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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4343/2025

ATA/11/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1328/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.01.2026, 2C_45/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4343/2025-MC ATA/11/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Orianna HALDIMANN, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2025 (JTAPI/1328/2025)


EN FAIT

A. a. A______ est né le ______ 1974.

b. Arrivé en Suisse en 1990, il a déposé une demande d'asile le 28 septembre 1990, qui a été rejetée le 21 juillet 1992 par l’autorité fédérale compétente (actuellement le secrétariat d’État aux migrations ; ci-après : SEM). Cette décision, entrée en force le 24 novembre 1993, était assortie d’une mesure de renvoi. La prise en charge et l’exécution du renvoi du requérant étaient confiées au canton de Genève.

Le 6 novembre 2000, A______ a sollicité son admission provisoire en Suisse, qui lui a été refusée par décision du 15 décembre 2000.

Le 25 janvier 2001, l'office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) a demandé le soutien du SEM en vue de l'exécution du renvoi de A______, en particulier afin que celui-ci, démuni de tout document d'identité, soit identifié.

Entre 2001 et 2018, cette demande de soutien a été interrompue, puis réactivée à cinq reprises en raison de disparitions successives de A______, constatées entre 2003 et 2016.

Le 13 mai 2016, le SEM a informé l'OCPM que seul le retour volontaire pour l'Éthiopie était possible.

c. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 24 reprises entre le 31 janvier 2015 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et rupture de ban.

Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse, soit le 27 novembre 2018 prononcée par le Tribunal de police (ci-après : TP) pour une durée de cinq ans, le 26 mai 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), pour une durée de trois ans et le 10 mars 2025, par le TP pour une durée de 20 ans.

Il ressort du jugement du TP du 27 novembre 2018 que A______ avait déclaré être ressortissant d'Éthiopie et être né le ______ 1974 à ______. Il était célibataire et père d'un enfant de 18 ans, qui vivait en Allemagne avec sa mère. Il n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis 1998. Il n'avait pas de moyens de subsistance, ne disposait pas de documents d'identité et n'avait aucune famille en Suisse. Arrivé en 1990, il n'avait jamais quitté la Suisse depuis lors. Sa demande d'asile avait été rejetée. Il ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, parce qu'il n'y connaissait plus personne. Il ne savait pas si son père, ses frères et ses sœurs y vivaient encore. Il avait peur pour sa vie et sa santé en cas de retour dans ce pays.

Il a également fait l'objet de trois interdictions de pénétrer au centre-ville de Genève, prononcées par le commissaire de police, respectivement le 27 novembre 2014 pour une durée de 6 mois, le 27 janvier 2016 pour une durée de 12 mois, et le 16 août 2017 pour une durée de 12 mois.

d. Le 7 septembre 2019, libéré par les autorités pénales, il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention qui avait été prononcé à son encontre pour une durée de trois mois.

La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2019.

e. Le 7 septembre 2019, il s’est également vu notifier par l’OCPM une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de non-report de son expulsion judiciaire prononcée par le TP le 27 novembre 2018.

f. Le 13 novembre 2024, A______ a à nouveau été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en exécution de peines.

g. Dans le cadre de l'audition effectuée par la Brigade migration et retour (ci‑après : BMR) le 17 mars 2025, A______ a déclaré avoir pris connaissance de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. Il n'avait pas de papiers d'identité mais était d'accord de collaborer avec les autorités suisses pour en obtenir auprès de l'ambassade d'Éthiopie. Il ne pouvait pas encore se déterminer s'il était d'accord de se rendre en Éthiopie, étant précisé qu'il avait quitté ce pays longtemps auparavant. Il avait un fils en Allemagne de 25 ans avec lequel il n'avait pas de liens, loger à Genève dans des foyers, ne travaillait pas et suivait un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta.

h. Le 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que A______ avait été reconnu comme ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays.

i. Le 9 mai 2025, A______ a été libéré de sa détention pénale.

Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de trois mois. Les démarches relatives à l'organisation de son refoulement en Éthiopie étaient en cours.

Entendu dans ce cadre, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Éthiopie, dans la mesure où cela faisait 35 ans qu'il vivait à Genève et qu'il n'avait pas de famille en Éthiopie. Il avait un fils de 25 ans qui vivait en Allemagne. Il ne pouvait pas retourner en Éthiopie en raison de la guerre entre ce pays et l'Érythrée.

j. Entendu le 13 mai 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Éthiopie. Il était né en Éthiopie mais ses parents étaient érythréens. Il avait quitté l’Éthiopie à l’âge de 16 ans, en 1990. L’Érythrée avait été indépendante en 1991 et il pensait que sa famille s’y trouvait, soit son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il n’avait plus de contacts avec eux depuis 1998. Il préférait retourner en Érythrée pour voir ses parents. Il pouvait obtenir un passeport érythréen. Il allait faire toutes les démarches pour obtenir son passeport auprès de la représentation diplomatique érythréenne. Lorsqu’il n’était pas en prison, il dormait à l’Armée du Salut où il recevait également à manger. Il recevait CHF 340.- par mois du service social. Il n’avait pas de famille en Suisse, mais il avait des amis. Il avait également un fils de 25 ans en Allemagne. Il avait perdu le contact avec lui, mais tentait de le renouer. Il n’avait jamais quitté le territoire suisse depuis qu’il y était arrivé. Il devait se faire opérer le 6 juin 2025 d’une hernie aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il n’avait pas encore reçu la convocation. Il a produit différentes pièces, notamment des rapports sur la situation en Éthiopie.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure le procès-verbal d’entretien de départ de A______ du 9 mai 2025, transmis au SEM le 10 mai 2025. Ils attendaient que le service médical de Favra complète la demande de rapport médical, puis le rapport d’OSEARA. Une fois qu’ils seraient en possession dudit rapport, ils réserveraient un vol et demanderaient le laissez-passer aux autorités éthiopiennes. Ces démarches pouvaient prendre plusieurs semaines, et au minimum un mois.

k. Par jugement du 13 mai 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus.

Les conditions légales de la détention administrative étaient réalisées. A______ faisait l’objet de trois expulsions pénales de Suisse, l’une en cours prononcée par le TP le 10 mars 2025 pour une durée de 20 ans. Malgré ces décisions, il était resté sur le territoire suisse. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment pour brigandage et vol, soit des infractions qualifiées de crimes. Sans attaches avec Genève, il n'avait ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposait d’aucune source de revenu. Vu les nombreuses infractions commises et ses déclarations quant à son refus d’être renvoyé dans son pays d'origine, préférant un renvoi vers l'Érythrée, pays dont il prétendait posséder la nationalité, l'assurance de son départ effectif répondait à un intérêt public certain.

A______ indiquait suivre un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta. Ce suivi pouvait être poursuivi dans son pays d'origine et ne pouvait pas faire opposition à son renvoi, l'intéressé n'étant pas exposé à un risque grave et concret de déclin dans sa santé s'il retournait dans son pays d'origine. Par ailleurs, il échouait à démontrer qu'il subirait un traitement dégradant et inhumain en cas de renvoi en Éthiopie ou qu'il y serait mis concrètement en danger, les pièces que son conseil avait produites faisant état de généralités, essentiellement dans la partie nord du pays.

l. Une place à bord d’un avion a été réservée le 16 juin 2025. Le vol a toutefois dû être annulé, A______ ayant dû être hospitalisé après avoir avalé des piles.

m. Par requête du 20 juin 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté, sans motivation. Il a conclu principalement à la levée de sa détention, subsidiairement à ce que l'illicéité de sa détention soit constatée.

Il a produit un chargé de pièces dont une décision de non-report de l'expulsion judiciaire de cinq ans du 7 septembre 2019, avec la mention que les services de police étaient mandatés pour procéder à son expulsion à destination de l'Éthiopie dès que possible, un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur D______attestant qu'il avait ingéré des piles le 16 juin 2025, que ce geste était symptomatique de l'angoisse ressentie à l'idée d'un renvoi en Éthiopie et que d'autres actes auto-dommageables pouvaient survenir à l'avenir lors de prochaines tentatives de renvoi, ainsi qu’un extrait d’un passeport érythréen valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009 et établi en faveur de « A______ », né le « ______ 1974 ».

n. Par courriel du 26 juin 2025, le commissaire de police a apporté certaines précisions, notamment que le 16 mai 2025, la section consulaire de la Mission permanente de l’Éthiopie auprès de l’ONU à Genève avait émis un laissez-passer en faveur de A______, valable jusqu’au 15 novembre 2025. Un vol avait été confirmé pour le 16 juin 2025 mais il avait dû être annulé car A______ avait avalé des piles et avait dû être hospitalisé la veille. Les services de police étaient en train d'organiser un vol à destination de l’Éthiopie avec escorte policière en faveur de l'intéressé.

