Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3300/2024

JTAPI/502/2025 du 13.05.2025 ( DIN ) , REJETE

ATTAQUE

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3300/2024

JTAPI/502/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il est arrivé à Genève le 19 août 1992 avec ses parents et ses deux sœurs ainées.

3.             Le 7 août 1993, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 21 juillet 1999, une autorisation d’établissement.

4.             M. A______ a fait l’objet de multiples condamnations pénales prononcées par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à savoir :

-  le 5 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour vol ;

-  le 17 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol ;

-  le 26 mai 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour dommages à la propriété et vol ;

-  le 23 janvier 2015, à 244 heures de travail d’intérêt général, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

-  le 26 février 2015, à 120 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces ;

-  le 9 mai 2015, à une peine privative de liberté de 6 mois pour vol ;

-  le 11 avril 2016, à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 700.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LStup ;

-  le 6 juin 2016, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Cette ordonnance étant complémentaire à celle du 11 avril précédent, aucune peine n’a été prononcée.

5.             En outre, par arrêt du 16 janvier 2020 (AARP/9/2020), la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) – statuant sur un appel interjeté par la partie plaignante à l’encontre d’un jugement du Tribunal correctionnel du 19 mars 2019 (JTCO/36/2019) – a condamné M.  A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 50 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 400.- pour contrainte sexuelle, lésions corporelles simples aggravées, contrainte, lésions corporelles simples, tentative de menaces, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, non-restitution du permis de conduire malgré les sommations de l’autorité, conduite sans autorisation, violation simple des règles de la circulation routière et infraction à la LStup. La peine a été suspendue au profit d’une mesure de traitement institutionnel des addictions.

La CPAR a retenu que la contrainte sexuelle exercée par le recourant était incontestablement abjecte. Il n’avait cependant pas usé d'une cruauté allant au-delà de ce qui appartenait déjà à la réalisation de l'infraction de base, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 189 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) n’a pas été retenue (consid. 2.5.3). Sa faute, s’agissant de cette infraction, a été considérée comme très grave (consid. 3.4.1).

6.             Par arrêt du 25 mai 2020 (6B_231/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par M. A______ à l’encontre de cet arrêt.

7.             Par pli du 11 février 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a adressé une mise en garde formelle à M. A______, compte tenu de l’ensemble des faits qui lui avaient été reprochés, tout en attirant son attention sur le fait qu’en cas de nouvelle infraction, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée.

8.             Par jugement du 16 février 2021 (PM/52/2021), le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel des addictions de M. A______, la mesure valant jusqu’au 16 janvier 2023.

9.             Par jugement du 15 avril 2021 (PM/261/2021), le TAPEM a constaté l’échec du traitement institutionnel des addictions sens de l’art. 60 CP, ordonné la levée dudit traitement et ordonné l’exécution du solde de la peine suspendue, qui s’élevait à 556 jours.

Durant son séjour à la Fondation des B______ au sein de laquelle il exécutait sa mesure thérapeutique institutionnelle, M. A______ a fugué à plusieurs reprises et poursuivi sa consommation de stupéfiants.

10.         Le 14 juin 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité, de la population et de la santé (devenu depuis le département des institutions et du numérique [ci-après : DIN ou le département]) la révocation de son autorisation d’établissement, au vu de ses condamnations pénales et de sa situation personnelle.

Un délai lui a été accordé pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu.

11.         L’intéressé s’est déterminé par lettre du 15 septembre 2021.

La CPAR avait implicitement renoncé à prononcer une mesure d’expulsion à son encontre. Le département ne pouvait, dès lors, révoquer son autorisation d’établissement en se fondant uniquement sur la condamnation pénale figurant dans cet arrêt.

12.         Par décision du 15 novembre 2021, le département a révoqué l’autorisation d’établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

13.         Par acte du 16 décembre 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, préalablement, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/5839/2021 ; principalement, il a conclu à l’annulation de la décision du 15 novembre 2021, ainsi qu’au renouvellement de son autorisation d’établissement, le tout, sous suite de frais et dépens. Il a repris, en les développant, les arguments exposés dans sa lettre du 15 septembre 2021.

14.         Par jugement du 27 avril 2022 (cause P/5839/2021), le Tribunal de police a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et dit que l’exécution de sa peine primait l’expulsion.

15.         Par jugement du 14 septembre 2022 (JTAPI/953/2022), le tribunal a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre la décision du département du 15 novembre 2021.

La CPAR ne s’était pas prononcée sur l’expulsion de l’intéressé dans son arrêt du 16 janvier 2020. Conformément à la jurisprudence, le département pouvait se baser sur les infractions commises avant le 1er octobre 2016 pour révoquer son autorisation d’établissement. La nature des infractions, ainsi que la réitération de celles-ci dans un court interval, soit une période de six ans, démontrait qu’il ne pouvait ou ne voulait pas respecter l’ordre juridique suisse. La condition d’atteinte très grave à la sécurité et l’ordre public, au sens de l’art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), était dès lors réalisée.

La peine privative de liberté réprimant la contrainte sexuelle excédait un an, de sorte qu’elle devait être qualifiée de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qui justifiait également la révocation de son autorisation d’établissement (art. 62 al. 1 let. b cum art. 63 al. 1 let. a LEI).

Enfin, la révocation respectait le principe de la proportionnalité.

16.         Par acte du 17 octobre 2022, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

17.         Par arrêt du 25 novembre 2022, la CPAR a admis le recours interjeté par M. A______ contre le jugement rendu par le Tribunal de police dans la cause P/1______ et, statuant à nouveau, l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et empêchement d'accomplir un acte officiel. La CPAR a toutefois renoncé à prononcer son expulsion de Suisse en application de l’art. 66a al. 2 CP.

18.         Interpellé par la chambre administrative sur les éventuelles conséquences de l’arrêt de la CPAR du 25 novembre 2022, le département a persisté dans ses conclusions.

19.         Par arrêt du 23 mai 2023, la chambre administrative a admis le recours et annulé le jugement du tribunal (JTAPI/953/2022) ainsi que la décision du département du 15 novembre 2021.

Le juge pénal avait, dans son arrêt du 25 novembre 2022 portant sur des infractions postérieures au 1er octobre 2016, pris en compte toutes les infractions commises et jugées avant ladite date pour conclure que le recourant remplissait les conditions d’un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP). En conséquence, l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer l’autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal.

20.         Par ordonnance pénale du 19 janvier 2024 (OPMP/635/2024), le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Le MP a toutefois renoncé au prononcé de son expulsion.

21.         Selon un ordre d’exécution du 5 mars 2024 communiqué à l’OCPM par le service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), M. A______ a été placé en détention jusqu'au 5 septembre 2025, les deux tiers de sa peine étant fixés au 22 janvier 2025.

22.         Par ordonnance pénale du 6 mars 2024, procédure P/6164/2024, M. A______ a été reconnu coupable de vol et de dommages à la propriété, et condamné à une peine « égale à zéro » complémentaire à celle prononcée par le MP le 19 janvier 2024 (OPMP/635/2024).

23.         Par courrier du 26 mars 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de révoquer son autorisation d’établissement et de lui octroyer une autorisation de séjour en remplacement, en application de l’art. 63 al.  2 LEI.

Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

24.         Par pli du 28 juin 2024, M. A______ a transmis ses observations à l’OCPM.

Il ne présentait aucun déficit d’intégration et, en tout état, l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer son autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal, respectivement le MP. Pour le surplus, il a rappelé la durée de son séjour, son parcours ainsi que ses profondes attaches familiales en Suisse. Il invitait dès lors l’autorité à renoncer à révoquer son autorisation d’établissement.

Il a produit un chargé de plusieurs pièces.

25.         Par décision du 27 août 2024, le département a révoqué l’autorisation d'établissement de M. A______ et, en remplacement, lui a octroyé une autorisation de séjour, en application de l'art. 63 al. 2 LEI, une fois cette décision entrée en force.

Au vu de la réitération, à intervalles rapprochés, d'infractions pénales lourdes, dont le degré de gravité ne cessait d’augmenter, et du fait que l’intéressé ne semblait pas avoir été dissuadé par les diverses sanctions pénales prononcées à son encontre, il était avéré que son intégration était gravement déficitaire, au regard principalement du respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI) et du respect des valeurs de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI).

