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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/293/2023

ATAS/507/2023 du 29.06.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/293/2023 ATAS/507/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Julian Murat ALDER, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1990, horticulteur, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 25 mai 2022, déclarant être apte au placement dès le 1er juillet 2022, à un taux d’activité de 100%.

b. Dans son contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 30 mai 2022, sa conseillère en personnel a fixé le nombre minimum de recherches par mois à 10.

c. Par la suite, des postes correspondant à son profil lui ont été communiqués en lui assignant, chaque fois, une date limite pour postuler. Au bas des lettres d’assignation envoyées par l’ORP figurait, en caractères gras, une « Information importante » rappelant que des sanctions pourraient être prises en cas de non-respect des instructions concernant l’obligation de postuler.

d. Parmi ces assignations figurait celle du 21 septembre 2022 informant l’assuré qu’un poste de jardinier devait être repourvu et qu’il devait postuler, par e-mail, au plus tard le 22 septembre 2022, en joignant à sa candidature un dossier actualisé et complet, puis en faisant parvenir à l’ORP la preuve de la demande de candidature.

e. L’assuré n’a pas postulé.

f. Par courriel du 30 septembre 2022, l’assuré a été informé que son dossier avait été transmis au service juridique pour avoir fait échouer une possibilité d’emploi en ne postulant pas, suite à une assignation. Un délai échéant au 7 octobre 2022 lui était fixé afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu.

B. a. Par décision de sanction du 17 octobre 2022, l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a prononcé une suspension d’une durée de 31 jours, dans l’exercice du droit de l’assuré à l’indemnité, dès le 23 septembre 2022. Il était mentionné qu’en date du 21 septembre 2022, un poste de jardinier à repourvoir lui avait été assigné, qu’il devait postuler dans un délai au 22 septembre et qu’il ne l’avait pas fait. Son comportement était fautif dès lors qu’il n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le refus d’un emploi réputé convenable était constitutif d’une faute grave et selon le barème de sanction du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), une suspension d’une durée de 31 à 45 jours devait être prononcée en cas de premier refus d’un emploi convenable.

b. Par courrier de son mandataire daté du 16 novembre 2022, l’assuré s’est opposé à la décision de sanction en expliquant qu’il avait reçu l’assignation, puis avait préparé un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et que le 23 septembre, soit le surlendemain de l’assignation du poste, il avait relevé son courriel afin de finaliser son dossier de candidature ; c’est à ce moment-là qu’il avait réalisé que le délai pour postuler était échu la veille, raison pour laquelle il avait renoncé à déposer sa candidature tardivement. Il avait déjà expliqué ce qui précédait dans le cadre de son droit d’être entendu et considérait qu’il s’agissait d’une faute légère, car il avait manqué d’attention et n’avait ni la conscience, ni la volonté de se soustraire à ses obligations. Par conséquent, on ne pouvait pas considérer qu’il avait refusé un emploi réputé convenable. Il reprochait à l’ORP de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que le délai de postulation arrivait à échéance le lendemain de l’assignation et sur les conséquences possibles d’une absence de postulation de sa part. De surcroît, il alléguait qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas relever sa boîte aux lettres électronique quotidiennement. Il concluait à l’annulation de la sanction, subsidiairement, à ce que la quotité de cette dernière soit réduite.

c. Par décision sur opposition du 9 janvier 2023, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision du 17 octobre 2022, pour les motifs déjà exposés dans le cadre de cette dernière. L’OCE ajoutait qu’il était établi et non contesté que l’intéressé n’avait pas donné suite à l’assignation, suite à un manque d’attention de sa part, et que ce dernier ne pouvait pas reprocher à l’ORP de ne pas avoir attiré son attention sur le délai de postulation, ainsi que sur les conséquences possibles d’une absence de postulation de sa part, dès lors que ces éléments figuraient en caractères gras sur l’assignation. Pour le surplus, la durée de la suspension de 31 jours avait été fixée conformément au barème du SECO, ce qui respectait le principe de proportionnalité.

C. a. Par écriture de son mandataire, datée du 30 janvier 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 janvier 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a repris, en substance, les griefs déjà exposés au stade de l’opposition et a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et subsidiairement, à ce que la durée de la suspension de l’indemnité de chômage n’excède pas dix jours, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 28 février 2023, l’OCE a persisté dans les termes de la décision querellée en ajoutant que même si, par hypothèse, le recourant n’avait pas postulé en raison d’un manque d’attention de sa part, rien n’expliquait qu’il n’avait pas fait acte de candidature le 23 septembre 2022, même si le délai de postulation était échu depuis la veille. De surcroît, il apparaissait qu’il n’avait pas non plus essayé de joindre immédiatement sa conseillère en personnel pour l’informer de ce problème ; enfin, il n’avait fait valoir ses justifications que dans le cadre de son droit d’être entendu.

c. Par courrier du 5 avril 2023, le mandataire du recourant a informé la chambre de céans qu’il renonçait à répliquer mais qu’il demandait qu’il soit appointé une audience de comparution personnelle des parties.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 31 jours, en raison du fait qu’il n’a pas postulé à un emploi assigné au mois de septembre 2022.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de
l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d.

4.4 Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).

Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Plus le nombre d'activités entrant en considération est restreint, plus l'assuré doit manifester une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

4.5 Est assimilé au cas de refus d’un travail convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 précité consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

4.6 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave, même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

4.7 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 581).

4.8 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

 

6.              

6.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 ; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7.             En l’espèce, l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, au motif qu’en ne donnant pas suite à l’assignation du 21 septembre 2022 pour un emploi de jardinier, l’assuré a fait échouer une possibilité d’emploi qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage.

Le recourant, de son côté, ne prétend pas que le poste auquel il n’a pas postulé dans les délais impartis ne correspond pas à son profil et aucun élément au dossier ne permet d’envisager que le poste faisant l’objet de l’assignation litigieuse n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Il invoque une faute d’inattention et considère que cette dernière est légère et ne justifie pas la quotité des jours de suspension du droit à l’indemnité, qu’il considère comme disproportionnée.

7.1 Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas postulé et ne fournit pas d’élément justificatif autre que son « inattention ».

Étant précisé que chaque courrier d’assignation mentionne en bas de page, sous « Information importante », en gras, que la loi fédérale sur l’assurance-chômage prévoit la prise de sanction touchant l’indemnisation en cas de non-respect des instructions ci-dessus. Compte tenu de cet avertissement, il faut admettre que le recourant était informé des conséquences éventuelles d’un défaut de postulation.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée supra, le principe de la faute doit être admis.

7.2 Le principe de la faute étant admis, il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée par l’intimé.

Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours.

En l’occurrence, l’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI et repris par le barème SECO.

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

Le défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non seulement sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral.

Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst.).

Ainsi, la jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a).

L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI et, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO, visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme.

À titre d’exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à 22 jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait été convoqué à un entretien d’embauche pour un autre poste, était seulement moyenne (ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018).

De même, dans un arrêt du 25 mars 2019 (ATAS/262/2019), la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 31 jours à seize jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait reçu plusieurs assignations et avait subi un surcroît d’activités, notamment la poursuite d’un stage pendant le délai de postulation, était d’une gravité moyenne inférieure.

7.3 Il s’agit, dans le cas présent, d’examiner si des circonstances particulières pouvaient justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave et doit dès lors, s’agissant d’un premier manquement, donner lieu à une suspension minimale de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage, laquelle équivaut à près d’un mois et demi sans rémunération (étant rappelé que seuls les jours ouvrables sont concernés par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, cinq indemnités journalières étant payées par semaine [art. 21 phr. 2 LACI]).

Il ressort des faits que le délai dans lequel le recourant devait postuler à l’emploi assigné était particulièrement bref puisqu’il a reçu l’assignation en date du 21 septembre et devait postuler, au plus tard, le lendemain, soit le 22 septembre 2022.

Il s’agit d’un très court délai et l’on peut imaginer que le recourant n’avait pas prêté une attention suffisante à ce point et ne s’en était rendu compte, comme il l’allègue, qu’en date du 23 septembre, une fois le délai passé.

Contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire de recours, il n’appartient pas à l’ORP d’attirer l’attention d’un assuré sur le fait que le délai d’assignation est bref dans la mesure où la simple lecture du courrier de l’ORP permet de prendre immédiatement note du délai dans lequel la postulation doit être effectuée.

Au regard des circonstances, il est regrettable que le recourant n’ait pas choisi de postuler tardivement le 23 septembre, même si le délai était écoulé, en mentionnant, par exemple, dans un courrier électronique annexe, qu’il n’avait reçu l’assignation qu’en date du 21 septembre et qu’il avait été pris de court par le délai ou toute autre explication qui aurait été de nature à convaincre l’employeur potentiel que le demandeur d’emploi était motivé pour obtenir ce poste.

Comme le relève l’intimé, on peut également s’étonner que l’assuré n’a pas immédiatement contacté son conseiller en placement afin de lui demander de l’orienter, notamment s’agissant de savoir s’il fallait encore postuler même si le délai était écoulé d’un jour.

La chambre de céans ne peut que constater la passivité du demandeur d’emploi qui, non seulement, n’a pas donné suite à l’assignation, mais n’a pas réagi par la suite, attendant, comme le souligne l’intimé, la demande d’explication du service juridique de l’OCE pour s’expliquer.

S’ajoute le fait qu’en relativisant sa faute en la désignant comme légère et en concluant à l’annulation de la sanction, le recourant n’a visiblement pas pris la mesure de l’importance de postuler à un emploi qui est assigné par l’OCE afin de diminuer le dommage et de retrouver, au plus vite, une activité lucrative.

Le recourant a demandé de pouvoir être entendu en comparution personnelle.

En l’état, les éléments présents au dossier sont suffisants pour que la chambre de céans se détermine, raison pour laquelle elle renonce à entendre le recourant en comparution personnelle (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d).

7.4 Au vu de ce qui précède, la négligence du recourant n’est pas légère ni moyenne mais justifie l’application du barème du SECO pour faute grave. Partant, en considérant que le nombre de jours de la sanction prononcée par l’OCE correspond au chiffre minimal de la fourchette de sanction pour une faute grave, soit 31 jours, la chambre de céans considère que le principe de proportionnalité n’a pas été violé.

Sans motifs pertinents et à défaut de circonstances de nature à faire apparaître une autre appréciation comme plus appropriée que celle de l’OCE, la chambre de céans n’a pas de raison de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration pour diminuer la quotité de la sanction (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

8.             Il résulte de ce qui précède que la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

9.             Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le