Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/188/2026 du 17.02.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3475/2025-FORMA ATA/188/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. Le 13 décembre 2021, la faculté des lettres de l’université de Genève (ci-après : la faculté) a admis A______, né le ______1989, sous réserve de la réussite d’un complément d’études portant sur certains modules du baccalauréat universitaire de lettres (BA), au programme de maîtrise ès lettres (MA) en langue et littérature anglaises.
Dès le semestre de printemps 2022, il a entamé le complément d’études de niveau BA devant lui permettre de suivre, dans un second temps, le programme de MA.
b. Par décision du 25 septembre 2023, la doyenne de la faculté (ci-après : la doyenne) a prononcé l’élimination de l’étudiant. Lors de la session d’examens qui venait de s’achever, l’étudiant s’était en effet présenté pour la troisième fois à l’épreuve du module BA4 de littérature anglaise et n’avait obtenu que la note de 3.75.
Par lettre du 12 octobre 2023, A______ s’est opposé à cette élimination, faisant notamment valoir qu’il souffrait depuis son enfance de migraines chroniques lui causant des difficultés d’organisation et d’études. Il était néanmoins très motivé par ses études, qu’il menait dans des conditions matérielles difficiles. Il s’était investi dans la vie de l’université, travaillant notamment comme bénévole dans le cadre de la campagne « UNIGE sans obstacles » en vue de l’organisation de deux « Hackathons » en 2022 et 2023.
Par décision du 1er novembre 2023, la doyenne a exceptionnellement accordé au recourant une quatrième et ultime tentative pour valider le module BA4 de littérature anglaise.
Lors de la session d’examens de janvier/février 2024, l’étudiant a validé ce module ; il a par la suite achevé avec succès le complément d’études du niveau BA fixé comme préalable au suivi du programme de MA.
c. Dans le cadre dudit programme de MA, qu’il a commencé au semestre de printemps 2024, il s’est inscrit à plusieurs reprises au module MA2 (langue et littérature anglaises II). Lors de la session d’examens de mai-juin 2024, il a obtenu le résultat de 3.25. Il s’est retiré de la session d’examens de septembre 2024 et, lors de la session d’examens de janvier/février 2025, a obtenu le résultat de 3.0. Il s’est inscrit pour une troisième tentative lors de la session d’examens de mai/juin 2025.
d. Par courriel adressé le 3 juin 2025 en fin de journée à la doyenne, A______ a indiqué rencontrer d’importantes difficultés pour les examens oraux en raison du stress que ce type d’épreuve entraînait chez lui, ce qui lui rendait la préparation et le déroulement des examens problématiques. Lors des examens oraux précédents, il avait échoué ou était tombé malade, souffrant de crises de migraine liées au stress. Il souhaitait dès lors être autorisé à utiliser un ordinateur contenant des extraits de la littérature et des « théories » sélectionnées pour structurer ses présentations. À son sens, aucune autre forme d’aménagement ne pouvait compenser les crises de migraine dont il souffrait.
e. Par réponse du 4 juin 2025 dans la matinée, la faculté lui a répondu ne pouvoir accorder des aménagements pour les examens que s’ils étaient prévus par le « Pôle Santé » de l’université. Elle lui suggérait, si sa situation le justifiait, de déposer une demande pour la prochaine année académique, lui donnant l’adresse Internet où cette démarche pouvait être effectuée.
f. A______ s’est présenté à l’examen du module MA2 lors de la session de mai/juin 2025 et a obtenu un résultat de 3.5.
g. Par décision du 25 juin 2025, la doyenne a prononcé l’élimination d’A______ de la faculté, au motif de ce triple échec au module MA2.
Cette décision a été adressée le même jour par pli recommandé à l’étudiant, qui ne l’a toutefois pas retiré, de telle sorte qu’il a été retourné à la faculté.
h. Par courriel adressé le 30 juin 2025 à la conseillère académique de la faculté, l’étudiant a demandé à pouvoir remplacer le résultat insuffisant obtenu pour le module MA2 avec celui de 4.25 obtenu pour un autre module. Dans sa réponse du 22 juillet 2025, la conseillère académique lui a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur sa demande au vu de la décision d’élimination dont il avait fait l’objet, attirant par ailleurs son attention sur la possibilité qui lui était ouverte de former opposition.
i. Par lettre adressée le 26 juillet 2025 à la doyenne, A______ a formé opposition à la décision d’élimination, qu’il indiquait ne pas avoir reçue.
Il n’avait pas pu préparer et passer son examen oral de juin 2025 en raison des migraines que lui causait depuis son enfance l’anxiété, ainsi que de son allergie. Il pensait demander dès que possible des mesures d’aménagement. Malgré les difficultés de santé et économiques auxquelles il était confronté, il souhaitait terminer ses études et suggérait, afin de tenir compte de son état de santé, qu’il soit autorisé à présenter à deux reprises au moins un nouveau séminaire qu’il avait suivi lors du semestre de printemps.
Plusieurs documents médicaux était annexé à ce courrier.
j. Par décision du 27 août 2025, la doyenne, suivant en cela le préavis de la commission ad hoc, a rejeté l’opposition. Les documents médicaux produits étaient trop anciens pour attester des difficultés de santé alléguées. À supposer que celles‑ci soient établies, l’étudiant, inscrit à la faculté depuis 2021, n’avait jamais saisi le bureau des besoins particuliers. Il n’avait pas non plus formulé de demande d’aménagement lors des précédents examens oraux qu’il avait subis.
B. a. Par acte déposé le 6 octobre 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à son dernier examen oral ou, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la doyenne afin que celle-ci l’autorise à poursuivre ses études en bénéficiant des aménagements proposés par le service de santé de l’université, qu’il n’avait jusqu’alors jamais demandés.
Il souffrait depuis son enfance de migraines chroniques et d’une anxiété associée, ainsi que d’une allergie au cyprès l’affectant de novembre à mars. Les migraines apparaissaient soudainement et de manière imprévisible et avaient un impact négatif important sur sa capacité à préparer et à subir des examens dans des conditions optimales. C’était à tort que la réalité de ces difficultés de santé avait été niée par la doyenne. Son parcours universitaire témoignait d’une grande implication. Arrivé en 2022, il avait dû apprendre le français, trouver un logement dans une résidence sociale et trouver un travail. Il avait participé activement à la vie universitaire, en particulier dans le cadre du projet « UNIGE sans obstacles ». Son organisation était compliquée par le fait qu’il ne pouvait habiter dans le canton et qu’il n’avait pas de médecin traitant près de son domicile. Ayant déjà obtenu 48 crédits, il ne lui restait plus pour obtenir le MA qu’à valider le dernier examen oral et à rédiger son mémoire.
La décision litigieuse était arbitraire en ce qu’elle ne tenait pas compte de sa maladie et de l’impossibilité en résultant de déployer ses réelles capacités lors des examens. Elle était également disproportionnée, d’autres solutions lui permettant de terminer son cursus étant envisageables. Le caractère exceptionnel de sa situation n’avait pas été pris en compte.
b. La faculté a conclu au rejet du recours.
La décision était fondée sur le règlement d’études de la faculté (ci-après : REFL) dans sa teneur de septembre 2023 applicable au recourant. Celui-ci avait échoué à trois reprises aux évaluations relatives au module MA2, ce qui entraînait son élimination. Les migraines dont il souffrait depuis l’enfance – qui lui avaient déjà permis d’obtenir une dérogation à son élimination en 2023 – ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université
(ci-après : le statut). Si le recourant estimait que les difficultés résultant de ses troubles de santé le justifiaient, il lui appartenait de saisir le service compétent en temps utile afin que des mesures d’aménagement adéquates soient prises.
c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant conteste son élimination de la faculté, consécutive à son troisième échec au module MA2 du cursus de maîtrise ès lettres en langue et littérature anglaises.
2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).
2.2 Dans le cadre de son programme de MA, le recourant est soumis à la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut et au REFL. Ayant commencé à suivre le programme de MA au semestre de printemps 2023, ce sont les dispositions topiques du REFL dans sa teneur de septembre 2023 qui lui sont applicable (art. 21 REFL de septembre 2023 et art. 22 REFL de septembre 2024).
2.3 90 crédits ECTS, correspondant à trois semestres d’études à temps plein, sont requis pour l’obtention du MA. Sous réserve d’une dérogation pour juste motif, la durée des études est limitée à six semestres (art. 8 REFL).
Le programme d’études comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, un stage le cas échéant et un mémoire (art. 10 al. 3 REFL), les modalités précises étant fixées par les plans d’études (art. 10 al. 4 REFL). Il se compose d’une discipline principale, comportant trois modules équivalant à 36 crédits et un mémoire équivalant à 30 crédits, et deux modules à option équivalant à 24 crédits (art. 10 al. 1 REFL). Selon le plan d’études du MA en langue et littérature anglaises (consulté le 10 février 2026 sur https://www.unige.ch/lettres/application/files/3114/2107/2636/ANGLAIS-MA-06012015-VO.PDF), le module MA2 constitue l’un des trois modules composant la discipline principale, équivalant chacun à 12 crédits. Il comprend deux séminaires, en linguistique ou en littérature, et sa réussite suppose l’obtention d’une attestation relative à l’un des deux séminaires ainsi que la réussite d’un examen oral d’environ 30 minutes portant sur l’autre séminaire.
Chaque module fait l’objet d’une évaluation (examen écrit ou oral, contrôle continu, travail noté ou attestation). Le barème des évaluations notées est de 0 à 6, une note égale ou supérieur à 4 étant nécessaire à la réussite du module. Les évaluations peuvent faire l’objet, dans un délai de 30 jours après leur notification, d’une opposition au sens des art. 18 ss du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO). Chaque module doit impérativement être réussi pour obtenir le MA. L’étudiant ne dispose que de trois tentatives pour chaque évaluation notée (art. 12 al. 1, 5, 8 et 10 REFL).
Le retrait d’inscription aux évaluations notées est toléré dans la limite des délais fixés à chaque session (art. 15 al. 1 REFL). Après l’expiration de ce délai, l’inscription devient ferme et définitive et l’étudiant ne peut annuler son inscription sans motif valable (al. 2). Lorsqu’un candidat ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit, il est considéré avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme justes motifs les cas de maladies et d’accidents, l’étudiant devant en informer le doyen de la faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum suivant la non-présentation. Ce dernier peut demander un certificat médical (al. 3).
Est éliminé de la faculté l’étudiant qui obtient une note inférieure à 4 à un module à sa troisième tentative (art. 19 al. 1 let. b REFL). L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté (al. 3) et peut faire l’objet d’une opposition au sens des art. 18 ss RIO.
2.4 Les étudiants connaissant des besoins particuliers peuvent adresser au service de santé des étudiants (SSE) de l’université une demande d’aménagements pour les examens. Cette demande fait l’objet d’un préavis par le SSE et, après consultation de la faculté, du centre ou de l’institut concerné, une commission ad hoc (commission d’évaluation des aménagements pour les besoins particuliers [CEBP]), composée de professionnels de la santé, statue sur les aménagements octroyés.
La procédure, de même que les délais de dépôt des demandes, est décrite sur le site internet du SSE, où il est possible de déposer une demande en ligne.
Pour les examens de la session du semestre de printemps 2025, les demandes devaient être déposées au plus tard le 23 mars 2025.
2.5 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4c).
La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 du 18 mars 2020 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B‑6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).
Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 précité consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).
Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).
L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie n'est envisageable que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté, par exemple, en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2020 du 25 mai 2020 consid. 2.1 ; 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1 ; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2226/2013 du 12 juin 2013 consid. 4.2 ; A-2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.2 ; A-541/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 et 5.5).
2.6 À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).
Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).
Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1).
2.7 Dans le cas d’espèce, il convient de relever en premier lieu que le recourant n’a pas contesté en temps utile les évaluations – insuffisantes – obtenues lors de ses trois tentatives de passage du module MA2. Il se trouve ainsi bien dans la situation de triple échec visée par l’art. 19 al. 1 let. b REFL, de telle sorte que son élimination est conforme aux dispositions du REFL, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Reste à examiner s’il peut invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.
Il résulte à cet égard des pièces produites, en particulier du certificat médical établi le 3 octobre 2025 par le docteur B______, que le recourant souffre depuis son enfance de crises de migraine résistantes au paracétamol, pouvant être provoquées par des situations de tension ou d’anxiété, comme lors d’examens. Sous réserve de ses propres explications, les effets de ses crises sur sa capacité à poursuivre des études, en particulier à préparer et passer des examens, notamment oraux, sont toutefois peu documentés. Le certificat médical précité mentionne certes le caractère « très invalidant » des crises, sans plus de détails, et les documents produits établissent que le recourant s’est rendu le 2 septembre 2024 au pôle urgences du centre hospitalier de C______ en raison d’une crise, ce qui explique vraisemblablement son retrait pour l’évaluation du module MA2 lors de la session d’examens de septembre 2024. En l’absence de toute attestation médicale décrivant de manière précise quelles étaient la fréquence des crises et leurs conséquences concrètes sur les études du recourant, ces éléments ne permettent pas, loin s’en faut, de retenir que les effets de sa situation médicale atteindraient un degré de gravité suffisant pour être considérée comme des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.
En toute hypothèse, l’affection dont souffre le recourant a été identifiée et diagnostiquée de longue date, et celui-ci est conscient depuis longtemps des circonstances pouvant favoriser le déclenchement des crises. Il a du reste déjà invoqué cet élément dans son courrier à la doyenne du 12 octobre 2023, par lequel il s’est opposé à sa première élimination. Il ne s’agit donc pas d’un problème inattendu ou ignoré du recourant lorsque celui-ci a entamé ses études de MA. Dans une telle situation, il pouvait être attendu de sa part, s’il estimait que son état de santé justifiait des aménagements de ses études, d’entreprendre auprès de la faculté ou de l’université les démarches nécessaires pour que ce point soit clarifié et d’éventuelles adaptations des modalités d’études, de leur durée, ou de passage des évaluations adoptées. Or ce n’est que tardivement, soit après deux échecs et un retrait et quelques jours à peine avant sa troisième tentative pour réussir le module MA2, qu’il a pour la première fois requis des aménagements des modalités d’évaluation. Ayant reçu une réponse négative fondée sur l’absence de saisie préalable du SSE, et alors que la conseillère académique lui avait suggéré de déposer une requête en bonne et due forme pour l’année académique suivante, il a choisi de se présenter néanmoins à l’évaluation, ce qui signifie qu’il estimait être en suffisamment bonne santé pour le faire.
La situation du recourant ne peut ainsi être tenue pour exceptionnelle, tant au vu de son caractère perturbateur insuffisamment établi que des possibilités qu’il aurait eues pour en obtenir la prise en considération dans le cadre de ses études.
Au vu de l’intérêt public important au respect des conditions d’études, seul moyen de garantir l’égalité de traitement entre les étudiants et de préserver la qualité des diplômes délivrés, la doyenne ne pouvait déroger au REFL. Elle ne pouvait en particulier, comme l’aurait souhaité le recourant, entrer en matière sur une « solution moins incisive » proscrite par le REFL.
En conséquence, l’université a prononcé une décision conforme au droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation ni violer le principe de la proportionnalité en refusant de reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, aucune indemnité de procédure ne lui étant allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par A______ contre la décision de la doyenne de la faculté des lettres de l’université de Genève du 27 août 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'université de Genève.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR
|
| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
|