurs victimes se trouvaient dans leurs domiciles, parfois dans leurs chambres. Les auteurs ont collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec ces autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son exécution et à son organisation, chacun acceptant pleinement et sans réserve les décisions de l'autre, peu importe le rôle qu'il a effectivement rempli, soit qu'il soit entré pour dérober les objets ou qu'il ait fait le guet. Tout auteur dont l'implication sera démontrée par les éléments du dossier devra ainsi être qualifié de coauteur, quel que soit le rôle qu'il a joué dans la commission des infractions.

En outre, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations des parties plaignantes s'agissant de leurs dommages. Partant, le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

3.2.1. Concernant le cas AF______, le profil ADN du prévenu X_____ a été trouvé sur trois points et celui-ci a admis être entré dans ce restaurant. Il s'agit du club privé d'une société notoire, qui n'a donc rien à voir avec un "squat" ou un lieu public. Il est établi qu'il y est entré de manière illicite et il n'avait d'autre but que d'y commettre un cambriolage. Seules les circonstances ont fait qu'il en est reparti sans rien emporter.

Il sera reconnu coupable de tentative de vol en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation.

3.2.2. Concernant le cas G_____, le seul élément de preuve à charge est le profil ADN de mélange retrouvé sur une montre abandonnée sur place par un des auteurs. Force est toutefois de constater que ce profil ADN de mélange était également composé du profil d'autres auteurs de cambriolages, avec qui le prévenu avait été en contact. Il n'est ainsi pas possible de déterminer qui portait la montre au moment où elle a été perdue dans le jardin et il ne peut pas être exclu que le prévenu X_____ l'ait touchée auparavant, dans des circonstances étrangères au cambriolage. Il demeure ainsi un doute insurmontable quant à la participation du prévenu à ces faits.

Le prévenu X_____ sera ainsi acquitté au bénéfice du doute des faits décrits sous ch. 1.1.1.2 de l'acte d'accusation.

3.2.3. Concernant le cas BJ_____, le prévenu l'a admis, s'étant reconnu sur la vidéosurveillance. Son implication est également démontrée par la présence son profil ADN mis en évidence dans une goutte rouge, trouvée au sol dans un bureau.

Le prévenu X_____ sera reconnu coupable de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.3 de l'acte d'accusation.

3.2.4. Concernant le cas AH______, le prévenu X_____ a admis les faits et son profil ADN a été retrouvé sur des prélèvements réalisés autour du trou de la vitre brisée, sur de toutes petites gouttelettes rouges sur la vitre de la fenêtre, ainsi que sur un joint noir, arraché de la fenêtre de la cuisine.

Il sera dès lors reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.4 de l'acte d'accusation.

3.2.5. Concernant le cas U______, le prévenu X_____ a contesté son implication. Toutefois, son profil biologique a été mis en évidence sur la poignée extérieure de la porte-fenêtre, ce qui démontre sa présence sur les lieux du cambriolage. Il n'apparait en effet pas crédible que l'ADN du prévenu ait été déposé à l'endroit même de l'ouverture de la porte-fenêtre autrement que par le dépôt d'une trace directe.

Les dénégations du prévenu ne sont ainsi pas crédibles et il sera reconnu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.5 de l'acte d'accusation.

Faits commis entre le 3 et le 7 juin 2022

3.2.6. Concernant le cas F______, le prévenu X_____ a reconnu la violation de domicile. Pour le surplus, il a indiqué que la maison était un "squat" et qu'il n'avait fait que d'y dormir. Son profil ADN a toutefois été mis en évidence sur les outils retrouvés autour du coffre-fort ainsi que sur une prise électrique et en d'autres endroits de la demeure. Compte tenu de la poussière constatée à l'étage où le coffre-fort a été forcée, il apparait peu crédible que le prévenu se soit risqué à aller y toucher des outils, s'il n'avait pas lui-même utilisé ceux-ci pour ouvrir le coffre en question.

Il sera reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.6 de l'acte d'accusation.

3.2.7. Concernant le cas BO______, les faits ont été commis le 3 juin 2022 et le seul élément à charge du prévenu est le fait qu'un lien spatio-temporel le relie avec le cas F______. Il convient toutefois de relever que, si les adresses de ces deux cambriolages sont relativement proches, on ignore quand exactement le cas F______ a été perpétré, la plainte pénale faisant état d'une fenêtre temporelle entre le 3 et le 7 juin 2022. Le lien spatio-temporel ne suffit ainsi pas à lui seul à démontrer la culpabilité du prévenu.

Partant, le prévenu sera acquitté, au bénéfice du doute, des faits décrits sous ch. 1.1.1.7 de l'acte d'accusation.

3.2.8. Concernant le cas E______, le prévenu X_____ a admis la violation de domicile mais a indiqué avoir uniquement dormi à cet endroit. Force est toutefois de constater que le prévenu a plusieurs fois modifié sa version sur le fait de savoir s'il était entré ou pas dans cette maison. Partant, le Tribunal estime que ses déclarations ne sont pas crédibles. Son profil ADN a été retrouvé sur le volet forcé, ce qui démontre qu'il a été en contact avec cette partie de la maison, qui a été endommagée pour y entrer. Dans la mesure où aucun objet n'a été déclaré volé par la partie plaignante, mais qu'il est établi que le prévenu recherchait à entrer dans les maisons pour y dérober des valeurs, bijoux et du matériel électronique qu'il pouvait trouver à l'intérieur, seule une tentative de vol sera retenue.

Le prévenu X_____ sera ainsi reconnu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.8 de l'acte d'accusation.