Ce lourd déficit d'intégration était en outre confirmé par la réalisation de motifs de révocation du permis d’établissement, à savoir une condamnation pénale grave (art.  63 al. let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI) et la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics (art. 63 al. 1 let. b LEI), constatés tant dans le jugement du tribunal du 14 septembre 2022 que dans l'arrêt de la chambre administrative du 23 mai 2023.

De plus, à teneur des éléments du dossier, notamment son manque d’intégration et les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, pour plus de CHF 55'000.-, dont il faisait l’objet, l'intérêt public à la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité, ce d'autant que la mesure de rétrogradation n'impliquait aucun éloignement du territoire.

26.         Par acte du 30 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant principalement à son annulation ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité équitable de CHF  8'810.- à titre d’honoraires de son avocat.

L’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte des faits et violé le droit, en particulier les art. 63 al. 3 LEI, 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et 63 al. 2 LEI cum 58a al. 1 let. a et b LEI.

Le département n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle. Il avait notamment omis de prendre en considération qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 1 an, qu’il avait effectué l’ensemble de sa scolarité à Genève et que son enfance avait été particulièrement difficile et douloureuse en raison de violences physiques et psychologiques infligées par son père. A la moindre incartade, ce dernier le jetait à la rue et il s’était retrouvé, en plein adolescence, livré à lui-même, contraint de voler pour survivre. Par la suite, il avait été en mesure de retourner chez ses parents et de travailler pour l’entreprise de son père, sans toutefois être rémunéré ni déclaré aux assurances sociales.

S’agissant de sa situation médicale, il souffrait d’une dépendance aux drogues, laquelle était à l’origine de l’ensemble de ses comportements délictueux.

Il était par ailleurs très proche de sa famille nucléaire et régulièrement en contact avec les membres de cette dernière.

Son manque d’intégration était en outre contesté. Tout d’abord, il résidait en Suisse depuis 32 ans, y avait été scolarisé jusqu’à la fin du cycle, avait travaillé à maintes reprises et avait également cotisé aux assurances sociales. De plus, l’ensemble de sa famille et de ses amis résidaient en Suisse. Ensuite, ses antécédents ne permettaient pas de retenir un déficit d’intégration en lien avec le non-respect de la sécurité et de l’ordre publics. A cet égard, sept des jugements mentionnés dans la décision entreprise étaient antérieurs au 1er janvier 2019 et ne pouvaient être pris en considération. Ces jugements étaient du reste anciens et portaient essentiellement sur des infractions mineures commises dans le contexte d’une addiction. Quant au jugement du 16 janvier 2020 (P/2560/2017), bien que rendu après le 1er janvier 2019, il se rapportait à des faits survenus en juillet 2016 et ne pouvait dès lors être pris en considération.

Seuls deux jugements se rapportant à des faits postérieurs au 1er janvier 2019 pourraient être pris en considération. Cependant, la première affaire (P/1______) visait des faits commis en mars 2021, soit il y avait plus trois ans, et la seconde (P/2______ concernait des faits commis en août 2023. Les faits visés par ces deux procédures étaient en étroite relation avec son addiction aux stupéfiants, étant souligné que sa dépendance à la cocaïne avait débuté quand il n’avait que 16 ans. Il s’agissait de surcroît d’infractions contre le patrimoine, de moindre gravité, destinées à subvenir à des besoins primaires. Ces deux condamnations ne pouvaient donc suffire à démontrer un déficit d’intégration. Pour le surplus, la décision entreprise ne permettait pas de discerner en quoi il ne respecterait pas les valeurs de la Constitution. En conclusion, il ne présentait aucun déficit d’intégration et la décision entreprise consacrait une violation des art. 63 al.2 LEI cum 58 al.1 let. a et b LEI.

