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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1598/2023

JTAPI/806/2024 du 22.08.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : DROIT DE DEMEURER;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : ALCP.6; ALCP.24; OLCP.20
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1598/2023

JTAPI/806/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 août 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1968, est ressortissante espagnole.

2.             Elle réside en Suisse depuis le 20 septembre 2010, date à laquelle elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès de son conjoint, Monsieur B______, ressortissant espagnol.

3.             Le 1er mai 2014, M. B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) que Mme A______ avait quitté le domicile conjugal le 15 mars 2013, après quatre ans de mariage, sans volonté de reprendre la vie commune. Une demande de divorce avait également été déposée.

4.             Leur mariage, célébré le ______ 2010 en Espagne, a pris fin le ______ 2019, soit dès l'entrée en force du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance (JTPI/1______).

5.             Mme A______ a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son activité lucrative dans le nettoyage, laquelle est échue depuis le 2 mars 2020.

6.             Par formulaire du 17 janvier 2020, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

7.             Le 22 janvier 2020, Mme A______ a déposé une demande de rente invalidité (ci-après: rente AI) auprès de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS).

8.             Le 13 juin 2022, l'OCAS a informé Mme A______ de son intention de refuser l'octroi d'une rente AI, considérant que le taux d'invalidité n'était pas assez élevé.

9.             Le 25 janvier 2023, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'elle a fait par l'entremise de son conseil en date du 22 février 2023.

10.         Par décision du 27 mars 2023, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi.

Elle était titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE échue depuis le 2 mars 2020. Elle était sans emploi et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2019 pour un montant de CHF 148'000.-, de sorte qu'elle ne subvenait pas à ses propres besoins par elle-même. Elle n'était ainsi pas intégrée et ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.

Elle ne remplissait également pas les critères d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE en l'absence de prise d'emploi, de moyens financiers suffisants et de raisons personnelles majeures, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance. De plus, son activité auprès de la société C______ SA depuis le 21 novembre 2018, pour un emploi de 7h30 par semaine, était considérée comme marginale et accessoire. Cette activité lucrative ne lui permettait pas d'activer le statut de travailleur. La question de l'éventuel octroi d'une rente AI n'était pas déterminante, puisqu'elle avait perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail.

Le dossier ne faisait enfin pas apparaître que le renvoi n'était pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

11.         Par acte du 10 mai 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure AI et, à titre principal, à son annulation et à ce qu'un permis de séjour lui fut accordé, sous suite de frais et dépens.

Dès son arrivée en Suisse, elle s'était immédiatement intégrée en participant notamment à la vie économique. Elle vivait en Suisse depuis plus de treize ans et avait toujours respecté l'ordre public. Elle avait même effectué une formation professionnelle. Malgré la péjoration de son état de santé en 2012, elle avait continué à travailler. Elle avait effectué une formation professionnelle afin d'accroître ses compétences sur la prise en charge des personnes âgées. Elle n'avait pu travailler qu'à un taux peu élevé en raison de sa maladie et il lui était impossible d'exercer une activité lucrative à plein temps.

Dès 2019, son état de santé l'avait empêchée de travailler, en raison d'une incapacité complète, ce qui l'avait conduit au dépôt d'une demande de rente AI. Elle avait dû cessé toute activité lucrative en raison de son état de santé, mais, au moment de la survenance de son incapacité de travail, elle avait toujours son statut de salarié, son contrat avec C______ SA s'étant terminé le 31 janvier 2021. Il ne pouvait lui être reproché d'avoir été au bénéfice de l'aide sociale.

Elle souffrait d'une maladie immuno-inflammatoire sévère et complexe avec polyarthrite grave, atteinte hématologique et atteinte neurologique. Elle souffrait également d'autres pathologies telles que le syndrome de Sneddon avec un risque élevé d'accidents thrombo-emboliques graves. Un anévrisme de l'artère communicante postérieure droite avait également été découvert, lequel rendait difficile l'utilisation de certains traitements. Ses problèmes de santé avaient commencé à avoir des répercussions sur sa vie quotidienne à partir de 2012, en raison de crises de douleur l'empêchant de se mouvoir.

Elle avait malgré tout tenté d'exercer une activité lucrative en dépit de ses douleurs. En raison de l'aggravation importante de sa maladie en 2018, elle avait été en incapacité de travail durant une longue période et avait même dû être hospitalisée. Sans possibilité de toucher des indemnités-chômage, elle s'était tournée vers l'aide sociale. Le 17 novembre 2022, elle avait été victime d'une chute accidentelle dans sa salle de bain et s'était réceptionnée sur son épaule droite, ce qui avait causé une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce n'était que récemment qu'un traitement « off label » avait été trouvé pour soigner ses douleurs, mais il était particulièrement délicat à administrer et nécessitait un suivi conséquent en raison de la puissance des immunosuppresseurs. Elle devait effectuer des prises de sang mensuellement afin de vérifier qu'aucun de ses organes ne subissaient de séquelles. Ce traitement, qui lui permettait de vivre plus ou moins convenablement avec sa maladie, serait difficile à administrer ailleurs qu'en Suisse, en particulier sans délai d'attente.

Selon son médecin traitement, le Docteur D______, grâce à ce traitement, une capacité de travail à 50% pouvait être envisageable dès le rétablissement complet de l'intervention chirurgicale de son épaule, laquelle avait eu lieu le 24 mars 2023. Une échographie du 1er mai 2023 avait montré une déchirure partielle du tendon de l'épaule gauche. À partir du 19 mai 2023, elle avait entamé la rééducation pour son épaule droite à raison de deux fois par semaine.

12.         Invité à se déterminer sur la demande de suspension jusqu'à droit connu sur la demande de rente AI, par courrier du 24 mai 2023, l'OCPM ne s'y est pas opposé.

13.         Par courrier du 21 août 2023, l'OCPM a informé le tribunal qu'à défaut d'une décision favorable de l'OCAS octroyant à la recourante une rente entière, la décision querellée était maintenue.

14.         Le 4 octobre 2023, le conseil de la recourante a informé le tribunal que l'instruction de la demande AI était toujours en cours.

15.         Par décision du 6 octobre 2023 (DITAI/426/2023), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de rente AI de Mme A______.

16.         Par décision du 23 mai 2024, l'office AI a accordé une demie-rente AI à la recourante pour un degré d'invalidité de 51%, à partir du 1er janvier 2021, jusqu'au 31 juillet 2021. Dès le 1er janvier 2022, elle avait droit à une rente s'élevant à 53% d'une rente entière et, dès le 1er août 2023, à une rente s'élevant à 62 % d'une rente entière, pour un montant de CHF 360.-.

L'office AI avait admis qu'en bonne santé, elle consacrait 50% de son temps à son activité professionnelle et 50% à l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. À l'issue de l'instruction médicale, une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de nettoyeuse lui était reconnue dès le 15 janvier 2020 et de 25% dès le 1er mai 2021. Dans une activité adaptée à son état de santé, l'office AI était d'avis que sa capacité de travail était de 75% dès le 1er mai 2021. Dès le 1er janvier 2022, sa capacité de travail était nulle dans toute activité.

17.         Le 3 juin 2024, la recourante a sollicité la reprise de l'instruction. Elle précisait que malgré ses difficultés de santé, elle continuait d'exercer son activité lucrative débutée en juillet 2023, soit deux heures de ménage par semaine chez un particulier.

18.         Le 26 juin 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

La dernière activité lucrative de la recourante lui conférant la qualité de travailleur au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) avait pris fin le 31 janvier 2021. Or, l'OCAS lui avait reconnu le droit à une rente entière pour invalidité totale à partir du 1er janvier 2022, soit à un moment où elle n'avait plus la qualité de travailleur. Elle ne pouvait ainsi pas prétendre au droit de demeurer.

19.         Le 3 juillet 2024, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation.

L'appréciation des faits de l'OCPM était inexacte. Dans sa décision du 23 mai 2024, l'OCAS lui avait reconnu une incapacité totale de travail dans son activité habituelle de nettoyeuse à compter du 1er janvier 2020 et une incapacité totale dans tout activité à partir du 1er janvier 2021. Elle s'était donc retrouvée en incapacité totale de travailler avant la perte de son statut de travailleur. Par ailleurs, dès lors qu'elle avait maintenu une activité professionnelle à raison de deux heures de ménage par semaine, il convenait de considérer que son statut de travailleur n'avait jamais pris fin.

20.         Le 9 juillet 2024, la recourante transmis des observations complémentaires accompagnées d'un courriel du 6 juillet 2024 de son employeur actuel, relatant l'important soutien qu'elle apportait à la femme de ce dernier.

21.         Le 10 juillet 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

22.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

6.             L’ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

7.             En l'espèce, la recourante, ressortissante espagnole, sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. Sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

8.             Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

9.             Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

10.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

11.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

12.         Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne [CJCE] cités).

13.         Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a. le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b. le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c. le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

14.         Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11).

15.         Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, version janvier 2024, ch. 8.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1).

16.         Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI avait été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, destiné à la publication; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1).

17.         Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2).

