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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2613/2025

DCSO/44/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2613/2025-CS DCSO/44/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/2613/2025-CS) formée en date du 28 juillet 2025 par A______, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 29 janvier 2026
à :

- A______

c/o Me FERRERO MENUT Caroline

Etude Canonica & Associés

Rue François-Bellot 2

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______, qui avaient conclu un partenariat enregistré le 5 septembre 2008, se sont définitivement séparés en 2018.

b. B______ a quitté la Suisse en 2019, déclarant son départ pour la Russie le 22 juin 2021. Il a indiqué à l'Office cantonal de la population qu'il serait désormais domicilié rue 1______ no. ______ à C______ (Russie).

c. Au mois de mars 2024, faisant valoir des créances de 13'712 fr. 95 et 14'996 fr., frais et intérêts en sus, au titre du jugement du Tribunal de première instance JTPI/13693/2023 du 23 novembre 2023 et de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1694/2023 du 28 novembre 2023, A______ a requis le séquestre de soldes créancier du compte impôt de B______ auprès de l'Administration fiscale cantonale.

d. Le séquestre a porté à hauteur de 2'658 fr. 60.

e. Le procès-verbal de séquestre (n° 2______) a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 2 avril 2024 et A______ a déposé la réquisition de poursuite en validation du séquestre le 9 avril 2024. Cette réquisition indiquait que la "dernière adresse connue" du débiteur était rue 1______ no. ______ à C______ (Russie).

Dans le courrier accompagnant sa requête, A______ a indiqué que l'Office fédéral de la justice l'avait informé le 27 mars 2023 que, renseignements pris auprès de la Représentation suisse à C______, B______ n'avait pas réagi à son courrier l'invitant à élire un domicile en Suisse au sens de l'art. 140 CPC et qu'il était possible qu'il ait quitté la Russie sans l'en informer. Le débiteur n'avait pas communiqué d'autre adresse et toutes notifications dans les procédures l'ayant opposé à B______ avaient finalement eu lieu par voie édictale. Il apparaissait toutefois que B______ lisait la Feuille d'avis officielle puisqu'il avait fait recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2023, qui avait été notifié par publication du ______ décembre 2023. A______ a donc demandé à l'Office que les actes soient notifiés par voie édictale.

f. Par courriel du 6 mai 2024, l'Office a informé A______ de son intention de procéder à une notification formelle du commandement de payer ainsi que du procès-verbal de séquestre à C______, relevant qu'il n'arrivait pas à atteindre B______ par courriel.

g. Malgré les objections soulevées par A______, qui considérait cette démarche comme inutile, l'Office a maintenu sa position.

h. A______ a accepté de se porter fort des frais de traduction le 12 juillet 2024 et l'Office a transmis sa demande de notification aux autorités russes compétentes le 14 août 2024.

i. Le 27 février 2025, les autorités russes ont informé l'Office qu'il n'avait pas été possible de donner suite à sa requête, compte tenu du fait que B______ ne s'était pas présenté aux convocations judiciaires.

j. Le 24 avril 2025, l'Office a informé A______ du non-lieu de notification. Les frais relatifs à cette démarche qui ont été mis à la charge de A______ se sont élevés à 1'428 fr. 26.

k. L'Office a procédé à la notification édictale des actes de poursuite (n° 3______) le ______ mai 2025.

l. Le 2 juin 2025, A______ a reçu un courriel d'un certain "D______", avocat à C______, lui demandant de retirer la poursuite n° 3______ dirigée contre son client, relevant que ce dernier n'avait aucun actif en Suisse, de sorte que la poursuite ne pourrait pas être honorée.

m. Le 19 juin 2025, A______ a déposé une réquisition de continuer la poursuite. Le procès-verbal de saisie (n° 4______) a été établi le 30 juin 2025.

n. L'Office a informé A______ le 10 juillet 2025 de son intention de procéder à une tentative de notification du procès-verbal de saisie en Russie.

o. Par courrier du 11 juillet 2025, A______ s'est opposé à cette démarche compte tenu des frais importants d'ores et déjà engagés et de l'absence manifeste de perspectives de succès.

p. Par décision du 15 juillet 2025, l'Office a refusé de procéder par voie édictale et a requis la désignation d'un porte-fort pour couvrir les frais de traduction des actes.

B. a. Par acte déposé le 28 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il a conclu à ce que la décision du 15 juillet 2025 relative à la demande de porte-fort de traduction pour la notification du procès-verbal de saisie soit annulée et à ce que l'Office soit invité à poursuivre la procédure de notification du procès-verbal de saisie par voie édictale, l'Office devant être condamné aux frais et dépens.

En substance, le plaignant fait valoir qu'une nouvelle tentative de notification en Russie serait dénuée de toute chance de succès, que son coût serait en disproportion avec la créance et qu'elle prendrait un temps qui n'était pas convenable, la dernière notification ayant pris près d'une année. Il était peu probable que B______, militant LGBT notoire, se trouve encore en Russie au regard des sanctions prises contre lesdits militants et prenne le risque de se présenter à une autorité russe sur convocation au risque d'être intercepté. Cela était confirmé par le fait que B______ n'avait jamais, dans l'ensemble des procédures, agi de manière à se voir notifier les actes de manière ordinaire. Il avait ainsi fallu systématiquement procéder par voie édictale. Il avait, par ailleurs, effectué toutes les recherches que l'on pouvait attendre de sa part pour localiser B______. Celles-ci étaient toutefois restées infructueuses. Au vu de ce qui précédait, il y avait un formalisme excessif de la part de l'Office à ne pas vouloir immédiatement procéder par voie édictale, d'autant plus avec l'échec de la précédente notification par les voies ordinaires.

b. Dans ses observations du 19 août 2025, l'Office a considéré que la plainte devait être rejetée. C'était à bon droit qu'il avait décidé d'entamer les démarches de notification formelle du procès-verbal de saisie à C______ [Russie] avant d'envisager toutes mesures de publication, et avait, de ce fait, demandé un porte-fort de traduction à A______. Il devait, en effet, avant de procéder par voie édictale, épuiser l'ensemble des moyens disponibles et la notification formelle du procès-verbal de saisie n'avait jamais été tentée.

L'Office fait valoir qu'il avait adressé, le 13 mai 2025, un courrier recommandé au débiteur à son adresse à C______ [Russie] l'informant des publications officielles et que ce courrier lui est revenu le 5 août 2025 avec la mention "non réclamé", ce qui permettait de retenir que l'adresse était encore valable et qu'une notification formelle était possible. Le fait qu'une telle notification engendre des coûts ou un allongement des délais de quelques mois ne primaient pas sur le respect des droits du débiteur étranger à une notification formelle prévue par les traités internationaux.

c. Par réplique spontanée du 1er septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par courrier du 18 septembre 2025, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 al. 1 LP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre un refus de l'Office de procéder à la notification de l'avis de saisie par voie édictale, qui constitue une mesure sujette à plainte. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation adéquate. Le plaignant, créancier, est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés puisqu'il lui est notamment demandé de se porter fort pour les frais de notification formelle. Enfin, la plainte, déposée le 28 juillet 2025, l'a été dans un délai de 10 jours depuis la décision du 15 juillet 2025 de l'Office.

La plainte est donc recevable.

2. Le plaignant reproche à l'Office de vouloir procéder à une tentative de notification formelle de l'avis de saisie avant de procéder à une notification par voie édictale.

2.1.1 La communication du procès-verbal de saisie est un acte de poursuite. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le texte légal de l’art. 114 qui fait indûment état d’une notification au sens des art. 64 ss LP, la communication s'opère selon les modalités prévues au sens des art. 34 et 35 LP. D'éventuels vices dans la communication du procès-verbal de saisie ne sauraient affecter la validité de la saisie elle-même. La communication du procès-verbal de saisie emporte pour le créancier, comme pour le débiteur, l’ouverture du délai de plainte prévue à l’art. 17 al. 2 LP (Jeandin/Sabeti Lange, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n. 2 et 5 ad art. 114 LP).

Lorsque le destinataire d’une communication est à l’étranger l’art. 66 al. 3 s’applique par analogie même si l’acte en question n’est pas un acte de poursuite au sens des art. 64 ss. Une notification par voie postale nécessite un traité qui le prévoit (par ex. l’art. 10 lit. a CLaH65) ou l’assentiment de l’Etat dans lequel la notification doit être réalisée (Abbet, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n. 14 ad art. 34 LP).

S'il existe une convention internationale en la matière, l'Office doit en outre se conformer à ses dispositions (art. 30a LP; ATF 122 III 395 consid. 2). La CLaH65 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Par "notification", la Convention entend aussi bien la signification par huissier que les notifications faites sans l'intervention de cet huissier, dans tous les autres cas et formes prévus par la loi. La notification en général a pour but de garantir la remise formelle de l'acte, qui soit légalement suffisante selon la lex fori pour porter la procédure pendante à la connaissance du destinataire de cet acte (Bureau de la Conférence de la Haye sur le droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention, 3ème édition, 2006, nos 46 à 47 et 95).

2.1.2 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2025, N 19 ad art. 66 LP et les références citées).

Le principe de la subsidiarité requiert de l'office qu'il tente préalablement de notifier l'acte de poursuite avec tous les moyens principaux. La réalisation de l'élément subjectif peut découler d'expériences précédentes de l'office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; en revanche, l'office doit s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/152/2023 du 06.04.2023 consid. 2.1.2; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; Jeanneret/Lembo, op. cit., n° 21 ad art. 66 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office relève à juste titre que le seul fait que l'avis de séquestre et le commandement de payer aient été notifiés au débiteur séquestré par voie édictale ne l'autorise pas, par principe, à recourir d'emblée à ce mode de communication pour les actes suivants.

Cela étant, dans le cas d'espèce, le débiteur n'a jamais répondu aux sollicitations des autorités russes de sorte que, quand bien même il résiderait à l'adresse où l'on a cherché à l'atteindre, il est peu probable qu'il se présente à toute autre convocation, même si ce n'est pas exclusivement dans le but de se soustraire aux notifications. Si la publication par voie édictale ne doit être utilisée qu'en tant qu'ultima ratio compte tenu du risque que le débiteur n'en prenne pas connaissance, il apparaît dans le cas d’espèce que le débiteur lit la Feuille d'avis officielle puisqu'il a, à deux reprises déjà, réagi à des publications le concernant. Le message reçu par le plaignant le 2 juin 2025 permet en effet de retenir que le débiteur poursuivi est informé de la procédure de poursuite puisqu'il lui en sollicite le retrait. Aucun fait nouveau n'étant survenu entre la publication édictale du ______ mai 2025 et la réquisition de continuer la poursuite du 19 juin 2025, il est hautement vraisemblable que la notification formelle de l'avis de saisie aboutira à nouveau à un non-lieu. Dans ces circonstances, compte tenu du temps écoulé, de plus d’une année, pour la notification des actes de poursuite précédents - la réquisition de poursuite ayant été requise le 9 avril 2024 et la notification par voie édictale ayant été publiée le ______ mai 2025 -, ainsi que des frais élevés engagés pour la précédente notification formelle, il apparaît dans le présent cas d’espèce, approprié de renoncer à une notification formelle et de procéder à la notification du procès-verbal de saisie par voie édictale.

Par conséquent, il sera ordonné à l'Office de notifier au débiteur le procès-verbal de saisie du 30 juin 2025 par voie de publication.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision prise par l'Office cantonal des poursuites le 15 juillet 2025 de ne pas communiquer le procès-verbal de saisie du 30 juin 2025 à B______ par voie édictale.

Au fond :

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de notifier le procès-verbal de saisie du 30 juin 2025 à B______ par voie édictale.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.