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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/539/2024

DCSO/601/2024 du 29.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/539/2024-CS DCSO/601/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Causes jointes A/539/2024-CS et A/1023/2024-CS, plaintes 17 LP formées en date des 15 février et 25 mars 2024 par Madame A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- CAISSE DE COMPENSATION B______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.


 

- C______
c/o D______
Organisation
______
______ [BE].

- E______ SA
c/o F______ SA
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______, domiciliée au no. ______, route 1______ à Genève puis au no. ______, rue 2______ à Genève depuis le 20 mai 2024, fait l'objet des poursuites nos 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______ et 9______, 10_____

b. Les poursuites n° 3______, 4______ ont été engagées à son encontre par la Caisse de compensation B______.

Dans ces deux poursuites, les commandements de payer, établis le 23 juin 2023, n'ont pu être notifiés à la poursuivie ni par la voie postale ordinaire, l'avis de retrait ayant été déposé le 27 juin 2023, ni par un agent du secteur de distribution spéciale Postlogistics, qui est passé à son domicile à quatre reprises, les 13, 14 juillet, 4 et 8 août 2023 et a déposé une citation.

Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux les 4 et 9 octobre 2023 ont également été vaines.

c. La poursuite n° 5______ a été engagée par les C______.

Le commandement de payer établi dans cette poursuite le 18 juillet 2023, n'a pu être notifié à la poursuivie ni par la voie postale ordinaire, l'avis de retrait ayant été déposé le 4 août 2023, ni par un agent du secteur de distribution spéciale Postlogistics, qui est passé à son domicile à quatre reprises, les 24, 28, 29 et 30 août 2023 et a déposé une citation.

Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux les 4 et 9 octobre 2023 sont également restées vaines.

Aucune réquisition de continuer la poursuite a été déposée par le créancier poursuivant au 20 mars 2024.

d. Les poursuites nos 7______, 8______ et 9______ et 10_____ ont été engagées par l'Administration fiscale cantonale.

d.a Les commandements de payer, poursuites nos 7______ et 8______, établis le 19 juillet 2023, n'ont pu être notifiés à la poursuivie ni par la voie postale ordinaire, l'avis de retrait ayant été déposé le 4 août 2023, ni par un agent du secteur de distribution spéciale Postlogistics, qui est passé à son domicile à quatre reprises, les 24, 28, 29 et 30 août 2023 et a déposé une citation. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux du commandement de payer, poursuite n° 7______, les 4 et 9 octobre 2023 ont été vaines.

d.b Le commandement de payer, poursuite n° 9______, établi le 15 septembre 2023, n'a pas pu lui être notifié, que ce soit par la voie postale ordinaire, l'avis de retrait ayant été déposé le 19 septembre 2023, ou par un agent du secteur Postlogistics, qui est passé à son domicile à quatre reprises, les 4, 5, 6 et 9 octobre 2023 et a déposé une citation. Les pièces déposées par l'Office ne font pas ressortir que l'Office ait tenté de procéder à la notification de ce commandement de payer par l'entremise des agents communaux.

d.c Dans la poursuite n° 10_____, le commandement de payer établi le 19 juillet 2023, n'a, de même, pu être notifié à la poursuivie ni par la voie postale ordinaire, l'avis de retrait ayant été déposé le 4 août 2023, ni par un agent du secteur de distribution spéciale Postlogistics, qui est passé à son domicile à quatre reprises, les 24, 28, 29 et 30 octobre 2023 et a déposé une citation. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux du commandement de payer, poursuite n° 7______, les 4 et 9 octobre 2023 sont également restées vaines.

e. La poursuite n° 6______, engagée par E______ SA, a été retirée.

f. Par sommation du 2 août 2023, qui lui a été distribuée le 4 août 2024, l'Office a convoqué A______ à se présenter en ses locaux pour retirer des actes de poursuites, en l'informant de ce qu'à défaut, l'Office ferait appel à la police ou à un agent communal ou procéderait à la notification de l'acte par publication.

g. Le 18 septembre 2023, A______ s'est présentée à l'Office, mais a quitté les locaux avant que les actes de poursuites n'aient pu lui être valablement notifiés.

Elle s'est par la suite présentée à plusieurs reprises, les 19 septembre, 21 septembre, 10 octobre, 11 novembre et 4 décembre 2023 pour obtenir des extraits des poursuites dirigées à son encontre, mais ne s'est pas présentée au service des notifications pour retirer les actes de poursuite.

h. L'Office a procédé à la notification par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d'avis officielle (FAO) des commandements de payer, poursuites nos 3______ et 4______ en date du ______ octobre 2023, des commandements de payer, poursuites nos 7______, 8______, 9______ et 10_____ en date du ______ décembre 2023 et du commandement de payer, poursuite n° 5______ le ______ janvier 2024.

Aucune opposition n'a été formée contre ces commandements de payer.

i. La Caisse de compensation a requis la continuation des poursuites
nos 3______ et 4______ le 11 décembre 2023.

j. L'administration fiscale cantonale a requis la continuation des poursuites
nos 7______, 8______ et 9______ le 15 janvier 2024.

Elle a par la suite retiré la poursuite n° 8______ et donné contrordre à sa réquisition de continuer la poursuite n° 9______.

k. Les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 8______ et 9______ forment la série n° 11_____.

l. Dans le cadre de cette série, l'Office a, par courrier du 16 janvier 2024, convoqué A______ à ses présenter en ses locaux le 26 février 2024 pour être interrogée sur sa situation financière en vue de procéder à la saisie de ses biens saisissables.

L'envoi recommandé, non réclamé, a été retourné à l'Office.

A______ ne s'est pas présentée à cette convocation.

m. Le 4 mars 2024, l'Office a avisé [la banque] G______ de la saisie des avoirs de A______ à hauteur de 32'600 fr.

n. A______ s'est présentée à l'Office le 7 mars 2024. Sur la base de ses déclarations et des décomptes bancaires qu'elle a fournis, l'Office a déterminé son minimum vital à hauteur de 2'757 fr., comprenant le montant de base (1'200 fr.), les frais de transport (70 fr.) et le loyer (1'487 fr.).

Ses décomptes bancaires font état d'un avoir de 14'138 fr. 67 à fin janvier 2024.

o. Par avis du 7 mars 2024, l'Office a également informé [la compagnie d'assurance] H______ de la saisie de l'intégralité de la rente de A______, ainsi que le Service des prestations de l'Office cantonal de l'emploi de la saisie de ses indemnités à raison de tout montant supérieur à 2'757 fr. par mois.

p. Le 7 mars 2024, l'Office a invité G______ à lui verser 8'300 fr. sur les fonds saisis, moyennant quoi la saisie serait levée.

G______ a transféré ce montant à l'Office le 8 mars 2024.

q. Le 8 mars 2024, A______ s'est présentée à l'Office pour réclamer la restitution de la somme de 8'300 fr. saisie sur son compte auprès de G______ et versée à l'Office.

L'Office a refusé de lui restituer ce montant.

r. Ce même 8 mars 2024, à réception de l'ordonnance octroyant l'effet suspensif à la plainte de la plaignante, l'Office a levé la saisie exécutée sur les indemnités versées à la plaignante par l'Office cantonal de l'emploi et H______.

s. Par courrier du 13 mars 2024, G______ a informé l'Office que la saisie exécutée le 4 mars 2024 avait porté à hauteur de 12'683 fr. 12.

B. a. Par acte expédié le 15 février 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour notification irrégulière des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 8______, 9______, 12_____ et 5______. Elle conclut à l'annulation de ces commandements de payer et de tous les actes de poursuite subséquents, arguant de ce que les conditions d'une notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 LP, n'étaient pas réalisées dans la mesure où elle était domiciliée à Genève, à une adresse connue de l'Office, et qu'elle ne s'était pas obstinément soustraite à la notification.

Elle expose avoir eu connaissance de ce que ces poursuites étaient parvenues au stade de la saisie par l'avis que l'Office lui a adressé le 16 janvier 2024, qu'elle indique avoir reçu à son retour de vacances de fin d'année.

b. Sa requête du 7 mars 2024 tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte en relation avec les poursuites nos 3______, 5______, 9______, 7______, 8______ et 4______ a été admise par ordonnance du 8 mars 2024.

c. Dans ses rapports établis le 5 mars 2024, l'Office a expliqué avoir tenté de notifier à la plaignante les commandements de payer, dans le cadre de ces poursuites, par l'intermédiaire de la Poste et de Postlogistics, dont les agents étaient passés au domicile de la plaignante à quatre reprises et ont déposé une convocation. Il l'avait ensuite, par courrier du 2 août 2024 distribué le 4 août 2024, sommée de se présenter à l'Office dans un délai de 16 jours pour retirer des actes de poursuite qui lui étaient destinés. Un collaborateur de l'Office s'était rendu à son domicile pour tenter de lui notifier ces actes les 18 et 20 septembre 2023, sans succès. La plaignante était passée à l'Office les 18, 19, 21 septembre 2023 pour obtenir des extraits de poursuite mais avait quitté les locaux avant que les commandements de payer n'aient pu lui être valablement notifiés. Les agents communaux avaient tenté à deux reprises de notifier les actes, sans succès. Il avait en conséquence été procédé à la notification des commandements de payer par publication.

d. F______ SA a exposé avoir retiré la poursuite n° 12_____.

e. L'Office cantonal des assurances sociales a indiqué n'avoir pas d'observations à faire.

C. a. Par acte complémentaire du 11 mars 2024, A______ a formé une plainte contre le refus de l'Office de lui restituer la somme de 8'300 fr. saisie sur son compte bancaire auprès de G______ et versée par cette dernière à l'Office. Cette saisie entamait son minimum vital et ne lui permettait pas de faire face à ses factures courantes.

b. Dans son rapport complémentaire du 20 mars 2024, l'Office a conclu au rejet de cette plainte complémentaire. L'Office avait également procédé à la saisie des rentes et prestations versées à la plaignante par H______ et l'Office cantonal de l'emploi, dont la plaignante n'avait pas fait état lors de son audition, en laissant toutefois un montant de 2'757 fr. à sa disposition, correspondant à son minimum vital calculé en tenant compte du montant de base, de son loyer et des frais de transport public.

c. A______ a répliqué, persistant dans sa plainte en annulation des notifications des commandements de payer.

D. a. Le 25 mars 2024, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une nouvelle plainte dirigée contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10_____. Elle soutient que la notification par publication n'était pas valable. Elle reproche par ailleurs à l'Office d'avoir procédé à la notification du commandement de payer, poursuite ° 5______ à deux reprises, les 18 septembre 2023 et par publication du ______ janvier 2024.

Elle formule enfin différents griefs dirigés à l'encontre de l'Administration fiscale cantonale, créancière poursuivante.

b. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif de sa plainte du 25 mars 2024 a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2024.

c. L'administration fiscale cantonale a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

d. Dans son rapport établi le 9 avril 2024, l'Office expose avoir tout mis en œuvre pour notifier les actes querellés à la plaignante, qui s'était soustraite à la notification en quittant le guichet de manière intempestive, empêchant les collaborateurs au guichet de lui remettre les actes.

e. A______ a répliqué, persistant dans sa requête.

EN DROIT

1. Les procédures A/539/2024 et A/1023/2024 seront jointes sous le numéro de cause A/539/2024, dans la mesure où les parties, le contexte factuel et les questions litigieuses sont identiques (art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP).

2. 2.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps
(ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la plainte formée le 15 février 2024 est dirigée contre la notification de huit commandements de payer par voie de publication, qui consistent en des mesures de l'Office pouvant être contestées par cette voie et émanant d'une partie à la procédure d'exécution forcée exposée à être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation suffisante et l'on comprend de ses explications que la plaignante souhaite que les commandements de payer litigieux lui soient à nouveau notifiés.

Dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la plaignante aurait eu connaissance de l'existence des poursuites litigieuses – et donc du fait que des commandements de payer avaient été établis et notifiés – avant d'avoir reçu l'avis de saisie la convoquant pour le 26 février 2024, il faut par ailleurs retenir que la plainte déposée le 15 février 2024 a été formée en temps utile. Il en va de même de sa plainte formée le 25 mars 2024 contre la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 10_____, étant en tout état relevé que les griefs soulevés par la plaignante en lien avec la notification des commandements de payer sont susceptibles d'entraîner la nullité de ces actes, qui doit être constatée en tout temps.

Sa plainte formée le 11 mars 2024 contre l'exécution de la saisie de ses avoirs bancaires auprès de G______ du 7 mars 2024 et le calcul de son minimum vital effectué par l'Office dans ce cadre, a également été déposée en temps utile contre une mesure de l'Office susceptible d'être remise en cause par la voie de la plainte.

Dans la mesure où les poursuites nos 8______ et 12_____ ont été retirées par les créanciers poursuivants, la plainte du 15 février 2024 n'a plus d'objet en tant qu'elle vise l'annulation des commandements de payer notifiés à la plaignante dans ces poursuites.

Pour le surplus, les plaintes formées par A______ les 15 février, 11 et 25 mars 2024 sont recevables.

3. La plaignante se prévaut d'une notification irrégulière des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____.

3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP).

3.1.2 La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée
(ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).

Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par
l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).

3.1.3 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées).

La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24
ad art. 66 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1).

L'intention de se soustraire à la notification peut découler d'expériences précédentes de l'Office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; l'Office doit en revanche s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (DCSO/347/2021, consid. 2.1.1; CR LP – jeanneret/lembo (2005), n° 21 ad art. 66 LP).

3.2.1 En l'espèce, l'Office a procédé à de nombreuses tentatives pour procéder à la notification à la plaignante des huit commandements de payer, poursuites
nos 3______, 4______, 6______, 7______, 8______, 9______, 5______ et 10_____. La notification de ces actes de poursuite n'a pas pu être effectuée par voie postale ordinaire, ni par les agents du secteur de distribution spéciale de la Poste, qui sont passés à quatre reprises au domicile de la plaignante, sans succès. Cette dernière n'a, en outre, pas donné suite aux citations distribués par les agents du secteur de distribution spéciale lors de leur dernier passage, ni à la convocation que lui a adressée l'Office pour venir retirer en ses locaux les actes de poursuites qui lui étaient destinés. La plaignante s'était pourtant rendue à différentes reprises à l'Office pour obtenir des extraits de poursuites, mais a quitté les lieux avant que les actes aient pu lui être valablement notifiés ou ne s'était pas présentée au guichet des notifications. Les tentatives de notification par l'entremise des agents communaux sont également restées vaines.

Il s'avère ainsi que l'Office a recouru à tous les modes de notification prévus par les art. 64 al. 1 et 2 LP avant de procéder à la notification par voie édictale des commandements de payer litigieux.

Ces circonstances permettent par ailleurs de retenir que la plaignante a régulièrement tenté de se soustraire à la notification au sens de l'art. 66 al. 4 LP, de sorte que c'est à raison que l'Office a procédé à la notification de ces actes de poursuite par voie de publication. Il en va également ainsi du commandement de payer, poursuite n° 9______, notifié par voie édictale le ______ décembre 2023, qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une tentative de notification par un agent communal ou de la police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, dans la mesure où le caractère régulièrement récalcitrant de la plaignante dans le cadre des précédentes poursuites permettait à l'Office de retenir une volonté de la plaignante à se soustraire à la notification.

La notification par voie de publication des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ est en conséquence conforme aux art. 64 et 66 LP.

3.2.2 L'on ne saurait par ailleurs suivre la plaignante lorsqu'elle se prévaut d'une notification irrégulière du commandement de payer dans la poursuite
n° 5______ au motif qu'il y aurait été procédé à deux reprises, les 18 septembre 2023 lors de son passage à l'Office puis par publication du ______ janvier 2024 : la notification par voie édictale demeurait en effet nécessaire puisque lors de son passage à l'Office le 18 septembre 2023, l'acte de poursuite n'avait pas pu lui être notifié en raison de son départ précipité. Il sera en tout état relevé que la plaignante n'explique pas en quoi ses intérêts seraient lésés par cette prétendue irrégularité tirée d'une double notification de cet acte de poursuite.

3.2.3 Les griefs tiré d'une notification irrégulière des commandements de payer dans les poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 10_____ ne sont donc pas fondés.

3.2.4 Il ne sera enfin pas entré en matière sur les griefs soulevés par la plaignante en relation avec le fond des prétentions invoquées en poursuite, qui relèvent du seul juge ordinaire.

3.4 Les plaintes formées les 15 février 2024, en tant qu'elle vise l'annulation des commandements de payer, poursuites nos 3______, 4______, 7______, 9______, 5______ et 25 mars 2024 seront en conséquence rejetées.

4. La plaignante se plaint enfin d'une violation de son minimum vital dans le cadre de la saisie de ses avoirs bancaires effectuée par l'Office le 4 mars 2024.

4.1 Lorsque la saisie porte sur une créance, l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'Office (art. 99 LP).

Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ou les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de
l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème edition, 2021, N 16 ad art. 93 LP).

4.2 En l'espèce, l'Office a informé G______ de la saisie des avoirs bancaires de la plaignante le 4 mars 2024, qui a porté à hauteur de 12'683 fr. 12. Après avoir entendu la plaignante le 7 mars 2024, l'Office a invité la banque de lui verser 8'300 fr., moyennant quoi la saisie serait levée, et procédé à la saisie de l'intégralité de la rente versée par H______ et des prestations de l'Office cantonal de l'emploi pour tout montant supérieur à 2'757 fr., qui correspond au minimum vital de la plaignante se composant du montant de base (1'200 fr.), des frais de transport (70 fr.) et de son loyer (1'487 fr.). Les mesures exécutées par l'Office n'ont ainsi pas privé la plaignante des moyens nécessaires pour faire face à ses charges incompressibles.

Son grief tiré d'une atteinte à son minimum vital est également infondé.

Sa plainte formée le 11 mars 2024 sera donc également rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction, sous n° de cause A/539/2024 des causes nos A/539/2024 et A/1023/2024.

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées par A______ les 15 février 2024, 11 mars 2024 et 25 mars 2024.

Au fond :

Constate que la plainte formée par A______ le 15 février 2024 n'a plus d'objet en ce qu'elle tend à l'annulation des commandements de payer, poursuites nos 8______ et 12_____.

Rejette cette plainte pour le surplus.

Rejette les plaintes formées par A______ les 11 mars 2024 et 25 mars 2024.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.