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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/6338/2020

CAPH/10/2024 du 29.01.2024 sur JTPH/269/2023 ( SS ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6338/2020 CAPH/10/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 29 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 août 2023, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron Avocats, rue du Purgatoire 1, case postale 3374, 1211 Genève 3.


EN FAIT

A.           a. Le 16 septembre 2020, B______ SA, comparant par Me C______, avocat, a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 17'306 fr. 41, intérêts en sus, à l'encontre de A______, auquel il était reproché, en sa qualité d'employé de B______ SA, d'avoir indûment utilisé la carte de crédit de la société.

Cette procédure, enregistrée sous numéro C/6338/2020, a été attribuée au groupe 2______, présidé par le juge D______.

b. Dans son mémoire-réponse du 17 décembre 2020, A______ a conclu à l'incompétence ratione materiae du Tribunal des prud'hommes et à ce qu'il soit constaté que Me C______ se trouvait en situation de conflit d'intérêt. Sur le fond, il a conclu au déboutement de B______ SA de ses prétentions.

c. Par écriture du 26 janvier 2021, B______ SA a conclu au rejet de l'exception d'incompétence du Tribunal et contesté l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts de l'Etude de son conseil.

d. A l'audience du 13 avril 2021, le Tribunal a admis l'existence d'un conflit d'intérêts entre l'Etude de Me C______ et A______ et invité B______ SA à constituer un nouvel avocat.

e. Par courrier du 21 avril 2021, Me Swan MONBARON, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de B______ SA dans la procédure C/6338/2020.

f. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 mai 2021, le Tribunal des prud'hommes a rejeté divers incidents de procédure invoqués par A______.

Ce dernier a alors requis la récusation du président D______. 

g. Le 20 mai 2021, A______ a recouru auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre les décisions prises par le Tribunal lors de l'audience du 10 mai 2021, concluant à ce qu'elles soient annulées et à ce qu'il soit ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause C/1______/2021.

Par arrêt du 6 novembre 2021, la Cour a déclaré ce recours irrecevable.

Le recours de A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 janvier 2022 (4A_635/2021).

h. Entretemps, par ordonnance du 12 mai 2021, le président du groupe 3______ du Tribunal des prud'hommes, chargé du traitement de la requête de récusation, a fixé un délai à B______ SA et à D______ pour se déterminer sur la requête de récusation.

i. Aux termes de sa prise de position du 18 mai 2021, D______ estimait qu'il n'y avait pas de motif de récusation.

j. Le 28 mai 2021, B______ SA s'est opposée à la demande de récusation de D______.

k. Les déterminations de D______ et de B______ SA ont été communiquées à A______ par courrier du 11 juin 2021, reçu par son conseil le 14 juin 2021.

l. Par jugement JTPH/218/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation formée par A______ contre D______ (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2).

m. Par arrêt CAPH/202/2021 du 1er novembre 2021, la Cour a annulé le jugement du 15 juin 2021 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que le Tribunal avait violé le droit d'être entendu de A______ en statuant sur la requête de récusation le lendemain de la communication à celui-ci de la détermination du juge concerné, avec pour conséquence qu'il n'avait pu exercer son droit à la réplique.

n. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal a imparti un délai de 15 jours à A______ pour qu'il se détermine sur la prise de position de D______.

o. Par courrier du 4 février 2022, A______ a maintenu sa requête de récusation.

p. Par jugement JTPH/49/2022 du 25 février 2022, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de D______ et débouté les parties de toute autre conclusion.

q. Par arrêt CAPH/99/2022 du 4 juillet 2022, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement.

r. Par arrêt du 16 mars 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité.

s. Lors de l'audience qui s'est tenue le 29 juin 2023 devant le Tribunal des prud'hommes, A______ a une nouvelle fois requis le récusation de D______ en raison de son comportement lors de cette audience.

t. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la vice-présidente du groupe 3______ du Tribunal des prud'hommes, E______, chargée du traitement de la requête de récusation, a imparti un délai à A______ pour motiver sa demande de récusation formée le 29 juin 2023.

u. Le 10 juillet 2023, A______ a reproché à D______ ne de pas être intervenu lors de l'interrogatoire de M. F______ alors que ce dernier refusait de répondre clairement aux questions qui lui étaient posées.

v. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la vice-présidente a imparti un délai à D______ et à B______ SA pour se déterminer sur la demande de récusation.

w. Aux termes de sa prise de position du 2 août 2023, D______ a estimé qu'il n'y avait pas de motif de récusation.

x. Le 3 août 2023, B______ SA s'est opposée à la demande de récusation du juge D______.

y. Les déterminations de D______ et de B______ SA ont été communiquées à A______ par courrier du vendredi 11 août 2023, reçu par son conseil le lundi 14 août 2023.

z. Par jugement JTPH/269/2023 du 17 août 2023, la vice-présidente a rejeté la demande de récusation formée par A______ à l'encontre de D______, condamné A______ au paiement d'une amende disciplinaire de 1'000 fr., débouté les parties de toute autre conclusion et réservé la suite de la procédure.

