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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1971/2025

ATAS/75/2026 du 03.02.2026 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1971/2025 ATAS/75/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. La société B______SA (ci-après : la société) a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 29 janvier 2018. A______ (ci-après : l'intéressé) a été administrateur de ladite société avec signature individuelle du 13 mai 2019 au 12 mai 2020, puis administrateur président avec signature individuelle du 12 mai 2020 jusqu’au 21 janvier 2021.

b. Le personnel de la société était affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée).

c. Selon les factures finales des 26 février 2020 et 26 février 2021, la société restait devoir à la caisse la somme de CHF 10'137.50 à titre de cotisations salariales pour l’année 2019, respectivement de CHF 7'044.20 pour l’année 2020.

d. Par jugement du Tribunal de première instance du 2 mai 2022, la faillite de la société a été déclarée.

e. La caisse s’est vu notifier deux actes de défaut de biens le 28 avril 2022 :

- L’acte de défaut de biens n° 1______concernait les cotisations paritaires de CHF 1'922.75 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon facture du 26 février 2020, des intérêts en CHF 269.90 et des frais de sommation du 26 février 2020 en CHF 150.-. À ces montants s’ajoutaient les intérêts en CH 29.11 et les frais en CHF 140.77. Il en résultait un total arrondi de CHF 2'512.55.

- L’acte de défaut de biens n° 2______visait les cotisations paritaires de CHF 4'201.20 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon facture du 26 février 2021, des intérêts en CHF 385.50 et des frais de sommation du 26 février 2021 en CHF 300.-. À ces montants s’ajoutaient les intérêts en CHF 63.60 et les frais en CHF 164.23. Il en résultait un total arrondi de CHF 5'114.55.

f. Par décision du 16 mai 2022, la Cour de justice a annulé le jugement déclaratif de faillite rendu le 2 mai 2022.

g. La faillite de la société a été prononcée par arrêt de la Cour de justice du 7 novembre 2024.

h. La procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs par jugement du Tribunal de première instance du 10 février 2025.

i. Le 10 avril 2025, la caisse a transmis à la société en liquidation, un extrait de compte relatif aux cotisations paritaires pour la période du 6 juin 2018 au 10 avril 2025. Le solde en faveur de la caisse s'élevait à CHF 16'762.39.

B. a. Par décision du 15 avril 2025, la caisse a demandé à l’intéressé de lui verser, dans les 30 jours, le montant de CHF 7'627.05, montant représentant les cotisations paritaires dues pour 2019 et 2020, selon décompte annexé, y compris les frais et intérêts moratoires, ce qui correspondait à son dommage suite à la suspension de la liquidation de la société.

b. Par courrier du 1er mai 2025, l’intéressé a formé opposition, contestant tant le principe de la responsabilité personnelle que le montant réclamé. Il faisait valoir que durant toute la période de son mandat d’administrateur, il avait exercé ses fonctions avec toute la diligence requise par la loi. La société avait connu des difficultés économiques sérieuses indépendantes de sa volonté. Toutes les mesures avaient été prises pour la bonne marche de l’entreprise jusqu’à ce que la situation impose le dépôt de bilan et la faillite. Il ne pouvait donc être démontré aucun comportement intentionnel ou résultant d’une négligence grave de sa part. Sa responsabilité personnelle ne pouvait donc pas être engagée.

c. Par décision du 14 mai 2025, la caisse a rejeté l’opposition soulignant qu’en sa qualité d’organe, l’intéressé devait personnellement veiller au paiement des cotisations paritaires courantes et arriérées.

C. a. Par acte daté du 27 mai 2025, reçu le 4 juin 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 mai 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans), concluant sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération de l’obligation de payer la somme réclamée. Subsidiairement, il était demandé le renvoi de la cause à la caisse pour notification d’une décision respectant ses droits. Il indiquait qu’en sa qualité d’administrateur, il avait toujours exercé ses fonctions avec diligence sans avoir connaissance de dettes sociales impayées. Il n’avait ni les compétences comptables, ni un contrôle opérationnel direct sur les obligations déclaratives et fiscales. L’absence d’alerte ou de communication proactive de la caisse sur les arriérés rendait toute imputabilité postérieure disproportionnée. La caisse n’apportait aucune preuve quant à un comportement fautif intentionnel ou gravement négligent. L’absence de paiement des cotisations était insuffisante pour établir une faute grave. Il avait exercé son mandat sans rémunération dans un contexte de crise économique due à la pandémie. Il était injustifié de le rendre personnellement responsable de décisions prises de manière collégiale ou par délégation. Le montant réclamé était excessif au vu de sa situation ; il était inscrit à l’Hospice général depuis décembre 2024. La décision litigieuse méconnaissait les principes de la bonne foi et de la protection de la confiance.

b. Interpellée, l’intimée a répondu par acte du 29 juillet 2025 en concluant au rejet du recours. Elle soulignait que le recourant lui avait transmis le 27 janvier 2020 une procuration par laquelle il déléguait les fonctions de gestion de la société à un tiers. Le recourant s’était donc totalement désintéressé des obligations qui lui incombaient en tant qu’administrateur.

c. Le recourant n’a pas souhaité déposer de réplique.

d. Par envoi du 17 novembre 2025, la Cour de céans a demandé des précisions à l’intimée quant à la période concernée par la réclamation s’agissant des contributions pour la petite enfance et à la base légale lui permettant de les réclamer au recourant.

e. Par acte du 1er décembre 2025, le recourant a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déterminer dans quelle proportion les contributions de la petite enfance étaient intégrées dans le dommage qui lui était réclamé. Le montant réclamé incluait des intérêts moratoires, différents frais et la redistribution de la taxe CO2 ; or, ces éléments ne pouvaient pas être réclamés à un administrateur selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Par ailleurs, il rappelait que la responsabilité d’un organe était subsidiaire, la caisse devant préalablement épuiser toutes les procédures de recouvrement auprès de l’employeur. Or, il n’y avait pas de réquisition de faillite à l’encontre de la société, ni acte de défaut de bien, alors que ces démarches auraient permis un recouvrement direct avant la liquidation. Il concluait à ce que l’intimée soit invitée à produire un décompte détaillé poste par poste du dommage réclamé, à ce qu’elle justifie la base légale s’agissant de l’inclusion des contributions de la petite enfance et à ce qu’elle explique l’absence de procédure complète à l’encontre de la société avant sa mise en cause.

f. Par écriture du 4 décembre 2025, l’intimée a indiqué avoir pris en compte les contributions de la petite enfance uniquement pour 2020 comme cela ressortait du décompte au dossier. S’agissant de la base légale, elle se référait à l’arrêt ATAS/79/2020.

 

EN DROIT

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage et ce, quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

En l'occurrence, la société a son siège à Genève, de sorte que la chambre de céans est compétente à raison du lieu tant par rapport à la société qu'en relation avec sa succursale.

1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimée ordonnant la réparation, au sens de l’art. 52 LAVS, du préjudice subi en raison du défaut de paiement, par la société, de cotisations sociales dues pour les années 2019 et 2020, ainsi que des frais d'administration, de sommations et de poursuites et des intérêts moratoires y relatifs.

À ce stade, bien que les parties ne l’ait pas relevé, la Cour de céans précisera avoir rectifié les années mentionnées dans la décision sur opposition, celles-ci résultant manifestement d’une erreur de plume, toute comme la mention d’une succursale sise sur le canton de Vaud, compte tenu de la décision du 15 avril 2025 et du décompte y annexé.

3.             L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

Selon l’art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

4.              

4.1 À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de l'intimée est prescrite.

4.2 Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2019, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

4.3 En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve augmenté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’art. 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage, mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les art. 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 260).

4.4 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

Le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (FF 2014 221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (FF 2014 221 p. 254). Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254).

4.5 Les délais prévus par les art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans son ancienne teneur, les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 p. 48 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

4.6 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la référence).

S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références).

4.7 En l'occurrence, la faillite de la société a été prononcée le 7 novembre 2024, de sorte que c’est le délai de prescription de trois ans qui s’applique.

La décision en réparation du dommage du 15 avril 2025 est donc intervenue en temps utile.

Par conséquent, le droit à réparation du dommage n'est pas prescrit.

5.             Il convient à présent d'examiner si les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées.

5.1 À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

S’agissant de la notion d'« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO.

En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).

La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes, un organe engage sa responsabilité pour les cotisations sociales qui sont venues à échéance entre le moment de son entrée en fonction et celui de sa sortie effective de la société, ainsi que pour les cotisations qui étaient déjà échues lors de son entrée en fonction, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).

5.2 Selon l’art. 22 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (al. 2).

5.3 Suivant l'art. 34 al. 1 let. a RAVS, les cotisations doivent être payées dans les 10 jours qui suivent le terme de la période de paiement laquelle est de chaque mois ou de chaque trimestre si la masse salariale annuelle n'excède pas CHF 200'000 par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (al. 3).

5.4 En l'espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur de la société avec signature individuelle du 13 mai 2019 au 21 janvier 2021, ce qui n'est pas contesté. Il disposait ainsi de la qualité d'organe formel de la société lorsque les cotisations non payées pour les années 2019 et 2020 sont arrivées à échéance. Il peut par conséquent être recherché à ce titre par l'intimée pour le non-paiement des cotisations litigieuses, la société ayant fait faillite, cette dernière ayant été suspendue faute d’actifs provoquant un dommage à l’intimée. Le recourant ne saurait cependant être tenu pour responsable des frais de sommation, de poursuite et des intérêts moratoires intervenus postérieurement à sa radiation en tant qu’administrateur.

6.

6.1 Il convient ensuite d'examiner si le recourant a commis une faute ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS.

L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

6.2 Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

L’art. 716a al. 1 CO énumère les attributions intransmissibles et inaliénables des membres d’un conseil d’administration. En font partie l’exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5). Dans le cadre de l’exercice de cette haute surveillance, l’administrateur répond de la cura in custodiendo. C’est ainsi qu’il a non seulement le devoir d’assister aux séances du conseil d’administration, mais également l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires. Il est tenu de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société. Ce devoir de surveillance incombe à tous les membres du conseil d’administration, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d’administration (ATF 114 V 219 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.3 et les références).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4).

Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

Il y a négligence grave d’un organe lorsqu’une société continue de verser des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettent pas de prélever les cotisations paritaires, et fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise à l'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6.2). Si les ressources financières d’une entreprise ne lui permettent pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, ses organes ne doivent verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations peuvent être couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2). Les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse et qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

La jurisprudence exige de l'organe factuellement exclu de la gestion de la société qu'il se soucie sérieusement de remplir ses obligations contractuelles, parmi lesquelles figure le paiement des cotisations sociales. Dans les cas où l'organe risque d'engager sa responsabilité, il doit démissionner (Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 563 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2).

6.3 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 et H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).

7. En l'espèce, l'intimée a retenu qu'en sa qualité d'organe de la société, il incombait au recourant de veiller personnellement au paiement des cotisations et contributions paritaires courantes et arriérées et qu'en ne mettant en œuvre aucune mesure auprès d'elle pour tenter de s'acquitter des cotisations sociales impayées, il avait commis une négligence grave, étant relevé qu’il s’était désintéressé de ses obligations d’administrateur en déléguant ses fonctions à un tiers.

Le recourant invoque l’absence de rémunération pour sa fonction d’administrateur, fonction acceptée dans un contexte de crise économique résultant de la pandémie. Il faisait valoir qu’il n’avait ni les compétences comptables, ni un contrôle opérationnel directe sur les obligations déclaratives et fiscales. Il avait exercé ses fonctions avec diligence et toutes les mesures avaient été prises pour la bonne marche de la société. Il ne pouvait pas lui être reproché des décisions prises de manière collégiale ou sur délégation. Il relevait par ailleurs le défaut d’alerte ou de communication proactive de la caisse. Le montant réclamé était excessif au vu de la précarité de sa situation financière.

8. La Cour de céans estime qu’il ne peut pas être reconnu que le recourant a exercé ses fonctions d’administrateur avec diligence. En effet, il apparaît au vu des éléments au dossier et de ses allégations, qu’il n’a pas exercé la moindre surveillance, n’ayant même pas eu connaissance des dettes sociales. Il n'a pas plus pris toutes les mesures raisonnables pour assurer le paiement des charges sociales, les organes d'une société incapable de verser les cotisations paritaires dans leur intégralité, soit en l'occurrence le recourant, ne devant verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations peuvent être couvertes. La procuration du 27 janvier 2020 démontre qu’il a en outre délégué ses fonctions d’administrateur à un tiers, démontrant sa passivité et son désintéressement de la société. Le manque de compétence ou de curiosité ne constituent pas des motifs permettant d’atténuer la responsabilité de l’organe de la société (Michel VALTERIO, Commentaire thématique, droit de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI) 2011, p. 656 et 657 N. 2428 et 2431).

La Cour de céans relèvera également que la caisse a notamment notifié la facture du 26 février 2020 alertant dès lors que les cotisations sociales n’avaient pas été totalement réglées pour l’année 2019, sans que le recourant ne prenne contact pour régulariser la situation ou fasse en sorte que les cotisations dues soient réglées.

Le principe de la confiance ayant pour but l’interprétation des déclarations des parties en particulier dans le cadre de contrats (par exemple : ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références), il n’est pas applicable en l’espèce.

La non-rétribution alléguée par le recourant, laquelle n’est étayée par aucun élément, ne modifie pas la responsabilité du recourant, ce dernier ayant accepté d’être administrateur de la société et d’être inscrit à ce titre, ce avec les obligations que cette qualité implique.

Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a retenu que le recourant avait commis une négligence devant, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, les manquements du recourant relatifs au défaut de paiement des cotisations paritaires étant par ailleurs en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée.

9.

9.1 Il reste à examiner le montant du dommage subi par l'intimée.

Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur selon la LAVS, la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; dont l'art. 66 LAI renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; dont l'art. 21 al. 2 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1 ; dont l'art. 25 al. 3 renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; dont l'art. 25 let. c renvoie à l'art. 52 LAVS), la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; dont l'art. 6 renvoie à la LAVS ; ATAS/386/2020 du 14 mai 2020 consid. 9b), ainsi que les cotisations dues en vertu de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07 ; dont l'art. 11A renvoie à l'art. 52 LAVS).

Le dommage comprend également les intérêts moratoires dus en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 41bis RAVS, les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et les frais de poursuite (ATF 121 III 382 consid. 3/bb ; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 240).

9.2 Selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.1 et les références).

9.3 S'agissant des cotisations dues en vertu de la LAMat, par arrêt du 30 janvier 2020, la chambre de céans a jugé qu’il n’existait pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations précitées (ATAS/79/2020 du 30 janvier 2020 consid. 14).

Le 1er février 2023, l'art. 11A LAMat est entré en vigueur.

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Selon la règle de base de droit intertemporel, une règle de droit ne produit un effet que sur les états de fait qui se sont déroulés durant sa période de validité. La règle de base de droit intertemporel permet de déterminer le champ d’application temporel d’une loi et d’attribuer un fait à une loi en fonction du moment de la survenance du fait en question. Ainsi, les faits survenus dès l’entrée en vigueur de la loi, soit durant la période de validité de cette dernière, doivent être saisis par la nouvelle loi, alors que les faits survenus avant ou après la période de validité d’une loi ne peuvent en principe pas être saisis par la loi en question (Milena PIREK, L'application du droit dans le temps et la non-rétroactivité, in Les grands principes du droit administratif, 2022, p. 137).

De cette règle de base de droit intertemporel découlent les deux principes généraux de droit intertemporel auxquels l’ordre juridique suisse est soumis, à savoir le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de l’effet immédiat de la loi. Ces principes permettent à l’autorité d’application du droit de déterminer, en l’absence de dispositions légales expresses, le champ d’application temporel d’une loi et donc la loi applicable (Milena PIREK, op cit., p. 137-138).

Parce que la période de validité temporelle d’une loi est délimitée par sa date d’entrée en vigueur et celle de son abrogation, une loi ne peut en principe concerner des faits antérieurs à son entrée en vigueur. C’est ce que prescrit le principe de non-rétroactivité des lois (Milena PIREK, op cit., p. 138).

9.4 En l'espèce, le recourant juge excessif le montant du dommage réclamé vu la précarité de sa situation financière. En dernier lieu, il a contesté la prise en compte des contributions de la petite enfance ainsi que des intérêts, les différents frais et la redistribution taxe CO2.

Compte tenu des éléments précités, la situation financière du recourant est sans pertinence pour fixer le dommage de la caisse.

Cependant, dans la mesure où la demande en réparation du dommage a été rendue par l'intimée le 15 avril 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat, se pose la question de l'application de cette disposition dans le cas d'espèce.

La demande en réparation du dommage susvisée avait pour objet le paiement des cotisations salariales impayées des années 2019 et 2020, y compris des montants relevant de la LAMat, de sorte que l'état de fait ayant fondé cette demande s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de l'art. 11A LAMat.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence fédérale et en l'absence de disposition particulière de droit transitoire, l'art. 11A LAMat ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Il en découle que l'intimée ne pouvait pas réclamer au recourant le montant correspondant aux cotisations dues en vertu de la LAMat, ainsi que les intérêts moratoires et les frais y relatifs.

9.5 L’intimée a également inclus dans son dommage la contribution patronale au financement de l’exploitation des structures d’accueil préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de l’accueil familial due en vertu de la loi sur l’accueil préscolaire du 12 septembre 2019 (LAPr – J 6 28).

Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution (Cst - RS 101), signifie que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal, où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Ce principe est applicable par analogie aux autres prestations pécuniaires (ATF 134 I 179 consid. 6.1). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme - à savoir celui d'une loi formelle en cas de restrictions graves - mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Le principe de la légalité exige, dans l'intérêt de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, une précision suffisante et appropriée des règles de droit à appliquer. Toutefois, cette exigence ne peut être comprise en termes absolus et permet au législateur d'utiliser des termes généraux et relativement vagues dont l'interprétation et l'application doivent être laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut être déterminé dans l'abstrait mais dépend, entre autres, de la diversité des états de fait à régler, de la complexité et de la prévisibilité de la décision à rendre dans le cas d'espèce, des destinataires de la norme, et de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels (ATF 138 I 378 consid. 7.2). En matière de contributions publiques, les conditions de perception de la contribution doivent être énoncées de manière suffisamment précise pour empêcher l'autorité d'application de disposer d'une marge de manœuvre excessive et permettre aux administrés d'en apprécier les conséquences financières éventuelles et d'adapter leur comportement en connaissance de cause (ATF 133 V 402 consid. 3.2). En cas de renvoi d'un texte législatif à une autre réglementation, il est possible qu'une telle référence conduise à une restriction d'une liberté fondamentale, telle que, par exemple, la liberté économique. Il convient dès lors de tenir compte du principe de la légalité au moment d'introduire un renvoi (Guide de législation 2019 édité par l'Office fédéral de la justice, n. 742). 

Selon la doctrine, une base légale doit être prévue par le droit cantonal pour rechercher l'employeur responsable du dommage lié au non-paiement des cotisations, et un renvoi général aux dispositions de la LAVS applicables à titre supplétif n'est pas suffisant (Ulrich KIESER, Streifzug durch das Familienzulagenrecht in RSAS 1995 pp. 281-283). 

