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Décisions | Tribunal pénal

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P/21526/2022

JTDP/1220/2023 du 18.07.2023 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11


18 juillet 2023

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur X_____, né le _____1967, domicilié_____ Vessy, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut au maintien de ses ordonnances pénales.

X_____ conclut à l'acquittement et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

EN FAIT

A.  a. Par ordonnance pénale du 7 septembre 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché à X_____ d'avoir, le 21 avril 2022, à 10h12, au pont de l'Ile à Genève, stationné son motocycle Honda hors des cases de stationnement, photographies à l'appui, fait constitutif d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 6 OSR).

b. Par ordonnance pénale du 19 octobre 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est également reproché à X_____ d'avoir, le 25 juin 2022 à 15h29, au quai Gustave-Ador à Genève, stationné son motocycle Honda hors des cases de stationnement, photographies à l'appui, fait constitutif d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 6 OSR).

B.  a.a. Le 21 avril 2022, à 10h12, au pont de l'Ile à Genève, le Service du stationnement constaté que le motocycle de marque HONDA immatriculé B_____, était stationné à côté des cases de stationnement.

a.b. Ce constat a donné lieu à l'amende d'ordre n°C_____, laquelle précisait la référence légale "loi et ordonnance sur les amendes d'ordre", ainsi que la précision "252".

a.c. Des photographies du véhicule avaient été prises par l'agent verbalisateur, sur lesquelles le motocycle HONDA était stationné à côté d'une case de stationnement signalée par un marquage jaune au sol, continu et visible, et occupée par un autre véhicule.

a.d. En l'absence de paiement de l'amende d'ordre, le Service des contraventions avait prononcé l'ordonnance pénale n° D_____ le 7 septembre 2022.

a.e. Par courrier posté le 16 septembre 2022, X_____ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée au motif qu'elle était injustifiée et que la base légale n'était pas clairement indiquée.

a.f. Le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 12 octobre 2022 au motif que "le code AO 252.a [était] correct et justifié. En effet, le véhicule était stationné en dehors des cases (cf. photographies)".

b.a. Le 25 juin 2022 à 15h29 au quai Gustave-Ador à Genève, le Service du stationnement a constaté que le motocycle de marque HONDA immatriculé B_____, était stationné hors des cases de stationnement.

b.b. Ce constat a donné lieu à l'amende d'ordre n°E_____.

b.c. Des photographies du véhicule avaient été prises par l'agent verbalisateur, sur lesquelles le véhicule HONDA était stationné au pied d'un arbre, sur le trottoir, sans aucun marquage au sol.

b.d. En l'absence de paiement de l'amende d'ordre, le Service des contraventions a prononcé l'ordonnance pénale n°F_____ le 19 octobre 2022.

b.e. Par courrier du 26 octobre 2022, X_____ a contesté l'ordonnance pénale querellée au motif qu'elle était injustifiée et que la base légale n'était pas clairement communiquée.

b.f. Le Service des contraventions a rendu une ordonnance de maintien le 11 novembre 2022 au motif que "le code AO 252.a [était] correct. En effet, le véhicule n'était pas parqué dans une case de stationnement (cf. photographies)".

C.  A l'audience de jugement, X_____ a confirmé ses oppositions aux ordonnances pénales litigieuses.

Le Service des contraventions lui avait certes adressé les ordonnances pénales litigieuses mentionnant précisément les bases légales concernées, cela étant, il aurait dû tout de suite savoir sur quelles bases légales l'agent verbalisateur s'était fondé pour lui infliger les amendes d'ordres litigieuses.

La commune ne remplissait pas ses obligations au sens de l'art. 6a al. 1 LCR dans la mesure où le nombre de places pour les deux-roues était clairement insuffisant, poussant ainsi les automobilistes à la faute. Il y avait une disproportion évidente entre les deux-roues immatriculés et les places disponibles. Selon les chiffres publiés par le Service des automobiles, 60'000 deux-roues étaient immatriculés, auxquels il fallait encore ajouter les motocycles provenant du canton de Vaud et de la France, pour 8'500 places disponibles en ville de Genève. Avant novembre 2021, le Service des contraventions tolérait le stationnement des deux-roues en dehors des cases. Depuis lors, les amendes d'ordre avaient explosé. Les règles avaient changé du jour au lendemain sans que l'Etat ne fasse le nécessaire pour assurer la possibilité aux usagers de la route de pouvoir se garer. Certes, des parkings sous-terrains payants existaient mais ils n'étaient pas proches de son lieu de travail. S'il était utilisateur d'un deux-roues, c'était pour gagner du temps. Il était difficile d'arriver à son lieu de travail et ne pas avoir une place de parc à disposition.

Il ne contestait pas, s'agissant du quai de l'Ile, qu'il était stationné en dehors de la case. Cela étant, le marquage au sol était non conforme car "en jaune et orange et en discontinu". Dès lors, il partait du principe que cela lui avait donné le droit d'y stationner. A cet égard, il avait pu observer depuis son bureau que des policiers tant municipaux que cantonaux s'étaient garés à côté des places pendant qu'ils venaient boire un verre "au bistrot". Par ailleurs, quatre places deux-roues avaient été supprimées en mars 2023. Des conteneurs d'un chantier avaient été posés sur les places de deux-roues restants. Les ouvriers dudit chantier venaient également travailler en deux-roues ce qui avait accru la pression sur le nombre de place.

S'agissant du quai Gustave-Ador, il contestait avoir stationné en dehors des cases. Il avait certes stationné son motocycle à côté d'un tronc d'arbre; cependant, il n'y avait pas d'interdiction de stationner à cet endroit. L'endroit litigieux se trouvait en face des places d'amarrage des bateaux où il avait son bateau. Lorsqu'il s'y rendait, il était notamment chargé de matériel de sorte qu'il n'était pas possible de se garer à des kilomètres et ensuite porter le matériel. Enfin, le marquage était inexistant de sorte que les art. 27 LCR et 79 OSR ne s'appliquaient pas.

En définitive, il ne comprenait pas la raison de ces amendes d'ordre dès lors qu'il n'avait gêné personne, ni provoqué de danger pour la circulation routière.

D.  a. X_____, né le _____1967, est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de deux enfants de 14 et 16 ans dont il a la charge. Il est sans emploi depuis le 1er juillet 2023. Au jour des débats, il n'avait pas encore reçu ses premières indemnités de chômage. Son dernier salaire mensuel s'élevait à environ CHF 11'000.- brut. Il n'a pas de dettes ni de poursuites.

b. X_____ n'a pas d'antécédents inscrits dans son casier judicaire suisse.

 

EN DROIT

1. Culpabilité

1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, étant précisé que les signaux et les marques priment les règles générales et que les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Conformément à l'art. 30 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OSR). Il est interdit de parquer partout où l'arrêt n'est pas permis (art. 19 al. 2 let. a OSR).

L'arrêt d'un véhicule est illicite déjà s'il engendre des risques abstraits, mais suffisamment importants, d'entrave à la circulation ou d'accident; il n'est pas nécessaire qu'un autre usager de la route se trouve effectivement entravé ou exposé au danger (ATF 112 IV 94 c. 3a, JdT 1987 I 422; 81 IV 296 c. 1, JdT 1956 I 428).

L'art. 79 al. 6 OSR dispose que là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d'utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

Stationner hors des cases de stationnement jusqu'à deux heures est sanctionné par une amende d'ordre de CHF 40.- (art. 252.a de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 16 janvier 2019 (OAO; RS 314.11)).

1.2. L'art. 43 al. 2 LCR dispose pour sa part que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes, le Conseil fédéral pouvant prévoir des exceptions.

L'art. 41 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11; OCR) prévoit ainsi que les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1.50 mètres pour les piétons (al. 1). Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1.50 mètres doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai (al. 1bis). Par cycle selon l'art. 41 OCR, il faut entendre des véhicules sans moteur à deux-roues au moins (art. 18 LCR et art. 24 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41)).

Au regard de ce qui précède, l'interdiction du comportement consistant à stationner son motocycle sur le trottoir, même s'il subsiste un passage d'au moins 1.5 mètres pour les piétons, peut être déduite de manière claire et non équivoque de la législation fédérale en matière de circulation routière. Il a ainsi été admis que l'interdiction de stationner sur les trottoirs revêtait un caractère absolu, de sorte qu'elle s'imposait en toute circonstance (cf. arrêts 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.3; 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.4).

1.3. Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 al. 1 Cst.).

1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêts 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 104 IV 217 consid. 2; arrêt 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68; arrêt 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2).

La tolérance constante de l'autorité - administrative ou pénale - à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4). Ainsi, il existe des raisons suffisantes excluant la nécessité de réflexions supplémentaires lorsque la police a toléré des comportements semblables depuis longtemps. Il en va de même en présence d'une pratique constante et non contestée. En revanche, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (ATF 128 IV 201 consid. 2; arrêt 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b, publié in SJ 2002 I 441; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, N. 9 ad art. 21 CP).

1.5. Selon l'art. 6a al. 1 LCR, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière.

Cet article, entré en vigueur le 01.07.2013, a été créé dans le cadre de la révision de la LCR "Via Sicura". La réglementation a un caractère organisationnel et vise à garantir que les autorités à tous les niveaux collaborent efficacement lorsqu'il s'agit de promouvoir la sécurité de l'infrastructure routière (Hans GIGER in SVG Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9e éd., Zürich 2022, N.1 ad art. 6a). Il appartient à la Confédération d'élaborer des recommandations et des directives par le biais de l'OFROU afin de soutenir les cantons et les communes dans leurs tâches (FF 2010 8496).

