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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2842/2022

ATAS/584/2025 du 12.08.2025 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2842/2022 ATAS/584/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 août 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me François Gillard, avocat

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

B______

 

 

intimé

appelé en cause


EN FAIT

 

A. a. La société C______ Sàrl (ci-après : la société), avec un capital social de CHF 20'000.-, sise dans le canton de Genève et inscrite depuis l’été 2010 au registre du commerce (ci-après : RC), avait pour but les rénovation de bâtiments, carrelage, constructions métalliques, courtage.

b. S’agissant de ses organes et toujours à teneur du RC, D______ en a été associée gérante dès sa fondation et jusqu’à février 2012, puis associée (sans signature) jusqu’en juillet 2013, ce pour 20 parts de CHF 1'000.-. A été gérant, avec signature individuelle, E______ d’octobre 2012 à fin mars 2014, puis A______ (ci-après : l’ancien gérant, l’intéressé ou le recourant) – domicilié dans le canton de Vaud – d’avril 2014 à début mars 2019. En parallèle, F______ a été associé (sans signature), pour 20 parts de CHF 1'000.-, de juillet 2013 à début mars 2019. À partir du 12 mars 2019, B______ (ci‑après : le dernier associé gérant ou l’appelé en cause) est devenu associé gérant, avec signature individuelle, seul organe de la société mentionné depuis lors au RC.

c. Encore selon le RC, la société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 20 juin 2019, avec effet à partir du même jour. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du TPI du 4 novembre 2019. Par jugement du 3 février 2020, le TPI a ordonné la liquidation sommaire de la faillite. La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 30 avril 2020, la société a été radiée d'office.

B. a. Concernant la question de ses cotisations aux assurances sociales que sont l'assurance‑vieillesse et survivants, l'assurance‑invalidité et les allocations pour perte de gain (AVS-AI-APG), ainsi que l'assurance-chômage (AC), les allocations familiales (AF) et l’assurance-maternité (ci-après : AMAT ; pour le tout, ci-après : cotisations sociales), plus la taxe de formation professionnelle, la société a rempli, à l’attention de la caisse de compensation compétente, à savoir la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée), des attestations des salaires pour les années de 2013 à 2017 à tout le moins, attestations sur la base desquelles ont été émises des factures « finales » de cotisations par la caisse, à chaque fois au mois de février ou mars de l’année suivante.

b. En février 2017, la caisse a, dans le cadre d’une « révision normale », procédé à un contrôle des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, qui n’apparaît pas avoir révélé un éventuel manquement dans les cotisations déclarées par la société.

c. À la suite d’une demande formulée le 22 février 2018 par la CCGC en vue d’un contrôle d’employeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVC) a, par pli du 21 décembre 2018, remis à celle-ci son rapport établi le 5 juillet 2018 et ses annexes. Selon ses constatations, « des factures de travaux de sous-traitance pour un total de CHF 115'704.75 en 2014 et CHF 55'092.60 en 2015 [n’avaient] pas pu être justifiées. Trois demandes envoyées à la fiduciaire pour obtenir des pièces comptables [étaient] restées sans réponse », celle-ci étant la fiduciaire G______, sise dans le canton de Vaud, avec pour comptable H______.

d. Le 3 janvier 2019, la CCGC a adressé à la société des décomptes sous forme d’attestations des salaires corrigées pour les années 2014 et 2015, avec la mention dans chacune « Sous-traitants payés par caisse non identifiés – pas de justificatifs », de même que des factures « rectificatives » concernant les cotisations sociales, plus intérêts moratoires et frais d’administration ainsi que de sommation, de CHF 21'045.05, respectivement CHF 8'402.65, à payer avec des bulletins de versement joints.

e. Le 16 septembre 2019, le service de protection des travailleurs et des relations du travail du canton du Valais a transmis à la caisse un rapport établi le 10 septembre 2019 faisant suite à un contrôle de chantier en Valais le 17 mai 2019 qui avait révélé des problèmes de titres de séjour en Suisse d’employés de la société avec aussi un problème d’annonce à la caisse concernant l’un d’eux.

f. Le 8 avril 2020, la caisse, représentée par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a reçu de l’office cantonal des faillites (du canton de Genève ; ci-après : l’office des faillites genevois) des actes de défaut de biens après faillite concernant les créances qu’elle avait présentées contre la société.

C. a. Par décision du 27 avril 2021, la CCGC a réclamé de l’ancien gérant, en sa qualité d’organe de la société, la réparation du dommage de CHF 66'836.50, représentant les cotisations sociales « paritaires » non payées, y compris les frais (administratifs, de sommations et de poursuites) et les intérêts moratoires, selon le décompte annexé établi le même jour, dont résultait, après déduction des versements et des redistributions de la taxe CO2, les soldes en faveur de la caisse de CHF 407.20 pour 2013, CHF 21'503.- pour 2014, CHF 23'190.90 pour 2015, CHF 12'003.35 pour 2016 et CHF 9'723.05 pour 2017.

b. Par courriels des 12 mai et 1er juin 2021, l’intéressé a formé opposition totale contre cette décision.

c. Par décision sur opposition rendue le 8 août 2022, la CCGC a rejeté cette opposition et a maintenu sa décision de réparation du dommage prononcée le 27 avril 2021, ajoutant qu’elle déduirait de la somme totale réclamée les montants correspondant aux cotisations AMAT déjà comptabilisées, conformément à un arrêt de la justice genevoise.

D. a. Par acte du 8 septembre 2022, l’ancien gérant, désormais représenté par un avocat – exerçant dans le canton de Vaud –, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant préalablement à la production de pièces et à l’audition en qualité de témoin de H______, comptable de la fiduciaire ayant établi les comptes de la société (ci-après : la fiduciaire), et, au fond, principalement à son annulation, aucune créance en réparation ne pouvant lui être réclamée par la caisse en lien avec sa gestion de 2014 à 2019 de la société, subsidiairement à la constatation d’une instruction incomplète du dossier justifiant l’annulation de la décision sur opposition querellée et le renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre puis nouvelle décision.

b. Par réponse du 5 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, précisant en outre avoir rendu une décision de réparation de dommage à l’encontre du dernier associé gérant, qui n’avait pas formé opposition.

c. Le 8 décembre 2022, le recourant a répliqué.

d. À la suite d’ordonnances du 26 avril 2023 d’apport de dossiers rendues par la chambre de céans, l’office des faillites genevois a, le 2 mai 2023, produit le dossier de faillite de la société et, le 14 juin 2023, la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a transmis son dossier relatif aux annonces et cotisations en matière d’assurance-accidents de la société.

Les parties ont eu la possibilité de consulter ces dossiers au greffe.

e. Le 23 août 2023, l’intimée a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.

f. Le 22 septembre 2023, le recourant, dont le conseil avait consulté à tout le moins le dossier de l’office des faillites genevois, s’est déterminé sur les dossiers de faillite et d’assurance-accidents de la société et a produit de nouvelles pièces, parmi lesquelles le « contrat de vente de parts sociales » de la société conclu le 28 décembre 2018 entre F______, « le cédant », et B______, « le cessionnaire », portant sur les 20 parts de CHF 1'000.- du capital social.

g. Le 23 octobre 2023, l’intimée a répliqué à cette dernière écriture.

h. Après un report d’audience et une écriture du recourant du 29 novembre 2023, une audience de comparution personnelle des parties et d’audition en qualité de témoin de H______ s’est tenue le 16 janvier 2024 devant la chambre des assurances sociales.

Lors de cette audience, le recourant a notamment déclaré n’avoir effectué aucune tâche pour la société, pas même avoir vu les bilans, ni avoir reçu de l’argent pour sa fonction de gérant, mais avoir prêté son nom suisse à F______, un ami, qui était le chef de la société et qui, de ce que l’intéressé pensait, transférait les questions administratives à la fiduciaire, à savoir H______ (« I______ sauf erreur »). Selon les déclarations du témoin H______, « le chef/patron et associé de [la société] était [F______] F______ ».

i. Par écriture du 23 février 2024 et comme requis à l’issue de ladite audience de comparution personnelle, le recourant s’est déterminé sur les déclarations du témoin susmentionné et a produit des extraits de la comptabilité de la société pour 2017.

j. Le 17 avril 2024, l’intimée a maintenu sa décision de réparation du dommage.

k. À la suite de questions de la chambre de céans relatives au calcul du dommage par la caisse, notamment quant à la motivation du montant du dommage dont la réparation était réclamée au recourant à hauteur de CHF 66'836.50 pour 2013 à 2017 alors que les factures rectificatives 2014 et 2015 s’élevaient à CHF 21'045.05 et CHF 8'402.65, l’intimée a formulé des réponses par écrit du 13 mai 2024, avec notamment la précision qu’elle n’était pas en possession d’autres documents que ceux déjà produits concernant la procédure en réparation de dommage ouverte contre l’intéressé.

l. Après plusieurs reports, une audience s’est tenue le 8 octobre 2024 en présence du conseil de l’intéressé, absent et excusé car hospitalisé pour une grave maladie dans le canton de Vaud, et le représentant de la caisse.

À l’issue de cette audience, lors de laquelle l’avocat de l’intéressé a confirmé contester les montants de reprise fixés – le 3 janvier 2019 – par la caisse, un délai au 24 octobre 2024 a été imparti à l'intimée pour produire d'éventuelles preuves de notification de « la décision » du 3 janvier 2019 autres que le « A prioritaire » ainsi que d'éventuels rapports et sommations y ayant fait suite, de même qu'un extrait de compte des crédits et débits de la société. Il a par ailleurs été rappelé à la partie recourante qu'il lui appartenait de démontrer ses griefs relatifs au dommage, dès maintenant. Vu le souhait que l'instruction soit terminée d'ici fin 2024, il a été relevé par la chambre de céans que, si le recourant avait d'éventuelles allégations et pièces à présenter, il lui incombait de le faire avant cette date.

m. Le 16 octobre 2024, la CCVC a répondu à des questions du 9 octobre 2024 de la chambre des assurances sociales que ses rapports de contrôle n’étaient transmis qu’à la caisse de compensation qui la mandait pour effectuer le contrôle, aucune transmission directe de ces documents n’étant effectuée « à l’entité contrôlée, l’associé gérant ou la fiduciaire », ce qui a également été indiqué par courriel du 1er novembre 2024 de la CCVC à la CCGC.

n. Par plis des 17 octobre et 4 novembre 2024, l’intimée a produit l’extrait de compte de la société auprès d’elle en matière de cotisations sociales (« paritaires »), entre le 8 septembre 2010 et le 11 août 2022, ainsi que le rappel du 4 février 2019 et la sommation du 11 février 2019 adressés par la caisse à la société pour les cotisations sociales de 2014 (CHF 21'045.05), plus la réquisition de poursuite du 4 mars 2019 pour cette même créance.

o. Les 23 octobre, 14 novembre et 3 décembre 2024, le recourant, sous la plume de son avocat, a sollicité des prolongations de délai pour compléter ses allégations, aux motifs qu’il était « en plein traitement très lourd de son cancer », et donc totalement indisponible, et qu’il avait « transmis [les demandes de la chambre des assurances sociales] aux personnes qui [étaient] susceptibles de pouvoir [lui] fournir éventuellement les données et renseignements attendus et demandés, à savoir [F______] F______ d’une part et son ex-comptable (NDR : H______) d’autre part », avec la précision que ce dernier s’était avéré également hospitalisé dans le canton de Vaud.

p. À la suite de la production le 9 janvier 2025 par l’intimée de la décision de réparation de dommage, avec ses annexes, adressée le 27 avril 2021 à B______, de même contenu que celle visant l’ancien gérant, avec la précision que la procédure d’encaissement à l’encontre du dernier associé gérant n’avait aucunement permis d’obtenir des montants, et après détermination du 29 janvier 2025 du recourant quant à un appel en cause de celui-là, la chambre de céans a, par ordonnance du 11 février 2025, appelé en cause B______, avec communication de la décision sur opposition querellée ainsi que des écritures et pièces essentielles, ainsi que la fixation d’un délai au 11 mars 2025 pour formuler des observations et produire tous les renseignements et documents à sa disposition concernant l’objet du présent litige, en particulier au sujet des sous‑traitants et des employés de la société durant les années concernées.

q. À la suite de l’envoi de cette ordonnance par courrier recommandé, suivi d’un avis pour retrait le 12 février 2025 à l’intention de l’appelé en cause puis retour à la chambre des assurances le 20 février 2025 car « non réclamé », puis de l’envoi par courrier « A » simple le 21 février 2025, celui-là n’a pas réagi.

r. Ni l’appelé en cause ni le recourant ni l’intimée ne se sont manifesté à la suite de la lettre du 1er avril 2025 de la chambre de céans à teneur de laquelle, sans éventuelles nouvelles des parties d'ici au 5 mai 2025, la cause pourrait être gardée à juger sur mesures d'instruction ou au fond.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7 et 8 ainsi qu’al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ‑ RS 831.10), à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ‑ RS 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0), ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) et à la LAMat.

