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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3447/2020

ATAS/761/2021 du 15.07.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3447/2020 ATAS/761/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______1993, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) en date du 27 avril 2020, pour une activité à 100% et a suivi la formation en ligne sur la plate-forme informatique Job-in.ch « Être au chômage, ce que vous devez savoir ».

2.        L’assuré a régulièrement remis ses recherches personnelles d’emploi auprès de l’ORP.

3.        En date du 7 juillet 2020, il a reçu deux assignations à un emploi vacant, l’une comme « collaborateur administratif » et l’autre comme « comptable 1 », pour lesquels il devait postuler dans un délai échéant au 9 juillet 2020.

4.        En date du 22 juillet 2020, le service juridique de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de trente et un jours, à compter du 10 juillet 2020. Cette décision se fondait sur le défaut de postulation de l’assuré à l’emploi de collaborateur administratif, qui lui avait été assigné le 7 juillet 2020.

5.        Par courrier du 2 août 2020, l'assuré a fait opposition à la décision du 22 juillet 2020, exposant qu'après avoir reçu l’assignation et avoir constaté qu'il s’agissait d’un poste de collaborateur administratif et non pas de comptable, il avait considéré que le poste auquel il avait été assigné ne correspondait pas à son profil et avait envoyé un e-mail à sa conseillère en personnel, en date du 7 juillet 2020, dans lequel il expliquait qu'il n’allait « pas postuler pour le poste chez Securitas, car c’est un poste d’administratif et non de comptabilité ». Ce n’est qu’en date du 14 juillet 2020 que la conseillère en personnel l'avait informé de son obligation de postuler même si le poste ne correspondait pas à son profil, ce qui l’avait entraîné à envoyer sa candidature par e-mail le même jour, soit le 14 juillet 2020. Il ajoutait que ses indemnités de chômage s'élevaient en moyenne à CHF 3’313.10 par mois, ce qui lui suffisait pour subsister, mais que si la sanction était maintenue, il serait incapable de payer ses dépenses primaires, telles que le loyer et l’assurance et concluait en demandant l'indulgence de l’OCE, répétant qu'il avait eu une incompréhension avec sa conseillère en personnel, que jusqu’alors il n’avait jamais refusé de poste et qu’il était « investi à 100% dans la recherche d’un emploi ».

6.        Continuant ses recherches d'emploi, l'assuré a été informé par courrier du 25 août 2020 de la confirmation d’un engagement en qualité de comptable 1, auprès du Département de la cohésion sociale de l’État de Genève, à dater du 1er septembre 2020.

7.        Par décision sur opposition du 29 septembre 2020, l'opposition de l’assuré a été écartée, la décision du 22 juillet 2020 confirmée, cette dernière étant considérée comme conforme au barème des sanctions et respectant le principe de proportionnalité. L’OCE ajoutait que les considérations sur la situation financière du recourant n’entraient pas en ligne de compte pour la fixation de la sanction.

8.        Par courrier posté le 28 octobre 2020, l'assuré a recouru contre la décision du 29 septembre 2020. Il a repris les arguments déjà soulevés dans le cadre de la procédure d’opposition, ajoutant que dès lors qu’il avait été engagé, au 1er septembre 2020, soit à la même date que celle stipulée dans l’emploi de collaborateur administratif pour lequel il n’avait pas postulé, il n’en résultait aucun dommage financier pour l’OCE.

9.        Par réponse du 1er décembre 2020, l’OCE a considéré qu’il n’y avait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée et a conclu au rejet du recours.

10.    Le recourant n’a pas répliqué.

11.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, durant 31 jours, en raison du fait qu’il n’a pas postulé à un emploi au mois de juillet 2020.

3.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par
l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé
(al. 3 1ère phr.).

Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

b. La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité.

En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de
l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, au préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif
(ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3ème éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Le motif de la suspension prévu par l’art. 30 LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; ATAS/787/2020 du 9 septembre 2020 consid. 4 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l’al. 1 let. c et d.

c. Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 64 ad art. 30 LACI).

Les éléments constitutifs d'un refus d'emploi sont réunis non seulement en cas de refus d'emploi expressément formulé, mais encore lorsqu'un assuré : ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ; ne le fait pas dans le délai utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, C 245/06 du 2 novembre 2007 et C 30/06 du 8 janvier 2007) ; pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d'embauche (arrêt du Tribunal fédéral C 125/06 du 9 mars 2007) ; hésite à accepter immédiatement l'emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; 1999 p. 193 consid. 2 ; 1984 p. 167 ; 1982 p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_38/2011 du 14 décembre 2011, 8C_616/2010 du 28 mars 2011, C 17/07 du 22 février 2007, C 81/05 du 29 novembre 2005, C 214/02 du 23 avril 2003 et C 81/02 du 24 mars 2003) ou fait échouer la conclusion du contrat pour d'autres raisons (DTA 2012 p. 300 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

Le refus d'un emploi ne présuppose pas un refus explicite d'accepter l'emploi. Des manifestations peu claires, un manque d'empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d'être engagé (arrêt du Tribunal fédéral C 293/03 du 5 novembre 2004), voire un désintérêt manifeste (arrêts du Tribunal fédéral C 81/02 du 24 mars 2003 et C 72/02 du 3 septembre 2002), constituent déjà des comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d'emploi. Plus le nombre d'activités entrant en considération est restreint, plus l'assuré doit manifester une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 66 ad art. 30 LACI).

En résumé, selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_446/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

d. Est assimilé au cas de refus d’un travail convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_446/2020 précité consid. 3.1 ; ATAS/136/2021 du 22 février 2021 consid. 4b).

e. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L’OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d’un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré, notamment, refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable (art. 45 al. 4 let. b OACI), il n'y a pas forcément faute grave même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).

L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (art. 17 al. 3 1ère phr. LACI). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de phr., LACI en lien avec l’art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et 8C_379/2009 précité consid. 3).

f. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 581).

g. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
(« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

4.        En l’espèce, l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trente et un jours, au motif qu’en ne donnant pas suite à l’assignation du 7 juillet 2020 pour un poste de collaborateur administratif, l’intéressé avait fait échouer une possibilité d’emploi qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage.

En dépit du fait que le recourant considère que le poste auquel il n’a pas postulé dans le délai imparti ne correspond pas à son profil, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le poste faisant l’objet de l’assignation litigieuse n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.

Le recourant ne prétend pas que le poste ne serait pas convenable et a finalement postulé, en retard, après avoir parlé avec sa conseillère en personnel.

Étant précisé que chaque courrier d’assignation mentionne en pied de page sous « Information importante », en gras, que la loi fédérale sur l’assurance-chômage prévoit la prise de sanction touchant l’indemnisation en cas de non-respect des instructions ci-dessus. Compte tenu de cet avertissement, il faut admettre que le recourant était informé des conséquences éventuelles d’un défaut de postulation.

Le recourant fait encore valoir qu’il a obtenu un engagement à la même date que celle qui était prévue pour l’emploi de collaborateur administratif auquel il a postulé avec cinq jours de retard ; de ce fait, le recourant considère que l’OCE n’a pas subi de dommage financier.

La description de l’emploi vacant n’indique toutefois pas la date d’entrée en fonction.

Dans l’hypothèse où l’emploi vacant n’était ouvert qu’à partir du 1er septembre 2020, le raisonnement du recourant, uniquement fondé sur la question du dommage, serait exact. En revanche, si le poste vacant pouvait être pourvu dès le 1er août 2020, il en résulterait un dommage financier correspondant à un mois d’indemnité de chômage.

Toutefois, cette question n’a pas besoin d’être résolue dans la présente espèce, dès lors que le dommage financier n’est pas le seul critère qui doit entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’examiner le comportement d’un chômeur. En effet, en refusant de postuler à un emploi vacant convenable, le recourant a adopté un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, étant précisé qu’aucun élément ne lui permettait de prévoir, au moment où il a refusé de postuler, qu’un poste vacant lui permettrait d’être engagé au 1er septembre 2020, dès lors que cet engagement résulte d’une postulation effectuée après le 7 juillet 2020.

Le recourant a ainsi, d’un point de vue objectif, fait échouer la perspective – bien qu’incertaine - de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable. Dès lors, la faute était établie et le principe de la sanction en découlait.

5.        Le principe de la sanction étant admis, il reste à en examiner la quotité.

Le Bulletin LACI IC (D79) édité par le SECO (ci-après : barème SECO) qualifie de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours.

En l’occurrence, l’intimé s’est considéré lié par le minimum de trente et un jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI et repris par le barème SECO.

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

Le défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, ne doit pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non seulement sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral.

Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

Ainsi, la jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a).

L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI et, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO, visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme.

À titre d’exemple, la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de trente et un jours à vingt-deux jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait été convoqué à un entretien d’embauche pour un autre poste, était seulement moyenne (ATAS/1183/2018 du 18 décembre 2018).

De même, dans un arrêt du 25 mars 2019 (ATAS/262/2019), la chambre de céans a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de trente et un jours à seize jours pour défaut de suite donnée à une assignation reçue, en considérant que la faute de l’assuré, qui avait reçu plusieurs assignations et avait subi un surcroît d’activités, notamment la poursuite d’un stage pendant le délai de postulation, était d’une gravité moyenne inférieure.

Il s’agit, dans le cas présent, d’examiner si des circonstances particulières pouvaient justifier de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave et doit dès lors, s’agissant d’un premier manquement, donner lieu à une suspension minimale de trente et un jours du droit à l’indemnité de chômage, laquelle équivaut à près d’un mois et demi sans rémunération, (étant rappelé que seuls les jours ouvrables sont concernés par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, cinq indemnités journalières étant payées par semaine [art. 21 phr. 2 LACI]).

Il n’est pas mis en doute que le recourant a, dans un premier temps, considéré qu’il n’était pas nécessaire de postuler à l’emploi de collaborateur administratif, tout en informant sa conseillère par e-mail, le jour même où il a reçu l’assignation, soit le 7 juillet 2020, de sa décision et de sa motivation, à savoir que le poste ne correspondait pas à ce qu’il cherchait.

Rappelé à l’ordre par ladite conseillère, en date du 14 juillet 2020, le recourant a immédiatement réagi en postulant le jour même au poste en question.

Il résulte de ce qui précède que ce n’est pas par mauvaise volonté, mais parce qu’il considérait que ce poste ne correspondait pas à son profil, que le recourant n’a pas donné suite à l’assignation du 7 juillet 2020 pour le poste de collaborateur administratif.

Il sied également de souligner que, comme le rappelle le recourant, il avait jusqu’alors obtempéré à toutes les assignations et avait régulièrement communiqué ses preuves de recherche d’emploi à l’ORP.

Les éléments décrits supra font apparaître que, d’une manière générale, le recourant prend au sérieux ses obligations de chômeur, ainsi que de bénéficiaire de prestations.

Il a toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d'emploi, en effectuant activement ses recherches d'emploi et en suivant les formations requises par l'office.

Le recourant a immédiatement réagi, le jour même où sa conseillère en personnel l’a informé de son obligation et a postulé à l’emploi assigné, le 14 juillet 2020, alors que le délai était fixé au 9 juillet 2020, soit avec seulement cinq jours de retard.

Il a, par ailleurs, trouvé un emploi d’une durée indéterminée au 1er septembre 2020, ce qui confirme sa volonté de quitter au plus vite le chômage.

À l’aune de ces éléments, la chambre de céans, considère, pour les motifs pertinents précités, que la faute du recourant était d’une gravité moyenne inférieure, devant donner lieu au prononcé d’une suspension de seize jours du droit à l’indemnité de chômage.

6.        Aussi le recours est-il partiellement admis et la décision réformée dans le sens précité.

7.        Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

8.        Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis vu l’art. 83 LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2020 par l’intimé, en ce sens que la durée de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage est réduite à seize jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le