Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/443/2025 du 29.04.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
REJETE par ATA/1135/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 avril 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Le 5 décembre 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé Monsieur A______ de l'ouverture d'une procédure à son encontre par courrier A et l'a invité à se déterminer dans un délai de deux mois.
2. Il y a donné suite par courriel et « Courrier A Plus », le 24 janvier 2025.
3. Par décision du ______ 2025, expédiée en « Courrier A Plus », l'OCV a prononcé à l'encontre de Monsieur A______ une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette décision a été distribuée le 14 février 2025 à 09h37, dans la boîte aux lettres de M. A______.
5. Par acte posté le 24 mars 2025 en pli recommandé, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Cet acte de recours est parvenu au tribunal le 25 mars 2025.
La décision querellée avait été délivrée le 14 février 2025 mais il l'avait effectivement reçue que le 18 mars 2025. La règle admise en matière de recommandé non retiré devait être prise en considération dans la mesure où, contrairement à la délivrance vérifiée d'un recommandé, le simple dépôt dans une boîte aux lettres ne permettait pas de s'assurer d'une prise en charge du pli. Il fallait donc appliquer le délai de mise à disposition d'une semaine et considérer l'envoi comme reçu à ce terme. C'était donc le 22 février 2025 qui devait être pris en compte pour ouvrir le délai de recours. Déposé le 24 mars 2025, le recours était donc recevable.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA, il peut être fait recours au tribunal contre les décisions de l'OCV dans les trente jours dès leur notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours parvient à l'autorité de recours ou est remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
4. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public et ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/795/2022 du 9 août 2022 consid. 3b et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2).
5. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1, 2e phrase, LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1362/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.4).
6. En l’absence de disposition légale contraire, les autorités sont en principe libres de choisir le mode d’envoi de leurs décisions (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Selon la jurisprudence, un envoi est considéré comme notifié non pas au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d’influence de son destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Il en va également ainsi d’un envoi en courrier « A Plus », qui est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2 et les références citées).
7. La prestation « Courrier A Plus » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A Plus », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1 ; ATA/725/2018 consid. 2b).
8. Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par « Courrier A Plus », à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011, 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 ; 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 précité consid. 3).
9. Si la survenance d’une erreur dans la notification par voie postale ne peut pas être totalement exclue, une notification incorrecte ne doit pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. Dans ce cadre, il convient de tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu’une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d’erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption. Il faut être en présence d’indices concrets d’une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_170/2022 précité consid. 5.2).
10. En l’espèce, le délai de 30 jours pour former recours est un délai légal, puisque prévu par la loi, lequel ne peut être prolongé qu’en cas de force majeure. Le recourant n’a toutefois jamais requis de prolongation de délai et n’invoque aucun cas de force majeure. L’existence d’un cas de force majeure ne ressort pas non plus du dossier.
11. Le recourant soutient que bien que délivrée dans sa boîte aux lettres le 14 février 2025, il n'aurait reçu la décision querellée que le 18 mars 2025 effectivement, si bien que le délai de garde de sept jours appliqués aux courriers recommandés non retirés devaient être appliqués, de sorte que le délai pour déposer recours n’aurait commencé à courir qu’à l'issue dudit délai de garde et qu’il serait par conséquent recevable, puisque formé dans le délai de 30 jours.
12. Il ressort du relevé de suivi postal que la décision du 13 février 2025, envoyée en courrier « A Plus », comme l’autorise la réglementation applicable à défaut de disposition spécifique, a été distribuée dans la boite aux lettres du recourant le lendemain, soit le 14 février 2025, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. C’est donc à ce moment qu’elle est entrée dans sa sphère de pouvoir, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le recourant n’apporte aucun élément permettant de mettre en évidence un éventuel incident ou une erreur postale, se contentant de solliciter l'application d'un délai de garde de sept jours tout comme lors d'un envoi recommandé non retiré. Cependant et comme l'a retenu la jurisprudence susvisée, en cas d’absence, le destinataire d'un « Courrier A Plus » ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres, de sorte que l'on ne saurait appliquer la jurisprudence applicable aux envois recommandés. In casu, la décision acheminée en « Courrier A Plus » est réputée avoir été notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres du recourant, soit le 14 février 2025. Cette date constitue le seul point de départ pour le calcul du délai de recours. Déposé le 24 mars 2025, soit plus de 30 jours après la notification de la décision contestée, le recours est manifestement tardif. Il sera ainsi déclaré irrecevable, ce que le tribunal est à même de constater sans échanges d'écritures.
13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du ______ 2025 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |