Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/540/2025 du 16.10.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3552/2024-CS DCSO/540/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 | ||
Causes jointes A/3552/2024-CS et A/579/2025-CS; Plaintes 17 LP formées les
25 octobre 2024 et 20 février 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites participant à la série n° 1______, dont notamment les poursuites nos 2______ et 3______.
b. Par avis de saisie des 22 avril, 18 juin et 13 septembre 2024, l'Office a invité A______ à se présenter en vue d'être interrogée sur sa situation financière les 1er juillet et 23 septembre 2024.
La poursuivie ne s'étant pas présentée à ces convocations, l'Office l'a sommée, par courrier du 24 septembre 2024, de se présenter en ses locaux le 16 octobre 2024.
Elle n'a pas déféré à cette convocation, indiquant par courriel du même jour en avoir été empêchée par son état de santé. Elle a transmis, par courriel du 21 octobre 2024, un certificat médical attestant d'une incapacité du 16 au 21 octobre 2024.
c. Par courrier du 22 octobre 2024, l'Office a rappelé à A______ qu'il l'avait déjà convoquée à plusieurs reprises en vue de son interrogatoire, sans que son audition n'ait pu être effectuée. Compte tenu de son manque de collaboration, des mesures avaient été prises pour bloquer son salaire en mains de son employeur. Ces mesures seraient levées dès que sa situation patrimoniale pourrait être établie.
d. Par courrier du même jour adressé à l'employeur de la poursuivie, l'Office a, à titre conservatoire, invité ce dernier à bloquer mensuellement en ses mains, à titre conservatoire, toute somme supérieure à 1'200 fr. revenant à A______.
e. L'Office a établi le procès-verbal de saisie le 27 janvier 2025.
Il en résulte que la saisie a été exécutée sur le salaire de la poursuivie à raison de tout montant dépassant 1'200 fr. par mois dans la mesure où celle-ci n’avait donné suite à aucune des convocations à se présenter à l’Office pour établir sa situation financière. La poursuivie ne s’était, de même, pas présentée au rendez-vous fixé le 10 décembre 2024. La saisie serait adaptée dès que la poursuivie serait entendue sur sa situation financière et produirait les pièces justificatives nécessaires.
Ce procès-verbal a été adressé à la poursuivie par courrier recommandé du 28 janvier 2025. L’avis de retrait a été distribué le 30 janvier 2025, le délai de garde à l’Office de poste a été prolongé sur requête de la poursuivie, qui a reçu l’envoi le 18 février 2025.
f. L’Office a procédé à l’audition de la poursuivie le 4 mars 2025. Il lui a imparti un délai au 11 mars 2025 pour fournir des pièces justifiant de ses charges usuelles.
N’ayant pas reçu les pièces demandées, l’Office lui a fixé un nouveau délai au 21 mars 2025 pour produire les justificatifs du paiement de ses primes d’assurance-maladie et de sa police d’assurance y relative, de ses charges de copropriété, du paiement des intérêts hypothécaires et du contrat de prêt hypothécaire, de ses frais dentaires ainsi que les décomptes bancaires des six derniers mois.
B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 25 octobre 2024, A______ a formé une plainte contre la saisie conservatoire de son salaire en mains de son employeur du 22 octobre 2024, concluant à ce que la saisie soit suspendue.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3552/2024.
b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2024.
c. Dans son rapport établi le 25 novembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
d. A______ a répliqué de manière spontanée les 4 et 5 décembre 2024, persistant dans les conclusions de sa plainte.
e. La cause a été gardée à juger le 26 mars 2025.
C. a. Le 20 février 2025, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025. Elle demande à la Chambre de surveillance d’annuler ce procès-verbal de saisie, de constater que les montants figurant dans la poursuite
n° 2______ ont déjà été réglés à hauteur de 2'220 fr., que la poursuite n° 3______ a été soldée par son versement de 500 fr., de rectifier le procès-verbal en conséquence et d’adapter le montant saisi afin de tenir compte de son minimum vital.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de cause A/579/2025.
b. Sa requête tendant à suspendre les effets de la mesure attaquée a été rejetée par ordonnance du 21 février 2025.
c. Dans le cadre de son rapport établi le 17 mars 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte.
d. A______ a répliqué les 24 et 27 mars 2025.
e. La cause a été gardée à juger le 1er avril 2025.
1. Les causes nos A/3552/2924 et A/579/2025 portent sur le même contexte factuel et opposent les mêmes parties, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro de cause A/3552/2924 (art. 70 LPA ; art. 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP).
2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.
2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il n’est entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP).
Les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019).
2.1.3 Sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP).
Lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Ce délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le pli dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; ainsi, lorsque le destinataire donne au bureau de poste l'ordre de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu du domicile (ou du siège) du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018, consid. 3).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais; quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018, consid. 2.2).
2.2.1 En l’espèce, les plaintes formées les 25 octobre 2024 et 20 février 2025 contre la mesure de saisie conservatoire du 22 octobre 2024 et le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025 sont recevables dans la mesure des griefs que la plaignante soulève en lien avec une atteinte à son minimum vital, invocables en tout temps.
Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les autres griefs formulés par la plaignante dans sa plainte du 20 février 2025 contre le procès-verbal de saisie, dans la mesure où sa plainte est tardive. Ledit procès-verbal lui a été adressé par envoi recommandé du 28 janvier 2025 et l’avis de retrait a été déposé le 30 janvier 2025. Le délai pour former plainte a commencé à courir à l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 7 février 2025, puisque la plaignante avait connaissance de la saisie et devait s’attendre à une notification, et il est arrivé à échéance le 17 février 2025.
3. La plaignante dénonce une atteinte à son minimum vital.
3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).
Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2025). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2025), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2025) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
3.2 En l’espèce, la plaignante reproche à l’Office d’avoir procédé à la saisie de son salaire en ne lui laissant qu’un montant de 1'200 fr. par mois, ce qui ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital et celui de sa fille, née en 2004 et étudiante à l’Ecole B______. Elle se prévaut des frais de loyer, de 2'000 fr. pour elle-même et de 750 fr. pour sa fille, de leurs primes d’assurance-maladie, des frais médicaux pour sa fille, des frais d’immatriculation de celle-ci à [l’Ecole] B______, et de son compte bancaire présentant un solde de 200 fr.
Elle n'a toutefois produit aucune pièce démontrant le versement effectif des charges qu’elle allègue, alors que l’Office l’a, à plusieurs reprises, invitée à ses présenter en ses locaux pour établir sa situation financière et à produire ses pièces justificatives afin que le minimum vital retenu pour fixer la quotité saisissable soit adapté à ses charges incompressibles.
Dans ces circonstances, la plaignante ne saurait se plaindre d’une atteinte à son minimum vital dans le cadre de la saisie exécutée sur son salaire à compter du 22 octobre 2024 sur tout montant excédant 1'200 fr. par mois.
Ses plaintes formées le 25 octobre 2024 contre la mesure conservatoire de saisie et le 20 février 2025 contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025 seront en conséquence rejetées.
4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
Préalablement :
Ordonne la jonction des causes nos A/3552/2024 et A/579/2025, sous le numéro de cause A/3552/2924.
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par A______ le 25 octobre 2024 contre la mesure conservatoire de saisie de salaire du 22 octobre 2024.
Déclare recevable la plainte formée par A______ le 20 février 2025 contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2025.
Au fond :
Les rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.