B.            a. Par acte expédié le 24 août 2023 à la Cour, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 18 août 2023. Il a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire afin qu'il ordonne la récusation de D______, annonçant d'ores et déjà qu'il solliciterait également la récusation de E______, sous suite de frais et dépens.

Il a tout d'abord fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé dès lors que la possibilité effective de répliquer ne lui avait pas été laissée avant que la décision ne soit rendue. Il a également plaidé que c'était à tort que la vice-présidente avait considéré que les circonstances propres à établir la partialité du juge n'étaient pas réalisées. Enfin, il a contesté la décision s'agissant de l'amende disciplinaire qui lui a été infligée dès lors que la demande de récusation était fondée.

b. B______ SA et D______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

c. Dans sa réplique du 6 novembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par plis du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1 Une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours (art. 50 CPC).

Il en va de même de l'amende disciplinaire (art. 128 al. 4 CPC).

Il s'agit du recours stricto sensu des art. 319 ss CPC, le cas étant prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR-CPC, 2019 ad art. 319 n. 18). Le délai est de 10 jours à compter de la notification, la procédure sommaire étant applicable (art. 49, 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3).

Selon l'art. 14 al. 3 LTPH, les demandes de récusation visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un autre groupe. La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

Le recours, qui respecte les dispositions légales précitées, est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'angle du droit à la réplique. Il reproche au premier juge d'avoir rendu son jugement sur récusation avant l'échéance d'un délai suffisant pour se déterminer sur les observations du juge dont la récusation avait été requise et sur celles de la partie adverse.

2.1.1 L'art. 49 CPC dispose que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1).

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2).

Si le motif de récusation invoqué est contesté, le Tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC).

La procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3).

2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).

A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 p. 237).

Un délai inférieur à dix jours ne suffit généralement pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1; 1B_485/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 6B_1271/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

2.1.3 Le droit à la réplique spontanée existe aussi en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; 138 III 252 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2018 du 14 décembre 2018, consid. 2.2).

En procédure de récusation, le droit de réplique du requérant s’étend aussi aux prises de position des personnes dont la récusation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.1).

2.1.4 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2).

Dans certains cas, la jurisprudence a aussi renoncé au renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.2; 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1), et ce même en présence d'un vice grave et indépendamment de la question d'une éventuelle réparation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017, consid. 4.2.3). Cette jurisprudence ne déroge pas au caractère formel du droit d'être entendu mais est l'expression du principe de la bonne foi en procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose par conséquent que dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_967/2018 du 28 janvier 2019, consid. 3.1.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

2.2 En l'espèce, la prise de position du magistrat dont la récusation était requise, ainsi que la détermination de la partie adverse, ont été communiquées au mandataire du recourant par pli 11 août 2023, reçu le 14 août 2023. Le 17 août 2023, soit trois jours après la notification de ces déterminations, la vice-présidente chargée de la procédure de récusation a rendu son jugement. Elle n'a donc pas ajourné sa décision de telle manière que le recourant ou son mandataire puissent agir utilement, ce qui constitue en soi une violation du droit du recourant à la réplique.

Compte tenu du pouvoir de cognition de la Cour restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), la violation du droit d'être entendu soulevée par le recourant ne peut être guérie dans la présente procédure de recours.

En outre, le Tribunal a privé le recourant de la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat visé par la requête de récusation. Vu l'importance que revêt cette détermination dans la procédure de récusation, une telle violation doit être considérée comme grave.

Enfin, quand bien même le recourant ne s'est pas étendu dans son recours sur l'influence concrète que la violation du droit à la réplique invoquée a pu avoir sur la procédure, il a néanmoins soulevé quelques griefs de fond et adressé une critique à l'encontre de la prise de position du magistrat concerné – faisant valoir que le fait pour ce dernier d'avoir indiqué dans ses observations que la demande de récusation était contraire au principe de célérité dénotait un parti pris qui devait à lui seul conduire à la récusation du juge – ce qui suffit pour admettre un renvoi de la cause au Tribunal dès lors que la vice-présidente n'a pas pu examiner cet argument avant de rendre sa décision.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué annulé. Il appartiendra au Tribunal de donner au recourant la faculté de se déterminer sur la prise de position du magistrat dont la récusation est requise et sur celle de l'intimée, avant de rendre toute nouvelle décision.

Compte tenu de ce qui précède, l'amende disciplinaire infligée au recourant (art. 128 al. 3 CPC) ne peut être, en l'état, maintenue dès lors qu'une telle sanction ne peut lui être infligée tant qu'il n'aura pas été statué sur la demande de récusation litigieuse.

Par conséquent, le recours doit être admis.

La cause sera donc renvoyée pour nouvelle décision au Tribunal, auquel il reviendra préliminairement de traiter la requête en récusation à l'encontre de la juge E______ formée par A______ dans ses écritures d'appel.

3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite devant l'instance de recours (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Aucun dépens n'est alloué s'agissant d'un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 24 août 2023 par A______ contre le jugement JTPH/269/2023 rendu le 17 août 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6338/2020.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Nadia FAVRE, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.