Dans son arrêt du 25 novembre 2022, la CPAR avait explicitement renoncé à prononcer son expulsion. De même, par arrêt du 23 mai 2023, la chambre administrative avait confirmé que l’autorité migratoire avait perdu le pouvoir de révoquer son autorisation d’établissement pour les faits appréciés par le juge pénal, y compris ceux antérieurs au 1er octobre 2016. Plus récemment, par ordonnance pénale du 19 juin 2024, le MP avait renoncé à prononcer son expulsion. Partant, aucune révocation de son autorisation d’établissement ne pouvait être fondée sur les antécédents compris entre le 5 avril 2013 et le 19 janvier 2020. De plus, dans la mesure où la révocation était une composante essentielle de la rétrogradation, aucune rétrogradation ne pouvait intervenir pour lesdits antécédents, sous peine de violer l’art. 63 al. 3 LEI.

La décision entreprise violait également les garanties constitutionnelles prévues aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. qui prohibaient l’abus de droit et interdisaient la fraude à la loi. Elle visait en effet à contourner les multiples décisions prises par les autorités judiciaires et administratives, lesquelles avaient systématiquement renoncé à prononcer son expulsion judiciaire.

La décision entreprise violait enfin le principe de proportionnalité. Même à admettre une intégration insuffisante, la rétrogradation était inapte à lui permettre de modifier son comportement pour mieux s’intégrer en Suisse, son manque d’intégration, au demeurant contesté, étant lié à sa dépendance aux stupéfiants. La mesure visait en réalité uniquement à réintroduire un mécanisme permettant à terme à l’autorité migratoire de le renvoyer au Kosovo. Cette rétrogradation était également disproportionnée dans la mesure où il vivait en Suisse depuis plus de 30 ans, auprès de l’ensemble de sa famille.

À l’appui de son recours, il a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment son curriculum vitae, un rapport de suivi médico-psychologique du 1er décembre 2021, un extrait de compte individuel AVS du 15 septembre 2021, son livret de scolarité obligatoire, une lettre de soutien de sa sœur, Madame C______, du 1er septembre 2021 et une lettre de recommandation du 1er juin 2015 de la Fondation des D______ où il avait travaillé du 20 avril au 3 juin 2015.

27.         Le 22 octobre 2024, M. A______ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour consommation de stupéfiants durant sa détention au sein de l’Etablissement de la E______.

28.         Dans ses observations du 6 décembre 2024, le DIN a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant ne pouvait être suivi lorsqu’il argumentait que le département aurait perdu la compétence de rétrograder son autorisation d'établissement en autorisation de séjour. Selon la jurisprudence fédérale, dans la mesure où la rétrogradation n'entraînait directement aucune expulsion et qu'elle intervenait en raison d'un manque d'intégration, il n'y avait pas de contradiction avec le régime mis en place par l'art. 63 al. 3 LEI.


Pour rappel, le recourant faisait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2013. De plus, selon un extrait de son casier judiciaire daté du 6 novembre 2024, une nouvelle condamnation pour vol simple et dommages à la propriété y était inscrite et une nouvelle procédure P/22158/2024 pour violation de domicile, vol simple et dommages à la propriété était en cours d'instruction. Son comportement récidiviste dénotait ainsi un mépris certain des sanctions pénales prises à son encontre.

Enfin, en dépit de sa très longue durée de résidence en Suisse, le recourant ne pouvait justifier d'une quelconque formation particulière, et n'avait pas de situation professionnelle stable. Il faisait en outre l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. II y avait ainsi lieu d'admettre, au regard en particulier de la sécurité et de l'ordre publics, que son intégration était sérieusement déficitaire.

29.         Par ordonnance du 23 janvier 2025, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le 28 janvier 2025, le solde non exécuté de sa peine s’élevant à sept mois et 18 jours. Il lui était en outre fait obligation de rester abstinent aux stupéfiants et de se soumettre à des contrôles réguliers de son abstinence ainsi que d’entreprendre un suivi psychothérapeutique en lien avec ses problèmes d’addiction. Le délai d’épreuve était fixé à un an, soit au 28 janvier 2026.

30.         Le recourant a répliqué le 27 janvier 2025.

Il se référait aux arguments développés dans son recours, lesquels n’avaient pas été discutés par l’autorité intimée dans ses observations. Aucun élément nouveau ne permettait donc de faire obstacle à ses conclusions. En particulier, l’extrait de son casier judiciaire cité par l’autorité intimée, ne faisait état que d’une condamnation pour vol simple qui ne pouvait avoir d’incidence sur son recours.

31.         Par écritures spontanées du 28 janvier 2025, le recourant a transmis au tribunal une copie de l’ordonnance du TAPEM du 23 janvier 2025, tout en relevant le pronostic qualifié de « favorable » par les autorités judiciaires pénales. Dès lors, à ce stade, rien ne justifiait une rétrogradation de son titre de séjour.

32.         Par duplique du 18 février 2025, le DIN a indiqué qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. Pour le surplus, se référant à la décision entreprise ainsi qu’à ses précédentes observations, il confirmait que le recours devait être rejeté.

33.         Par courrier du 18 mars 2025, le tribunal a imparti au conseil du recourant un délai au 31 mars 2025 pour le tenir informé de l’avancement de la procédure pénale P/3______ et, le cas échéant, produire toutes pièces utiles la concernant.

34.         Sur demande de l’intéressé, le tribunal a prolongé ce délai au 14 avril 2025, précisant que cet ultime délai n’était pas prolongeable.

35.         A ce jour, aucune suite n’a été donnée à la demande du tribunal.

36.         Par pli du 14 avril 2025, l’OCPM a fait parvenir au tribunal un rapport d’arrestation du recourant du 5 avril 2025 (pour vol d’un vélo, subsidiairement recel et empêchement d’accomplir un acte officiel) ainsi qu’un avis de mise en liberté de l’intéressé du même jour, rendus dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale P/8274/2025 ouverte à son encontre.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du département des institutions et du numérique relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6.             Les art. 63 al. 1 let. a LEI cum 62 al. 1 let. b LEI prévoient que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, cette condition étant réalisée lorsque la peine atteint le seuil d'une année (ATF 139 1 145 consid. 2.1 ; 139 Il 297 consid. 3.3).

7.             Au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut, par ailleurs, être révoquée lorsque celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. La jurisprudence indique qu'il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 1 16 consid. 2.1 ; 137 Il 297 consid. 3.3).

8.             Est toutefois illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (art. 63 al. 3 LEI), cette disposition ne valant que pour les infractions ayant été commises après le 1er octobre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1 154/2018 du 18 novembre 2019 consid 2.12). Une omission du Tribunal pénal de traiter de la question de l'expulsion pénale dans son jugement doit être assimilée à une renonciation à celle-ci (ATF 146 Il 1 consid, 2.2; 146 Il 49 consid. 5.6).

9.             En l’espèce, et pour rappel, la chambre administrative a retenu dans son arrêt du 23 mai 2023 que, dans la mesure où la CPAR avait renoncé à prononcer l’expulsion judiciaire du recourant, le département avait perdu la compétence de révoquer son autorisation d'établissement. Ainsi, tant la révocation fondée sur les art. 63 al. 1 let.  a LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI que celle fondée sur l'art. 63 al. 1 let.  b LEI n'étaient plus possibles, puisque la CPAR avait pris en compte l'ensemble du parcours de l'intéressé avant de conclure qu'il remplissait les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP.



Partant, une telle révocation serait illicite au sens de l'art. 63 al. 3 LEI, ce qui n’est pas contesté par les parties.

10.         Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI.

11.         En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA.  Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).

12.         Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1 ; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). 

13.         Une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D'après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n'est en effet admissible que lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2 ; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6  ; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 6.1 ; 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4 ; 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.2).

14.         Selon la lettre de l'art. 63 al. 2 LEI, la rétrogradation peut déjà être prononcée lorsqu'il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement soit réalisé. La rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés 2C_723/2022 consid. 4.3 et 2C_382/2024 susmentionnés consid. 4.2 et les références citées). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un défaut d'intégration qui est actuel (c'est-à-dire postérieur au 1er janvier 2019) et d'une certaine importance (« ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht »); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte, afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2024 susmentionné consid. 4.2 ; ATF 148 II 1 consid. 5.3; 2C_14/2024 du 4 septembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).  