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

La société ayant eu son siège dans le canton de Genève depuis l’été 2010 jusqu'à la clôture de la faillite à fin avril 2020, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la LAVS (art. 1 à 101bis), à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.4 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Par ordonnance du 11 février 2025 de la chambre de céans et en application de l'art. 71 LPA, Serge SAUTEUR a été appelé en cause, en tant qu'autre débiteur solidaire recherché par la caisse, dont la responsabilité avait fait l’objet d’une décision déjà entrée en force (cf. dans ce sens SVR 2007 AVS n° 2, consid. 2.2).

L’appelé en cause, qui devait s’attendre à recevoir des courriers des assureurs sociaux et autorités concernant la question de sa responsabilité pour le dommage causé à la société (cf. à ce sujet ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid.1.2.3), et ayant été avisé dans sa boîte aux lettres de l’enveloppe contenant l’ordonnance d’appel en cause susmentionnée mais ne l’ayant pas cherchée au guichet postal puis ayant au surplus encore été destinataire de ce courrier et de celui du 1er avril 2025 par plis simples « A prioritaire », a eu la possibilité de prendre connaissance de ladite ordonnance et de se déterminer sur les écritures de la présente procédure de recours.

3.             L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

4.             Le présent litige porte sur la responsabilité qu'assumerait ou non le recourant, en qualité d'organe de la société, pour le préjudice causé à l’intimée par le défaut de paiement de cotisations sociales, plus des frais et intérêts moratoires, pour les années 2013 à 2017.

5.              

5.1 La version applicable de la disposition légale présentement topique, l'art. 52 LAVS, est celle entre l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 selon le ch. I de la loi fédérale du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre ; RO 2011 4745 ; FF 2011) et celle en vigueur à partir du 1er janvier 2020 selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription ; RO 2018 5343 ; FF 2014 221 ; cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2).

5.2 À teneur de l’art. 52 LAVS – dans sa version présentement applicable (depuis le 1er janvier 2012, sans l’al. 3) –, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4).

Cette teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

Par arrêt – de principe – du 30 janvier 2020 (ATAS/79/2020), la chambre de céans a jugé qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour rechercher les employeurs ou leurs organes pour le dommage résultant du défaut de paiement des cotisations dues en vertu de la LAMat, cette jurisprudence valant pour la période avant l’entrée en vigueur le 1er février 2023 du nouvel art. 11A LAMat.

6.              

6.1 Il incombe à la caisse de compensation, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve, d'alléguer les faits fondant notamment la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 5 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral H 20/01 du 21 juin 2001 consid. 5).

6.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

6.3 Au surplus, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

7.             À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de la caisse est prescrite, comme le fait valoir l'intéressé.

7.1 En vertu de l’art. 52 al. 3 LAVS dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), entraînant la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS (RO 2018 5343 ; FF 2014 221). Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.

Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).

Au regard en particulier de l’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi, les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).

Concernant le délai de prescription relatif, il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les références).

S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatif au droit invoqué et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 p. 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est ainsi notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références).

Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription et non plus de péremption, de sorte qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts. Le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception et le juge ne peut pas la relever d’office (ATF 129 V 237 consid. 4 ; Franz WERRO/Vincent PERRITAZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO).

7.2 En l’occurrence, le moment de la connaissance du dommage doit être considéré comme celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, le 4 novembre 2019, de sorte que, quel que soit le droit de prescription applicable ratione temporis, le délai de prescription relatif de deux, respectivement trois ans, a en tout état de cause valablement été interrompu par le prononcé de la décision de réparation du 27 avril 2021, puis par celui de la décision sur opposition querellée ainsi que par les actes de la présente procédure de recours.

En faisant valoir que les « taxations annuelles définitives » rendues par l’intimée, dans la mesure où elles resteraient impayées depuis plus de trois mois et ne feraient pas l’objet de poursuites immédiates et/ou de négociations de plans de paiement, constitueraient les points de départs respectifs du délai de prescription de trois ans, le recourant se méprend sur la notion du moment de la « connaissance du dommage », qui concerne la difficulté ou l’impossibilité objective pour la société de payer les cotisations arriérées. Pour les années 2014 et 2015 en particulier, la caisse n’a appris l’existence de faits pouvant justifier des compléments de cotisations sociales qu’à fin 2018 en recevant le rapport de la CCVD, peu avant d’adresser, le 3 janvier 2019, à la société des décomptes et factures rectificatives concernant les cotisations sociales, plus intérêts moratoires et frais administratifs, découlant des reprises.

8.             L'action en réparation du dommage n'étant pas prescrite, il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, s'il a commis une faute qualifiée (intention ou négligence grave) et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée, et de quel montant est celui-ci.

9.              

9.1 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

9.1.1 S’agissant de la notion d’« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n’existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

L’art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

9.1.2 Selon la jurisprudence, les personnes qui sont – légalement ou formellement – organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêts du Tribunal fédéral 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.2.1 et les références, in SVR 2011 AHV n° 4 p. 11).

9.2 En l'espèce, l’intéressé est actionné en responsabilité par la caisse en tant qu'il a été gérant de la société d’avril 2014 à début mars 2019.

Il s'agit d'une fonction qui est incontestablement celle d'un organe au sens formel.

10.         Avant de se pencher le cas échéant sur les questions de savoir si le recourant a commis une faute qualifiée par intention ou par négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS et, en cas de réponse affirmative, si celle-ci est en rapport de causalité avec la survenance du dommage, il faut, compte tenu des présentes circonstances et des griefs du recourant, déterminer si l’intimée a bien subi un dommage et, si oui, de quel montant, avec aussi des précisions sur les circonstances en lien avec l’éventuel dommage.

10.1 En droit, le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte ; en d’autres termes, son ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (part employeur et part employé) dues par l'employeur, les contributions aux frais d'administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (ATF 121 III 382 ; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP], valables dès le 1er janvier 2021, n. 8016 et 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).

Faute de base juridique particulière, des intérêts moratoires ne peuvent pas être réclamés sur une créance en réparation du dommage (DP n. 8064, avec référence à l’ATF 119 V 78).

10.2 Dans le cas présent, il sied de relever tout d’abord que, concernant les cotisations sociales, la société a rempli, à l’attention de la CCGC, des attestations des salaires pour les années de 2013 à 2017 à tout le moins, attestations sur la base desquelles ont été émises des factures « finales » de cotisations par la caisse, à chaque fois au mois de février ou mars de l’année suivante.

Comme indiqué en audience par l’ancien gérant et confirmé par H______, comptable, c’est la fiduciaire de la société, plus précisément H______, qui s'occupait de remplir les attestations des salaires à l'attention des assurances sociales, notamment la CCGC et la SUVA, comme du reste de tenir l’ensemble de la comptabilité de la société, ce jusqu’à l’exercice 2017.