La jurisprudence a également eu l'occasion de souligner que l'art. 52 LAVS ne concerne pas les cotisations d'allocations familiales de droit cantonal en l'absence de disposition analogue, ni les cotisations dues à l'institution de prévoyance. S'il existe incontestablement un intérêt à réclamer la réparation du dommage relatif aux cotisations en matière d'allocations familiales, il n'appartient pas aux tribunaux d'instituer des responsabilités pour lesquelles il n'existe pas de base légale (SVR 1997 AHV N° 128 consid. 5). En revanche, elle a considéré qu'un renvoi général aux normes de la LAVS était un renvoi dynamique (sur cette notion, se référant le plus souvent à des normes émanant d'organismes privés, cf. ATF 136 I 316 consid. 2.4.1), et qu'il n'était pas arbitraire en cas de renvoi par la législation cantonale aux dispositions de la LAVS, déclarées applicables par analogie, de retenir que la responsabilité prévue par l'art. 52 LAVS portait également sur les cotisations relatives aux allocations familiales dues en vertu du droit cantonal (par exemple arrêts du Tribunal fédéral 9C_720/2008 du 7 décembre 2009 consid. 5.5.3 dans une cause zurichoise, et 2P.284/1998 du 21 février 2001 consid. 4b/bb rendu dans une cause nidwaldienne). Elle a aussi admis que le renvoi de la LACI aux dispositions de la LAVS suffisait à fonder la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS pour l'omission de s'acquitter des contributions dues en vertu de cette loi (ATF 113 V 186 consid. 4b). Notre Haute Cour a également examiné l'art. 28 de la loi zougoise sur les allocations familiales, dont l'alinéa premier a la teneur suivante : « Soweit dieses Gesetz den Vollzug nicht abschliessend regelt, finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft als ergänzendes Recht Anwendung. », ce qui peut être traduit par « Pour autant que la présente loi ne règle pas son exécution de manière exhaustive, les dispositions de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture sont applicables à titre de droit supplétif ». Elle a retenu que la loi zougoise ne contient pas de disposition sur la responsabilité, mais un renvoi dynamique à une autre législation, ce qui est problématique eu égard aux exigences de précision de la base légale et de répartition démocratique des compétences, lorsque le droit auquel il est renvoyé contient des dispositions qui, compte tenu de leur signification pour la situation juridique des justiciables, doivent être prévues par une loi ou être démocratiquement légitimes. Un tel renvoi peut toutefois constituer des bases légales suffisantes à certaines conditions. Il faut pour cela qu'il soit suffisamment clair et dénué d'ambiguïté. Dans le cas d'espèce, la norme zougoise se distingue de la disposition du canton de Nidwald ayant fait l'objet de la jurisprudence précitée, en tant qu'elle renvoie non pas à la LAVS, mais à la LFA. Un tel renvoi indirect est encore plus problématique au regard du principe de la légalité. De plus, la notion d'exécution (Vollzug), tant dans son acception tant juridique que dans le langage quotidien, ne recouvre pas une norme de droit matériel instituant une responsabilité. En outre, le droit cantonal des allocations familiales et la LAVS, de rang fédéral, ne présentent pas un lien de connexité suffisant pour renoncer à une base légale claire. Le Tribunal fédéral a conclu que l'art. 28 de la loi cantonale zougoise ne constitue pas une base légale suffisante pour réclamer l'indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de cotisations sociales selon le droit cantonal (ATF 134 I 179 consid. 6.4). De manière générale, dans le domaine de la procédure en réparation du dommage prévue par le droit des assurances sociales, les questions réglées par le droit cantonal ne sont pas à ce point subordonnées à celles de droit fédéral que des voies de droit distinctes ne se justifient pas (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/04 du 12 août 2005 consid. 1).

La loi genevoise sur l’accueil préscolaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Cette loi a institué à son art. 10 une contribution des employeurs.

L’art. 14 al. 2 LAPr quant à lui renvoie certes à la LAVS et à la LPGA, mais sur des points sans lien avec la responsabilité des organes au sens de l’art. 52 LAVS.

Ni la loi, ni son règlement ne font de référence à la responsabilité prévue à l’art. 52 LAVS.

Interpelée, l’intimée s’est référée à l’ATAS/79/2020 sans faire état de base légale lui permettant de réclamer cette contribution au recourant.

Force est ainsi de constater qu’à défaut de base légale, le recourant ne peut pas être recherché pour le dommage subi suite au défaut de paiement de la contribution au sens de la LAPr.

S’agissant de la redistribution taxe CO2, la Cour de céans relèvera qu’elle est portée en déduction du dommage réclamé au recourant.

Enfin, comme déjà relevé précédemment, le recourant ne saurait être tenu pour responsable des frais de sommation, de poursuite et des intérêts moratoires intervenus postérieurement à sa radiation en tant qu’administrateur.

Il sera précisé que, contrairement aux allégations du recourant, le décompte détaillant les postes du dommage réclamé ne fait état ni de frais de saisie ni de frais judiciaires.

10. Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée sera annulée en tant qu'elle inclut dans le dommage à réparer les cotisations et contribution impayées fondées sur la LAMat et la LAPr, les intérêts moratoires et les frais y relatifs ainsi que les frais de sommation, de poursuite et des intérêts moratoires intervenus postérieurement à sa radiation.

La cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède à un nouveau calcul du dommage excluant les éléments précités.

11. Le recourant obtenant partiellement gain de cause et ayant agi en personne, il ne se justifie pas de lui octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable selon l’art. 83 LPGA).

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 14 mai 2025 en tant qu'elle inclut dans le dommage à réparer les cotisations et la contribution impayées fondées sur la LAMat et la LAPr, les intérêts moratoires et les frais y relatifs ainsi que les frais de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires intervenus postérieurement à la radiation du recourant.

4.        La confirme pour le surplus.

5.        Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul du dommage au sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente suppléante

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le