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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/863/2023

ATAS/53/2024 du 29.01.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/863/2023 ATAS/53/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1944, est divorcée et mère de Monsieur I______, né en 1977.

b. Selon un avis de taxation du 19 septembre 2012, la bénéficiaire a encaissé une prestation de libre-passage le 31 mai 2012 d'un montant de CHF 388'627.-.

B. a. Le 27 mai 2020, par l'intermédiaire de l'AVIVO, la bénéficiaire a sollicité des prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente vieillesse.

b. Par courrier du 12 juin 2020, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC ou l'intimé) a demandé à la bénéficiaire de lui retourner la déclaration de ses avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger accompagnée des relevés mentionnant le capital et les intérêts au
31 décembre 2019, ainsi que la déclaration des biens immobiliers. Elle devait en outre lui adresser les documents suivants :

-          la copie du justificatif de l'encaissement de la prestation en capital du
2ème pilier et/ou des comptes de libre passage d'un montant de CHF 388'627.- versée en 2012 par la banque RAIFFEISEN ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2012 suite à l'encaissement du libre-passage de CHF 388'627.-. Selon l'avis de taxation 2012, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2012, à CHF 308'964.-, soit une diminution de CHF 79'663.- ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2013 de CHF 58'070.-. Selon l'avis de taxation 2012, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2012, à CHF 308'964.- et selon l'avis de taxation 2013, elle était de
CHF 250'894.- au 31 décembre 2013 ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2014 de CHF 46'256.-. Selon l'avis de taxation 2013, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2013, à CHF 250'894.- et selon l'avis de taxation 2014, elle était de CHF 204'638.- au 31 décembre 2014 ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2016 de CHF 42'086.-. Selon l'avis de taxation 2015, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2015, à CHF 181'801.- et selon l'avis de taxation 2016, elle était de
CHF 139'715.- au 31 décembre 2016 ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2017 de CHF 33'423.-. Selon l'avis de taxation 2016, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2016, à CHF 139'715.- et selon l'avis de taxation 2017, elle était de
CHF 106'292.- au 31 décembre 2017 ;

-          la copie des justificatifs de la diminution des avoirs en 2018 de CHF 35'274.-. Selon l'avis de taxation 2017, la fortune s'élevait, au 31 décembre 2017, à CHF 106'292.- et selon l'avis de taxation 2018, elle était de
CHF 71'018.- au 31 décembre 2018.

c. Par formulaire du 30 juillet 2020, la bénéficiaire a informé le SPC être titulaire de deux comptes bancaires auprès de l'UBS SA Genève. Ces deux comptes présentaient un solde de, respectivement, CHF 966.80 et CHF 38'403.24 au
31 décembre 2019. La bénéficiaire a par ailleurs indiqué qu'elle n'avait aucune fortune immobilière.

d. Le 10 août 2020, la bénéficiaire a transmis au SPC plusieurs documents.

e. Par 2ème rappel du 12 août 2020, le SPC a imparti à la bénéficiaire un délai au
26 août 2020 pour lui adresser les documents manquants, à savoir :

- les justificatifs de l'encaissement de la prestation du compte de libre-passage en 2012 de la RAIFFEISEN d'un montant de CHF 388'627.-, mentionnant la date de l'encaissement et le compte crédité, et

- les justificatifs de la diminution de ses avoirs en 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018.

f. Le 24 août 2020, la bénéficiaire a adressé au SPC divers documents afin de démontrer les dépenses qu’elle avait engagées entre 2012 et 2018.

C. a. Par décision du 12 novembre 2020, le SPC a reconnu le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à compter du 1er mai 2020 à hauteur de CHF 1'169.- (0.- pour les PCF et CHF 1'169.- pour les PCC) jusqu'au
30 novembre 2020, puis à hauteur de CHF 167.- (0.- pour les PCF et CHF 167.- pour les PCC) dès le 1er décembre 2020. Selon les plans de calcul annexés, le SPC avait notamment pris en considération une épargne de CHF 39'370.10 et des biens dessaisis de CHF 36'738.46.

b. Par décision du 8 décembre 2020, le SPC a recalculé les prestations complémentaires de la bénéficiaire dès le 1er janvier 2021, en tenant compte, en particulier, d'une épargne de CHF 39'370.10 et de biens dessaisis de
CHF 26'738.46.

c. Par acte du 4 janvier 2021, la bénéficiaire s'est adressée au SPC en indiquant que, suite à un entretien téléphonique du 15 décembre 2020 avec l'un de ses collaborateurs et sur les conseils de ce dernier, elle formulait une demande d'informations « en rapport avec les chiffres pris en considération », précisant
qu'« en tant que de besoin, [celle-ci valait] opposition ».

En substance, elle a contesté que le montant de CHF 39'370.10 soit retenu à titre d'épargne au motif qu'il n'avait pas été tenu compte des changements intervenus après 2019, à savoir les nouveaux éléments de baisse de fortune intervenus durant l'année 2020. À l'appui de son opposition, elle a produit trois justificatifs de remboursement d'un montant total de CHF 7'040.- concernant des dégâts causés à la carrosserie de son véhicule, montant qui correspondait à la baisse du prix du véhicule sur le marché. Concernant le montant de CHF 36'738.46 retenu à titre de biens dessaisis, la bénéficiaire a fait valoir que le tableau de calcul n'indiquait pas les années concernées ni ne distinguait les montants des dépenses effectives retenues de celles qui ne l'avaient pas été. Enfin, elle a demandé que la date effective du dépôt de sa demande de prestations complémentaires soit celle du 4 février 2020, date à laquelle elle avait signé une procuration en faveur de l'AVIVO dès lors qu'elle avait convenu avec ce mandataire que sa demande serait déposée avant la fin du mois de février 2020.

d. Le 9 février 2021, la bénéficiaire s'est adressée au SPC afin d'obtenir des explications quant à la prise en considération du montant de CHF 36'738.- indiquant que ce manque d'information l'empêchait de faire valoir pleinement ses droits. Elle avait certes pu s'entretenir par téléphone avec un collaborateur du SPC et s'était rendue au guichet, mais ces démarches ne lui avaient cependant pas permis d'obtenir les informations nécessaires à sa compréhension.

e. Le 8 juin 2021, le SPC a imparti à la bénéficiaire un délai au 8 juillet 2021 pour lui transmettre la copie du relevé détaillé du compte « UBS 1______ » portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, ainsi que la copie des justificatifs de la diminution des avoirs pour l'année 2020.

f. Le 21 septembre 2021, la bénéficiaire a adressé au SPC la copie du relevé détaillé du compte « UBS 1______ » portant sur la période du 1er janvier au
31 décembre 2020, ainsi que la copie de factures et de quittances de paiement.

g. Le 24 septembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire dès le 1er février 2021. Il a notamment retenu un montant de
CHF 18'426.15 à titre d'épargne et un montant de CHF 26'738.46 à titre de biens dessaisis.

h. Le 5 octobre 2021, la bénéficiaire a formé opposition à cette décision et a demandé au SPC la copie du CD-ROM comportant l'ensemble de son dossier.

i. Le 15 novembre 2021, la bénéficiaire a complété son opposition dans le délai imparti par le SPC par courrier du 18 octobre 2021.

En substance, elle a contesté le calcul rétroactif effectué. Elle avait en outre été empêchée de faire valoir ses droits, sans faute de sa part, dès lors qu'elle n'avait pas eu connaissance des calculs du SPC avant que ce dernier n'ait rendu les décisions contestées. Elle avait aussi constaté qu'un changement dans sa situation avait certes été pris en compte pour la période dès le 1er février 2021, mais pas concernant la période de mai à décembre 2020. Enfin, elle a demandé à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour faire valoir pleinement ses droits et a produit des quittances de paiement et des factures.

j. Le 1er décembre 2021, le SPC a recalculé les droits aux prestations complémentaires de la bénéficiaire dès le 1er janvier 2022. Il a notamment retenu le montant de CHF 18'426.15 à titre d'épargne et le montant de CHF 16'738.46 à titre de biens dessaisis.

k. Le 8 décembre 2021, Madame B______, assistante sociale à l'HOSPICE GÉNÉRAL, a demandé au SPC sur quelle base avaient été calculés les biens dessaisis d'un montant de CHF 26'738.- figurant dans la décision du
24 septembre 2021 et a indiqué qu'il ne restait à la bénéficiaire que CHF 10'000.- d'épargne et pas CHF 18'426.-.

l. Par courriel du 16 décembre 2021, le SPC a répondu qu'il fallait attendre la décision sur opposition pour obtenir la réponse à son courrier du
8 décembre 2021.

m. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a recalculé le droit aux PC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 à hauteur de CHF 863.- de PCF et de CHF 554.- de PCC mensuelles. Selon les plans de calcul annexés, il était tenu compte d'une épargne de CHF 18'426.15 et de biens dessaisis de CHF 6'738.46.

n. Par décision sur oppositions du 3 février 2023, le SPC a rejeté les oppositions formées par la bénéficiaire le 4 janvier 2021 et le 5 octobre 2021. Toutes les dépenses prouvées pour chacune des années concernées avaient été retenues, y compris les frais bancaires et médicaux, selon les avis de taxation, ainsi que les impôts dus à la suite de l'encaissement du capital LPP en 2012. Les montants illisibles ou complétés à la main, ainsi que les factures au nom du fils de la bénéficiaire n'avaient pas pu être pris en compte, tout comme les dons et les justificatifs relatifs aux années 2009, 2010, 2011, 2020 et 2021 qui ne correspondaient pas aux années pour lesquelles des biens dessaisis avaient été constatés. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, les biens dessaisis n'avaient plus aucune incidence sur le calcul des prestations dès lors que, compte tenu de l'amortissement annuel de CHF 10'000.-, la fortune de la bénéficiaire était inférieure aux deniers de nécessité prévu par la loi pour une personne seule (CHF 37'500.-). Enfin, aucune demande de prestations n'était parvenue au SPC avant le 27 mai 2020, de sorte que le droit aux PC avait été dûment calculé depuis le 1er mai 2020. En tout état de cause, cette question excédait l'objet du litige qui portait sur la période à partir du 1er janvier 2021, s'agissant de la décision du 8 décembre 2020, et sur la période dès le 1er février 2021 concernant la décision du
24 septembre 2021.

D. a. Par acte du 8 mars 2023, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a invoqué une erreur de calcul concernant les années 2011, 2012 et 2015, à savoir la prise en compte, à titre de fortune, de montants reçus de la part de son fils qui avaient en réalité servi à payer la part du loyer de ce dernier. Elle a en outre demandé à ce que soit constatée la date de notification de la décision du 10 décembre 2020 et que soit tranchée la question de la « non prise en compte […] de l'épargne effective pour l'année 2020 ». Elle a par ailleurs fait valoir que l'indemnité en capital, perçue de la part de la société d'assurance AXA, à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel, ne devait pas être retenue à titre de fortune personnelle. Devait en revanche être prise en compte en diminution de sa fortune le paiement d'une amende en faveur du service des contraventions que l'intimé avait refusé de retenir au motif que le document produit était illisible. Elle a également demandé que la chambre de céans se prononce sur « la légitimité des sommes retenues par [le SPC] à titre de fortune personnelle lors de remboursements d'assurance en lien avec des dommages causés par des tiers à son véhicule personnel ». Elle relevait enfin avoir dû attendre deux ans pour que l'intimé examine ses oppositions.

À l'appui de son recours, la recourante a produit des courriers adressés à l'intimé le 10 août 2020, le 24 août 2020 et le 9 février 2021, une offre d'indemnisation de la société d'assurance AXA du 5 juillet 2018, une ordonnance pénale du service des contraventions du 8 mai 2014, ainsi que le relevé bancaire d'un compte personnel détenu auprès de l'UBS portant sur les années 2011 et 2012, ainsi que sur le mois de décembre 2015.

b. Dans sa réponse du 6 avril 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le montant retenu à titre d'épargne dans la décision du 8 décembre 2020 était fondé sur le solde des trois comptes bancaires au 31 décembre 2019 et le montant retenu dans la décision du 24 septembre 2021 résultait du solde des mêmes comptes au 31 décembre 2020. Par conséquent, aucun montant « transitoire » n'avait été comptabilisé dans la fortune, a fortiori sur la base de justificatifs bancaires relatifs aux années 2011 et 2012. Concernant l'indemnité perçue de l'assurance AXA en 2018, elle ne pouvait être soustraite des biens dessaisis de l'année 2013 selon la loi applicable. Quant au délai d'attente de la décision sur oppositions, la recourante avait disposé d'une période d'autant plus ample pour faire valoir tout justificatif permettant de réduire le montant de ses biens dessaisis.

c. Par réplique du 16 juin 2023, complétée le 4 juillet 2023, la recourante a fait valoir que le montant retenu à titre de dessaisissement ne devait pas être pris en considération au vu des justificatifs produits. Il s'agissait en revanche de prendre en compte « les modifications de conditions économiques intervenues en 2020 et 2021 (calcul de la fortune effective au 1er mai 2020 et au 1er janvier 2021 ». Elle a également conclu à l'annulation « des 3 décisions sur opposition pour nouveau calcul des prestations 2020 et 2021 » sur la base des modifications des conditions économiques intervenues en 2020 et des justificatifs produits dans le cadre de la procédure. Elle a invoqué une violation du droit d'être entendu, voire un possible déni de justice, au motif que, suite à ses courriers du 4 janvier 2021 et du
9 février 2021, elle n'avait pas pu obtenir le détail des calculs effectués par l'intimé avant que la décision du 24 septembre 2021 ne soit rendue. En outre, sa lettre du 4 janvier 2021, qui valait opposition à la décision du SPC du
8 décembre 2020, n'avait pas fait l'objet d'une décision sur opposition. Enfin, elle a demandé à pouvoir prouver sa bonne foi en apportant la preuve de ses dépenses afin que soient recalculés les montants de ses prestations complémentaires pour les années 2020 et 2021.

d. Par duplique du 4 août 2023, l'intimé a rappelé que des biens dessaisis n'avaient été retenus que pour les années 2012 (dès le mois de juin 2012, suite à l'encaissement de son capital LPP), 2013, 2014, 2016 et 2018, de sorte que tout justificatif de dépenses se rapportant à d'autres années que celles-ci n'était pas pertinent. Par ailleurs, sa part de loyer avait été comptabilisée dans ses dépenses reconnues. S'agissant du versement de CHF 20'000.- effectué le
27 novembre 2012 en faveur de son fils, il s'apparentait à une donation qui n'était pas déductible des biens dessaisis dès lors que la bénéficiaire n'avait pas prouvé l'existence d'une dette correspondante envers son fils.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du
22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du
15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse porte sur les PCF et les PCC pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Or, dans la mesure où l'application du nouveau droit entraîne une diminution des prestations complémentaires de la bénéficiaire (cf. calcul comparatif selon l’ancien et le nouveau droit ; pièce 25 - Intimé), le SPC a appliqué le droit en vigueur avant la réforme qui est plus favorable. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et
60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.             S’agissant de l’objet du litige, la chambre de céans relève ce qui suit.

4.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

4.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d’économie de procédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet du litige, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

4.1.2 Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170
p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665
p. 87).

4.2 En l'espèce, à teneur de la décision litigieuse, soit la décision sur oppositions du 3 février 2023, l'intimé indique que celle-ci fait suite aux oppositions formées, respectivement le 4 janvier 2021 contre sa décision du 8 décembre 2020, laquelle établit [le] droit à des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021, et l'opposition du 5 octobre 2021 contre sa décision du 24 septembre 2021, laquelle fait état d'un montant de prestations rétroactif en faveur de la recourante de
CHF 2'739.- pour les périodes comprises entre le 1er février 2021 et le
30 septembre 2021.

La décision litigieuse porte donc sur le droit aux PC pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2021 et en particulier sur les montants pris en considération à titre d'épargne et de biens dessaisis.

Il ressort toutefois des écritures de la recourante qu'elle aurait aussi formé opposition oralement à l'encontre de la décision de l'intimé du 12 novembre 2020, qui porte sur la période du 1er mai au 30 novembre 2020 (cf. pièce 20 – intimé). Elle explique en effet, dans son écriture du 4 juillet 2023, avoir appelé le SPC le
15 décembre 2020 pour l'informer des modifications de ses conditions économiques avant d'envoyer « sa réponse à la première décision du SPC datée du 12 novembre 2020 ». Cet entretien téléphonique faisait également suite à la décision reçue au mois de décembre 2020, ce dont il faut comprendre la décision du 8 décembre 2020, et avait pour objectif de recevoir des informations de la part de l'intimé car, à la lecture de la décision du 12 novembre 2020, elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les montants retenus par l'intimé. Or, à l'issue de cet entretien téléphonique, le collaborateur du SPC lui aurait indiqué « comme nos services sont fermés, envoyez un courrier incluant les questions discutées lors de notre conversation d'ici fin janvier » (cf. mémoire de la recourante du 4 juillet 2023, p. 2).

Or, dans son courrier du 4 janvier 2021, la recourante a indiqué faire suite à l'entretien téléphonique du 15 décembre 2020 et contester le montant de
CHF 39'370.10 retenu par l'intimé à titre d'épargne, ainsi que le montant de
CHF 36'738.46 retenu à titre de biens dessaisis, soit les montants figurant dans la décision du 12 novembre 2020. Il apparaît ainsi que la recourante aurait, sur les conseils de l'intimé, adressé une opposition écrite à la décision du
12 novembre 2020 en date du 4 janvier 2021. Or, au vu de la période de suspension des délais de fin d'année du 15 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 1 let. c LPGA), il ne peut être d'emblée exclu que cette opposition a été formée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA.

La chambre de céans constate qu'aucune décision sur opposition portant sur la période couverte par la décision du 12 novembre 2020 (du 1er mai au
30 novembre 2020) ne figure au dossier, que ce soit sur la recevabilité de l'opposition du 4 janvier 2021 à l'encontre de la décision 12 novembre 2020 ou sur le fond de celle-ci, étant relevé que l'intimé ne s'est pas non plus déterminé sur cette question dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire quant à la recevabilité de l'opposition formée par la recourante à l'encontre de la décision du 12 novembre 2020 portant sur la période du 1er mai au 30 novembre 2020 et, le cas échéant, qu'il statue sur celle-ci.

4.3 En définitive, il convient de retenir que l'objet du présent litige est le droit aux prestations complémentaires de la recourante pour la période du 1er janvier au
30 septembre 2021, soit la période couverte par les décisions du 8 décembre 2020 et du 24 septembre 2021 qui ont fait l'objet de la décision sur oppositions du
3 février 2023 contestée par la recourante dans le cadre de la présente procédure.

5.              

5.1 En premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que la violation du devoir de l'assureur de renseigner (art. 27 LPGA) au motif que l'intimé ne lui a adressé la copie de son dossier pour qu'elle puisse se déterminer en connaissance de cause qu'en date du
5 octobre 2021, soit après la notification de la décision du 24 septembre 2021.

5.2 Le grief de la violation du droit d'être entendu étant de nature formelle, il doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 90 consid. 2).

5.2.1 La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ;
124 V 181 consid. 1a ; 124 V 375 consid. 3b et les références).

En tant que garantie générale de procédure, le droit d’être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d’une décision. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l’accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l’autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 112 consid. 2b et les arrêts cités ;
cf. ATF 115 V 302 consid. 2e).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les références).

5.2.2 L'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

Cette disposition s’applique à la procédure en matière de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_624/2007 du 20 mai 2008 consid. 6.3.1.1). Le devoir de conseil a pour but que la personne se comporte de telle sorte que surviennent les conséquences juridiques voulues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1). Il porte sur les droits et les obligations dans le cas concret. L'intéressé doit être conseillé sur les circonstances juridiques ou de fait qui lui permettent de faire valoir ses droits ou de se conformer à ses obligations. Le cas échéant, une recommandation sur les démarches à entreprendre doit être donnée. Le devoir de conseil n'est pas subordonné à une demande dans ce sens de la personne assurée, il doit être mis en œuvre dès que l'assureur constate un besoin de conseil (Ueli KIESER, Kommentar zum ATSG, 4ème éd. 2020, n. 27 ad art. 27 LPGA). Une violation de l’obligation de conseiller peut, le cas échéant, engager la responsabilité de l’assureur, selon l’art.78 LPGA (Guy LONGCHAMP in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 40 ad art. 27 LPGA).

L'alinéa premier de l'art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires (ATFA U 187/06 du 13 novembre 2006 consid. 2.2 ; U 255/03 du
29 mars 2004, consid. 2.2 ; ATAS/193/2018 consid. 7 ; Commentaire romand LPGA DUPONT - MOSER SZELESS Helbing Lichtenhahn 2018 ad art. 27 n. 13, p.422). En revanche, l'al. 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472 consid. 5 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 160 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 335/05 du 14 juillet 2006 consid. 2.2). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre.

5.3 Les conditions de l’action en responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA sont l’existence d’un dommage, un acte illicite, soit la transgression par l’administration d’une norme écrite ou non écrite et une relation de causalité adéquate entre les deux (cf. KOLLY, OFAS, Responsabilité et recours dans la LPGA, in Journée des tribunaux cantonaux des assurances sociales consacrée à la LPGA, du 6 novembre 2002). L’art. 78 al. 1er LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d’un organe de l’institution d’assurance (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 25 ad art. 78).

A l'instar du droit privé de la responsabilité civile, le régime de la responsabilité prévu par l'art. 78 LPGA pose la condition de la réalisation d'un dommage. Sans dommage, il n'existe aucune obligation de réparation. Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage représente la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (Alexis OVERNEY in Commentaire romand, LPGA, 2018, nn. 29 et 31 ad  art. 78 LPGA).

5.4 En l'espèce, la recourante a sollicité auprès de l'intimé des renseignements complémentaires afin de pouvoir obtenir le détail des calculs ayant servi à l'établissement de son droit aux PC et être en mesure de comprendre sur quels éléments le SPC s'était fondé pour rendre ses décisions. Elle a ainsi requis que lui soient communiqués les éléments de calcul par courrier du 4 janvier 2021 et a réitéré cette demande de renseignements par lettres du 9 février et du
20 septembre 2021, précisant s'être entretenue par téléphone le 20 janvier 2021 avec un collaborateur du SPC, puis s'être rendue au guichet le 29 janvier 2021, sans toutefois obtenir les explications nécessaires à sa compréhension. Elle n'a toutefois reçu aucune réponse aux courriers susvisés avant que l'intimé ne rende la décision du 24 septembre 2021.

On peut déplorer avec la recourante que l'intimé ne l'ait pas renseignée sur le détail des dépenses retenues et celles écartées pour le calcul des PC. En effet, cela aurait permis à la bénéficiaire de comprendre les calculs effectués qui ne sont pas détaillés dans les décisions contestées. Il apparaît toutefois que, suite à la réception du CD-ROM contenant le dossier informatique incluant les éléments de calcul retenus pour la détermination du droit aux PC, la bénéficiaire est parvenue à contester les calculs effectués par le SPC et qu'elle a été en mesure de produire les pièces faisant état de ses dépenses dans le cadre de la présente procédure.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu de la recourante.

Au surplus, la chambre de céans constate que la recourante n'a fait état d'aucun dommage subi en raison du retard avec lequel l'intimé lui a remis une copie de son dossier électronique. Dès lors que la première condition du dommage prévue par l'art. 78 LPGA n'est pas remplie, aucune violation du devoir de renseigner prévu à l'art. 27 LPGA ne saurait être retenue.

6.             La recourante se plaint en outre d'un déni de justice au motif qu'elle a dû attendre plusieurs mois avant que l'intimé ne rende la décision sur oppositions litigieuse.

6.1 Pour ce qui est des délais applicables à la reddition d'une décision sur opposition, l'art. 52 al. 2 LPGA, mis en œuvre par l'art. 42 al. 4 LPCC, prévoit notamment que la décision sur opposition du SPC doit être rendue dans un délai approprié.

De manière générale, l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de celui-ci et le comportement de l'autorité compétente
(ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b et les références indiquées). À cet égard, il appartient notamment au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b). Une telle obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, pp. 203 et 204). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités), mais une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; 107 Ib 160 consid. 3c) ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses autorités et de fournir les moyens matériels nécessaires à leur fonctionnement normal, sous réserve qu'à l'impossible nul n'est tenu (cf ATF 119 III 1 consid. 3 ; BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 170 ss ; KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n. 633).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3).

6.2 En l’occurrence, le SPC a statué sur deux oppositions formées le
4 janvier 2021 et le 5 octobre 2021 dans une seule décision sur oppositions en date du 3 février 2023. C’est contre cette décision que la recourante a saisi la chambre de céans. La décision litigieuse est ainsi intervenue un peu plus de deux ans après la première opposition et seize mois après la seconde. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, ces délais d'attente apparaissent a priori déraisonnables, ce d'autant plus qu'au vu des pièces au dossier, aucune instruction n'a été diligentée par l'intimé entre le 1er décembre 2021 (date d'une décision rendue par le SPC concernant le droit aux PC pour la période postérieure au
1er janvier 2022) et le 6 décembre 2022 (date d'une décision rendue par le SPC concernant le droit aux PC pour la période postérieure au 1er janvier 2023). L'intimé a toutefois indiqué, dans la décision litigieuse, avoir procédé à la mise à jour de l'épargne de la recourante dès le 1er février 2021 dans sa décision du
24 septembre 2021 (objet de l'opposition du 5 octobre 2021), soit dès le 1er jour du mois de réception des justificatifs bancaires ayant permis cette mise à jour, lesquels avaient été transmis au SPC le 22 septembre 2021. Dans ces circonstances, il apparaît que le délai d'attente devant être considéré est celui d'une durée de seize mois entre la décision du 24 septembre 2021 et la décision sur oppositions du 3 février 2023. Si l'on peut certes déplorer la façon de faire du SPC, consistant à rendre une nouvelle décision alors même que la recourante avait formé opposition à une décision précédente portant, en partie, sur la même période, la chambre de céans relève que la bénéficiaire n’a pas invité l’autorité à rendre une décision sur oppositions durant ces seize mois d'attente. En outre, dès lors que la décision sur oppositions du 3 février 2023 a finalement été rendue, la recourante n'a plus d'intérêt juridique à ce qu’un éventuel déni de justice soit constaté.

6.3 Au vu de ces éléments, le déni de justice invoqué par la recourante ne peut être retenu dans le cas d'espèce.

7.             La recourante a par ailleurs produit plusieurs justificatifs de dépenses effectuées entre 2012 et 2018 faisant valoir que celles-ci doivent être prises en considération par l'intimé dans le calcul du droit aux PC.

7.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a aLPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L’art. 9 al. 1er aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 aLPCC).

7.2 L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive - les dépenses reconnues (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1). Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a).

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux entend couvrir les moyens d'existence journaliers nécessaires. Il doit donc permettre au bénéficiaire de PC de faire face à toutes les dépenses qui ne sont pas spécifiquement mentionnées à
l'art. 10 LPC. Le montant forfaitaire prévu à ce titre est donc notamment destiné à financer les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport, de loisirs, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées ; cf. Rapport du Conseil fédéral : Prestations complémentaires à l'AVS/AI : Accroissement des coûts et besoins de réforme (2013), p. 70). Le bénéficiaire n'a pas à prouver les frais encourus pour ces postes dans le mesure où le montant prévu pour ceux-ci est forfaitaire (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 2 ad art. 10 aLPC).

Selon la jurisprudence, les impôts – courants ou arriérés – ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné aux besoins vitaux. Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 et les références citées).

7.3 Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives
(ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’un usage normal de la fortune - en l’occurrence CHF 14’490.- en une année pour des dépenses d’habillement, de loisirs et d’ameublement - n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne saurait être considérée comme un dessaisissement (Michel VALTERIO, op. cit., ch. 98 ad art. 11 aLPC et les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352
consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du
17 mai 2022 consid. 3.1 et les références). En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés (ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références), ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de
« normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1).

Dans l'arrêt non publié K. du 10 mai 1983 (mais cité partiellement dans
l’ATF 115 V 352 consid. 5b et 5c), le TFA a nié un cas d'application au sens de l’ancien art. 3 al. 1 let. f LPC (soit l’art. 11 al. 1 let. g LPC dans le cas présent) dans le cas d'un bénéficiaire d'une rente de vieillesse qui avait vécu modestement jusqu'alors, auquel l'employeur avait versé un capital au moment de la retraite et qui avait dépensé une partie de sa fortune pour des voyages à l'étranger, des soins dentaires, des achats et des repas pris à l'extérieur, et a déclaré à ce sujet :

« L'expérience de la vie enseigne qu'un tel comportement est fréquent dans des situations de ce genre et même si le recourant devait être taxé d'imprévoyance, on ne saurait dire pour autant qu'il ait manifesté une intention dolosive au sens des principes rappelés plus haut. Au demeurant, en édictant l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition ».

Cette jurisprudence, bien qu’ancienne, a été confirmée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2021, consid. 3.2.2, de sorte qu'elle s'avère pertinente dans le cas d'application de l'ancien droit, tel que dans le cas d'espèce.

7.3.1 C’est le lieu de relever que dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune est justifiée par des dépenses effectives (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente). Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. Dans ce contexte, le SPC ne peut pas limiter les dépenses effectives de l'assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les
« dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/169/2013 précité consid. 12).

7.3.2 Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g aLPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à
l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du
7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a aOPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins ; l'amortissement prévu par
l'art. 17a aOPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et la référence).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012
consid. 6.2).

7.4 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant
(art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. En outre, la fortune est également définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 LPCC).

Ainsi, tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. On relèvera par ailleurs que la jurisprudence en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/915/2014 consid. 8a).

8.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (ATF 117 V 261
consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

9.              

9.1 En l'espèce, comme cela a été relevé ci-dessus, sous considérant 2, dans la mesure où le droit à d'éventuelles PC serait né avant le 31 décembre 2020, c'est l'ancien droit qui est applicable, en particulier la notion de dessaisissement de fortune telle que définie par la jurisprudence jusqu'au 31 décembre 2020.

Ainsi, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le forfait de CHF 10'000.- (soit environ CHF 834.- par mois en moyenne), devant être déduit chaque année, comprend toutes les dépenses courantes non prouvées, telles que les repas, les frais de coiffeur, etc. Si une dépense est prouvée, le SPC ne peut la qualifier de bien dessaisi (ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.2).

Dans sa décision sur oppositions du 3 février 2023, le SPC a indiqué avoir retenu trois dessaisissements de fortune de respectivement CHF 79'878.10 pour les années 2012, 2013 et 2014, CHF 14'900.90 pour l'année 2016 et CHF 11'959.45 pour l'année 2018. Concernant les années 2015 et 2017, l'intimé n'a retenu aucun dessaisissement. En définitive, de ces biens dessaisis d'un montant total de CHF 106'738.45, le SPC a retenu un dessaisissement de CHF 36'738.46 dans la fortune de la recourante, après un amortissement de CHF 70'000.- depuis le début de son droit aux PC, à savoir une diminution de CHF 10'000.- par année depuis l'année 2013.

Il ressort des pièces produites par le SPC que celui-ci a établi des tableaux de dépenses et un tableau de diminution d'épargne suite à la réception de factures produites par la recourante dans le cadre de l'instruction de sa demande de PC.

C'est toutefois à tort que l'intimé semble écarter la prise en compte de justificatifs de dépenses produits par la recourante (cf. pièces 18 – intimé et 1, 15, 16, 17, 19, 21 – recourante ; mémoire de réponse du 4 août 2023, p. 2) au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans le forfait pour les besoins vitaux. En effet, conformément à la jurisprudence applicable, le SPC ne peut pas limiter les dépenses effectives de l'assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accidents, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 du
12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11).

La recourante a produit, dans le cadre de la présente procédure, des justificatifs de paiement et des factures concernant les années 2012 à 2021. Or, tel que relevé ci-dessus, des biens dessaisis n'ont été retenus que pour les années 2012, 2013, 2014, 2016 et 2018, de sorte que les justificatifs correspondants aux dépenses effectuées par la recourante en 2015, 2017, 2019 et 2020 ne sont pas pertinents. Tel est en particulier le cas de la facture de la société BILLAG SA du
2 février 2015 relative au paiement de la redevance radio et télévision (cf. pièce 24), de l'achat d'un lave-linge (cf. facture CONFORAMA du 24 mars 2015 [pièce 18]), de la facture SWISSCOM du 29 avril 2019 (cf. pièce 25 – recourante) et des factures de J______ du 24 octobre 2017 et de SARL JK_____ du 14 novembre 2017 (cf. pièce 20 – recourante).

Concernant l'année 2012, la recourante a produit des extraits de relevés bancaires relatifs aux mois de juin à décembre 2012 faisant état de l'achat de biens de consommation divers par carte de débit pour un montant total de CHF 2'136.80, étant précisé que certains montants allégués par la recourante (à savoir, CHF 285.- de frais de supplément de chauffage, CHF 109.- d'achat chez H&M, CHF 45.- d'achat chez INTERDISCOUNT et CHF 117.- d'achat chez NESPRESSO) ne ressortent pas desdits relevés bancaires, de sorte qu'ils ne sont pas prouvés (cf. pièce 15 – recourante). Ces mêmes relevés bancaires attestent en outre, au degré de la vraisemblance prépondérante, du remboursement à UBS CARD CENTER des dépenses effectuées par carte de crédit pour un montant total de CHF 2'305.65 (CHF 495.80 + CHF 548.20 + CHF 1'261.65). Par ailleurs, s'agissant du paiement de l'avance de frais en faveur du Tribunal de première instance d'un montant de CHF 3'000.- au mois de juillet 2012, il ressort du récépissé de la Poste que cette avance de frais a effectivement été payée (cf. pièce 15 – recourante), de sorte qu'elle doit être considérée comme une contre-prestation adéquate devant être déduite de la fortune hypothétique ;

En revanche, s'agissant de la facture de CHF 100.- de C______du 12 mars 2012, la recourante n'a produit aucun justificatif de paiement. Ce montant de CHF 100.- ne saurait donc être déduit de la fortune hypothétique.

Concernant les années 2013 et 2014, les pièces produites attestent du paiement des impôts cantonaux et communaux 2012 d'un montant de CHF 988.65 effectué en 2013 (cf. pièce 15 – recourante), du paiement des impôts cantonaux et communaux 2013 d'un montant de CHF 1'562.45 effectué en 2014 (cf. pièce 16 – recourante) et du paiement des frais de remplacement d'une toile du balcon de l'appartement d'un montant de CHF 300.- (cf. pièce 17 [facture de D______ du 27 août 2014]). S'agissant de l'amende de CHF 600.- infligée à la recourante par le service des contraventions le 8 mai 2014 (cf. pièce 17 – recourante), elle devrait, en principe, également être déduite de la fortune hypothétique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que cette dernière s'est effectivement acquittée de ce montant. Par conséquent, le montant de CHF 600.- ne pourra pas être retenu comme une contre-prestation adéquate dans le cas d'espèce.

S'agissant de l'année 2016, la recourante a produit une facture des SIG du
19 juillet 2016 (cf. pièce 23 - recourante) à teneur de laquelle la bénéficiaire a procédé au paiement de factures intermédiaires d'un montant total de CHF 378.50 en 2016 (CHF 139.60 le 26 janvier 2016 + CHF 112.45 le 22 mars 2016 +
CHF 126.44 le 24 mai 2016). En revanche, les montants de CHF 121.42 (facture intermédiaire du 22 septembre 2015) et de CHF 111.47 (facture intermédiaire du 17 novembre 2015) ne sont pas pertinents en l'espèce dès lors qu'aucun dessaisissement n'a été retenu par le SPC pour 2015. Quant au solde de cette facture, d'un montant de CHF 35.18, il ne ressort pas des pièces que celui-ci aurait effectivement été payé par la recourante, de sorte qu'il ne peut être déduit de sa fortune hypothétique.

La recourante a en outre allégué diverses dépenses intervenues en 2012 (cf. pièce 15 – recourante), 2013 (cf. pièce 16 – recourante), 2014 (cf. pièce 17 – recourante), 2016 (cf. pièce 19 – recourante) et 2018 (cf. pièce 21 – recourante), en particulier effectuées par carte de crédit et carte de débit. À l'appui de ces listes de dépenses, la bénéficiaire a produit des relevés bancaires pour les années 2012, 2013 et 2014. En revanche, pour les années 2016 et 2018, aucun relevé bancaire n'a été produit, de sorte que les dépenses alléguées pour ces deux années ne sont pas prouvées.

S'agissant du montant de CHF 200.- correspondant à la franchise due par la recourante suite à la prise en charge d'une réparation dans son appartement,
(cf. lettre de la société E______ du 27 janvier 2020 [pièce 20 – recourante]), ce montant correspond à une dépense concernant l'année 2020 et n'est donc pas pertinente en l'espèce dès lors que le SPC n'a pas retenu de dessaisissement pour l'année 2020. En tout état de cause, la recourante n'a pas apporté la preuve du paiement de ce montant, de sorte qu'il ne pouvait être retenu à titre de contre-prestation adéquate.

Enfin, les dons effectués par la recourante en faveur de l'ASSOCIATION F______ (cf. pièce 38 – intimé) ne peuvent pas être retenus comme des dépenses justifiées, dès lors que, de par leur nature, la bénéficiaire n'a reçu aucune contre-prestation suite à leur versement.

9.2 Dans son écriture du 16 juin 2023, la recourante fait valoir que l'intimé a retenu à tort, à titre de biens dessaisis, le versement de CHF 20'000.- effectué en faveur de son fils en date du 27 novembre 2012, ce versement étant intervenu, selon ses dires, en remboursement de loyers payés par ce dernier pour la période d'octobre 2011 à avril 2012 (cf. pièces 3 et 5 - recourante).

À l'appui de ses allégations, la recourante a produit une attestation du retrait en espèces d'un montant de CHF 50'000.- en date du 27 novembre 2012, ainsi que deux extraits du compte bancaire de son fils pour la période du 10 juin 2011 au
31 décembre 2012 sur lesquels figurent, en particulier, plusieurs retraits de
CHF 1'000.- et un montant de CHF 20'000.- crédité le 27 novembre 2012. Ces écritures comptables ne comportent toutefois aucune indication complémentaire. Il ne ressort ainsi aucunement de ces documents que les retraits d'espèces effectués par le fils de la recourante auraient été remis à celle-ci pour le paiement du loyer. Par conséquent, ces pièces ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le fils de la recourante aurait effectivement retiré des montants de CHF 1'000.- pour les remettre à sa mère à titre de paiement du loyer et que le montant de CHF 20'000.- aurait ensuite servi au remboursement de ces loyers.

C'est donc à bon droit que l'intimé n'a pas déduit le montant de CHF 20'000.- de la fortune hypothétique retenue dans le calcul du droit aux PC.

9.3 Au vu de ce qui précède, il s'agira pour l'intimé de procéder à un nouveau calcul du droit aux PC de la recourante en tenant compte de l'ensemble des justificatifs de paiements produits par cette dernière dans le cadre de la présente procédure. Il lui appartiendra en particulier d'examiner l'ensemble des relevés bancaires produits par celle-ci et de vérifier, pour chaque dépense, s'il y a eu une obligation juridique ou une contre-prestation adéquate. La chambre de céans relève que, pour la bonne compréhension de la bénéficiaire, il apparaît opportun que l'ensemble des dépenses justifiées soient listées dans un tableau tel que celui établi par le SPC en pièce n°18 de son dossier.

10.         La recourante conteste par ailleurs que soit retenu, à titre de fortune, le montant de CHF 1'020.- reçu de la part de la société d'assurance G______ en 2018.

10.1 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du
21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause
(ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; 127 V 248 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1). L’origine d’un élément de fortune n’a en revanche pas d’importance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 43 ad. art. 11 LPC ; Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2008, p. 162).

En revanche, sous l’angle des PCC, il sied de rappeler à titre liminaire que contrairement à ce qui est le cas pour les PCF, l'art. 5 let. c ch. 2 LPCC exclut du revenu déterminant le montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel, y compris l’indemnisation éventuelle du tort moral (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 7.2). Ainsi, lors du calcul des PCC, une indemnité qui est versée par une assurance responsabilité civile en compensation d’un préjudice corporel subi par la victime n’est pas comptabilisée dans la fortune de cette dernière (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 9.3).

10.2 En l'espèce, la recourante a indiqué dans son mémoire du 8 mars 2023 que le montant de CHF 1'020.- lui a été versé par la société d'assurance à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel. Il ressort en outre du courrier de ladite société du 5 juillet 2018 que ce montant correspondait à une indemnité en capital versée suite à un accident ayant eu lieu le 29 avril 2016
(cf. Lettre de G______ du 5 juillet 2018 ; pièce 28 – intimé). Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susvisée, ce montant doit être considéré comme un élément de fortune au sens de
l'art. 11 al. 1 LPC lors du calcul du droit aux PCF. En revanche, ce montant ne saurait être retenu lors du calcul du droit aux PCC.

10.3 C'est donc à bon droit que l'intimé a retenu l'indemnité en capital de
CHF 1'020.- comme élément de fortune dans le calcul du droit aux PCF de la recourante. En revanche, concernant le calcul du droit aux PCC, il conviendra de ne comptabiliser ni l’épargne correspondante ni son dessaisissement au titre de la fortune déterminante.

10.4 Dans son écriture du 8 mars 2023, la recourante a demandé à la chambre de céans de bien vouloir « se prononcer quant à légitimité des sommes retenues par le service SPC à titre de fortune personnelle lors de remboursements d'assurance en lien avec des dommages causés par des tiers à son véhicule personnel », précisant que les réparations dudit véhicule avaient été reportées « par souci d'économie et étaient à ce jour inenvisageables en raison des pénalités qui avaient découlé de leur prise en compte à titre de fortune ».

Conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée (cf. considérant 10.1
ci-dessus), une indemnité versée en capital par une assurance doit effectivement être comptabilisée comme un élément de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 LPC.

11.         La recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de son loyer réel annuel de CHF 24'240.- pour le calcul du loyer déterminant.

11.1 Pour le calcul de la prestation complémentaire, peuvent être pris en compte comme dépenses le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatif (loyer brut), ceci jusqu'à concurrence des montants maximums indiqués à
l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC. Le fait que ces montants soient le cas échéant inférieurs aux frais de loyer effectifs ne change rien au calcul de la prestation complémentaire. La différence entre la dépense maximale pour frais de loyer et le loyer versé n'est pas prise en compte dans le calcul (Michel VALTERIO, op. cit., ch. 26 ad art. 10 aLPC ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/01 du
16 décembre 2002 consid. 2.2). Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d'un appartement, les frais de garage ne sauraient être pris en compte (ch. 3235.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] dans leur version au
1er janvier 2020).

L'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2020, prévoit que le montant annuel maximal reconnu est de
CHF 13'200.- pour les personnes seules.

Selon l'article 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du
16 août 2005 consid. 2).

Selon la jurisprudence avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c OPC-AVS/AI, des dérogations à la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. Dans des cas spéciaux, p. ex. lorsqu'une personne occupe à elle seule la plus grande partie d'un appartement, on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer (ch. 3231.04 DPC). Ce cas ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (par exemple une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (par exemple la contrepartie de services rendus gratuitement ; ATF 105 V 271).

11.2 La chambre de céans a considéré qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'hospice pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012 du
21 novembre 2012). Elle a nié un devoir d’entretien ainsi qu’un devoir moral pour une mère âgée de plus de 85 ans qui avait hébergé son fils majeur, dans la mesure où ce dernier aurait pu demander à l’hospice de payer une participation à son loyer ; elle n’a pas retenu des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer, étant donné que le soutien apporté par le fils, même s’il rendait de nombreux services à sa mère et qu’il permettait ainsi de diminuer considérablement les coûts sociaux, ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu des proches partageant le même logement et qu’il ne pouvait donc pas être considéré que le fils avait fourni une contreprestation, correspondant à sa part de loyer, sous forme de prestations en nature (ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 9).

11.3 En l'espèce, la recourante a indiqué dans sa demande de prestations complémentaires du 27 mai 2020 qu'elle partage son logement avec son fils, ce qui ressort effectivement du fichier Calvin de l’office de la population et des migrations (OCPM) indiquant que ce dernier est domicilié à la même adresse que sa mère depuis le 14 décembre 1993.

Il s'agit donc d'examiner s’il existe des circonstances particulières autorisant une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer en cas de cohabitation, étant rappelé qu'une dérogation ne doit être admise qu'avec prudence.

En l'occurrence, la recourante n'invoque aucune obligation d’entretien ni de devoir moral envers son fils majeur (né le 10 septembre 1977) qui justifierait une dérogation au principe du partage du loyer à parts égales. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle ce dernier occupe la plus petite chambre de l'appartement, ne saurait en tant que telle impliquer que la bénéficiaire occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement au sens de la jurisprudence et du ch. 3231.04 DPC.

En définitive, aucune circonstance particulière ressortant des faits ne justifie en une dérogation à la règle générale du partage à parts égales du loyer.

C'est donc à bon droit que l'intimé a divisé par deux le loyer de la recourante.

S'agissant du montant du loyer devant être retenu à titre de dépense, il ressort des pièces accompagnants la demande de prestations complémentaires du
27 mai 2020 que le loyer brut annuel versé par la recourante s'élevait à
CHF 24'600.- depuis le 1er octobre 2012, correspondant à un loyer net annuel de CHF 22'080.- + CHF 2'520.- de charges (cf. Avis de majoration du loyer du
20 août 2012 ; pièce 1 – intimé). Dès le 1er juillet 2021, il apparaît que le montant du loyer brut annuel a diminué, s'élevant dès cette date à CHF 24'240.-
(CHF 1'810.- de loyer net + CHF 210.- de charges = CHF 2'020.- x 12 =
CHF 24'240.-) (cf. relevé du compte bancaire privé de la recourante et d'une facture de la régie H______ relative au mois de juillet 2021 et transmise au SPC le 22 septembre 2021 ; pièce 33 – intimé).

L'examen des plans de calculs annexés aux deux décisions du 8 décembre 2020 et du 24 septembre 2021 permet à la chambre de céans de constater que l'intimé a correctement retenu, dans la première décision, le montant de CHF 12'300.- à titre de dépense de loyer pour la période dès le 1er janvier 2021 (CHF 24'600.- / 2 = CHF 12'300.-) et le montant de CHF 12'120.- dans sa seconde décision concernant la période dès le 1er juillet 2021 (CHF 24'240.- / 2 = CHF 12'120.-). Ces montants seront donc confirmés.

12.         Dans un dernier grief, la recourante soutient que son droit aux PC devrait être reconnu depuis le 1er février 2020 dès lors qu'elle avait donné mandat à l'association AVIVO en date du 4 février 2020 pour que celle-ci dépose sa demande de prestations auprès de l'intimé.

L'intimé indique en revanche qu'aucune demande de prestations ne lui est parvenue avant le 27 mai 2020, de sorte que le droit aux PC de la recourante ne peut être calculé qu'à partir du 1er mai 2020, soit le 1er jour du mois du dépôt de sa demande.

12.1 Le droit à une prestation complémentaire annuelle (fédérale) prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC).
L'art. 18 al. 1 LPCC prévoit la même règle pour les prestations complémentaires cantonales.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires
(cf. notamment ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 et les références citées ; 107 Ia 168 consid. 2).

12.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante a donné mandat à l'association AVIVO pour que celle-ci intervienne en sa faveur auprès de l'intimé pour demander des PC. Toutefois, ni la procuration, ni le formulaire de demande de prestations, ni l'attestation signés par la recourante ne sont datés (cf. pièce 1 – intimé), de sorte qu'il n'est pas établi que la recourante avait effectivement mandaté l'association AVIVO au mois de février 2020. En revanche, la demande de prestations adressée à l'intimé par l'AVIVO, qui figure au dossier, est datée du 26 mai 2020 et est munie d'une étiquette indiquant qu'elle a été reçue par le SPC le 27 mai 2020 (cf. pièce 1 – intimé).

En tout état de cause, même si la recourante a effectivement mandaté l'association AVIVO au mois de février 2020, elle doit, en application de la jurisprudence fédérale, se laisser opposer le retard avec lequel l'association AVIVO a procédé au dépôt de sa demande de prestations.

Au vu de ces éléments, la chambre de céans retiendra que la demande de prestations a été déposée le 27 mai 2020 et que c'est donc à bon droit que l'intimé a fixé le début du droit aux prestations complémentaires de la recourante au
1er mai 2020.

13.         À l'aune de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur oppositions du 3 février 2023 est annulée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

14.         La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 3 février 2023.

4.        Renvoie la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier de compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le