15.         La rétrogradation se compose d'une révocation de l'autorisation d'établissement et de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle s'effectue toutefois en un acte unique (uno actu), raison pour laquelle sa proportionnalité doit être évaluée comme un tout dans la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2020 du 10 octobre 2021 consid. 2.6). Il ressort de l'objectif de la loi et de la nature juridique de l'autorisation d'établissement, mais aussi des documents législatifs préparatoires, que seuls des déficits d'intégration sérieux doivent conduire à une rétrogradation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2020 susmentionné consid. 5.3 et les références citées).

16.         Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (arrêt 2C_382/2024 précité consid 4.3 et les références citées).

17.         Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans la mesure où la rétrogradation n'entraîne directement aucune expulsion et qu'elle intervient en raison d'un manque d'intégration, il n'y a pas de contradiction avec le régime mis en place par l'art. 63 al. 3 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C 667/2020 susmentionné consid. 4.3.3 et les références citées). Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le Tribunal pénal renonce à une expulsion, et pas seulement lorsque d l autres motifs que la condamnation pénale plaident en ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2020 du 10 octobre 2021 consid. 43.3 et les références).

18.         Comme récemment jugé par le Tribunal fédéral, il suffit qu'un seul des critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a al. 1 LEI soit réalisé pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en autorisation de séjour, (cf. arrêts précités 2C_382/2024 consid. 4.5.2 ; 2C_14/2024 consid. 7).  

19.         L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que l’autorité de recours ne peut revoir qu'avec retenue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2024 précité consid 4.4 ; 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1).  

20.         En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, le département est compétent pour prononcer la rétrogradation de l’autorisation d’établissement du recourant en autorisation de séjour, en raison d’un manque d’intégration, cette mesure étant tout à fait compatible avec l’art. 63 al.3 LEI et le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer son expulsion.

Par ailleurs, à teneur des éléments du dossier, il existe un sérieux déficit d’intégration du recourant, défaut qui existe depuis longtemps et qui a perduré sous le nouveau droit.

Tout d’abord, l’intéressé ne dispose d’aucune formation et n’a jamais exercé d’activité lucrative stable et continue. Aucun élément du dossier ne permet en outre de déterminer s’il exerce actuellement une quelconque activité professionnelle. Ensuite, il n’a pas fait preuve d’une intégration sociale satisfaisante et a commis, de manière répétée, de nombreuses infractions, dont certaines peuvent être qualifiées de graves, sans aucune remise en question de son comportement malgré les multiples condamnations prononcées à son encontre. Il ressort en outre de l’extrait de son casier judiciaire au 6 novembre 2024, figurant au dossier, qu’il a à nouveau fait l’objet d’une condamnation pour vol et dommages à la propriété, étant encore relevé que deux autres procédures pénales ont été ouvertes à son encontre en 2025 (pour violation de domicile, vol simple et dommages à la propriété [procédure P/22158/2024] ainsi que pour vol, recel, recel et empêchement d’accomplir un acte officiel [procédure P/8274/2025]). A teneur du dossier, son traitement et son suivi en institution se sont également soldés par un échec. Enfin, il fait encore l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de CHF 55'000.- et le dossier ne laisse pas paraitre qu’il s’emploierait à rembourses ses dettes.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que le département n’a pas excédé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le comportement récidiviste du recourant dénotait un mépris certain pour l’ordre juridique suisse et les mesures pénales prises à son encontre, et que son intégration était sérieusement déficitaire, tant au regard du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI) que du respect des valeurs de de la Constitution (art. 58a al. 1 let. b LEI).

La rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant est, en outre, conforme au principe de proportionnalité. L’intéressé, âgé de 34 ans, séjourne en Suisse depuis plus de 30 ans. Cette durée doit cependant être contrebalancée avec son manque flagrant d’intégration. Au sujet d’une éventuelle future activité lucrative, on ne voit pas en quoi une rétrogradation en autorisation de séjour mettrait en danger les chances du recourant de trouver un emploi. Enfin, l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, celui-ci peut rester en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Partant, le département n'a pas violé le droit en considérant que la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de l’intéressé était proportionnée.  

21.         Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

23.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 27 août 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière