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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2491/2024

DCSO/599/2024 du 29.11.2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2491/2024-CS DCSO/599/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2491/2024-CS) formée en date du 25 juillet 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a fait l'objet de deux poursuites n° 1______ et 2______ émanant de l'Etat de Genève, Service des contraventions.

b. Les commandements de payer étant devenus exécutoires dans ces deux poursuites, le créancier a requis la continuation de la poursuite, de sorte que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) l'a convoqué pour l'exécution de la saisie le 6 juin 2024 par avis du 15 avril 2024.

c. L'Office a accepté le report de l'exécution de la saisie.

d. Le 21 juin 2024, le débiteur a été avisé que l'Etat de Genève avait demandé la continuation d'une troisième poursuite le visant, n° 3______, qui participerait à la saisie, laquelle s'est vu attribuer le n° de série 4______.

e. Le 28 juin 2024, le débiteur s'est présenté à l'Office pour l'exécution de la saisie.

f. A______ s'est vu imposer une retenue de salaire de 1'058 fr. 65 par l'Office, ce qu'il a constaté à réception de sa fiche de salaire de juillet 2024.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le 25 juillet 2024, il a formé une plainte contre cette saisie, avant même d'avoir reçu le procès-verbal de saisie, au motif qu' :

- il ne contestait pas ses dettes et entendait les régler, mais souhaitait le faire sur la base d'un arrangement, ce que ses créanciers et l'Office n'avaient toutefois pas agréé;

- une saisie en mains de son employeur, B______ SA, donnait une mauvaise image de lui;

- le montant de la saisie était incompatible avec le montant total de ses dettes en poursuite qui n'excédait pas 549 fr.

b. Il a assorti sa plainte d'une requête d'effet suspensif qui a été rejetée par ordonnance du 29 juillet 2024 de la Chambre de surveillance.

c. Dans ses observations du 22 août 2024, l'Office a exposé avoir calculé le minimum vital du débiteur sur la base des renseignements obtenus lors de son audition du 28 juin 2024, à savoir qu'il était célibataire sans enfant, vivait chez ses parents et participait au loyer à hauteur de 500 fr. par mois. Il travaillait chez B______ SA et percevait une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 3'000 fr. par mois. L'Office exposait avoir demandé lors de l'entretien si le fait qu'une saisie soit opérée auprès de son employeur lui était préjudiciable, question à laquelle il avait répondu par la négative. Le débiteur avait envoyé des documents justificatifs à l'Office par courriel du 8 juillet 2024. Sur la base des renseignements réunis, l'Office avait fixé le minimum vital du débiteur à 2'274 fr. 55, composé du montant de base d'entretien mensuel de 1'200 fr., d'un loyer de 500 fr., d'une prime d'assurance maladie de 168 fr. 55, subside déduit, de frais de transports de 70 fr., de frais de repas à l'extérieur de 286 fr. et de frais médicaux non pris en charge par une assurance, arrêtés forfaitairement à 50 fr. Le plaignant n'ayant pas obtenu l'effet suspensif, l'Office avait envoyé le 8 juillet 2024 un avis de saisie à l'employeur du débiteur, l'invitant à retenir mensuellement sur les revenus de celui-ci toute somme dépassant le minimum vital susmentionné. Le montant saisi en juillet 2024 a permis de solder les trois poursuites participant à la série qui ne s'élevaient qu'à quelques centaines de francs chacune, de sorte que la saisie ne s'est pas poursuivie.

Compte tenu de ces circonstances, l'Office concluait au rejet de la plainte, dans la mesure où elle avait encore un objet.

d. Par avis du 27 août 2024, la Chambre a informé les parties que l'instruction de la cause était close sous réserve de mesures d'instruction qu'elle ordonnerait.

 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.2.2 Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP).

L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).

C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office, telle qu'une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur qui peut être invoquée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

1.3 En l'occurrence, la plainte intervient avant même la notification du procès-verbal de saisie de salaire de sorte qu'elle est irrecevable pour ce seul motif.

La plainte est également insuffisamment motivée pour être recevable en ce sens que l'on ne comprend pas en quoi la saisie de revenu est critiquée par le débiteur.

Aucune atteinte flagrante au minimum vital du débiteur n'est à constater (cf. infra 2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une plainte déposée hors délai et insuffisamment motivée.

2. Si la plainte avait été recevable, elle aurait été rejetée, pour les motifs suivants.

2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, l'Office a correctement appliqué ces principes pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur au vu des explications qu'il a fournies, restées incontestées par le plaignant.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 25 juillet 2024 par A______ contre la saisie de salaire effectuée par l'Office dans le cadre de la série n° 4______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.