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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/1559/2025

ACST/35/2025 du 11.08.2025 ( RECU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1559/2025-RECU ACST/35/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 21 juillet 2025

 

dans la cause

 

A______

contre

B______, C______, D______, E______, F______ et G______

_________

Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 18 novembre 2024 ACST/23/2024
Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 4 février 2025
ACST/8/2025
Décision de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation
du 13 février 2025 ACST/10/2025


EN FAIT

A. a. Par arrêt du 18 novembre 2024, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), dans la composition présidée par le Juge H______, comportant les Juges I______, J______, K______ et L______, assistés de la greffière M______, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la votation de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) du 24 novembre 2024 sur le projet de passerelle piétonne du Mont‑Blanc (ci-après : le projet).

b. Par demande expédiée le 18 novembre 2024 à la chambre constitutionnelle, A______ a requis la récusation du Juge K______.

c. Par demande expédiée le 25 novembre 2024 à la chambre constitutionnelle, A______ a requis la récusation des Juges H______, I______, J______, K______ et L______ et de la greffière M______, mentionnant comme objet l’arrêt précité.

d. Par arrêt du 4 février 2025, la chambre constitutionnelle, dans la composition présidée par la Juge B______, comportant les Juges C______, D______, E______ et F______, assistées du greffier-juriste G______, a déclaré irrecevable la demande formée par A______ contre l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 18 novembre 2024.

e. Par décision du 13 février 2025, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation, dans la composition présidée par la Juge B______, comportant les Juges D______ et E______, assistées du greffier-juriste G______, a rejeté la requête de récusation formée par A______ contre le Juge K______.

B. a. Par acte du 5 mai 2025, A______ a déposé une « [d]emande de révision/récusation » auprès de la chambre constitutionnelle. Il a requis la récusation des Juges B______, C______, D______, E______ et F______ et du greffier-juriste G______, mentionnant comme objets les trois arrêts précités.

Sur le fond, le demandeur en révision a pris les conclusions suivantes (la numérotation et la formulation du demandeur sont reprises ci-après) :

4. Accorder d'office l'assistance judiciaire au requérant en retraite puisqu'il est indigent et qu'il a la charge de sa femme et ses deux adolescents et faire valoir ses droits face au comportement des juges qui sont partiaux envers la Ville de Genève et l'État.

5. Annuler les conclusions concernant l'annulation ou le report de la votation ou l'établissement de documents.

6. Qu'il y a bien eu trente et une activités partiales pour protéger la Ville de Genève dans l'arrêt du 4 février 2025 et que la récusation des juges qui ont prononcé cet arrêt doit être effective.

7. Demande la récusation pour seulement une partie des juges afin d'éviter la « récusation en bloc » et sa jurisprudence, respectivement, Madame B______, présidente, Mesdames C______, D______, F______, juges, et Monsieur G______, greffier-juriste, pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst.

8. Recevoir les déterminations des juges dont la récusation est demandée.

9. Annuler la décision du 4 février 2025 en application de l'art. 15B al. 1 LPA.

10. Prononcer une nouvelle décision conforme à l'État de droit, respectivement avec des juges compétents, indépendants et impartiaux concernant la demande de récusation du 25 novembre 2025 en tenant compte de la décision du 19 novembre 2024, page 14, consid. 6.1 2e §.

11. Réviser la décision du 18 novembre 2024 puisque tous les délais ont été respectés, notamment en tenant compte de la décision du 19 novembre 2024, page 14, consid. 6.1 2e §.

12. Prononcer une nouvelle décision conforme à l'État de droit, respectivement avec des juges compétents, indépendants et impartiaux concernant la demande de recours du 22 octobre 2024 respectant les délais en tenant compte de la décision du 19 novembre 2024, page 14, consid. 6.1 2e §.

Dans un mémoire d'une vingtaine de pages, le demandeur reprochait à la chambre de céans de s'être rendue coupable d'arbitraire et de violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial.

b. Le demandeur a été informé le 14 mai 2025 que la cause était gardée à juger.

c. Ni les magistrats ni le greffier-juriste visés par la demande de récusation n'ont été invités à formuler des observations.

EN DROIT

1.             Selon l’art. 15B al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les dispositions sur la révision sont applicables si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure.

2.             Le demandeur sollicite la révision des arrêts des 18 novembre 2024 et 4 février 2025 en raison d'une violation de l'art. 15A al. 1 let. f LPA, motif de révision visé à l'art. 80 let. e LPA.

2.1 À teneur de l'art. 80 LPA, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

2.2 La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA). Si la juridiction considère la demande comme fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle (art. 83 al. 2 LPA).

La chambre constitutionnelle, dans sa composition ordinaire, est compétente pour se prononcer sur la révision de l’un de ses arrêts (art. 81 al. 1 LPA).

2.3 L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/712/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2 ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/712/2025 précité consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

2.4 Une demande de révision au sens de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement. L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n’entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un fait parce qu’il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (ATA/390/2025 du 8 avril 2025 consid. 4.4 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 974).

2.5 L'art. 15A al. 1 let. f LPA prévoit que les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes et correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 261).

2.6 La personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est présumée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à d'éventuels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 260).

2.7 La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible. Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué. Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable. Il en va de même pour les récusations en bloc de toute la juridiction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2015 du 22 avril 2015 consid. 2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 262).

2.8 D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATA/1130/2024 du 23 septembre 2024 consid. 2.1.3 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 270).

2.9 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire. L'omission d'utiliser une voie de droit n'est pas un motif de révision (ATA/31/2021 du 22 juillet 2021 consid. 1c ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., n. 972).

2.10 Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/839/2023 précité consid. 2.5 ; ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).

3.             En l'espèce, les juges ayant rendu l'arrêt de la chambre constitutionnelle du 18 novembre 2024 ont déjà fait l'objet d'une demande de récusation de la part du demandeur, laquelle a été traitée comme une demande en révision dans l'arrêt du 4 février 2025.

La chambre, composée de cinq magistrats différents de ceux qui avaient précédemment statué, a déclaré la demande irrecevable, considérant que les conditions d'un motif de révision au sens de l'art. 80 LPA n'étaient manifestement pas réalisées. Elle était parvenue à la conclusion, après examen des critiques du demandeur, qu'« aucun des motifs allégués ne constitu[ait] une cause de récusation des magistrats et de la greffière ayant rendu l'arrêt du 18 novembre 2024 ».

Le demandeur allègue qu'il aurait découvert des faits nouveaux en téléchargeant, le 3 février 2025, une copie de la procédure concernant le parti politique « N______ », qui a également formé recours contre le processus de vote relatif au projet de passerelle.

Il n'explique toutefois pas quels documents de cette procédure lui auraient permis de constater « l'activité partiale de la Chambre afin de protéger la Ville de Genève » dont il se prévaut.

En particulier, les griefs consistant à revenir sur l'argumentation déjà développée dans le recours initial – notamment la question du respect du délai de recours, ou encore celle de la préservation des vues de la rade – ne constituent pas des motifs de révision valables.

Dans ces circonstances, rien ne permet au demandeur, par la présente procédure, de demander une nouvelle fois la révision de l'arrêt du 18 novembre 2024.

4.             L'arrêt de la chambre constitutionnelle du 4 février 2025, dont le demandeur sollicite l'« annul[ation] » en application de l'art. 15B al. 1 LPA, statue déjà sur révision. Le demandeur sollicite, en outre, « que la récusation des juges qui ont prononcé cet arrêt [soit] effective ».

Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que l'art. 15B al. 1 LPA prévoit la possibilité de demander l'annulation des opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser, au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation – pour autant que la procédure ne soit pas clôturée. L'affaire ayant été réglée par une décision définitive in casu, il s'ensuit que l'art. 15B al. 1 LPA n'est pas applicable.

Le demandeur se plaint de « trente et un considérants arbitraires ». Or, les griefs d'« arbitraire » ne relèvent pas de la révision. Il lui appartenait de soulever de tels griefs, y compris la question d'une récusation, devant le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours portant sur le fond de l'affaire – ce qu'il a renoncé à faire en toute connaissance de cause, « ne v[oulant] pas recourir contre des erreurs ».

En tant que le demandeur se prévaut également de « trente et une activités partiales », il ne saurait être davantage suivi. Au contraire, l'on ne décèle aucune apparence objective de prévention de la part des juges ayant statué dans la deuxième cause, en l'absence d'erreurs particulièrement lourdes et répétées qui auraient été commises durant l'instruction de celle-ci. Il n'y a donc manifestement pas de motif de récusation sur ce point.

On notera, pour le surplus, qu'il ne suffit pas au demandeur d'« épargne[r] un des juges » dans ses conclusions, en l'occurrence la Juge E______, pour « éviter la jurisprudence des récusations en bloc ». Quoi que l'intéressé en dise, il apparaît que sa demande de récusation visait indistinctement « l'ensemble des juges » ainsi que le greffier‑juriste, et ce sans qu'un élément tangible rende vraisemblable leur supposé parti pris.

Eu égard à ce qui précède, les demandes en révision de l'arrêt du 18 novembre 2024 et de l'arrêt en révision du 4 février 2025 seront déclarées irrecevables, ce à quoi la chambre de céans peut procéder sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

5.             Il ne sera pas perçu d'émolument et, le demandeur succombant, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

6.             La juridiction administrative peut prononcer une amende à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi ; en ce cas, l'amende n'excède pas CHF 5'000.- (art. 88 LPA).

En l'espèce, eu égard à la multitude des procédures intentées et au fait qu'un arrêt en révision a déjà été rendu, il ne sera plus entré en matière sur tout acte du même ordre.

Le demandeur est en conséquence averti que s'il devait solliciter une nouvelle fois la « révision/récusation » de tout ou partie de la composition ayant siégé, il s'exposerait à une amende pour téméraire plaideur.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

déclare irrecevable la demande de révision formée le 5 mai 2025 par A______ contre les arrêts de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/23/2024 du 18 novembre 2024 et ACST/8/2025 du 4 février 2025 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du demandeur ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du demandeur invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à B______, C______, D______, E______, F______ et G______.

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente, Sylvie DROIN, Francine PAYOT ZEN‑RUFFINEN, Fabienne MICHON RIEBEN, Joanna JODRY, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

T. DANG

 

 

la présidente :

 

 

V. MONTANI

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

 

 

 

 

la greffière :