Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/365/2024 du 23.05.2024 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/865/2024 ATAS/365/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 23 mai 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1983, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en se déclarant prêt à être placé, dès le 1er août 2022, à un taux d’activité de 100% ; un délai cadre d’indemnisation en sa faveur a été ouvert, dès le 1er août 2022.
b. L’assuré a été informé de ses obligations de demandeur d’emploi et a accepté un plan d’action du 9 août 2022, mentionnant notamment que tout manquement à ses obligations envers l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.
c. En date du 2 novembre 2022, l’ORP a informé l’assuré que ce dernier devait postuler, d’ici au 4 novembre 2023 au plus tard, à un poste de « Community manager », par e-mail, à l’adresse job@mediaonegroup.ch, en suivant les instructions mentionnées dans le descriptif d’emploi, en adressant un dossier de candidature actualisé complet, en faisant immédiatement parvenir à l’ORP la preuve de la demande de candidature et en indiquant ladite candidature dans le formulaire « preuve de recherches personnelles d’emploi » remis à la fin de chaque mois.
d. La postulation n’ayant pas été envoyée, l’assuré a été informé que son dossier avait été transmis au service juridique et qu’il disposait d’un délai échéant au 4 décembre 2023 pour exercer son droit d’être entendu, face au manquement qui lui était reproché. Par e-mail du 21 novembre 2023, l’assuré a répondu n’avoir aucun souvenir de ce poste et d’une discussion relative à ce dernier lors de son entretien avec son conseiller de l’ORP, qui avait eu lieu le 2 novembre 2023. Il était d’autant plus étonné que jusqu’à présent, il avait toujours postulé aux offres qu’il avait reçues ; il reconnaissait, toutefois, qu’il avait reçu un e-mail de son conseiller, le 2 novembre 2023, lui demandant de postuler au poste de « Community manager » et il admettait qu’il n’avait pas vu cet e-mail. Il considérait n’avoir pas vraiment d’excuse, si ce n’était le fait qu’il avait des problèmes de mémoire, suite à l’opération d’un cancer de la thyroïde qu’il avait subie, il y a quelques mois ; son endocrinologue avait confirmé la possibilité de problèmes de mémoire. Il concluait en estimant qu’il ne s’agissait pas d’un refus de travail, mais d’un simple oubli ou manque d’attention lié, semble-t-il, à son état de santé.
B. a. Par décision du 10 janvier 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rappelé le manquement de l’assuré pour n’avoir pas postulé suite à l’assignation du 2 novembre 2023 et a considéré que ses explications ne pouvaient pas être retenues pour justifier ce manquement, qui était constitutif d’une faute grave, dès lors que l’assuré s’était privé d’un emploi convenable. Selon le barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), une suspension d’une durée de 31 à 45 jours devait être prononcée en cas de premier refus d’un emploi convenable, raison pour laquelle l’assuré était sanctionné d’une suspension de son droit aux indemnités chômage, d’une durée de 31 jours.
b. Par e-mail du 22 janvier 2024, l’assuré a informé l’OCE de son opposition à la décision du 10 janvier 2024, son manquement étant en lien direct avec ses problèmes de santé, soit un mauvais dosage de l’hormone générique qui lui avait été prescrite et qui le conduisait à avoir des problèmes de mémoire. Il joignait, en annexe, un certificat médical rédigé, en date du 11 janvier 2024, par le docteur B______, spécialiste FMH en endocrinologie. Le médecin certifiait que l’assuré présentait, depuis quelques mois, des problèmes de santé qui pouvaient favoriser des troubles de la mémoire et de la concentration. Par courrier du 25 janvier 2024, l’assuré a développé son argumentation en expliquant, notamment, que les chances d’être retenu pour le poste auquel il n’avait pas postulé étaient très faibles, voire nulles, dans la mesure où il n’avait aucune expérience pour ce type de poste. Il expliquait, par ailleurs, qu’il n’avait disposé que d’un délai de deux jours pour faire suite à l’assignation et qu’il n’avait pas ouvert ses e-mails, durant les « quelques heures qui lui étaient accordées » pour postuler, de sorte qu’il n’avait pas été informé de l’assignation. Il estimait qu’il s’agissait d’une simple omission, d’une inadvertance et non pas d’une négligence volontaire ou d’une volonté consciente de ne pas donner suite à une assignation et concluait à ce que la décision soit requalifiée comme étant une faute légère, tout au plus.
c. En date du 23 janvier 2024, l’assuré a fait acte de candidature au poste assigné le 2 novembre 2023, de « Community manager ».
d. Par décision sur opposition du 14 février 2024, l’OCE a écarté l’opposition en considérant que les explications données par l’assuré ne pouvaient être retenues pour justifier son manquement et a confirmé la décision du 10 janvier 2024 et la quotité de la sanction.
C. a. Par acte déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 13 mars 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 février 2024 et a conclu à son annulation, pour les raisons déjà exposées au stade de l’opposition, notamment son absence d’expérience dans le poste de « Community manager », le fait qu’il avait envoyé davantage de postulations que celles qui étaient requises par l’ORP, ce qui démontrait son sérieux et qu’il avait manqué, par inadvertance, l’e-mail de son conseiller lui assignant la postulation, ce qui ne pouvait pas être considéré comme une faute grave.
b. Par réponse du 9 avril 2024, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de la revoir. Il était mentionné qu’avant même le début de son délai-cadre d’indemnisation, l’assuré avait effectué des recherches d’emploi en qualité de « Community manager », étant précisé qu’il avait, par ailleurs, bénéficié avec l’accord de l’ORP, d’une formation dans ce sens, auprès de l’établissement de formation Cadschool Genève en 2023.
c. Invité à répliquer, le recourant a confirmé, par courrier reçu le 16 avril 2024, qu’il avait déjà postulé plusieurs fois à des postes de « Community manager », mais qu’il n’avait jamais eu d’entretien d’embauche, suite à l’une de ces postulations. Il ajoutait qu’il aurait rempli de telles fonctions avec plaisir et qu’il déplorait que l’on ne tienne pas compte de son état de santé et qu’on estime qu’il avait commis une faute grave, alors qu’il avait simplement « loupé un email » de son conseiller. Il concluait à ce que sa faute soit requalifiée en faute légère, tout au plus.
d. Par courrier du 17 avril 2024, la chambre de céans a demandé à l’assuré de lui fournir un certificat médical précisant à partir de quand les troubles de la mémoire avaient commencé à se produire et mentionnant le type de traitement suivi.
e. Le recourant a produit un certificat médical du Dr B______, daté du 29 avril 2024 et confirmant qu’il s’occupait du suivi en endocrinologie de l’assuré depuis le mois d’avril 2023. Une ablation complète de la thyroïde avait eu lieu en juin 2023 et depuis cette intervention, le patient bénéficiait d’un traitement de substitution thyroïdienne appelé Tirosint. Entre les mois de juin 2023 et le début de l’année 2024, ce traitement hormonal avait dû être progressivement augmenté, car les examens de sang révélaient la persistance d’une hypothyroïdie. Dans un tel cas, les symptômes les plus souvent rapportés étaient une fatigue physique et mentale qui pouvait se manifester sous forme de troubles de la mémoire et de la concentration. D’autres symptômes physiques tels que constipation, frilosité et prise de poids étaient également des éléments classiquement rencontrés en cas d’hypothyroïdie. Actuellement, la substitution hormonale était mieux équilibrée, mais le médecin affirmait que l’assuré avait passé l’année 2023 en hypothyroïdie et que celle-ci avait pu affecter ses capacités physiques, sa mémoire et sa concentration.
f. L’OCE a dupliqué, en date du 13 mai 2024, relevant que les troubles de la mémoire n’étaient pas attestés médicalement dans le certificat du Dr B______, ce dernier mentionnant seulement qu’une fatigue physique et mentale « pouvait » se manifester sous forme de troubles de la mémoire et de la concentration. Par ailleurs, l’OCE joignait à sa duplique un certificat médical, reçu en date du 14 mai 2024 et rédigé par le docteur C______, médecin spécialiste chez Cabinet D______ SA, qui confirmait que l’assuré était suivi à sa consultation et que lors de la visite du 4 août 2023, il avait constaté que son patient avait retrouvé une capacité de travail pleine et entière, soit une capacité de travail de 100% dès le 7 août 2023.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
h. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 31 jours, du fait qu’il aurait fait échouer une possibilité d’emploi en ne donnant pas suite à l’assignation du 2 novembre 2023.
4.
4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC).
La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).
4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).
Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.
En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de
l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).
Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).
Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d.
4.4 Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).
Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ; fait preuve d’un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), d’un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).
En particulier, le Tribunal fédéral a retenu, dans son arrêt 8C_125/2006 du 9 mars 2007 susmentionné, s’agissant d’un assuré qui ne s’était pas rendu à un entretien d’embauche, que la fixation d'une date d'entretien à court terme ne devait en principe pas constituer un obstacle sérieux pour un demandeur d'emploi. En effet, dans le cas d'un demandeur d'emploi au chômage, il fallait partir du principe qu'il était disponible à court terme et qu'il faisait donc preuve d'une flexibilité accrue, d'autant plus qu’il était tenu de se mettre à la disposition de l’office de chômage, d'accepter le travail convenable qui lui est proposé et de rechercher lui‑même de manière intensive un tel emploi (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle 2007, p. 2261, ch. 268 et 270). En outre, la personne assurée est tenue d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour éviter ou réduire le chômage (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2272 n. 311). C'est d’ailleurs la raison pour laquelle l’art. 25 let. d OACI prévoit expressément que l'office compétent décide, à la demande de l’assuré, de l’autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur. Une candidature a manifestement la priorité sur l'entretien de contrôle, qui peut être reporté sans autre.
En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).
5.
5.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
5.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).
6.
En l’espèce, le recourant reconnaît qu’il n’a pas postulé suite à l’assignation du 2 novembre 2023 ; il invoque son état de santé et de possibles troubles de la mémoire, tout en indiquant que les chances qu’une postulation débouche sur une prise d’emploi étaient très faibles et en alléguant que son oubli ne peut pas être considéré comme une faute grave.
De son côté, l’intimé considère qu’il n’est pas démontré médicalement que c’est en raison de son état de santé, et plus particulièrement de troubles de la mémoire, que le recourant n’a pas postulé, que d’autre part, le recourant avait suivi une formation spécifique lui permettant de postuler en qualité de « Community manager » et qu’enfin, c’est en se fondant sur le barème du SECO que la faute est qualifiée de grave, ce qui entraîne la durée de la sanction fixée à 31 jours.
6.1 le recourant a varié dans ses explications, exposant dans un premier temps qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir discuté de ce poste avec son conseiller, qu’il avait pourtant rencontré le 2 novembre 2023, puis admettant qu’il n’avait pas accédé à ses e-mails, raison pour laquelle il avait manqué l’assignation, puis alléguant que de toute façon, il n’aurait pas été retenu pour ce poste et enfin, qu’un simple oubli de sa part ne pouvait pas être considéré comme une faute grave.
6.2 En ce qui concerne le premier grief, le PV d’entretien de conseil du jeudi 2 novembre 2023 mentionne une assignation au poste de « Community manager », sans qu’il soit précisé si une description détaillée du poste a eu lieu. Néanmoins, il est établi et reconnu par le recourant que ce dernier a été informé par e-mail de l’assignation au poste en question et de son obligation de postuler, d’ici au samedi 4 novembre 2023. Comme le souligne le recourant, le délai de postulation est bref mais il appartient au demandeur d’emploi de consulter régulièrement la boîte de réception de ses e-mails, ce que le recourant admet n’avoir pas fait.
6.3 Dans un second grief, le recourant considère que ses chances d’être retenu pour le poste en question étaient faibles ce qui, selon lui, atténuerait la gravité de sa faute. Comme le relève à juste titre l’OCE, l’assuré venait de bénéficier d’une mesure de travail sous la forme d’une formation organisée par CadSchool qui a abouti à une certification, datée du 24 octobre 2023 pour le module de marketing digital et réseaux sociaux, de 90 heures, du 26 septembre au 19 octobre 2023. L’assuré avait d’ailleurs été particulièrement satisfait par cette formation, comme cela ressort du PV d’entretien de conseil du 2 novembre 2023, qui mentionne que la mesure avec CadSchool s’est terminée avec satisfaction, selon les termes de l’assuré : « le network : génial, le contenu génial ». Le recourant reconnaît, dans ses écritures, qu’il avait déjà postulé, par le passé, à de tels postes tout en soulignant qu’il n’y avait pas eu de suite. Compte tenu de ces éléments, il est établi que le poste en question représentait un emploi convenable, au sens de l’art. 16 al. 2 let. a) à i) LACI a contrario. S’agissant des probabilités qu’une telle postulation puisse donner lieu à une prise d’emploi, il n’appartient pas au demandeur d’emploi de se livrer à ce type de calcul et de préjuger de ses chances de succès ; il faut et il suffit qu’il reçoive une assignation à postuler à un emploi convenable pour que l’assuré ait l’obligation de respecter les instructions de l’ORP.
6.4 Le recourant invoque, certificat médical à l’appui, son hypothyroïdie et le traitement de Tirosint, pour justifier avoir éventuellement oublié de postuler. À cet égard, il ressort des premières déclarations du recourant que celui-ci ne gardait pas un souvenir d’avoir discuté du poste de « Community manager » avec son conseiller, lors de l’entretien du 2 novembre 2023, mais qu’il admettait n’avoir pas consulté sa boîte de réception d’e-mails, les jours suivant l’entretien, raison pour laquelle il avait manqué l’assignation. Il ressort de ses déclarations que ce n’est pas l’oubli d’une éventuelle discussion avec son conseiller qui explique l’absence de postulation, mais le fait que le recourant a négligé de consulter régulièrement ses e-mails. Partant, on peine à établir un lien de causalité entre l’hypothyroïdie dont souffrait le recourant pendant la période concernée et sa négligence de consulter ses e-mails. Au surplus, comme cela a été relevé par l’OCE, le médecin du recourant n’est pas affirmatif ; il se montre prudent dans le certificat médical du 29 avril 2024 qu’il a remis à l’assuré, en écrivant que ce dernier « a passé l’année 2023 en hypothyroïdie et que celle-ci a pu affecter ses capacités physiques, sa mémoire et sa concentration ». Il ne s’agit donc pas d’une certitude, mais d’une simple possibilité, qui, au demeurant, n’est pas causale puisqu’il n’est pas reproché à l’assuré de ne pas avoir donné suite à des instructions orales qui lui auraient été données par son conseiller lors de l’entretien du 2 novembre 2023 et qu’il aurait possiblement oubliées par la suite, mais de n’avoir pas consulté sa boîte de réception e-mails et d’avoir ainsi manqué le délai fixé dans l’assignation pour postuler. Certes, le recourant a tenté de se rattraper en postulant tardivement mais cela n’a pas eu d’effet dès lors que, selon les informations fournies par l’OCE, l’employeur potentiel avait déjà clôturé la réception des candidatures et choisi un candidat.
Compte tenu de ces éléments, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a commis une faute en ne postulant pas à l’emploi qui lui avait été assigné en date du 2 novembre 2023 et que ladite faute ne peut pas être valablement excusée pour des raisons de santé.
6.5 Le principe de la faute étant acquis, il convient d’examiner si la quotité de la sanction respecte le principe de la proportionnalité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).
L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave, même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie ainsi de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours.
En l’occurrence, l’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI et repris par le barème du SECO.
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).
Un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, la durée de la suspension devant notamment toujours être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst.). Les autorités décisionnelles se doivent donc d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
À titre d’exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 22 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait été convoqué à un entretien d’embauche pour un autre poste, était seulement moyenne (ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018).
De même, dans un arrêt du 25 mars 2019 (ATAS/262/2019), la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 16 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait reçu plusieurs assignations et avait subi un surcroît d’activités, notamment la poursuite d’un stage pendant le délai de postulation, était d’une gravité moyenne inférieure.
Enfin, dans un arrêt du 15 avril 2024 (ATAS/240/2024), la chambre de céans a également réduit la sanction de 31 jours à 22 jours, considérant la faute comme étant dans la moyenne inférieure, dans un cas où l’assurée avait immédiatement donné suite à l’assignation de l’ORP mais avait ensuite décliné de se rendre à un entretien d’embauche, en raison d’obligations professionnelles antérieures et était restée passivement dans l’attente d’un nouveau contact de l’employeur potentiel sans se montrer proactive.
6.6 Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, des circonstances particulières pouvaient justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite à une assignation procède d’une faute grave.
L’assuré ne fait valoir aucune circonstance personnelle, telle que familiale, si ce n’est son état de santé qui a déjà été examiné supra.
Il est vrai que l’assuré a postulé, bien que tardivement, lorsqu’il a réalisé qu’il avait manqué l’assignation de l’ORP. Cet élément, ainsi que l’ensemble du dossier du recourant, qui bénéficie d’une solide formation, montre que ce dernier s’est toujours montré actif et déterminé dans ses recherches d’emploi. On peut donc aisément le croire lorsqu’il allègue que ce n’est, ni volontairement, ni par défaut de motivation, qu’il n’a pas donné suite à l’assignation.
En revanche, il ressort clairement de ses écritures que le recourant n’a apparemment pas pris la mesure de l’importance de respecter strictement les instructions de l’ORP, dès lors qu’il répète, à plusieurs reprises, qu’il s’agit d’un simple oubli, d’une inadvertance, qui ne constitue, au mieux, qu’une faute légère. On ne saurait suivre cette argumentation, car le défaut de postulation aboutit fatalement à se priver de la possibilité, fût-elle faible, d’obtenir un emploi et de réduire le dommage financier causé à l’assurance-chômage.
Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que l’OCE a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation en retenant une faute grave. Par ailleurs, la quotité de jours de suspension retenue est égale au minimum de jours de suspension prévu par le barème SECO et respecte donc le principe de la proportionnalité.
7. Dès lors, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.
8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le