3.2.9. Concernant le cas V______, le prévenu X_____ a reconnu les faits et apparait sur des images de vidéosurveillance.

Il sera reconnu coupable de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.9 de l'acte d'accusation.

 

Faits de la nuit du 16 au 17 juillet 2022

3.2.10. Concernant le cas C_____, même s'il a varié dans ses déclarations, le prévenu X_____ a reconnu les faits. De plus, son profil ADN a été mis en évidence sur la rambarde escaladée. Le Tribunal relève par ailleurs que ce cambriolage est le premier d'une série de cambriolages commis à la même date.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.10 de l'acte d'accusation.

3.2.11. Concernant le cas O______, le prévenu X_____ a admis être entré dans la propriété puis a modifié sa version des faits et a admis avoir tenté d'y entrer, sans toutefois y parvenir. Son profil ADN a été mis en évidence sur la poignée et sur la vitre ainsi que sur une pelle. Or, ce cambriolage a été commis le même jour que les autres cas. Le prévenu n'est pas crédible quand il affirme avoir voulu entrer pour dormir uniquement. Il a modifié sa version des faits. Il sera retenu qu'il a pénétré dans les lieux.

L'existence de dommages à la porte-fenêtre a été démontrée par le plaignant selon les devis de réparation produits par le plaignant. En revanche, si le montant du devis est très légèrement supérieur à CHF 10'000.-, il apparait que la porte-fenêtre choisie est de haute qualité et rien ne permet de déterminer que celle qui était posée avant et qui a été endommagée par le prévenu l'était également. Dans le doute, l'infraction de dommages considérables à la propriété ne sera pas retenue.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.11 de l'acte d'accusation.

3.2.12. Concernant le cas AU_____, le prévenu X_____ a certes varié dans ses déclarations, mais il a finalement admis le vol et la violation de domicile, même s'il a minimisé le butin qu'il en a tiré. Il a déclaré avoir agi seul et aucun éléments du dossier ne permet d'établir le contraire.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.12 de l'acte d'accusation.

3.2.13. Concernant le cas A______, le prévenu X_____ a admis en cours d'instruction avoir traversé le jardin de la partie plaignante, mais il a contesté être entré dans la maison. La partie plaignante a quant à elle décrit que deux personnes étaient entrées par la porte-fenêtre et qu'elle les avait fait fuir en criant, ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public. Aucun élément du dossier, hormis les déclarations non crédibles du prévenu, ne permet de contredire les déclarations crédibles de la plaignante, étant précisé qu'il ressort du dossier que le prévenu a commis de multiples cambriolages et tentatives de cambriolages au cours de cette nuit-là. Il est donc établi au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu est entré dans la maison dans le but d'y commettre un vol, mais qu'il y a été mis en fuite par la plaignante.

Le prévenu X_____ sera ainsi reconnu coupable de tentative de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.13 de l'acte d'accusation.

3.2.14. Concernant le cas AC_____, le prévenu a contesté les faits. Le plaignant a toutefois décrit avoir été réveillé par un bruit insolite et avoir constaté le cambriolage, précisément durant la nuit et à l'heure où le prévenu a commis d'autres cambriolages dans le voisinage. Le fait de pénétrer dans une habitation ouverte correspond par ailleurs au mode opératoire du prévenu et le butin emporté également. Il existe donc un lien spatio-temporel et opératoire fort.

Partant, le prévenu X_____ sera reconnu coupable de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.14 de l'acte d'accusation.

Faits de la nuit du 20 au 21 juillet 2022

3.2.15. Concernant le cas N_____, les prévenus X_____ et Z_____ ont certes varié dans leurs déclarations, mais ils ont finalement tous deux admis leur implication et se sont mutuellement mis en cause. Leurs déclarations sont en outre corroborées par le profil ADN du prévenu X_____ mis en évidence sur des traces d'appui, à l'extérieur de la porte-fenêtre, et par la localisation du téléphone du prévenu Z_____ à proximité des lieux.

Les prévenus X_____ et Z_____ seront reconnu coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.15 et 1.2.1.1 de l'acte d'accusation.

3.2.16. Concernant le cas L______, même s'il a parfois contesté son implication, le prévenu X_____ a admis finalement la violation de domicile et les dommages à la propriété, étant précisé que ces faits se sont déroulés alors que le prévenu cherchait à accéder au balcon voisin, appartenant à BQ_____.

S'agissant du prévenu Z_____, il a dans un premier temps contesté les faits puis a admis avoir été présent à proximité, en précisant que seul le prévenu X_____ était entré dans l'appartement. Comme indiqué précédemment, il est établi que le prévenu Z_____ a joué un rôle dans la commission du cambriolage commis aux dépens de BQ_____ et qu'il a accepté le risque que son comparse endommage d'autre propriétés pour y accéder.

Les déclarations des prévenus et leur présence sur place sont confirmées par la présence du profil ADN du prévenu X_____ a été mis en évidence sur la gouttière et de la localisation du téléphone du prévenu Z_____ à proximité des lieux.

Au vu de ce qui précède, les deux prévenus seront reconnus coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.16 et 1.2.1.3 de l'acte d'accusation.

3.2.17. Concernant le cas J______, le prévenu X_____ a indiqué ne pas s'en souvenir, mais le prévenu Z_____ a admis les faits et a mis en cause son comparse. De plus le profil ADN de ce dernier a été trouvé sur place, dans une trace rougeâtre prélevée sur le mur du balcon. La présence du prévenu Z_____ est en outre confirmée par la localisation de son téléphone à proximité des lieux pendant les faits.

Les deux prévenus seront dès lors reconnus coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.17 et 1.2.1.4 de l'acte d'accusation.

3.2.18. Concernant le cas R______, le prévenu X_____ a contesté les faits.

Le prévenu Z_____ a quant à lui indiqué s'être rendu sur les lieux pour fumer une cigarette sur la terrasse, mais a contesté être entré dans la maison et y avoir volé quelque chose. Il a indiqué que le prévenu X_____ avait été présent.

Les dénégations des prévenus n'emportent pas la conviction du Tribunal. La présence du prévenu Z_____ est admise par l'intéressé et confirmée par la localisation de son téléphone portable. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la véracité des déclarations du plaignant et du rapport de l'entreprise BU______, qui ont constaté une effraction. Un cambriolage a ainsi bien été commis à cette adresse, soit dans le même quartier et durant la même nuit que d'autres méfaits commis par les deux intéressés. En outre, l'ordinateur emporté correspond aux objets recherchés par ceux-ci. Dans ces circonstances, l'hypothèse selon laquelle les deux prévenus sont les auteurs est hautement plus vraisemblable que celle selon laquelle d'autres auteurs seraient intervenus, ce qui permet d'exclure tout doute insurmontable.

Les deux prévenus seront dès lors reconnus coupables de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.18 et 1.2.1.5 de l'acte d'accusation.

3.2.19. Concernant le cas Q______, la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la véracité, a déclaré avoir mis en fuite un homme qui s'apprêtait à pénétrer dans la chambre à coucher du rez-de-chaussée par la fenêtre laissée ouverte, quand celle-ci l'a interpelé. Deux autres personnes attendaient par ailleurs près du portail.

Le prévenu X_____ a contesté les faits.

Le prévenu Z_____ a quant à lui admis avoir enjambé un portail, avoir fouillé l'extérieur de la propriété mais n'avoir rien trouvé et avoir été interpelé par la partie plaignante. Il a indiqué que le prévenu X_____ était présent mais qu'il était resté dans la rue.

Ces faits ont pris place la même nuit et dans le quartier dans lequel les deux prévenus ont commis des cambriolages selon un mode opératoire identique. Il ne fait ainsi aucun doute que le prévenu Z_____ s'est introduit sans droit dans la propriété privée de la partie plaignante, laquelle était clôturée, et qu'il a cherché à y commettre un vol, avant d'être dérangé par le propriétaire. Le prévenu X_____ se tenait à proximité, selon leur mode opératoire habituel.

Les deux prévenus seront ainsi reconnus coupables de tentative de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.19 et 1.2.1.2 de l'acte d'accusation.

3.2.20. Concernant le cas I______, le prévenu X_____ a contesté les faits avant d'admettre être entré dans la maison en audience de jugement. Il a toutefois indiqué ne pas se souvenir d'avoir emporté des objets.

Le prévenu Z_____ a quant à lui admis les faits et a mis en cause le prévenu X_____, indiquant que celui se tenait à proximité et qu'il était possible qu'il ait touché le portemonnaie de la partie plaignante.

L'implication des prévenus est confirmée par la présence du profil ADN du prévenu X_____, qui a été mis en évidence dans le portemonnaie, dans lequel l'argent a été dérobé, et par la localisation du téléphone du prévenu à proximité des lieux au moment des faits.

Ainsi, les deux prévenus seront reconnus coupables de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.20 et 1.2.1.6 de l'acte d'accusation.

Faits du 23 juillet 2022

3.2.21. Concernant le cas H______, le prévenu X_____ a contesté son implication indiquant s'être trouvé en France à cette date, ayant été interpelé à Lyon. Or, selon les informations figurant au dossier, le prévenu a été interpelé le 26 juillet 2022 uniquement. Ses explications ont par ailleurs varié quant à la provenance de la montre connectée APPLE en possession de laquelle il avait été interpelé.

Les déclarations du prévenu Z_____ ont fluctué au cours de la procédure, mais il a admis les faits et a mis en cause le prévenu X_____ à l'audience de jugement.

Un certain nombre d'éléments matériels attestent encore de l'implication des deux prévenus, puisque le profil ADN du prévenu X_____ a été mis en évidence sur une fenêtre en imposte et que le téléphone du prévenu Z_____ a été localisé à proximité des lieux au moment des faits. Une photographie de la montre ROLEX volée se trouvait également dans le téléphone du prévenu Z_____, qui a admis l'avoir volé. Le prévenu X_____ a été interpelé alors qu'il était en possession d'une montre APPLE volée lors de ce cambriolage et une partie du butin a en outre été géolocalisée à Lyon.

Compte tenu de tous ces éléments, les deux prévenus seront reconnus coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.21 et 1.2.1.7 de l'acte d'accusation.

3.2.22. Concernant le cas K______, le prévenu X_____ a contesté les faits, en indiquant avoir été interpelé à Lyon à cette date, ce qui ne correspond pas à la réalité, comme cela a été établi ci-dessus.

Le prévenu Z_____ a d'abord admis les faits et impliqué le prévenu X_____ devant la police, avant de se rétracter devant le Ministère public, indiquant avoir voulu se réfugier à cet endroit après avoir été mis en fuite lors du cambriolage précédent. Il les a à nouveau admis en audience de jugement, en indiquant qu'il avait agi seul à une occasion et que cela avait pu être cette fois-là.

Le récit du prévenu Z_____ d'après lequel il s'est réfugié chez la plaignante en raison du déclenchement d'une alarme dans une propriété voisine n'est pas crédible, ce qui démontre qu'il cherchait à masquer la réalité. Il y a en outre un fort lien spatio-temporel entre le cas K______ et le cas H______ pour lequel la culpabilité des deux prévenus a été établie. Ainsi, le Tribunal retient que les deux prévenus ont agi en qualité de coauteurs et que le prévenu Z_____ a cherché à s'introduire dans la demeure de la partie plaignante, en vue d'y commettre un vol. La violation de domicile apparait ainsi consommée, mais le Tribunal est lié par la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation.

Les deux prévenus seront ainsi reconnus coupables de tentative de vol et de tentative violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.22 et 1.2.1.8 de l'acte d'accusation.

3.2.23. Concernant les cas AA_____ et AD_____, le Tribunal relève qu'ils ont eu lieu à la même date et à la même adresse, étant précisé que les butins et le mode opératoire sont identiques.

Une photographie de deux vélos a été retrouvée dans le téléphone portable du prévenu X_____.

Le prévenu X_____ a admis le vol de deux vélos, indiquant toutefois que ceux-ci avaient été dérobés par un certain "BE_____" et que lui-même était fortement alcoolisé.

Ses aveux sont corroborés par les images de vidéosurveillance, sur lesquelles il est identifiable par sa casquette, et qui attestent de sa présence sur les lieux, indépendamment que la vidéosurveillance soit celle issue du garage du plaignant AD_____ ou du plaignant AA_____. Les deux vols ont eu lieux à la même adresse et au même moment, si bien que le Tribunal a acquis la conviction que plusieurs auteurs ont agi ensemble pour voler les deux vélos, indépendamment de qui a concrètement emporté chacun des deux cycles.

Le prévenu X_____ sera ainsi reconnu coupable de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.23 et 1.1.1.24 de l'acte d'accusation.

Faits de la nuit du 28 au 29 octobre 2022

3.2.24. Concernant le cas AE_____, les prévenus X_____ et Z_____ ont admis les faits. A l'audience de jugement, le prévenu Z_____ a mis en cause ses deux comparses.

Le prévenu Y_____ a quant à lui contesté toute implication au cours de la procédure et admis s'être trouvé à l'extérieur du logement lors de l'audience de jugement.

L'implication des prévenus est attestée par la présence des profils ADN des prévenus X_____ et Z_____, trouvés sur des gants laissés sur place, et la localisation du téléphone du prévenu Y_____ à proximité des lieux au moment des faits.

Les trois prévenus seront ainsi reconnus coupables de tentative de vol et de violation de domicile, en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.25, 1.2.1.9 et 1.3.1.2 de l'acte d'accusation.

3.2.25. Concernant le cas P______, le prévenu X_____ a partiellement admis les faits devant la police, indiquant toutefois qu'il n'était pas entré dans la maison et qu'il n'avait rien dérobé. Il avait croisé la route des vrais auteurs en train de fuir. Il a par la suite contesté son implication devant le Ministère public et en audience de jugement, admettant alors uniquement s'être trouvé à proximité des lieux.

Après avoir contesté les faits devant la police, le prévenu Z_____ les a admis. En cours de procédure, il a mis en cause le prévenu Y_____, mais pas le prévenu X_____, dont il n'a toutefois pas exclu la présence en audience de jugement.

De son côté, le prévenu Y_____ a reconnu le cas et a mis en cause le prévenu Z_____ en audience de jugement.

Ainsi, les prévenus Z_____ et Y_____ ont admis les faits et le prévenu X_____ les a contestés. Les déclarations de ce dernier n'emportent toutefois pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où ce cambriolage fait série avec les autres faits commis cette nuit-là dans le quartier de ______[GE], et en particulier avec le cas AE_____, pour lequel sa présence a été attestée par l'établissement de son profil ADN. En outre, ses déclarations à la police, selon lesquelles il aurait croisé les vrais auteurs de ce cambriolage, apparaissent d'autant moins crédibles que ses coprévenus ont admis les faits.

L'implication des prévenus est en outre confirmée par la localisation de leurs téléphones portables à proximité des lieux au moment des faits.

Les trois prévenus seront ainsi reconnus coupables de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.26, 1.2.1.10 et 1.3.1.3 de l'acte.

3.2.26. Concernant le cas AV_____, le prévenu X_____ a contesté les faits de manière constante.

Après avoir contesté les faits devant la police, le prévenu Z_____ les a admis devant le Ministère public et en audience de jugement, mettant hors de cause le prévenu X_____. Il a indiqué aux débats avoir agi avec le prévenu Y_____.

Après avoir contesté le faits, le prévenu Y_____ les a admis. Il a d'abord indiqué avoir agi seul, avant d'impliquer le prévenu Z_____, tant en audience contradictoire qu'en audience de jugement.

Aucun élément matériel ne permet d'impliquer directement le prévenu X_____. En outre, le lien spatio-temporel avec les autres cas est léger, dans la mesure où la date des faits se situe entre le 28 octobre 2022, à 18h15, et le 30 octobre 2022, à 16h00, à ______[GE].

Compte tenu des dénégations du prévenu X_____ et de sa mise hors de cause par les deux autres prévenus, le prévenu X_____ sera acquitté au bénéfice du doute, des faits décrits sous ch. 1.1.1.27 de l'acte.

En revanche, les prévenus Z_____ et Y_____ seront reconnus coupables de vol, en lien avec les faits décrits sous ch. 1.2.1.11 et 1.3.1.1 de l'acte.

3.2.27. Concernant le cas BI_____, le prévenu X_____ a contesté son implication de manière constante, mais il a répété qu'il venait de croiser les vrais auteurs du cambriolage AE_____ devant la police et a admis qu'il avait pu se trouver dans ce secteur devant le Ministère public.

Le prévenu Z_____ a admis les faits dès sa première audition et a mis en cause les deux autres prévenus, après avoir été informé que leurs trois téléphones avaient été localisés à proximité. Devant le Ministère public, il a indiqué avoir agi avec le prévenu Y_____, mais pas avec le prévenu X_____.

Après avoir contesté le faits, le prévenu Y_____ les a admis. Il a impliqué le prévenu Z_____, tant en audience contradictoire qu'en audience de jugement, mais pas le prévenu X_____.

Outre le fait que ce cambriolage soit en lien spatio-temporel avec le cas AE_____, la présence des trois prévenus est attestée par la localisation de leurs téléphones à proximité des lieux au moment des faits.

A la différence du cas AV_____, le prévenu a admis avoir été présent sur les lieux et le lien spatio-temporel avec les autres cas est fort. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction, malgré les dénégations du prévenu X_____ et sa mise hors de cause par les deux autres prévenus, que tous trois ont agi de concert pour commettre ce cambriolage.

Les trois prévenus seront ainsi reconnus coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.28, 1.2.1.12 et 1.3.1.4 de l'acte.

Faits de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022

3.2.28. Concernant le cas M______, le prévenu X_____ a contesté les faits de manière constante et indiqué qu'il avait bu de l'alcool.

Le prévenu Z_____ a contesté les faits. Devant le Ministère public, il a indiqué qu'il ne se souvenait de rien en raison de sa consommation d'alcool et qu'il avait passé la soirée avec les deux autres prévenus.

Après avoir contesté son implication lors de ses trois premières auditions, le prévenu Y_____ a admis avoir commis ce cas. Il a dans un premier temps indiqué avoir agi seul, avant d'affirmer qu'ils avaient agi de concert avec les autres prévenus devant le Ministère public. Lors de son audition suivante, toujours devant le Ministère public, il a indiqué que le prévenu X_____ n'avait pas été présent lors de la commission du cambriolage. Il a finalement admis les faits en audience de jugement et a à nouveau mis en cause les deux autres prévenus.

Lors de son interpellation, le prévenu X_____ portait des habits visibles sur les images de vidéosurveillance. De plus, les téléphones des trois prévenus ont été localisés à proximité des lieux au moment des faits.

Partant, les trois prévenus seront reconnus coupables de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.29, 1.2.1.13 et 1.3.1.6 de l'acte.

3.2.29. Concernant le cas W______, le prévenu X_____ a admis les faits lors de sa première audition à la police et s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance. Il a par la suite indiqué que le véhicule dans lequel il était entré ne contenait "rien à voler".

Lors de ses premières auditions, tant devant la police que devant le Ministère public, le prévenu Y_____ a contesté les faits. Il a fourni des explications incohérentes quant à la provenance des pièces de monnaie suisses et des jetons de lavage. Quelques mois plus tard, devant la police, il a indiqué qu'il avait volé les jetons trouvés sur lui dans une Porsche. Devant le Ministère public, il a précisé que la Porsche en question était stationnée dans la rue et a contesté être entré dans un garage et avoir volé quelque chose dans une voiture de marque MINI COOPER. Il a confirmé ses dernières déclarations en audience de jugement, précisant qu'il n'était pas la personne visible sur les images de vidéosurveillance.

Lors de son interpellation, le prévenu Y_____ était en possession de jetons de lavage.

Des images de vidéosurveillance démontre que le prévenu X_____ est entré dans la voiture du prévenu.

Le Tribunal considère que les dénégations du prévenu Y_____ ne sont pas crédibles dans la mesure où elles ont été fluctuantes. De son côté, le prévenu X_____ a admis les faits et a été filmé sur place.

Partant, les deux prévenus seront reconnus coupables de vol et de violation de domicile en lien avec les faits décrits sous ch. 1.1.1.30 et 1.3.1.5 de l'acte.

Circonstances aggravantes

3.2.30. Les trois prévenus ont agi par métier pour toutes les infractions retenues, ayant obtenu par leur biais des revenus réguliers, à l'instar d'une profession, ces infractions ayant été le seul apport au financement de leur train de vie. Le butin était conséquent selon les déclarations des parties plaignantes et les prévenus minimisent le gain obtenu sans convaincre le Tribunal.

A noter que pour le cas I______, dans lequel le montant des réparations de la fenêtre est inférieur à CHF 300.-, l'atténuation prévue à l'art. 172ter CP ne s'applique pas puisque ces dommages à la propriété ont été occasionnés lors d'un vol par métier. Cette qualification englobe également les tentatives de vol.

Les prévenus X_____ et Z_____ ont également agi en bande, s'étant la plupart du temps associés à un ou deux autres coauteurs, à tout le moins dans plus d'une dizaine de cas, soit expressément, soit par actes concluants, dans le but de commettre un nombre indéterminé d'infractions contre le patrimoine et avec des rôles interchangeables. Ils sont venus en Suisse dans l'unique but de commettre des cambriolages et ont partagé à parts égales le butin, qu'ils ont écoulé de manière professionnelle avant même leur interpellation. S'agissant du prévenu X_____, les membres de la bande s'étendent à d'autres personnes et non pas seulement aux prévenu Z_____.

S'agissant du prévenu Y_____, au vu de la très brève période pénale, il s'agit d'un cas limite et le Tribunal ne retiendra pas cette circonstance aggravante. Partant, il sera acquitté de vol en bande.

Le prévenu X_____ sera donc reconnu coupable de vol en bande et par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété.

Le prévenu Z_____ sera reconnu coupable de vol en bande et par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété.

Le prévenu Y_____ sera quant à lui reconnu coupable de vol par métier, violation de domicile et dommages à la propriété.

Entrées illégales

3.2.31. A chaque fois que les prévenus ont été reconnus coupables des infractions reprochées, ils sont entrés sur le territoire helvétique sans autorisation et dans le seul but d'y commettre des infractions.

Partant, ceux-ci seront reconnus coupables d'entrée illégale, commises à réitérées reprises.

Peine

4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (cf. art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n° 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2).

4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

4.1.3. L'art. 40 al.1 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

4.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

4.1.5. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la peine suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP.

4.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP).

4.1.7. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP).

Il peut s'agir d'une détresse matérielle comme d'une détresse morale. L'auteur croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission d'une infraction. Sa liberté de décision est donc restreinte par une représentation des circonstances de l'acte qui se rapproche d'un état de nécessité. Il s'agit toutefois d'une représentation subjective (CR-CP I, 2ème éd., 2021, n° 14 ad art. 48 CP). Les conditions d'application de cette circonstance atténuante sont restrictives. D'après la doctrine, cela s'explique par le fait que bon nombre d'auteurs agissent subjectivement dans une situation qu'ils croient souvent désespérée, ou à tout le moins en exagérant leurs difficultés existentielles, alors que la circonstance atténuante doit rester l'exception et qu'il est rare que le principe de la proportionnalité ait été respecté (CR-CP I, op. cit., n° 19 ad art. 48 CP).

4.1.7. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

4.2. La faute du prévenu X_____ est lourde, celle de Z_____ importante et celle de Y_____ moyenne. Ils s'en sont tous pris au patrimoine et à la liberté d'autrui ainsi qu'aux interdits sur la législation sur les étrangers. Leurs agissements ont eu des conséquences financières sur les lésés dont plusieurs ont été traumatisés.

Ils ont agi sans scrupule, le prévenu X_____ n'ayant pas hésité à couper les fils du téléphone d'une plaignante très âgée.

Leur mobile est égoïste dans la mesure où ils ont agi par appât du gain facile et rapide.

Seules leurs interpellations ont mis fin à leurs agissements.

Si leurs situations personnelles n'étaient pas favorables, elles ne justifient ni n'excusent en rien leurs agissements.

Ils ont tous agi en état de responsabilité pleine et entière. Leurs explications d'après lesquelles ils ont agi en état d'alcoolisation avancée sont contredites par les résultats des tests d'alcoolémie effectués au moment de leur interpellation et ne sont appuyées par aucun élément du dossier.

4.2.1. S'agissant du prévenu X_____, il a fait preuve d'une intensité délictuelle fortement marquée, au cours d'une importante période pénale, pendant laquelle il n'a pas hésité à revenir en Suisse et à changer de comparses pour commettre des cambriolages. Il a continué d'agir après avoir été incarcéré et interpellé en France, et après avoir été condamné en Suisse. Il a démontré sa capacité à cambrioler systématiquement plusieurs domiciles, dans le même quartier, la même nuit.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise. Il a certes admis certains cas mais a aussi contesté au cours de la procédure des cas qu'il avait préalablement admis ou pour lesquels sa présence était démontré par son profil ADN.

Sa prise de conscience est à peine ébauchée, mais prise en compte en raison de ses regrets tardifs, qui apparaissent toutefois en partie de circonstance.

Il a un antécédent pénal pour des infractions de même genre, soit une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du 13 juin 2022, assortie du sursis.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Vue la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté trouvera application pour sanctionner toutes les infractions retenues. En application de la règle sur le concours, la peine pour l'infraction la plus grave, soit le vol en bande et par métier, sera fixée à 3 ans et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions, pour atteindre une durée totale de 4 ans. Vu la quotité qui sera octroyée, le sursis même partiel, ne sera pas envisageable.

Vu la peine prononcée ce jour, le sursis prononcé le 13 juin 2022 ne sera pas révoqué.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine.

4.2.2. S'agissant de Z_____, il a fait preuve d'une intensité délictuelle certaine vu la période pénale et le nombre de cas qui lui sont imputés.

Sa collaboration a été plutôt bonne et s'est améliorée en audience de jugement.

Il a exprimé des regrets tout de suite à la police et a indiqué spontanément en audience de jugement qu'il n'aurait pas dû entrer chez les gens.

Sa prise de conscience est entamée.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Compte tenu de la gravité de la faute, seule le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Elle sera fixée à 20 mois pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit le vol en bande et par métier et augmentée dans une juste proportion à 26 mois en application des règles sur le concours pour tenir compte des autres infractions.

Le pronostic du prévenu ne pouvant pas être qualifié de défavorable, vu l'absence d'antécédent, la peine sera assortie d'un sursis partiel, dont la partie ferme sera fixée à 1 an. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine.

4.2.3. S'agissant de Y_____, l'intensité délictuelle est moins forte vu la courte période pénale.

Sa collaboration a été plutôt bonne et s'est améliorée en audience de jugement.

Il a exprimé des regrets et sa prise de conscience est entamée.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Les conditions de l'art. 48 let. a ch. 2 CP ne sont pas réalisées. S'il se trouvait dans une situation personnelle difficile, se trouvant en situation irrégulière et n'ayant pas de source de revenus, il aurait pu chercher des aides auprès d'associations sociales et caritatives notamment.

Compte tenu de la gravité de la faute, seule le prononcé d'une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Elle sera fixée à 9 mois pour sanctionner l'infraction la plus grave, soit le vol par métier, et portée, dans une juste proportion, à 12 mois en application des règles sur le concours, pour sanctionner les autres infractions.

La peine sera assortie d'un sursis complet, dont le prévenu rempli les conditions. En l'absence de motifs liés à la prévention spéciale, il ne se justifie pas qu'une partie de la peine soit ferme.

La détention avant jugement sera portée en déduction.

Expulsion

5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3) ainsi que pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186).

5.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

5.2.1 En l'espèce, l'expulsion est obligatoire pour les trois prévenus et les conditions de la clause de rigueur ne sont ni réalisées, ni d'ailleurs plaidées. Les prévenus n'ont ni famille, ni lien avec la Suisse et l'intérêt public à leur éloignement l'emporte sur leur intérêt privé à séjourner dans notre pays ou à y venir à l'occasion. La mesure d'expulsion sera ordonnée pour une durée de 5 ans.

5.2.2. Vu la dangerosité que le prévenu X_____ représente et vu son antécédent, son expulsion sera inscrite au SIS.

En application du principe de proportionnalité et compte tenu de leur absence d'antécédent, il y sera renoncé pour les prévenus Z_____ et Y_____.

Conclusions civiles

6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2.1. La partie plaignante G______ a sollicité une indemnité pour la réparation de son dommage matériel.

Le prévenu X_____ ayant été acquitté de ces faits, les conclusions civiles du plaignant seront rejetées.

6.2.2. La partie plaignante R______ a sollicité une indemnisation pour la réparation de son dommage matériel composé de la facture d'intervention d'urgence de la société BT______ et de BU______, ainsi que la valeur de l'ordinateur volé.

Dans la mesure où les prévenus X_____ et Z_____ ont été reconnus coupables de ces faits et qu'un poste de son dommage a été prouvé par pièces, il sera fait droit aux conclusions civiles de la partie plaignante dans cette mesure. Le montant de CHF 500.- pour les frais de BU______ ne seront pas retenus dans la mesure où ils ne sont pas démontrés.

Les deux prévenus seront ainsi condamnés à payer, conjointement et solidairement à R______ la somme de CHF 556.60, lequel sera pour le surplus renvoyé à agir par la voie civile.

6.2.3. La partie plaignante AC_____ a sollicité la condamnation des prévenus pour la réparation de son dommage matériel, soit CHF 730.- de liquidités et CHF 369.- pour le téléphone volé.

Dans la mesure où le prévenu X_____ a été condamné pour ces faits et il sera fait droit aux conclusions civiles de la partie plaignante à hauteur de CHF 730.-. Celle-ci sera débouté pour le surplus.

Le prévenu X_____ sera ainsi condamné à payer CHF 730.- à AC_____.

6.2.4. La partie plaignante BJ_____ a fait valoir dans sa plainte des conclusions civiles, sans les chiffrer. Il ressort de son courrier du 25 juin 2023, qu'une assurance est intervenue pour couvrir le dommage de manière forfaitaire.

La partie plaignante BO______ a quant à elle demandé à être indemnisée pour la valeur des objets volés, mais le prévenu a été acquitté pour ces faits.

Dans ces circonstances, les partie plaignantes BJ_____ et BO______ seront déboutées de leurs conclusions civiles.

6.2.5. Les autres parties plaignantes qui ont manifesté la volonté de se voir indemniser, sans fournir d'éléments supplémentaires, seront renvoyées à agir par la voie civile.

Inventaires

7.1.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

7.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

7.1.3. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

7.2. En l'espèce, si les téléphones portables des prévenus ont permis leur localisation lors de certaines infractions qu'ils ont commises, rien ne permet de retenir que ces objets leur ont servi pour la commission de leurs méfaits. Partant, les téléphones portables saisis seront restitués aux prévenus.

Tous les objets saisis qui ont été utilisés lors de la commission des infractions seront être confisqués et détruits

La monnaie trouvée sur le prévenu Y_____ lors de son interpellation provenait forcément d'une infraction et sera donc confisquée et dévolue à l'Etat.

Les jetons de lavage seront restitués à W______.

Les objets pouvant servir de moyen de preuve seront apportés à la procédure.

Les objets saisis sur les prévenus lors de leur interpellation, appartenant à des lésés leurs seront restitués dès qu'ils seront identifiés.

Indemnités et frais de procédure

8.1.1. Selon l'art. 429 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

8.1.2. Il y a détention excessive au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4).

Le montant de l’indemnisation peut s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Il dépend avant tout de la gravité des souffrances subies par le prévenu et doit être équitable (ATF 143 IV 339). En l’absence de circonstances particulières, la jurisprudence admet un montant journalier de Fr. 200.- en cas de détention injustifiée de courte durée (ATF 146 IV 231). Le Tribunal fédéral considère toutefois que ce montant doit être relativisé lorsque la détention est excessive, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas injustifiée dans son principe mais trop longue.

Les critères pertinents pour apprécier l’ampleur de la réparation sont notamment les répercussions de la détention sur la vie privée, sociale et professionnelle du prévenu, mais également son passé carcéral. Le lieu de vie n’est en revanche pas pertinent, sauf dans des cas exceptionnels où un coût de la vie plus faible peut être pris en compte pour éviter une surindemnisation (ATF 125 II 554).

Le montant de référence peut être fixé à CHF 70.- par jour de détention excessive pour un prévenu qui fait l’objet d’une expulsion et doit donc regagner l’Algérie, les principes permettant de tenir compte du coût de la vie au domicile de l’ayant droit pouvant s’appliquer par analogie (ATF 149 IV 298 consid. 2.2).

8.2. Le prévenu Y_____ a subi, dans le cadre de sa détention provisoire, 100 jours de détention excessive.

L'appelant est ressortissant algérien et fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Dès l'entrée en force du présent jugement, il sera ainsi dans l'obligation de quitter le territoire suisse pour regagner l'Algérie. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 70.- par jour.

L'Etat de Genève sera ainsi condamné à payer au prévenu Y_____ un montant de CHF 7'000.-.

Le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour le surplus.

8.3. Les indemnités dues aux défenseurs d'office seront fixées conformément à l'art. 135 CPP.

8.4. Les acquittements prononcés en faveur du prévenu X_____ n'ont eu aucune incidence sur les frais de la procédure, ces quelques cas étant compris dans des séries, pour lesquelles la culpabilité du prévenu a été retenue.

Le prévenu X_____ sera dès lors condamné à la moitié des frais de la procédure, le prévenu Z_____ à 1/3 des frais de la procédure et le prévenu Y_____ à 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 56'810.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

***

Déclare X_____ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Acquitte X_____ de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffres 1.1.1.2, 1.1.1.7 et 1.1.1.27 de l'acte d'accusation.

Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement (dont 292 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2022 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X_____ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

***

Déclare Z_____ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 aCP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne Z_____ à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement (dont 162 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus Z_____ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit Z_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Z_____ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération immédiate de Z_____.

***

Déclare Y_____ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne Y_____ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement (dont 215 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Met Y_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la libération immédiate de Y_____.

Dit que 100 jours de détention avant jugement et d'exécution anticipée de peine ont été subis en trop.

Alloue à Y_____, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour la détention ayant excédé la durée autorisée, CHF 7'000.- (art. 431 al. 2 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y_____ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y_____ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

***

Condamne X_____ et Z_____, conjointement et solidairement entre eux, à payer à R______ CHF 556.60, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X_____ à payer à AC_____ CHF 730.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et déboute pour le surplus AC_____ de ses conclusions civiles.

Déboute l'hoirie de feue T______ et BO______ de leurs conclusions civiles.

Renvoie AD_____, H______, J______, F______, L______, O______, R______, B______ et C______ et AE_____ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

***

 

Ordonne la restitution à X_____ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37416620221101 du 1er novembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z_____ du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37416320221101 du 1er novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y_____ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37416120221101 du 1er novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35571120220715 du 15 juillet 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du ciseau à bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35606520220721 du 21 juillet 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction d'une bouteille de coca-cola en pet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35571120220715 du 15 juillet 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des gants figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37394620221031 du 31 octobre 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37416120221101 du 1er novembre 2022 (art. 70 CP).

Ordonne l'apport à la procédure du mégot figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38396120221212 du 12 décembre 2022 à titre de moyen de preuve.

Ordonne la restitution à son ayant-droit dès qu'il sera connu de la montre bracelet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34518020220321 du 21 mars 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit dès qu'il sera connu du bracelet de montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35568620220714 du 14 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit dès qu'il sera connu de l'enceinte Bluetooth figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 37416320221101 du 1er novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à W______ des jetons de lavage figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37416120221101 du 1er novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit dès qu'il sera connu de la pelle de jardin figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35589320220719 du 19 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit dès qu'il sera connu de la montre POLAR figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37394620221031 du 31 octobre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Fixe à CHF 23'236.40 l'indemnité de procédure due à Me BV_____, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 19'637.70 l'indemnité de procédure due à Me AI_____, défenseur d'office de Z_____ (art. 135 CPP).

Les indemnités de procédure dues à Me AL_____, défenseur d'office de Y_____, ainsi qu'à Me AJ_____, ancien défenseur d'office de Y_____, seront fixées par décisions séparées.

Condamne X_____ au paiement de 9/18ème des frais de la procédure, Z_____ au paiement de 6/18ème des frais de la procédure et Y_____ au paiement de 3/18ème des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 56'810.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

53672.40

Convocations devant le Tribunal

CHF

1140.00

Frais postaux (convocation)

CHF

238.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

210.00

Total

CHF

56'810.40

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X_____

Avocate :  

BV_____

Etat de frais reçu le :  

30 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

17'622.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'762.25

Déplacements :

Fr.

Sous-total :

Fr.

19'384.75

TVA :

Fr.

1'506.65

Débours :

Fr.

2'345.00

Total :

Fr.

23'236.40

Observations :

- Frais d'interprétariat Fr. 2'345.–

- 8h30 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 935.–.
- 15h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'650.–.
- 131h15 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 14'437.50.
- 4h à Fr. 150.00/h = Fr. 600.–.

- Total : Fr. 17'622.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'384.75

- TVA 7.7 % Fr. 1'222.85

- TVA 8.1 % Fr. 283.80

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 03h30 (collaborateur) pour le poste "procédure", les activités déployées à double n'ont été prises en charge que pour le stagiaire.
-0h12 (collaborateur), les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué (cf. activité du 12.12.2022).
**Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z_____

Avocat :  

AI_____

Etat de frais reçu le :  

5 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

16'100.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'610.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

18'210.00

TVA :

Fr.

1'427.70

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

19'637.70

Observations :

- 51h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'300.–.
- 20h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'100.–.
- 8h30 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'700.–.

- Total : Fr. 16'100.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 17'710.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 910.90

- TVA 8.1 % Fr. 516.80

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- 3h00 : Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat
- CHF 300.- de débours, les justificatifs de factures d'interprètes acquittées n'ayant pas été fournies.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X_____ (soit pour lui Me BV_____)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)


Notification à Y_____
(soit pour lui Me AL_____)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification à Z_____ (soit pour lui Me AI_____)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification par voie postale à B______, C______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, A______, R______, S______, U______, V______, W______, AH______, BO______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, AS_____, AF______.