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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1012/2025

ATA/1357/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1012/2025-FPUBL ATA/1357/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

B______ intimée
représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat

et

CAISSE DE CHÔMAGE SYNA appelée en cause

 



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé par contrat de travail du 2 avril 2019 en qualité de responsable puis de directeur de la B______ (ci‑après : B______ ou la caisse).

b. Le 8 août 2024, A______ a reçu une lettre anonyme selon laquelle il allait être licencié durant le mois de septembre 2024.

c. Selon certificat médical du 20 août 2024, A______ a été en incapacité de travail jusqu’au 15 septembre 2024. Ce certificat médical a été renouvelé régulièrement jusqu’au 15 mars 2025.

d. Le 6 janvier 2025, A______ a été sommé par la B______ de reprendre son travail le 15 janvier 2025 au plus tard. Ce jour-là un entretien était prévu avec l’administratrice déléguée lors duquel elle devait lui soumettre une liste de questions.

e. A______ n’a pas repris son poste à la date indiquée.

f. Par courrier du 17 février 2025, sous le titre « résiliation de votre contrat de travail », la B______ a « [mis] un terme au contrat de travail » de A______ avec effet au 30 avril 2025 et en application de l’art. 335c de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), au motif que celui‑ci ne s’était pas présenté à son poste de travail le 17 février 2025 alors que son dernier certificat médical était échu le 15 février 2025.

g. Par courrier du même jour, la B______ a notifié à A______ un avertissement et l’a mis en demeure de regagner son poste de travail le 19 février 2025.

h. Par courriel du 19 février 2025, A______ a contesté son licenciement auprès de la B______. Il a produit un certificat médical qui prolongeait son incapacité totale de travailler jusqu’au 15 mars 2025.

B. a. Par acte remis à la poste le 20 mars 2025, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) contre la résiliation des rapports de service du 17 février 2025, concluant à son annulation, à sa réintégration dans ses fonctions et subsidiairement à une indemnité correspondant à 24 mois de salaire.

Le licenciement constituait une décision administrative. La B______ était une autorité administrative. Son statut du personnel du 19 septembre 2021 ne reposait sur aucune base légale formelle. La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) s’appliquait.

Le licenciement n’était pas motivé et ne reposait sur aucun motif fondé. Il ne reposait que sur l’appréciation arbitraire de la présidente du conseil administratif (ci-après : CA).

La mauvaise qualité de ses prestations n’était pas avérée. Les reproches de la B______ étaient contredits par le rapport d’assessment. Il s’entendait bien avec ses collègues et son travail était apprécié.

b. Le 15 mai 2025, la B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Son CA pouvait nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement et édicter tous les règlements relatifs à son fonctionnement. Cette délégation avait toujours compris l’adoption du statut du personnel depuis la loi de 1929 qui avait institué la B______. Le règlement interne sur la B______ du 13 décembre 2005 avait été approuvé par arrêté du Conseil d’État du 29 mars 2006. Il prévoyait à son art. 12 qu’un statut du personnel était établi par l’administrateur délégué en consultation avec les employés et ratifié par le CA.

Le statut du personnel en vigueur, datant du 1er mars 1994, disposait à son art. 1 que les rapports de travail des membres du personnel de la B______ étaient régis par les art. 219 ss CO, et à son art. 5 que le contrat de travail pouvait être résilié de part et d’autre conformément aux art 335 s. CO.

Le contrat de travail conclu avec le recourant mentionnait expressément qu’il était soumis au statut du personnel de 1994 et aux dispositions cantonales et fédérales en matière de contrat de travail.

Aucun collaborateur de la B______ n'avait été nommé. Le personnel n’était pas soumis au système des classes de traitement de la fonction publique. La B______ possédait sa propre grille salariale qui ne répondait pas à ces classes de traitement. Le personnel s’était vu verser des primes variables, ce qui n’était pas possible pour la fonction publique.

Le recourant exigeait une prime pour l’année 2024. Il avait toujours soutenu que le CO était applicable dans les litiges de droit du travail avec les collaborateurs, lesquels avaient été portés devant le Tribunal des prud’hommes, de sorte que sa démarche était empreinte de mauvaise foi.

Le licenciement était justifié. Les prestations du recourant étaient insuffisantes et celui-ci n’avait pas effectué les tâches demandées. De plus, il avait mis en péril le bon fonctionnement de l’institution en n’ayant pas fourni les codes d’accès alors que la B______ en avait besoin afin d’assurer son bon fonctionnement. Son comportement était déjà dénoncé par l’ancienne administration et rendait difficile la communication avec ses subordonnés.

c. Le 14 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Le statut du personnel ne pouvait être considéré comme une prescription autonome étant donné que la loi ne prévoyait rien à ce sujet. Dans plusieurs lois spéciales, la compétence d’édicter le statut du personnel était directement prévue dans la loi.

d. Le 16 juin 2025, la Caisse de chômage SYNA (ci‑après : SYNA) a déposé une demande d’intervention auprès de la chambre de céans.

Elle faisait siennes les conclusions de A______. Elle se subrogeait à ses droits pour les indemnités chômage allant de la période d’inscription, soit du 1er mai 2025 au 30 avril 2027.

e. Le 27 août 2025, l’intimée s’est opposée à l’appel en cause.

f. Le 29 août 2025, le recourant a conclu à l’appel en cause.

g. Par décision du 8 septembre 2025, la chambre administrative a appelé en cause SYNA.

h. Le 15 septembre 2025, SYNA a indiqué s’en rapporter à justice quant au litige.

i. Le 16 septembre 2025, les parties ont été invitées à faire tenir d’éventuelles observations jusqu’au 20 octobre 2025, après quoi la cause serait gardée à juger.

j. Le 1er octobre 2025, SYNA a communiqué copie des avis de subrogation notifiés aux parties.

k. Le 17 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de SYNA.

l. Le 22 octobre 2025, SYNA a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             L’intimée fait valoir que le recours est irrecevable.

1.1 Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05), la chambre administrative statue sur les recours formés contre les décisions au sens des art. 4, 4A, et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ) rendues par les autorités et juridictions administratives mentionnées aux art. 5 et 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

1.2 L’intimée a résilié le contrat de travail du recourant le 17 février 2025.

1.2.1 En vertu de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (al. 4).

1.2.2 La notion de décision vise, d’une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique. (ATF 135 II 30 consid. 4.3). En d’autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l’intéressé, l’astreignant à faire, à s’abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d’une autre manière obligatoire ses rapports avec l’État (ATF 135 II 22 consid. 1.2).

1.2.3 Il n’est pas contesté en l’espèce que le courrier du 17 février 2025 a touché le recourant dans ses droits et obligations. Il suit de là qu’il entre sous cet angle dans la définition de décision.

1.3 Il faut encore déterminer si les rapports de travail de l’intimée et du recourant étaient soumis au droit public.

1.3.1 Pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties. Ce qui est décisif, c'est le contenu réel du rapport de droit. Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable (arrêts du Tribunal fédéral 2P.151/2005 du 9 février 2006 consid.5 ; 2P.136/2005 du 14 décembre 2005 consid. 3.1.1 ; ATA/1078/2019 du 25 juin 2019 consid. 10a).

1.3.2 Le recours au régime de droit privé pour certaines catégories d’employés au sein d’une même collectivité ou entité publique doit respecter le principe de la légalité. Il doit trouver un fondement dans une réglementation claire et sans équivoque et ne doit pas être exclu par le droit applicable. Une base légale formelle doit permettre le recours au droit privé. En présence d’entités décentralisées ou de communes, l’analyse de la possibilité de recourir au droit privé doit être faite tant sous l’angle du droit supérieur – loi de décentralisation, loi cantonale sur les communes – que sous l’angle des prescriptions autonomes de l’entité ou de la commune en cause. La densité normative liée à l’exigence de légalité en la matière s’oppose à ce que les entités décentralisées s’autorisent elles-mêmes à recourir au droit privé. La loi de décentralisation devrait au moins contenir une clause de délégation pour couvrir cette éventualité (Valérie DEFAGO GAUDIN, Les obstacles à la privatisation de la fonction publique, in Le droit de la relation de travail à la croisée des chemins : convergences et divergences entre le droit privé du travail et le droit de la fonction public, 2016, pp. 265-266).

1.3.3 Si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle‑ci reste régie par le droit privé, indépendamment du fait qu'elle exerce des tâches publiques. Son personnel est donc régi par le droit privé et le seul exercice d'une tâche de droit public ne peut justifier une requalification de la relation de travail comme relevant du droit public. Il en va de même si une tâche étatique est transférée à une entité de droit privé créée dans ce but (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Vol. III : L'organisation des activités administratives - Les biens de l'État, 3e éd., 2018, p. 559 et les références citées ; Valérie DEFAGO GAUDIN, op. cit. p. 266).

1.3.4 L'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.1).

1.3.5 L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE). En l’absence de délégation législative expresse, il ne peut pas poser de nouvelles règles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations (ATF 138 I 196 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_8/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.1 ; 2C_33/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; ATA/928/2021 du 7 septembre 2021 consid. 6b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 253 ss n. 2.5.5.3).

Le mécanisme de la délégation législative est solidement ancré dans le droit public cantonal (ATA/426/2023 du 25 avril 2023 consid. 3.2 ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/585/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4e). Le gouvernement peut édicter des règles de droit soit dans des ordonnances législatives d’exécution, soit dans des ordonnances législatives de substitution fondées sur une délégation législative. Les ordonnances d’exécution concrétisent les règles qui figurent dans la loi en précisant les modalités pratiques de son application, les questions d’organisation et de procédure, ou les termes légaux vagues et imprécis. Elles doivent rester dans le cadre tracé par la loi ; elles ne peuvent contenir que des normes dites secondaires. Une norme secondaire est une règle qui ne déborde pas du cadre de la loi, qui ne fait qu’en préciser certaines dispositions et fixer, lorsque c’est nécessaire, la procédure applicable. Par contre, les ordonnances de substitution fondées sur une délégation législative contiennent des normes dites primaires. Une norme primaire est une règle dont on ne trouve aucune trace dans la loi de base, une règle qui étend ou restreint le champ d’application de cette loi, confère aux particuliers des droits ou leur impose des obligations dont la loi ne fait pas mention. Ces normes primaires doivent toutefois respecter le cadre légal défini par la clause de délégation législative ; celle-ci doit notamment être ancrée dans la loi formelle et indiquer le contenu essentiel de la réglementation (ATF 134 I 322 consid. 2.4 ; 133 II 331 consid. 7.2.2 ; 132 I 7 consid. 2.2 ; 104 Ib 205 consid. 3b ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., vol. 1 p. 244 ss et 251 ss ).

1.3.6 Selon son art. 1, la loi sur l'organisation des institutions de droit public du 22 septembre 2017 (LOIDP - A 2 24) règle l’organisation des institutions décentralisées cantonales de droit public.

Elle s'applique à la B______ (art. 3 let. h LOIDP), laquelle figure au nombre des « autres établissements de droit public ».

1.3.7 L’art. 4 al. 1 let. b LOIDP définit l’établissement de droit public comme une organisation administrative disposant d’un ensemble de moyens affectés durablement à l’exécution d’une tâche déterminée.

Les établissements de droit public autonomes sont des ensembles de moyens, en personnel et en matériel, constitués par la loi en une unité juridique distincte et affectés durablement à l’exécution d’une tâche publique (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n° 136 p. 43). Ils doivent logiquement disposer d’une certaine autonomie (ibid. n° 138 p. 44). L’autonomie peut être : juridique, à savoir la jouissance de la personnalité morale ; organique, soit la faculté de régler sa propre organisation et en particulier les relations avec le personnel ; financière, formelle quand elle se rapporte à l’existence d’un budget et de comptes propres, matérielle, lorsqu’elle implique des ressources propre et une certaine liberté dans la manière de les utiliser ; administrative, s’agissant de l’accomplissent des tâches confiées, y compris des tâches de puissance publique comme l’édiction de prescriptions autonomes ou le prononcé de décision administratives (ibid., n° 129 p. 41).

Selon la LOIDP, la B______ possède par ailleurs la personnalité juridique (art. 5 LOIDP). Sa création et sa dissolution sont de la compétence du Grand Conseil (art. 6 LOIDP).

1.3.8 L’art. 29 LOIDP prévoit que la loi spéciale détermine le statut du personnel ou permet au conseil d’édicter ledit statut (al. 1). Si la loi spéciale ne prévoit pas de règle concernant le statut du personnel et n’attribue pas au conseil la compétence d’en édicter le statut, la LPAC ainsi que la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait ‑ B 5 15) s’appliquent (al. 2). En ce qui concerne les catégories de personnel pour lesquelles le statut du personnel renvoie à la LPAC ou à la LTrait, les deux textes sont intégralement applicables (al. 3).

1.3.9 Selon les travaux préparatoires relatifs à l’art. 29 LOIDP, les établissements et fondations de droit public connaissent des situations très variables du statut de leur personnel. Si certains appliquent la LPAC, d’autres peuvent – avec ou sans approbation du Conseil d’État – édicter leur propre règlement du personnel, qui peut être plus ou moins proche de la LPAC ou du CO. Vu le large champ d’application de la LOIDP, une harmonisation et une uniformisation du statut du personnel entre toutes les entités semblent difficiles. S’agissant des institutions appliquant la LPAC et/ou la LTrait pour une ou plusieurs catégories de leur personnel, les lois précitées s’appliquent intégralement. Il s’agit donc d’éviter de choisir l’une ou l’autre disposition de la LPAC (et/ou de la LTrait) et d’y déroger pour d’autres. Cette règle ne remet pas en cause la possibilité pour les institutions de prévoir d’autres catégories de personnel, non prévues par la LPAC, qui auraient donc des règles propres. Certaines institutions pourraient donc avoir des catégories de personnel « LPAC » (auxquelles la LPAC s’applique intégralement) et d’autres catégories de personnel propres (Projet de loi PL 11'391 du 14 février 2014 sur l'organisation des institutions de droit public [ci-après : PL 11'391], p. 56).

1.3.10 Le règlement des rapports de travail diffère selon les institutions décentralisées cantonales de droit public auxquelles s’applique la LOIDP.

1.3.10.1 Selon l’art. 19 de la loi sur les transports publics genevois du 21 novembre 1975 (LTPG - H 1 55), le CA établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation du personnel (let. c) et nomme et révoque le personnel, sous réserve des attributions du conseil de direction et des dispositions du statut du personnel concernant le droit de recours (let. c).

Selon l’art. 13 let. c de la loi sur l'aéroport international de Genève du 10 juin 1993 (LAIG - H 3 25), le CA établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel.

Selon l’art. 13 al. 3 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), le conseil de fondation de la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au personnel de l'État de Genève (let. a) et nomme et révoque les membres du personnel, sous réserve des décisions en la matière, qu'il délègue à la direction (let. b).

Selon l’art. 16 de la loi sur l'Hospice général du 17 mars 2006 (LHG - J 4 07), le CA établit le statut du personnel dans les limites définies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics (let. a) et nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général (let. b).

Selon l’art. 18 de la loi sur l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile du 18 mars 2011 (LIMAD - K 1 07), le CA établit, par règlement, le statut du personnel dans les limites définies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics et l’article 22 LIMAD (let. c) et nomme et révoque les fonctionnaires de l’institution, sous réserve d’une délégation de cette compétence à la direction (let. d).

Selon l’art. 7 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05), le CA établit le statut du personnel après concertation avec les organisations représentatives du personnel, et le règlement des services médicaux (let. e) et nomme et révoque les fonctionnaires des établissements (let. f).

Selon l’art. 16 let. b de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 5 octobre 1973 (LSIG - L 2 35), le CA établit le statut du personnel et fixe les traitements en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l’échelle des traitements appliquée au personnel de l’État de Genève.

Selon l’art. 7 de la loi sur la fondation pour les terrains industriels de Genève du 13 décembre 1984 (LFTI - PA 327.00), les statuts de la fondation et leurs modifications, adoptés par le conseil de fondation, sont soumis à l’approbation du Conseil d’État (al. 1). La fondation peut adopter des prescriptions autonomes, notamment un règlement interne et un statut du personnel (al. 2).

1.3.10.2 Selon l’art. 17 al. 2 de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale ‑ Genève du 29 août 2013 (LHES-SO-GE - C 1 26), les rapports de travail sont des rapports d’emploi de droit public, à l’exception des cas prévus par l’art. 19 al. 4 LHES-SO-GE. L’art. 19 LHES-SO-GE prévoit que les enseignants et les collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux dispositions de loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et de la LPAC (al. 1), que le personnel administratif et technique est soumis aux dispositions de la LPAC, de la LTrait et de leurs règlements d’application (al. 2), que les compétences qui appartiennent au Conseil d’État, respectivement à l’office du personnel, à teneur de la LIP, de la LPAC et de la LTrait sont transférées aux organes de la HES‑SO Genève selon les modalités définies par le règlement interne sur le personnel (al. 3) et que le rapport d’emploi des personnes engagées au sein de la HES-SO Genève pour exercer des activités temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou privés ; la HES-SO Genève favorise leur engagement prioritaire au titre des al. 1 et 2 (al. 4).

Selon l’art. 12 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), le corps professoral et le corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux art. 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 LIP et aux dispositions de la LTrait ; pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel (al. 1). Le corps du personnel administratif et technique est soumis aux dispositions de la LPAC, de la LTrait et de leurs règlements d’application (al. 2). Le rapport d’emploi des personnes engagées au sein de l’université pour exercer des activités temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou privés ; l’université favorise leur engagement prioritaire au titre des al. 1 ou 2 (al. 3).

Selon l’art. 21 de la loi sur la Fondation des parkings du 17 mai 2001 (LFPark - H 1 13), les employés sont liés à la fondation par un rapport de droit public (al. 1). Le conseil de fondation établit le statut du personnel et fixe les traitements, après consultation dudit personnel (al. 2). En cas de litige concernant les relations de travail, l’organe de recours est la chambre administrative (al. 3). Le personnel de la fondation est affilié à la caisse de prévoyance de l'État de Genève (al. 4).

Selon l’art. 6 let. h de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18), le CA établit le statut du personnel et fixe les traitements après consultation des organisations représentatives du personnel ; la LPAC s'applique.

1.3.11 Selon l’art. 11 LCPPG, le CA a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la caisse (al. 1). Il est en particulier appelé à (a) approuver (1) le budget ; (2) les comptes et le rapport administratif à soumettre au Conseil d’État ; (3) les actes judiciaires et les transactions ; (b) accepter les ducroires en garantie supplémentaire et les fixer ; (c) accepter ou répudier les dons et legs faits à la caisse ; (d) fixer les divers taux d’intérêt des prêts, sous réserve de l’approbation du Conseil d’État ; (e) nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement ; (f) adopter un ou plusieurs règlements internes en application de l’art. 18 (al. 2).

Selon l’art. 18 LCPPG, un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le CA et approuvés par le Conseil d’État, fixent toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses opérations.

1.3.12 Le règlement interne sur la B______ (https://B______.ch/wp-content/uploads/2022 /03/reglement_interne_B______.pdf ; ci-après : le règlement) a été adopté par le CA le 13 décembre 2005 et approuvé par arrêté du Conseil d’État du 29 mars 2006.

Il règle l’administration (chap. I) et les opérations (chap. II) de la B______.

Il prévoit que le CA s'assure du bon fonctionnement de la B______, en particulier de l'exécution des lois, règlements et décisions du CA (art. 4).

Selon son art. 5, conformément à la loi, le CA statue sur toutes les affaires importantes de la B______, notamment (al. 1) ; déléguer partie de ses pouvoirs et conférer la signature sociale (al. 2) ; décider des besoins en personnel, en nombre et en fonctions (al. 3) ; nommer et révoquer le personnel ; fixer les traitements et, si besoin est, le montant du cautionnement (al. 4) ; édicter les ordres et directives pour la bonne marche de la B______ (al. 5).

Selon son art. 12, un statut du personnel est établi par l'administrateur-délégué en consultation avec les employés et est ratifié par le CA.

1.3.13 Le statut du personnel de la B______ (ci-après : le statut) a été adopté le 9 mars 2021 par le CA, « en application des art. 29 LOIDP, 11 LCPPG et 12 du règlement interne de la B______ ».

Selon l’art. 1 du statut, le personnel de la B______ est régi par un contrat de travail individuel de droit privé au sens des art. 319 s CO relatifs au contrat de travail.

Le statut règle par ailleurs le secret de fonction (art. 2), les vacances, jours fériés et heures supplémentaires (art. 3) et la couverture contre la perte de gain (art. 4). La résiliation du contrat a lieu en application des art. 335 s CO et une liste non exhaustive des justes motifs de résiliation immédiate est établie (art. 5).

1.4 En l’espèce, le recourant a été engagé par un « contrat de travail » le 2 avril 2019, lequel indiquait être soumis aux règles du statut du personnel, notamment « au niveau des vacances et des prestations d’assurance perte de gain, ainsi qu’aux dispositions légales cantonales et fédérales en matière de contrat de travail ». Par courrier du 17 février 2025, sous le titre « résiliation de cotre contrat de travail », l’intimée a « [mis] un terme » à son « contrat de travail » avec effet au 30 avril 2025 et en application de l’art. 335c CO.

Il est exact que, comme l’indique l’intimée, le contrat et le licenciement sont désignés comme ressortissant au droit privé. Il a toutefois été vu que la dénomination ou la qualification par les parties de leur relation n’est pas déterminante s’agissant de décider si les rapports sont régis par le droit public.

Il convient de déterminer si l’intimée pouvait soumettre les rapports de travail au droit privé.

L’art. 12 al. 2 LOIDP réserve la compétence des institutions de droit public qu’elle régit d’adopter les prescriptions autonomes, lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

L’art. 11 al. 2 let. f LCPPG attribue au CA la compétence d’adopter un ou plusieurs règlements internes en application de l’art. 18 LCPPG.

À son tour, l’art. 18 LCPPG prévoit qu’un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le CA et approuvés par le Conseil d’État, fixent toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses opérations.

L’intimée soutient que le règlement possède une base légale suffisante.

Elle peut être suivie. L’art. 18 LCPPG mentionne « toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions particulières de ses opérations ». Il faut y voir l’octroi à la B______ d’une autonomie organique, portant sur sa propre organisation y compris les relations avec le personnel.

Certes, comme le fait observer le recourant, l’art. 18 LCPPG ne mentionne pas expressément le statut du personnel, à la différence des dispositions des lois régissant les autres institutions de droit public auxquelles s’applique la LOIDP.

Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à priver la base légale de la densité nécessaire pour fonder l’adoption du statut du personnel. En effet, la mention « toutes les dispositions relatives au fonctionnement de la caisse » est suffisamment large pour comprendre les relations du travail, et le texte de l’art. 18 LCPPG ne permet pas par ailleurs de restreindre son application à la seule exécution des tâches, dès lors qu’il mentionne également les « conditions particulières [des] opérations » de la B______.

De même, en présence d’une base légale suffisante à l’art. 18 LCPPG, le fait que le statut du personnel soit prévu par le règlement de la B______ n’est pas déterminant, du moment qu’il est adopté par la même entité, soit le CA, à laquelle la loi attribue la compétence d’adopter une règlementation propre.

Il peut ainsi être admis que la loi spéciale, soit le LCPPG, détermine le statut du personnel ou permet au conseil d’édicter ledit statut, au sens où l’entend l’art. 29 al. 1 LOIDP.

Il suit de là que l’intimée pouvait valablement soumettre les relations de travail au droit privé, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du litige résultant de leur résiliation et que le recours devra être déclaré irrecevable.

Les art. 11 al. 3 et 64 LPA, selon lesquels le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, ne trouvent pas application en l’espèce, le juge compétent pour connaître du licenciement étant le juge civil, et il appartiendra le cas échéant au recourant de le saisir lui-même.

2.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera accordée à l’intimée, dont la taille et les moyens permettent de disposer d'un service juridique apte à assumer sa défense pour un litige de cette nature, sans avoir à recourir aux services d'un avocat (ATA/78/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7 et les arrêts cités). SYNA, appelée en cause, s’en est rapportée à justice.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2025 par A______ contre la décision de la B______ du 17 février 2025 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, à Me Éric MAUGUÉ, avocat de l’'intimée, ainsi qu’à l’appelée en cause.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :