Décisions | Chambre de surveillance
DAS/153/2025 du 18.08.2025 sur DTAE/6781/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/27488/2019-CS DAS/153/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 AOÛT 2025 |
Recours (C/27488/2019-CS) formé en date du 18 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Michel BOSSHARD, avocat.
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Décision communiquée, anticipée par courriel, et par plis recommandés du greffier du 18 août 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Michel BOSSHARD, avocat.
Rue De-Candolle 16, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Virginie MORO, avocate.
Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2025, reçue par A______ le 12 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment attribué, à compter de la rentrée scolaire du 18 août 2025, la garde du mineur E______, né le ______ 2020, à son père, B______ (ch. 1 du dispositif), fixé chez ce dernier le domicile du mineur, à compter de la rentrée scolaire, le 18 août 2025 (ch. 2), réservé un droit de visite à la mère A______ (ch. 3) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du mineur précité (ch. 5);
Qu'il résulte de cette décision que A______ et B______, parents de E______, se sont séparés en avril 2023 et que, par rapport du 3 mars 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé au Tribunal de protection d'attribuer à la mère la garde de E______;
Que le Tribunal de protection a constaté que les deux parents disposaient de compétences pour prendre en charge l'enfant mais que des aspects administratifs, un risque d'aliénation parentale de la part de la mère, qui restait "encore à étayer", des comportements inadéquats de la mère en lien avec la nouvelle compagne du père et le fait que ce dernier ait conservé l'appartement conjugal, plus spacieux que le logement actuel de la mère, justifiaient l'attribution de la garde de l'enfant à son père;
Que, le 18 août 2025, A______ a formé recours contre cette décision, concluant sur le fond à ce que la Cour de justice l'annule et, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'elle suspende son caractère exécutoire;
Qu'elle fait valoir que l'exécution immédiate de la décision querellée lui causerait, ainsi qu'à l'enfant, un dommage difficilement réparable, mettant notamment en péril le besoin de stabilité de l'enfant qui a toujours vécu avec elle;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que tel est généralement le cas dans les causes relatives à la garde et aux relations personnelles avec des enfants;
Que si, de manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/88/2019, DAS/172/2017);
Qu’en l’espèce, il n'apparaît pas que le bien de l'enfant nécessite une entrée en vigueur immédiate de la mesure prononcée;
Qu'il ne ressort pas du dossier qu'il courrait un danger en demeurant plus longtemps chez sa mère;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de déroger au principe prévoyant que la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit si possible être maintenue;
Qu’à défaut d’urgence nécessitant la mise en œuvre immédiate de ladite décision et au vu du dommage potentiellement difficilement réparable qu’elle serait susceptible de causer, l’effet suspensif sera restitué au recours;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif, par voie de mesures superprovisionnelles :
Octroie l'effet suspensif au recours formé le 18 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6781/2025 rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/27488/2019.
Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.