1.6. Selon la loi genevoise pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (ci-après: LMCE; RS/GE H121), la politique globale de la mobilité s'appuie sur une offre de stationnement qui répond aux différents usages tout en encourageant des comportements rationalisant les déplacements (art. 4 al. 1 LMCE). S'agissant en particulier des déplacements effectués en deux-roues, les motocyclistes doivent pouvoir s'appuyer, en complémentarité d'une offre privée (pour les logements et les activités), sur une offre de stationnement publique privilégiant le parcage courte durée en surface et celui de longue durée dans des parkings en ouvrage au moyen d'abonnements attractifs (art. 4 al. 1 let. a LMCE). Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la LMCE (art. 8 LMCE).

1.7. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, un organe de l'Etat ne doit pas empiéter sur les compétences d'un autre organe (ATF 119 Ia 28 consid. 3 in fine; 106 Ia 389 consid. 3; SJ 1995 p. 285 consid. 3). En particulier, le pouvoir exécutif ne peut édicter des règles de droit à la place du législateur que dans le cadre d'une délégation valablement conférée par ce dernier (ATF 118 Ia 305 consid. 1a).

1.8. En l'espèce, les pièces au dossier établissent que le motocycle du prévenu se trouvait stationné en dehors d'une case de stationnement, le 21 avril 2022, à 10h12, au pont de l'Ile, dont le marquage au sol était conforme, ainsi que sur le trottoir public, le 25 juin 2022, à 15h29, au quai Gustave-Ador. Les stationnements précités ne peuvent être considérés comme un arrêt au sens de l'art. 41 al. 1bis OCR, ce qui n'est pas contesté par le prévenu.

Il sera tout d'abord relevé que le prévenu a été informé, contrairement à ce qu'il prétend, à réception des amendes d'ordre, qu'il avait été sanctionné pour violation de l'art. 252.a OAO.

Il ne ressort nullement du dossier que les autorités auraient adopté une pratique dérogatoire consistant à ne pas amender les contrevenants qui garaient leurs motocycles aux endroits en cause et, partant, que le prévenu aurait été le seul à avoir été verbalisé. Il n'est pas plus démontré qu'avant la commission des faits une autorité aurait publiquement laissé entendre que le stationnement de motocycles à ces endroits n'était pas susceptible d'être réprimé par une amende d'ordre. En tout état de cause, une pratique cantonale tolérant des stationnements de deux-roues motorisés dans les zones marquées d'une interdiction de s'arrêter ou sur les trottoirs publics contreviendrait aux art. 27 al. 1, 37 al. 2 LCR et 41 al. 1bis OCR, soit des dispositions de rang fédéral qui ne peuvent être rendues inapplicables par une telle pratique en raison de sa force dérogatoire. Il s'ensuit que le prévenu ne peut être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Le fait que des agents municipaux et/ou cantonaux se soient garés hors des places de stationnement en dehors de leurs courses officielles (art. 100 ch. 4 LCR) n'est au demeurant pas démontré ni déterminant pour les faits de la présente affaire. En définitive, le prévenu n'ignore pas l'interdiction absolue de garer un motocycle sur un trottoir, en vigueur dans tout le canton qui est notoire depuis novembre 2021. Il est conscient que, contrairement aux places marquées, le stationnement de son motocycle aux emplacements en question n'est pas autorisé.

Enfin, l'argument selon lequel la commune ne remplirait pas ses obligations au sens de l'art. 6a al. 1 LCR, dans la mesure où le nombre de places pour les deux-roues serait insuffisant, n'est pas pertinent. L'art. 6a al. 1 LCR concernant la sécurité de l'infrastructure routière, ne vise pas l'obligation directe des cantons de légiférer en matière de stationnement. Au niveau cantonal, la LMCE ne prévoit pas que le canton de Genève doive assurer un nombre de places de stationnement suffisant selon le nombre des véhicules immatriculés. En tout état, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au Tribunal de vérifier si le Conseil d'Etat a rempli son devoir en prévoyant suffisamment de places de stationnement dans le canton de Genève.

En conséquence, X_____ sera reconnu coupable de violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

2. Peine

2.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende.

2.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N. 19 ad art. 106 CP).

2.3. En l'espèce, la faute du prévenu est légère. S'il a sciemment violé les règles sur la circulation routière, il n'a toutefois lésé ou mis en danger aucun bien juridique particulièrement important.

Sa collaboration peut être qualifiée de neutre en lien avec l'établissement des faits. Il n'a toutefois jamais reconnu avoir contrevenu au droit en parquant son motocycle sur un trottoir et devoir en assumer les conséquences, estimant avoir été injustement verbalisé.

Le montant des amendes initiales, soit CHF 40.- chacune, sera maintenu. Une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

3. Frais

3. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 781.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 7 septembre et 19 octobre 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X_____ les 18 septembre et 26 octobre 2022;

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X_____ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne X_____ à une amende de CHF 80.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 781.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

Endri GEGA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

80.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

481.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

781.00

 

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC, SERVICE DES CONTRAVENTIONS et X_____