L’Extranet du SEM précisait que l’entrée en Érythrée n’était possible qu’avec un passeport valable. En l’absence d’un tel document, un laissez-passer était nécessaire. Aucun document n’était délivré par le Consulat d'Érythrée à Genève sur demande des autorités fédérales. L’intéressé qui souhaitait retourner volontairement dans son pays d'origine devait se rendre personnellement et de manière autonome auprès du Consulat d'Érythrée à Genève afin de se faire délivrer un laissez-passer. Il devait entreprendre lui-même toutes les démarches nécessaires pour l’obtenir et confirmer ne plus avoir de document de voyage et vouloir rentrer de son plein gré. Seuls des retours volontaires étaient possibles vers l’Érythrée.

Il a produit un chargé de pièces dont une attestation du 25 juin 2025 du médecin conseil du SEM attestant que A______ était apte à voyager en avion.

o. Lors de son audition du 1er juillet 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré qu’il avait déposé une demande de mise en liberté car il était érythréen. Ce pays n'était pas stable et il ne voulait pas y retourner. La copie de son passeport érythréen se trouvait à Frambois. Cela faisait huit mois qu’il était en détention. Il n'était pas en bonne santé et ne se sentait pas bien. Cela faisait 35 ans qu'il vivait en Suisse. Il avait passé les trois quarts de sa vie dans ce pays. Si la situation le lui permettait, il voudrait bien retourner en Érythrée, mais cela n'était pas possible dans l’immédiat. Il avait obtenu son passeport érythréen lorsqu'il avait reconnu son fils en Allemagne, en 2004. Celui-ci se trouvait jusqu'alors avec la mère de son enfant. Il s'excusait pour tous les délits qu'il avait commis en Suisse. Il aurait du mal à retourner vivre en Afrique. Il était d'accord de retourner en Érythrée, mais uniquement lorsque la situation se serait calmée. Même s'il obtenait un passeport érythréen valable, il n'était pas d'accord d'y retourner dans l’immédiat car la situation n'y était pas stable. L'Éthiopie n'était pas « chez lui ». Il n'était pas d'accord de s'y rendre.

Il a produit un chargé de pièces complémentaire dont une attestation d'hébergement de PREMIÈRE LIGNE datée du 27 juin 2025 attestant qu’il pouvait bénéficier d'une place d'hébergement au sein de la structure « Passage » gérée par l'Armée du Salut dès le 1er juillet 2025.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que la date du vol avec escorte policière n'était pas encore confirmée mais qu'il devrait avoir lieu en août 2025. Il ne souhaitait pas communiquer le créneau des dates possibles, car A______ avait fait échouer son dernier vol en avalant des piles. Son passeport érythréen était échu depuis 2009. Si ce dernier voulait retourner en Érythrée, il lui appartenait d'effectuer seul les démarches afin d'obtenir un passeport valable. S’il avait un nom de famille différent sur ses documents d'identité érythréen et éthiopien, c'était certainement car il s'agissait de deux pays différents. Comme seul était envisagé un départ pour l'Éthiopie, seules les informations indiquées sur le laissez-passer éthiopien faisaient foi.

p. Par jugement du 2 juillet 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé en tant que de besoin la détention administrative de A______ jusqu’au 8 août 2025 inclus.

Il était originaire d’Éthiopie. Bien qu’il prétendît posséder la nationalité érythréenne, les autorités suisses étaient en possession d'un laissez-passer en sa faveur délivré par les autorités éthiopiennes, pays où il était né et qui l'avait reconnu comme son ressortissant. Un vol spécial afin de le renvoyer en Éthiopie était en cours d'organisation, de sorte que son renvoi vers ce pays était non seulement possible, mais prévisible. Il n'existait dès lors aucun motif valable de le libérer afin d'attendre qu'il veuille bien obtenir un passeport des autorités érythréennes pour se rendre en Érythrée de son plein gré, alors qu'il avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire. L’étranger en possession de plusieurs nationalités ne pouvait pas choisir dans quel pays il devait être renvoyé si les autorités ne pouvaient matériellement que le renvoyer vers l'un d'entre eux, comme en l'espèce et pour autant qu’il possède réellement la nationalité érythréenne, ce qui n’était pas prouvé en l'espèce au vu de son passeport échu en 2009.

Selon l'attestation du médecin-conseil du SEM du 25 juin 2025, établie après qu’il eut avalé des piles, il était apte à voyager en avion. Aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause cette appréciation et comme le retenait la jurisprudence, il appartenait à ses médecins traitants de le préparer à la perspective de son retour en Éthiopie.

Enfin, il s’opposait fermement à son renvoi, il n’avait aucun moyen de subsistance et avait été condamné à de très nombreuses reprises, de sorte que seule la détention était apte à assurer son renvoi.

q. Par arrêt du 24 juillet 2025, la chambre administrative a confirmé ce jugement.

Le TAPI avait procédé à une appréciation correcte des preuves pertinentes en retenant que A______ était d’origine éthiopienne, même si l’on ne pouvait exclure qu’il disposât également de la nationalité érythréenne. Dans ces conditions, son renvoi en Éthiopie ne contrevenait nullement à l’art. 83 al. 2 LEI et, dans la mesure où les autorités éthiopiennes lui avaient accordé un laissez-passer jusqu’au 15 novembre 2025, il n’était pas impossible. L’intérêt public à l’exécution de son éloignement était certain, les autorités avaient fait preuve de la célérité voulue et la difficulté liée à son éloignement n’était due qu’à son opposition, étant rappelé que selon le médecin conseil du SEM, il était apte à prendre l’avion sous certaines conditions. Enfin, la durée de la mise en détention, d'une durée de trois mois était conforme à l'art. 79 LEI.

r. Par requête du 28 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, expliquant qu’un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de son pays d’origine était en cours d’organisation et devrait aboutir avant le terme de la prolongation demandée.

s. Devant le TAPI, lors de l'audience du 5 août 2025, A______ a indiqué être toujours opposé à son renvoi en Éthiopie car il était érythréen. Si un jour la situation se stabilisait dans ce pays, il serait d’accord d’y retourner. À ce stade, il n’avait rien d’autre à ajouter. Il avait entamé une grève de la faim depuis le 25 juillet 2025, après avoir pris connaissance de l’arrêt de la chambre administrative. Il se sentait très faible. Il s’agissait du seul moyen qu’il avait à disposition pour montrer son opposition à son renvoi en Éthiopie. Il trouvait la situation injuste car il ne comprenait pas sur quels éléments, notamment visuels, la délégation éthiopienne s’était fondée pour le reconnaître comme un ressortissant de son pays. Il confirmait ses déclarations s’agissant de ce qui l’attendait en Éthiopie, à savoir qu’il n’y avait plus personne et risquait la torture. Si son renvoi devait néanmoins se faire, il souhaitait que ce soit en Érythrée, où il avait sa famille, et pas en Éthiopie. Il souhaitait que ce cauchemar s’arrête.

Le représentant de l’OCPM a indiqué avoir obtenu une place sur un vol de ligne à destination de l’Éthiopie pour A______. Le vol était confirmé mais il ne souhaitait pas communiquer sa date en audience, ceci afin d’éviter un incident tel que celui survenu la dernière fois. Il remettait toutefois une enveloppe scellée au TAPI avec toutes les informations utiles y relatives, précisant qu’il s’agissait de pièces confidentielles. Le laissez-passer était toujours valable jusqu’au 15 novembre 2025 et ils n’avaient pas d’autres informations à communiquer à ce stade. Le renvoi pourrait être finalisé dans le délai de prolongation de la détention requis. Il ne pouvait pas être plus précis et, en particulier, indiquer le mois durant lequel il était prévu. La non‑communication de la date du vol afin d’éviter tout incident, notamment d’atteinte à son intégrité corporelle, n’était pas contradictoire avec leur obligation d’exécuter le refoulement en Éthiopie. Ils avaient connaissance de la grève de la faim entamée par ce dernier et étaient en communication, par échanges téléphoniques, avec le service médical de Frambois. C’était une situation qu’ils observaient et qui était sous contrôle. Plusieurs détenus administratifs genevois avaient entamé une grève de la faim et la direction des établissements de détention administrative était attentive à leur état de santé. Ce constat découlait d’entretiens téléphoniques, lors desquels ils abordaient la situation de plusieurs contraints et, en particulier, celle de A______, et de ses expériences passées.