18.         En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, arrivée en Suisse en 2010, y séjourne de manière continue depuis plus de deux ans.

Conformément à la jurisprudence précitée, il convient d’établir le moment à partir duquel l’incapacité permanente de travail est survenue et de déterminer si, au moment de la survenance de celle-ci, la recourante disposait toujours du statut de travailleur salarié au sens de l'ALCP.

D'après les éléments du dossier, malgré son expérience dans l'économie domestique en qualité de nettoyeuse, celle-ci n'exerce à ce jour qu'une activité lucrative à raison de deux heures de ménage par semaine chez un particulier, son contrat de travail avec l'entreprise C______ SA ayant pris fin le 31 janvier 2021, et émarge financièrement à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2019. Si son incapacité de travail en raison de ses problèmes de santé n'est pas remise en cause, celle-ci a été fixée au 1er janvier 2022 par l'office AI, après une analyse approfondie de son dossier médical, par décision du 23 mai 2024, laquelle est entrée en force sans avoir été contestée. À cet égard, il convient de constater que cette décision contient manifestement une erreur de plume, raison pour laquelle la recourante indique que son incapacité totale de travailler aurait été reconnue par l'OCAS à partir du 1er janvier 2021 (2ème page de la motivation). Il y est cependant indiqué plus loin que l'incapacité totale de travailler de la recourante est fixée au 1er janvier 2022 (p. 3 de la motivation), ce d'autant plus que la référence au 1er janvier 2021 ne correspond pas à la chronologie des faits présentée par l'OCAS au début de la motivation de sa décision. Il doit dès lors être retenu que l'OCAS a fixé la date déterminante concernant son incapacité totale de travailler au 1er janvier 2022. Au demeurant, la recourante n'apporte pas d'éléments justifiant que le tribunal s'écarte de l'avis de l'office compétent en la matière. Il n'y a donc pas de motifs pour le tribunal de céans de remettre en cause la date fixée par l'office AI s'agissant de la survenance de l'incapacité total de travailler du recourant.

Au vu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que la recourante a perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail permanente, soit le 1er janvier 2022, puisqu'elle s'est arrêté de travailler au plus tard à l'échéance de son contrat d'engagement auprès de la société C______ SA le 31 janvier 2021, de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'un droit de demeurer à cet égard. Si elle a certes conservé une activité de nettoyage à raison de deux heures par semaine, cette activité n'est pas propre à lui reconnaître la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, celle-ci devant être considérée comme marginale et accessoire. Elle n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP), dès lors qu'elle a été reconnu invalide à 100%, ce qui l'empêche à l'évidence d'exercer un emploi à l'avenir – ce qui ne saurait au demeurant lui être reproché.

19.         Reste encore à déterminer si la recourante peut prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l'ALCP ou de l'OLCP.

20.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

21.         Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

22.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

23.         En l'espèce, à teneur des éléments du dossier, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er septembre 2019. À cet égard, si elle a certes désormais obtenu la reconnaissance de son invalidité à 100%, vu le montant mensuel de sa rente de CHF 360.-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. La recourante ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré.

24.         Au demeurant, il sied de constater que la recourante ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP.

25.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

26.         Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

27.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

28.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

29.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

30.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

31.         Les directives OLCP (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

32.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

Elle séjourne en Suisse depuis le 20 septembre 2010. Bien que la durée de son séjour puisse aujourd'hui être qualifiée de longue, il ne faut pas perdre de vue que cet élément n'est pas déterminant à lui-seul. En outre, depuis l'échéance de son autorisation de séjour le 2 mars 2020, l’OCPM a refusé de la renouveler. À partir du 10 mai 2023, date de dépôt du recours, la recourante bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti.

En outre, elle ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Depuis son arrivée en Suisse en 2010, elle a exercé une activité professionnelle dans le nettoyage et dans l'économie domestique. Depuis septembre 2019, elle émarge essentiellement à l’assistance publique, bien qu'elle ait conservé une activité professionnelle, laquelle ne lui permet cependant pas de subvenir à ses propres besoins. Elle n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable.

Enfin, la recourante, certes d'origine colombienne, a obtenu la nationalité espagnole et ne s'est établi durablement en Suisse qu'en septembre 2010, alors âgée de 42 ans. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer soit en Colombie, son pays d'origine, soit en Espagne, pays dont elle a acquis la nationalité et maîtrise la langue. À toutes fins utiles, concernant ses rentes d’invalidité, celles-ci sont exportables en Espagne conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 1er septembre 1970 (0.831.109.332.2).

Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.

Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu la législation applicable ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base des dispositions précitées.

33.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

34.         En l'espèce, la recourante n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

35.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 mai 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière