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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2252/2022

ATAS/934/2022 du 24.10.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2252/2022 ATAS/934/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 octobre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à PARIS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Douglas HORNUNG

 

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1979, de nationalité française et titulaire d'un permis de séjour B UE/AELE, est marié et père de deux enfants.

b. Selon le registre Calvin de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'assuré est arrivé en Suisse le 24 août 2017. Il a été domicilié rue B______ de son arrivée au 20 décembre 2017, puis du 20 décembre 2017 jusqu'au 5 juin 2020 avenue C______ et du 5 juin 2020 au 1er juillet 2021 au 20 rue D______. Son épouse et leurs enfants sont arrivés en Suisse le 8 janvier 2018. Ils ont également été domiciliés avenue C______ et sont partis pour Paris, France, le 7 août 2018. Le 1er juillet 2021, l'assuré a également quitté la Suisse pour Paris, France.

c. L'assuré a été licencié par son employeur le 18 novembre 2019 pour le 29 février 2020.

d. Il s'est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 26 mars 2020. Dans son formulaire d'inscription, il a indiqué être domicilié rue E______, Genève.

e. Du 6 avril 2020 au 18 mars 2021, les entretiens conseils de l'ORP se sont déroulés par appels téléphoniques.

f. Du 21 avril au 4 mai 2021, l'assuré a participé, avec l'accord de l'ORP, au cours d'introduction à la création d'entreprise (NewStart 1) auprès de NewStart Sàrl. Les cours se sont déroulés exclusivement par visioconférences.

B. a. Par courrier électronique du 29 avril 2021 à l'ORP, NewStart Sàrl a indiqué que l'assuré avait eu un accident de vélo le 28 avril 2021. Il ne s'était pas présenté au cours le 29 avril 2021.

b. Le 5 mai 2021, par courriel électronique, l'assuré a informé l'ORP de son hospitalisation du 27 avril au 4 mai 2021 à la suite d'un grave accident de la route. Il a joint une photographie de lui à l'hôpital, un avis d'arrêt de travail du 4 mai au 21 juin 2021 ainsi qu'un bulletin de présence du 27 avril au 4 mai 2021 de l'hôpital F______ (ci-après : l'hôpital) situé à Paris, France et mentionnant comme adresse principale de l'assuré Boulevard G______, Paris, France.

c. Par courrier électronique du 7 mai 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prévenu l'assuré qu'une procédure de vérification de domicile effectif et de son aptitude au placement avait été ouverte en raison de sa présence à Paris pendant sa participation à la mesure NewStart 1. L'OCE lui a imparti un délai pour répondre à diverses questions.

d. Par courrier électronique du 10 mai 2022, l'assuré a adressé à l'OCE une demande d'échange téléphonique afin de pouvoir expliquer sa situation professionnelle et familiale compliquée.

En signature du courrier électronique, l'assuré a indiqué un numéro de téléphone composé de l'indicatif « + 33 ».

e. Le 13 mai 2021, l'assuré a répondu aux questions de l'OCE par courrier électronique. Face à la pandémie mondiale de Coronavirus, il n'avait pas eu beaucoup de choix, soit il restait seul à Genève, sans être d'aucune aide pour sa famille, soit il était auprès de sa famille mais n'était plus en règle. Il avait été victime d'un accident grave qui l'avait laissé alité pendant 3 mois avec le port d'un corset complet. Il comprenait sa faute et implorait l'indulgence de l'OCE dans l'étude de son dossier car, en plus d'être sans revenu, il était dans l'incapacité de travailler. Il souhaitait ne pas avoir besoin de rembourser les indemnités versées durant les 6 derniers mois. Il avait quitté la Suisse le 29 décembre 2020 en raison de sa situation familiale compliquée. Il aurait dû annoncer son départ à l'ORP. Il avait été présent en France pour garder ses deux enfants pendant les vacances scolaires, toutefois il avait quand même pu suivre sa formation. Le 7 août 2018, sa femme et ses deux enfants avaient quitté la Suisse et s'étaient réinstallés en France. Le bulletin de présence de l'hôpital indiquait l'adresse de sa femme et de ses enfants.

Il a notamment joint un certificat médical du 15 mai 2021 mentionnant, au titre de son adresse, Boulevard G______, Paris, France et attestant que son état de santé ne lui permettait pas, jusqu'au 14 juin 2021 inclus, de se déplacer sur de longues distances.

En signature du courrier électronique, l'assuré a, à nouveau, indiqué un numéro de téléphone composé de l'indicatif « + 33 ».

f. Le 13 juin 2021, l'assuré a annoncé à l'OCPM son départ pour la France, le 1er juillet 2021 et sa nouvelle adresse au Boulevard G______, Paris, France.

g. L'OCE a mentionné, dans un procès-verbal en date du 14 juin 2021, qu'à l’occasion d’un entretien téléphonique du même jour avec l'assuré, ce dernier leur avait indiqué avoir résilié le bail à loyer de son logement genevois. L'assuré avait des difficultés à vider son appartement car il n'avait personne pour le faire. Il ne contestait pas se trouver à Paris depuis le mois de mars 2020.

h. Par courriel du même jour, l'OCE a informé l'assuré qu'il allait être déclaré inapte au placement dès le jour de son inscription en mars 2020. L'OCE lui a également demandé de lui faire parvenir ses relevés bancaires de mars 2020 à décembre 2020.

i. Par décision du 7 juillet 2021, l'OCE a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dès le 26 mars 2020. L'assuré n'avait, à aucun moment, annoncé à l'ORP ou à sa caisse de chômage qu'il prenait des vacances ou qu'il se rendait à Paris auprès de sa famille. Ses relevés bancaires de janvier à avril 2021 ne démontraient aucune dépense ordinaire à Genève durant cette période et il n'avait pas souhaité transmettre ceux relatifs à la période de mars à décembre 2020. La titularité d'un bail à Genève ne changeait rien à la décision. L'assuré se trouvait en France depuis son licenciement et son domicile était à Paris, là où se situait le centre de ses intérêts personnels. L'OCE a adressé cette décision au recourant par pli recommandé à son adresse genevoise, rue E______, Genève.

j. Le 7 juillet 2021, l'OCE a mandaté l'OCPM pour vérifier que l'assuré habitait rue E______, et qu'il sous-louait son appartement au rue D______.

k. Le 16 juillet 2021, le pli recommandé du 7 juillet 2021, à défaut d'avoir été retiré par l'assuré pendant le délai de garde, a été retourné à l'OCE.

l. Par rapport d'entraide administrative interdépartementale du 26 juillet 2021, l'OCPM a retenu que l'assuré n'avait jamais habité à l'adresse rue E______. Conformément au formulaire de l'OCPM d'annonce de départ définitif du 13 juin 2021 et à l'attestation de l'OCPM du 15 juillet 2021, l'assuré avait annoncé le 13 juin 2021 son départ définitif le 1er juillet 2021, pour Paris. L'épouse de l'assuré et leurs deux enfants auraient effectivement quitté le canton le 7 août 2018, selon le formulaire de l'OCPM d'annonce de départ du 9 juillet 2018. Par ailleurs, le 19 juillet 2021, l'OCPM s'était rendu rue E______ et avait constaté que le nom et prénom de l'assuré figuraient sur la boite aux lettres de l'immeuble. En revanche, l'immeuble rue D______ ne comportait, quant à lui, aucune boite aux lettres. De plus, d'après le courrier électronique du 20 juillet 2021 de la Poste, l'adresse rue E______ était toujours notée comme valable et distribuable. Contactée par l'OCPM le 21 juillet 2021, la régie de l'immeuble rue E______ avait expliqué que l'adresse rue E______ et l'adresse rue D______ étaient deux entrées différentes du même immeuble. La régie avait également indiqué que le studio loué par l'assuré allait être à nouveau loué le 31 juillet 2021, et qu'il était vide au moment de l'état des lieux du 31 mai 2021. Afin de déterminer si l'assuré avait réellement occupé ce logement, l'OCPM a interpellé les Services Industriels de Genève (ci-après : SIG) à propos de la consommation d'électricité du studio rue E______. Les SIG ont transmis, par courriel du 22 juillet 2022, un tableau indiquant la consommation d'électricité de l'assuré du 16 août 2019 au 18 février 2021. L'OCPM en a conclu que, d'après le tableau des consommations moyennes d'électricité par an des SIG, la consommation d'énergie au sein du studio de l'assuré ne correspondait pas à la consommation moyenne par an pour un ménage similaire, ce qui laissait à penser que l'assuré n'y avait jamais résidé.

m. Le 25 février 2022, l'assuré a reçu à l'adresse Boulevard G______, France, une décision du 22 février 2022 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), lui réclamant le remboursement de CHF 104'035.15 correspondant aux indemnités versées du 26 mars 2020 au 3 mai 2021, à la suite de la décision exécutoire du 7 juillet 2021 de l'OCE.

n. Par courrier du 9 mars 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a adressé un courrier à l'OCE, en indiquant ne pas avoir reçu la décision de l'OCE du 7 juillet 2021 à laquelle se référait la caisse et n'avoir aucune connaissance du contenu ni de la motivation de cette décision. Il a conclu, principalement, à la nullité de la décision du 7 juillet 2021 et à la notification de la décision précitée en l'étude de son avocat ; subsidiairement, à son inopposabilité et à l'apport par l'OCE de la preuve formelle de la notification de la décision du 7 juillet 2021 en France.

o. Le même jour, l'assuré a également interpellé la caisse au sujet de sa décision du 22 février 2022. La motivation de celle-ci étant intégralement fondée sur une décision de l'OCE qu'il n'avait pas reçue, il a conclu au constat de la nullité de la décision de l'OCE du 7 juillet 2021, à l'annulation de la décision du 22 février 2022 de la caisse ainsi qu'à la prise en compte du courrier adressé à l'OCE en vue d'obtenir la notification de la décision du 7 juillet 2021.

p. Par courrier du 14 mars 2022, l'OCE a transmis à l'avocat de l'assuré une copie de la décision du 7 juillet 2021 et a indiqué qu'elle avait été notifiée à l'adresse communiquée par l'assuré, lequel ne les avait jamais informé avoir déménagé.

q. Le 29 avril 2022, l’assuré a fait opposition à la décision du 7 juillet 2021, en concluant, principalement, à son annulation et à la confirmation de son aptitude au placement dès le 26 mars 2020. La tentative de notification de la décision du 7 juillet 2021 à son ancien domicile était irrégulière et devait être considérée comme nulle et non avenue. La décision précitée n'avait été valablement notifiée qu'en date du 15 mars 2022. Compte tenu de la gravité du vice de procédure, la décision du 7 juillet 2021 était frappée de nullité, ou à tout le moins inopposable à son destinataire jusqu'à ce qu'elle lui soit valablement notifiée. Il a également sollicité à titre subsidiaire que l'OCE considère son opposition comme une demande de restitution de délai. Au fond, l'état de fait retenu dans la décision querellée était erroné. L'assuré avait quasi systématiquement effectué ses recherches d'emploi au-delà des exigences posées et s'était toujours montré très motivé. Lors de son inscription au chômage, il s'était rendu à la caisse, ses formulaires « Indications de la personne assurée » avaient été régulièrement expédiés via la poste suisse, il avait participé à des formations présentielles à Genève et n'avait jamais sous-loué son appartement genevois. Il n'était pas exigé de lui un séjour permanent et ininterrompu pour fonder son droit à l'indemnité de chômage.

r. Par décision du 3 juin 2022, l’OCE a déclaré l'opposition du 29 avril 2022 irrecevable, au motif que l'assuré n'avait pas respecté le délai d'opposition et qu'il n'avait pas invoqué d'empêchement d'agir dans le délai. L'OCE a constaté que, en toute hypothèse, sur le fond, il ressortait clairement du rapport d’entraide administrative que l’assuré n’avait jamais habité à l’adresse communiquée à l’assurance-chômage.

C. a. Le 7 juillet 2022, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, et au constat de son droit à l'indemnité de chômage dès le 26 mars 2020 ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCE pour nouvelle décision. L’opposition était recevable et devait être admise sur le fond. Il a également demandé sa comparution personnelle.

b. Dans sa réponse du 22 juillet 2022, l’OCE, considérant que l’assuré n'avait apporté aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

c. Le 26 août 2022, l’assuré a répliqué, en soulignant que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dies a quo du délai d'opposition commençait à courir le jour où son destinataire avait pu prendre connaissance du dispositif et des motifs de la décision, et non pas dès le moment où il en apprenait la simple existence.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition du recourant formée le 29 avril 2022 à l'encontre de la décision du 7 juillet 2021.

4.              

4.1 Il convient en premier lieu d'examiner la validité de la notification de la décision du 7 juillet 2021.

4.2 À teneur de l'art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1).

4.3 Le mode de notification n'est pas réglé à l'art. 49 al. 3 LPGA, si bien que l'art. 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative s'applique (PA - RS 172.021) (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 51 ad art. 49 LPGA).

L'autorité administrative communique officiellement ses décisions aux parties par la voie de la notification (Benoît BOVAY, procédure administrative, 2ème édition, p. 379 et référence citée). La notification est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'une décision dans une procédure en laquelle elle a été partie (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-678/2015 du 28 juillet 2015 consid. 5.1.1). L'adresse de notification n'est pas nécessairement celle du domicile de l'administré (Benoît BOVAY, op. cit., p. 379 et référence citée). Dès lors que le destinataire a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit à ce que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 ; 101 Ia 332 consid. 3).

4.4 S’agissant d’un acte soumis à réception, la décision est considérée valablement notifiée au moment où elle entre dans la sphère de puissance de l’assuré et que ce dernier est à même d’en prendre connaissance. Il n’est pas nécessaire qu’il en ait effectivement pris connaissance (Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 40 ad art. 49 LPGA ; et référence citée).

4.5 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9).

4.6 L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d'ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s'appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4).

4.7 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. La fiction de la notification se justifie par le fait que les parties à la procédure ont l'obligation, découlant du principe de la bonne foi, de veiller à ce que les actes judiciaires puissent leur être notifiés (ATF 116 Ia 90 consid. 2.a). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

4.8 En l'espèce, l'avis de retrait du pli recommandé a pu être distribué à l'adresse genevoise au nom du recourant. Le pli recommandé n'a cependant pas été retiré à l'échéance du délai de garde de sept jours. Il a été retourné à l'expéditeur par la poste.

Lors de son inscription à l'OCE, le recourant a indiqué être domicilié rue E______. Depuis lors, l'intimé a adressé ses communications à cette adresse. À la suite de l'hospitalisation en France du recourant, l'OCE a ouvert une procédure de vérification de domicile effectif. Le bulletin de présence de l'hôpital ainsi que le certificat médical du 15 mai 2021, tous deux communiqués à l'intimé, mentionnent comme adresse du recourant Boulevard G______, Paris, France. En signature de ses courriers électroniques, le recourant a indiqué un numéro de téléphone composé d'un indicatif français. En outre, comme cela ressort du procès-verbal de l'intimé, lors de l'entretien téléphonique du 14 juin 2021, le recourant a signalé avoir résilié son bail genevois. Le recourant a également annoncé à l'OCPM son départ pour la France le 1er juillet 2021 et sa nouvelle adresse au Boulevard G______, Paris, France. L'adresse française du recourant était ainsi connue de l'intimé, de sorte que, bien que le recourant n'ait formellement pas indiqué à l'intimé que ses courriers devaient être désormais envoyés en France, il lui a donné suffisamment d'éléments pour mettre en doute la réception effective de courriers rue E______ et la réalité de son adresse postale en France. À cet égard, la caisse a d'ailleurs directement notifié sa décision du 22 février 2022 à l'adresse française du recourant.

En outre, l'intimé invoque ne pas avoir été informé du déménagement du recourant mais uniquement de la résiliation de son contrat de bail. Toutefois, le 13 mai 2021, le recourant a, sur questions de l'OCE, indiqué qu'il avait quitté la Suisse le 29 décembre 2020 en raison de sa situation familiale compliquée. L'OCE a d'ailleurs conclu, dans sa décision du 7 juillet 2021, que compte tenu des renseignements obtenus, le recourant se trouvait en France depuis son licenciement et que son domicile se situait à Paris. Au surplus, le nom du recourant sur la boite aux lettres de l'immeuble rue E______, est une indication relevée par l'OCPM après la notification de la décision du 7 juillet 2021 et ne constitue quoi qu'il en soit pas un motif suffisant pour écarter le doute existant quant à l'adresse de notification du recourant.

Au vu de tous les éléments précités, il convient d’admettre que le recourant a désigné son adresse française comme adresse de notification, de sorte que l’intimé ne pouvait se contenter de notifier la décision litigieuse rue E______, même si cette adresse n’avait pas été formellement révoquée par le recourant.

En conséquence, la décision du 7 juillet 2021 ne lui a pas été valablement notifiée.

5.              

5.1 L'art. 49 al. 3 2ème phrase LPGA prévoit que la notification irrégulière d'une décision ne doit entrainer aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition est similaire à l'art. 38 PA et a une portée identique (Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 42 ad art. 49 LPGA ; Rapport Commission CE, FF 1991 II 181, p. 257).

5.2 Bien que la notification irrégulière d'une décision ne doive entrainer aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3 LPA), on ne saurait déduire de ce principe que le défaut de notification aurait pour conséquence la nullité de la décision en cause. Le défaut de notification n'est susceptible d'entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire ; en effet, la protection juridique des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 V 189 consid. 2). En d'autres termes, il convient d'examiner selon les circonstances du cas concret si l'intéressé a été effectivement induit en erreur et désavantagé de la sorte. Pour répondre à cette question, il convient de se référer au principe de la bonne foi qui sert à arbitrer entre le besoin de protection juridique de l'assuré, d'une part, et la sécurité juridique d'autres part (ATF 111 V 149 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.3 et 9C_791/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2 ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 42 ad art. 49 LPGA).

5.3 La jurisprudence précise qu'en l'absence de notification régulière, le principe de la bonne foi ne permet d'opposer la tardiveté du recours à l'intéressé qu'à la condition que celui-ci ait appris l'existence de la décision, à tout le moins qu'il puisse la soupçonner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication, agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3).

5.4 Conformément au principe de la bonne foi, l'assuré est toutefois tenu de les formuler dès que possible quand bien même la recevabilité des objections n'est soumise à aucun délai (ATAS/1158/2020 du 1 décembre 2020 consid. 3.b ; ATAS/805/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6 ; ATAS/619/2020 du 23 juillet 2020 consid. 6 ; ATAS/620/2020 du 23 juillet 2020 consid. 7). À défaut de réaction, le délai de recours commence à courir (BOVAY Benoît, op.cit., p. 377 et référence citée.)

Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours (ATF 119 IV 330 consid. 1c, arrêts du Tribunal fédéral 1C_297/2014 du 19 juin 2014 consid.2 et 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3).

5.5 En tout état, si la bonne foi impose au justiciable d'agir dans un délai raisonnable lorsqu'il a suffisamment d'éléments pour soupçonner l'existence d'une décision, ce principe ne signifie pas pour autant que le délai pour exercer une voie de droit commence à courir au moment où il dispose de ces indices, mais uniquement lorsqu'il a pu prendre connaissance de la décision dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150). Après avoir obtenu les renseignements nécessaires, le destinataire d'une décision doit agir en temps utile (arrêt du tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.3).

En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication et ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 1 et art. 38 al. 4 let. a LPGA).

5.6 En l'espèce, le recourant a pris connaissance le 25 février 2022 de l'existence d'une décision datant du 7 juillet 2021 niant son droit à l'indemnité de chômage dès le 26 mars 2020. Représenté par son avocat, le recourant a interpellé par courrier du 9 mars 2022 l'intimé en lui indiquant ne pas avoir reçu la décision du 7 juillet 2021 et en concluant notamment à sa notification en l'étude de son avocat. Le recourant a ainsi entrepris des démarches dans un délai raisonnable pour faire valoir ses droits.

Le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à partir du 16 mars 2022, soit dès le lendemain du jour où la décision a été notifiée à l'avocat du recourant. En effet, contrairement à l’avis de l’intimé, la prise de connaissance de la décision du 7 juillet 2021 par la décision du 22 février 2022, respectivement sa réception le 25 février 2022, n'a pas fait débuter le délai d'opposition de 30 jours contre la décision du 7 juillet 2021. La lecture de la décision du 22 février 2022 ne permettait pas au recourant d’être en possession de tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits puisque ladite décision se borne à mentionner la décision du 7 juillet 2021, sans en reprendre le contenu. Le recourant a ainsi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, déposé une opposition dans le délai de 30 jours dès la notification régulière de la décision du 7 juillet 2021.

Partant, l'opposition interjetée a été déposée dans le délai et est par conséquent recevable.

6.              

6.1 Sur le fond, l'intimé a précisé à toutes fins utiles, que bien qu'il ait déclaré l’opposition formellement irrecevable, dans l'hypothèse où elle aurait été recevable, il l'aurait de toute manière rejetée.

6.2 En l’occurrence, par la décision du 3 juin 2022, l’intimé s’est principalement prononcé sur la recevabilité de l'opposition du recourant du 29 avril 2022, sans examiner l’ensemble des griefs de celui-ci ; en outre la décision du 7 juillet 2021 a été rendue par l'intimé alors que le même jour il a mandaté l'OCPM en vue d'établir un rapport d'entraide administrative, lequel a été rendu le 26 juillet 2021. La décision du 7 juillet 2021 n’a ainsi pas pu prendre en compte le rapport précité et il se justifie que les griefs du recourant à son encontre soient traités par l’intimé.

6.3 Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision sur opposition concernant le droit de l'assuré à l'indemnité dès le 26 mars 2020.

6.4 Enfin, par appréciation anticipée des preuves, il sera renoncé à l’audition du recourant.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée, il sera dit que l'opposition du 29 avril 2022 est recevable et la cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision sur opposition.

Le recourant qui obtient gain de cause et est assisté d’un conseil, a droit à des dépens arrêtés à CHF 700.- à charge de l’intimé.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision de l'intimé du 3 juin 2022.

4.        Dit que l'opposition du recourant du 29 avril 2022 est recevable.

5.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision sur opposition.

6.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, CHF 700.- à titre de dépens.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le