A______ a produit des pièces. Il a conclu, principalement, au rejet de la prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention administrative soit limitée à la fin du mois d’août 2025. Son renvoi était impossible pour des raisons tant matérielles que juridiques, à savoir son absence de nationalité éthiopienne, son impossibilité d’obtenir des documents d’identité érythréens, son état de santé et le risque d’auto-agression en cas de refoulement.

t. Par jugement du 5 août 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 8 octobre 2025.

Les circonstances qui avaient conduit le TAPI, dans ses jugements des 13 mai et 2 juillet 2025, puis la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025, à retenir que les conditions de la détention étaient remplies quant à son principe étaient toujours d’actualité. Faute d’éléments nouveaux et en l’absence d’un quelconque changement de circonstances pertinent depuis, il n’y avait en particulier pas lieu de remettre en cause les constats effectués par la chambre administrative, soit que le précité était de nationalité éthiopienne, que son renvoi en Éthiopie ne contrevenait pas à l’art. 83 al. 2 LEI et qu’il n’était pas impossible. Par conséquent, sur ces points, il était renvoyé aux motifs de son arrêt.

L'assurance du départ effectif de A______ répondait toujours à un intérêt public certain et, vu son refus maintes fois répété de retourner en Éthiopie, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Enfin, son renvoi n'apparaissait ni improbable ni impossible, au vu des dernières pièces versées au dossier.

S’agissant de son état de santé, et en particulier de la grève de la faim qu’il avait entamée, vraisemblablement en relation avec l’imminence de son renvoi, celle-ci ne pouvait faire obstacle à son maintien en détention administrative, dont l'objectif était de permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et qui se faisait dans un établissement qui satisfaisait aux exigences légales de l'art. 81 LEI en matière de respect des personnes détenues administrativement et qui bénéficiait d'un service médical approprié, pourvoyant aux soins ambulatoires et d'urgence (art. 18 al. 2 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers du 4 juillet 1996 - CEDA - F 2 12) en mesure de lui porter assistance. Le représentant de l’OCPM avait indiqué avoir été informé de sa situation par l’équipe médicale de Frambois, laquelle suivait la situation de près et rien ne permettait de douter que si son état de santé devait nécessiter un examen avant son renvoi, celui‑ci serait effectué. La détention respectait par conséquent toujours le principe de proportionnalité.

La durée de la prolongation de deux mois sollicitée par l'OCPM respectait également ledit principe et apparaissait justifiée et adéquate en vue de la finalisation de son renvoi. Elle porterait sa détention administrative à cinq mois au total, ce qui était loin de la durée totale de 18 mois que pouvait atteindre une détention administrative selon l'art. 79 al. 1 et 2 LEI.

u. Le 9 septembre 2025, A______ a adressé à l’OCPM une demande de reconsidération de la décision du 7 septembre 2019 de non-report de l’expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 par le TP et a requis l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à suspendre son expulsion judiciaire.

Le vol spécial prévu le 16 septembre 2025 à destination de l’Éthiopie a été annulé à la demande de l’OCPM.

Le 17 septembre 2025, l’OCPM a suspendu provisoirement l’exécution de l’expulsion judiciaire de A______ dans l’attente de la détermination du SEM.

Le 18 septembre 2025, l’OCPM a soumis deux demandes d’avis au SEM en application de l’art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l’asile, OA1 - RS 142.311).

v. Par requête du 26 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de quatre mois. Cette mesure constituait l’unique moyen afin de mener à terme son rapatriement à destination de son pays d’origine. Une durée de quatre mois ne violait par ailleurs pas le principe de proportionnalité eu égard au comportement qu’il avait adopté jusque-là.

w. Le 1er octobre 2025, à la demande du TAPI, l’OCPM a transmis copie des deux demandes faites au SEM.

x. Par courrier du même jour, A______ a demandé des mesures d’instruction complémentaire, soit la transmission de diverses informations de la part de l’OCPM, informations transmises le même jour par ce dernier.

y. Devant le TAPI, lors de l'audience du 7 octobre 2025, A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche auprès des autorités érythréennes. Il était titulaire d’un passeport érythréen échu. S’il était remis en liberté, il souhaitait rester en Suisse et demander un permis humanitaire. Il allait bien même s’il était un peu anxieux. Il avait arrêté le 21 août 2025 la grève de la faim entamée le 25 juillet 2025 du fait que, malgré elle, il avait quand même été amené à l’aéroport en vue de son renvoi. Une grève de la faim ne servait donc à rien. Il n’était pas d’accord d’être renvoyé en Éthiopie car il n’y avait personne, sa famille habitant en Érythrée, et parce qu’il était érythréen. Dès son arrivée en Suisse, il avait dit qu’il était né en Éthiopie, mais qu’il était érythréen. Il n’avait jamais eu de nationalité éthiopienne.

Pour obtenir un passeport érythréen, il devrait signer un document dont le contenu ressortait de la pièce qu’il produisait. Il était exact qu’il contestait être éthiopien et s’opposait aux démarches en vue d’obtenir un passeport érythréen. C’était pour cette raison qu’il avait déposé la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion judiciaire. À la demande du TAPI, il a produit une copie du courriel du 29 août 2025 mentionné dans le dernier courriel de l’OCPM du 1er octobre 2025 : il estimait que la réponse de l’OCPM du 2 septembre 2025 au courriel de l’ambassade d’Érythrée du 29 août 2025 ne répondait pas aux attentes de cette dernière et pourrait créer un incident diplomatique. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté immédiate.

Le représentant de l’OCPM a indiqué qu’ils avaient fait deux demandes auprès du SEM, une auprès de la section médicale et l’autre auprès de la section politique. Il avait reçu la réponse de la section politique et attendait encore la seconde réponse. Le contenu de ces réponses serait indiqué dans la décision qui serait prise dans le cadre de la procédure de reconsidération. Il n’avait pas d’informations sur le délai de réponse à leurs questions de la part au secteur médical du SEM mais, comme déjà indiqué, ce service avait été informé que A______ était en détention administrative. Ils n’allaient pas encore entreprendre de démarches en vue du renouvellement du laissez-passer, étant donné la procédure relative à l’exécution de l’expulsion judiciaire, que le laissez-passer était encore valable un mois et demi et qu’il pensait qu’un renouvellement prenait moins de temps que sa délivrance. Il n’était pas exclu que l’OCPM prononçât une décision du report de ladite exécution. Ils n’avaient pas de preuves qu’un vol spécial serait organisé dans le délai de quatre mois de la demande de prolongation de la détention. Ils allaient d’abord recevoir les informations de la section médicale puis rendre une décision sur la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion. Si l’OCPM décidait de ce report, A______ serait remis en liberté. Si le report n’était pas prononcé, ils l’inscriraient sur un prochain vol spécial dont il ne connaissait pas les délais d’organisation. Il n’était pas de sa compétence de se prononcer sur les relations entre la Suisse et l’Érythrée, étant précisé que le SEM était au courant de toutes leurs démarches.

z. Par jugement du 8 octobre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 novembre 2025.

Les circonstances qui avaient conduit le TAPI puis la chambre administrative à retenir que les conditions de la détention étaient remplies étaient toujours d’actualité. Le fait que, dans le cadre de la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion judiciaire déposée le 9 septembre 2025, l’OCPM avait, sur mesures provisionnelles, suspendu l’exécution de l’expulsion judicaire n’y changeait rien.

S’agissant de sa nationalité, pour rappel, il avait été reconnu par les autorités éthiopiennes comme étant un de leurs ressortissants et ces dernières avaient délivré un laissez-passer afin que son renvoi puisse être effectué à destination de l’Éthiopie. Il n’avait pour le surplus entrepris aucune démarche auprès des autorités érythréennes afin d’obtenir des documents d’identité. N’ayant ainsi pas amené de nouveaux éléments concernant sa nationalité érythréenne, le TAPI ne pouvait que renvoyer au développement tenu par la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025. Son renvoi n’apparaissait pas impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l'assurance de son départ effectif répondait toujours à un intérêt public certain et, vu son refus maintes fois répété de retourner en Éthiopie, aucune autre mesure moins incisive ne pouvait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de son refoulement. Par ailleurs, l’OCPM poursuivait les démarches nécessaires afin de concrétiser le renvoi, ayant sollicité le SEM pour des informations complémentaires de nature politique que médicale, lesquelles n’avaient pas encore été toutes transmises. A______ était par ailleurs en possession d’un laissez-passer encore valable et serait inscrit sur le prochain vol spécial si le non-report de l’expulsion judicaire était confirmé.

S’agissant de son état de santé, il pourrait partir avec une réserve de médicaments et, durant sa détention, continuer de bénéficier de soins. Les informations transmises par le secteur médical du SEM permettraient enfin d’avoir une meilleure vision de la situation.

La durée de la demande de prolongation, de quatre mois, paraissait en revanche disproportionnée, du fait que sa situation risquait de se modifier en lien avec la demande de reconsidération de la décision de non-report de son expulsion judiciaire, et était dès lors réduite à six semaines.

aa. Par requête du 7 novembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu’au 17 décembre 2025, dès lors que les autorités étaient toujours dans l’attente de la prise de position du SEM (section analyse médicale).

bb. Le 11 novembre 2025 A______ a requis du TAPI qu’il agende l’audience d’une salle avec une capacité d’une trentaine de personne et sollicité la transmission par l'OCPM des moyens de preuves suivants :

-          communication du SEM indiquant dans quel délai cette autorité comptait rendre son avis manquant ;

-          démarches entreprises en vue de l'éventuel renouvellement de son laissez-passer éthiopien ;

-          toute réponse apportée à l'interpellation de l'Ambassade d'Érythrée du 29 août 2025 concernant son expulsion vers l'Éthiopie ;

-          éléments permettant de se déterminer sur la possibilité de la tenue d'un éventuel vol spécial vers l'Érythrée et vers l'Éthiopie, le cas échéant, l'estimation d'un délai dans lequel ce vol spécial pourrait avoir lieu.

Ces moyens de preuve étaient nécessaires pour déterminer si l'exécution de son expulsion était possible ou non dans un avenir prévisible et dans un délai raisonnable pour lui.

cc. Le 17 novembre 2025, l’OCPM a transmis au TAPI la réponse du SEM quant à sa demande de consulting médical, lui précisant que les recherches menées n’étaient que partiellement terminées et que le consulting devrait lui parvenir avant la fin du mois de novembre 2025.

dd. Lors de l’audience du 18 novembre 2025 devant le TAPI, A______ a indiqué que, depuis le dernier examen de sa situation par le TAPI, il s’était fait opérer d’une hernie. Il n’avait rien d’autre à ajouter. Il était toujours dans l’attente. Il n’avait pas entrepris de démarches auprès des autorités érythréennes. Il persistait à dire qu’il était d’origine érythréenne ainsi que ses parents, ses frères et ses sœurs. Il ne comprenait pas pourquoi les autorités éthiopiennes avaient délivré un laissez‑passer le concernant. Il lui était impossible d’envisager un retour en Éthiopie. Ce n’était pas son pays et il n’y avait personne. En cas de retour, c’était la torture et la prison qui l’attendaient. Cela faisait 35 ans qu’il était en Suisse. L’idée d’un départ de ce pays l’effrayait.

Il a produit un chargé de pièces complémentaires, lesquelles, hormis un certificat médical du 27 octobre 2025, étaient toutes déjà en possession du TAPI, respectivement portaient sur des faits connus du TAPI. Il ressortait du certificat qu’il présentait une dépendance aux opiacés substituée depuis 2006, laquelle nécessitait la poursuite d’un suivi médico-psycho-social ainsi que d’un traitement de substitution à long terme. Ce suivi était nécessaire au maintien de son abstinence ainsi qu’à la diminution des risques y attenants. Il présentait une intolérance à la méthadone et prenait actuellement un traitement de Sèvre-Long, bien toléré.

Le représentant de l’OCPM a confirmé qu’ils n’avaient pas encore reçu le rapport de la section médicale du SEM, lequel était en principe attendu d’ici la fin du mois de novembre 2025 selon la réponse versée à la procédure le 17 novembre 2025. Ils n’avaient pas encore entrepris de démarches en vue du renouvellement du laissez‑passer. Ils le feraient après avoir statué sur la demande de reconsidération de la décision de non-report de l’expulsion. Renseignements pris auprès du SEM, le renouvellement du laissez-passer pouvait se faire dans un délai de deux semaines dès le dépôt de la demande. Cette réponse avait été donnée en lien avec le dossier du précité. Il produisait l’échange de courriels y relatif. Il ressortait de cet échange que, fin octobre 2025, au vu de messages contradictoires quant à la nationalité éthiopienne de A______, ils avaient requis un avis définitif à ce sujet de la part des autorités fédérales, sur la base de l’ensemble des pièces au dossier. Le SEM leur avait répondu que tant que le laissez-passer de A______ était valable, ils n’entendaient pas modifier sa nationalité. Cela étant, dans le cadre du renouvellement de son laissez-passer, ils attendaient des autorités éthiopiennes qu’elles prennent une position officielle concernant sa nationalité. Pour le SEM, le renouvellement du laissez-passer devrait se faire sans problème. Jusque-là, la reconnaissance officielle de sa nationalité éthiopienne n’avait jamais été remise en doute par l’Éthiopie. Ils avaient modifié sa nationalité dans les registres d’immigration fédérale sur la base d’une communication officielle du SEM les informant qu’il avait été reconnu comme ressortissant éthiopien.

A______ a relevé, à la lecture de l’échange de courriels, que les informations données concernaient les renouvellements de laissez-passer en général et pas dans son cas précis. Il ne ressortait pas non plus dudit échange que le SEM aurait examiné la question de sa nationalité sur la base de pièces du dossier qui lui auraient été soumises par l’OCPM. Il comprenait des explications du représentant de l’OCPM que cet office entendait refuser leur demande de rectification de sa nationalité.

Le représentant de l’OCPM a précisé que son office n’avait pas de marge de manœuvre dans ce cadre. Il se basait sur les informations du SEM. S’il n’y avait pas de modification de la nationalité au niveau de celui-ci, l’OCPM ne pouvait pas rectifier la nationalité au sien. La pièce 1 du chargé du 18 novembre 2025 de A______ avait été adressée au SEM afin qu’il se détermine en lien avec sa nationalité. À teneur de sa réponse, produite à l’audience, le SEM n’en avait pas tenu compte, après examen (examen contesté par A______). Il s’était pour le surplus déjà prononcé sur la pièce 13 du chargé du 18 novembre 2025 dans le cadre de la précédente procédure et il n’y avait pas eu de développement depuis. Les questions concernant les relations entre la Suisse et les États étrangers n’étaient pas du ressort de l’OCPM mais du SEM. De mémoire, l’intervention de l’OCPM auprès de l’ambassade d’Érythrée avait consisté à leur dire que son dossier serait traité selon le droit national.

A______ s’est étonné qu’aucune réponse n’eût été donnée à l’Ambassade d’Érythrée en lien avec son renvoi en Éthiopie.

Le représentant de l’OCPM a rappelé que les vols spéciaux étaient possibles à destination de l’Éthiopie mais pas de l’Érythrée. La concrétisation du renvoi par vol spécial n’était pas envisagée dans le délai de quatre semaines requis. Cette durée devrait en revanche lui permettre de recevoir le rapport de la section médicale du SEM et de se positionner sur la demande de reconsidération de la décision de non- report de l’expulsion.

A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation et à sa mise en liberté immédiate, aux motifs de la violation des principes de célérité et de proportionnalité et de l’impossibilité du renvoi en lien notamment avec sa situation médicale.

ee. Par jugement du 18 novembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de quatre semaines, jusqu'au 17 décembre 2025. Le jugement reprenait, pour ce qui concernait la légalité de la détention, l’incidence de la procédure en cours en vue de la reconsidération du non‑report de l’expulsion judiciaire, la question de sa nationalité éthiopienne, celle de l’exécutabilité de son renvoi, notamment sous l’angle médical, ou encore de la proportionnalité de la détention administrative, les considérations du jugement du TAPI du 8 octobre 2025.

ff. Par décision du 3 décembre 2025, l’OCPM a rejeté la requête de reconsidération de la décision du 7 septembre 2019 de non-report de l’expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 par le TP.

Sa nationalité éthiopienne avait été reconnue en mai 2025, la situation en Éthiopie ne l’exposait pas à un risque de torture ni de peines ou de traitements inhumains ou dégradants.

Sa situation médicale et sa toxicomanie étaient connues de longue date des autorités pénales et il ne rendait pas vraisemblable une aggravation de celles-ci. La hernie inguinale droite et les troubles digestifs n’atteignaient pas le seuil de gravité requis pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Un suivi était possible en Éthiopie.

B. a. Par requête motivée du 5 décembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 17 février 2026.

Le 18 novembre 2025, la section analyse médicale du SEM avait rendu son avis. Le 3 décembre 2025, il avait rejeté la demande de rectification et de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019, confirmant l’exécution de l’expulsion du territoire suisse de A______ à destination de l’Éthiopie. Les démarches en vue de l’organisation d’un vol à destination de l’Éthiopie reprendraient rapidement.

b. Le 5 décembre 2025, la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci‑après : CPR) a accordé l’effet suspensif au recours formé par A______ contre la décision de l’OCPM du 3 décembre 2025 rejetant sa requête de reconsidération de la décision de l’OCPM du 7 septembre 2019 de non‑report de l’expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 par le TP. La décision ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours, il existait un risque que l’expulsion soit mise en œuvre avant que son recours ne puisse être tranché.

c. Par un acte daté du 12 décembre 2025 et parvenu au TAPI le 15 décembre 2025, A______ a produit la copie d’une lettre (en anglais) d’allégation et appel urgent à la Rapporteuse spéciale sur le droit de la santé, de son recours auprès de la CPR du 5 décembre 2025 et de l’ordonnance de la CPR du 5 décembre 2025.

Sur la base de ces éléments, il apparaissait que l’exécution de son expulsion était impossible pendant la durée de la procédure devant la CPR, le report de cette mesure pouvant se prolonger jusqu’au stade d’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, son expulsion apparaissait impossible dans un délai prévisible, et encore moins dans un délai raisonnable, de sorte qu’il convenait d’ordonner sa libération.

Par ailleurs, il demandait que l’OCPM produise les démarches entreprises en vue de l’éventuel renouvellement du laissez-passer éthiopien, ainsi que les éléments permettant de se déterminer sur la possibilité d’organiser un vol spécial vers l’Érythrée et vers l’Éthiopie et, le cas échéant, d’estimer le délai dans lequel un tel vol pourrait avoir lieu.

d. Le 15 décembre 2025, l’OCPM a adressé au TAPI copie de la demande de vol spécial pour l’Éthiopie envoyée par les services de police à swissREPAT le 4 décembre 2025. Ce document, tout d’abord considéré comme confidentiel, a ensuite été fourni en copie à A______ durant l’audience devant le TAPI.

e. Lors de ladite audience le 16 décembre 2025, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire, incluant notamment une traduction libre de la lettre d’allégation et d’appel urgent adressé à la Rapporteuse spéciale sur le droit à la santé.

Il a expliqué que cette dernière pouvait s’adjoindre le point de vue du rapporteur spécial sur la torture ou du rapporteur spécial sur les droits des migrants, comme il en avait fait la suggestion dans le préambule de sa lettre. Elle pouvait rendre un avis ou faire des recommandations telles que par exemple inviter le gouvernement suisse à mettre fin à sa détention administrative, mais elle n’avait pas de pouvoir décisionnel. Les documents faisant référence à sa nationalité érythréenne avaient été portés à la connaissance des autorités compétentes postérieurement au second entretien avec la représentation éthiopienne, dans le cadre de sa première demande de levée de détention.

Le représentant de l’OCPM a déclaré que d’expérience, la CPR parvenait à se prononcer sur une question telle que celle qui lui était soumise dans un délai d’environ deux ou trois mois. Ce genre de démarche était pris en charge au niveau fédéral et le cas échéant, l’autorité cantonale serait informée par le SEM des suites qu’impliquerait cette procédure. Les entretiens avec des délégations étrangères se déroulaient sans protocole particulier. Il n’y avait pas de représentants des autorités suisses durant ces entretiens qui se déroulaient potentiellement de façon différente selon les délégations. À moins qu’une première présentation n’aboutisse à un refus définitif, il s’agissait sinon d’un refus sous réserve d’évolution de la situation. Dans ce cas, comme dans celui de A______, le SEM avait alors pour pratique de représenter la personne à d’autres entretiens ultérieurs. Il pouvait arriver assez régulièrement, notamment pour certains pays d’Afrique de l’Ouest, d’admettre la nationalité d’une personne au bout de la deuxième ou troisième présentation. Il ignorait si des éléments nouveaux et, le cas échéant lesquels, avaient été portés à la connaissance des autorités fédérales ou éthiopiennes au moment où il avait été décidé de présenter une nouvelle fois A______ à ces dernières. Une nouvelle demande de laissez-passer avait été formulée en même temps que l’annonce du vol spécial, mais il était possible, au vu de la récente décision de la CPR, que cette demande de renouvellement du laissez-passer ait également été suspendue. La pratique des deux ou trois dernières années avait montré qu’il n’y avait qu’un vol spécial à destination d’Éthiopie par année et le dernier en date avait eu lieu au mois de septembre 2025. Cependant, cette fréquence pourrait évoluer en fonction du nombre de personnes à renvoyer ou de la participation de la Suisse à un vol Frontex. Au sujet de la contradiction entre ce que l’OCPM avait déclaré devant le TAPI lors de la dernière audience, concernant la démarche relative au renouvellement d’un laissez-passer, et la situation qui venait d’être évoquée, les autorités avaient renoncé à cette démarche pendant qu’elles traitaient la demande de reconsidération de A______, ce qui avait été le cas à la date de la précédente audience, puis elles avaient renouvelé cette démarche une fois que l’OCPM avait rendu sa décision, laquelle rendait à nouveau l’expulsion exécutoire. Il ignorait si le SEM avait immédiatement saisi l’ambassade d’Éthiopie et donc si une démarche avait été initiée avant que la CPR ne rende sa décision le 5 décembre 2025. A fortiori, il ignorait également si cette décision avait conduit le SEM à suspendre une telle démarche.

A______ a déclaré qu’il se sentait anxieux et que sa détention administrative commençait à être pesante. Il avait toujours dit qu’il était Érythréen et ne comprenait pas l’entêtement de l’OCPM à soutenir qu’il était Éthiopien. Il savait que s’il était renvoyé en Éthiopie, il y serait torturé ou maltraité, comme l’étaient les Érythréens dans ce pays. Cette perspective l’avait amené, pour tenter d’empêcher son renvoi dans ce pays, à avaler des piles puis à faire une grève de la faim pendant 21 jours. Lors de la tentative de l’embarquer à bord d’un avion, il avait dû se débattre et avait subi une blessure. Sa vie lui semblait être un cauchemar en attendant de savoir ce qui aller se passer. Il avait l’impression qu’on cherchait simplement à se débarrasser de lui et il n’avait pas compris comment la délégation éthiopienne avait pu parvenir à la conclusion qu’il était ressortissant de ce pays, car on lui avait simplement demandé son nom, puis décidé qu’il était Éthiopien. On ne lui avait posé aucune question et pour lui, cela n’avait pas de sens, alors que parallèlement, il avait de nombreux éléments qui indiquaient qu’il était ressortissant érythréen. Alors qu’il avait cessé toute consommation d’héroïne depuis le début de sa détention pénale, c’est-à-dire depuis quatorze mois, s’il décalait d’une heure ou deux la prise de Sèvre-Long (actuellement à raison de 380 mg une fois par jour), il ne se sentait pas bien, il ressentait des symptômes de manque comme des tremblements ou une sensation de froid. S’il était renvoyé en Érythrée, il se trouverait dans l’obligation de faire l’armée, malgré son âge. Il s’agissait d’un régime dictatorial où régnait notamment la torture. À cela s’ajoutait le même problème qu’en Éthiopie au sujet de l’indisponibilité des traitements que requérait sa santé. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à sa mise en liberté immédiate.

f. Par jugement du 17 décembre 2025, le TAPI a rejeté la demande de levée de la détention et prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 17 février 2025.

A______ ne remettait pas en cause le fait que sa détention administrative pouvait continuer à se fonder sur le motif des condamnations pour crimes prononcées à son encontre, comme l’avait déjà retenu le TAPI dans son jugement du 13 mai 2025.

Il soutenait que l’impossibilité de son renvoi vers l’Éthiopie tenait à quatre raisons différentes. Tout d’abord, sa nationalité érythréenne empêchait de considérer qu’il avait également la nationalité éthiopienne, puisque l’Éthiopie interdisait la double nationalité. Deuxièmement, un renvoi en Éthiopie avec un simple laissez-passer était contraire à la directive européenne 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Troisièmement, son expulsion judiciaire ne pouvait plus être exécutée avant que sa détention ne soit parvenue à sa durée maximale, étant donné l’effet suspensif dont bénéficiait son recours auprès de la CPR, et dont il bénéficiait tout au long de la procédure contentieuse. Enfin, son expulsion à destination de l’Éthiopie violait plusieurs normes fondamentales du droit international.

S’il semblait en effet que l’Éthiopie n’admettait pas la possibilité d’une double nationalité, en l’état, les autorités éthiopiennes n’étaient pas revenues sur le constat du fait que A______ était ressortissant éthiopien. Or, c’était bien aux autorités éthiopiennes d’appliquer leur propre droit et de décider si A______ devait être déchu de sa nationalité au sens de leur droit national. Certes, à défaut de tout élément permettant d’en comprendre la raison, il pouvait paraître troublant qu’après avoir une première fois refusé de reconnaître A______ en tant que ressortissant éthiopien, les autorités de ce pays soient revenues sur cette décision plusieurs années après. Il n’empêchait que cette décision était en tout état de cause de leur compétence, comme le serait, cas échéant, celle de le déchoir de la nationalité éthiopienne qui lui était attribuée. En attendant, force était de constater que les éléments du dossier qui permettaient de retenir que A______ pourrait avoir également (ou plutôt) la nationalité érythréenne, n’avaient pas modifié jusqu’ici la position des autorités éthiopiennes. Le motif invoqué par A______ ne permettait donc pas de retenir que son expulsion à destination de l’Éthiopie serait en l’état impossible. Sous cet angle, la violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) que pourrait constituer le refus, par les autorités suisses, de reconnaître la nationalité érythréenne de A______, ne jouait aucun rôle. Il en allait de même du fait que la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_64/2025 du 21 octobre 2025) reconnaissait désormais qu’il n’était pas exigible d’un ressortissant érythréen qu’il se procure un passeport auprès des autorités de son pays.

Le deuxième argument tombait à faux. La directive européenne 2008/115 CE n’était pas applicable pour ce qui concernait l’exécution d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (art. 124a LEI).

S’agissant du troisième argument, A______ rappelait qu’il avait déjà subi un mois de détention administrative entre le 7 septembre et le 10 octobre 2019 et que la durée maximale de détention de 18 mois (art. 79 al. 1 cum al. 2 LEI) serait atteinte dans un peu plus de neuf mois. Compte tenu de la durée de la procédure qu’il comptait mener au besoin jusqu’au Tribunal fédéral voire auprès d’instances supranationales pour s’opposer à l’exécution de son expulsion, et du fait que même n’obtenant pas gain de cause, il ne resterait plus assez de temps pour la délivrance d’un nouveau laissez-passer, et encore moins pour l’organisation d’un vol spécial.

Toutefois, il ne contestait pas que l’art. 79 al. 1 et 2 LEI autorisait la poursuite d’une détention administrative jusqu’au maximum de la durée de 18 mois. Compte tenu que cette durée ne serait atteinte que dans un peu plus de neuf mois, il était manifestement prématuré de prévoir que l’exécution de son expulsion se heurterait nécessairement à des obstacles juridiques durant tout ce temps. Il n’était pas certain qu’il pourrait obtenir du Tribunal fédéral l’effet suspensif que lui avait octroyé la CPR. Dès lors, les démarches en vue de l’exécution de son expulsion pourraient reprendre sitôt que cette dernière juridiction aurait statué. Ensuite, la situation pourrait se modifier sous d’autres angles. Par exemple, si les autorités éthiopiennes devaient annoncer qu’elles ne le reconnaissent plus en tant que l’un de leurs ressortissants, les autorités suisses pourraient alors se tourner vers les autorités érythréennes, sans que l’on puisse d’emblée exclure la possibilité que ces dernières délivrent un laissez-passer. L’impossibilité de son expulsion dans le délai maximum de sa détention administrative n’apparaissait ainsi pas à ce point évidente qu’elle dût aboutir à la levée de sa détention.

Enfin, la question de la violation de différentes normes de droit international en cas d’exécution de son expulsion à destination de l’Éthiopie était une question qu’il appartenait à la CPR de trancher, étant souligné que c’était à cette juridiction qu’il avait soumis cette question. Le TAPI, qui ne pouvait examiner la conformité au droit de l’expulsion elle-même qu’à titre préjudiciel et ne pouvait la remettre en question que dans les cas manifestes et ne pouvait se substituer dans la présente cause à l’autorité judiciaire chargée d’examiner cette question à titre principal.

Il considérait encore que l’impossibilité de son renvoi découlait de la jurisprudence selon laquelle il n’était pas possible d’exiger de lui qu’il se procure un passeport érythréen. Cet argument partait de la prémisse erronée selon laquelle son expulsion devrait nécessairement se faire à destination de l’Érythrée, ce qui n’était actuellement pas le cas.

Il considérait enfin que sa détention administrative était contraire au principe de la proportionnalité. Il mettait principalement en avant son très long séjour en Suisse et l’impact que sa privation de liberté avait sur sa santé, au point qu’il avait concrètement porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa santé afin de mettre un terme à sa détention. La question de la proportionnalité de sa détention avait été examinée à quatre reprises par le TAPI durant les cinq mois écoulés, ainsi que par la chambre administrative dans son arrêt du 24 juillet 2025, et le respect de ce principe avait à chaque fois été confirmé en tenant compte des arguments qu’il avait à nouveau présentés dans la présente procédure. Aucun changement de circonstances ne justifiait une autre solution, sous réserve de l’écoulement du temps et du prolongement de sa détention, qui n’avait cependant pas encore atteint la moitié de la durée maximale prévue par la loi et restait donc admissible.

C. a. Par acte remis à la poste le 27 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté. Subsidiairement, l’illicéité de sa détention devait être constatée. Préalablement, l’Ambassade d’Éthiopie devait être interpellée concernant la prétendue reconnaissance de sa nationalité à la lumière de sa citoyenneté érythréenne et le non-renouvellement du laissez-passer précédemment émis.

Il avait produit un courriel de l’Ambassade éthiopienne exposant qu’étant ressortissant érythréen, il ne pouvait disposer de la citoyenneté éthiopienne. Le processus de sa reconnaissance par les autorités éthiopiennes était totalement opaque et aucune autorité n’avait interpellé ces dernières, alors que la possibilité du renouvellement de son laissez-passer était pourtant déterminante.

Son expulsion vers l’Éthiopie était impossible, car il était seulement érythréen et n’avait pas de droit de séjour en Éthiopie. La directive retour s’opposait à son expulsion par la contrainte vers l’Éthiopie.

Le jugement était dépourvu de tout pronostic quant à la possibilité d’exécuter son expulsion. Or, l’organisation d’un vol spécial vers l’Éthiopie était difficile et ne pourrait avoir lieu qu’après le renouvellement de son laissez-passer, lequel était impossible.

Le jugement n’avait pas examiné son expulsion vers l’Érythrée, laquelle était totalement exclue, les autorités suisses n’étant pas en mesure d’obtenir un document de voyage de l’Ambassade érythréenne et ne pouvant exiger de lui qu’il obtienne un nouveau passeport selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral.

La détention était disproportionnée, car inapte à atteindre son but. En outre, elle produisait sur lui des effets délétères. Il avait attenté à ses jours. Il souffrait de diverses addictions entraînant des troubles psycho-sociaux. Il souffrait également d’une hernie inguinale et d’un nodule pulmonaire exigeant un contrôle annuel.

b. Le 30 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 30 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

d. Le même jour, la cause a été gardée à juger.

e. Il ressort de la pièce 7.19 produite par le recourant devant le TAPI que le 5 août 2025, l’Ambassade d’Érythrée a confirmé, à sa demande, sa nationalité érythréenne.

Il ressort de l’échange de courriels produit devant le TAPI en pièce n° 7.11 du recourant que certains de ses amis se sont adressés à la Mission d’Éthiopie le 3 octobre 2025, exposant notamment qu’il était de nationalité érythréenne, n’avait pas la nationalité éthiopienne, avait un fils en Allemagne et que cette relation familiale était une partie importante de ses racines personnelles et sociales en Europe. Le Consulat d’Éthiopie a répondu le 6 octobre 2025 que « selon la loi éthiopienne, la double‑nationalité est interdite. Pour ce motif, A______ ne peut avoir la nationalité éthiopienne aussi longtemps qu’il a la nationalité érythréenne » (traduction libre).

Il ressort de la pièce 7.14 produite par le recourant devant le TAPI qu’il a écrit le 11 décembre 2025 à l’ambassade d’Éthiopie pour confirmer que, comme indiqué dans ses précédentes correspondances des 4, 7 et 21 août et 21 novembre 2025, il n’était pas éthiopien mais érythréen, comme l’avait indiqué l’Ambassade d’Érythrée. Le laissez-passer que les autorités éthiopiennes avaient émis expirait le 15 novembre 2025. Malgré cela, les autorités suisses refusaient de reconnaître sa nationalité érythréenne. Il était détenu depuis six mois, ce qui était beaucoup trop long, et demandait à l’Ambassade d’émettre une lettre officielle confirmant qu’il n’était pas éthiopien mais érythréen.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 décembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             À titre préalable, le recourant conclut à ce que l’Ambassade d’Éthiopie soit interpellée au sujet de la prétendue reconnaissance de sa nationalité à la lumière de sa citoyenneté érythréenne et du non-renouvellement du laissez-passer précédemment émis.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l’espèce, le contrôle par la chambre de céans de la légalité de la détention administrative est soumis à des délais brefs et stricts, qui ne laissent guère de temps pour les mesures d’instruction réclamées. Il est en effet douteux qu’un courrier adressé le 29 décembre 2025 à l’Ambassade d’Éthiopie reçoive une réponse assez tôt pour la soumettre aux parties en leur donnant le temps de se déterminer à son sujet dans le délai de dix jours dans lequel l’arrêt doit être délibéré. Le recourant lui‑même s’est adressé le 11 décembre 2025 à l’Ambassade d’Éthiopie et ne soutient pas avoir obtenu de réponse depuis lors. Cela étant, il sera vu que la question de sa nationalité éthiopienne du recourant est suffisamment instruite pour que la chambre de céans puisse se prononcer sur les griefs soulevés.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

4.             Le recourant soutient en premier lieu que son expulsion serait impossible, en raison de sa nationalité érythréenne, ce que le TAPI aurait omis de prendre en compte.

4.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 3).

4.2 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

4.3 En l’espèce, le recourant expose qu’il est érythréen, ce qui exclut qu’il puisse être éthiopien, l’Éthiopie n’admettant pas la double-nationalité de ses ressortissants.

Or, le recourant avait déjà soutenu le 14 juillet 2025, devant la chambre de céans, dans le recours formé contre le refus par le TAPI de le remettre en liberté, qu’il avait dûment démontré qu’il était de nationalité érythréenne par la production notamment d’une copie d’un ancien passeport érythréen, de l’acte de reconnaissance allemand de son fils et de l’analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur l’Éthiopie, selon laquelle la double nationalité érythréenne et éthiopienne était exclue.

Dans son arrêt ATA/808/2025 du 24 juillet 2025, la chambre de céans avait considéré qu’il était vrai que de nombreuses pièces au dossier indiquaient qu’il était originaire d’Érythrée. Il en allait notamment ainsi des avis d’exécution du renvoi des 20 août 2004, 30 janvier et 13 décembre 2007, des décisions d’interdiction de pénétrer des 25 novembre 2014, 27 janvier 2016 et 16 août 2017 et de l’ordonnance pénale du 14 février 2018. Il n’était par ailleurs pas exclu qu’il avait été au bénéfice d’un passeport érythréen, valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009, même si la date de naissance (du ______ 1974) figurant sur ce document ne correspondait pas à celle régulièrement mentionnée dans les pièces le concernant. L’acte de reconnaissance de son fils, établi le 22 novembre 2004 – soit durant la période de validité du passeport susmentionné – mentionnait également une origine érythréenne. Il n’en demeurait pas moins que, le 16 mai 2025, les autorités éthiopiennes l’avaient reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants. Quoi qu’il en dise, hormis une différence d’une lettre dans son nom (« B______ » au lieu de « A______ ») – dont il n’était pas exclu qu’elle résulte d’une coquille, le laissez-passer ayant été rédigé à la main – les indications y figurant, soit ses autres noms et sa date de naissance, correspondaient à ses données personnelles, étant précisé que le nom de famille « C______ » était celui de son père. Son origine éthiopienne résultait, au demeurant, de nombreuses pièces au dossier, ainsi que de ses propres déclarations devant les autorités (ordonnance pénale du 9 mars 2018, jugement du TP du 27 novembre 2018, jugement du Tribunal d’application des peines et mesures (ci‑après : TAPEM) du 28 janvier 2019 ; extrait du casier judiciaire du 5 mai 2025 ; ATA/1431/2019 du 26 septembre 2019 ; procès-verbal d’audition devant la police du 17 mars 2025). Dans l’arrêt ATA/1431/2019 du 26 septembre 2019, dans lequel il contestait l’ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, seule était mentionnée son origine éthiopienne et toutes les démarches pour son refoulement avaient été entreprises avec les autorités éthiopiennes. À teneur de cet arrêt, il n’avait, à aucun moment, mentionné son origine érythréenne. Comme l’avait retenu le TAPI, ces pièces suffisaient à établir qu’il était d’origine éthiopienne, même si l’on ne pouvait exclure qu’il eût également la nationalité érythréenne. L’argument tiré de l’impossibilité de bénéficier de la double nationalité éthiopienne et érythréenne ne changeait rien au fait qu’il avait récemment été reconnu comme étant un ressortissant éthiopien. Il n’était, au demeurant, pas contesté que ses parents étaient originaires d’Érythrée, pays dans lequel résiderait actuellement une partie de sa famille (ATA/808/2025 précité consid. 4.4).

Il peut être ajouté à cela que lors de son audition le 27 septembre 1990 au centre d’enregistrement des demandeurs d’asile de Genève (pièce 7.20 de son chargé produit devant le TAPI), le recourant avait indiqué être de nationalité éthiopienne mais d’ethnie érythréenne, parlant le tigrinia (langue maternelle) et l’amharique, ayant séjourné toujours et en dernier lieu auprès de ses parents à Addis-Abeba en Éthiopie, où il avait en outre deux frères et deux sœurs, et craignant d’être enrôlé dans l’armée éthiopienne.

La situation du recourant n’a pas changé depuis le mois de juillet 2025.

Certes, le courrier du 5 août 2025 de l’Ambassade d’Érythrée semble confirmer que le recourant possède la nationalité érythréenne.

L’échange de courriels des 3 et 6 octobre 2025 que produit le recourant devant la chambre de céans n’établit toutefois pas qu’il n’a pas la nationalité éthiopienne mais seulement que dans l’hypothèse – soumise par ses amis à l’Ambassade d’Éthiopie – où il l’aurait, il ne pourrait avoir en même temps la nationalité éthiopienne.

Même si le recourant possède la nationalité érythréenne, la chambre de céans doit encore considérer, comme le TAPI avant elle, que cela n’exclut pas ipso facto qu’il ait la nationalité éthiopienne et que c’est aux autorités éthiopiennes qu’il appartient d’appliquer leur propre droit et de décider, le cas échéant, si le recourant doit être déchu de sa nationalité éthiopienne au sens de leur droit national.

L’interpellation des autorités éthiopiennes, que ce soit par le recourant ou par la chambre de céans, ne saurait pallier une telle procédure de déchéance de la nationalité, conduite selon le droit éthiopien et à l’initiative des autorités éthiopiennes, étant rappelé que le recourant ne semble pas avoir obtenu de réponse à son courrier du 11 décembre 2025. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas lieu d’interpeller l’Ambassade éthiopienne comme le demande le recourant.

Il reste ainsi qu’à ce jour, le recourant a été reconnu en dernier lieu par les autorités éthiopiennes comme ressortissant éthiopien et que celles-ci ont délivré un laissez‑passer en sa faveur valable jusqu’au 15 novembre 2025.

Le recourant se plaint de l’opacité de sa reconnaissance par les autorités éthiopiennes. Il affirme ne pas comprendre comment sa nationalité éthiopienne aurait pu être reconnue sur la base de son seul nom. Il ne rend cependant pas vraisemblable que son identité, comprenant vraisemblablement aussi le prénom (C______) de son père et sa date de naissance, n’aurait pu suffire aux autorités pour l’identifier sur la base des registres nationaux.

Le recourant fait encore valoir qu’aucun élément nouveau dans sa vie entre sa 29e et sa 35e année ne pourrait expliquer que les autorités éthiopiennes ont fini par le reconnaître en dernier lieu. Il perd de vue que l’infrastructure et les données disponibles, la procédure et l’efficacité des reconnaissances, voire la politique suivie par les autorités éthiopiennes peuvent avoir évolué.

Il n’y a ainsi pas lieu d’interpeller les autorités éthiopiennes sur les critères qui les ont conduites à lui reconnaître la nationalité éthiopienne, et il ne peut être reproché à l’OCPM et au TAPI de ne pas l’avoir fait.

L’existence d’un laissez-passer avait certes été retenue par le TAPI et la chambre de céans à l’appui de la nationalité éthiopienne du recourant en juillet 2025. Cependant, l’expiration de ce titre, qui n’est par nature émis que pour une période limitée dès lors qu’il sert à passer les frontières, est sans effet sur la titularité par le recourant de la nationalité éthiopienne, de sorte qu’elle n’appelle aucune mesure d’instruction.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a retenu que le recourant est éthiopien.

5.             Le recourant soutient en second lieu que son renvoi vers l’Éthiopie avec un simple laissez-passer est contraire à la directive européenne 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

La TAPI a relevé que selon l’art. 124a LEI, cette directive ne lui était pas applicable dès lors que son expulsion était prononcée par le juge pénal et fondée sur la commission d’infractions pénales (art. 2 al. 2 let. b de la directive).

Ce raisonnement ne souffre aucune critique. Il peut y être renvoyé, en ajoutant que, la nationalité éthiopienne du recourant étant établie, l’Éthiopie constitue son pays d’origine au sens de l’art. 3 ch. 3 1e hypothèse de la directive et qu’il y dispose du droit d’y séjourner, contrairement à ce qu’il affirme, de sorte que la question de son droit de séjour au sens de la 3e hypothèse de la même disposition ne se poserait pas, dans le cas où, comme il le soutient, la directive lui serait applicable.

6.             Le recourant fait valoir en troisième lieu que son renvoi est impossible et n’est pas prévisible, ce qui rend sa détention sinon illicite du moins disproportionnée, et doit conduire à sa mise en liberté.

6.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

6.2 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

6.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). À cet égard, le renvoi dans un État tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour. L’« État tiers » ne peut à l'évidence pas être compris comme étant « n'importe quel autre État », sans aucune autre précision (ATF 149 IV 231 consid. 2.4).

6.4 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

6.5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

6.6 Selon la jurisprudence du TAF, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2). Il appartient ainsi aux thérapeutes de l’étranger de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, ou aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts du TAF D-6894/2019 du 24 juin 2021 et D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3).

6.7 En l’espèce, il y a lieu de constater d’abord que la procédure pénale en cours porte sur la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’OCPM a rejeté la demande du recourant tendant à la rectification et à la reconsidération de sa décision du 7 septembre 2019 de ne pas reporter son expulsion, et que l’ordonnance prononcée le 5 décembre 2025 par la CPR accorde l’effet suspensif au recours. La mesure de renvoi en elle-même demeure, seule son exécutabilité a été suspendue par la CPR.

Ensuite, le recourant fait l’objet d’une expulsion pénale pour une durée de 20 ans prononcée le 10 mars 2025 par le TP et entrée en force.

Ainsi, le recourant ayant été condamné en Suisse pour vol et brigandage, soit des crimes, et faisant l’objet de trois décisions d’expulsion, les conditions de sa détention administrative sont réalisées, ce qu’il ne conteste pas.

6.8 Le recourant fait valoir qu’il ne peut être expulsé vers l’Éthiopie, dont il ne possède pas la nationalité et où il n’a aucun droit de séjour.

Il a cependant été vu qu’à ce jour sa nationalité éthiopienne a été reconnue par les autorités de ce pays et qu’aucun élément ne permet de remettre ce fait en cause.

6.9 Le recourant fait valoir qu’il ne pourrait être exigé de lui qu’il se procure un passeport érythréen, en application de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral.

6.9.1 Dans un récent arrêt 2C_64/2025 du 21 octobre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le SEM contre l’arrêt de la chambre de céans du 10 décembre 2024 qui avait admis partiellement le recours d’un ressortissant érythréen au bénéfice d’une admission provisoire depuis 2016, qui demandait l’octroi d’une autorisation de séjour pour lui-même, son épouse et leurs enfants, laquelle avait été refusée au motif qu’il remplissait tous les critères d’admission mais n’avait pas présenté de passeport érythréen valable et n’avait pas démontré qu’il était dans l’incapacité d’obtenir un tel document.

Le Tribunal fédéral a retenu que l’identité du justiciable n’était pas contestée et que l’exigence d’un passeport visait avant tout à garantir le retour au pays. La situation en Érythrée ne s’opposait pas aux renvois. Toutefois, l’obtention d’un passeport impliquait le paiement d’un impôt de 2% et la signature d’une reconnaissance de culpabilité (lettre de regret) pour s’être soustrait au service militaire. Exiger de l'intimé qu'il signe un aveu de culpabilité apparaissait d'autant plus choquant qu'une telle démarche n'entretenait aucun lien avec l'obtention de documents d'identité. Aucune base légale érythréenne n'était mentionnée dans les rapports faisant état de cette obligation. Dans la mesure où il n'existait aucun doute sur l'identité de l'intimé et où celui-ci remplissait toutes les conditions fixées par la loi à l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'y avait aucun motif permettant de justifier qu'il doive se soumettre à une démarche en contradiction flagrante avec les garanties de l'ordre juridique suisse pour obtenir son autorisation de séjour (consid. 5.7.3 et 5.9).

6.9.2 En l’espèce, il n’apparaît, prima facie, pas évident que le recourant pourrait se prévaloir de la récente jurisprudence qu’il cite. En effet, si son renvoi devait être exécuté vers l’Érythrée, les autorités suisses devraient tenter d’obtenir des autorités érythréennes, qui ont reconnu la nationalité érythréenne du recourant, un laissez‑passer et non un passeport – si bien qu’il ne s’agirait pas de contraindre le recourant à demander un passeport et à s’exposer par cette démarche aux exigences des autorités érythréennes (impôt et lettre de regret) jugées problématiques par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, la pesée des intérêts entre l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse, où il ne dispose d’aucun titre, et celui des autorités suisses d’assurer son éloignement, pourrait ne pas être la même que celle opérée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité.

Quoi qu’il en soit, la question est purement théorique à ce stade de la procédure, puisque la nationalité éthiopienne du recourant ne peut être remise en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la trancher.

6.10 Le recourant fait valoir que la procédure pendante devant la CPR rendrait imprévisible la possibilité d’exécuter son expulsion.

Il est vrai que la CPR a accordé, le 5 décembre 2025, l’effet suspensif (recte : des mesures provisionnelles) au recours formé par A______ contre la décision de l’OCPM du 3 décembre 2025 rejetant sa requête de reconsidération de la décision de l’OCPM du 7 septembre 2019 de non‑report de l’expulsion judiciaire prononcée le 27 novembre 2018 par le TP.

Toutefois, ainsi que l’a relevé le TAPI, il n’est pas exclu que la CPR statue prochainement sur le fond du recours, et si elle le rejette, il n’est pas certain que le Tribunal fédéral, s’il est à son tour saisi d’un recours, accorde l’effet suspensif.

Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable que la procédure pénale priverait de toute prévisibilité l’exécution de son renvoi.

6.11 Pour le reste, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain. Celui-ci a commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de trois décisions d’expulsion judiciaire, la dernière, en force, pour une durée de vingt ans. Il persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine.

6.12 Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que les autorités n’auraient pas agi de façon diligente.

Les autorités ont fait preuve de la célérité voulue, en obtenant un premier laissez‑passer des autorités éthiopiennes, puis en lui réservant un premier vol pour le 16 juin 2025. Ce vol a dû être annulé après que le recourant eut avalé des piles. Les démarches pour réserver un nouveau vol ont été entreprises sans délai. Le recourant a depuis lors demandé la révision d’une décision de 2019 et obtenu l’effet suspensif de la CPR, ce qui fait provisoirement obstacle à la réservation d’un nouveau vol. Enfin, le recourant a tenté d’obtenir des autorités éthiopiennes une déclaration selon laquelle il n’est pas éthiopien.

Les difficultés d’exécuter l’expulsion du recourant ne sont ainsi dues qu’à son opposition active à son rapatriement.

6.13 Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments médicaux au dossier ne suffisent pas pour retenir un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son expulsion, ni à rendre celle-ci disproportionnée.

La situation de santé du recourant n’a pas évolué significativement depuis le précédent arrêt de la chambre de céans du 24 juillet 2025, lequel validait l’analyse du TAPI, soit que, selon le médecin conseil du SEM, il était apte à prendre l’avion et qu’il appartiendrait à ses thérapeutes, voire aux autorités chargées de l’exécution de son expulsion, de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation de gestes auto-agressifs. Le certificat médical de son médecin traitant ne disait pas autre chose.

Le recourant fait valoir une hernie inguinale droite. Il indique cependant avoir subi une opération au mois de novembre 2025 et ne soutient pas qu’elle n’aurait pas réussi et réduit le trouble. Il fait aussi valoir un nodule pulmonaire demandant une surveillance annuelle, sans toutefois soutenir que cet examen ne serait pas accessible en Éthiopie. Ces deux problèmes de santé nouveaux n’aggravent ainsi pas sa situation médicale au point qu’un renvoi ne pourrait être exigé.

Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu’il ne bénéficierait pas d’un suivi médical en détention, et les angoisses qu’il éprouve, relatives à la détention et à la perspective de son rapatriement, sont notoirement fréquentes en pareille circonstance, et ne peuvent motiver en l’espèce sa mise en liberté.

6.14 Enfin, le recourant a été placé en détention administrative le 9 mai 2025 et le TAPI a prolongé sa détention au 17 février 2026 en dernier lieu. La durée de la détention atteindra à cette date plus de neuf mois, ce qui demeure conforme à l'art. 79 LEI.

C’est ainsi à juste titre que le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention du recourant pour une durée de deux mois, jusqu’au 17 février 2026.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Orianna Haldimann, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. RAMADOO

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :