Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/220/2023

DCSO/92/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; motivation insuffisante; respect du délai dans la communication électronique; forme de la plainte; signature électronique; irrecevabilité; atteinte flagrante au minimum vital; procès-verbal de saisie; nulllité
Normes : lp.17; lp.33a; lp.22.al1; lalp.9.al1+2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/220/2023-CS DCSO/92/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plaintes 17 LP (A/220/2023-CS) formées en date du 24 janvier et 8 février 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux A______ et B______ s'opposent dans une procédure de divorce, cause C/1______/2020.

b. Par arrêt ACJC/1352/2021 du 15 octobre 2021, la Cour de justice (ci-après la Cour) a statué sur mesures provisionnelles, en modification d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2010, condamnant notamment A______ à verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'140 fr. par mois à compter du 1er février 2021 et ordonnant à tout débiteur et/ou employeur de A______ de prélever chaque mois la somme de 3'140 fr. dès le prononcé de l'arrêt et de verser cette somme sur le compte de B______ (avis aux débiteurs).

Cet arrêt a fixé les revenus de A______ à 12'490 fr. par mois, composés d'une rente AVS de 2'350 fr., d'une rente de prévoyance professionnelle de 5'176 fr. et de revenus immobiliers en 4'964 fr. provenant de la société C______ SA. En revanche, il a considéré que l'intéressé ne percevait plus de revenus de sa société D______ SARL, n'étant plus en mesure de déployer une activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Les charges mensuelles de A______, au sens du droit de la famille, ont été arrêtées à hauteur de 7'429 fr. 15, comprenant notamment des frais de logement composés d'intérêts hypothécaires en 1'971 fr. 85 et de charges en 1'232 fr., ainsi que des primes d'assurance-maladie en 405 fr. 30 (valeurs remontant au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale de 2010, non remises en cause dans la procédure de mesures provisionnelles).

B. a. A______ fait l'objet de deux poursuites, n° 2______ et 3______, requises par l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, pour des montants de respectivement 4'084 fr. 70 et 5'702 fr. 85, lesquelles sont parvenues au stade de la saisie et regroupées dans la série n° 4______.

b. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), le 9 janvier 2023, un procès-verbal de saisie de gain, série n° 4______, reçu le 12 janvier 2023, imposant une retenue mensuelle sur ses rentes de retraite de toute somme supérieure à 2'036 fr. par mois, du 14 novembre 2022 au 14 novembre 2023.

Le débiteur n'ayant déféré à aucune des convocations de l'Office, ce dernier a fixé son minimum vital insaisissable sur la base des quelques éléments qu'il détenait, soit un revenu constitué d'une rente du deuxième pilier de 5'176 fr. et des charges composées de la base mensuelle d'entretien de 1'200 fr. et d'un montant forfaitaire qualifié de "total net charges ménage" de 1'940 fr.

C. a. A______ a déposé le 24 janvier 2023 à 8h07, sur la plateforme de messagerie électronique sécurisée F______ du Pouvoir judiciaire, une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance). Il avait déjà envoyé les pièces à l'appui de sa plainte par le même canal le 24 janvier 2023 à 00h01 et 5h21.

La teneur de la plainte est la suivante : "Par le présent message, nous contestons la validité du procès-verbal de saisie 4______ ci-annexé, dont le délai de plainte échoit ce jour sur la base des arguments adressés à Me E______ dans le courrier ci-joint. Pour des raisons de taille de fichier, les annexes au courrier adressé à Me E______ vous parviendront par un message séparé. Nous implorons votre indulgence quant à la forme de cette plainte qui a été frappée de problèmes d'impression récurrents ce jour".

Le courrier annexé à la plainte et visé par celle-ci, adressé par le plaignant à Me E______, avocate de B______, porte sur divers points litigieux concernant la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse, mais sans lien avec la saisie entreprise.

Le rapport de contrôle pour signatures électroniques joint à l'accusé de réception de la plateforme de messagerie F______ mentionne que le message envoyé par A______ n'avait pas été valablement signé électroniquement.

b. Par courrier du 24 janvier 2023, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à retourner par voie postale sa plainte dûment signée, motivée et comportant des conclusions, dans un délai échéant le 7 février 2023. Le plaignant était informé qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, le plainte serait déclarée irrecevable.

c. A______ a répondu par le canal de la plateforme de messagerie F______ le 8 février 2023 à 00h17.

L'écriture déposée comportait notamment les passages suivants :

"V/Réf. : A/220/2023 – série n° 4______

Concerne : plainte concernant la poursuite n° 5______ du 23 janvier 2023

Par la présente j'accuse réception (…) de votre courrier recommandé du 24 janvier 2023 (…), par lequel vous m'impartissez un délai à ce
mardi 7 février 2023 pour vous faire parvenir, initiée via F______ recommandé en date du 24 janvier 2023 et dûment complétée ci-après, la présente

PLAINTE AUPRES DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE INSTITUEE PAR LA [LP]

contre le commandement de payer n° 5______ (annexe 2), qui m'a été notifié à mon sens de manière abusive en date du 25 janvier 2023 par [l'Office] sur la base de l'ordonnance OTPI/405/2021-15 en mesures provisionnelles du 2 juin 2021 (annexe 3) et de l'arrêt de votre estimée instance ACJC/1352/2021 du 15 octobre 2021 (annexe 4).

Ma plainte adressée via F______ en date du 23 janvier 2023 étant la seule déposée à cette date par mes soins, je considère que votre courrier concerne bien cette procédure, sans égard particulier à votre référence "série
n° 4______" ainsi qu'à la mention "ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale" comme partie intimée dans votre courrier recommandé du 24 janvier 2023. Je ne retrouve en effet sur aucun des cinq courriers recommandés reçus du Tribunal civil à cette même date du
24 janvier 2023 les références que vous mentionnez et le délai de réponse a été fixé au 20 février 2023, bien que la mention de la partie intimée corresponde bien sur ces cinq courriers à celle que vous mentionnez.

La présente plainte est fondée sur le caractère abusif du commandement de payer n° 5______ notifié mercredi 25 janvier 2023."

Le plaignant a annexé à sa plainte le commandement de payer, poursuite
n° 5______, qui lui avait été notifié le 25 janvier 2023, dans le cadre d'une poursuite requise par son épouse, pour un montant de 16'040 fr. dû à titre de contributions d'entretien (3'140 fr. par mois selon arrêt ACJC/1352/2021 du
15 octobre 2021) pour la période du 1er février au 31 août 2021, sous déduction de frais judiciaires pour un montant de 500 fr. et du trop-perçu du 1er septembre au 31 décembre 2021.

Il expliquait ensuite en substance que, sur la base de l'arrêt ACJC/1352/2021 du 15 octobre 2021 qui ordonnait l'avis aux débiteurs, sa Caisse de prévoyance professionnelle retenait le montant de 3'140 fr. mensuellement sur sa rente et le versait directement à son épouse. La poursuite n° 5______ faisait ainsi double emploi avec l'avis aux débiteurs ordonné par la Cour.

Il a produit un décompte bancaire permettant de constater que l'avis aux débiteurs n'avait été exécuté par sa Caisse de prévoyance qu'à partir du mois de
septembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Par ordonnance du 24 janvier 2023, la Chambre de surveillance a invité le plaignant à compléter sa plainte du même jour dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 4______, du 9 janvier 2023.

De manière inattendue, le plaignant, dans le cadre du complément de plainte déposé le 8 février 2023, n'a pas complété la plainte du 24 janvier 2023, mais a abordé une question nouvelle, soit la validité du commandement de payer, poursuite n° 5______, qui lui avait été notifié dans l'intervalle, le
25 janvier 2023.

La Chambre de surveillance considère par conséquent que le plaignant a renoncé à compléter sa plainte du 24 janvier 2023 et formé une nouvelle plainte le
8 février 2023 contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, et se trouve saisie de deux plaintes distinctes.

Par soucis de simplification, elles seront traitées ensemble dans la présente procédure, le plaignant ayant lui-même décidé d'aborder ces deux objets distincts dans la présente procédure.

1.2 Les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 étant manifestement irrecevables, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elles seront d'emblée écartées conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

A teneur de l'art. 33a LP, les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance (al. 1). Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux
art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La nullité d'une saisie peut néanmoins être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher ou lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

2.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits s'élève à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul (art. 1 NI).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI) ou les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les revenus récurrents ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP).

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du
20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.2.1 En l'espèce, les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 ont été déposées sous forme électronique sur la plateforme de messagerie sécurisée F______ dévolue à la communication judiciaire.

Ces actes n'étaient toutefois pas munis d'une signature électronique authentifiée. La Chambre de surveillance a invité le plaignant à rectifier cette informalité pour la plainte du 24 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas tenu compte non plus de cette exigence dans le cadre de la plainte du 8 février 2023, alors que son attention avait été préalablement attirée sur les conséquences d'une telle informalité. Les plaintes sont par conséquent irrecevables pour ce motif déjà.

La plainte du 24 janvier 2023 est parvenue sur la plateforme le lendemain du dernier jour du délai de dix jours dès la notification du procès-verbal de saisie et le complément de plainte du 8 février 2023 est parvenu sur la plateforme quelques minutes après le dernier jour du délai fixé par la Chambre de céans. Ces actes sont par conséquent parvenus hors délai à l'autorité de surveillance. En outre, dans la mesure où l'acte du 8 février 2023 doit être considéré comme une nouvelle plainte visant le commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié le
25 janvier 2023, il ne respecte pas non plus le délai de plainte de dix jours dès la connaissance de l'acte attaqué. Ces actes sont par conséquent irrecevables pour tardiveté quel que soit l'angle sous lequel ils sont appréhendés.

Finalement, la plainte du 24 janvier 2023, qui vise le procès-verbal de saisie
n° 4______ du 9 janvier 2023, ne comporte aucun grief et renvoie à un courrier annexé. Or, ce dernier aborde divers sujets en lien avec le divorce des époux A______/B______ mais ne mentionne aucun grief contre le procès-verbal de saisie entrepris. La Chambre de surveillance a d'ailleurs invité le plaignant à compléter sa plainte par des conclusions et une motivation. Le plaignant n'a toutefois pas déféré à cette injonction et a préféré aborder, dans ses écritures complémentaires du 8 février 2023, une toute autre question. La plainte du
24 janvier 2023 est par conséquent également irrecevable faute de motivation et de conclusions.

2.2.2 Cela étant, les actes déposés par le plaignant et leurs annexes permettent de constater que le procès-verbal de saisie du 9 janvier 2023 ne tient pas compte de la situation réelle du plaignant, telle qu'elle ressort de l'arrêt ACJC/1352/2021 du 15 octobre 2021. Il ne tient pas non plus compte de l'avis aux débiteurs ordonné par la Cour à hauteur de 3'140 fr. La question de la nullité de la saisie pour atteinte flagrante au minimum vital se pose par conséquent, laquelle doit être examinée d'office, même en l'absence de plainte valable, selon les principes rappelés supra.

Les éléments réunis par la Chambre de céans sur la situation réelle du débiteur ne permettent toutefois pas de considérer que la saisie ordonnée le 9 janvier 2023 engendrerait une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur. Le plaignant ne développe d'ailleurs aucune argumentation en ce sens.

La Chambre de surveillance considère en revanche que, par la notification de la présente décision, l'Office est informé de circonstances "nouvelles" importantes concernant le calcul de la saisie litigieuse et il sera invité à en tenir compte.

2.3 En conclusion, la Chambre déclarera irrecevables les plaintes des 24 janvier et 8 février 2023 de A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 4______, du 9 janvier 2023 et contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, du 25 janvier 2023.

Elle invitera néanmoins l'Office à tenir compte des circonstances ressortant de la présente décision pour le calcul de la saisie dans la série n° 4______.

4. Même si la plainte du 8 février 2023, qui tendait à faire constater le caractère abusif du commandement de payer, poursuite n° 5______, avait été recevable, elle aurait été en tout état rejetée pour les motifs suivants.

4.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du
13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée,
ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

4.2 En l'espèce, le plaignant estime que la poursuite n° 5______ ferait "double emploi" avec l'avis aux débiteurs prononcé par le juge du civil. Ce faisant, il conteste la créance en poursuite en se prévalant du fait qu'elle aurait déjà été éteinte par l'avis aux débiteurs. Or, un tel grief est non seulement insuffisant pour déclarer une poursuite abusive au sens de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus, mais il est également contraire aux faits ressortant des pièces produites par le plaignant lui-même. Selon le décompte bancaire joint à son écriture du
8 février 2023, l'avis aux débiteurs n'a été exécuté qu'à partir du mois de septembre 2021 et n'éteint donc les créances en contribution d'entretien de B______ qu'à partir de ce moment. La poursuite n° 5______ porte sur la période antérieure allant de février à août 2021. Il n'y a donc pas "double emploi" des mesures d'exécution forcée requises par son épouse comme le prétend le plaignant et la poursuite n° 5______ ne saurait être qualifiée d'abusive pour ce motif.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevables les plaintes des 24 janvier 2023 et 8 février 2023 de A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 4______, du 9 janvier 2023 et contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, du 25 janvier 2023.

Invite l'Office à tenir compte des informations figurant dans la présente décision pour le calcul de la saisie dans la série n° 4______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.