À teneur des déclarations en audience de H______, « c'était F______ qui [l'avait] mandaté pour faire cela à l'époque », et c'était quelqu'un de la part de celui-ci qui lui apportait les classeurs servant de base pour la comptabilité. Sa seule activité consistait à passer les pièces comptables et de tirer les bilans sur la base des pièces remises par F______ ou ses proches collaborateurs et employés de société. Il y avait un peu de correspondance à faire par exemple à l'égard de la caisse ou de la SUVA. H______ avait personnellement signé les attestations des salaires pour les années 2014, 2015 et 2017, ignorant pour le reste qui avait signé les autres attestations, lesquelles avaient – quoi qu’il en soit – été signées sur la base des comptes que H______ avait donnés.

10.3 Pour ce qui est de la fixation du dommage, à savoir de la détermination du capital dont la caisse a été frustrée, pour les années 2014 et 2015, il convient de constater ce qui suit.

10.3.1 À la suite d’une demande formulée le 22 février 2018 par la CCGC en vue d’un contrôle d’employeur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, la CCVC a, par pli du 21 décembre 2018, remis à celle-ci son rapport établi le 5 juillet 2018 et ses annexes. Selon ses constatations, « des factures de travaux de sous-traitance pour un total de CHF 115'704.75 en 2014 et CHF 55'092.60 en 2015 [n’avaient] pas pu être justifiées. Trois demandes envoyées à la fiduciaire pour obtenir des pièces comptables [étaient] restées sans réponse », celle-ci étant la fiduciaire G______ avec pour comptable H______.

Pour 2014, les factures de travaux de sous-traitants considérées comme non justifiées, au nombre de sept, sont marquées chacune d’une croix manuscrite par la CCVC dans le chapitre « Travaux de sous-traitance » du compte de débits et crédits 2024 de la société établi par la fiduciaire, figurant en annexe de ce rapport de la CCVC. Après vérification d’office par la chambre de céans, ces sept factures de travaux de sous-traitants considérées comme non justifiées totalisent un montant qui n’est pas inférieur à CHF 115'704.75 comme indiqué dans ledit rapport.

Pour 2015 également, les factures de travaux de sous-traitants considérées comme non justifiées, au nombre de quatre, sont marquées chacune d’une croix manuscrite par la CCVC dans le chapitre « Travaux de sous-traitance » du compte de débits et crédits 2024 de la société établi par la fiduciaire, figurant en annexe du rapport de la CCVC. Après vérification d’office par la chambre de céans, ces quatre factures de travaux de sous-traitants considérées comme non justifiées se montent au total à CHF 55'092.60 comme retenu par la CCVC.

10.3.2 C’est sur ces bases que la CCGC a adressé à la société les décomptes sous forme d’attestations des salaires corrigées pour les années 2014 et 2015, avec la mention dans chacune « Sous-traitants payés par caisse non identifiés – pas de justificatifs », ce par un courrier du 3 janvier 2019 indiquant une possibilité de faire opposition dans les trente jours contre cette « décision », de même qu’elle a envoyé des factures « rectificatives » concernant les cotisations sociales, plus intérêts moratoires et frais d’administration et de sommation, de CHF 21'045.05, respectivement CHF 8'402.65, à payer avec des bulletins de versement joints, ce par plis également du 3 janvier 2019 séparés de celui annexant les décomptes sous forme d’attestations des salaires corrigées et avec aussi à chaque fois l’indication d’une possibilité de faire opposition dans les trente jours contre cette « décision ».

Sont ajoutés aux salaires annoncés initialement le 8 janvier 2015 pour l’année 2014, de CHF 145'174.85 au total pour quatre employés, respectivement le 29 février 2016 pour l’année 2015, de CHF 154'055.- au total pour six salariés, CHF 115'704.- dans l’attestation de salaire corrigée pour 2014, d’où des salaires d’au total CHF 260'878.85, et CHF 55'092.- dans l’attestation pour 2015, d’où des salaires d’au total CHF 209'147.-. Les factures « rectificatives » du 3 janvier 2019 reposent sur ces nouveaux salaires totaux.

10.3.3 Lors de l’audience du 16 janvier 2024, le recourant déclare ne pas être au courant du rapport du 21 décembre 2018 de la CCVC, ni n’avoir « reçu non plus les décisions du 3 janvier 2019 fixant des cotisations complémentaires à la suite de reprises en 2014 et 2015 ».

De l’instruction effectuée au second semestre 2024 afin de clarifier les faits sur ces points, il ressort que le rapport de la CCVC du 21 décembre 2018 a été uniquement transmis à la CCGC et que les trois plis de cette dernière du 3 janvier 2019 ont tous trois été envoyés à la société, à l’adresse de son siège tel qu’indiqué dans le RC, en « A-Priority » (A – prioritaire), ce de la même manière que l’ensemble des courriers de la caisse à la société, y compris les factures initiales (intitulées « finales »). Il n’y a aucune preuve d’une notification formelle.

Cela étant, l’ordre juridique suisse n’exige pas, pour attraire des organes d’une société en responsabilité (subsidiaire) en application de l’art. 52 LAVS, que les décisions des caisses de compensation à l’égard de la société concernée soient notifiées en recommandé ou de toute autre façon censée prouver la notification. Au moment de l’envoi le 3 janvier 2019 des décomptes et factures « rectificatives » à la société, l’intéressé en était toujours le gérant, et, de surcroît, à tout le moins concernant la cotisation complémentaire de CHF 21'045.- pour 2014, un rappel puis une sommation ont été adressés à la société le 4 février 2019, respectivement 11 février 2019. Quoi qu’il en soit, il n’est pas exigé pour une éventuelle responsabilité subsidiaire en vertu de l’art. 52 LAVS, qu’il ait effectivement pris connaissance des plis des 3 janvier 2019.

Rien ne s’oppose en conséquence, sous ces angles, à ce que le recourant puisse endosser une telle responsabilité, si les conditions en sont réalisées.

Cela étant, en raison de la garantie de l'accès au juge, la personne à qui l'on réclame la réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales doit avoir eu la possibilité de contester au moins une fois le montant de la créance de cotisations devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans la mesure où un ancien organe de l'employeur n'a plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une décision de cotisations signifiée ultérieurement à son départ, cette décision doit pouvoir être librement examinée dans le cadre de la procédure en réparation du dommage (ATF 134 V 401 consid. 5 [en particulier consid. 5.4]).

10.3.4 S’agissant de la question du bien-fondé des requalifications de factures pour des sous-traitants en salaires, H______, ayant établi les comptes de la société à tout le moins pour 2014 et 2015 au titre de comptable de la fiduciaire, déclare, en qualité de témoin, à la fin de l’audience du 16 janvier 2024 : « Sur question de la CCGC, je n'étais plus la fiduciaire de [la société] en 2018. La CCGC me présente le rapport de contrôle de la CCVC du 21 décembre 2018 et qui mentionne notamment les remarques "pas justificatifs sous-traitants" pour les reprises 2014 et 2015. C'est bien moi qui était indiqué comme personne de contact par cette caisse. J'explique ce qui suit : certains contrôleurs de la caisse AVS ou de la SUVA refusent catégoriquement de prendre en compte des factures de sous-traitants en estimant que ces factures auraient dû être payées par la banque et pas de main à main. Ces contrôleurs ne vont pas contrôler chez les sous-traitants. Je n'ai pas reçu les décisions rectificatives de l'intimée du 3 janvier 2019. [À la ligne] Sur question du Président, c'est moi qui ai annoté l'annexe à la décision du 27 avril 2021 telle que produite par [le recourant]. [À la ligne] Je ne sais pas s'il y avait une collaboration particulière entre [F______] F______ et [l’intéressé]. [À la ligne] [F______] F______ connaît tous les sous-traitants. À l'époque, [F______] F______ était sur le terrain, travaillait manuellement et traitait également avec les sous-traitants. [À la ligne] Pour ma comptabilité j'avais des fiches de salaire bien faites et que j'ai passées en comptabilité naturellement. Je n'ai jamais eu de soupçon d'irrégularité. [À la ligne] Je rappelle que dans les sociétés détenues par des personnes des Balkans les ouvriers sont payés en cash » (NDR : F______ F______ est originaire d’un pays des Balkans). 

Selon les déclarations faites par le représentant de l’intimée lors de l’audience du 8 octobre 2024, en cas de contestation du rapport de contrôle ou des décisions de reprise, la société qui conteste doit démontrer que l'argent versé était destiné à une société ou à une personne physique qui détient le statut d'indépendant auprès de l'AVS, et même ceci peut ne pas être suffisant non plus pour prouver l'absence d'un salaire (notamment si le prétendu indépendant travaille uniquement pour la même société) ; néanmoins, d’après ledit représentant, la caisse serait prête à réexaminer les montants des reprises si la société ou le recourant démontraient que les montants versés n'étaient pas du salaire AVS réellement mais étaient des honoraires par rapport à un mandat, ce malgré l'autorité de chose décidée des décisions du 3 janvier 2019. Ensuite, le président de la chambre de céans relève que, si le contrôleur vaudois – la CCVC – n'a pas trouvé dans les comptes de la société et autres documents en 2018 que ces postes de versements à des sous‑traitants correspondaient réellement à des honoraires versés à des sociétés ou personnes indépendantes, il est douteux que cette preuve puisse être apportée actuellement.

À l’issue de cette seconde – et dernière – audience, un délai a été octroyé, puis par la suite prolongé, au recourant pour présenter d'éventuelles allégations et pièces.

Par écritures de son conseil des 23 octobre, 14 novembre et 3 décembre 2024, l’ancien gérant a demandé des prolongations de délai et même une suspension de la cause, aux motifs, outre sa grave maladie, qu’il ne disposait pas des pièces et renseignements absolument nécessaires pour ses observations, que la fiduciaire ne les lui avaient pas encore fournis malgré sa demande puis que le comptable qui pourrait les donner, H______, était lui aussi hospitalisé. Le 29 janvier 2025, à l’appui de son soutien à l’appel en cause de B______, il a fait valoir qu’après avoir pu échanger avec H______ et F______, il s’avérait à ce jour que, si faisaient défaut et ne pouvaient pas être produits tous les renseignements et pièces afférents aux « divers sous-traitants qui [avaient] été à tort non reconnus dans le cadre des contrôles SUVA et AVS, puis qui [avaient] été alors requalifiés en prétendue masse salariale », c’était parce que B______ les détenait ; le recourant a donc sollicité qu’ordre soit donné à celui-ci de produire toutes ces pièces-là.

10.4 Sur la base notamment des constatations qui précèdent et concernant toujours les années 2014 et 2015, il faut retenir ce qui suit.

10.4.1 Il appartenait à la société de contester, dans les trente jours après réception, les attestations des salaires corrigées pour les années 2014 et 2015 ainsi que les factures « rectificatives » concernant les cotisations sociales que la caisse lui avait envoyées le 3 janvier 2019 et qui valaient « décisions », si elle n’était pas d’accord avec les montants des reprises. Or, à cette époque, l’intéressé était encore – formellement – l’organe dirigeant (le gérant) de la société et, en cette qualité, aurait dû réagir s’il n’était pas d’accord.

10.4.2 Même dans l’hypothèse où la société n’avait pas reçu lesdites « décisions » du 3 janvier 2019, il apparaît, dans le cadre d’un libre examen par la chambre de céans (cf. 134 V 401 consid. 5.4 précité), conforme au droit que les factures, figurant dans les compte 2014 et 2015 de la société, de travaux de sous-traitants considérées comme non justifiées par les contrôleurs de la CCVC aient été requalifiées en salaire (activité dépendante).

En effet, selon la jurisprudence, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_162/2024 du 31 juillet 2024 consid. 3.2 ; 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités). Cela étant, cette jurisprudence selon laquelle les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante ne signifie pas que le principe de l'instruction (art. 43 et 61 let. c LPGA) ne s'applique pas ou seulement sous une forme atténuée. Au contraire, il faut en principe procéder à un examen approfondi des circonstances particulières de chaque cas. De même, il ne faut pas poser d'exigences excessives quant à l'obligation de collaborer de la personne physique ou morale (au sens de l'art. 28 LPGA) à laquelle on s'adresse en tant qu'employeur. Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve et le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituel en droit des assurances sociales, s'applique (arrêts du Tribunal fédéral 9C_162/2024 précité consid. 5.2 ; H 191/05 du 30 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

Or, dans le cas présent, ni le recourant ni le comptable de la fiduciaire, H______, n’ont présenté des éléments un tant soit peu précis et concrets en contestation des montants des reprises pour les travaux des sous‑traitants retenus par la CCVC puis CCGC pour 2014 et 2015. Au demeurant, il apparaît que les contrôleurs de la CCVC n’ont même pas pu connaître les noms et coordonnées des sous-traitants, alors que la société avait manifestement le devoir de les lui communiquer. Du reste, les annotations manuscrites (CHF 115'703.98 pour 2014 et CHF 55'091.79 pour 2015) faites par H______ sur le décompte annexé à la décision de réparation du dommage adressée le 27 avril 2021 à l’ancien gérant ne contiennent pas de correction par rapport aux montants desdites reprises (CHF 115'704.75 pour 2014 et CHF 55'092.60 pour 2015).

Pour le surplus, le recourant ne tire aucune allégation ou conclusion précise et concrète des comptes, y compris bilans, de la société qu’il a produits.

10.4.3 À cet égard, par appréciation anticipée des preuves, il n’y a aucun motif justifiant la suspension de la présente cause dans l’attente d’une éventuelle obtention par l’avocat du recourant de renseignements et pièces utiles, autres que ceux déjà présentés, auprès de H______, ce d’autant moins que le recourant a eu tout loisir de le faire depuis la réception de la décision du 27 avril 2021 et même durant l’instruction de la procédure de recours, lors de laquelle il est rappelé que ledit comptable a été auditionné en qualité de témoin par la chambre de céans.

Également par appréciation anticipée des preuves, on ne voit pas l’utilité ou la nécessité d’auditionner l’appelé en cause ni de requérir de celui-ci la production de pièces, voire aussi de renseignements, qui ne seraient pas déjà connus. En effet, rien ne permet de supposer qu’il les détiendrait. Au contraire, il ressort des déclarations de B______ selon le procès-verbal d’interrogatoire du 20 août 2019 établi par l’office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (Vaud) – figurant dans le dossier de l’office des faillites genevois que le recourant a consulté – ce qui suit : à cette époque, la société ne louait pas de locaux, à la connaissance de l’appelé en cause ; la comptabilité devait être établie par H______, qui avait du retard et auprès duquel se trouvaient « a priori » les « livres et pièces comptables, papiers d’affaires et archives de la société » ; l’appelé en cause n’avait pas commencé son activité auprès de la société ; il ne savait pas quelle était la « caisse AVS/AI/APG/AC » ni les comptes de la société. Certes, B______ a répondu « oui » à la question notamment de savoir si les dettes de la société étaient réelles, les pièces justifiant le passif étant les « factures, poursuite, pièces comptables », ainsi qu’à la question des éventuels salariés ou arriérés de salaire, avant de dire ensuite ne pas en savoir plus. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a apporté aucun quelconque indice en faveur d’une détention par l’appelé en cause de pièces ou renseignements pertinents non encore connus.

10.4.4 Pour ces motifs déjà, il n’y aucune raison de mettre en doute le bien-fondé des montants de salaires repris par la CCGC le 3 janvier 2019 à la suite du rapport de contrôle de la CCVC du 21 décembre 2018.

10.4.5 Par surabondance, il ressort des déclarations de F______ selon le « procès-verbal d’interrogatoire complémentaire » du 14 octobre 2019 établi par l’office des faillites genevois – figurant dans le dossier de ce dernier – que F______, inscrit au RC comme associé de juillet 2013 à début mars 2019, et son frère J______, non inscrit et donc non formellement organe, ont tous deux été actifs dans l’exploitation et la gestion de la société, chacun avec une certaine autonomie par rapport à l’autre, à tout le moins jusqu’à fin 2015 (vu notamment les termes : « En fait, [J______] a continué jusqu’en 2015 (NDR : son activité dans la société, consistant en la pose de fenêtres). J’ai alors donné CHF 5'000.- à mon frère et il est sorti de la société. Il a repris les véhicules en leasing »).

À cet égard, F______ a notamment déclaré à l’examinateur de l’office des faillites : « Vous me demandez pour quelle raison le siège de la société était à Genève et à quoi cette adresse correspondait. Mon frère avait des connaissances à Genève et ces personnes qui pouvaient nous donner du travail exigeaient que nous soyons à Genève. Au début, nous sous-louions un bureau chez un ami que nous payions cash CHF 200.- par mois. Il ne voulait pas de contrat, cela jusqu’en 2017. Après, il a récupéré le local. Il n’y avait plus que la boîte aux lettres. [À la ligne] Sur votre question, il y a eu des ouvriers dans la société. Outre moi et mon frère, il y a eu des employés régulièrement, parfois des fixes. [À la ligne] Il n’y a jamais eu de dettes. Vous me dites que non et évoquez notamment une dette à la [CCGC]. Ce sont des ouvriers de mon frère. La fiduciaire vaudoise a gardé des règles vaudoises plutôt que les genevoises, raison pour laquelle des poursuites ont été entamées ».

Il convient de surcroît de relever que, dans les attestations des salaires remplies initialement, après chaque année concernée, par H______, J______ n’est mentionné comme « assuré » (salarié) que pour l’année 2013, et non pour les années 2014 à 2017. Il en va de même pour trois autres personnes.

Le fait que la dette à l’égard de la CCGC soit considérée par F______ en relation avec les ouvriers de son frère J______ et le fait que celui-ci et trois autres personnes ne sont plus mentionnées dans les attestations des salaires initiales après 2013 laissent penser que J______ et ces trois autres personnes sont les « sous-traitants » selon les comptes de la société dont les factures ont été requalifiées en salaire par les contrôleurs de la CCVC. Ceci confirme la justification de cette requalification, étant donné que ledit frère travaillait effectivement pour la société (à tout le moins en 2014 et 2015).

10.5 En définitive, c’est sur des bases conformes au droit que l’intimée a fixé le 3 janvier 2019 les cotisations sociales rectifiées à CHF 21'045.05 pour 2014 et CHF 8'402.65 pour 2015.

S’agissant toujours des années 2014 et 2015, le recourant ne remet pas en cause de manière précise les montants figurant dans le décompte annexé à la décision de réparation de dommage du 27 avril 2021, dont résulte, après déduction des versements et des redistributions de la taxe CO2, les soldes en faveur de la caisse de CHF 21'503.- pour 2014 et CHF 23'190.90 pour 2015.

Ces montants sont fondés sur les salaires d’au total CHF 260'878.85 pour 2014 et CHF 209'147.- pour 2015, ce qui est conforme au droit (cf. plus haut).

Au regard des factures de cotisations salariales « finales » et « rectificatives », les frais administratifs et de sommation apparaissent dus.

En revanche, conformément à l’ATAS/79/2020, il faut enlever d’emblée les montants de cotisations AMAT, de CHF 213.90 pour 2014 et CHF 171.50 pour 2015.

Les frais de poursuites pour 2014, de CHF 103.30 à teneur du décompte précité, sont confirmés par l’extrait de compte de la société établi le 16 octobre 2024 par la caisse (produit le 17 octobre 2024), qui couvre la période du 8 septembre 2010 au 11 août 2022. À cet égard, d’une manière générale, le contenu de cet extrait de compte n’a pas été précisément et concrètement contesté par le recourant après qu’il ait reçu ce document, alors qu’il disposait de comptes de la société. Pour 2015, les frais de poursuites, de CHF 717.90 selon le décompte, ne sont confirmé par ledit extrait de compte qu’à hauteur de CHF 103.30.

Pour ce qui est des intérêts moratoires (cf. à ce sujet notamment art. 42 RAVS), il convient de retenir ceux indiqués dans l’extrait de compte de la société précité au 26 avril 2021 sous « Abandon intérêts moratoires », soit pour 2014 CHF 3'063.60 (et non CHF 3'980.95 selon le décompte annexé à la décision de réparation) et pour 2015 CHF 3'358.90 (conforme audit décompte).

Par ailleurs, il ressort de l’extrait de compte des paiements à concurrence d’au total CHF 22'702.20 (CHF 4'545.60 + CHF 60.70 + CHF 5'195.60 + CHF 4'540.30 + CHF 4'545.60 + CHF 3'814.40) pour 2014, comme inscrit dans la facture rectificative et le décompte susmentionné, et CHF 12'630.- (CHF 6'417.30 + CHF 3'031.35 + CHF 3'181.35) pour 2015, conforme à ce qui figure dans la facture rectificative et légèrement inférieur à ce qui est indiqué dans le décompte (CHF 13'171.30).

Il résulte de ce qui précède un dommage, pour 2014, de CHF 20'371.75 (CHF 43'131.25 [au lieu de CHF 44'262.50] sous déduction de CHF 22'702.20 et CHF 57.30), et, pour 2015, de CHF 22'404.80 (CHF 35'689.75 [au lieu de CHF 36'475.85] sous déduction de CHF 13'171.30 et CHF 113.65).

10.6 Pour les années 2013, 2016 et 2017, il n’y a pas eu de contrôle des comptes de la société, ni de reprises, ni de factures rectificatives, mais ni la société, ni l’intéressé, ni l’appelé en cause n’apparaissent avoir versé l’entier des montants, notamment de cotisations sociales, dus.

Pour 2013, les montants indiqués dans le décompte annexé à la décision de réparation du 27 avril 2021 correspondent à la facture « finale » du 20 avril 2014, mais les frais de poursuites et « frais judiciaires » ne figurent dans l’extrait de compte de la société qu’à hauteur de CHF 73.30, CHF 16.70 et CHF 300.-, soit au total CHF 390.- (au lieu de CHF 531.20 indiqués dans le décompte), et, en outre, les cotisations AMAT de CHF 129.15 doivent être soustraites. Le montant du dommage n’est dès lors plus que de CHF 136.85.

Pour 2016, rien ne permet de s’écarter des montants figurant dans le tableau du décompte concernant cette année-ci, si ce n’est que les cotisations AMAT de CHF 119.90 doivent être enlevées, ce qui donne un dommage de CHF 11'883.45.

Pour 2017, les montants indiqués dans le décompte annexé à la décision de réparation correspondent à la facture « finale » du 6 mars 2018, mais les frais de sommations ne sont confirmés par l’extrait de compte de la société qu’à hauteur d’au total CHF 750.- (au lieu de CHF 2'450.- indiqués dans le décompte) et les frais de poursuites sont corroborés uniquement à concurrence de CHF 468.50 (contre CHF 943.40 figurant dans le décompte). De surcroît, les cotisations AMAT de CHF 76.40 doivent être soustraites. Le montant du dommage se monte ainsi à CHF 7'475.75 (CHF 15'882.60 [au lieu de CHF 18'138.90] sous déduction de CHF 7'945.30 et CHF 461.55).

10.7 En définitive, la somme totale du dommage dont l’intimée peut réclamer la réparation au recourant, pour les années 2013 à 2017, s’élève à CHF 62'272.60 (au lieu de CHF 66'836.50 selon la décision de réparation du dommage), ce sous réserve des autres conditions de la responsabilité.

11.         Il reste à déterminer si le recourant a commis une faute qualifiée par intention ou par négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS et, en cas de réponse affirmative, si celle-ci est en rapport de causalité avec la survenance du dommage.

11.1 En droit, les principes sont les suivants.

11.1.1 Pour ce qui est plus particulièrement du cas d'une société à responsabilité limitée (Sàrl), les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité – et sont donc des organes statutaires ou légaux et par conséquent formels (cf. par analogie ATF 128 III 29 consid. 3a et les références citées) –, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_657/2015 précité consid. 5.3 ; 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176). Ils ont ainsi l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_657/2015 précité consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11).

11.1.2 L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b).

La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101).

Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

Commet notamment une faute ou une négligence grave, l'organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu'il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient s'agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l'incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêts du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3 ; 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Enfin, commet une faute au sens de l'art. 52 LAVS l'organe qui investit de manière répétée des fonds dans une entreprise sans faire en sorte qu'ils servent en priorité à payer les cotisations sociales en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral H 305/00 du 6 septembre 2001 consid. 4b).

À cet égard, lorsque l'employeur ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter des salaires bruts et des cotisations sociales dues, il doit réduire la masse salariale dans une mesure lui permettant de verser les cotisations paritaires sur ces montants (arrêts du Tribunal fédéral H 69/05 du 15 mars 2006 consid. 5.3.3 et H 21/04 du 29 septembre 2004 consid. 5.2). Un manque de liquidités n'est pas un motif d'exculpation (ATAS/79/2020 précité consid. 9 ; Ueli KIESER, Rechtsprechung zur AHV, 3ème éd., n. 51 ad art. 52).

11.1.3 Commet notamment une faute ou une négligence grave l’organe qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2 et les références).

Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 7.3.1, in SJ 2005 I 272 consid. 7.3.1). Commettent ainsi une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.4.3 et les références).

La négligence grave est également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution incessible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1 consid. 5b). Commet également une faute grave celui qui ne démissionne pas de ses fonctions alors qu’il se trouvait, en raison de l'attitude du tiers, dans l'incapacité de prendre les mesures qui s’imposaient s’agissant du paiement des cotisations ou qui se trouvait dans l’incapacité d'exercer son devoir de surveillance (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.3).

Un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (arrêt du Tribunal fédéral 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). La faute de l'homme de paille réside précisément dans le fait qu'il s'accommode de ne pouvoir exercer ses fonctions (ATF 122 III 195 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral H 126/04 du 8 septembre 2005 consid. 4). La jurisprudence exige de l'organe factuellement exclu de la gestion de la société qu'il se soucie sérieusement de remplir ses obligations contractuelles, parmi lesquelles figure le paiement des cotisations sociales. Dans les cas où l'organe risque d'engager sa responsabilité, il doit démissionner (Marco REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, p. 133, n. 563 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2 ; 9C_ 289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Le fait que la société soit tenue en mains par une personne tierce et que cette dernière promette d'y injecter des fonds n'est pas suffisant pour disculper un organe du non-paiement des cotisations sociales, celui-ci devant, le cas échéant, procéder à leur paiement, même contre la volonté des personnes qui dirigent dans les faits la société (arrêt du Tribunal fédéral H 5/02 du 31 janvier 2003 consid. 5.3).

11.1.4 La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose par ailleurs un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).

La responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2).

L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 401 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 71/05 du 10 août 2006 consid. 5.1 ; H 295/00 du 22 janvier 2001 consid. 6a).

Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires versés sont tels que les créances de cotisations qui en découlent directement ex lege ne sont plus couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8 ; H 74/05 du 8 novembre 2005 consid. 4).

La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante
– la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Le comportement d'un organe responsable peut, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage. La jurisprudence se montre stricte à cet égard. Elle précise qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_779/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2 et les références).

Enfin, d'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral H 307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1).

11.2 En l’espèce, selon ses propres déclarations faites en audience et confirmée par celles du comptable H______, le recourant n’a effectué aucune tâche pour la société, il n’a pas même vu les bilans, ni n’a du reste reçu de l’argent pour sa fonction de gérant, mais il a prêté son nom suisse à F______, un ami, qui était le véritable chef de la société et qui, de ce que l’intéressé pensait, transférait les questions administratives à la fiduciaire, à savoir H______, ce qui s’avère exact.

Conformément à la jurisprudence énoncée plus haut, l’ancien gérant ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société. Il était dans son devoir de faire en sorte que les cotisations sociales dues à la caisse soient régulièrement et dans leur entier versées, ce qui n’a pas été fait de façon fautive.

S’agissant des années 2014 et 2015, l’intéressé ne peut voir sa responsabilité exclue par le fait que, selon les indications qui étaient données par F______ à la fiduciaire, les comptes de la société ont qualifié à tort de travaux de sous-traitants ce qui était en réalité des salaires d’employés. En effet, durant son mandat de seul organe au sens formel de la société, l’ancien gérant devait, conformément à la loi, notamment exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires, décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts, fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société, et exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 810 al. 1 ch. 1 à 4 CO ; aussi art. 24 de statuts de la société consultables sur Internet « https://app2.ge.ch/ecohrcinternet/ »), ce avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (cf. art. 812 al. 1 CO ; aussi art. 26 des statuts de la société). Or, en audience, il déclare notamment : « Je n'étais pas au courant du nombre ni de l'identité ni des coordonnées des employés de [la société]. Par rapport à ce qui se passait à l'époque, je savais qu'il y avait toujours 3-4 ouvriers ou carreleurs sur les chantiers qui appartenaient à différentes sociétés pour lesquelles [F______] F______ était mandaté comme sous-traitant. Je connais les sociétés mandantes mais je ne connaissais pas les ouvriers carreleurs que [F______] F______ choisissait pour les chantiers ». Le recourant n’a effectué aucun contrôle, alors qu’il devait avoir une connaissance minimale au sujet des différents chantiers ainsi que des personnes qui y travaillaient et à quel titre. À cet égard, selon ses propres déclarations en audience, vers 2014 environ, des policiers genevois lui ont dit qu'il y avait deux ou trois ouvriers non déclarés de la société sur un chantier, il a répondu ne pas être au courant, et l'affaire a été classée le concernant, l’ancien gérant supposant qu'une amende a ensuite été envoyée à F______ ; l’intéressé devait ainsi encore d’autant plus surveiller ce qui se passait sur les chantiers de la société et contrôler les renseignements et documents fournis par F______ à la fiduciaire.

Le fait que le recourant ait, d’après ses propres déclarations, décidé de prendre, au moment où il est devenu gérant, une fiduciaire pour contrôler la société et l'avertir s'il y avait un problème, puis, de temps en temps, demandé au comptable H______ (selon les déclarations de ce dernier en audience) si tout allait bien, plus précisément – à tout le moins une ou deux fois – si la comptabilité allait bien et s’il suivait régulièrement l'administration de la société, est très insuffisants par rapport aux obligations – légales – qui incombaient à l’intéressé. Ceci vaut aussi concernant le paiement régulier des cotisations sociales.

Par ailleurs, le fait que l’intéressé a quitté sa fonction de gérant en début mars 2019 et a été remplacé à ce titre par B______ – qui a aussi acquis toutes les parts sociales de la société de la part de F______ – n’exonère en rien l’ancien gérant de sa responsabilité pour la période durant laquelle il exerçait en droit cette fonction, période qui inclut 2018 et début 2019. À cet égard, au moment de la cession de la société le 28 décembre 2018 à l’appelé en cause, les factures de cotisations sociales n’étaient aucunement provisoires ; notamment, la facture « finale » pour 2017, dernière année présentement en cause, avait été adressée à la société le 6 mars 2018, soit avant ladite cession.

L’intéressé avait aussi l’obligation de veiller au versement des cotisations sociales arriérées, qui étaient dues pour l’année 2013 durant laquelle il n’était pas encore organe de la société. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières, en particulier du fait que les montants de cotisations sociales de 2013 ont en tant que tels été couverts par les versements, du caractère minime de la part de montant non payé – notamment en comparaison avec les autres années –, ainsi que du fait qu’il a pu y avoir des intérêts moratoires non payés avant l’entrée en fonction en avril 2014 de l’ancien gérant, il convient d’admettre une absence de responsabilité du recourant pour cette année 2013.

Enfin, c’est en vain que le recourant semble prétendre dans son écriture du 8 décembre 2022, à l’appui de manquements que la CCGC aurait selon lui commis, que la caisse aurait tardé à procéder à des taxations annuelles définitives des cotisations sociales, puisque les factures « finales », en principe définitives, ont toutes été envoyées à la société dans les premiers mois suivant les années concernées et que le dossier ne laisse pas apparaître une passivité de la part de la caisse dans la fixation et le recouvrement desdites cotisations.

11.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de la faute par négligence grave ainsi que du rapport de causalité avec la survenance du dommage sont ici réalisées par le recourant sauf pour l’année 2013.

12.         En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition querellée sera réformée en ce sens que le montant du dommage dont le recourant est responsable à l’égard de l’intimée pour les années 2014 à 2017, donc sans l’année 2013, est ramené à CHF 62'135.75 (CHF 62'272.60 – CHF 136.85).

13.         Le recourant échouant sur la grande majorité des points du litige, une indemnité de dépens réduite, de CHF 1'000.-, lui sera accordée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 8 août 2022 par l’intimée en ce sens que le recourant n’est pas responsable du dommage en lien avec le non-paiement des cotisations sociales de 2013 et que le montant du dommage dont le recourant est responsable à l’égard de l’intimée, pour les années 2014 à 2017, est ramené à CHF 62'135.75.

4.        Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le