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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4117/2025

ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4117/2025-FPUBL ATA/1423/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 décembre 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Considérant en fait :

vu le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’avis de mutation du 30 octobre 2025 ; que le recourant indique être policier depuis le 1er décembre 1994 ; qu’il a conclu à : 1) la suspension et l’annulation immédiate de la mesure de reclassement ; 2) la « reconnaissance de l’irrégularité intégrale de sa procédure » ; 3) sa réintégration immédiate dans ses fonctions antérieures en qualité de capitaine de police occupant la fonction de « commissaire de police » au sein du service des commissaires de police avant que son ancien poste ne soit remis en postulation ; 4) la reprise de son grade de capitaine avec la remise à niveau de sa classe salariale avec effet rétroactif ; 5) la prise en charge intégrale de ses frais de recours par le département ; 6) la prise en charge intégrale par le département d’une indemnisation de CHF 4'000.- pour les travaux et rendez-vous juridiques effectués hors de ses activités professionnelles ; 7) la garantie de ne plus subir de nouvelles mesures de coercition émanant de sa hiérarchie dans le cadre de ce dossier ; 8) la garantie de sa hiérarchie de protéger sa santé, son bien-être physique et psychique sur son lieu de travail en excluant toute mesure de rétorsion et/ou de licenciement dans le cadre de la présente procédure ;

qu’il avait notamment œuvré à la gendarmerie 1994 à 1998, puis à la police judiciaire ; qu’il avait gravi les échelons hiérarchiques jusqu’au grade de capitaine occupant notamment une fonction de « commissaire de police » depuis le 1er novembre 2018 ; que durant son parcours professionnel de 31 années de service il avait été crédité de plus de 52 lettres de félicitations ; qu’un entretien de service s’était tenu le 14 janvier 2025 ; que plusieurs reproches lui avaient été adressés qu’il avait contestés, y compris dans des observations écrites ultérieures ; qu’il n’avait alors plus eu de nouvelles de sa hiérarchie pendant sept mois ; que le 4 août 2025 il avait reçu une décision d’ouverture de procédure de reclassement ; que l’annonce de cette procédure violait son droit d’être entendu, était contraire au principe de la bonne foi, ne respectait pas le principe de la célérité, était d’une brutalité extrême car totalement inattendue ;

que trois entretiens avaient alors été planifiés dans le cadre de la procédure de reclassement dont seuls les deux premiers s’étaient tenus, respectivement les 28 août et 30 septembre 2025 ; que celui agendé le 3 novembre 2025 n’avait jamais eu lieu car il avait été déplacé le même jour dans un nouveau service, en étant informé que sa procédure de reclassement était terminée ; que lors de ces entretiens, de « très forts risques de licenciement » avaient été évoqués s’il ne parvenait pas à trouver un poste équivalent au sein de l’État de Genève et/ou à la police cantonale ; que toute tentative de médiation avec la conseillère d’État avait été vaine ; que, le 11 septembre 2025, il s’était porté candidat pour trois postes équivalents de capitaine au sein des unités respectives Diplomatiques et Aéroport (ci-après : UDIPA), Secours et Urgences (ci-après : USECU) et Police de Proximité (ci‑après : UPROX) et le 26 octobre 2025 au sein de la Section d’Appui Transverse (ci‑après : SATR) ; qu’il avait même postulé le 26 octobre 2025 pour un grade inférieur, soit premier lieutenant à l’USECU ;

qu’il avait essuyé un refus le 15 octobre 2025 pour les trois premiers postes alors qu’il était seul candidat puis le 6 novembre 2025 pour les deux derniers postes, toujours vacants ; que le fait de lui avoir demandé de postuler à des postes équivalents sans les lui attribuer ni motiver clairement les refus constituait une démarche de façade, incompatible avec les exigences de bonne foi, de transparence et de proportionnalité ; qu’il avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, sans explications, correspondant à une sanction déguisée sous forme de dévalorisation fonctionnelle ; qu’en effet, par courriel du 9 octobre 2025, le département lui avait imposé un poste de premier lieutenant au Centre des Opérations et de la Planification (ci-après : CPO) soit un poste de rang inférieur à son grade, en qualité d’officier affecté comme cadre surnuméraire dans ce service ; que ce poste n’avait pas été mis au concours mais créé pour les besoins de sa procédure ; que le département avait insisté sur le fait que s’il n’acceptait pas cette nouvelle fonction, la procédure de reclassement conduirait très certainement vers un licenciement ; que sa classe de salaire était abaissée de 25 à 23 ; qu’il n’aurait plus d’augmentation salariale durant les quatre dernières années de service au sein de l’État de Genève, influençant durablement sa pension de retraite ;

qu’il avait pris ses nouvelles fonctions le lundi 3 novembre 2025 subissant quotidiennement de nombreuses conséquences négatives : une dévalorisation professionnelle et une atteinte grave à sa réputation de cadre supérieur de la police ; un déficit d’image dès lors qu’il ne pouvait plus travailler en habits civils mais s’était vu imposer l’uniforme dont le port, apparent, de son grade inférieur ; la subordination au lieutenant‑colonel B______, partie prenante et signataire dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’entretien de service soit une source de pression psychologique ; une atteinte grave à sa santé ; un impact sur sa carrière sous la forme de perspectives d’évolution compromises notamment au regard de nombreux refus reçus en matière de postulations ; une perte salariale avec influence sur sa pension de retraite ; une absence de perspectives d’évolution salariale ; une activité centrée sur la thématique des manifestations secteur principalement dévolu à la gendarmerie et dans lequel il n’avait que peu d’expériences ;

que la police genevoise « peinait à recruter des cadres supérieurs et à pourvoir les nombreux états-majors peu fournis en cadres supérieurs » ; que son reclassement avait été effectué sur la base de messages électroniques, sous réserve d’un simple formulaire de transfert interne qui lui avait été remis le 17 novembre 2025 soit plus de 15 jours après son changement d’affectation ; que l’absence de documents officiels empêchait tout recours, rendant la situation potentiellement illégale ; que la notification d’une mutation devait se faire avant la prise d’un nouveau poste ;

qu’en conséquence le droit administratif avait été violé sous plusieurs aspects soit le non-respect de la présomption d’innocence et le défaut d’une procédure contradictoire, la violation du droit d’être entendu, de l’obligation de reclassement, du principe de la proportionnalité, une atteinte disproportionnée aux conditions de travail, une punition déguisée sous couvert d’un reclassement incohérent, le tout en l’absence d’une décision formelle rendant la mesure inexécutable ;

que l’autorité intimée a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable ; qu’A______ avait fait l’objet d’un entretien de service lors duquel divers manquements lui avaient été reprochés ; que la décision du 4 août 2025 rappelait ces faits à savoir : avoir rédigé un rapport d’interpellation contenant de fausses informations ; avoir commis un excès de vitesse dans le cadre d’une course urgente ; avoir commis un faux dans les titres dans l’exercice de ses fonctions publiques ; avoir fait de fausses affirmations lors de son audition par l’inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) ; avoir adopté, dans le cadre d’un conflit de voisinage, un comportement peu digne d’un représentant des forces de l’ordre au rang de capitaine ; que le comportement de l’intéressée avait suscité des investigations importantes (perquisitions multiples, audition notamment) mobilisant de manière significative, à tort, les services concernés ; qu’il avait notamment reconnu avoir conservé son arme personnelle à son domicile dans des conditions inappropriées ; que par courriel du 17 octobre 2025, après avoir pris différents renseignements, l’intéressée avait accepté le poste de premier lieutenant au COP depuis le 1er novembre 2025 en classe 23, annuité 22 alors qu’il était précédemment en classe 25, annuité 11 ; que cela représentait une perte de CHF 540.- par an ; que les indemnités pour service de nuit précédemment touchées ne faisaient pas partie du salaire de base ; que l’intéressée n’encourait aucun dommage irréparable ; que le changement d’affectation avec rétrogradation, comme alternative à la résiliation des rapports de service, avait été dûment accepté par écrit par l’intéressé ; que si, certes, le département avait omis de lui remettre en mains propres, le 30 octobre 2025, la décision de changement de fonction avec rétrogradation, cette informalité ne lui avait pas porté préjudice puisqu’il avait pu recourir contre la décision ;

que, par réplique du 16 décembre 2025, A______ a rappelé que la décision de rétrogradation était une sanction déguisée qui lui avait été imposée après plusieurs menaces de licenciement non fondées, entraînant de lourdes conséquences juridiques, psychologiques et financières ; que sa requête était urgente car les postes auxquels il avait notamment postulé avaient été remis au concours dans l’intervalle, soit capitaine à la SATR ou à l’UDIPA ; que des postes de commissaire avaient également été publiés à l’interne ; que le département reconnaissait expressément que sa décision du 30 octobre 2025 ne lui avait pas été notifiée ; qu’elle devait être déclarée inexécutable et annulée ; que ses quatre postulations aux postes de capitaine (UDIPA, USECU, UPROX, SATR) avaient été bloquées par sa hiérarchie ; qu’il avait été avisé que sa procédure de reclassement l’empêchait de postuler ; qu’il était toutefois indispensable qu’il puisse postuler sous peine de ne plus pouvoir accéder à ces fonctions ; qu’il détaillait l’état des plaintes pénales à son encontre évoquées lors de l’entretien de service ; que la P/1______/2022 avait été classée pour les faits les plus graves ; que toute intention frauduleuse de sa part avait été écartée ; que la P/2______/2023, complémentaire à la précédente, évoquait une négligence dans un contexte de pratiques internes, sans intention frauduleuse de préjudice réel ; qu’il avait été reconnu coupable d’avoir détenu et remis sans permis une arme et condamné à une amende immédiate de CHF 4'800.- ; qu’il n’avait fait l’objet que d’un rappel des normes s’agissant de la course poursuite du 26 juin 2023 ; qu’il était erroné de retenir que son voisin avait déposé une plainte pénale à son encontre en lien avec le conflit de voisinage du 20 août 2023 ; que la P/3______/2022 avait été classée par le procureur général le 18 juillet 2025 ; qu’il persistait dans sa demande en mesures provisionnelles à savoir le rétablissement immédiat de son grade de capitaine et sa classe de salaire idoine, le rétablissement dans sa fonction antérieure de commissaire de police et, que dans l’hypothèse où l’un des postes qui l’intéressait était repourvu, son affectation directe audit poste de capitaine soit ordonnée ; que ces mesures devaient préserver ses intérêts sans anticiper sur le fond et éviter un dommage difficilement réparable notamment si l’un des postes qui l’intéressait devait entre-temps être repourvu ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit :

que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice‑président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;

qu’aux termes de l'art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que l’'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

que s'agissant de l'atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu'une telle décision n'était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu'une décision finale, dans l'hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de la réparer (ATA/1164/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6a ; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 et les référence citées) ;

qu’en l’espèce, quand bien même la décision du 30 octobre 2025, produite dans le cadre de la procédure par l’autorité intimée, n’a pas été notifiée à l’intéressé les parties ne semblent à première vue pas contester que l’objet du litige porte sur la décision de « changement de fonction, reclassement dans une nouvelle fonction avec rétrogradation » du 30 octobre 2025 ; qu’elle a été déclarée exécutoire nonobstant recours  « compte tenu de l’intérêt public prépondérant à son exécution immédiate » ;

que le recourant sollicite des mesures provisionnelles ; que celles-ci ressortent tant de son recours que de sa réplique du 16 décembre 2025 ;

qu’il conclut, dans son recours, à la suspension et l’annulation de la mesure de reclassement ainsi qu’à sa réintégration, le tout immédiatement ; que ses conclusions se confondent avec celles prises au fond ; qu’il n’encourt pas de dommage irréparable à exercer actuellement la fonction de premier lieutenant à la COP ; que son dommage financier pourrait être réparé ultérieurement par l’État s’il devait obtenir gain de cause dans la procédure ; que de même, conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, son dommage réputationnel pourrait être réparé ;

que dans sa réplique il conclut au rétablissement immédiat de son grade de capitaine, de sa classe salariale ainsi que de sa fonction de commissaire de police ; qu’à nouveau il n’encourt en l’état aucun préjudice irréparable ; qu’il allègue être empêché de postuler en qualité de capitaine ; qu’il relève toutefois que les délais de postulation tant pour les postes de commissaire que pour celui de capitaine à la SATR et à l’ UDIPA sont échus ; qu’il a toutefois aussi indiqué que les candidatures étaient peu nombreuses, étant précédemment seul avoir postulé pour l’UDIPA, l’USECU, l’UPROX et le SATR ; qu’il relève de même la difficulté de la police genevoise à recruter des cadres supérieurs et à « pourvoir les nombreux états-majors peu fournis en cadres supérieurs » ; que ces éléments relativisent l’urgence alléguée et la rareté des postes à disposition ;

que pour le même motif il ne sera pas donné suite à la requête en mesures provisionnelles d’ordonner son affectation directe à l’un des postes de capitaine pour lequel il avait postulé au cas où il serait repourvu dans l’intervalle ;

que pour le surplus, le département s’est vu impartir un délai pour répondre au fond au 22 décembre 2025 ; qu’une décision au fond devrait pouvoir en conséquence intervenir dans les prochaines semaines après que le recourant aura pu répliquer en janvier 2026 ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de mesures provisionnelles formée par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 30 octobre 2025 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 1, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu’au département de la sécurité, de la population et de la santé.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :