Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1350/2025 du 08.12.2025 sur JTAPI/1044/2025 ( LVD ) , REFUSE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3355/2025-LVD ATA/1350/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 décembre 2025 sur mesures provisionnelles et effet suspensif
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dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
et
B______, agissant pour elle-même et sa fille C______ intimés
représentées par Me Clara SCHNEUWLY, avocate
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 (JTAPI/1044/2025)
Attendu, en fait, que par acte remis à la poste le 31 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du 2 octobre 2025 par lequel le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté son opposition contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 25 septembre 2025, admis la demande de son épouse B______ et prolongé la mesure pour une durée de 30 jours, jusqu’au 6 novembre 2025 ; selon le jugement du TAPI, la situation du couple était conflictuelle et il était vraisemblable qu’il exerçait des violences à tout le moins psychologiques sur son épouse et sa fille ; le contrôle de l’utilisation du téléphone de son épouse et le fait d’empêcher celle-ci d’en avoir un pour elle correspondaient à la notion de violences domestiques ; son épouse et sa fille C______ avaient trouvé refuge dans un foyer et l’enfant avait envoyé un message à son assistante sociale montrant qu’elle était apeurée ; l’assistante sociale avait indiqué à la police qu’C______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation familiale ; il niait les faits mais ne s’était pas inquiété pour son épouse et sa fille et semblait uniquement intéressé à pouvoir réintégrer le domicile familial ;
qu’il a conclu à l’annulation du jugement et à la levée immédiate de la mesure ; subsidiairement, la durée de la mesure devait être réduite ou la mesure levée sous condition d’un suivi auprès de l’association VIRES ou d’un accompagnement social neutre ; préalablement, son fils D______, l’assistante sociale de sa fille et le policier qui avait rédigé le constat devaient être entendus et la production des pièces pertinentes (historiques des appels et messages pertinents, procès-verbaux complets de la police, tout document produit par le service de protection des mineurs – ci-après : SPMi) ainsi que cas échéant une expertise sociale ou psychologique devaient être ordonnés ; il niait toute forme de violence physique ou verbale ; les différends familiaux étaient verbaux et ponctuels, et dus au fait que son épouse refusait d’entendre ses conseils répétés quant à ses efforts d’intégration et d’insertion dans la société suisse et se mettait en colère ; la police n’avait constaté aucune violence lors de son intervention ; il souffrait de maladies chroniques ; il avait demandé une séparation officielle afin de clarifier la situation familiale et apaiser les tensions ; son fils D______, âgé de 33 ans, attestait par un courrier qu’il produisait que le climat familial était paisible et exempt de violence ; à la suite des mesures, il vivait depuis un mois dans des conditions incompatibles avec les maladies dont il souffrait (diabète de type II et troubles de la marche d’origine multifactorielle) ;
que le 5 novembre 2025, A______ a demandé la restitution immédiate de l’effet suspensif au recours, la suspension immédiate de l’exécution du jugement de la mesure d’éloignement jusqu’à droit jugé au fond, subsidiairement la levée ou l’adaptation de la mesure, un contact encadré et limité avec sa fille mineure ; il ne pouvait accéder au domicile et aux médicaments qui s’y trouvaient, ce qui compromettait ses traitements médicaux essentiels et lui causait un préjudice grave, concret et immédiat ; la séparation nuisait par ailleurs à l’intérêt de sa fille, qui était privée de contacts avec lui ;
que par décision du 5 novembre 2025, le juge délégué a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel ;
que le 12 novembre 2025, le recourant s’est plaint de ne pas encore avoir reçu de réponse de l’avocate de son épouse à laquelle il avait remis le 6 novembre 2025 la liste des objets dont il avait un besoin urgent ;
que le 17 novembre 2025, le commissaire de police a indiqué que la mesure avait pris fin le 6 novembre 2025 et s’en est rapporté à justice quant aux effets de cette échéance sur la procédure ;
que le 18 novembre 2025, B______, agissant pour elle-même et sa fille, a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours, et partant la demande de mesures provisionnelles, avaient perdu leur effet, subsidiairement à ce qu’ils soient rejetés ; sa fille et elle avaient trouvé refuge dans un foyer ; le 26 septembre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) avait retiré au recourant le droit de déterminer la résidence de sa fille et la garde de fait sur celle-ci, suspendu ses relations avec elle et ordonné son placement auprès de sa mère ; le 4 novembre 2025, elles étaient toutes deux revenues au domicile familial ; le 5 novembre 2025, elle avait demandé des mesures protectrices de l’union conjugale, et par ordonnance du même jour, le Tribunal civil de première instance avait fait interdiction au recourant d’approcher du domicile, de l’approcher et de prendre contact avec elle ; le 7 novembre 2025, le TPAE avait maintenu la mesure ; le SPMi avait mis en place une assistance ;
que le 29 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions ; l’échéance de la mesure ne le privait pas de l’intérêt à faire constater l’illégalité, le caractère disproportionné et les conséquences de la mesure ; une instruction était nécessaire ; les écritures adverses déposées hors délai devaient être déclarées irrecevables ;
que le 3 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;
que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
qu’en matière de mesures d’éloignement, la chambre de céans a jugé que lorsqu’aucune nouvelle mesure d’éloignement n’avait été demandée et que la procédure d’éloignement était terminée, que l’intimée avait quitté le domicile conjugal et réitéré qu’elle ne voulait plus vivre avec le recourant, le recours avait perdu son intérêt à recourir et le recours était irrecevable (ATA/1320/2024 du 12 novembre 2024 consid. 1.3 – un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable pour les mêmes motifs par arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2024/1C_6/2025 du 17 septembre 2025) ; plus récemment, elle a jugé que les questions litigieuses revêtaient dans le cas d’espèce une certaine importance, et qu’il ne pouvait pas être exclu qu'une procédure d’éloignement soit ultérieurement à nouveau intentée par l'un des concubins, ceux-ci vivant, à teneur du dossier, toujours dans le même logement ; indépendamment du jugement civil qui ordonnait à son concubin de quitter le domicile commun, la recourante conservait un intérêt personnel digne de protection à ce que le dispositif du jugement du TAPI attaqué (lui interdisant d’y venir) soit annulé, étant rappelé que la durée d'une mesure d'éloignement administratif ne pouvait excéder trente jours, si bien qu'un recours à la chambre administrative intervenait généralement toujours lorsque la mesure n'était plus en vigueur (ATA/83/2025 du 21 janvier 2025 consid. 1.3) ;
qu’en l’espèce, le recourant demande sur mesures provisionnelles à pouvoir retourner au domicile, ce qui correspond à ses conclusions au fond et ne saurait en principe lui être accordé ;
que cependant la mesure d’éloignement a cessé de déployer ses effets le 6 novembre 2025 et n’a pas été renouvelée par le commissaire, ce que les parties ne contestent pas ; le 5 novembre 2025, Tribunal civil de première instance a fait interdiction au recourant d’approcher du domicile, d’approcher son épouse et de prendre contact avec elle ; le 7 novembre 2025, le TPAE a de son côté restreint les droits du recourant sur sa fille ;
que la question de savoir si le recours a perdu son objet devra être examinée avec le fond ; par contre, la demande de mesures provisionnelles, en ce qu’elle tend à la restitution de l’effet suspensif au recours et à la restauration des relations du recourant avec sa fille, a perdu son objet dès lors que le mesure objet du recours au fond a elle-même pris fin, ce qui sera constaté ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif au recours a perdu son objet ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision à A______, à Me Clara SCHNEUWLY, avocate des intimées, au commissaire de police ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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