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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2382/2024

JTAPI/725/2024 du 23.07.2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2024 MC

JTAPI/725/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat

 

contre



COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Le 25 juin 2024, un individu se faisant connaître sous l’identité de A______, né le ______ 1989 au Maroc, inconnu jusqu’alors de la justice pénale suisse, a été mis à disposition du Ministère public genevois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à la suite de son arrestation par la police.

2.            Le 12 juillet 2024, M. A______, qui faisait l’objet d’un ordre d’arrestation provisoire pour le vol d’un cycle électrique commis le 7 juillet 2024, alors qu’il était stationné sur une place prévue à cet effet et sanglé à un poteau métallique par deux cadenas avant qu’il ne fussent sectionnés, a de nouveau été interpellé par les services de police genevois sur la plaine de Plainpalais.

Lors de son audition, démuni de document d’identité authentique et de moyens de subsistance, l’intéressé a en substance nié toute implication dans le vol en question. S’agissant de sa situation personnelle, il n’avait aucune attache en Suisse où il était arrivé un mois et demi auparavant depuis la France et ce, dans le but de subir une opération de l’œil.

3.            Sur ordre du commissaire de police, M. A______, prévenu de vol (art.  139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) et d’infractions à la LEI, ainsi qu’à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), a été mis à disposition du Ministère public, lequel l’a, par ordonnance pénale du 13 juillet 2024, condamné pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis remis en liberté.

4.            Le 13 juillet 2024 à 15h05, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

5.            M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police.

6.            Lors de l'audience du 22 juillet 2024 devant le tribunal, M. A______ a persisté dans son opposition. Il devait subir une opération à l'œil aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il avait eu un premier rendez-vous le 9 juillet 2024 et fait toutes les analyses utiles. Il attendait désormais que les médecins, qui devaient encore se réunir, le contactent. Il a produit deux documents émanent des HUG à l’appui de ses dires. Actuellement, il vivait dans la rue et n’avait pas de revenu. Il mangeait et se lavait au B______. Auparavant, il avait logé durant trente jours à l'hôtel C______. Il les contactait régulièrement afin de savoir s'ils auraient à nouveau une place libre pour lui. Il ne disposait d'aucun document d'identité. Avant d'arriver en Suisse, il avait vécu environ quatre ans en Espagne où il avait déposé une demande d'asile sous l'identité de A______ et, de ce fait, disposé de documents de séjour.

Le conseil de M. A______ a expliqué n’avoir pas plus d'informations concernant la prise en charge médicale de son client, n'ayant eu connaissance des pièces versées ce jour en audience que peu avant celle-ci. Il a plaidé et conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de périmètre prononcée par le commissaire de police le 13 juillet 2024, laquelle était infondée et disproportionnée.

La représentante du commissaire de police a indiqué n’avoir pas connaissance de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Les recherches dans la base de données de la centrale de l’Union européenne (Eurodac), faites lors de l'interpellation, étaient communiquées à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) mais leur résultat n'apparaissait pas immédiatement dans le dossier du commissaire de police. Elle allait consulter Eurodac et transmettrait les informations utiles ce jour encore au tribunal. Si M. A______ devait effectivement avoir déposé une demande d'asile en Espagne, son renvoi vers ce pays pourrait être envisagé en application de l'art. 64a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lors d'une prochaine interpellation. Cette décision appartenait toutefois à l'OCPM. Concernant son opération, ils pourraient lui délivrer un laissez-passer pour qu'il s'y présente le jour J. La convocation des HUG pourrait également valoir de laissez-passer. M. A______ pourrait également se faire opérer en Espagne comme cela semblait avoir été le cas par le passé. Elle a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que son étendue géographique.

7.            Par courriel de ce jour, à 14h43, le commissaire de police a transmis au tribunal le résultat Eurodac concernant l'intéressé, relevant qu’à teneur de ce dernier aucune demande d'asile n'était en cours que cela soit en Espagne ou dans un autre Etat européen.

8.            Ce courriel et son annexe ont immédiatement été transmis au conseil de l’intéressé, pour information.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

11.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

12.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

13.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

14.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

15.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

16.         A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024).

De même, elle a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Pâquis, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.- mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue du Môle et la rue de Berne aux Pâquis), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était au surplus proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024).

Elle a en revanche annulé une interdiction territoriale de douze mois, réduite à six mois par le tribunal de céans, renvoyant le dossier au commissaire de police pour qu’il prononce un avertissement, s’agissant d’une ressortissante française condamnée pour vol, considérant qu’il fallait, en l’espèce, tenir compte du jeune âge de l’intéressée, du fait qu’elle cherchait un emploi à Genève, qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions commises n’avaient pas impliqué de recours à la violence ni la mise en danger de la santé ou de la vie d’autrui. Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023).

17.         En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il n’était en possession d’aucun documents d’identité lors de ses interpellations et il a indiqué, lors de l’audience de ce jour, n’en posséder aucun.

Pour le surplus, quand bien même il n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2024, il faut retenir qu'il a notamment reconnu avoir circulé en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants, sur un vélo électrique volé, transporté un passager sans autorisation, perdu la maitrise de son cycle et être parti en embardée, causant un accident avec blessés légers. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre, étant rappelé qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il n’a aucune source de revenu. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics - au sens où le Tribunal fédéral et la chambre administrative l'entendent - suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.

L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police prend pour le surplus en considération le fait que l'intéressé est susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton où il n'a aucune raison de se trouver. Il n'a aucune attache sérieuse en Suisse, en particulier à Genève. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à accéder à un lieu où se nourrir, respectivement se loger. S'y ajoute qu'il est sans ressources. S’agissant de ses problèmes de santé et de l’opération qu’il devrait subir, l’intéressé a versé à la procédure deux documents émanant des HUG, l’un faisant état d’un rendez-vous médical le 9 juillet 2024 et l’autre d’une discussion autour d’une potentielle énucléation. Il y est mentionné que l’intéressé sera contacté pour suite de PEC (prise en charge). Cela étant, rien n'indique que l’opération envisagée ne pourrait se faire ailleurs qu'aux HUG. En tout état, la représentante du commissaire de police a indiqué qu’un laissez-passer pourrait lui être délivré afin qu’il s’y rende, cas échéant, précisant que la convocation des HUG à dite opération pouvait également valoir laissez-passer. Le périmètre sera par conséquent confirmé.

Enfin, la durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce.

18.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (canton de Genève) prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

20.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 13 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 juillet 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière